L822.009193
CCUR 128 2022-07-26
26 juillet 2022Français47 min
TRIBUNAL CANTONAL L822.009193-220680 128 CHAMBRE DES CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 26 juillet 2022 __________________ Composition: Mme R O U L E A U, présidente M. Krieger et Mme Kühnlein, juges Greffier: M. Klay ***** Art. 310 al. 1, 313 al. 1, 445 a...
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TRIBUNAL CANTONAL
L822.009193-220680 128
CHAMBRE DES CURATELLES ___________________________________
Arrêt du 26 juillet 2022 __________________
Composition: Mme R O U L E A U, présidente M. Krieger et Mme Kühnlein, juges Greffier: M. Klay
*****
Art. 310 al. 1, 313 al. 1, 445 al. 1 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.W.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 mai 2022 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant B.W.________, à [...].
Délibérant à huis clos, la Chambre voit:
252
En fait:
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 mai 2022, envoyée pour notification le 24 mai 2022, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après: la justice de paix ou les premiers juges) a poursuivi l’enquête en limitation de l’autorité parentale de A.W.________ (ci-après: la recourante) sur son fils B.W.________ (I), confirmé en application des art.
310 et 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) le retrait provisoire du droit de A.W.________ de déterminer le lieu de résidence de son fils B.W.________, né le [...] 2017 (II), maintenu la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après: la DGEJ) en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde de l’enfant (III), fixé les tâches de la DGEJ (IV et V), rappelé à la mère que la prétention à la contribution d’entretien de l’enfant passait à la DGEJ avec tous les droits qui lui étaient rattachés dès le jour du placement et que les parents étaient tenus de rembourser les frais d’entretien de leur enfant placé ou d’y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d’entretien (VI), dit que les frais de la procédure provisoire suivaient le sort de la cause (VII) et déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII).
Les premiers juges ont considéré que les éléments rapportés par la DGEJ à l’appui de sa requête initiale du 8 mars 2022 étaient de nature à susciter des inquiétudes légitimes quant aux conditions dans lesquelles B.W.________ semblait évoluer auprès de sa mère, que le contexte dans lequel celle-ci avait vécu avec son fils jusqu’à l’intervention de la DGEJ était totalement inadéquat, que les diverses justifications qu’elle avait données quant à l’absence de suivi pédiatrique, l’absence de scolarisation, les conditions de vie et d’hygiène de son enfant, et ce qui s’apparentait à un retrait social imposé, n’étaient pas de nature à rassurer l’autorité de protection, que la mère avait elle-même admis que son fils avait vécu dans un contexte inadapté, étant rappelé que celle-ci avait adhéré, par son avocate, à l’institution d’une mesure au sens de l’art. 307 CC, que, dans son arrêt du 3 mai 2022, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal avait retenu qu’en dépit des améliorations apportées à son appartement par A.W.________ et de la prise de conscience dont elle se prévalait, une mise en péril du développement de l’enfant lorsqu’il était auprès de sa mère était, en définitive, rendue vraisemblable, que les éléments mis en avant et les pièces produites par A.W.________ lors de l’audience du 19 mai 2022 ne changeaient rien à cette appréciation, que B.W.________ semblait toujours évoluer positivement au foyer et qu’il convenait de maintenir le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de la mère sur son fils, cette mesure étant pour l’heure le seul moyen permettant de s’assurer de la sauvegarde des intérêts de B.W.________. La justice de paix a ajouté que, compte tenu des faits portés à sa connaissance à l’audience du 19 mai 2022, à savoir des épisodes survenus les 4 et 14 mai 2022 au foyer, épisodes dont la connotation sexuelle et l’impact sur B.W.________ étaient en cours d’évaluation, la DGEJ était invitée à prendre toute mesure utile pour préserver l’enfant de tout comportement susceptible de porter atteinte à son intégrité, si nécessaire – et à défaut de collaboration de la mère quant à la gestion de ces épisodes avec les professionnels du foyer et la DGEJ –, envisager son transfert vers un autre foyer, en s’assurant que les mesures prises soient proportionnées aux risques objectivés et demeurent conformes aux intérêts de l’enfant.
B. Par acte du 7 juin 2022 accompagné d’un bordereau de huit pièces, A.W.________ a recouru contre cette ordonnance, en prenant les conclusions suivantes sous suite de frais et dépens:
« Préalablement
I. L’effet suspensif est restitué à l’Ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la Justice de paix du district de Lausanne le 19 mai 2022 s’agissant du retrait provisoire du droit de la recourante de déterminer le lieu de résidence de l’enfant B.W.________, né le [...] 2017.
Principalement
II. Le recours est admis.
III. L’Ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la Justice de paix du district de Lausanne le 19 mai 2022 est annulée.
Subsidiairement
IV. Les chiffres II, III et IV de l’Ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la Justice de paix du district de Lausanne le 19 mai 2022 sont réformés comme suit:
II. restitue immédiatement à A.W.________ le droit de déterminer le lieu de résidence sur l’enfant B.W.________, né le [...] 2017;
III. retire le mandat provisoire de placement et de garde de l’enfant B.W.________, né le [...] 2017, à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse;
IV. prononce une mesure de surveillance au sens de l’art.
307 al. 3 CC.
Plus subsidiairement
V. L’Ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la Justice de paix le 19 mai 2022 est annulée et renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. »
Par courrier du même jour accompagnant son recours, A.W.________ a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire.
