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Décision

KC26.023653

CA 45 2026-05-20

20 mai 2026Français6 min

Source vd.ch

Considérants

221.

consid. 4.1; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées; TF 4A_172/2019 du 4 juin 2019 consid. 4.1.2), qu’en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance, pour autant qu’elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu’elles soient objectives et résultent de faits déterminés (Ibid.); attendu qu’en l’espèce, la Justice de paix du district de Q*** est concernée par la procédure de mainlevée introduite dans le cadre de la poursuite n° [...], qu’en effet, la procédure porte sur des frais de justice arrêtés par un Juge de paix du district de Q***, que le Juge de paix du district de Q*** est également l’autorité judiciaire compétente ratione loci et materiae pour statuer sur la requête de mainlevée définitive déposée dans le cadre de cette poursuite (art. 46 al. 1 et 84 al. 1 LP [loi sur la poursuite pour dettes et faillite du 11 avril 1889; RS 281.1], 8 al. 1 LDecTer [loi sur le découpage territorial du 30 mai 2006; BLV 132.15] et art. 42b al. 1 ch. 2 LVLP [loi d’application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite du 18 mai 1955; BLV 280.05]), -- 3 of 5 -CAJ002 qu’ainsi, le magistrat qui sera appelé à statuer sur la requête de mainlevée déposée en lien avec la poursuite susmentionnée est également membre de l’office requérant – représenté par le SGOJ –, ce qui constitue une apparence objective de prévention, qu’afin de garantir l'impartialité de l’autorité appelée à traiter la requête, la demande de récusation présentée par la Première juge de paix du district de Q*** doit être admise, que la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), qu’elle sera en l’espèce transmise à la Justice de paix du district de R***; attendu que la présente décision peut être rendue sans frais judiciaires (Tappy, in Bohnet et al, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 28 ad art. 48 CPC). Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. La demande de récusation déposée le 13 mai 2026 par la Première juge de paix du district de Q*** est admise. II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la Justice de paix du district de R***.

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CAJ002 III. La décision, rendue sans frais, est exécutoire. La présidente: La greffière: Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à: - Mme J.________, Première juge de paix du district de Q***, - A.________ Sàrl, et communiquée à: - Mme la Première juge de paix du district de R***, avec le dossier. par l'envoi de photocopies. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de dix jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. Ce délai n'est pas suspendu par les féries (art. 145 al. 1 à 3 CPC). La décision objet du recours doit être jointe. La greffière:

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