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Décision

KC24.050710

CPF 145 2026-06-01

1 juin 2026Français13 min

Source vd.ch

Considérants

1.

a) Par prononcé du 4 juillet 2025 envoyé pour notification aux parties sous forme de dispositif le 11 juillet suivant, statuant à la suite de l’interpellation du recourant, débiteur poursuivi dans la poursuite n°

11410809 de l’Office des poursuites du district de Nyon exercée à la requête de l’intimée, poursuivante, la Juge de paix du même district (ci-après: la juge de paix) a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 2'930 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 26 février 2025 (I), a arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de l’intimée (II), a mis les frais à la charge du recourant (III) et a dit que celuici rembourserait à l’intimée son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus. Il ressort des pièces au dossier, en particulier des suivis d’envoi postal, que le pli recommandé n° 98.40.[....] contenant le prononcé précité destiné au recourant a été adressé à ce dernier, que l’avis de retrait établi par Poste CH SA le 14 juillet 2025 avec un délai au 21 juillet 2025 pour retirer l’envoi mentionnait, comme destinataire, l’épouse du recourant, F.________, et que le pli en question, non réclamé, a été retourné au greffe de la justice de paix le 22 juillet 2025. b) Par courrier du 12 septembre 2025, le recourant, qui disait avoir reçu un avis de saisie dans la poursuite en cause, a informé la juge de paix qu’il n’avait jamais reçu aucune décision dans cette affaire et s’est plaint d’une violation de l’art. 6 CEDH. La juge de paix a répondu au recourant par lettre du 24 octobre 2025, constatant qu’il avait participé à la procédure de mainlevée d’opposition en produisant des déterminations, qu’il devait par conséquent s’attendre à recevoir une décision et prendre les mesures nécessaires pour que celle-ci lui parvienne, que le dispositif du prononcé rendu le 4 juillet 2025 était réputé lui avoir été notifié le 11 juillet 2025 et que le délai de dix -- 2 of 8 -16J030 jours pour demander la motivation était venu à échéance le 22 juillet 2025. Elle a joint à son courrier une copie du prononcé en question tout en attirant l’attention du recourant sur le fait que la décision était définitive et exécutoire depuis le 11 août 2025. c) Le 30 octobre 2025, le recourant a requis de la juge de paix la restitution du délai de demande de motivation, faisant valoir que le prononcé en question ne lui avait pas été notifié valablement et que l’inobservation du délai ne lui était pas imputable. Par le même acte, il a requis la motivation du prononcé. Il a soutenu que le courrier recommandé n° 98.40.[....] était adressé à son épouse, que celle-ci était à l’étranger durant le mois de juillet 2025 et qu’il n’était ni autorisé ni habilité à retirer un courrier officiel ne lui étant pas personnellement destiné. Il a produit une copie du suivi de l’envoi en question établi par Poste CH SA, sur lequel figure comme nom du destinataire celui de son épouse, F.________.

11410809 de l’Office des poursuites du district de Nyon exercée à la requête de l’intimée, poursuivante, la Juge de paix du même district (ci-après: la juge de paix) a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 2'930 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 26 février 2025 (I), a arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de l’intimée (II), a mis les frais à la charge du recourant (III) et a dit que celuici rembourserait à l’intimée son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus. Il ressort des pièces au dossier, en particulier des suivis d’envoi postal, que le pli recommandé n° 98.40.[....] contenant le prononcé précité destiné au recourant a été adressé à ce dernier, que l’avis de retrait établi par Poste CH SA le 14 juillet 2025 avec un délai au 21 juillet 2025 pour retirer l’envoi mentionnait, comme destinataire, l’épouse du recourant, F.________, et que le pli en question, non réclamé, a été retourné au greffe de la justice de paix le 22 juillet 2025. b) Par courrier du 12 septembre 2025, le recourant, qui disait avoir reçu un avis de saisie dans la poursuite en cause, a informé la juge de paix qu’il n’avait jamais reçu aucune décision dans cette affaire et s’est plaint d’une violation de l’art. 6 CEDH. La juge de paix a répondu au recourant par lettre du 24 octobre 2025, constatant qu’il avait participé à la procédure de mainlevée d’opposition en produisant des déterminations, qu’il devait par conséquent s’attendre à recevoir une décision et prendre les mesures nécessaires pour que celle-ci lui parvienne, que le dispositif du prononcé rendu le 4 juillet 2025 était réputé lui avoir été notifié le 11 juillet 2025 et que le délai de dix -- 2 of 8 -16J030 jours pour demander la motivation était venu à échéance le 22 juillet 2025. Elle a joint à son courrier une copie du prononcé en question tout en attirant l’attention du recourant sur le fait que la décision était définitive et exécutoire depuis le 11 août 2025. c) Le 30 octobre 2025, le recourant a requis de la juge de paix la restitution du délai de demande de motivation, faisant valoir que le prononcé en question ne lui avait pas été notifié valablement et que l’inobservation du délai ne lui était pas imputable. Par le même acte, il a requis la motivation du prononcé. Il a soutenu que le courrier recommandé n° 98.40.[....] était adressé à son épouse, que celle-ci était à l’étranger durant le mois de juillet 2025 et qu’il n’était ni autorisé ni habilité à retirer un courrier officiel ne lui étant pas personnellement destiné. Il a produit une copie du suivi de l’envoi en question établi par Poste CH SA, sur lequel figure comme nom du destinataire celui de son épouse, F.________.