Dans une lettre du 9 juin 2022, le Juge délégué de la Chambre de céans (ci-après: le juge délégué) a informé la recourante qu’elle était, en l’état, dispensée d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
Par décision du même jour, le juge délégué a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif de la recourante et a dit que les frais et dépens suivraient le sort de la procédure de recours.
Le 5 juillet 2022, la justice de paix a transmis à la Chambre de céans un courrier de la DGEJ du 1er juillet 2022, accompagné de trois rapports établis le 29 juin 2022 par le Directeur du secteur enfance auprès du Foyer B.________.
Le 6 juillet 2022, la recourante a également produit les trois rapports susmentionnés du 29 juin 2022
C. La Chambre retient les faits suivants:
1. B.W.________, né le [...] 2017, est le fils de A.W.________. Il semble que son père ne l’a pas reconnu et qu’il s’est fait expulser de Suisse. La mère est l’unique détentrice de l’autorité parentale.
2. Par « demande de mesures urgentes » adressée le 8 mars 2022 au Juge de paix du district de Lausanne (ci-après: le juge de paix), la DGEJ a signalé la situation de l’enfant B.W.________, qui semblait avoir besoin d’aide, et a sollicité, d’une part, un mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC afin de pouvoir placer l’enfant dans un lieu sécure et d’évaluer les conditions de vie du mineur ainsi que, d’autre part, l’autorisation de faire appel aux forces de l’ordre pour intervenir dans l’appartement de la mère et le conduire en sécurité.
A l’appui de sa requête, la DGEJ a exposé que son service de garde avait été sollicité à deux reprises entre les 4 et 8 mars 2022 par des voisins de A.W.________ qui s’inquiétaient d’entendre son fils pleurer et crier très régulièrement le soir. Les voisins lui avaient rapporté que l’enfant vivait avec sa mère et de nombreux animaux (chiens, chats, poule, oiseaux) dans un petit appartement au rez-de-chaussée, qu’ils avaient tenté d’interagir avec elle et lui avaient proposé de l’aider, mais qu’elle avait refusé tout contact. Les voisins avaient interpellé en premier lieu la régie en raison des odeurs émanant de l'appartement, puis avaient appelé la police qui s’était déplacée le 3 mars 2022 au domicile et qui avait rencontré la mère. La DGEJ a précisé qu’elle leur avait conseillé de rappeler la police dès qu'ils entendraient de nouveaux cris. Elle a indiqué en outre avoir eu une conversation avec la police, de laquelle il ressortait que la mère avait justifié les cris de son fils par le fait qu’il souffrait d'autisme, tout en se plaignant d’avoir des problèmes de voisinage. La DGEJ a ajouté qu’elle avait été contactée le même jour par une autre voisine lui déclarant avoir entendu depuis plusieurs jours des pleurs qui semblaient en lien avec des mauvais traitements. Aux dires des voisins, ils auraient distingué des propos de la mère tels que « t'as peur, tu veux que je te jette sur la terrasse? », « espèce de crétin » ou « tu vas prendre des médicaments car t'es malade »; de plus, les voisins auraient rapporté que l'enfant ne sortirait que le soir, dormirait jusqu'à 13h00 et serait obligé de « faire la statue », la mère ayant par ailleurs barricadé les fenêtres avec du carton afin d’empêcher de voir ce qui se passait à l'intérieur. La DGEJ a enfin précisé avoir pris contact avec le Service des écoles et du parascolaire de la Ville de [...] et avoir appris que l'entrée à l'école de B.W.________ avait fait l'objet d'une demande de report, qui avait été acceptée.
3. Par courrier du 8 mars 2022, le juge de paix a indiqué à la DGEJ que les propos rapportés par les voisins de A.W.________ devaient être considérés comme un signalement et a pris note qu’elle se rendrait le jour-même auprès de la mère pour une première évaluation de la situation. Il l'a en outre invitée, le cas échéant, à prononcer une mesure sur la base de l'art. 28 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs; BLV 850.41).
4. Le 9 mars 2022, le juge de paix a informé la DGEJ qu'il ouvrait une enquête en limitation de l'autorité parentale de A.W.________ et l'a invitée à évaluer sans délai la situation, notamment en rencontrant la
mère et l'enfant à leur domicile et à requérir toute mesure de protection urgente qui pourrait lui paraître utile en cours d'évaluation.
Par courriel du 9 mars 2022, la DGEJ a informé le juge de paix qu'elle avait procédé au placement de l’enfant au foyer B.________ à [...]. Elle a indiqué qu'elle avait demandé une évaluation pédiatrique et pédopsychiatrique ainsi qu'une scolarisation aussi vite que possible de l'enfant, précisant que des visites internes au foyer entre la mère et l'enfant étaient prévues à raison d'une heure trente, deux fois par semaine, de même que des contacts téléphoniques quotidiens. Elle a relevé que des visites à l'extérieur n’avaient pas été autorisées, les grands-parents maternels présents lors du placement ainsi que la mère ayant évoqué à plusieurs reprises la possibilité d'emmener l'enfant en France. La DGEJ a encore précisé qu'elle avait eu un contact avec le médecin généraliste de l'enfant et que celui-ci, bien que n'ayant pas revu B.W.________ depuis deux ans, s’était déclaré rassuré à l'idée que la situation puisse être évaluée dès lors qu’il avait toujours été inquiet de la relation mère-fils existante ainsi que des compétences parentales de cette dernière.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, le juge de paix a notamment retiré provisoirement à A.W.________ son droit de déterminer le lieu de résidence de son fils, a confié un mandat provisoire de placement et de garde à la DGEJ afin de placer l'enfant au mieux de ses intérêts et a convoqué la mère ainsi que la DGEJ à une audience le 17 mars 2022.
5. La DGEJ a déposé un rapport en date du 10 mars 2022. Il en ressort qu'à leur arrivée au domicile de A.W.________ et de son fils le 9 mars 2022, ses représentantes ont été accueillies par les grands-parents maternels qui étaient en train de faire le ménage, l’enfant et sa mère se trouvant dans la chambre à coucher. Elles ont constaté que l'appartement, composé de deux pièces, était très sale du sol au plafond, qu’il y régnait une odeur nauséabonde malgré la porte-fenêtre ouverte sur le jardin et que toutes les fenêtres avaient été rendues opaques par la pose de filtres ne permettant ni de voir à l'intérieur, ni à l'extérieur. Selon leurs observations, l'appartement ne disposait pas de réfrigérateur et le salon était dédié au stockage d'un vélo, d'une maison de jardin et aux nombreux animaux (cinq chats, deux chiens, une cage à oiseaux et une poule). La chambre de l'enfant et de la mère n’était équipée que d'une banquette avec un petit matelas et les représentantes de la DGEJ n’avaient pas véritablement pu savoir où dormait B.W.________. Aux dires de A.W.________ et de ses parents, l'appartement était dans cet état à cause des animaux qui y avaient été confinés pendant deux mois à la suite de l'empoisonnement de ses chats par les voisins. Elle a justifié l'absence de lit pour l’enfant par le fait qu’elle avait prévu de déménager le 12 mars. La DGEJ a souligné à ce titre que les déclarations des grands-parents et de A.W.________ étaient contradictoires (la mère indiquant partir s’installer en France mais les grands-parents qu’elle allait vivre à [...] en Suisse) et qu’aucun bail n'avait pu être produit. Concernant B.W.________, elle a exposé que selon les premières impressions de ses représentantes, il leur avait semblé que, malgré son âge, la propreté ne semblait pas complètement acquise, la mère ayant souhaité mettre une couche à son fils pour le trajet jusqu'au foyer car il était malade. Elles ont aussi observé que les vêtements de l'enfant n'étaient pas propres et ont eu le sentiment qu'il n'était pas habitué à en porter. Il leur a enfin semblé que l’enfant n'avait que peu de contacts avec l'extérieur.
6. Lors de l’audience du 17 mars 2022, la mère, assistée de son conseil, ainsi que T.________ et C.________, représentantes de la DGEJ, ont été entendues par le juge de paix.
A.W.________ a notamment indiqué que sa dernière visite chez le pédiatre avec son fils remontait à plusieurs années, l’enfant étant en en bonne santé, mais qu’elle s’était toutefois rendue à l’Hôpital [...] pour une otite environ deux ans auparavant ainsi que chez le médecin de garde pour une angine environ une année auparavant. Elle a exposé que le suivi du développement de B.W.________ était assuré par le Dr L.________, ajoutant qu’elle ne s’était pas présentée au cabinet de ce dernier pour mesurer la taille et le poids de son fils, que la courbe de croissance était vérifiée lors des consultations d’urgence et que l’enfant n’avait jamais été vacciné. Elle a déclaré également que son fils n'était pas scolarisé, mais que « cela était prévu », au motif qu’il faisait partie des plus jeunes et présentait une hypersensibilité et qu’il fallait avancer par paliers, paliers qu’elle fixait en fonction de son expérience et du Dr L.________. Elle a précisé qu’avant le placement de son fils, elle voulait déménager et quitter la Suisse. Elle n’avait pas de lien avec le père de son fils qui s’était fait expulser de Suisse lorsqu'elle était enceinte et qui ne souhaitait pas maintenir le contact, ni n’avait demandé à voir son enfant. A.W.________ a encore expliqué que le quotidien était très compliqué pour son fils car il avait une surcharge émotionnelle et que, depuis toujours, il pouvait présenter une panique, voire une crise d'angoisse, si une personne inconnue lui adressait la parole. Elle a ajouté qu’elle avait pris conscience de certaines choses et avait fait des rangements dans l’appartement pour que son fils revienne immédiatement à la maison. Son conseil a préconisé l’institution d’une mesure de surveillance au sens de l’art. 307 CC, constatant qu’un retour de l’enfant était possible puisque celui-ci n’était pas complètement coupé de l’extérieur, se référant aux témoignages écrits produits.
Les représentantes de la DGEJ ont expliqué que les conditions d'accueil de l'enfant étaient ce qui les avaient préoccupées au premier abord. Elles ont rapporté que la mère, qui avait déclaré l'enfant malade à leur arrivée au domicile, avait refusé un passage à l'Hôpital [...] – ce que A.W.________ a cependant contesté –, et leur avait finalement indiqué que ce n'était pas si grave et qu'une évaluation médicale n'était pas nécessaire. Ayant interpellé le Dr L.________, il leur avait confirmé que quelques jours avant leur intervention, il avait été contacté par la mère pour établir un nouveau certificat médical pour retarder la scolarité de l’enfant, ajoutant qu’il connaissait A.W.________ depuis longtemps, même avant la naissance de l’enfant, et qu’il s’était toujours montré préoccupé de la relation de la mère à son fils, sans toutefois en arriver à un signalement, et qu’il se déclarait soulagé de l'intervention de la DGEJ. La DGEJ a encore indiqué que l’une de ses représentantes avait rencontré l’enfant au foyer le 16 mars 2022. A cette occasion, il avait pu dire qu'il s'y sentait bien et avait expliqué qu'il lui arrivait parfois de devoir faire cuire un œuf pour son repas et celui de sa mère lorsque cette dernière n'était pas en forme – ce que la mère a contesté expliquant avoir fait de la cuisine avec son fils dans un but pédagogique et en le surveillant. La DGEJ a rapporté que l’enfant avait exprimé le fait que sa maman pouvait lui manquer, mais qu'il était content d'être au foyer et qu'il aimerait y rester encore quelques temps. Elle a relevé en outre que les éducateurs avaient constaté que lorsque l'enfant entrait en lien avec les gens, ses bégayements s'atténuaient et qu’il s’était bien adapté mais qu’il lui fallait du temps pour entrer dans les choses nouvelles, en particulier pour les activités à l'extérieur. Elle a précisé que le bilan pédiatrique avait été fait et qu’il en ressortait que « tout [était] bon », l'enfant étant par ailleurs propre. Elle a observé que s'agissant du sommeil, c'était compliqué au départ car B.W.________ et sa mère n'avaient pas de rythme établi, mais que depuis qu'il était en foyer, il avait des nuits régulières. Au niveau de l'alimentation, il mangeait de tout et aucune des intolérances alimentaires évoquées par la mère n'avaient semblé se confirmer. L’enfant semblait ne jamais avoir bénéficié de contrôle dentaire – ce que la mère a confirmé. La DGEJ a souligné que les démarches d’enclassement étaient en cours pour que l’enfant intègre une école à [...]. Elle a ajouté qu'elle souhaitait objectiver ce qui appartenait à l'enfant et ce qui appartenait à la mère laquelle évoquait des diagnostics importants tels que l'autisme et l'hypersensibilité dont aucun n'avait pu être observé depuis le début du placement, relevant que l’enfant fonctionnait normalement dans un environnement distinct de celui de A.W.________.
7. Par courrier du 24 mars 2022, A.W.________ est revenue sur certains reproches faits à son encontre par la DGEJ, indiquant que son fils était propre et que s’il portait des couches lors de la visite à son domicile, c’était uniquement en raison du fait qu’il était malade, que par ailleurs, il avait des interactions sociales et profitait souvent de sorties en famille, qu’elle avait pris les devants pour trouver une école correspondant à ses besoins dès la rentrée d’août et qu’elle ne s’opposait pas à ce qu’il soit suivi par un pédiatre traditionnel alors même qu’elle était convaincue du bien-fondé de la médecine alternative. Elle a également fourni une copie de son bail à loyer ainsi que d’une attestation établie le 22 mars 2022 par le Dr V.________, qui l’avait reçue pour un entretien d’une heure en remplacement du Dr L.________, indiquant que « A.W.________ [était] bien orientée sur les trois modes, cohérente et en bonne santé ».
Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 mars 2022, le juge de paix a poursuivi l’enquête en limitation de l’autorité parentale de A.W.________ sur son fils B.W.________, confiant un mandat d’enquête à la DGEJ, a confirmé, en application des art. 310 et 445 CC, le retrait provisoire du droit de la mère de déterminer le lieu de résidence de son fils, a maintenu la DGEJ en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde de B.W.________, a fixé les tâches de la DGEJ, et a rappelé à la mère que la prétention à la contribution d’entretien de l’enfant passait à la DGEJ avec tous les droits qui lui étaient rattachés dès le jour du placement et que les parents étaient tenus de rembourser les frais d’entretien de leur enfant placé ou d’y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d’entretien.
Le 30 mars 2022, A.W.________ a produit une attestation du
31 mars 2022 (recte: 30 mars 2022) de sa psychologue, laquelle a indiqué que l’intéressée venait de commencer avec elle un travail d’accompagnement psychologique et qu’elle assurait de « la qualité de son accompagnement parental ».
8. Le 7 avril 2022, le juge de paix a mis en œuvre une expertise pédopsychiatrique dont les missions sont les suivantes: « 1) évaluer les capacités éducatives de la mère, 2) évaluer la qualité des relations mèreenfant, 3) déterminer si les parents de l'enfant sont en mesure d'offrir un encadrement adéquat et une prise en charge correspondant à ses besoins, 4) déterminer quelle serait la meilleure solution pour le bien-être et l'épanouissement de l'enfant compte tenu de la pathologie psychiatrique de sa mère et 5) faire toutes autres observations que vous estimerez utiles et propositions de prise en charge de l'enfant ».
9. Par arrêt du 3 mai 2022 (n° 70), la Chambre de céans a rejeté le recours formé par A.W.________ contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 17 mars 2022 et a confirmé cette décision, précisant qu’au vu de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de retrait du droit des parents de déterminer le lieu de résidence de leur enfant ordonné par voie de mesures provisionnelles (cf. TF 5A_524/2021 du 8 mars 2022 consid. 3.7 et 3.8, destiné à la publication et paru le 19 avril 2022), la justice de paix était invitée à réexaminer immédiatement les mesures provisionnelles, en tenant compte de l’évolution éventuelle intervenue dans l’intervalle.
10. A son audience du 19 mai 2022, la justice de paix a entendu A.W.________, assistée de son conseil Me Thanh-My Tran-Nhu, ainsi que C.________, pour la DGEJ.
C.________ a déclaré qu’à son arrivée au foyer, B.W.________ était timide, fermé et apeuré, bégayant et présentant des difficultés d’expression, que les éducateurs avaient par la suite observé un petit garçon plus jovial et ouvert, sachant faire preuve d’humour, preneur des activités proposées, demandant de l’affection et progressant rapidement, que la collaboration entre A.W.________ et le foyer se déroulait à présent bien, celle-ci et son fils se montrant proches et câlins lors des visites bihebdomadaires de cette dernière, que des visites médiatisées seraient introduites afin d’obtenir plus d’informations sur la relation mère-fils, le régime étant appelé à se modifier vers un élargissement en cas de retours positifs, que la scolarisation de l’enfant s’était déroulée en deux temps, d’abord sous forme de demi-journées un jour sur deux, et, depuis la rentrée des vacances de Pâques 2022, une scolarisation ordinaire, que l’enfant indiquait ne pas aimer aller à l’école lorsqu’il s’y rendait, mais se disait satisfait de sa journée en revenant, que B.W.________ était décrit par son enseignante comme timide et volontairement en retrait, très avancé dans les activités de construction, plus à la peine en matière de motricité fine, que l’enseignante avait observé que l’enfant ne présentait pas de problèmes de comportement, des améliorations étant constatées lors des récréations, que la pédiatre du mineur avait attesté que celui-ci était en bonne santé générale et pouvait commencer l’école, que l’enfant avait eu des vers dans le système digestif et avait dû par conséquent être vermifugé, qu’il avait des troubles de la vue et devait se faire fabriquer des lunettes, qui seraient prises en charge par la DGEJ, qu’après un contrôle dentaire, le mineur s’était révélé avoir des caries qu’il fallait traiter, que le traitement serait pris en charge par la DGEJ, qu’après une période difficile, le sommeil de l’enfant avait été apaisé, mais qu’une dégradation récente avait été observée, B.W.________ se crispant lors de « transes » nocturnes, luttant et se débattant, puis finissant par se calmer, aucun avis médical n’ayant été pour l’heure obtenu sur la question. C.________ a en outre rapporté les évènements survenus les 4 et 14 mai 2022 au foyer. Elle a exposé que lors du premier évènement, B.W.________ avait été surpris en train de baisser son pantalon et sa culotte alors qu’il jouait avec un autre enfant accueilli au foyer quelques jours auparavant, l’enfant interrompant immédiatement son geste lorsqu’un éducateur était arrivé, qu’il apparaissait que l’autre enfant avait demandé à B.W.________ de baisser son pantalon afin de faire un « bisou sur son zizi », ce que les deux mineurs avaient confirmé lorsque l’évènement avait été repris avec les éducateurs, qu’il semblait qu’un tel évènement s’était déjà produit le 3 mai 2022, que, lors de l’évènement survenu le 14 mai 2022, la surveillance sur B.W.________ avait été fortuitement interrompue, de sorte que l’enfant s’était à nouveau dénudé sans qu’apparemment rien d’autre ne se soit produit, qu’une vigilance accrue de la part des éducateurs avait été instaurée, que le geste de B.W.________ pouvait s’être inscrit dans un contexte de curiosité de la part de celui-ci, l’enfant semblant avoir une propension à tester les limites afin d’amuser les autres pensionnaires du foyer et n’ayant apparemment pas subi de contrainte, que pour le cas où la DGEJ devait rester détentrice du mandat de placement provisoire et de garde, il s’agirait de toute façon de transférer le mineur dans un autre foyer, l’hébergement actuel étant exclusivement à vocation d’urgence, que ce changement se ferait en fonction du degré de collaboration avec la mère, que lors de sa première rencontre avec B.W.________ à l’occasion de son placement, l’enfant s’était mis sous une table avec le pantalon baissé, semblant ainsi montrer une habitude à être dévêtu, qu’un certain flou semblait régner autour de toute cette affaire et que la DGEJ allait investiguer. C.________ a conclu au maintien du placement provisoire et à la poursuite de l’enquête, notamment par la mise en œuvre de l’expertise pédopsychiatrique.
A.W.________ a déclaré adhérer à plusieurs points mentionnés par C.________ tout en en contestant d’autres. Elle a indiqué qu’elle avait observé une grande fatigue chez son enfant, que ce dernier était de manière générale habillé lorsqu’il se trouvait à domicile, qu’elle avait contacté l’école pour avoir des informations quant à son fils, sans recevoir de réponse, qu’elle était satisfaite que B.W.________ soit suivi par un pédiatre, rappelant avoir fait une telle demande elle-même, qu’elle avait constaté de la fièvre chez son fils lors de ses visites auprès de lui au foyer et qu’elle supposait que le mineur avait développé son problème de vers intestinaux lors de son séjour au foyer, excluant toute préexistence de cette atteinte. Elle a en outre déploré manquer d’informations quant à son fils, n’ayant pas la vue sur ce qui se passait dans l’institution. Interpellée par le juge de paix sur la question d’un éventuel autisme chez B.W.________, A.W.________ a précisé avoir évoqué une suspicion de syndrome d’Asperger, cette hypothèse s’évanouissant au fur et à mesure que l’enfant grandissait. Elle a rappelé être elle-même suivie par A.________, psychologue à [...], et la Dre S.________, spécialiste en psychiatre et psychothérapie à [...]. Elle a précisé que, s’agissant des courriers de son entourage et de ses amis produits le 17 mars 2022, ceuxci avaient été rédigés librement par leurs auteurs, bien que dans une certaine urgence vu l’imminence de l’audience tenue alors, que, concernant les épisodes survenus les 4 et 14 mai 2022 au foyer, elle avait appris de la part d’[...], éducateur référent, que l’autre enfant impliqué aurait introduit le sexe de son fils dans sa bouche, l’acte n’émanant pas de B.W.________, qu’elle estimait que la sécurité de son fils au foyer n’était en l’état pas assurée à 100%, souhaitant obtenir des garanties à ce sujet, que la collaboration avec l’équipe éducative était bonne, qu’elle n’avait plus pour projet de s’établir en France mais au contraire de rester à son domicile actuel et qu’elle avait entamé des démarches pour inscrire son fils à l’Accueil Pour Enfants en Milieu Scolaire (APEMS) à [...], restées infructueuses faute de scolarisation de l’enfant dans dite commune.
Interpellée par la justice de paix sur les « transes » vécues par son fils et des lésions sur le corps de celui-ci qu’elle aurait constatées, A.W.________ a déclaré qu’elle n’avait que peu d’informations à ce propos, qu’elle avait reçu des informations contradictoires de la part de différents intervenants quant aux insomnies vécues par son fils et que la place de son enfant n’était pas dans un foyer, concluant au retour du mineur auprès d’elle.
Me Thanh-My Tran-Nhu a indiqué que la problématique de la salubrité de l’appartement de sa mandante était dorénavant réglée et que cette dernière avait contacté l’Etablissement primaire de [...] afin d’envisager une scolarisation de son fils plus proche de son propre domicile. Elle a rapporté ses difficultés à obtenir des renseignements quant aux incidents survenus les 4 et 14 mai 2022 au foyer. Elle a souligné les inquiétudes de A.W.________ s’agissant de la sécurité de son fils, celle-ci ne souhaitant toutefois pas faire « tout un foin » des épisodes des 4 et 14 mai 2022 qui s’apparentaient à du « touche-pipi », afin d’éviter de troubler l’enfant. Me Thanh-My Tran-Nhu a exposé que le mineur n’avait jamais connu de tels épisodes auparavant et a appelé à ce que des garanties quant à la sécurité de celui-ci soient fournies. Elle a noté que la situation tant de la mère que de l’enfant étaient désormais suivies sur le plan médical, et que l’évolution favorable de l’enfant était à attribuer au moins pour partie à l’adéquation de la mère de celui-ci. Me Thanh-My Tran-Nhu a conclu, pour sa mandante, au retour de B.W.________ auprès de sa mère et à l’institution d’une mesure de surveillance à forme de l’art.
307 CC.
Lors de cette audience, A.W.________ a produit plusieurs pièces, dont notamment des témoignages écrits, une attestation du 17 mai 2022 du Dr K.________, spécialiste en pédiatrie et en médecine intensive, attestant que l’enfant B.W.________ était suivi à sa consultation depuis sa naissance, ainsi qu’une attestation du 6 mai 2022 de la Dre S.________, indiquant avoir vu A.W.________ à trois occasions depuis le début du suivi, dont une fois en présence de ses parents. La médecin a relaté le parcours de la mère. Elle a en outre décrit le besoin de l’intéressée de justifier les conditions de vie jugées comme inadaptées pour son enfant, expliquant ses choix éducatifs par un regard inspiré de l’approche anthroposophique, soulignant l’importance pour elle d’une parentalité proximale et mettant en avant le fait de respecter les besoins physiologiques de l’enfant. La Dre S.________ a considéré qu’aucun élément clairement psychopathologique n’était apparu au fil des entretiens qu’elle avait eus avec A.W.________ ni rapporté par ses proches. Elle a ajouté que les choix éducatifs de la mère étaient peut-être minoritaires, mais étaient clairement identifiables, partagés avec un groupe et existaient au-delà de sa pensée individuelle. La Dre S.________ a conclu que A.W.________, actuellement sous le choc du placement de son fils, semblait ouverte à se remettre en question et à développer des outils pour mieux saisir les besoins de son enfant, étant précisé qu’il conviendrait de travailler avec la mère sur le fait « de différencier son propre regard sur ce qui est approprié au développement d’un enfant, des besoins de réels de son fils, et de trouver une forme de compromis entre la liberté exploratoire qu’elle a[vait] mis au premier plan de l’éducation de son enfant et l’intégration d’un cadre plus classique qui lui sera[it] utile à sa vie en société ».
11. Interpellée par le juge de paix quant aux mesures entreprises pour protéger B.W.________, les intervenantes de la DGEJ ont, par rapport de renseignement du 25 mai 2022, indiqué se positionner en faveur de la séparation des deux enfants, mais qu’elle n’avait malheureusement aucune solution institutionnelle à ce jour qui permettrait de déplacer B.W.________ ou l’autre enfant dans un autre foyer. Pour pallier cela et assurer la sécurité de B.W.________, le foyer avait mis en place un système d’alarme qui réveillait le veilleur dès le moment où les enfants sortaient de leur chambre la nuit. Les éducateurs portaient également une attention particulière à la surveillance des deux enfants et veillaient à ce que ceuxci ne se retrouvent jamais sans adulte.
