KC24.051243
CPF 62 2026-04-01
1 avril 2026Français20 min
TRIBUNAL CANTONAL KC24.051243-250412 62 COUR DES POURSUITES ET FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 1er avril 2026 Composition: M. HACK, juge présidant Mme Byrde et Mme Cherpillod, juges Greffière: Mme Joye ***** Art. 82 LP La Cour des poursuites...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
KC24.051243-250412 62
COUR DES POURSUITES ET FAILLITES ________________________________________________
Arrêt du 1er avril 2026
Composition: M. HACK, juge présidant Mme Byrde et Mme Cherpillod, juges Greffière: Mme Joye
*****
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par B.________, à Gland, contre le prononcé rendu le
7 février 2025 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause opposant le recourant à C.________, à Eysins.
Vu les pièces au dossier, la cour considère:
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En fait:
1. a) Le 20 septembre 2024, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à B.________ (poursuivi), à la réquisition de C.________ (poursui-vante) un commandement de payer dans la poursuite n° 11'282’184 portant sur la somme de 33'036 fr. 97 plus intérêts à 6% l’an dès le 1er mars 2024, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation: « Bon de commande du 08.12.23 ». Le poursuivi a formé opposition totale.
b) Le 5 novembre 2024, la poursuivante a requis de la Juge de paix du district de Nyon qu’elle prononce la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence du montant en poursuite, en capital et intérêts. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer précité, notamment les pièces suivantes:
– un extrait du registre du commerce relatif à C.________ (anciennement A.________), dont D.________ est administrateur, avec signature individuelle;
– un document intitulé « OFFRE DE PRIX – BON DE COMMANDE » (Devis N° 105/23) du 27 novembre 2023 de C.________, adressé à B.________, portant sur différentes prestations (numérotées de 1 à 6) en matière de communication pour la promotion de la campagne politique d’B.________, pour un prix de 32'310 fr. TTC; sous ce montant figure la mention manuscrite « + 3% Frais »; l’offre porte notamment les mentions suivantes:
« Mode de paiement: 100% à la validation de la présente OFFRE DE PRIX – BON DE COMMANDE par signature »
Validité de l’offre: Au 28-11-2023
Remarque: - La présente OFFRE DE PRIX – BON DE COMMANDE ne peut être modifiée et aucune référence ne peut être
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supprimée ni remplacée par une autre. - Chacune des références de 1 à 5 est régie par ses propres conditions générales de vente. - La référence 6 est soumise au droit d’auteur. - Le soussigné déclare accepter expressément les dispositions et conditions de l’ensemble des références de la présente OFFRE DE PRIX – BON DE COMMANDE ». sous ces indications figurent les mentions manuscrites « Paiements en 12 mensua-lités » et « 8.12.2023 »; au bas du document figure la signature d’B.________ sous rubrique « Bon pour accord »;
– des « CONDITIONS GENERALES » préimprimées, au bas desquelles figurent la paraphe « B.________ » et dont les chiffres 1.3, 10.2 et 10.3 ont la teneur suivante:
« 1. CHAMP D’APPLICATION, FORME et CONCLUSION DU CONTRAT
1.3 Le contrat de prestation de service n’est valable qu’en la forme écrite. Toute déroga-tion ou modification des présentes conditions générales doivent impérativement revêtir la forme écrite pour être valables. En cas de doute quant à l’interprétation de ces clauses, le client demande des informations auprès d’A.________.
10. FACTURATION, PAIEMENT ET RABAIS
10.2 Le prix global, ou le premier versement, est payable dès réception de la facture élaborée sur la base du contrat. Les factures suivantes seront envoyées et payables conformément aux modalités de payement mentionnées sur le contrat. Toutes les indemnités éventuelles, telles que mentionnées dans la section 3.4, 3.5 et 5 sont exigibles immédiatement, dès que survient l’évènement. En cas de non-respect des conditions de payement, le prix global, TVA en sus, est dû. Les conditions particulières de payement sont déchues en cas de résiliation anticipée du contrat ou d’exécution forcée. A tout moment, A.________ est en droit d’exiger un acompte avant de fournir son service et/ou retarder ou d’annuler la campagne publicitaire jusqu’à la réception des paiements dus.
10.3 En cas de défaut de paiement dans le délai indiqué, le client est en demeure à compter du 20e jour de carence, date à partir de laquelle commencent à courir les intérêts moratoires à 5% l’an. De plus, des frais de rappel s’élèvent à CHF 50.-, plus TVA. »;
– une capture d’écran de téléphone portable où apparaît notamment un SMS adressé à un certain [...] le « dim. 10 déc. » à 17h32, de la teneur suivante: « (…) Je dois coiffer un ami d’urgence pour son photo shoot (pour sa campagne politique). Tu crois pouvoir t’occuper de lui ce mardi? (…) »;
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– une capture d’écran de téléphone portable où apparaissent: un SMS adressé à une certaine [...] le « dim. 10 déc. » à 17h42, de la teneur suivante: « (…) J’aimerais photographier un client en studio cette semaine. Penses-tu pouvoir nous recevoir ce mardi (après-demain)? (…) », et la réponse de la prénommée à ce message, de la teneur suivante: « Bonsoir D.________, (…) Mardi, je peux te rece-voir à partir de 16h30. (…) »;
– une capture d’écran de téléphone portable où apparaît notamment un SMS adressé à « B.________ » le « dim. 10 déc. » à 18h31, de la teneur suivante: « Je récapitule donc. 2 rendez-vous le mardi. Coiffeur + photographe. J’ai besoin d’un horaire le matin pour bloquer le rdv. (…) »;
– un courriel du 14 décembre 2023 provenant de « […] », de la teneur suivante:
« Bonsoir B.________,
Comme discuté hier et comme convenu. Tu recevras par l’intermédiaire de notre factor: E.________, une facture d’un montant de 24'959.47 TTC, à payer en 12 mensualités après signature de leur conven-tion de paiement échelonné. Et ci-joint notre deuxième facture d’un montant de 8'077.50 TTC, que je te prie de régler par virement bancaire, avant ton départ en vacances comme discuté. (…)
D.________ »;
– la réponse à ce courriel, du 15 décembre 2023, provenant de « […] », de la teneur suivante:
« Bonjour D.________
c’est tout bon pour moi (…)
B.________ »;
– une « Facture N/réf. 2023/216 Selon Devis N° 105/23 validé le 08-122023 » du 14 décembre 2023 de C.________, adressé à B.________, portant
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sur un montant total de 8'077 fr. 50 TTC, payable « à la réception de la facture »;
– un courriel du 21 décembre 2023 provenant de « […] », de la teneur suivante:
« Bonjour B.________,
N’ayant pas reçu ton paiement de notre facture de 8'077.50 TTC avant ton départ en vacances comme convenu, et notre factor ayant décidé de ne pas racheter notre facture du montant de 24'959.47 TTC, (qui n’a donc pas été envoyé à […]), notre management a décidé de suspendre le travail en cours sur ta campagne jusqu’à récep-tion de ton paiement du montant intégral dû. (…)
D.________ »; – un courrier intitulé « Sommation de paiement – Bon de commande du 0812-2023 » du 4 janvier 2024 par lequel C.________ a sommé B.________ de s’acquitter du montant de 33'036 fr. 97 d’ici au 12 janvier 2024, dès lors que ce dernier n’avait toujours pas payé la facture n° 2023/216 du 14 décembre 2023 d’un montant de 8'077 fr. 50, ni annulé la commande.
c) Le 20 novembre 2024, la requête de mainlevée a été adressée pour notification à B.________, qui s’est vu impartir un délai au 6 janvier 2025 pour se déterminer et produire toute pièce utile. Le poursuivi n’a pas procédé.
2. Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 7 février 2025, adressé aux parties pour notification le 11 février 2025, la Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 32'310 fr. plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 1er mars 2024 (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 360 fr., à la charge du poursuivi (II et III) et a dit que celui-ci devait rembourser ledit montant à la poursuivante qui en avait fait l’avance et lui verser en outre la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (IV).