2. Par décision du 7 novembre 2025, notifiée au recourant le 11 novembre suivant, la Juge de paix a rejeté la requête de restitution de délai et de communication de la décision motivée. Elle a confirmé que le dispositif en question avait bien été envoyé à l’attention du recourant en courrier recommandé n° 98.40.[....] le 11 juillet 2025, et non à celle de son épouse. Elle a constaté par ailleurs qu’une erreur d’indication du destinataire sur le suivi d’envoi produit par le recourant était intervenue « du fait de La Poste » et n’était « nullement imputable à l’autorité de céans ». Elle a en conséquence confirmé que le dispositif du prononcé rendu le 4 juillet 2025 était réputé avoir été notifié au recourant le 11 juillet 2025 et que le délai de dix jours pour demander la motivation était venu à échéance le 22 juillet 2025.

3. Par acte de recours déposé le 20 novembre 2025, le recourant a agi contre la décision précitée, concluant à son annulation et à ce que l’autorité de recours, « dans la mesure du possible », statue sur le fond, soit

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16J030 sur la requête de mainlevée, ou prenne « toute autre mesure ou réparation » qu’elle jugera appropriée. Par déterminations du 30 janvier 2026, l’intimée a conclu à l’irrecevabilité du recours en tant qu’il est dirigé contre la décision de mainlevée et à son rejet en tant qu’il est dirigé contre le refus de restituer le délai de demande de motivation. Le recourant a déposé une réplique le 16 février 2026. E n d r o i t: I. Le recours a été déposé dans les formes requise, par acte écrit et motivé, et en temps utile, dans les dix jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]). Il est ainsi recevable. La conclusion tendant à ce qu’il soit statué « au fond », soit sur la requête de décision de mainlevée, est toutefois irrecevable, la seule décision soumise à ce stade à l’examen de la cour de céans étant celle du

7 novembre 2025 qui rejette la requête de restitution du délai de demande de motivation et de communication du prononcé motivé. La réponse de l’intimée est recevable (art. 322 CPC), de même que la réplique du recourant (art. 53 al. 3 CPC). II. a) La restitution d’un délai n’entre en ligne de compte que s’il y a défaut (TF 5A_262/2022 du 3 août 2022 consid. 3.1.2). Il convient donc tout d’abord d’examiner si la décision de refus de motiver le prononcé au motif que la demande de motivation serait tardive est bien fondée.

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16J030 aa) Lorsque le tribunal communique sa décision aux parties sous forme de dispositif écrit (art. 239 al. 1 let. b CPC), une motivation écrite est remise aux parties, si l’une d’elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision (art. 239 al. 2, 1re phrase, CPC). Si la motivation n’est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l’appel ou au recours (art. 239 al. 2, 2e phrase, CPC). bb) Les décisions sont notifiées aux personnes concernées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (art.

136 let. b et 138 al. 1 CPC). L’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). b) En l’espèce, il est établi que le pli contenant le dispositif en question a été adressé au recourant B.________ à son adresse de la U*** [….] à [....] Q***, en courrier recommandé n° 98.40.[....]. Il n’est par ailleurs pas contesté que ce pli a fait l’objet d’un « avis pour retrait » le 14 juillet 2025, avec l’indication du délai au 21 juillet 2025 pour le retirer, qu’il n’a pas été réclamé et qu’il a été retourné à son expéditeur le 22 juillet 2025. Le recourant a toutefois produit un suivi détaillé de l’envoi en cause qui indique, comme destinataire, F.________, son épouse. On peut en déduire que l’avis pour retrait du pli recommandé en cause n’a pas été établi au nom du recourant lui-même, mais, par erreur, au nom de son épouse. Une faute de la poste est ainsi rendue hautement vraisemblable, ce qui suffit pour renverser la présomption que c’est bien le destinataire du pli qui a été « avisé pour retrait » (TF 4A_112/2023 du 10 juillet 2023 consid. 3.3.2; TF 6B_940/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.1.1). On ne saurait en outre reprocher au recourant de ne pas être allé retirer un pli qu’il ne savait pas lui être destiné. La fiction de l’art. 138 al. 3 let. a CPC ne peut dès lors pas trouver application. Le recourant a eu connaissance de l’existence d’une décision de mainlevée d’opposition rendue à son encontre dans la poursuite en cause lorsqu’il s’est renseigné auprès de l’office des poursuites après avoir reçu -- 5 of 8 -16J030 un avis de saisie dans ladite poursuite. Il s’est alors adressé à la juge de paix afin que cette décision lui soit communiquée. Rien ne permet de considérer qu’il n’a pas agi ainsi avec la diligence que requiert la bonne foi en procédure. La juge de paix lui ayant renvoyé le dispositif en cause par courrier du 24 octobre 2025, la demande de motivation du 30 octobre 2025 a été déposée en temps utile. Le refus de motiver le prononcé au motif que cette demande serait tardive n’est donc pas justifié. III. Vu ce qui précède, le recours doit être admis, la décision du 7 novembre 2025 annulée et le dossier renvoyé à la juge de paix pour qu’elle motive le dispositif rendu le 4 juillet 2025. L’intimée ayant conclu au rejet du recours, elle succombe, ce qui justifie de mettre les frais de deuxième instance, arrêtés à 225 fr., à sa charge (art. 106 al. 1 CPC). L’avance de frais de 225 fr. versée par le recourant doit être restituée à ce dernier (art. 111 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance au recourant, qui a procédé sans l’assistance d’un représentant professionnel et n’établit pas qu’une indemnité équitable pour ses démarches serait justifiée (art. 95 al. 3 let. b et c CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e: I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée à la Juge de paix du district de Nyon pour qu’elle motive le dispositif du 4 juillet 2025.

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16J030 III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge de l’intimée C.________ AG. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à: - M. B.________, - C.________ AG. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'930 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

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16J030 Cet arrêt est communiqué à: - Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière:

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