12. Par rapport du 3 juin 2022 destiné au conseil de A.W.________, la Dre S.________ a indiqué que la mère ne présentait pas actuellement de trouble aigu de la lignée psychotique, que, s’agissant de ses pratiques éducatives, elle faisait beaucoup référence au regard anthroposophique
sur le développement de l’enfant, à l’éducation bienveillante et à la parentalité proximale et que, pour avoir un regard exact sur la qualité de mise en pratique des outils qu’elle avait développés pour son fils, un regard tiers sur leur interaction serait utile, par exemple sous forme de guidance parentale, étant précisé que A.W.________ serait ouverte à s’investir dans une telle démarche. A la question des conséquences pouvant être engendrées pour B.W.________ par la séparation prolongée d’avec sa mère, la Dre S.________ a répondu que, n’ayant jamais rencontré l’enfant, elle ne pouvait que partiellement répondre à cette question au travers des informations et impressions laissées par le récit de A.W.________ et en partageant quelques généralités. Elle a indiqué qu’une séparation avec un parent était d’autant plus facile pour un enfant de l’âge de B.W.________ que notamment la relation avec le parent absent soit soutenue et que celui-ci garde autant de place que possible dans le quotidien, ajoutant que, dans la situation de B.W.________ telle que rapportée par le récit subjectif de A.W.________, il semblerait que pour le moment ce travail d’intégration n’ait pas encore trouvé sa place. Compte tenu de l’absence de pathologie psychiatrique chez la mère contrindiquant un tel travail, il paraissait prioritaire à la médecin que l’accent soit mis sur la relation mère-enfant, par un travail d’accompagnement et d’évaluation de A.W.________ dans son rôle de mère, et en explorant les alternatives au placement pour garantir la sécurité et le bon développement de B.W.________.
13. Dans trois rapports du 29 juin 2022, le Directeur du secteur enfance du foyer B.________ a décrit les événements susmentionnés survenus les 4 et 14 mai 2022 audit foyer, ainsi que lors d’un troisième événement le 18 mai 2022, lors duquel B.W.________ et l’autre enfant auraient été trouvés allongés côte à côte, les intéressés ayant finalement indiqués qu’ils « se léchaient la bouche et l’oreille ». Il ressort également de ces rapports que les éducateurs essaient de ne pas laisser les deux enfants seuls ensemble et discutent avec eux des notions d’intimité et de consentement.
Le 1er juillet 2022, la DGEJ a informé la justice de paix qu’une place dans un foyer à moyen terme était réservée pour B.W.________ et que celui-ci pourrait intégrer le Foyer H.________ à la mi-août 2022.
En droit:
1.
Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix, en tant que celle-ci retire, en application des art. 310 et 445 CC, à la recourante le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils et confie un mandat de placement et de garde à la DGEJ.
1.1
Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450.
aI. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).
L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 aI. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du
19.
décembre 2008; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance
(Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid.
5.1
et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43; CCUR
16.
avril 2020/74).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après: Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2
En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère de l’enfant concerné, partie à la procédure, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier.
Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à
consulter l'autorité de protection et la DGEJ n’a pas été invitée à se déterminer.
2.
2.1
La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).
2.2
La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art.
447.
al. 1 CC).
Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3; TF 5A_5312017 du 23 mars 2017 consid. 4.1).
2.3
En l’espèce, la justice de paix in corpore a entendu la recourante, ainsi qu’une assistante sociale de la DGEJ, à son audience du
19.
mai 2022. L’enfant, âgé de cinq ans, est trop jeune pour être entendu. Partant, le droit d’être entendu de chacun a été respecté.
L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3.
La recourante revient sur la situation de fait qui a déjà été examinée dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 17 mars 2022, confirmée par arrêt de la Chambre de céans du 3 mai 2022. Elle ajoute toutefois un élément nouveau en invoquant les événements survenus les 4, 14 et 18 mai 2022, lors desquels B.W.________ aurait notamment été surpris en train de baisser son pantalon et sa culotte devant un autre enfant, qui lui aurait demandé de pouvoir lui faire « un bisou sur son zizi ».
3.1
3.1.1
L’intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. D’après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit civil de l’enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l’enfant, sans égard à la cause du danger. L’Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d’eux-mêmes à la situation et refusent l’assistance que leur offrent les services d’aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s’agit alors de compléter, et non d’évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité); ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l’intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, FF 1974 II p. 84; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114).
3.1.2
En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. III, tome II./1, Fribourg 1987, p. 247; Meier/Stettler, op. cit., n. 1107, pp. 729 et 730).
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité de protection, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3; TF 5A_131/2021 du
10.
septembre 2021 consid. 4.2.1; TF 5A_318/2021 du 19 mai 2021 consid. 3.1.2). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1744, pp. 1135-1138; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu: elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes. Toutes les mesures de protection de l'enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d'atteindre le but visé (TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1; TF 5A_318/2021 du 19 mai 2021 consid. 3.1.1).
Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3; TF 5A_131/2021 du
10.
septembre 2021 consid. 4.2.1 et les références citées).
En outre, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al.
1.
CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d’actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, ibidem; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer).
3.1.3
Selon l'art. 23 al. 1 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur.
3.1.4
Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). Du fait de leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164; sur le tout: CCUR 24 juin 2021/145; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n.
3.1.1
ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903).
3.2
En l’espèce, on rappellera d’abord que, dans le cadre de l'instruction de l'enquête, le juge de paix a décidé de procéder à une expertise pédopsychiatrique, à juste titre. Cette expertise permettra de déterminer la qualité de la relation mère-enfant, les capacités éducatives de la mère et la capacité de celle-ci à offrir un encadrement adéquat et une prise en charge conforme aux besoins de son fils, ainsi que de proposer des solutions pour le bien-être de l'enfant à tout le moins (cf. courrier du juge de paix du 7 avril 2022).
