LN22.019814
CCUR 166 2023-08-29
29 août 2023Français31 min
TRIBUNAL CANTONAL LN22.019814-230436 166 CHAMBRE DES CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 29 août 2023 __________________ Composition: Mme R O U L E A U, présidente Mmes Kühnlein et Gauron-Carlin, juges Greffière: Mme Egger Rochat ***** Art. 310 et 450 CC La...
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TRIBUNAL CANTONAL
LN22.019814-230436 166
CHAMBRE DES CURATELLES ___________________________________
Arrêt du 29 août 2023 __________________
Composition: Mme R O U L E A U, présidente Mmes Kühnlein et Gauron-Carlin, juges Greffière: Mme Egger Rochat
*****
Art. 310 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par F.J.________, à [...], contre la décision rendue le 28 février 2023 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause concernant l’enfant G.J.________, à [...].
Délibérant à huis clos, la Chambre voit:
252
En fait:
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 février 2023, envoyée pour notification le 23 mars 2023, la Justice de paix du district de Morges (ci-après: la justice de paix) a retiré provisoirement le droit de déterminer le lieu de résidence de F.J.________ sur son fils G.J.________, né le [...] 2008 (I), désigné la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après: la DGEJ) en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de G.J.________ (II), fixé les tâches de la DGEJ dans le cadre de son mandat (III), invité la DGEJ à remettre à la justice de paix un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de G.J.________ dans un délai de cinq mois dès notification de la décision (IV), rappelé à F.J.________ que la prétention à la contribution d’entretien de l’enfant passait à la DGEJ avec tous les droits qui lui étaient rattachés dès le jour du placement et que les parents étaient tenus de rembourser les frais d’entretien de leur enfant placé ou d’y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d’entretien (V), ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique et désigné O.________ en qualité d’expert (VI), et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII).
En droit, les premiers juges ont considéré que la situation de l’enfant G.J.________, placé en foyer, s’était péjorée en lien avec l’arrêt des visites médiatisées de sa mère au profit d’un retour régulier au domicile de celle-ci, que la mère se montrait ambivalente face à la péjoration de l’état de santé de son fils, qu’il convenait d’éviter que G.J.________ ne doive quitter le foyer ce qui risquerait d’aggraver encore son état de santé, et que la mauvaise collaboration entre la mère, la DGEJ et le foyer imposait de prendre une telle mesure de retrait.
B. Par acte du 3 avril 2023, F.J.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, concluant principalement à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils G.J.________ lui soit restitué, les
chiffres I à V et VIII du dispositif étant annulés. Elle a requis la restitution de l'effet suspensif.
Le 5 avril 2023, la Juge de paix du district de Morges (ci-après: la juge de paix) a renoncé à reconsidérer la décision querellée.
Par ordonnance du 5 avril 2023, la Juge déléguée de la Chambre de céans a refusé d’octroyer l’effet suspensif au recours.
C. La Chambre retient les faits suivants:
1. G.J.________, né le [...] 2008, est le fils de F.J.________ et de D.________.
L’enfant souffre de problèmes d’énurésie, encoprésie, et de troubles psychiques qui entraînent de la violence. Dès lors que le père de l’enfant ne s’est jamais impliqué dans la vie de son fils, la mère, F.J.________, a l’autorité parentale exclusive et prend seule les décisions pour la vie de son enfant.
2. En août 2015, alors que la mère ne parvenait plus à gérer le quotidien de son enfant, singulièrement en lien avec des accès de colère, le mineur a été placé, d’entente avec la DGEJ par mesure socio-éducative, durant la semaine, au foyer [...], où il suivait un enseignement spécialisé et bénéficiait de l’encadrement d’une équipe pluridisciplinaire, avec un retour au domicile de sa mère le week-end.
3. Du 8 novembre 2016 au 16 mai 2018, une mesure de curatelle éducative a été instaurée.
4. Le 10 mai 2022, l’Office régional de protection des mineurs (ciaprès: ORPM) de la DGEJ, par l’intermédiaire de [...] et [...], respectivement adjointe de la cheffe de l’ORPM de l’Ouest et assistant social, a signalé le mineur à la justice de paix, exposant que ce dernier
était en souffrance, avec des moments de déprime et d’insécurité affective, qui le poussaient à adopter des actes hétéro – et auto-agressifs. La DGEJ rapportait que le foyer [...] avait annoncé qu’il était arrivé à la limite de la prise en charge qu’il pouvait proposer à ce jeune, que la médication mise en place (Risperdal) avait été par la suite contestée par la mère et n’avait pas permis d’éviter la dégradation continuelle de la problématique psychique de l’enfant et que la problématique d’énurésie et d’encoprésie, avec un manque d’hygiène, engendrait de fortes tensions dans le foyer. L’accueil le week-end au domicile de la mère était problématique, dès lors que l’enfant, âgé de 14 ans, dormait encore dans le lit de sa mère. Dans ces circonstances, la collaboration entre la DGEJ, les intervenants professionnels du foyer et la mère s’était détériorée et n’était plus propice à un accompagnement en coopération dans l’intérêt du jeune.
5. Le 10 juin 2022, après avoir reçu les déterminations du 3 juin 2022 de F.J.________, la justice de paix a entendu cette dernière et [...] pour la DGEJ.
F.J.________ a expliqué ne pas avoir reçu toutes les informations utiles au sujet de la médication proposée à son fils, en particulier concernant les effets secondaires, et ne pas avoir reçu les rapports y relatifs, malgré sa demande, d’où la perte de confiance en l’équipe médicale du foyer [...] et en la DGEJ, et d’où son souhait de consulter un autre pédopsychiatre, ayant contacté aussi d’autres professionnels. Elle s’était adressée à la DGEJ au sujet du traitement médical, mais n’ayant pas reçu de réponse, elle avait ignoré l’invitation reçue à participer au réseau.
La DGEJ a exposé que l’opposition de la mère au traitement médical et son souhait de changer de pédopsychiatre pouvaient être compris et soutenus. Le problème consistait en particulier dans le fait que l’état psychologique de l’enfant se dégradait, son suivi ayant cessé et sa situation étant inquiétante, et la collaboration avec la mère se péjorait au point que celle-ci n’avait pas répondu à la dernière séance du réseau concernant le changement de foyer. Il a ajouté que la mère avait toujours été impliquée dans le processus.
6. Le 2 août 2022, après la tenue d’un réseau en juin en présence de la mère, des professionnels du foyer [...] et de la [...] (ci-après: [...]), au cours duquel la structure de cette institution a été présentée, G.J.________ a intégré le foyer de la [...], après une période de transition délicate durant le mois de juillet. Pendant celle-ci, le mineur, se sentant en danger avec sa mère, s’était rendu à la Police. Pendant le premier mois à la [...], l’adolescent n’a pas bénéficié de visite de son parent ni de retour à domicile conformément au cadre de la structure.
7. Le 15 septembre 2022, la DGEJ a exposé la position de la mère de ne pas accueillir son fils selon l’organisation établie. Elle peinait à se projeter dans la prise en charge de son fils. La DGEJ a dès lors requis l’instauration d’un mandat de garde, afin d’améliorer la qualité des relations mère-fils par l’intermédiaire de visites accompagnées, voire médiatisées et afin de poser un cadre qui permettrait de construire une prise en charge cohérente et structurée.
Le 21 septembre 2022, la justice de paix a entendu F.J.________ et la DGEJ, par l’intermédiaire de [...] et E.________, assistante sociale.
F.J.________ a expliqué faire le nécessaire pour prendre en charge son enfant. Elle avait contacté l’institution [...] pour mettre en place un suivi psychiatrique pour son fils, actuellement suivi par son pédiatre, et la [...]. Elle s’est déclarée d’accord avec les visites médiatisées et n’a pas contesté le fait que la [...] était adéquate pour son enfant. Elle a envisagé mettre en place une psycho-magie pour encourager son fils à accepter une thérapie. Selon la mère, ses relations conflictuelles avec la DGEJ résulteraient de sa perception divergente des traitements médicaux prodigués à son fils et de son obligation d’y obtempérer.
La DGEJ a expliqué collaborer avec la [...], ses tensions avec la mère ayant toujours été existé. Ella a exposé que la situation entre la mère et le fils était compliquée, comme l’a montré la fuite de ce dernier auprès de la police, d’où la nécessité de mettre un cadre pour envisager un retour à domicile. Elle a maintenu ses conclusions en retrait du droit de garde.
Le 14 octobre 2022, F.J.________ s’est déterminée, en concluant au refus d’une intervention étatique de la part de la DGEJ.
Le 7 novembre 2022, la DGEJ a exposé que, selon le retour des intervenants de la [...], l’évolution de G.J.________ était très positive, celuici ayant investi personnellement sa chambre et ses problèmes d’encoprésie et d’énurésie s’étant atténués. Etant encore en phase d’acclimatation, il était sociable avec les autres enfants ou jeunes et les adultes, de sorte que le petit groupe semblait lui convenir. Les éducateurs étaient parvenus à gérer les épisodes de colère ou de violence de l’adolescent et à désamorcer le conflit sans confrontation. Alors même que la mère était consciente du bien-être de son fils dans ce foyer et des progrès réalisés et qu’elle collaborait au réseau, elle ne parvenait pas à entendre les bienfaits de ce moment d’acclimatation fermée ainsi que le travail d’accompagnement des visites accompli. Elle s’était opposée à la poursuite des visites médiatisées et avait revendiqué son droit de décider. La DGEJ questionnait l’éventuelle influence sur le travail entrepris des téléphones de la mère à son fils lors desquels elle lui présentait les enjeux juridiques en cours. La DGEJ a réitéré l’importance de définir un cadre clair, afin de pouvoir construire une prise en charge cohérente et structurée pour l’adolescent, avec des objectifs à poursuivre selon une ligne de travail prévue dans la continuité. La DGEJ a conclu à ce qu’un mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC soit instauré.
8.
8.1 Le 2 décembre 2022, la DGEJ a exposé à la justice de paix ses inquiétudes lors des visites non médiatisées de G.J.________ chez sa mère, lors de trois week-ends en novembre, dans la mesure où au retour de
celles-ci, le mineur présentait des symptômes inquiétants (recrudescence d’accidents d’énurésie et d’encoprésie). Selon la DGEJ, de telles visites étaient délétères pour l’adolescent. Elle a dès lors sollicité à titre superprovisionnel, le retrait du droit de garde à la mère.
Par déterminations du 7 décembre 2022, F.J.________ a conclu au rejet des conclusions prises par la DGEJ le 7 novembre 2022, ainsi que par voie de mesures superprovisionnelles du 2 décembre 2022.
Par ordonnance du 9 décembre 2022, la juge de paix a, faute d’urgence, rejeté la requête.
8.2 A l’audience du 22 décembre 2022, la justice de paix a entendu F.J.________ et E.________.
Il a été exposé à la justice de paix que le mineur avait fugué du foyer le 7 décembre 2022 pour rentrer chez sa mère. Selon les intervenants du foyer, G.J.________ avait eu besoin de vérifier comment allait sa maman, se trouvant dans un conflit de loyauté avec elle, celle-ci lui parlant de sa souffrance avec les décisions de la DGEJ et son placement en foyer. Selon les intervenants de la [...], G.J.________ commençait à perdre confiance en le foyer. En outre, dans un contexte où la reprise des visites de l’enfant au domicile de la mère coïncidait avec une nouvelle dégradation de l’état de l’enfant, le foyer n’était pas au clair sur le rôle de la DGEJ, à savoir la nécessité d’obtenir son aval ou non pour octroyer de telles visites.
F.J.________ a déclaré ignorer la raison pour laquelle son fils avait été placé et ne pas avoir été considérée comme une partenaire dans le processus. Selon la mère, les visites de son fils chez elle se passaient bien depuis leur reprise. Bien qu’ayant un lit, son fils refuserait d’y dormir et dormait par conséquent dans le lit de sa mère. Elle a ajouté ne pas être totalement opposée à la poursuite du placement de son fils dans le foyer.
Entendu le 27 décembre 2023 par la juge de paix, G.J.________ a expliqué que vivre au foyer « allait », mais préférer le foyer précédent [...]. Il s’entendait particulièrement bien avec un camarade, n’ayant pas de liens particuliers avec les autres. Dans l’ensemble, il s’entendait bien avec les éducateurs. Vivant dans un foyer depuis longtemps, cela commençait à le « saouler », de sorte qu’il souhaitait retourner vivre chez sa mère, avec un assistant social qui viendrait à domicile pour apprécier la situation. Pendant les week-ends de visite chez sa mère, il s’entendait bien avec elle, pouvant parfois se disputer. Il n’était pas stressé d’aller chez sa mère, mais s’inquiétait de l’état de santé de celle-ci. Sa mère dormant sur le canapé, elle lui avait laissé sa chambre, où il dormait bien. G.J.________ a déclaré ne pas vouloir de suivi psychiatrique mais être d’accord de suivre une thérapie par la magie ou faire de l’hypnose.
8.3 A l’audience du 24 janvier 2023, la justice de paix a entendu F.J.________ et E.________.
La mère a exposé ne pas comprendre pour quelle raison les visites devaient être médiatisées et considérait que le foyer de la [...] n’était pas un lieu adapté aux problèmes de son fils. Elle souhaitait changer de foyer mais se trouvait dans l’incapacité de trouver un lieu de vie adéquat, estimant être écartée de tout processus de décision et d’information.
A l’issue de l’audience, il a été convenu de mettre en œuvre une expertise psychiatrique de G.J.________ et de ne pas le changer de foyer jusqu’à ce qu’elle soit rendue.
8.4 A l’audience du 28 février 2023, la justice de paix a entendu F.J.________, E.________, [...], [...] et [...], respectivement responsable d’unité, directeur et éducatrice référente au foyer de la [...].
Les intervenants du foyer de la [...] ont rapporté des difficultés à mettre en place des suivis médicaux et thérapeutiques, ainsi qu’un droit de visite. Ils avaient constaté que G.J.________ était « impacté
négativement au retour des visites avec sa mère » rencontrant des problèmes quotidiens d’énurésie depuis leur restauration, de violence verbale et de casse matérielle. Le bon développement de G.J.________ était retardé.
F.J.________ a rappelé qu’elle n’avait pas reçu toutes les informations. Aussi, [...] a expliqué que les éléments factuels étaient transmis à la mère chaque semaine. E.________ a expliqué que le dernier réseau s’était bien passé, F.J.________ étant accompagnée de sa sœur, qui avait fait office de médiatrice. Ils étaient convenus désormais de la transmission à la mère des rapports adressés à la DGEJ et de la présence de sa sœur aux séances de réseau. Le réseau s’était accordé sur l’importance d’éviter que G.J.________ quitte le foyer de la [...], lequel paraissait adapté.
Le foyer de la [...] a souhaité qu’un mandat de garde soit confié à la DGEJ. A cette occasion, la mère a indiqué ne plus s’accommoder des visites médiatisées. Elle s’est aussi engagée à exercer son droit de visite en fonction de ce qui lui était conseillé par le foyer. Elle a souhaité que le suivi médical à mettre en place n’efface pas le suivi avec le médecin traitant actuel de son fils.
A l’issue de l’audience, la justice de paix a rendu l’ordonnance de mesures provisionnelles litigieuse.
En droit:
1.
1.1
Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix retirant provisoirement le droit de la mère de déterminer le lieu de résidence de son fils mineur et désignant la DGEJ en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde de cet enfant.
1.2
Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure et les proches de la personne concernée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du
19.
décembre 2008; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43; CCUR 27 juillet 2020/151).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après: Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3
En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, partie à la procédure, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier.
Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, la DGEJ n’a pas été invitée à se déterminer.
2.
2.1
La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 3 s. ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2
2.2.1
Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC applicable par renvoi de l'art.
314.
al. 1 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties. Il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1).
2.2.2
La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). L'autorité de protection de l'enfant ordonne, si nécessaire, la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique. Elle examine si elle doit instituer une curatelle, en particulier lorsque la procédure porte sur le placement de l'enfant (art. 314a bis CC).
2.2.3
Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l'autorité de protection, à savoir du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE). Cependant, selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, destinée à
la publication, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et le placement de celui-ci ne sauraient relever de la compétence d'un membre unique de l'autorité de protection, hormis lorsqu'ils sont prononcés à titre superprovisionnel (art. 445 al. 2 CC; TF 5A_524/2021 du
8.
mars 2022 consid. 3, en particulier 3.7 et 3.8). En effet, de telles mesures s'inscrivent dans le domaine central du droit de la protection de l'enfant. Ainsi, même prononcées à titre provisionnel, elles portent généralement une atteinte grave à des droits fondamentaux de l'enfant, singulièrement au respect de sa vie familiale, avec effet également pour les parents, voire pour des tiers, en sorte que l'examen de ces questions par une autorité collégiale s'impose. Dans ces circonstances, et dans la mesure également où le prononcé de telles mesures nécessite une pesée attentive des intérêts, effectuée dans le cadre du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité de protection, il sied de conférer une importance particulière aux principes d'interdisciplinarité et de collégialité, afin que la décision prise intervienne dans le cadre d'une réflexion interdisciplinaire et qu'elle soit à même de sauvegarder au mieux les intérêts de toutes les personnes concernées (TF 5A_524/2021 précité consid. 3.7).
2.3
En l’espèce, la justice de paix, qui a rendu la décision querellée, a procédé à l’audition de F.J.________, assistée de son conseil, et des assistants sociaux de la DGEJ, lors des audiences des 10 juin et 22 décembre 2022, ainsi que des 24 janvier et 28 février 2023. Le droit d’être entendue de la mère a ainsi été respecté. Quant à G.J.________, âgé de quatorze ans, la juge de paix l’a entendu le 27 décembre 2022.
L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
2.4
Il n’y a pas d’obligation de tenir une audience, ni de droit à ce que les parties soient entendues personnellement devant la Chambre de céans (ATF 142 I 188 consid. 3, JdT 2017 II 246).
3.
3.1
La recourante se plaint d’une constatation erronée des faits, estimant ne pas s’être opposée aux mesures proposées par le réseau et rediscutant le contenu des procès-verbaux des audiences tenues devant la justice de paix. Elle se plaint en outre de la violation des art. 310 et
445.
CC.
En tant qu’elle se plaint de la compréhension et retranscription de ses propos en audience, elle tend uniquement à nuancer ceux-ci et ne conteste pas sur le fond, qu’elle a tenu ces positions. Dès lors, elle ne démontre nullement que l’établissement des faits serait incorrect. Le grief doit être d’emblée écarté. Quant à l’appréciation de ceux-ci, il sied de les examiner à l’aune des art. 310 et 445 CC
3.2
L’intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. D’après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit civil de l’enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l’enfant, sans égard à la cause du danger. L’Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d’eux-mêmes à la situation et refusent l’assistance que leur offrent les services d’aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s’agit alors de compléter, et non d’évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité); ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l’intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, FF 1974 II p. 84; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114).
3.2.1
En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. III, tome II/1, Fribourg 1987, p. 247; Meier/Stettler, op. cit., n. 1107, pp. 729 et 730).
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité de protection, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2; TF 5A_778/2021 du
8.
juillet 2022 consid. 4.2.2; TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1; TF 5A_318/2021 du 19 mai 2021 consid. 3.1.2). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1744, pp. 1135 à 1138; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu: elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Toutes les mesures de protection de l'enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d'atteindre le but visé (TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3; TF 5A_131/2021 du
10.
septembre 2021 consid. 4.2.1; TF 5A_318/2021 du 19 mai 2021 consid. 3.1.1).
Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 et les références citées).
En outre, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al.
1.
CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe
inquisitoire peut commander d’actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, ibidem; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer).
3.2.2
Selon l'art. 23 al. 1 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur.
3.2.3
Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Du fait de leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164; sur le tout: CCUR 24 juin 2021/145; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2; TF 5A_874/2016 du 26 avril 2017 consid. 4.1; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903).
3.3
En l’espèce, il ressort du dossier que la mère de l’enfant a parfois d’abord adhéré ou à tout le moins collaboré, aux démarches entreprises par le réseau avant de se rétracter et de procéder à sa manière (traitement, organisation des visites). Tantôt elle se déclare d’accord sur le placement de son enfant au foyer la [...], tantôt elle le juge inadéquat. Elle ne respecte pas toujours le cadre du foyer, s’agissant des visites et des appels téléphoniques. Elle refuse de donner son accord à un traitement thérapeutique et réitère qu’elle souhaite mettre en place des suivis alternatifs de psycho-magie, sans qu’aucune mesure concrète ne soit finalement proposée. Elle en rejette la faute sur un manque d’information, en dépit du fait que le foyer la tient hebdomadairement informée et qu’elle est invitée à participer au réseau. Elle fait fi des recommandations des intervenants concernant sa relation avec son fils, notamment le fait de partager le même lit, même s’il est vrai que l’enfant a dorénavant son propre lit. Elle paraît en outre totalement inconsciente de la « forte » péjoration de l’état de santé de son fils, notamment des conséquences négatives des visites à domicile sur l’état de son fils, de même que du conflit de loyauté dans lequel elle le place en lui faisant part de ses souffrances, avec la conséquence que le mineur commence à perdre confiance en le foyer, jusqu’au point de remettre en cause le principe-même de son placement en foyer. Ainsi, la mère, détentrice de l’autorité parentale semble davantage se préoccuper de pouvoir continuer à entretenir des relations avec son fils et à prendre les décisions le concernant que de son état de santé, voire de son bon développement. Certes, la recourante s’est déclarée prête et s’est engagée, lors de l’audience du 28 février 2023, à collaborer avec le réseau et singulièrement à respecter le cadre de visites proposé par le foyer, mais il ressort du dossier qu’elle est susceptible, comme par le passé, de revenir sur son engagement, ayant en particulier déclaré lors de l’audience précédente du 24 janvier 2023 qu’elle aimerait que son fils change de foyer. Par ailleurs, ledit foyer – qui communique directement avec la mère de l’enfant par mail hebdomadaire, indique peiner à entreprendre des démarches cadrantes et cohérentes pour le bien du mineur, sans pouvoir s’appuyer sur la DGEJ. L’intervention de la sœur de la mère lors du dernier réseau, afin d’intervenir comme médiatrice, a certes été bénéfique, mais n’est plus suffisante. Dans ces circonstances, seul le retrait à la mère de la prérogative de déterminer le lieu de résidence du mineur semble apte à garantir que l’objectif de protection et de construction d’une structure cohérente pour l’enfant soit atteint et continu grâce au foyer, avec le soutien de la DGEJ, à tout le moins dans l’attente de la réalisation de l’expertise pédopsychiatrique, qui permettra de définir plus clairement quelle(s) mesure(s) doivent être prises en termes de placement, éducation et traitement thérapeutique pour le bon développement de l’enfant. Une mesure moins incisive ne semble pas propre à atteindre l’objectif de l’intérêt supérieur de l’enfant. La mesure est proportionnée et est fondée.
4.
Vu ce qui précède, le recours de F.J.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance entreprise doit être confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., seront mis à la charge de la recourante (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du
28.
septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]). Dès lors qu’elle succombe, la recourante n’a pas droit à l’allocation de dépens.
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce:
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de la recourante F.J.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- Me Micaela Vaerini, av. (pour F.J.________), - Direction générale de l’enfance et la jeunesse, ORPM de l’Ouest vaudois, à l’att. de Mme E.________, - Fondation [...] – [...], à l’att. de Mme R.________, - Direction générale de l’enfance et la jeunesse, Unité d’appui juridique,
et communiqué à:
- la Justice de paix du district de Morges
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: