KC24.053190
CPF 102 2026-04-24
24 avril 2026Français4 min
TRIBUNAL CANTONAL KC24.053190-260301 102 COUR DES POURSUITES ET FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 24 avril 2026 Composition: Mme GIROUD WALTHER, présidente M. Hack et Mme Cherpillod, juges Greffière: Mme Joye ***** Art. 321 al. 1 CPC Vu la déc...
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TRIBUNAL CANTONAL
KC24.053190-260301 102
COUR DES POURSUITES ET FAILLITES ________________________________________________
Arrêt du 24 avril 2026
Composition: Mme GIROUD WALTHER, présidente M. Hack et Mme Cherpillod, juges Greffière: Mme Joye
*****
Art. 321 al. 1 CPC
Vu la décision rendue sous forme de dispositif le 18 mars 2025, adressée aux parties le 21 mars 2025, par laquelle le Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ à la poursuite n° 11'286'041 de l’Office des poursuites du district de Nyon, exercée contre lui par l’ETAT DE VAUD, représenté par l’Office d’impôt des districts de Nyon et Morges (I), a arrêté les frais judiciaires à 360 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit que celui-ci remboursera au poursuivant son avance de frais à concurrence de
Considérants
360.
fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV),
16J040
vu le prononcé motivé adressé aux parties le 16 janvier 2026 et notifié au poursuivi le 26 janvier 2026,
vu le recours contre ce prononcé formé auprès de la cour de céans par le poursuivi par acte déposé le 27 janvier 2026,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile; RS 272) doit être introduit auprès de l’instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art.
321.
al. 2 CPC),
qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile,
que pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al.
1.
CPC; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités; 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 et les arrêts cités; 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1),
que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; TF 5A_734/2023 précité loc. cit.; 5D_43/2019 précité loc. cit.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 in fine et les arrêts cités), 16J040 qu’en l’espèce, le recourant conteste les montants réclamés par l’office d’impôt et demande « la possibilité de présenter [sa] versions des faits », que ce faisant, il ne conteste pas les considérants topiques de la décision attaquée constatant que le poursuivant dispose de décisions de taxation exécutoires qui valent titres de mainlevée définitive d’opposition pour les montants réclamés en poursuite, que le recours n’est ainsi pas motivé de manière conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence en la matière, qu’il doit par conséquent être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce:
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce:
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La présidente: La greffière:
16J040
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à:
- M. A.________, - Etat de Vaud, Office d’impôt des districts de Nyon et Morges.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 18'834 fr. 05.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à:
- M. le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière:
16J040