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Décision

KC25.052774

CPF 149 2026-06-01

1 juin 2026Français10 min

Source vd.ch

Considérants

1.

Le 4 septembre 2025, à la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par l’Office d’impôt des districts du Jura-Nord vaudois et de la Broye-Vully, dans la poursuite n°11'888'577, l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully a notifié à B.________ un commandement de payer les sommes de 1) 8'471 fr. 45 avec intérêt à 4,5 % dès le 27 mai 2025, 2)

267.

fr. 45 sans intérêt et 3) 35 fr. 65 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation: « 1 Impôt sur le revenu et la fortune 2022 (Etat de Vaud, Commune de T***) selon décision de taxation du 24.04.2025 et du décompte final du 24.04.2025; sommation adressée le 28.07.2025.

2.

Intérêts moratoires sur acomptes

3.

Intérêts compensatoires ». L’intimé a formé opposition totale.

2.

a) Par acte du 29 octobre 2025, le recourant a requis du Juge de paix du district de la Broye-Vully qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence des montants en poursuite, en capital et intérêt. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, notamment les pièces suivantes: - une copie d’une décision de taxation définitive, calcul de l’impôt et amende pour l’impôt sur le revenu et la fortune et l’impôt fédéral direct pour l’année 2022, adressée le 24 avril 2025 par le recourant à l’intimé, attestée définitive et exécutoire le 29 octobre 2025; - une copie d’un décompte final pour l’impôt sur le revenu et la fortune et l’impôt fédéral direct pour l’année 2022, attesté entré en force le 29 octobre 2025, adressé le 24 avril 2025 par le recourant à l’intimé;

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16J035 - une copie d’une sommation relative à l’impôt sur le revenu et la fortune pour l’année 2022 adressée le 28 juillet 2025 par le recourant à l’intimé et lui réclamant le paiement dans les dix jours du solde de 8'764 fr. 65. b) Par courrier du 4 novembre 2025, le juge de paix a notifié la requête à l’intimé et lui a imparti un délai échéant au 4 décembre 2025 pour se déterminer. Dans ses déterminations du 11 novembre 2025, l’intimé a notamment fait valoir qu’il avait formé réclamation contre les décisions faisant l’objet du commandement de payer en cause et que cette réclamation avait été transmise le 11 septembre 2025 par l’Office d’impôt des districts du Jura-Nord vaudois et de la Broye-Vully à l’Administration cantonale des impôts. Il a produit un avis pour information, relatif à l’impôt sur le revenu et la fortune et l’impôt fédéral direct pour l’année 2022, adressé le 11 septembre 2025 par l’office d’impôt susmentionné à l’intimé comportant le libellé suivant: « Par suite du maintien de votre réclamation, nous vous avisons que votre dossier est transmis ce jour à l’Administration cantonale des impôts ». Dans le délai imparti, le recourant a déposé le 17 novembre 2025 une réplique faisant valoir le caractère manifestement tardif de la réclamation invoquée par l’intimé et soutenant en conséquence que le caractère exécutoire des décisions contestées n’en avait pas été affecté. Dans le délai imparti, l’intimé a déposé le 6 décembre 2025 une duplique confirmant ses conclusions. Il a produit les pièces suivantes: - une copie d’un courrier du 27 juillet 2025 du recourant à l’intimé en réponse à une réclamation du 22 juillet 2025 relevant le caractère tardif de dite réclamation et l’invitant, en cas de maintien de la réclamation à prendre contact avec la personne traitant du dossier dans un délai de trente jours afin de convenir d’un rendez-vous;

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16J035 - une copie d’un procès-verbal d’audition établi par le recourant le 9 septembre 2025 dont il ressort que l’intimé maintenait sa contestation et souhaitait que le dossier soit transmis à l’ACI.

3.

Par prononcé du 13 janvier 2026, dont la motivation a été adressée aux parties le 30 mars 2026 et notifiée au recourant le lendemain, le Juge de paix du district de la Broye-Vully a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté les frais judiciaires à 210 fr. (II), les a mis à la charge du recourant (III) et n’a pas alloué de dépens (IV). En substance le premier juge a considéré qu’au vu de la réclamation déposée contre les décisions fiscales pour l’année 2022, il appartenait au recourant d’établir la date de leur notification et que, ne l’ayant pas prouvée, il ne pouvait se prévaloir du caractère tardif de la réclamation formée à leur encontre. Comme le caractère exécutoire de ces décisions n’était pas établi, la requête tendant à la levée définitive de l’opposition de l’intimé devait être rejetée.

4.

L’Etat de Vaud, représenté par l’Office d’impôts des districts du Jura-Nord vaudois et de la Broye-Vully, a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est admise et que les frais judiciaires de première instance sont mis à la charge de l’intimé, l’avance de ceux-ci lui étant restituée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a produit un bordereau de cinq pièces. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. E n d r o i t: I. a) Le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art.

321.

al. 2 CPC (Code de procédure civile; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, il est recevable.

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16J035 b)aa) Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables dans la procédure de recours, En effet, le recours des art. 319 ss CPC ne permet pas la continuation du procès devant l’autorité de recours (CPF 3 février 2026/13; Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 6 ad Intro art. 308-334 CPC), mais n’a pour but que de permettre la correction d’une violation du droit ou d’une constatation manifestement inexacte des faits (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 3e éd., 2023 p. 345), l’autorité de recours statuant en principe sur un état de fait identique à celui établi par le tribunal de première instance (Hofmann/Lüscher, op. cit., p. 375). bb) En l’espèce les pièces nos 1 à 3 du bordereau du recourant figurent déjà au dossier de première instance. Elles sont donc recevables. En revanche les pièces 4 et 5, à savoir la décision sur réclamation de l’Administration cantonale des impôts du 2 février 2026 et l’arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 30 mars 2026, n’ont pas été produites devant le premier juge. Elles sont en conséquence irrecevables vu la règle de l’art. 326 al. 1 CPC. II. Le raisonnement du premier juge, fondé sur les pièces à sa disposition, est bien fondé. En l’état du dossier dont il disposait, ce magistrat ne pouvait que constater que la décision supposée fonder la requête de mainlevée définitive faisait l’objet d’une réclamation dont le traitement était pendant. Il ne pouvait considérer que la réclamation était tardive, puisque la date de notification de la décision n’était pas établie. Partant, le recourant n’avait pas démontré qu’il était au bénéfice d’une décision exécutoire. III. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).

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16J035 Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge du recourant Etat de Vaud. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente: Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à: - Office d’impôt des districts du Jura-Nord vaudois et de la Broye-Vully, pour ETAT DE VAUD, - M. B.________, - M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 8'764 fr. 55.

16J035 Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge du recourant Etat de Vaud. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente: Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à: - Office d’impôt des districts du Jura-Nord vaudois et de la Broye-Vully, pour ETAT DE VAUD, - M. B.________, - M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 8'764 fr. 55.

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16J035 Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à: - Mme le Juge de paix du district de la Broye-Vully. Le greffier:

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