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Décision

KC24.012899

CPF 147 2026-06-01

1 juin 2026Français7 min

Source vd.ch

16J040 attendu que selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante, qu’en l’espèce, B.________ SA obtient entièrement gain de cause, qu’elle a donc droit à des dépens de première instance, fixés à 6'000 fr. (art. 6 TDC [tarif des dépens en matière civile; BLV 270.11.6]), les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 2'000 fr., étant mis à la charge de C.________ SA et compensés avec l’avance effectuée par celle-ci, qu’en ce qui concerne la deuxième instance, les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr. doivent être mis à la charge de C.________ SA, qui en remboursera l’avance à B.________ SA et lui versera des dépens de deuxième instance, fixés à 6'000 fr. (art. 8 TDC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e: I. Le prononcé est réformé en ses ch. III et IV comme il suit: III. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs) sont mis à la charge de la poursuivante C.________ SA. IV. La poursuivante C.________ SA versera à la poursuivie B.________ SA la somme de 6'000 fr. (six mille francs) à titre de dépens de première instance.

16J040 attendu que selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante, qu’en l’espèce, B.________ SA obtient entièrement gain de cause, qu’elle a donc droit à des dépens de première instance, fixés à 6'000 fr. (art. 6 TDC [tarif des dépens en matière civile; BLV 270.11.6]), les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 2'000 fr., étant mis à la charge de C.________ SA et compensés avec l’avance effectuée par celle-ci, qu’en ce qui concerne la deuxième instance, les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr. doivent être mis à la charge de C.________ SA, qui en remboursera l’avance à B.________ SA et lui versera des dépens de deuxième instance, fixés à 6'000 fr. (art. 8 TDC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e: I. Le prononcé est réformé en ses ch. III et IV comme il suit: III. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs) sont mis à la charge de la poursuivante C.________ SA. IV. La poursuivante C.________ SA versera à la poursuivie B.________ SA la somme de 6'000 fr. (six mille francs) à titre de dépens de première instance.

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16J040 II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr. (trois mille francs) sont mis à la charge de l’intimée C.________ SA. III. L’intimée C.________ SA versera à la recourante B.________ SA la somme de 9'000 fr. (neuf mille francs) à titre de restitution d’avance de frais judiciaires et de dépens de deuxième instance. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente: Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à: - Me Alexandre Zen-Ruffinen, avocat, pour B.________ SA, - Me Jean-Christophe Diserens, avocat, pour C.________ SA, La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 8'000’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours -- 4 of 5 -16J040 doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à: - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. Le greffier:

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