Lexipedia

Décision

KC22.034684

CPF 163 2023-09-14

14 septembre 2023Français12 min

TRIBUNAL CANTONAL KC22.034684-230310 163 COUR DES POURSUITES ET FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 14 septembre 2023 _______________________ Composition: M. H A C K, président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier: M. Elsig ***** Art. 29...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

KC22.034684-230310 163

COUR DES POURSUITES ET FAILLITES ________________________________________________

Arrêt du 14 septembre 2023 _______________________

Composition: M. H A C K, président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier: M. Elsig

*****

Art. 29 al. 2 Cst.

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.T.________, à [...], contre le prononcé rendu le 9 janvier 2023, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, dans la cause opposant le recourant à ETAT DE C.________, représenté par le Service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA), à C.________.

Vu les pièces au dossier, la cour considère:

109

En fait:

1. Le 28 juin 2022, à la réquisition de l’Etat de C.________, représenté par le Service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA), l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a notifié à A.T.________, dans la poursuite n° 10'468'273, un commandement de payer la somme de 100 francs, sans intérêt, indiquant comme titre de créance ou cause de l’obligation: « Pension alimentaire due en faveur de Madame B.T.________ selon le jugement de divorce du Tribunal de première instance de Genève du

09.12.2014. Période du 1er novembre 2019 au 30 novembre 2019 ».

Le poursuivi a formé opposition totale.

2. a) Par acte du 23 août 2022, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de l’Ouest lausannois qu’il prononce, avec suite de frais, la mainlevée définitive de l’opposition. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes:

- une copie certifiée conforme d’un jugement de la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de la République et Canton de Genève du 9 décembre 2014 prévoyant ce qui suit au chiffre 6 de son dispositif:

« Condamne A.T.________ à verser en mains d’B.T.________, à titre de contribution à son entretien, par mois et d’avance, la somme de CHF 100.- dès le mois de juin 2014. »;

- une copie d’un certificat établi le 25 février 2015 par le Tribunal de première instance de la République et Canton de C.________ certifiant que le jugement susmentionné était entré en force de chose jugée le 27 janvier 2015;

- une copie d’une convention du 11 août 2011 par laquelle B.T.________ a chargé le SCARPA d’entreprendre toutes les démarches nécessaires à l’encaissement de la pension alimentaire dont elle était créancière à partir de l’entrée en vigueur de la convention, le 1er septembre 2011, B.T.________ cédant au poursuivant, par le SCARPA, la totalité de sa créance future avec tous les droits qui lui étaient rattachés pour la durée du mandat dès l’entrée en vigueur de la convention;

- un relevé de compte pour la période du 1er au 30 novembre 2019 établi le 23 août 2022 par le poursuivant, laissant apparaître un solde impayé de

100 francs;

- une copie de la réquisition de poursuite.

b) Par courrier recommandé du 14 septembre 2022, la juge de paix a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai échéant le 14 octobre 2022 pour se déterminer.

Dans ses déterminations datées du 13 octobre 2022 et remises à la poste le lendemain, le poursuivi a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’il avait intégralement réglé sa dette envers le poursuivant. Il a notamment produit les pièces suivantes:

- une copie d’un courrier du poursuivant au poursuivi du 30 novembre 2021 accusant réception d’un montant de 100 fr. attribué à la créance de pension du mois de décembre 2021, relevant que la pension alimentaire en cause avait été régulièrement payée durant les douze derniers mois, mais que les pensions des mois de septembre à novembre 2019 n’étaient pas encore couvertes. Le poursuivant invitait en conséquence le poursuivi à régler la somme de 300 fr. dans un délai échéant le 31 décembre 2021;

- une copie d’un courriel du poursuivi au poursuivant du 24 février 2022 reconnaissant un arriéré de onze mois en 2019, par 1'100 fr. et faisant valoir des paiements en 2020 pour un montant total de 2'500 fr., soit un solde, après règlement des pensions de 2020, de 200 fr. dont il a

demandé l’attribution au paiement des pensions des deux prochains mois, contestant l’attribution, dans l’attestation de 2020, de 200 fr. à des frais;

- des copies d’avis de virement du compte du poursuivi en faveur du poursuivant de 300 fr. le 28 janvier 2020 et de 200 fr. les 28 février, 27 mars, 28 avril, 28 mai, 29 juin, 28 juillet, 28 août, 29 septembre, 29 octobre, 27 novembre et 31 décembre 2020;

- une copie de la réponse du poursuivant du 15 mars 2022, informant le poursuivi que le montant de 200 fr. initialement attribué aux frais avait finalement été comptabilisé en réduction de la dette de pension, lui communiquant une nouvelle attestation fiscale pour l’année 2020 et lui rappelant que le solde d’arriéré, frais de procédure compris, s’élevait à 17'710 fr. 25, un délai échéant au 4 avril 2022 lui étant imparti pour proposer un plan de remboursement;

- une copie d’une attestation corrigée établie le 10 mars 2022 par le poursuivant reconnaissant des versements pour l’année 2020 de 2'400 fr., attribués à raison de 1'200 fr. aux pensions courantes et à concurrence de 1'200 fr. à l’arriéré de pensions;

- une copie d’un courriel du poursuivi au poursuivant du 18 juillet 2022 contestant la créance en poursuite et réclamant le retrait du commandement de payer.

c) Par courrier du 24 novembre 2022, la juge de paix a communiqué les déterminations susmentionnées au poursuivant et lui a imparti un délai échéant le 15 décembre 2022 pour déposer une réplique.

Dans sa réplique du 12 décembre 2022, la poursuivante a confirmé sa requête et a produit divers décomptes.

La réplique du poursuivant a été communiquée au poursuivi le

20 décembre 2022.

3. Par prononcé du 9 janvier 2023, notifié au poursuivi le 19 janvier 2023, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), a arrêté les frais judiciaires à 90 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence, celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).

Le 20 janvier 2023, le poursuivi a demandé la motivation de ce prononcé.

Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 14 février 2023 et notifiés au poursuivi le 20 février 2023. En substance, l’autorité précédente a considéré que le jugement du Tribunal de première instance de la République et Canton de Genève du 9 décembre 2014 constituait un titre à la mainlevée définitive, que la créancière des contributions allouées par ce jugement avait valablement cédé ses prétentions au poursuivant et que le poursuivi n’avait fait valoir aucun moyen rendant vraisemblable sa libération.

4. Par acte du 2 mars 2023, le poursuivi a recouru contre ce prononcé en concluant au rejet de la requête de mainlevée, à la mise à la charge de l’intimé des frais judiciaires et au remboursement des frais qu’il avait engagés dans la procédure. Il a produit cinq pièces.

Dans ses déterminations du 6 avril 2023, l’intimé a conclu au rejet du recours.

En droit:

I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272).

Les pièces produites avec le recours figurent déjà au dossier de première instance. Elles sont donc recevables.

Les déterminations de l’intimé sont également recevables (art.

322.

al. 2 CPC).

II. Le recourant conteste l’affirmation de l’autorité précédente selon laquelle il n’a fait valoir aucun moyen rendant vraisemblable sa libération. Il se réfère à la réponse de l’intimée du 15 mars 2022 pour soutenir que le montant en poursuite a été réglé. Il se déclare en outre prêt à produire à nouveau les pièces présentées avec ses déterminations du 13 octobre 2022.

a)aa) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), le devoir de l'autorité ou du juge de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige ( ATF 142 III 433 consid. 4.3.2; ATF 142 II 154 consid. 4.2; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Du moment que le lecteur peut discerner les motifs ayant guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs présentant une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V

557.

consid. 3.2.1 et les références citées).

bb) En l’espèce, le prononcé attaqué n’est absolument pas motivé sur la question des paiements que le recourant aurait effectués en suffisance, voire en trop, se limitant à poser qu’il n’avait fait valoir aucun moyen libératoire. Cette assertion omet les déterminations du poursuivi du

13.

octobre 2022 dans lesquelles il écrit avoir versé « plus que requis » et produit des pièces, notamment la preuve de différents versements, ainsi qu’un courrier de l’intimé. Ces arguments et documents étaient pertinents et justifiaient donc que l’autorité précédente les discute dans sa motivation. Le droit d’être entendu du recourant a été ainsi violé.

b)aa) Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3; 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II

218.

consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.3.2). Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I

195.

consid. 2.3.2 et les références citées).

bb) En l’espèce, la cour de céans ne dispose pas d’un plein pouvoir d’examen en fait. En outre le litige porte prima facie sur une

question d’imputation des versements du recourant, question de droit pour laquelle il convient de préserver les deux instances avec plein pouvoir d’examen prévues par le CPC. Le renvoi à l’autorité précédente ne procède donc pas d’une vaine formalité.

III. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé annulé, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., sont laissés à la charge de l’Etat en application de l’art. 107 al. 2 CPC, n’étant imputables à aucune des parties. L’avance effectuée par le recourant lui sera restituée.

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, le recourant ayant procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce:

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce:

I. Le recours est admis.

II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée à la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à:

- M. A.T.________, - Service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) (pour Etat de C.________).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 100 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à:

- Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

Le greffier: