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Décision

LQ14.015810

CCUR 237 2016-11-01

1 novembre 2016Français32 min

Source vd.ch

Considérants

1.

Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix refusant d’autoriser une mère à avoir un contact téléphonique hebdomadaire avec son fils mineur.

1.1

Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV

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[Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626 et les -- 10 of 19 -auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56).

1.2

En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC.

2.

2.1

La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

2.2

Aux termes de l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles; la même compétence appartient en outre à l’autorité de protection du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en prendre.

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2.3

La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art.

447.

al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.

2.4

En l’espèce, la décision a été rendue par la justice de paix, qui a fondé sa compétence sur l’art. 275 al. 1 CC. Cette autorité a procédé à l’audition des parents de l’enfant lors de son audience du 19 février 2016, de sorte que leur droit d’être entendu a été respecté. Q.________, âgé de neuf ans et demi, n’a pas été entendu par l’autorité de protection. Il a toutefois eu l’occasion de s’exprimer auprès de l’assistante sociale du SPJ et des experts. Dans cette mesure, son droit d’être entendu a été respecté. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

3.

La recourante invoque une violation du principe de proportionnalité. Elle affirme que les contacts téléphoniques hebdomadaires avec son fils peuvent se faire en présence d’un éducateur, en recourant à la fonction « haut-parleur » du téléphone, ce qui permettrait à ce dernier d’intervenir en cas de besoin, notamment si elle devait entraîner son fils dans un conflit de loyauté entre elle-même et le foyer. Elle soutient qu’une telle mesure est aisée à mettre en place et qu’il serait toujours possible de la supprimer si elle devait ne pas respecter le cadre posé par les éducateurs.

3.1

L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées

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par les circonstances. Le droit aux relations personnelles comprend le droit de visite comme tel, mais également les contacts téléphoniques, épistolaires, par fax, sms ou courrier électronique (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., Bâle 2014, nn. 749 et 764, pp. 485 et 499). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC); il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2014 p. 433; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 1201). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2; ATF 127 III 295 consid. 4a; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l’enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger. L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant droit: sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l’enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l’exercice du droit de visite peuvent en outre être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).

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Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l’enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’a pas l’autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b; TF 5P.33/2001 du 5 juillet 2001 consid. 3a). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts: la disposition a pour objet de protéger l’enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1 publié in FamPra.ch 2013 p. 806; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, rés. in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012 p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d’autres mesures appropriées (TF 5A_877/2013 du

10.

février 2014 consid. 6.1; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201). La réalisation d’une ou de plusieurs causes énumérées à l’art.

274.

al. 2 CC peut conduire à refuser d’emblée ou à supprimer les relations personnelles, de façon temporaire ou durable, lorsque le préjudice qu’elles causeraient à l’enfant peut être apprécié dès l’origine sur la base de données suffisamment précises. Il sera également possible de limiter l’exercice du droit, soit par une réduction de la durée ou de la fréquence des visites, soit par la mise en place de modalités particulières, mesures qui peuvent être cumulées. Les mesures prises visent avant tout les contacts personnels, mais il est aussi concevable qu’elles doivent -- 14 of 19 -s’étendre aux contacts épistolaires et téléphoniques (Meier/Stettler, op. cit., n. 790 et note infrapaginale 1852, pp. 521 et 522). Dans tous les cas, il y a lieu de respecter le principe de proportionnalité. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l’intérêt de l’enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1 et les références citées, résumé in RMA 2012 p. 300). En revanche, si le risque engendré pour l’enfant par les relations personnelles peut être limité par l’établissement d’un droit de visite surveillé, qui s’exerce en présence d’un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l’autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.3 et les références citées). L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant - retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C.219/2007 du

19.

octobre 2007 consid. 2, publié in FamPra.ch 2008 p. 172).

3.2

En l’espèce, il ressort du dossier que lors des rencontres entre la recourante et son fils, il est parfois nécessaire que les professionnels interviennent pour interrompre S.________, celle-ci tenant des propos qui peuvent plonger Q.________ dans un conflit de loyauté entre sa mère et le foyer. Certes, cette dernière est capable de s’interrompre lorsque la demande lui en est faite. Elle ne comprend toutefois pas bien quel est le problème. En outre, elle a de la peine à écouter et à accepter les envies de -- 15 of 19 -son fils, ayant tendance à faire passer ses propres désirs avant ceux de celui-ci. Dans ses déterminations du 30 septembre 2016, le SPJ indique que depuis son rapport de février 2016, Q.________ évolue de manière stable, est plus calme et a pu créer des liens avec ses pairs et les adultes qui l’entourent. Il déclare que s’il lui arrive encore de faire des crises, elles ne sont en rien comparables à celles ayant nécessité son hospitalisation. Il relève cependant que l’enfant demeure fragile, même s’il a bien investi son lieu de vie. Il résulte de ce qui précède qu’autoriser un contact téléphonique hebdomadaire entre la recourante et son fils est de nature à mettre en péril le travail réalisé dans le cadre thérapeutique et compromettre ainsi les progrès effectués par Q.________. En effet, suivant les propos tenus par sa mère, l’enfant risque d’être plongé à nouveau dans un grand conflit de loyauté. En outre, un tel contact est également propre à créer des tensions avec l’équipe éducative [...] dès lors que les éducateurs seront sans doute amenés à intervenir dans ces échanges pour les recadrer ou les interrompre, Q.________ n’étant pas capable de le faire lui-même et ayant tendance à céder aux demandes de sa mère pour lui faire plaisir. Les relations entre la recourante et les éducateurs, au demeurant déjà fragiles, seraient par conséquent altérées. Dans ces circonstances, le refus d’autoriser la recourante à avoir un contact téléphonique hebdomadaire avec son fils est à la fois justifié par l’intérêt, prépondérant, de l’enfant à bénéficier de stabilité éducative et proportionné, de sorte que la décision entreprise ne prête pas le flanc à la critique.

4.

4.1

En conclusion, le recours de S.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

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4.2

Par décision du 19 août 2016, S.________ a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 9 juin 2016. Dans sa liste des opérations et débours du 31 octobre 2016, Me Benoît Morzier allègue avoir consacré 11 heures 30 à l’exécution de son mandat. Le temps retenu pour l’étude du dossier doit toutefois être réduit à une heure compte tenu de la connaissance préalable de la cause. Par ailleurs, le temps consacré à la rédaction des 21 correspondances, de 4 heures 25, est excessif. Il sera tenu compte d’une durée de 10 minutes pour chacune des correspondances, soit de 3 heures 30 (21 x 10 min.). C’est donc un total de 9 heures 35 qui sera retenu. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]), l’indemnité d’office de Me Benoît Morzier doit être arrêtée à 1'725 fr., à laquelle il convient d’ajouter la TVA à 8%, par 138 francs. S’agissant des débours, l’avocat réclame une somme de 118 fr. 50 pour des photocopies et des frais postaux. Seul ces derniers peuvent être admis dès lors que les photocopies sont comprises dans les frais généraux de l’étude et doivent donc être exclues des débours (CREC 14 novembre 2013/377). Un montant de 40 fr. peut être alloué pour les opérations d’envoi accomplies, auquel il convient d’ajouter la TVA à 8% (art. 2 al. 3 RAJ), par 3 fr. 20. En définitive, l’indemnité d'office de Me Benoît Morzier doit être arrêtée à 1'906 fr. 20 (1'725 fr. + 138 fr. + 40 fr. + 3 fr. 20), montant arrondi à 1'910 fr., TVA et débours compris. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

4.3

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]).

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Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé, qui n’en a pas requis et s’est déterminé en se référant à la prise de position du SPJ. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’indemnité de Me Benoît Morzier, conseil d’office de la recourante S.________, est arrêtée à 1’910 fr. (mille neuf cent dix francs), TVA et débours compris. IV. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat V. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt motivé est exécutoire. La présidente: La greffière: Du -- 18 of 19 -L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 2 novembre 2016, est notifié à: - Me Benoît Morzier (pour S.________), - Me Georges Reymond (pour J.________), - Service de protection de la jeunesse, ORPM du Centre, - Association [...], - Centre de consultation Les Boréales, et communiqué à: - Justice de paix du district de Lausanne, - Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé, qui n’en a pas requis et s’est déterminé en se référant à la prise de position du SPJ. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’indemnité de Me Benoît Morzier, conseil d’office de la recourante S.________, est arrêtée à 1’910 fr. (mille neuf cent dix francs), TVA et débours compris. IV. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat V. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt motivé est exécutoire. La présidente: La greffière: Du -- 18 of 19 -L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 2 novembre 2016, est notifié à: - Me Benoît Morzier (pour S.________), - Me Georges Reymond (pour J.________), - Service de protection de la jeunesse, ORPM du Centre, - Association [...], - Centre de consultation Les Boréales, et communiqué à: - Justice de paix du district de Lausanne, - Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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