LN19.038658
CCUR 27bis 2020-02-26
26 février 2020Français8 min
TRIBUNAL CANTONAL LN19.038658-191883 27bis CHAMBRE DES CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 26 février 2020 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président M. Colombini et Mme Rouleau, juges Greffière: Mme Paschoud-Wiedler ***** Art. 334 CPC La C...
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TRIBUNAL CANTONAL
LN19.038658-191883
27bis
CHAMBRE DES CURATELLES ___________________________________
Arrêt du 26 février 2020 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président M. Colombini et Mme Rouleau, juges Greffière: Mme Paschoud-Wiedler
*****
Art. 334 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur la requête en rectification formée le 7 février 2020 par A.O.________, à [...], à l’encontre de l’arrêt rendu le 6 février 2020 (27) par cette même autorité.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit:
252
En fait:
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 novembre 2019, adressée pour notification le 6 décembre 2019, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après juge de paix) a confirmé le retrait provisoire à A.O.________ du droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille E.O.________ (I); dit que ce retrait provisoire limiterait également l’autorité parentale conjointe qu’U.________ acquerra automatiquement lors de son accession à la majorité, en date du [...] 2020 (II); maintenu le Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP) en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde d’E.O.________ (III); donné l’instruction à ce service de placer sans délai E.O.________, en dehors de la présence de l’un ou de l’autre de ses parents, dans un foyer adapté à sa situation et à son âge (IV); dit que le SCTP serait chargé de veiller à ce que la garde de la mineure soit assumée convenablement dans le cadre de son placement et de veiller au rétablissement d’un lien progressif et durable avec ses parents (V); rappelé aux parents que la prétention à la contribution d’entretien de l’enfant passait au Service de protection de la jeunesse (SPJ) avec tous les droits qui lui sont rattachés dès le jour du placement et que les parents étaient tenus de rembourser les frais d’entretien de leur enfant placé ou d’y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d’entretien (VI); dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII).
Par arrêt du 6 février 2020, notifié le jour même, la Chambre des curatelles a notamment rejeté le recours interjeté par A.O.________ contre cette ordonnance (I); a partiellement admis le recours d’U.________ (II) et a réformé les chiffres IV, V et VI de son dispositif comme il suit, l’ordonnance étant confirmée pour le surplus (III): « IV. donne instruction au Service des tutelles et curatelles professionnelles de placer l’enfant E.O.________ avec sa mère dans un foyer adapté à sa situation et à son âge.
V. dit que le Service des tutelles et curatelles professionnelles exercera en outre les tâches suivantes: - veiller à ce que la garde de la mineure soit assumée convenablement dans le cadre de son placement avec sa mère et jusqu’à ce que le dossier soit transféré dans la compétence du Service de protection de la jeunesse. - mettre en œuvre un droit de visite progressif en faveur d’A.O.________, d'abord par le biais de [...]. VI. supprimé ».
B. Par requête du 7 février 2020, A.O.________, par l’intermédiaire de son conseil, a requis la rectification du dispositif de l’arrêt de la Chambre des curatelles du 6 février 2020 (27) en ce sens:
« III. L’ordonnance est réformée comme il suit aux chiffres IV, V et VI de son dispositif: (…)
V. dit que le Service des tutelles et curatelles professionnelles exercera en outre les tâches suivantes: (…) - mettre en œuvre un droit de visite progressif en faveur d’A.O.________, d’abord par le biais de [...].
VI. dit que l’exercice du droit de visite d’A.O.________ sur sa fille E.O.________ s’exercera par l’intermédiaire de [...] deux fois par mois, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de [...], qui sont obligatoires pour les deux parents selon les modalités suivantes:
- durant un mois, pour une durée maximale de 2 heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, puis, - durant un mois, pour une durée maximale de 3 heures avec l’autorisation de sortir des locaux, puis, - durant un mois pour une durée de 6 heures, avec l’autorisation de sortir des locaux, puis, - durant un mois pour une durée de 24 heures, y compris une nuit de samedi au dimanche avec l’autorisation de sortir des locaux, puis, - deux week-ends par mois.
VIbis dit que [...] reçoit une copie de la décision judiciaire, détermine le lieu des visites et en informe les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes.
VIter dit que chacun des parents est tenu de prendre contact avec [...] désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites. ».
En droit:
1. Selon l'art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision; la requête doit indiquer les passages contestés ou les modifications demandées (art. 334 al. 1 in fine CPC). Le but de la rectification est de permettre la correction des erreurs de rédaction ou des pures fautes de calcul dans le dispositif; de telles erreurs doivent résulter à l'évidence du texte de la décision (TF 5A 699/2018 du
1. Selon l'art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision; la requête doit indiquer les passages contestés ou les modifications demandées (art. 334 al. 1 in fine CPC). Le but de la rectification est de permettre la correction des erreurs de rédaction ou des pures fautes de calcul dans le dispositif; de telles erreurs doivent résulter à l'évidence du texte de la décision (TF 5A 699/2018 du
13 septembre 2018; Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 11 ad art. 334 CPC, p. 1591; CCUR 19 novembre 2019/185bis). Il en découle que la contradiction qui peut faire l’objet de l’interprétation doit résider dans des formulations formellement déficientes, mais l’interprétation ne doit pas servir à modifier matériellement la décision, à compléter ce qui a été omis ou à éliminer des contradictions logiques. Les erreurs matérielles doivent être contestées par les voies de recours usuelles (ATF 143 III 520 consid. 6.1; TF 5A_747/2016 du 31 août 2017 consid. 3.1; CCUR 22 septembre 2018/173).
2. En l’espèce, c’est à dessein que la Chambre des curatelles n’a pas précisé les modalités du droit aux relations personnelles octroyé en faveur d’A.O.________. Comme il ressort en effet du considérant 4.4 de la décision querellée, la Chambre des curatelles a laissé cette prérogative au service en charge d’E.O.________ (art. 26 al. 2 RLProMin [Règlement du 5 avril 2017 d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs; BLV 850.41.1]), celui-ci étant mieux à même, au vu des circonstances du cas d’espèce, d’évaluer un droit aux relations personnelles conforme à l’intérêt de l’enfant. Les motifs sont d’ailleurs explicites.
Dans la mesure où la requête d’A.O.________ tend à modifier matériellement la décision querellée et non à corriger une erreur de rédaction manifeste au sens de l’art. 334 CPC, celle-ci doit être rejetée. Cette requête sera en revanche transmise à l’autorité de protection pour toute suite utile quant à la fixation des modalités du droit de visite octroyé à A.O.________ en fonction de l’état actuel de la situation, et pour autant que de besoin.
3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]).
La requête d’assistance judiciaire formée par A.O.________ doit être rejetée dans la mesure où la requête en rectification était, au vu de ce qui précède, d’emblée dénuée de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce:
I. La requête en rectification déposée par A.O.________ est rejetée.
II. La requête est transmise au Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois pour toute suite utile.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- Me Alexa Landert, avocat (pour A.O.________), - Me Yan Schumacher, avocat (pour U.________), - SCTP, à l’attention de Mmes [...] et [...], et communiqué à:
- M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, - M. le Premier président du Tribunal des mineurs, - M. le Premier procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, - SPJ, à l’attention de M. [...],
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: