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Décision

KC23.052409

CPF 187 2024-10-04

4 octobre 2024Français5 min

TRIBUNAL CANTONAL KC23.052409-241183 187 COUR DES POURSUITES ET FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 4 octobre 2024 ____________________ Composition: M. H A C K, président Mmes Byrde et Cherpillod, juges Greffier: M. Elsig ***** Art. 321 al. 1 CP...

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TRIBUNAL CANTONAL

KC23.052409-241183 187

COUR DES POURSUITES ET FAILLITES ________________________________________________

Arrêt du 4 octobre 2024 ____________________

Composition: M. H A C K, président Mmes Byrde et Cherpillod, juges Greffier: M. Elsig

*****

Art. 321 al. 1 CPC

Vu la motivation du prononcé rendu le 13 février 2024 par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois adressée aux parties le 30 août 2024, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par I.________, à Renens, au commandement de payer la somme de 1'603 fr. sans intérêt dans la poursuite n° 11'030'352 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois exercée par ETAT DE VAUD, représenté par la Direction générale de la cohésion sociale DGCS, Unité juridique, à Lausanne, arrêtant les frais judiciaires à 150 fr., les mettant à la charge de la poursuivie et disant qu’en conséquence celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, 111 vu l’attestation de la poste indiquant que la motivation du prononcé précité a été remise à la poursuivie le 5 septembre 2024, vu le recours interjeté le 7 septembre 2024 contre ce prononcé par la poursuivie et les pièces accompagnant le recours, vu les autres pièces du dossier;

attendu que le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272),

que les pièces produites avec le recours figurent déjà au dossier de première instance,

qu’elles sont en conséquence recevables;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd, 2019 [ci-après: CR-CPC], n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 du

Considérants

18.

décembre 2023 consid. 3.3 et les références citées),

qu’en l’espèce, la recourante expose les raisons pour lesquelles le montant qui lui est réclamé en poursuite devrait être recherché auprès de l’institution qui avait accueilli feu son mari,

qu’elle ne discute cependant pas les considérations qui ont amené le premier juge à considérer que la décision de remboursement du

21.

août 2023 constituait un titre à la mainlevée définitive,

qu’elle ne démontre pas que le premier juge se serait trompé en considérant que le jugement du 20 novembre 2014, produit en première instance, ne constituait pas un moyen libératoire au sens de l’art. 81 al. 1 LP, car ayant trait à une ancienne poursuite, et que les autres arguments invoqués étaient irrecevables car se rapportant au bienfondé de la décision dont l’exécution forcée était demandée, domaine échappant à la cognition du juge de la mainlevée, que le recours ne satisfait donc pas aux exigences de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée, qu’il est irrecevable pour ce motif;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce:

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce:

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à:

- Mme I.________, - DGCS, Unité juridique (pour Etat de Vaud).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’603 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à:

- Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

Le greffier: