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Décision

LN17.024572

CCUR 207 2017-10-26

26 octobre 2017Français33 min

Source vd.ch

Considérants

1.

Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix confirmant notamment le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence d’une mère sur ses enfants mineurs (art. 310 CC).

1.1

Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.

450.

al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626 -- 11 of 21 -et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43; CCUR 30 juin 2014/147). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après: Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

1.2

En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère des mineurs concernés, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et le père des enfants n’a pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC).

2.

2.1

La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en

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présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

2.2

La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art.

447.

al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Lorsqu'il y a péril en la demeure, il peut être justifié de ne pas procéder à une audition personnelle, mais de procéder à celle-ci dès que possible (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, nn. 1108 et 1116, pp. 494 et 498).

2.3

En l’espèce, la décision a été rendue par le juge de paix, qui a fondé sa compétence sur l’art. 5 LVPAE. Ce magistrat a procédé à l’audition des parents de l’enfant lors de son audience du 7 août 2017, de sorte que leur droit d’être entendu a été respecté. A.A.________ a également été entendu lors de dite audience. D.________ et B.W.________, âgés respectivement de quatre ans et une année, étaient trop jeunes pour être entendus. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

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3.

A titre de mesures d’instruction, la recourante requiert l’audition de cinq témoins, ainsi que la production de certains rapports médicaux, de foyer et de famille d’accueil. Il n’y a pas lieu de donner suite à ces réquisitions, le dossier étant suffisamment complet pour permettre à la Chambre de céans de statuer. Au demeurant, la décision attaquée étant de nature provisionnelle, une enquête a été ouverte, enquête qui permettra justement à la recourante de requérir diverses mesures d’instruction permettant une analyse complète de la situation sur le fond.

4.

La recourante affirme que le placement de ses enfants ne se justifie plus, les parents ayant remédié d’eux-mêmes aux problèmes de violence conjugale en se séparant. 4.1

4.1.1

A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, sous réserve de la dénomination de l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence antérieures au 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence quel que soit le droit applicable. Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du -- 14 of 21 -droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 1297, pp. 851 ss; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l’éducation et la prise en charge, quelles qu’en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l’enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l’enfant importent peu: elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage. Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes (TF 5A_238/2010 du 11 juin 2010 consid. 4, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2010, p. 713). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse (Filiation) [Message], FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents euxmêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn.

27.09

à 27.12, pp. 185 et 186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet,

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Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime, comme mentionné précédemment, que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194; TF 5A_621/2014 du 11 novembre 2014 consid. 8.1).

4.1.2

Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence avec placement de l’enfant (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164; sur le tout, CCUR 13 février 2014/30 et les références citées). 4.2

4.2.1

La recourante reproche d’abord au premier juge de ne pas avoir tenu compte de l’évolution positive de la situation depuis les mesures superprovisionnelles du 20 juin 2017 et le placement des enfants qui s’en est suivi. Elle invoque les diverses démarches effectuées par les deux parents (séparation, recherche d’un appartement pour le père, reconnaissance des deux enfants cadets par ce dernier, demande de curatelle), la réussite de la 5ème Harmos pour A.A.________ et la bonne intégration de D.________ au jardin d’enfants. Elle estime que cela démontre qu’en quelques mois, les parents ont pris les mesures nécessaires pour que les enfants puissent retourner à leur domicile et -- 16 of 21 -qu’en ne motivant pas la décision dans ce sens, le magistrat précité a violé le droit d’être entendu. Contrairement à ce que semble soutenir la recourante, ce n’est pas parce que la décision attaquée ne retient pas les arguments que la partie a plaidé et qu’elle ne va pas dans son sens qu’elle violerait le droit d’être entendu de celle-ci. En l’espèce, l’ordonnance entreprise est motivée sur les points nécessaires et le raisonnement qui a conduit à la décision prise est suffisamment étayé. La priorité est de protéger les enfants. Or, dans une situation telle que celle examinée, cette priorité est d’autant plus aiguë que deux des trois enfants sont très jeunes et qu’ils ont concrètement été mis en danger dans leur intégrité physique par les violences du couple, aucun des parents n’ayant pu les protéger. Ces derniers affirment certes avoir pallié le dysfonctionnement de leur couple en ayant remédié à leur problème de violence conjugale pendant l’été. Cet argument n’est toutefois pas convaincant. En effet, il est notoire que de telles difficultés nécessitent un suivi thérapeutique et la mise en place d’intervenants et que ces démarches n’apportent pas des résultats spectaculaires en quelques semaines. De plus, et surtout, il apparaît nécessaire de maintenir les enfants dans un cadre sécurisant, qui leur permettra de retrouver une certaine sérénité sur la durée. C’est bien grâce à leur placement que les enfants ont pu évoluer de manière positive, et non pas grâce à la réconciliation alléguée du couple parental.

4.2.2

La recourante se réfère ensuite au suivi de l’AEMO durant plusieurs années, suivi qui n’aurait jamais constaté de problèmes sérieux. Cet argument importe peu dès lors que les violences à l’égard et devant les enfants ont été constatées en mai 2017, comme cela ressort des signalements et interventions.

4.2.3

Il résulte de ce qui précède que le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants est bien fondé, tout au moins sous l’angle des mesures provisionnelles. L’enquête déterminera quelle

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solution à long terme est la plus adéquate et quelles précautions doivent être prises pour un éventuel retour des enfants auprès de leurs parents.

5.

Le recourante critique également la manière dont le placement des enfants a été effectué. Elle invoque l’art. 23 al. 2 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs; RSV 850.41), qui prescrit que les fratries placées ne doivent pas être séparées sauf cas exceptionnel et dûment justifié.

5.1

Le droit vaudois prévoit que le SPJ peut être chargé par l’autorité judiciaire ou l’autorité de protection de l’enfant d’un mandat de placement et de garde, soit, selon la nouvelle terminologie, d’un mandat consistant à déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Ce service pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts de celui-ci et règle, sauf décision contraire de l’autorité judiciaire ou de l’autorité de protection, les relations personnelles qu’entretient le mineur avec ses parents ou avec des tiers (art. 23 al. 1 LProMin; art. 27 al. 1 et 2 RLProMin [Règlement d’application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs; RSV 850.41.1]). L’art. 23 al. 2 LProMin prévoit que les fratries ne doivent pas être séparées sauf cas exceptionnel et dûment justifié.

5.2

En l’espèce, la fratrie est composée d’A.A.________, de D.________ et de B.W.________, âgés respectivement de neuf ans et demi, quatre ans et une année. L’écart entre les enfants justifie à lui seul une différence dans le placement, l’aîné devant suivre sa scolarité et donc bénéficier d’un foyer, ce qui n’est pas le cas des deux plus jeunes membres de la fratrie. La séparation reposait donc sur un motif objectif et justifié. Toutefois, lors de sa déposition devant le premier juge, A.A.________ a fait part de sa tristesse de ne pas avoir de contacts suffisants avec ses jeunes frère et sœur. Il y aura donc lieu de favoriser au maximum ces contacts afin d’atténuer la séparation exceptionnelle de la -- 18 of 21 -fratrie, étant rappelé que le principe est effectivement le regroupement de celle-ci.

6.

Il sied encore de relever qu’il n’appartient pas à l’autorité judiciaire de décider quel assistant social sera en charge d’un dossier au sein du SPJ. Il s’agit d’une décision prise par l’autorité hiérarchique de ce service, décision sur laquelle l’autorité judiciaire n’a pas prise (CCUR 5 septembre 2016/190). Les considérants de la recourante et de C.A.________ sur la personne de l’assistant social tombent dès lors à faux et n’ont pas à être examinés plus avant.

7.

En conclusion, le recours de I.W.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Selon l’art. 117 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et

12.

LVPAE, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). Dans la mesure où le présent recours, manifestement mal fondé, était d’emblée dénué de chance de succès, la condition de l’art.

117.

let. b CPC n’est pas remplie et la requête d’assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 30. ad art. 117 CPC, p. 474). Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]).

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Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Olga Collados Andrade (pour Mme I.W.________), - Me Elodie Fuentes (pour C.A.________), - Service de protection de la jeunesse, ORPM du Nord vaudois, et communiqué à: - Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully, - Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique, -- 20 of 21 -par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Olga Collados Andrade (pour Mme I.W.________), - Me Elodie Fuentes (pour C.A.________), - Service de protection de la jeunesse, ORPM du Nord vaudois, et communiqué à: - Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully, - Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique, -- 20 of 21 -par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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