KC24.055383
CPF 121 2026-05-21
21 mai 2026Français6 min
Source vd.ch
16J040 TRIBUNAL CANTONAL KC24.***-*** 121 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S ________________________________________________ Arrêt du 21 mai 2026 Composition: M m e G I R O U D W A L T H E R, p r é s i d e n t e M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier: M. Elsig * * * * * Art. 321 al. 1, 326 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 11 février 2026, dont les motifs ont été adressés aux parties le 12 mars 2026, par lequel la Juge de paix du district de Nyon a rejeté la requête de B.________ SA, à R***, tendant à la mainlevée provisoire de l’opposition formée par C.________ SÀRL à S***, dans la poursuite n° 11'427’814 de l’Office des poursuites du district de Nyon, à concurrence de 200 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 29 avril 2023, a arrêté les frais judiciaires à 90 fr., les a mis à la charge de la poursuivante et n’a pas alloué de dépens, vu le recours interjeté le 18 mars 2026 contre ce prononcé par la poursuivante, -- 1 of 5 -16J040 vu les pièces produites avec le recours, vu les autres pièces au dossier; attendu que le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile; RS 272); attendu que selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables dans la procédure de recours, qu’en effet, le recours des art. 319 ss CPC ne permet pas la continuation du procès devant l’autorité de recours (CPF 4 mai 2026/107; Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 6 ad Intro art. 308-334 CPC), mais n’a pour but que de permettre la correction d’une violation du droit ou d’une constatation manifestement inexacte des faits (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 3e éd., 2023 p. 345), l’autorité de recours statuant en principe sur un état de fait identique à celui établi par le tribunal de première instance (Hofmann/Lüscher, op. cit., p. 375), qu’en l’espèce, les faits exposés dans le recours ne figurent pas dans la motivation du prononcé attaqué et n’ont pas été allégués dans la requête de mainlevée du 20 novembre 2024, qu’ils sont en conséquence nouveaux au sens de l’art. 236 al. 1 CPC et, partant, irrecevables devant l’autorité de recours, qu’il en est de même des pièces produites avec le recours, dès lors qu’elles n’ont pas été présentées à la première juge; attendu par ailleurs que la motivation du recours est une condition de recevabilité prévue par la loi et qui doit être examinée d'office -- 2 of 5 -16J040 (art. 321 al. 1 CPC; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités;5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1), que, si la motivation du recours fait défaut, le recours est irrecevable (TF 5A_734/2023 précité loc. cit.;4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 et les arrêts cités), que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; TF 5A_734/2023 précité loc. cit.; 5D_43/2019 précité loc. cit.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 in fine et les arrêts cités), qu’en l’espèce, la recourante expose, pièces à l’appui, qu’un expert a, à la suite d’un sinistre, expertisé le véhicule de l’intimée, a établi un devis, que la facture envoyée à l’assureur correspondait au devis, qu’elle a été payée, hormis la franchise de 200 fr., par ledit assureur, et que cette franchise est demeurée impayée, que, comme on l’a vu, ces faits et pièces nouvelles sont irrecevables vu la règle de l’art. 326 al. 1 CPC, que de toute manière, la recourante ne discute, par cette argumentation, pas le raisonnement opéré par la première juge sur la base du dossier de première instance, à savoir que la requête de mainlevée devait être rejetée car aucune reconnaissance de dette signée par l’intimée n’avait été produite, -- 3 of 5 -16J040 que le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC, qu’il est en conséquence irrecevable; attendu qu’au surplus, s’il n’a pas à sa disposition de reconnaissance de dette signée du débiteur, le créancier a toujours la possibilité donnée par l’art. 79 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), de faire reconnaître par le juge ordinaire, avec tous les moyens de preuves prévus par les art. 168 ss CPC, l’existence de sa créance et de requérir conjointement de ce juge qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art.
Considérants
11.
TFJC [tarif des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]) ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e: I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente: Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à:
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16J040 - B.________ SA, - C.________ SÀRL, La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 200 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à: - Mme la Juge de paix du district de Nyon. Le greffier:
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