LN22.025605
CCUR 128 2026-06-04
4 juin 2026Français46 min
Source vd.ch
15J001 TRIBUNAL CANTONAL LN22.***-*** 128 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S ____________________________________ Arrêt du 4 juin 2026 Composition: M m e C H O L L E T, p r é s i d e n t e M. Oulevey et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière: Mme Aellen * * * * * Art. 310 et 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.________ et B.________, à Q***, contre la décision rendue le 4 février 2026 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully dans la cause concernant les enfants C.________, D.________, F.________ et H.________, à Q***. Délibérant à huis clos, la Chambre voit:
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15J001 E n f a i t: A. Par décision du 4 février 2026, envoyée pour communication le
Considérants
8.
avril 2026, la Justice de paix du district de la Broye-Vully (ci-après: justice de paix ou les premiers juges) a mis fin à l'enquête en limitation de l'autorité parentale instruite à l'égard de B.________ et A.________, détenteurs de l'autorité parentale sur les enfants C.________, D.________, F.________ et H.________ (I), confirmé le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence au sens de l’art. 310 CC de B.________ et A.________ sur leur fille C.________ (II), maintenu la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: DGEJ) en qualité de détentrice du mandat de placement et de garde C.________ (III), dit que la DGEJ exercerait les tâches suivantes: - placer la mineure dans un lieu propice à ses intérêts; - veiller à ce que la garde de la mineure soit assumée convenablement dans le cadre de son placement; - veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec les père et mère; - veiller à ce que la mineure soit placée dans un établissement répondant à ses besoins (IV), invité la DGEJ à remettre annuellement à la justice de paix un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de C.________ (V), rappelé aux parents que la prétention à la contribution d'entretien de l'enfant passe à la DGEJ avec tous les droits qui lui sont rattachés dès le jour du placement et que les parents sont tenus de rembourser les frais d'entretien de leur enfant placé ou d'y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d'entretien (VI), confirmé la curatelle d’assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC instituée en faveur de D.________, F.________ et H.________ (VII), maintenu en qualité de curatrice I.________, assistante sociale auprès de la DGEJ, et dit qu'en cas d'absence de la curatrice désignée personnellement, la DGEJ assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (VIII), dit que la curatrice exercerait les tâches suivantes: - assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin des enfants; - donner aux père et mère des recommandations et des directives sur l'éducation, et agir directement, avec eux, sur les enfants (IX); invité la curatrice à remettre annuellement à la justice de paix un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de D.________, F.________ et -- 2 of 28 -15J001 H.________ (X), levé la curatelle ad hoc de représentation de mineur au sens de l'art. 314a bis CC instituée en faveur de C.________, D.________, F.________ et H.________ (XI), relevé de son mandat de curatrice ad hoc Me K.________, purement et simplement (XII), alloué à Me K.________ une rémunération, dite indemnité étant laissée à la charge de l'Etat (XIII) et laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (XIV). La justice de paix a retenu, s’agissant de C.________, qui souffre d’un trouble du spectre autistique (ci-après: TSA) sévère et d’un trouble de l’adaptation et qui est placée à la Fondation M.________ depuis le 27 février 2023, que les parents étaient très investis sur le plan affectif, mais qu’ils ne reconnaissaient toutefois pas toujours les besoins spécifiques de leur fille, demeurant incapables de prévoir son avenir et de saisir le sens de son accompagnement éducatif, s’efforçant vainement de démontrer que le placement de leur fille lui était préjudiciable, alors que tous les professionnels s’accordaient à dire le contraire, les progrès de l’enfant étant réguliers. Relevant que les parents peinaient toujours à collaborer avec les professionnels, qu’il employaient des stratégies de sabotage et de triangulation, qu’ils utilisaient des prétextes pour s’octroyer du temps supplémentaire avec leur fille, au mépris de sa scolarité, et qu’ils ne posaient aucun cadre lors des visites à domicile, ne suivant pas les injonctions des éducateurs, contrairement aux besoins de C.________, qui avait pourtant besoin d’être rassurée par un cadre prévisible et familier, les premiers juges, se ralliant à l’avis des experts et de la DGEJ et relevant que la situation de l’enfant étant particulièrement à risque en raison de son handicap, ont considéré que le placement devait se poursuivre et que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de B.________ et A.________ sur C.________ était dès lors justifié, aucune autre mesure n'étant, en l'état, susceptible d'apporter à l’enfant la protection dont elle avait besoin. S’agissant ensuite de D.________, F.________ et H.________, la justice de paix a constaté que la situation s’améliorait, mais demeurait délicate. D.________ présentait un diagnostic de trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH), une dysgraphie, ainsi qu’un trouble du langage et du développement général dans la moyenne basse, -- 3 of 28 -15J001 alors qu’H.________ présentait un TSA avec un développement préoccupant et F.________ un TSA léger. Les parents collaboraient avec le réseau et avaient effectué les différentes démarches demandées; ils se montraient prévenants et témoignaient d’un engagement protecteur envers leurs enfants. Toutefois, ils avaient des difficultés à instaurer un cadre éducatif suffisamment stimulant et la DGEJ identifiait des négligences matérielles, des lacunes de suivis professionnels, des risques psychologiques et des carences éducatives. Dans ces conditions, la curatelle d’assistance éducative était toujours justifiée afin de maintenir un filet de sécurité pour les enfants, dès lors qu’il apparaissait toujours nécessaire d’accompagner les parents dans le traitement émotionnel et pour qu’ils puissent acquérir des concepts éducatifs spécialisés afin de pouvoir offrir un encadrement adéquat à leurs enfants, étant relevé que les parents ne s’opposaient pas au maintien d’une telle mesure. B. Par acte daté du 27 avril 2026, mais remis à la Poste suisse le
30.
avril 2026 (date du timbre postal), B.________ et A.________ (ci-après: les recourants), agissant personnellement, ont interjeté recours contre cette décision, concluant principalement à la levée du placement de leur fille C.________ et au retour immédiat de la mineure au domicile familial, avec au besoin la mise en place d'une action éducative en milieu ouvert (AEMO) ou d’un suivi ambulatoire, et à ce que la DGEJ soit « condamnée à produire l'ensemble des listes exhaustives de faits reprochés, à défaut de quoi les accusations devr[aie]nt être réputées non avenues ». Subsidiairement, ils ont conclu à l’octroi d’un droit de visite et d’hébergement « significatif et stable » sur C.________, à savoir du vendredi soir au lundi matin, ainsi que durant l’intégralité des vacances scolaires, à ce que la DGEJ soit invitée à produire un document écrit listant les objectifs éducatifs et parentaux que la famille doit atteindre pour qu’un retour définitif à domicile puisse être envisagé, au transfert du lieu de scolarisation à l’école L.________, à T***, et à la mise en place d’un accompagnement parental, injonction étant faite au CHUV ou à tout autre service compétent de donner une suite favorable à la demande de suivi psychologique formulée par les parents afin de les -- 4 of 28 -15J001 soutenir dans l’élaboration du vécu lié au placement et de favoriser la collaboration constructive avec les intervenants. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants:
1.
A.________ et B.________ sont les parents de sept enfants, dont trois, aujourd'hui majeurs, sont des neveux de la mère qu'ils ont adoptés. Les quatre autres enfants sont les jumelles C.________ et D.________, nées le *** 2012 et les jumeaux F.________ et H.________, nés le *** 2022.
2.
C.________, aujourd’hui âgée de 13 ans et demi, est une enfant non-verbale, atteinte d'un trouble sévère du spectre autistique, diagnostiqué en 2018, d'un trouble de l'adaptation et de problèmes locomoteurs.
3.
En 2022, la justice de paix a ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale à l'égard de B.________ et A.________, détenteurs de l'autorité parentale sur les enfants C.________, D.________, F.________ et H.________, sur la base de plusieurs signalements de médecins et de la police, notamment de la Dre O.________, cheffe de clinique au sein de l'Equipe mobile du développement mental (EMDM), qui faisaient état de violences au sein du couple parental en présence des enfants et de négligences, en particulier au sujet de C.________.
4.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 septembre 2022, la justice de paix a retiré provisoirement le droit de déterminer le lieu de résidence de B.________ et A.________ sur leurs quatre enfants mineurs, à savoir C.________ et D.________, âgées de 10 ans, et F.________ et H.________, qui venaient de naître et étaient âgés de dix jours. Par décision du 18 octobre 2022, elle a par ailleurs institué une curatelle ad hoc de représentation au sens de l'art. 314a bis CC en faveur des quatre enfants prénommés et a nommé Me K.________, avocate à Lausanne, en qualité de curatrice.
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15J001
5.
Ensuite de la décision de retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence des quatre enfants, la DGEJ a néanmoins autorisé les nouveau-nés F.________ et H.________ à rester auprès de leurs parents. C.________ et D.________ ont été placées au Foyer BF.________, à R***. Le 18 janvier 2023, la DGEJ a autorisé le retour de D.________ auprès de ses parents, avec la mise en place d’un suivi éducatif à domicile par l’équipe de la V.________. C.________ a quant à elle été transférée à la Fondation M.________ le 27 février 2023, institution spécialisée et capable de lui offrir un encadrement adapté à son handicap.
6.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 août 2023, la justice de paix a levé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de B.________ et A.________ sur leurs enfants D.________, F.________ et H.________, mais confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence des parents sur C.________, tout en instituant une curatelle provisoire d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC en faveur de D.________, F.________ et H.________; BG.________, assistant social auprès de la DGEJ, a été nommé curateur.
7.
Dans leur rapport d'évaluation du 11 mai 2023, la DGEJ, par BG.________ et BJ.________, respectivement curateur et adjointe de la cheffe de groupe de l’Office régional de placement de mineur (ORPM) W***, relevait notamment que les parents n'avaient pas les ressources suffisantes pour se charger à plein temps de leur fille autiste sans compromettre l'équilibre de l'ensemble de la famille, qu'ils présentaient une forme de déni du handicap de celle-ci, ce qui entraînait une difficulté de collaboration avec les professionnels et qu'ils refusaient ou mettaient en échec les propositions d'aide éducative et médicale. La DGEJ constatait des négligences liées à la surcharge des capacités parentales, qui touchaient principalement C.________ parce que ses besoins étaient massifs et que ses parents ne reconnaissaient pas pleinement les besoins liés à son handicap.
8.
Le 5 octobre 2023, la justice de paix a ordonné la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique en faveur de C.________. Le rapport, sur
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15J001 lequel on reviendra ci-dessous (cf. ch. 12), n’a été déposé que le 4 août
2025.
9.
Après avoir entendu les parents et le curateur, la justice de paix, par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 juin 2024, a confirmé sa décision du 9 août 2023, maintenant le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de B.________ et A.________ sur leur fille C.________, ainsi que la curatelle provisoire d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC en faveur de D.________, F.________ et H.________.
10.
Selon le bilan de l’action socio-éducative établi le 13 mai 2025 par la DGEJ et concernant C.________, l’enfant bénéficiait, à la fondation M.________, d’un accompagnement éducatif, scolaire et thérapeutique adéquat. La DGEJ relevait que si les parents avaient le sentiment que C.________ régressait, voire se trouvait en perdition, les professionnels relevaient quant à eux les progrès réalisées par l’enfant depuis le début du placement: elle était davantage preneuse de l’accompagnement global de M.________ ainsi que des activités proposées, adoptait une attitude paisible et se sentait rassurée par le cadre prévisible et familier; les « comportements défi » de l’enfant étaient en régression et les crises de frustration moins fréquentes et moins intenses (moins de morsures, utilisation d’un classeur de pictogrammes pour communiquer, progression de la diversification alimentaire, autonomie augmentée dans les gestes quotidiens et adaptation au rythme de vie collective); sur le plan physique, C.________ avait gagné en taille et en poids (qui étaient en dessous des normes à son entrée dans la fondation). La DGEJ relevait que les parents étaient très investis sur le plan affectif envers leur fille, mais qu’ils étaient toutefois incapables de prévoir son avenir social et de saisir le sens de son accompagnement éducatif. Ils triangulaient, donnant parfois des indications fausses, la DGEJ prenant pour exemple qu’au début 2024, la mère avait demandé aux éducateurs de cesser d’administrer le laxatif prescrit par le pédiatre, sur ordre de celui-ci, alors que selon le pédiatre, le laxatif aurait dû continuer d’être administré. Au surplus, les parents prenaient prétexte de certains rendez-vous médicaux pour s’octroyer du temps supplémentaire avec leur enfant, ne la ramenant pas immédiatement à la Fondation -- 7 of 28 -15J001 M.________ au terme d’un rendez-vous médical, au détriment de sa scolarité. Selon les professionnels scolaires, la collaboration avec les parents était inexistante, ceux-ci ne s’intéressant pas à la scolarité de leur fille. Au vu de ces diverses difficultés, un travail avait été entamé pour renforcer la cohérence famille-institution, dont l’objectif était en particulier d’uniformiser les demandes éducatives face à C.________. Si le père avait dans un premier temps semblé ouvert à considérer ces objectifs comme sensés, s’investissant dans ce projet éducatif de réhabilitation des compétences parentales, les éducateurs avaient constaté que le travail de réhabilitation des compétences parentales au domicile n’avait en fait pas de sens, dès lors la dichotomie institution-maison était entretenue par les parents, pour qui il ne semblait pas y avoir de sens à mettre en place un cadre éducatif ou alimentaire. Ainsi, la DGEJ relevait notamment que lorsque C.________ arrivait à domicile, les parents lui offraient un « festival de nourriture » et encourageaient ce « gavage » – la mère préparant des plats frits alors que l’enfant avait dîné à M.________ et que ce n’était pas l’heure du goûter – ou encore que le travail autour des outils de communication tels que les pictogrammes ne les intéressait pas. Ainsi la DGEJ estimait que l’autisme de l’enfant et l’accompagnement de ses besoins particuliers n’étaient pas pris en compte par les parents, qui offraient certes de l’amour à leur fille mais pas d’éducation. La DGEJ insistait sur le besoin de répétition de C.________ et estimait qu’il était important de trouver une balance entre la souffrance de la famille liée au placement de l’enfant – souffrance qui contaminait la situation (stratégies de sabotage et de triangulation) – et la possibilité de réaliser des apprentissages grâce au placement. La DGEJ relevait encore que les parents étaient en désaccord avec toutes ses observations, arguments et raisonnements. Il ressortait encore de ce bilan que le droit de visite avait pu être élargi en 2023 et 2024 grâce à la collaboration entre les parents et la Fondation M.________, mais que ce projet avait rapidement été contrarié, car les parents avaient repris leur entreprise de disqualification du placement, ce qui avait passablement déstabilisé C.________. Une politique de visite plus restrictive avait donc dû être remise en place, afin de prioriser la cohérence -- 8 of 28 -15J001 des apprentissages et de l’hygiène de vie sur l’aspect affectif de la relation parents-enfant. Enfin, la DGEJ relevait que C.________ tirait parti des deux environnements (maison et institution) dès lors que les frontières et équilibres étaient maintenus et proposait en conséquence de poursuivre le placement de C.________.
11.
Par courrier du 24 juillet 2025, B.________ et A.________ ont contesté ce bilan, relevant en substance qu’il contenait de fausses allégations. Ils estimaient que le placement de C.________ était néfaste pour elle et faisaient valoir qu’ils avaient pleinement conscience des besoins particuliers de leur fille. Ils se disaient ouverts à toute mesure à domicile.
12.
Le 4 août 2025, la Dre G.________ et AO.________, respectivement cheffe de clinique et psychologue adjointe auprès de l'Unité Familles et Mineurs de l'Hôpital J***, ont déposé leur rapport d’expertise, qu’elles ont complété à la demande de la justice de paix le 7 novembre 2025. Concernant C.________, les expertes ont posé les diagnostics de TSA sévère chez un patient non-verbal, avec sélectivité alimentaire marquée et comportement d’ingestion de type pica, et de trouble de l’adaptation, non spécifié. Concernant les parents, les expertes relevaient que la relation conjugale s'était dégradée lors de chaque grossesse gémellaire. En 2022, le père avait consulté les urgences psychiatriques du CPNVD pour des velléités auto-agressives dans un contexte aigu de violence conjugale; à cette occasion, il avait admis pouvoir se montrer parfois violent physiquement et verbalement avec ses enfants, évoquant une enfance marquée par des violences physiques. Le concernant, les expertes ont posé un diagnostic de trouble de la personnalité dépendante et des antécédents personnels de traumatisme psychologique. S’agissant de la mère, elles ont conclu à la présence d’antécédents personnels de traumatisme psychologique.
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15J001 En substance, les expertes relevaient que lorsque l’enfant était régulièrement partagée entre la maison et M.________, elle était plus dispersée, moins dans le lien, moins concentrée et avait plus tendance à déambuler. Depuis la restriction du droit de visite, il y avait moins de changements de lieux (moins d’alternances entre le foyer et la maison) et C.________ faisait moins de crises. Ses comportements auto-agressifs avaient diminués, mais les transitions entre le foyer et le domicile restaient difficiles pour C.________, qui avait alors tendance à se mordre. Pour les expertes, la souffrance de C.________ ravivait chez les parents une angoisse d’impuissance parentale et la perception d’une injustice qui frappait leur enfant. Dans ce contexte, les propositions éducatives des professionnels étaient vécues comme des compromis inutiles, venant heurter le fantasme d’une réparation totale, voire d’une guérison idéalisée. A cela s’ajoutait que la surcharge familiale, avec cinq enfants présentant tous des besoins particuliers, accentuait le débordement psychique et limitait la capacité de mise à distance et d’élaboration. Les expertes relevaient que l’intégralité des intervenants dans la prise en charge de C.________ avaient rencontré des difficultés de collaboration et peinaient notamment à proposer des changements à la famille pour améliorer la prise en charge de la jeune fille, relevant que la mère semblait percevoir toute intervention extérieure comme une menace ou comme étant superflue, alors que le père peinait à contenir ses affects et se retrouvait parfois submergé par l’angoisse et la révolte, ce qui l’amenait à adresser aux intervenants des messages à tonalité directive, voire accusatrice. Ces comportements oppositionnels des parents semblaient avoir renforcé les troubles de C.________, notamment sur le plan alimentaire. Les expertes soulignaient encore que les préoccupations des professionnels de M.________ portaient principalement sur la nécessité de doter C.________ d’outils éducatifs et communicationnels adaptés à sa vie d’adulte et que le développement de ces compétences était essentiel pour favoriser son épanouissement et son autonomie future; dans cet objectif, ils considéraient qu’une aide éducative en milieu ouvert (AEMO), dans le cas -- 10 of 28 -15J001 d’un retour à domicile, serait une mesure trop faible pour pallier les carences éducatives que présentait encore C.________. Le risque majeur était que l’enfant, qui n’avait pas intégré les règles de vie en société ni la gestion de la frustration à son arrivée à M.________, ne devienne une jeune adulte trop violente envers elle-même et envers les autres. Au terme de leur rapport, les expertes arrivaient aux conclusions suivantes: « 1. Évaluer les capacités éducatives de A.________ et B.________. REPONSE: B.________ et A.________ éprouvent des difficultés à instaurer un cadre éducatif suffisamment stimulant pour C.________. Cette difficulté s’inscrit à la fois dans leur représentation de leur fille, perçue comme déjà suffisamment « punie » par la symptomatologie dont elle est porteuse, et dans la charge affective et organisationnelle générée par la gestion d’une fratrie nombreuse incluant de très jeunes enfants. Ce double facteur contribue à une dynamique familiale où le potentiel éducatif se trouve fragilisé, impactant la capacité à répondre aux besoins spécifiques de C.________.
2.
Évaluer la qualité des relations mère-enfant, père-enfant. REPONSE: B.________ et A.________ sont profondément investis auprès de leur fille, dont ils témoignent d’une connaissance fine et intime. Ils adoptent à son égard une posture prévenante, anticipant ses besoins ainsi que les situations potentielles de mise en danger, ce qui témoigne d’un engagement protecteur central dans la dynamique familiale. A.________ témoigne d’une tendresse sincère et profonde envers sa fille, avec laquelle elle semble entretenir un lien de grande proximité affective.
3.
Déterminer si les parents de l’enfant sont en mesure d’offrir un encadrement adéquat et une prise en charge correspondant à ses besoins. REPONSE: B.________ et A.________ ont besoin d’acquérir et d’intégrer des concepts éducatifs spécialisés en lien avec la pathologie de leur fille, afin de pouvoir offrir un encadrement adéquat et répondre de manière appropriée à ses besoins spécifiques.
4.
Déterminer quelle serait la meilleure solution pour le bien-être et l’épanouissement de l’enfant C.________ compte tenu notamment de l’état de santé de sa mère et de son père et des besoins des quatre autres enfants de la fratrie. REPONSE: Au regard des éléments mis en évidence, il apparaît essentiel d’accompagner B.________ et A.________ dans le traitement émotionnel de la pathologie de leur fille, dont le vécu continue d’alimenter des pensées et comportements perturbateurs, entravant leur fonction parentale. Il importe -- 11 of 28 -15J001 également de favoriser le maintien d’échanges constructifs entre la famille et l’institution, dans l’intérêt du bien-être et du développement de C.________. Dans cette perspective, la mise en place d’un suivi pédopsychiatrique ou psychologique mensuel pour les parents de C.________ nous semble opportune. Ce suivi aurait pour double fonction d’accompagner l’élaboration du vécu émotionnel lié aux troubles et au placement de C.________, et de jouer un rôle de médiation entre les différents acteurs impliqués. Par ailleurs, nous soutenons l’initiative de B.________ et A.________ de solliciter l’Équipe Mobile du Développement Mental (EMDM). En effet, du fait de la rivalité ressentie par le couple, craignant que la validation des propositions éducatives du foyer ne légitime le maintien du placement, la collaboration directe avec l’institution demeure difficile. L’EMDM apparaît ainsi comme un interlocuteur pertinent, capable de se synchroniser avec le foyer pour garantir la stabilité des pratiques éducatives proposées à C.________, tout en soutenant la réhabilitation parentale dans leur fonction. » Dans leur complément du 7 novembre 2025, la Dre G.________ et AO.________ ajoutaient qu'elles estimaient que C.________ avait besoin d’un accompagnement pédago-éducatif renforcé, tel que celui qui lui était alors proposé par l'institution M.________. Elles précisaient qu'un suivi ambulatoire pourrait théoriquement être envisagé, mais que les tentatives antérieures au placement visant à instaurer des changements au sein du cadre familial s’étaient révélées infructueuses en raison du fonctionnement familial peu souple, justifiant d'exclure cette proposition « tant que la famille ne sera[it] pas en mesure de collaborer de manière satisfaisante à l’acquisition des compétences nécessaires à l’autonomisation de C.________ ». Elles indiquaient néanmoins avoir confiance quant à la capacité d’évolution des compétences des parents, à condition qu’ils soient accompagnés par un professionnel, qui leur permettrait de réduire les mécanismes projectifs observés chez eux et de renforcer leur aptitude à se centrer sur les besoins spécifiques de leur fille, notamment en ce qui concernait la collaboration avec les institutions et le soutien à l’autonomisation et à la régulation émotionnelle de celle-ci. Tout en relevant qu’il aurait été souhaitable que l’enfant puisse bénéficier d’un accompagnement plus proche de son domicile, les expertes indiquaient qu’elles n’avaient pas connaissance d’une structure alternative qui pourrait répondre de manière aussi adéquate que la Fondation M.________ aux besoins de C.________.
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15J001
13.
En cours de procédure, B.________ et A.________ ont adressé de multiples courriers à la justice de paix, se plaignant de la situation, cherchant à démontrer que le placement de C.________ lui était néfaste et réitérant leur requête de levée immédiate du placement. Ils invoquaient en substance que l'état de santé de leur fille se détériorait et que sa prise en charge à la Fondation M.________ était inadéquate (cf. courriers des parents des 30 octobre 2024, 3 novembre 2024, 6 décembre 2024, 28 avril 2025 et
10.
octobre 2025).
14.
La justice de paix a entendu les parents, ainsi qu’I.________ et BJ.________, respectivement assistante sociale référente à la DGEJ et ajointe de l’ORPM du Nord, à l’audience du 4 février 2026. B.________ a expliqué que C.________ venait à la maison un weekend sur deux, du vendredi au lundi. Il a exposé qu’il avait interrogé la DGEJ au sujet du « développement des capacités éducatives » requis dans l’expertise et avait obtenu pour réponse qu'il fallait que C.________ mange à table. Il regrettait que les objectifs éducatifs soient posés les uns après les autres, craignant que la DGEJ n’en ajoute de nouveaux au fur et à mesure. Il souhaitait disposer d’une liste complète des objectifs à atteindre. Il estimait que le placement était injustifié et a déclaré s’y opposer totalement. A.________ a déclaré qu’elle n’avait pas de problème avec le placement de C.________, mais relevait que son enfant n’était pas à l’aise à M.________ où elle se sentait abandonnée. La mère estimait qu’il conviendrait de placer sa fille dans une institution où elle se sentirait plus à l’aise, ajoutant qu’il y avait « plein de places à S*** ». Selon elle, C.________ avait besoin de sa famille et d’une école spécialisée pour aller de l’avant, précisant que l’école L.________, à T*** était mieux appropriée. Elle relevait que C.________ était autonome, dès lors qu’elle mangeait et marchait seule. A.________ regrettait que sa fille ne passe pas du temps avec ses frères et sœurs. A la fin de son audition, elle a déclaré s’opposer à la poursuite du placement de C.________, trouvant que ce qui était reproché aux parents était injuste et qu’ils avaient fait tout ce qui leur avait été demandé, aucun manque de collaboration ne pouvant leur être reproché.
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15J001 I.________ a relevé que le placement de C.________ prenait beaucoup de place dans la famille. Elle estimait toutefois qu’il n’y avait pour le moment aucune autre institution susceptible de répondre aux besoins de l’enfant. Elle a indiqué qu’en l’état la situation de C.________ dépendait de ses parents et qu’ils avaient des responsabilités dans cette problématique, sur lesquelles il convenait de travailler pour faire évoluer la situation. Elle a expliqué avoir rencontré les parents à de multiples reprises durant les six derniers mois, afin de poser des objectifs et les coconstruire. Ainsi, sur la base de l’expertise, la DGEJ et la Fondation M.________ avaient posé, en collaboration avec les parents, les objectifs suivants: d'ici décembre 2026, ne plus changer la situation, ni le cadre des visites, ni les objectifs. A cela s’ajoutaient de nouveaux objectifs à savoir: que les parents élaborent leur vécu émotionnel en lien avec C.________, dans le cadre d’un suivi psychologique; qu’ils restent calmes et cordiaux avec C.________ et devant les professionnels; qu’il y ait un objectif pour les repas et que la situation soit claire s’agissant de la question de la gestion des urgences médicales. L’assistante sociale a précisé qu’elle avait dû mettre un terme aux entretiens téléphoniques avec les parents, car ils étaient chronophages et qu’elle perdait beaucoup de temps à négocier le cadre des visites. Elle rencontrait dorénavant les parents en présentiel toutes les 4 à 6 semaines pendant 1h00 à 1h30. Si la question d’un élargissement des visites s’était posée, il y avait été renoncé dès lors que les retours étaient plutôt négatifs lorsque le cadre était plus ouvert (l’enfant s'arrachant les cheveux et criant davantage à son retour) et qu’un tel élargissement n’était donc pas dans son intérêt. L’assistante sociale indiquait qu’il était important d’offrir un cadre harmonieux à l’enfant, tant à la maison qu’à M.________, notamment en ce qui concernait les repas, mais qu’en l’état, il était difficile de cadrer les parents, de s'accorder et de parler des mêmes choses. I.________ estimait dès lors que tant que B.________ et A.________ ne verraient pas de sens aux objectifs fixés, la situation ne pourrait pas évoluer. Au sujet d’un accompagnement des parents à domicile, I.________ a indiqué que, selon elle, la mise en place d’un suivi par l’EMDM n’était pas envisageable dès lors que contactés, ceux-ci avaient exposé qu’un tel suivi n’entrait pas dans le cadre de leur mission. S’agissant d’une AEMO, elle apparaissait -- 14 of 28 -15J001 également impossible en l’état. Pour l’assistante sociale, il convenait donc de travailler les objectifs les uns après les autres, précisant qu’une liste exhaustive ne saurait être établie dès lors que les objectifs éducatifs étaient amenés à évoluer en fonction des besoins de C.________. Au terme de son audition, elle a confirmé la nécessité de maintenir la mesure au sens de l'art. 310 CC concernant C.________. BJ.________ a expliqué que les objectifs – plus clairs – posés aujourd’hui devraient permettre de sécuriser la situation. Elle a ajouté que plus la gestion des émotions serait bonne et plus le placement ferait sens, plus les objectifs éducatifs pourraient évoluer, insistant sur le fait qu’il fallait avancer pas à pas dans la prise en charge de C.________. E n d r o i t:
1.
1.1
Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix en tant qu’elle retire le droit des parents de déterminer le lieu de résidence de leur fille C.________.
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15J001 1.2.
1.2.1
Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; BLV 211.255] et
76.
al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al.
1.
CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2.
CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE, ainsi que 450f CC; ATF 140 III 167 consid. 2.3; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).
1.2.2
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid.
5.1
et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43; CCUR 27 juillet 2020/151).
1.2.3
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces
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15J001 principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection (Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après: BSK ZGB I], nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).
1.3
Motivé et interjeté en temps utile par les parents de la mineure concernée, parties à la procédure, le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci-dessous (cf. consid. 4.5). Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et aucune détermination n’a été recueillie.
2.
2.1
La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, -- 17 of 28 -15J001 nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).
2.2
La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art.
447.
al. 1 CC). Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition de l'enfant constitue à la fois un droit de participation de celui-ci à la procédure qui le concerne et un moyen pour le juge d'établir les faits. Elle ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2).
2.3
En l’espèce, la justice de paix a procédé à l’audition des recourants en dernier lieu lors de son audience du 4 février 2026, de sorte que leur droit d’être entendu a été respecté. Deux assistantes sociales de la DGEJ ont également été entendues lors de cette audience. C.________, âgée de treize ans et demi au moment de la décision attaquée, n’a pas été entendue par l’autorité de protection, alors qu’elle aurait pu l’être au vu de son âge. Toutefois, compte tenu du trouble du spectre autistique sévère dont elle souffre et s’agissant d’une enfant nonverbale, cette audition n’apparaissait ni utile, ni opportune. L’enfant a au demeurant été vue en entretien clinique lors de l’expertise établie par la Dre G.________ et AO.________. C’est donc à juste titre que la justice de paix a renoncé à l’audition de C.________. Une telle audition n’est au demeurant pas requise par les recourants.
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3.
3.1
La conclusion des recourants tendant à « la condamnation » de la DGEJ à produire « l’ensemble des listes exhaustives des faits reprochés » doit être interprétée comme une réquisition de preuve.
3.2
L’autorité cantonale peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 130 III 734 consid. 2.2.3; TF 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.2), lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; TF 5A_771/2023 du 20 mars 2024 consid. 3.2.2.1;5A_388/2018 du 3 avril 2019 consid. 4.1).
3.3
En l’espèce, la liste des faits qui sont reprochés aux recourants ressort des différents bilans établis par la DGEJ. Pour le surplus, les recourants – qui considèrent qu’à défaut de la production d’une liste exhaustive, « les accusations [de la DGEJ] devraient être réputées non avenues » – ne sauraient valablement requérir des preuves des faits allégués dans ces documents, dès lors que ces faits sont valablement fondés sur l’appréciation des assistants sociaux en charge du dossier. Au demeurant, comme il sera exposé ci-dessous, les faits contestés ne résultent pas uniquement d’une appréciation de la DGEJ, comme le soutiennent à tort les recourants. Il est en effet lieu de rappeler que les signalements initiaux n'émanent pas de la DGEJ et que les faits ont été instruits, une expertise ayant notamment été diligentée. Les recourants ne sauraient donc requérir une preuve – impossible – afin de faire reconnaître – en cas d'échec à apporter cette preuve – leur propre version des faits. Il leur incombe au contraire d'apporter la preuve de leurs propres allégations qu’ils opposent à la version des faits de la DGEJ qu’ils contestent. La réquisition de preuve doit ainsi être rejetée.
4.
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15J001
4.1
Les recourants contestent la confirmation du retrait de leur droit de déterminer le lieu de résidence de leur fille C.________. Ils invoquent implicitement une appréciation erronée et incomplète des faits et une violation du principe de proportionnalité en relation avec l’art. 310 CC, estimant qu'une mesure moins incisive serait suffisante. 4.2.
4.2.1
L’intérêt de l’enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. D’après la doctrine et la jurisprudence, la protection de de droit civil de l’enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l’enfant, sans égard à la cause du danger. L’Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d’eux-mêmes à la situation et refusent l’assistance que leur offrent les services d’aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s’agit alors de compléter, et non d’évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité); ce principe se traduit dans la loi par une gradation dans l’intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du Code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, FF 1974 II p. 84; Meier, in: Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024, n. 39 ad intro art. 307-315b CC; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. l, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814).
4.2.2
En règle générale, la garde d’un enfant appartient au détenteur de l’autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour
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15J001 décider du lieu de résidence et du mode d’encadrement de l’enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l’assistance, aux soins et à l’éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. II/1, Fribourg 1987, p. 247; Meier/Stettler, op. cit., n. 1107, pp. 729 et 730). Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité de protection, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1744, pp. 1135 à 1138; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu: elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant -- 21 of 28 -15J001 envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_286/2022 du
27.
septembre 2022 consid. 3.3.2; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Toutes les mesures de protection de l’enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d’atteindre le but visé (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1; TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3; TF 5A_131/2021 du
10.
septembre 2021 consid. 4.2.1). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l’enfant doit être pris en considération (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2; TF 5A_775/2021 du
20.
octobre 2021 consid. 3.3).
4.2.3
Selon l'art. 23 al. 1 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur.
4.3
C.________ est âgée de 13 ans et demi. Elle est atteinte d'un trouble sévère du spectre autistique; elle est non-verbale et souffre au surplus d’une sélectivité alimentaire marquée, d’un comportement d’ingestion de type pica et d’un trouble de l’adaptation. Depuis 2022, la situation de la famille fait l’objet d’une intervention de la justice de paix à la suite de signalements médicaux et -- 22 of 28 -15J001 policiers faisant état de violences conjugales en présence des enfants et de négligences, particulièrement à l’égard de C.________. Cette dernière a ainsi été placée dès l’âge de 10 ans, tout d’abord au Foyer BF.________, puis à la Fondation M.________ en février 2023, alors que ses frères et sœur sont retournés vivre auprès de leurs parents moyennant l’institution d’une curatelle d’assistance éducative. Il a en effet été considéré qu’en raison de ses troubles, C.________ avait des besoins massifs et spécifiques qui nécessitaient un accompagnement pédago-éducatif renforcé ainsi qu’une prise en charge adaptée et que seule une structure spécialisée était susceptible d’assurer. Selon les différents rapports au dossier, ainsi que les constatations qui ressortent de l’expertise, le placement de C.________ à la Fondation M.________ a permis des progrès significatifs chez l’enfant, à savoir une diminution des crises et des comportements auto-agressifs, une amélioration de la communication grâce aux pictogrammes, une diversification alimentaire, une prise de poids, une meilleure autonomie dans les gestes du quotidien et une adaptation plus sereine au cadre collectif. Tant la DGEJ que les experts ont souligné l’attachement affectif profond des parents envers C.________. Néanmoins, depuis le début du placement de l’enfant, les difficultés de collaboration des parents avec les professionnels intervenants dans la prise en charge de leur fille ont été constantes, que ce soit avec la DGEJ, l’école ou le personnel de l’institution. Tous ces intervenants ont relevé les importantes difficultés des parents à reconnaître et prendre en compte les besoins spécifiques liés au handicap de C.________. La DGEJ a d’ailleurs décrit que les parents manifestaient une forme de déni du handicap de leur fille, qu’ils refusaient ou mettaient en échec certaines propositions éducatives et médicales et qu’ils ne disposaient pas des ressources suffisantes pour assurer à domicile une prise en charge adaptée sans compromettre l’équilibre familial. Cette appréciation est partagée par les expertes, qui relevaient en particulier qu’en l’état les parents adoptaient de comportements perturbateurs entravant leur fonction parentale. La DGEJ a également mis en évidence les -- 23 of 28 -15J001 difficultés des parents à instaurer un cadre éducatif structuré et cohérent répondant aux besoins particuliers de l’enfant, notamment en matière d’autonomie, de gestion des frustrations, d’alimentation et de communication adaptée. De l’avis général, en l’état, les périodes de transitions fréquentes entre le domicile et l’institution déstabilisent l’enfant et augmentent ses troubles comportementaux.
4.4
Depuis le début du placement, les parents ont contesté de manière répétée le bien-fondé de celui-ci, estimant qu’il était néfaste pour leur fille et que sa prise en charge institutionnelle était inadéquate. Ils ont à plusieurs reprises demandé la levée de ce placement, tout en affirmant être disposés à accepter des mesures d’accompagnement à domicile. Dans la continuité de ce point de vue, l'essentiel du recours (points 1 à 32) consiste en une contestation des faits retenus dans la décision attaquée, qu'ils concernent le signalement, les rapports de la DGEJ ou de l'expertise, les recourants y opposant une version personnelle qui leur est favorable. Les recourants ne s'appuient toutefois sur aucun élément de preuve tangible à l'appui de leur réponse ou correctif, de sorte qu'il s'agit de simples allégations non démontrées. Or, à la lecture du dossier et des éléments rappelés ci-dessus, les faits sont largement documentés, que ce soit par les signalements, les rapports de la DGEJ ou encore l’expertise psychiatrique, dans le cadre de laquelle les expertes ont entendu un très grand nombre d’intervenants dans la situation de l’enfant. Ainsi, au moment d’évaluer la crédibilité des contestations des recourants, il apparaît que les nombreuses informations émanant des différentes autorités précitées – qui sont concordantes entre elles mais qui contrastent avec les allégations des recourants – l’emportent et les critiques des recourants ne permettent pas de les mettre en doute. S’agissant de l’utilité du placement, il ressort de l’expertise psychiatrique déposée en 2025 que C.________ a besoin d’un accompagnement pédago-éducatif renforcé tel que celui offert par la Fondation M.________. A ce stade, tant les expertes que la DGEJ estiment qu’un retour à domicile, même assorti de mesures de suivi ambulatoire, -- 24 of 28 -15J001 n’est pas envisageable compte tenu des difficultés de collaboration des parents et de l’absence d’intégration suffisante des outils éducatifs nécessaires au développement de l’autonomie de leur enfant. A cela s’ajoute que les mesures instaurées par le passé se sont révélées insuffisantes et que l’élargissement du droit de visite mis en place en 2024 a été un échec en raison des difficultés rencontrées par l’enfant dans l’alternance foyer-domicile, ce qui a conduit à réintroduire une politique de visite plus restrictive en 2025. A ce stade, le placement de C.________ apparaît donc nécessaire pour assurer une prise en charge conforme à ses besoins et de favoriser l’acquisition d’outils éducatifs et communicationnels adaptés et de développer des compétences essentielles pour favoriser son épanouissement et son autonomie future. On relèvera cependant que les intervenants estiment de manière unanime que les compétences parentales peuvent évoluer positivement moyennant un accompagnement psychologique et éducatif adapté. Il convient néanmoins de ne pas brûler les étapes et d’avancer progressivement. Il appartient dès lors aux parents de démontrer qu’ils sont en mesure d’assimiler et de respecter les objectifs éducatifs proposés – qui concernent notamment la gestion émotionnelle, les repas, les visites et la cohérence éducative entre le domicile et l’institution – et de s’adapter à de nouveaux objectifs si l’évolution de leur enfant devait conduire la DGEJ ou l’institution dans laquelle elle est placée à en identifier de nouveaux. Ce respect des objectifs – qui implique une bonne collaboration – constitue en effet un préalable indispensable pour permettre de stabiliser durablement le cadre éducatif de C.________, avant d’envisager un élargissement du cadre actuel. En définitive, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence constitue certes un ultima ratio, mais il est nécessaire en l’espèce, dès lors qu’aucune mesure moins sévère n'est propre à atteindre le but visé. Le grief, mal fondé, doit donc être rejeté.
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15J001
4.5
Enfin, les recourants n’ont pris aucune conclusion formelle concernant la situation des trois autres enfants, à savoir D.________, F.________ et H.________, en faveur desquels la justice de paix a confirmé l’institution d’une curatelle d’assistance éducative. Les recourants y ont néanmoins consacré un point dans la motivation du recours (cf. n° 34), contestant la « sous-stimulation » qui leur est reprochée et défendant leur investissement auprès de leurs enfants. Sans qu’il ne soit nécessaire de s’y attarder longuement compte tenu de l’absence de conclusion sur ce point, il y a lieu de relever que l’on ne distingue pas en quoi la justice de paix aurait outre-passé son pouvoir d'appréciation au vu des faits de la cause, étant rappelé que l’investissement des parents n’est pas contesté, mais jugé insuffisant voire inadéquat. La mesure apparait donc à la fois justifiée par la situation et proportionnée.
5. En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision du 4 février 2026 est confirmée.
5. En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision du 4 février 2026 est confirmée.
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15J001 III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge des recourants B.________ et A.________, solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - A.________ et B.________, - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, - Me K.________, curatrice de représentation des enfants C.________, D.________, F.________ et H.________, et communiqué à: - Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully, - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent -- 27 of 28 -15J001 être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:
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