Ensuite, à la lecture de la déposition de l'assistante sociale C.________ de la DGEJ à l'audience de la justice de paix du 19 mai 2022, et du rapport de ce service du 25 mai 2022, il apparaît que la situation de B.W.________ s'est considérablement améliorée. Son évolution est bonne sur le plan médical, physique et psychique. Il est scolarisé et suivi médicalement, ce qui n'était pas le cas lorsqu'il était chez sa mère. Son évolution depuis qu'il a commencé l'école est également favorable et ne démontre aucun des problèmes que la recourante invoquait pour ne pas le scolariser.
On constate également que A.W.________ continue à nier avoir fait preuve de carences dans les soins donnés à son fils et que sa manière de voir les choses fait craindre pour le moment un retour à une méfiance face à divers suivis pourtant indispensables. Ainsi, elle plaide ne souffrir d'aucune pathologie psychiatrique, en produisant deux certificats médicaux de la Dre S.________ des 6 mai et 3 juin 2022, mais qui révèlent à leur lecture que la mère n'a raconté qu'une réalité altérée à sa thérapeute, thérapeute qui au demeurant n'a jamais vu l'enfant B.W.________, mais qui s'est tout de même permis de donner un avis médical à ce sujet, au mépris d'une certaine déontologie professionnelle. La recourante a également expliqué fonder ses pratiques éducatives sur une éducation bienveillante et une parentalité proximale de tendance anthroposophique. Toutefois, ces propos doivent sérieusement être mis en doute puisque, en se fondant tant sur les observations des assistants sociaux de la DGEJ que du voisinage qui a alerté les autorités, l'appartement était sale, l'enfant pas toujours habillé, les visites médicales nécessaires négligées et les injures comme les menaces de la mère sur l'enfant fréquentes.
On peut douter que l'éducation bienveillante et proximale de l'anthroposophie, qui place l'enfant au centre de tout effort éducatif, et qui est à l'écoute des dons et des possibilités de chaque enfant (https://www.anthroposophie.ch/fr/pedagogie/apercu.html) recommande la négligence dans les soins, les injures et menaces et l'absence de scolarisation, pour ne reprendre que quelques exemples. Tenter de renverser les constatations de fait en soutenant que la bonne évolution de l'enfant une fois placé en foyer serait dû aux méthodes de A.W.________ revient à faire preuve d'une certaine mauvaise foi.
Enfin, le seul argument nouveau présenté par la recourante, soit la situation où, à deux reprises, B.W.________ et un autre enfant ont été retrouvés le pantalon baissé avec une demande de « bisous sur le zizi », ainsi que, dans une moindre mesure, un troisième événement lors duquel les deux enfants ont été trouvés allongés côte à côte et se seraient « léch[és] la bouche et l’oreille », a entretemps fait l'objet d'investigations de la part du foyer B.________, dont ont découlé les rapports du 29 juin 2022. Outre la description des événements, il en ressort que les éducateurs essaient de ne pas laisser les deux enfants seuls ensembles, les surveillent et discutent avec eux des notions d’intimité et de consentement, D'ailleurs, dans son rapport de renseignement du 25 mai 2022, la DGEJ indique déjà qu'une séparation des deux enfants est souhaitée et que, dans la mesure où un déplacement n'avait pas encore pu avoir lieu en raison d'un manque de place, la surveillance avait été renforcée dans le foyer, notamment par un système d'alarme. Depuis lors, la DGEJ a pu trouver une place pour B.W.________ dans un autre foyer, qui devrait ainsi intégrer le Foyer H.________ à la mi-août 2022, soit dans moins d’un mois. En l'état, cela conduit à deux constats. Premièrement, les allégations de la recourante en lien avec les deux épisodes des 4 et 14 mai 2022 semblent exagérées (cf. sa déposition lors de l'audience du 19 mai 2022), même s'il s'agit de ne pas minimiser ces épisodes. Deuxièmement, compte tenu des mesures prises pour renforcer la surveillance dans le foyer et du transfert de B.W.________ dans un autre foyer prévu prochainement, il apparaît que les mesures adéquates pour protéger le bien de l’enfant ont été prises, étant rappelé qu’il s'agit pour la DGEJ de prendre toutes les mesures utiles pour préserver l'enfant de tout comportement mettant en danger son intégrité, comme l'a invité expressément et à juste titre la justice de paix dans la décision attaquée. Au demeurant, il ne fait aucun doute que les événements susmentionnés ne sauraient avoir pour réponse la restitution à la recourante du droit de déterminer le lieu de résidence sur son fils.
Dès lors, les moyens invoqués sont mal fondés.
4.
4.1
En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
4.2
Au vu du dossier, le recours était d’emblée dénué de chances de succès. En effet, le recours s'avère manifestement infondé au sens de l'art. 312 al. 1 CPC (applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE) à partir du moment où les nouveaux éléments survenus au foyer B.________ ne pouvaient justifier la restitution à la recourante du droit de déterminer le lieu de résidence sur son fils et où l'intérêt de l’enfant, supérieur à la demande de la mère, ne pouvait que conduire au rejet du recours. Une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à recourir. Partant, la requête d’assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).
4.3
Les frais judiciaires de deuxième, arrêtés à 800 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]), y compris pour la requête d’effet suspensif, sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce:
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce:
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.W.________.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente: Le greffier:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- Me Thanh-My Tran-Nhu (pour A.W.________), - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Office régional pour la protection des mineurs [...], à l’attention de Mmes C.________ et [...],
et communiqué à:
- M. le Juge de paix du district de Lausanne, - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: