KC24.012899
CPF 147 2026-06-01
1 juin 2026Français7 min
Source vd.ch
16J040 TRIBUNAL CANTONAL KC24.***-*** 147 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S ________________________________________________ Arrêt du 1 juin 2026 Composition: M m e G I R O U D W A L T H E R, p r é s i d e n t e Mme Byrde et Mme Cherpillod, juges Greffier: M. Elsig * * * * * Art. 107 al. 2 LTF; 106 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 21 juin 2024, par lequel la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par B.________ SA, à R***, au commandement de payer notifié à la réquisition de C.________ SA, à U***, dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° 11'148'996 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, a arrêté les frais judiciaires de première instance à 2'000 fr., les a mis à la charge de la poursuivie et a dit qu’en conséquence celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 2'000 fr., et lui verserait des dépens de première instance fixés à 6'000 fr., vu l’arrêt du 31 décembre 2024 par lequel la cour de céans a rejeté le recours de B.________ SA contre le prononcé du 21 juin 2024, a -- 1 of 5 -16J040 confirmé ledit prononcé, a mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr., à la charge de la recourante et a alloué à l’intimée C.________ SA des dépens fixés à 6'000 fr., vu l’arrêt du 14 janvier 2026 par lequel la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a notamment admis le recours de B.________ SA contre l’arrêt du 31 décembre 2024, a réformé celui-ci en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée et a renvoyé la cause à la cour de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens des instance cantonales, vu l’écriture de C.________ SA du 23 février 2026 qui s’en remet à justice sur la question des frais et dépens des instances cantonales, vu les déterminations de B.________ SA qui conclut à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de C.________ SA, vu les autres pièces au dossier; attendu que l’autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée (art. 107 al. 2 2e phrase LTF [loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]) voit son pouvoir d’examen limité par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens que la portée de l’arrêt de renvoi dépend du contenu de cet arrêt et que l’autorité cantonale est liée par ce qui a été jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1; ATF 135 III 334 consid. 2 et les arrêts cités; ATF 133 III 201 consid. 4.2, rés. in JdT 2008 I 106; ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les réf. cit.; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. Il, Berne 1990, nn. 1.2 et 1.3 ad art. 66 aOJ), qu’en l'espèce, le renvoi ne porte que sur la question des frais judiciaires et des dépens de la procédure cantonale de première et deuxième instances;
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16J040 attendu que selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante, qu’en l’espèce, B.________ SA obtient entièrement gain de cause, qu’elle a donc droit à des dépens de première instance, fixés à 6'000 fr. (art. 6 TDC [tarif des dépens en matière civile; BLV 270.11.6]), les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 2'000 fr., étant mis à la charge de C.________ SA et compensés avec l’avance effectuée par celle-ci, qu’en ce qui concerne la deuxième instance, les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr. doivent être mis à la charge de C.________ SA, qui en remboursera l’avance à B.________ SA et lui versera des dépens de deuxième instance, fixés à 6'000 fr. (art. 8 TDC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e: I. Le prononcé est réformé en ses ch. III et IV comme il suit: III. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs) sont mis à la charge de la poursuivante C.________ SA. IV. La poursuivante C.________ SA versera à la poursuivie B.________ SA la somme de 6'000 fr. (six mille francs) à titre de dépens de première instance.
16J040 attendu que selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante, qu’en l’espèce, B.________ SA obtient entièrement gain de cause, qu’elle a donc droit à des dépens de première instance, fixés à 6'000 fr. (art. 6 TDC [tarif des dépens en matière civile; BLV 270.11.6]), les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 2'000 fr., étant mis à la charge de C.________ SA et compensés avec l’avance effectuée par celle-ci, qu’en ce qui concerne la deuxième instance, les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr. doivent être mis à la charge de C.________ SA, qui en remboursera l’avance à B.________ SA et lui versera des dépens de deuxième instance, fixés à 6'000 fr. (art. 8 TDC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e: I. Le prononcé est réformé en ses ch. III et IV comme il suit: III. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs) sont mis à la charge de la poursuivante C.________ SA. IV. La poursuivante C.________ SA versera à la poursuivie B.________ SA la somme de 6'000 fr. (six mille francs) à titre de dépens de première instance.
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16J040 II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr. (trois mille francs) sont mis à la charge de l’intimée C.________ SA. III. L’intimée C.________ SA versera à la recourante B.________ SA la somme de 9'000 fr. (neuf mille francs) à titre de restitution d’avance de frais judiciaires et de dépens de deuxième instance. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente: Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à: - Me Alexandre Zen-Ruffinen, avocat, pour B.________ SA, - Me Jean-Christophe Diserens, avocat, pour C.________ SA, La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 8'000’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours -- 4 of 5 -16J040 doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à: - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. Le greffier:
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