Par acte déposé le 13 février 2025, le poursuivi a déclaré « contester » ce prononcé et a demandé que « la décision de mainlevée
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provisoire soit réexaminée et que la poursuite engagée à [son] encontre soit levée ».
Le prononcé motivé, rendu le 21 mars 2025, a été notifié au poursuivi le
28 mars 2025.
La juge de paix a considéré, en substance, que l’offre du 27 novembre 2023 de la poursuivante, signée par le poursuivi, valait reconnaissance de dette, sous réserve que le poursuivant atteste avoir exécuté sa prestation; que cette offre devait être interprétée, au vu des mentions manuscrites y figurant, en ce sens que le prix convenu, de 32'310 fr., était payable en douze mensualités, la première étant immé-diatement exigible; que la poursuivante avait établi avoir commencé à exécuter ses prestations avant de s’interrompre en raison du non-paiement d’une première facture qu’elle a adressée au poursuivi le 14 décembre 2023, d’un montant de 8'077 fr. 50; que la poursuivante avait allégué que ce montant, supérieur à celui dû au titre de première mensualité selon l’offre du 27 novembre 2023, avait été convenu entre les parties postérieurement à la signature de l’offre; que peu importait que la poursuivante ne disposait d’aucun document signé du poursuivi venant confirmer ses dires, dès lors que l’offre prévoyait expressément un paiement de l’entier du prix à la signature; que dans la mesure où la poursuivante avait commencé à exécuter sa prestation et que le poursuivi n’avait, quant à lui, pas versé la première mensualité réclamée, la totalité de la créance était devenue exigible vingt jours après la signature, en application de l’art. 10.2 des conditions générales; que la poursuivante ne réclamant les intérêts moratoires qu’à partir du 1er mars 2024, la mainlevée devait être prononcée à concurrence de 32’310 fr. plus intérêts à 5% l’an dès cette date; que pour ce qui était des 3% de frais mentionnés dans l’offre sous forme manuscrite, la mainlevée ne pouvait pas être prononcée, dès lors qu’on ignorait si cette mention avait été apposée avant ou après la signature de l’offre par le poursuivi.
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3. Le 7 avril 2025, le dossier de la cause a été transmis à l’autorité de céans, comme objet de sa compétence, vu le recours déposé.
Par courrier du 15 avril 2025, Me Patricia Michellod a informé la cour de céans avoir été consultée par B.________ et a requis que l’effet suspensif soit accordé au recours.
Par décision du 22 avril 2025, le Président de la cour de céans a rejeté cette requête.
Par réponse du 21 mai 2025, l’intimée C.________, par son avocat Me Jean-Lou Maury, a conclu « alternativement » à l’irrecevabilité ou au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.
Le recourant, par son avocate, a encore déposé des déterminations le 12 juin 2025.
Le 24 juin 2025, l’intimée, par son avocat, a informé la cour de céans ne pas avoir de déterminations complémentaires à formuler.
En droit:
I. Le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Le recours peut déjà s’exer-cer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours dès la notification du dispositif (art. 239 al. 2 CPC).
I. Le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Le recours peut déjà s’exer-cer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours dès la notification du dispositif (art. 239 al. 2 CPC).
En l’espèce, l’acte du 13 février 2025 – qui doit être considéré comme un recours – a été déposé dans le délai de dix jours à compter de la notification du disposi-tif du prononcé; suffisamment motivé, l’acte est recevable (art. 321 al. 1 CPC). Le recourant n’a pas déposé d’autre(s)
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écriture(s) dans le délai de recours à proprement parler (art. 321 al. 2 CPC), arrivé à échéance le 7 avril 2025, dix jours après la notifi-cation, au recourant, du prononcé motivé.
La réponse de l’intimée est recevable (art. 322 al. 2 CPC), de même que les déterminations du recourant.
II. aa) Selon l’art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une recon-naissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immé-diatement vraisemblable sa libération (al. 2).
La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n’est pas de constater la réalité de la créance en pour-suite, mais l’existence d’un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1 et la référence; TF 5A_39/2023 du 24 février 2023 consid. 5.2.2; TF 5A_272/2022 du 4 août 2022 consid. 6.1.2 et les références).
Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et les références; TF 5A_39/2023 précité consid. 5.2.3).
Pour justifier la mainlevée de l'opposition, la créance doit être exigible au plus tard au moment de l'introduction de la poursuite, c'est-àdire lors de la notifica-tion du commandement de payer (art. 38 al. 2 LP). Il appartient en principe au pour-suivant d'établir l'exigibilité de la créance.
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On ne saurait reporter la charge de la preuve de l'exigibilité sur le poursuivi en lui imposant de rendre sa contestation vraisemblable conformément à l'art. 82 al. 2 LP (TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1; Veuillet/Abbet, La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n. 96 ad art. 82 LP).
ab) Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'oppo-sition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigi-bilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité. Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exé-cuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 145 III 20 précité consid. 4.1.1 et les références; TF 5A_39/2023 précité consid. 5.2.3).
Selon l'art. 1 CO (Code suisse des obligations du 30 mars 1911; RS 220), le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (al. 1); cette volonté peut être expresse ou tacite (al. 2). Ainsi, le contrat se forme généralement par l'offre et l'acceptation. La forme doit revêtir celle qui est prévue pour le contrat.
b) Conformément à l’art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée de son opposition en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections (exécu-tion, remise de dette, paiement, etc.) – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 précité consid. 4.1.2; 142 III 720 précité consid. 4.1). Il n’a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 et 142 III 720 précités, eod. loc.). Le juge n’a pas à être persuadé de l’existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir 16J030 l’impression qu’ils se sont pro-duits, sans exclure pour autant la possibilité qu’ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 précité consid. 4.1.2).
III. a) En l’espèce, la requête de mainlevée est fondée sur une offre du
27 novembre 2023 de l’intimée, faite au recourant qui l’a signée le 8 décembre 2023, portant sur différentes prestations de service pour un prix total de 32'310 fr. TTC.
A l’appui de sa requête, l’intimée a fait valoir qu’après avoir commencé à fournir les prestations convenues (en prenant des contacts avec un coiffeur et une photographe pour organiser une séance photographique), des doutes étaient apparus quant à la solvabilité du recourant, qu’après discussion, il a été convenu entre les par-ties que le recourant lui verserait un premier acompte de 8'077 fr. 50 et que le solde de 24'959 fr. 47 serait payé en douze mensualités. Ledit acompte n’ayant pas été payé, elle a interrompu la fourniture de ses prestations et a réclamé au recourant la totalité de la créance, en vertu de l’art. 10.2 des conditions générales régissant le contrat, en lui adressant, le 4 janvier 2024, une sommation de payer 33'036 fr. 97.
Le recourant, quant à lui, soutient que « la somme réclamée repose sur un contrat qu’[il a] annulé dans son intégralité en décembre 2023, bien avant toute exécution des prestations prévues » et qu’« à l’exception d’une séance photo – dont [il] n’[a] jamais reçu les clichés – aucune prestation n’a été réalisée ». Il en conclut qu’il est « injustifié de [lui] réclamer un paiement pour des services qui n’ont jamais été fournis et un contrat qui a été résilié en bonne et due forme ».
b) Il n’est pas contesté – à raison – que l’offre du 27 novembre 2023 de l’intimée est signée par le recourant et qu’un contrat a bien été conclu entre les parties. Le contrat porte sur des prestations proposées par l’intimée pour un prix de 32'310 fr. TTC et mentionne, sous rubrique « Mode de paiement »: « 100% à la validation de la présente offre de prix-bon de 16J030 commande par signature ». Le contrat porte également la mention manuscrite: « Paiements en 12 mensualités ». Cette mention doit conduire à considérer que les parties ont convenu que le prix de 32'310 fr. serait payable non pas en une fois, mais en douze mensualités. La juge de paix a retenu que la première mensualité était payable immédiatement, fait qu’aucune des parties n’a contesté.
L’allégation de l’intimée selon laquelle il a été convenu entre les parties, postérieurement à la signature du contrat, que le recourant verserait à l’intimée un premier acompte de 8'077 fr. 50 et s’acquitterait du solde, par 24'959 fr. 47, en douze mensualités est sans portée. En effet, l’art. 1.3 des conditions générales faisant partie intégrante du contrat prévoit que « le contrat de prestation de service n’est valable qu’en la forme écrite ». Les parties qui ont choisi de donner une forme spéciale à un contrat, même pour un contrat pour lequel la loi n’en exige pas, sont réputées n’avoir entendu se lier que dès l’accomplissement de cette forme (art. 16 al. 1 CO). En l’occur-rence, les parties ont conclu un contrat en la forme écrite, expressément réservée. Elles ne pouvaient par conséquent modifier leur accord ou en conclure un nouveau portant sur le même objet qu’en respectant cette forme. Aussi, les modifications allé-guées (versement d’un acompte de 8'077 fr. 50 et paiement du solde de 24'959 fr. 47 en douze mensualités) – intervenues dans le cadre d’échanges oraux et/ou de cour-riels et/ou de SMS – ne sont pas décisives, faute de respecter la forme écrite. Il y a dès lors lieu de s’en tenir au contrat tel que conclu entre les parties les 27 novembre/
8 décembre 2023.
Il s’ensuit que, faute de modification valable du contrat, l’intimée ne pou-vait s’écarter de ce qui avait été convenu entre les parties les 27 novembre/8 décembre 2023 – à savoir que le prix de 32'310 fr. était payable en douze mensualités (de 2'692 fr. 50 chacune) – et exiger du recourant le paiement de 8'077 fr. 50 le 14 décembre 2023. Un tel montant n’était alors pas exigible; l’intimée ne pouvait par conséquent dénoncer au remboursement, le 4 janvier 2024, la totalité de la créance au motif que ladite facture n'avait pas été acquittée. L’intimée n’ayant pas établi avoir 16J030 valablement dénoncé au remboursement la créance réclamée – ce que la première juge aurait dû constater – la mainlevée ne saurait être prononcée pour le montant en poursuite ni pour un montant inférieur. A cela s’ajoute que l’intimée a elle-même résilié le contrat, alors qu’elle ne pouvait, comme on l’a vu, reprocher au recourant de n’avoir respecté ses engagements. Dans ces conditions, le contrat ne vaut pas titre à la mainlevée.
Dans ces circonstances, la question de l’exécution des prestations de l’intimée peut rester indécise. Il peut également être renoncé à l’examen du moyen libératoire, tiré de la résiliation du contrat, soulevé par le recourant. IV. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition à la poursuite est maintenue.
Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr., sont mis à la charge du poursuivant (art. 106 al.
1 CPC). Le poursuivi ayant agi seul devant la juge de paix, il n’y a pas lieu à allocation de dépens de première instance.
Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 540 fr., doivent égale-ment être mis à la charge de l’intimée, qui en remboursera l’avance au recourant, et lui versera des dépens de deuxième instance, fixés à 500 fr. (art. 3 al. 2 et 8 TDC [tarif des dépens en matière civile; BLV 270.11.6]).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce:
I. Le recours est admis.
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II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par B.________ à la poursuite n° 11'282'184 de l’Office des poursuites du district de Nyon, introduite à la réquisition de C.________, est main-tenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge du poursuivant.
Il n’est pas alloué de dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de l’intimée.
IV. L’intimée C.________ versera au recourant B.________ la somme de 540 fr. (cinq cent quarante francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance et la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le juge présidant: La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à:
- Me Patricia Michellod, avocate (pour B.________), - Me Jean-Lou Maury, avocat (pour C.________).
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- M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Nyon.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 32'310 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à:
- Mme la Juge de paix du district de Nyon.
La greffière:
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