KC21.027029
CPF 266 2021-11-19
19 novembre 2021Français9 min
TRIBUNAL CANTONAL KC21.027029-211568 266 COUR DES POURSUITES ET FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 19 novembre 2021 __________________ Composition: M. H A C K, président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier: Mme Joye ***** Art. 319 let....
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TRIBUNAL CANTONAL
KC21.027029-211568 266
COUR DES POURSUITES ET FAILLITES ________________________________________________
Arrêt du 19 novembre 2021 __________________
Composition: M. H A C K, président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier: Mme Joye
*****
Art. 319 let. b ch. 2 CPC
Vu la décision rendue le 30 septembre 2021 par la Juge de paix du district de Nyon, rejetant la requête de suspension de cause formulée par U.________ lors d'une audience tenue le même jour...] dans le cadre de la procédure de mainlevée provisoire de l'opposition introduite par X.________ contre le prénommé, dans la poursuite n° 1'0023'538 de l’Office des poursuites du district de Nyon, portant sur un montant de 74'313 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1er juin 2021, réclamé sur la base 111 d'un "contrat de courtage exclusif du 19 octobre 2020 et une facture du
Considérants
18.
mai 2021",
vu le recours formé le 11 octobre 2021 par U.________, qui demande préalablement à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et conclut à l'annulation du prononcé de refus de suspension de la cause, à la suspension de la procédure et à l'allocation d'une "indemnité équitable à titre de participation aux dépens du recourant" de 1'000 francs, vu la transmission de l'acte de recours, le 14 octobre 2021, à l'autorité de céans par le Tribunal fédéral où il a été reçu le 13 octobre 2021, vu le prononcé rendu par le Président de la cour de céans le 15 octobre 2021 rejetant la requête d'effet suspensif contenue dans le recours, vu les autres pièces du dossier;
attendu que le recours est dirigé contre la décision de refus de suspen-sion de la cause rendue lors de l'audience du 30 septembre 2021,
que le recourant ayant eu connaissance de cette décision le jour-même, le délai de recours de dix jours de l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile; RS 272) est arrivé à échéance le dimanche 10 octobre 2021 et était reporté au lundi 11 octobre 2021 (art. 142 al. 3 CPC), de sorte que le recours a été déposé en temps utile;
attendu qu’une décision de refus de suspension – contrairement à une ordonnance de suspension (art. 126 CPC) – ne peut faire l’objet que du recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant démontrer le préjudice difficilement réparable résultant du refus de suspendre (TF 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.1; Haldy, in Bohnet et al. (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, n. 9 ad art. 126 CPC; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 6.3 ad art. 126 CPC et n. 4.4.8.1 ad art. 319 CPC; CPF 17 août 2021/163), que la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), puisqu’elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable (Colombini, op. cit., n. 4.1.3 ad art. 319 CPC et les références citées), que l’autorité de recours doit toutefois se montrer restrictive, sous peine d’ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu afin de prévenir le risque d’un prolongement sans fin du procès (Colombini, loc. cit. et les arrêts cités);
attendu que U.________ a requis la suspension de la procédure "jusqu'à droit connu dans le cadre d'un procès à intervenir, qui aura pour objet l'invalidation du contrat litigieux" (cf. procès-verbal de l'audience du
30.
septembre 2021, page 1),
que la première juge a refusé de suspendre la procédure, le requérant "ne rendant pas vraisemblable l'existence de motifs d'opportunité commandant une suspension de cause; la procédure dont [il] se prévaut n'est en effet pas pendante à ce jour; le principe de célérité doit par ailleurs primer dans la présente cause, soumise à la procédure sommaire" (cf. procès-verbal de l'audience du 30 septembre 2021, page 1);
attendu qu'en vertu de l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent, notamment lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès,
que la suspension doit correspondre à un vrai besoin (FF 6841, Message relatif au CPC du 28 juin 2006, spéc. p. 6916; Haldy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, nn. 5 ss ad art. 126 CPC) et doit être exceptionnelle, en cas de doute, le principe de célérité, soit le droit de tout justiciable à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable, garanti par l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101) (ATF 134 IV 43 consid. 2.5), devant l’emporter sur les intérêts contraires (Staehelin, in Sutter-Somm/ Hasenböhler/ Leuenberger [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung, 3e éd. 2016, n. 4 ad art. 126 CPC), que selon la jurisprudence de la cous de céans, il n’y a en principe pas lieu de suspendre une procédure de mainlevée jusqu’à droit connu sur une autre procédure, dès lors que, de par sa nature sommaire, la procédure de mainlevée ne dépend jamais du sort d’un autre procès en cours, puisque la question qui doit être tranchée est de savoir si le poursuivant dispose ou non d’un titre de mainlevée, ce point devant être examiné de cas en cas sur la base des pièces disponibles (CPF,
6.
juillet 2021/167; CPF 10 octobre 2019/223 et les arrêts cités);
attendu qu'en l'espèce, le recourant fait valoir qu'il se justifierait de suspendre la présente procédure de mainlevée "étant donné qu'un prononcé de mainlevée permettrait la saisie du bien immobilier en question et sa vente aux enchères, alors que le titre à la mainlevée invoqué est manifestement nul de plein droit", que cet argument est sans pertinence, dès lors que la poursuite faisant l'objet de la présente procédure est actuellement suspendue – de fait – en raison de l'opposition formée par le recourant au commandement de payer, si bien qu'à ce stade, la poursuite ne peut pas être continuée ni par conséquent de saisie être effectuée, que quant à la prétendue nullité du titre, il s'agit d'un moyen libératoire que le recourant peut faire valoir dans la procédure de mainlevée, de sorte qu'on ne discerne pas quel serait le préjudice qu'il subirait du fait de la non suspension de celle-ci, que l'existence d'un préjudice difficilement réparable n'est ainsi pas démontrée, que dans ces circonstances, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC;
attendu au surplus, qu'à supposer recevable, le recours devrait être rejeté,
qu'en effet, le procès en invalidation du contrat fondant la poursuite, invoqué comme motif de suspension de la cause, n'est, de l'aveu même du recourant (il parle d'un procès "à intervenir"), pas ouvert,
qu'il n'y a donc aucun motif d'opportunité concret et actuel justifiant la suspension requise;
attendu que le recourant requiert l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation d’un conseil d’office en deuxième ainsi qu’en première instance,
que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l’assistance judiciaire gratuite – qui peut comprendre l’exonération d’avances et de sûretés, l’exonération des frais judiciaires et, lorsque la défense des droits du requérant l’exige, la commission d’office d’un conseil juridique (art. 118 al. 1 CPC) – à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC), que dans la mesure où la demande porte sur la procédure de première instance, il n'appartient pas à l'autorité de céans, mais à la juge de paix, de statuer, que la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être rejetée, vu le sort du recours, lequel était dénué de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC), qu’au demeurant, le présent arrêt étant rendu sans frais (cf. infra), seule se pose la question du droit à l’assistance d’un avocat et, en l’occurrence, le recourant ayant déjà déposé son acte de recours, l’intervention d’un avocat est de toute manière impossible à ce stade, que la demande de délai supplémentaire formulée par le recourant pour compléter son recours doit également être rejetée, le délai de recours étant un délai légal qui ne peut pas être prolongé (art. 144 al. 1 CPC), la motivation d’un acte de recours devant être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement, après l’échéance du délai de recours (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC pp. 512 s., et les arrêts cités);
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]); attendu que le présent arrêt sera notifié à U.________ personnellement, [...], qui représentait le recourant lors de l'audience du 30 septembre 2021 selon procuration du même jour, n'étant pas inscrit comme avocat dans un registre cantonal.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce:
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce:
I. Le recours est irrecevable.
II. La demande d’assistance judiciaire du recourant est rejetée.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à:
- M. U.________, personnellement, - Me Evan Kohler, avocat (pour X.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse ne peut pas être déterminée.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à:
- Mme la Juge de paix du district de Nyon.
La greffière: