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Décision

KC21.005779

CPF 140 2021-07-06

6 juillet 2021Français7 min

TRIBUNAL CANTONAL KC21.005779-210840 140 COUR DES POURSUITES ET FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 6 juillet 2021 _________________ Composition: M. H A C K, président Mmes Byrde et Rouleau, juges Greffier: M. Elsig ***** Art. 321 al. 1 CPC Vu l...

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TRIBUNAL CANTONAL

KC21.005779-210840 140

COUR DES POURSUITES ET FAILLITES ________________________________________________

Arrêt du 6 juillet 2021 _________________

Composition: M. H A C K, président Mmes Byrde et Rouleau, juges Greffier: M. Elsig

*****

Art. 321 al. 1 CPC

Vu le prononcé non motivé rendu le 16 avril 2021 par le Juge de paix du district de la Broye-Vully à la suite de l’interpellation de la poursuivie, notifié à celle-ci le 20 avril 2021, prononçant la mainlevée définitive à concurrence de 19'148 fr. 35 avec intérêt à 4 % l’an dès le 1er janvier 2021 et de 5'112 fr. 45 sans intérêt de l’opposition formée par Q.________, à [...], au commandement de payer n° 9'822'906 de l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully notifié à la réquisition de CONFÉDÉRATION SUISSE, représentée par l’Administration fédérale des contributions, Division principale ressources, à Berne, fixant les frais judiciaires de première instance à 360 fr., les mettant à la charge de la poursuivie et disant qu’en conséquence, celle-ci rembourserait à la 111 poursuivante son avance de frais, par 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 26 avril 2021 par la poursuivie, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 10 mai 2021 et notifiés à la poursuivie le 17 mai 2021, vu le recours interjeté le 26 mai 2021 par la poursuivie contre ce prononcé, soutenant que la poursuivante lui était redevable d’un montant de 42'422 fr. 60, que celle-ci lui a accordé une prolongation jusqu’au 27 avril 2018, ce qui aurait pour conséquence que les intérêts ne seraient pas dus de 2016 à 2017, et qu’en raison de la situation de pandémie, elle a été dispensée de payer lesdits intérêts depuis le mois de mars 2020 jusqu’au dépôt du recours, vu les pièces produites avec le recours;

attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272);

attendu que les pièces produites avec le recours sont irrecevables, dès lors qu’elles ne figurent pas au dossier de première instance, vu la prohibition des preuves nouvelles prévue à l’art. 326 al. 1 CPC;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.);

attendu qu’en outre, l'appel doit contenir des conclusions chiffrées, s'agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité et il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187) ou de l'art. 56 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257; TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 4.2, RSPC 2019 p. 310), qu’il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions du recours doivent également être chiffrées (CPF 22 février 2021/17; CREC 2 juin 2014/190; CREC 11 juillet 2014/238);

attendu qu’en l’espèce, l’autorité précédente a rejeté l’objection de compensation formulée par la recourante en se fondant sur l’art. 125 ch. 3 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), aux termes duquel ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier les créances dérivant du droit public en faveur de l’Etat et des communes, cela même, selon la doctrine, si la créance compensante est une créance de droit public, que la recourante soutient, dans son recours, que l’intimée lui est redevable de la somme de 42'422 fr. 60 et se réfère pour cela à un courrier du 19 avril 2021, que, ce faisant, elle ne critique aucunement l’application de l’art. 125 ch. 3 CO par l’autorité précédente à la présente cause, que son recours apparaît insuffisamment motivé sur ce point au regard de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée;

attendu que l’autorité précédente a rejeté l’argument de la recourante selon lequel les intérêts moratoires ne pouvaient courir durant la période courant du 15 mars 2016 au 6 avril 2018 en se fondant sur l’art.

Considérants

87.

LTVA (loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée; RS 641.20),

que la recourante ne critique pas l’application de l’art. 87 LTVA à la présente affaire et ne soutient pas que la LTVA suspendrait le cours des intérêts moratoires durant une prolongation de délai,

qu’en outre, dans sa requête de mainlevée, l’intimée a indiqué que l’intérêt moratoire capitalisé était réclamé pour la période du 31 août 2013 au 19 mars 2020, et s’est référée pour la période courant du 20 mars au 31 décembre 2020 à l’Ordonnance sur la renonciation temporaire aux intérêts moratoires en cas de paiement tardif d’impôts, de taxe d’incitation et de droit de douane ainsi que sur la renonciation au remboursement du prêt par la Société suisse de crédit Hôtelier du 20 mars 2020 (RS 641.207.2), que l’intérêt moratoire accordé dès le 1er janvier 2021 par le prononcé ne court pas durant la période du 19 mars au 31 décembre 2020 conformément à la réglementation spéciale découlant de la pandémie de COVID 19, qu’enfin, la recourante ne chiffre pas la réduction des intérêts à laquelle elle prétend avoir droit, que le recours est également insuffisamment motivé sur ce point, qu’il est en conséquence irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce:

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce:

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à:

- Q.________, - Administration fédérale des contributions, Division principale ressources (pour Confédérations suisse).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 24'260 fr. 80.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à:

- Mme le Juge de paix du district de la Broye-Vully.

Le greffier: