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Décision

LQ16.024924

CCUR 271 2016-12-06

6 décembre 2016Français24 min

Source vd.ch

Considérants

1.

Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection fixant les modalités de l’exercice du droit de visite d’un père sur sa fille mineure (art. 273 ss CC).

1.1

Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.

450.

al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

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La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43; CCUR 30 juin 2014/147). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.2

En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père de la mineure concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.

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L'autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC.

2.

2.1

La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

2.2

La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art.

447.

al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.

2.3

En l’espèce, l’autorité de protection a procédé à l’audition des parents de l’enfant lors de son audience du 21 septembre 2016, de sorte que leur droit d’être entendu a été respecté. A.N.________ était trop jeune pour être entendue. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

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3.

Le recourant conteste la fréquence et la durée de son droit de visite ainsi que l’exercice de celui-ci par l’intermédiaire de Point Rencontre, à l’intérieur des locaux exclusivement. Il considère que cette mesure est disproportionnée. Il soutient en substance qu’il a démontré être un bon père, qu’aucun reproche ne peut lui être fait s’agissant de son comportement et qu’aucun élément ne démontre une mise en danger de l’enfant.

3.1

L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC); il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2014 p. 433; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 1201). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2; ATF 127 III

295.

consid. 4a; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l’enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger. L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant -- 9 of 15 -droit: sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l’enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l’exercice du droit de visite peuvent en outre être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114). Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l’enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’a pas l’autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b; TF 5P.33/2001 du 5 juillet 2001 consid. 3a). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts: la disposition a pour objet de protéger l’enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1 publié in FamPra.ch 2013 p. 806; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, rés. in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012 p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d’autres mesures appropriées (TF 5A_877/2013 du

10.

février 2014 consid. 6.1; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l’intérêt de l’enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans -- 10 of 15 -des limites supportables pour l’enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1 et les références citées, résumé in RMA 2012 p. 300). En revanche, si le risque engendré pour l’enfant par les relations personnelles peut être limité par l’établissement d’un droit de visite surveillé, qui s’exerce en présence d’un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l’autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.3 et les références citées). L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., Bâle 2014, nn. 790 ss, pp. 521 ss). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant - retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C.219/2007 du

19.

octobre 2007 consid. 2, publié in FamPra.ch 2008 p. 172).

3.2

Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence avec placement de l’enfant (Guide pratique COPMA, 2012, n. 1.184, p. 74). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC;

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Guide pratique COPMA, n. 1.186, p. 75; TF 5A_520/2008 du 1er septembre 2008 consid. 3; CCUR 13 février 2014/30 et les références citées). En matière de mesures provisionnelles, le juge n’examine la cause que de manière sommaire et se contente de la vraisemblance de la preuve des faits (TF 5A_860/2009 du 26 mars 2010 consid. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 3.1).

3.3

En l’espèce, il ressort du dossier que lors de l’audience du 13 juillet 2016, les parties ont convenu que le droit de visite du recourant s’exercerait une fois par semaine en présence de la grand-mère maternelle, à charge pour l’intimée de l’organiser avec la grand-mère et le père et d’en informer ce dernier le lundi soir au plus tard. Or, B.________ n’a pas respecté ce droit. Elle a déclaré que sa mère, qui travaillait, n’était pas toujours disponible pour assister à l’exercice de ce droit. Elle a en outre affirmé que le père détenait de la drogue chez lui et avait des accès de colère, raisons pour lesquelles elle refusait qu’il exerce de son droit de visite sans la présence d’une personne de confiance. Se fondant sur ces allégations, les premiers juges ont restreint le droit de visite du père. Le recourant conteste toute attitude violente et toute consommation de drogue. S’agissant des allégations de violence, on ne voit pas au dossier que le père aurait été dénoncé par l’intimée pour de tels actes à son encontre ou à l’encontre de leur enfant, ni qu’il aurait un casier judiciaire. En outre, il résulte des pièces produites qu’il se préoccupe des besoins de sa fille et de la mère de celle-ci. En effet, il a aidé B.________ à trouver un appartement et paie des pensions alimentaires pour A.N.________. Il a également un travail et une situation financière et professionnelle stable. Au surplus, au regard notamment de ses conclusions et du contenu de ses écritures, il ne paraît pas virulent, mais plutôt soucieux de pouvoir trouver une solution afin de conserver et approfondir ses liens avec sa fille, ce qui est tout à fait légitime. Quant aux allégations relatives à une éventuelle consommation de drogue, le recourant s’est déclaré prêt à se soumettre à des analyses de sang et -- 12 of 15 -d’urine pour démontrer qu’il ne se drogue pas et n’est sous l’influence d’aucune substance toxique et interdite. Les allégations de la mère ne sont donc étayées par aucun élément au dossier. Par ailleurs, il sied de relever que cette dernière n’a pas respecté le droit de visite du père tel que convenu lors de l’audience du 13 juillet 2016 alors même qu’il était prévu avec un accompagnant. De plus, il ressort d’un document du 26 octobre 2016 qu’elle présente une fragilité psychique ainsi qu’une humeur fluctuante, voire dépressive. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état et sur la base des seules allégations de la mère, il n’est pas établi de manière vraisemblable que A.N.________ pourrait être en danger lors de l’exercice du droit de visite par son père. Le recours doit par conséquent être admis. Les conclusions du recourant n’étant pas très précises quant aux modalités de son droit de visite, celui-ci n’indiquant en particulier aucun jour pour l’exercice de ce droit, il convient d'annuler l’ordonnance attaquée et de renvoyer la cause au juge de paix, au demeurant seul compétent pour rendre des mesures provisionnelles (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE), pour nouvelle instruction et nouvelle décision.

4.

Le recourant requiert encore que la mère dépose les pièces d’identité de l’enfant auprès de la justice de paix, l’intimée ayant évoqué la possibilité de quitter la Suisse pour s’installer au [...]. Il relève également que la question d’une curatelle éducative n’a pas été discutée par les premiers juges. Ces questions ne sont pas l'objet de la décision attaquée. Les critiques y relatives sortent par conséquent de l'objet du litige et sont dans cette mesure irrecevables.

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5.

En conclusion, le recours de E.N.________ doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée, la cause étant renvoyée au juge de paix pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). Quand bien même le recourant obtient gain de cause et a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance. En effet, la justice de paix n’a pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (ATF 140 III 385 consid.

4.1 et 4.28; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 34 ad art. 107 CPC, p. 426). L’intimée pour sa part ne s’est pas déterminée et ne peut donc être considérée comme une partie qui aurait succombé au litige. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Le recours est admis. II. L’ordonnance attaquée est annulée et la cause est renvoyée à la Juge de paix du district de Morges pour nouvelle instruction et nouvelle décision. III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente: La greffière:

4.1 et 4.28; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 34 ad art. 107 CPC, p. 426). L’intimée pour sa part ne s’est pas déterminée et ne peut donc être considérée comme une partie qui aurait succombé au litige. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Le recours est admis. II. L’ordonnance attaquée est annulée et la cause est renvoyée à la Juge de paix du district de Morges pour nouvelle instruction et nouvelle décision. III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente: La greffière:

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Du L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 8 décembre 2016, est notifié à: - Me Martine Gardiol (pour E.N.________), - Me Franck-Olivier Karlen (pour B.________) - Service de protection de la jeunesse, Unité évaluation et missions spécifiques, et communiqué à: - Mme la Juge de paix du district de Morges, - Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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