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Décision

LQ18.001319

CCUR 232 2018-12-12

12 décembre 2018Français53 min

Source vd.ch

Considérants

20.

septembre 2018, le juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles précitée et dit que les parties seraient convoquées dans les meilleurs délais pour instruire et statuer sur la requête de mesures provisionnelles. Par courrier du 26 (recte: 28) septembre 2018, le SPJ a informé le juge de paix que A.T.________ avait mis en échec la visite programmée le jour même au Coteau. Il a expliqué que cette dernière lui avait téléphoné le matin pour lui dire qu’elle avait vu le pédiatre, que celui-ci avait recommandé la présence de la grand-mère maternelle dans la salle durant toute l’heure de visite en raison des signes d’anxiété exprimés par B.T.________ et que sans cette condition, elle ne présenterait pas l’enfant. Il a indiqué que le cadre des visites n’ayant pas été défini au -- 14 of 32 -préalable de cette manière, ni le Coteau ni son service ne pouvaient entrer en matière sur cette exigence. Il a mentionné qu’il avait tenté de joindre le pédiatre sans succès. Il a relevé que lors de l’évaluation préalable, ni l’évaluatrice de l’UEMS ni les éducateurs n’avaient observé de signes d’anxiété chez l’enfant à mettre en lien avec une inconduite du père, comme le laissait entendre la mère. Il a constaté qu’au retour des visites, B.T.________ manifestait des signes d’anxiété importants et que ces manifestations alarmantes s’exprimaient désormais également à la veille des rencontres avec le père. Il a affirmé qu’il ne faisait plus aucun doute que la détresse de B.T.________ s’accroissait et que son angoisse était transmise par la mère. Il a considéré qu’il existait un risque d’aliénation parentale manifeste, du fait d’interprétation vraisemblablement abusive de la mère et de son entourage des signaux manifestés par l’enfant. Il a déclaré qu’il était très préoccupé par cet état de fait et par l’impact que cette situation aurait sur le développement de B.T.________ si elle devait perdurer, que la curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC semblait insuffisante pour garantir la préservation des intérêts de l’enfant et qu’un éloignement de ce dernier pour permettre une reprise des relations avec le père semblait désormais nécessaire. Il a précisé qu’il renonçait à solliciter une mesure d’urgence en l’absence de place immédiatement disponible dans les structures d’accueil susceptibles de prendre en charge un enfant de cet âge et de veiller aux relations avec chacun de ses parents. Par lettre du 5 octobre 2018, A.T.________ a requis l’assignation et l’audition du docteur W.________ à l’audience du 12 octobre 2018. Le 12 octobre 2018, la justice de paix a procédé à l’audition de A.T.________ et d’A.________, assistés de leurs conseils respectifs, ainsi que d’N.________ et de D.________. A.________ a confirmé avoir vu son fils le vendredi précédent pendant une heure et a retiré sa conclusion en exécution forcée du droit de visite. A.T.________ a quant à elle indiqué qu’à la suite de la visite précitée, B.T.________ avait à nouveau présenté des troubles physiques (difficultés d’endormissement, spasmes, refus de faire la sieste). Elle a estimé que compte tenu des réactions de son fils, il n’était -- 15 of 32 -pas possible de prévoir des visites hebdomadaires, ce à quoi A.________ s’est opposé. N.________ a pour sa part rappelé que les intervenants du Coteau étaient des spécialistes, reconnus comme tels dans ce genre de situation, et que s’ils avaient proposé une fréquence de visites hebdomadaires, c’est qu’ils avaient considéré que c’était la meilleure solution. A.T.________ et A.________ ont mentionné être d’accord que les visites se poursuivent par l’intermédiaire du Coteau et le SPJ y a adhéré. Le juge de paix a informé les parties qu’il trancherait la question de la fréquence des visites. Le docteur W.________ a été entendu en qualité de témoin par le juge de paix. Il a confirmé les propos mentionnés dans son certificat médical du 23 août 2018. Il a ajouté qu’il s’était entretenu avec la doctoresse X.________, qu’il avait pu obtenir de celle-ci qu’elle voie B.T.________ rapidement, mais que le premier rendez-vous avait été annulé car il devait avoir lieu en même temps qu’une visite au Coteau, qui avait été privilégiée. Il a déclaré que la doctoresse précitée estimait que des visites à quinzaine étaient suffisantes et que son avis devait être suivi. Il a relevé que dans les cas où les visites impactaient l’enfant, notamment physiquement, il n’était pas adéquat d’« enchaîner » les rencontres et que dans la mesure où un enfant de l’âge de B.T.________ avait des liens ténus avec un parent, il ne fallait pas automatiquement prévoir une visite hebdomadaire. Le 22 octobre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a informé le juge de paix qu’A.________ avait déposé une plainte à l’encontre de A.T.________ pour insoumission à une décision de l’autorité, lui reprochant de ne pas s’être conformée à la décision du 17 août 2018. Dans une attestation du 31 octobre 2018, la doctoresse X.________ a certifié avoir rencontré A.T.________ et B.T.________ à sa consultation à deux reprises, soit les 8 et 26 octobre 2018. Elle a indiqué que A.T.________ lui avait alors fait part des réactions de son fils à la suite des visites d’A.________ et de sa très vive inquiétude quant à l’organisation de celles-ci. Elle a affirmé qu'il convenait de mettre en place des visites à un rythme progressif, qui tienne compte à la fois de l'enfant, de la mère et du père.

-- 16 of 32 --

Par courriel du 7 novembre 2018, D.________ a proposé à A.T.________ d’être accompagnée de sa thérapeute, la doctoresse [...], lors d’une rencontre du père au Coteau afin que le droit de visite s’exerce dans un climat de confiance et que l’échange entre elle-même et les professionnels du Coteau sur la prise en charge de B.T.________ pendant les visites soit favorisé. E n d r o i t:

1.

Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix fixant les modalités du droit de visite d’un père sur son fils mineur (art. 273 ss CC).

1.1

Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.

450.

al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RSV 272), l’art. 229 -- 17 of 32 -al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n.

7.

ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43; CCUR 30 juin 2014/147). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après: Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.2

En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père du mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier, et des écritures subséquentes.

-- 18 of 32 --

L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC et la mère de l’enfant, le SPJ et le Coteau ont été invités à se déterminer.

2.

2.1

La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

2.2

Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu.

2.2.1

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir d'examen (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1, non publié in ATF 140 III 1; ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345). Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), comprend le droit pour le particulier de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 140 I 99 consid. 3.4; ATF 135 II 286 -- 19 of 32 -consid. 5.1). Le droit d'être entendu garantit ainsi notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier et de toute observation communiquée au tribunal, ainsi que de pouvoir s'exprimer à leur propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire (ATF 135 II 286 consid. 5.1; ATF 133 I 100 consid. 4.3; ATF 132 I 42 consid. 3.3.2), qu'il soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (Juge délégué CACI 13 avril 2015/157). Le droit de participer à l'administration des preuves, prévu expressément à l'art.

155.

al. 3 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC, est un corollaire du droit d'être entendu. Une violation du droit d’être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque le vice n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie lésée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen quant aux faits et au droit (TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2; TF 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.2; TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.3; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2). Une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité, qui aboutirait à un allongement inutile de la procédure et entraînerait des retards inutiles incompatibles avec l’intérêt des parties à un prononcé rapide (TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2; TF 5D_8/2016 du 3 juin 2016 consid. 2.3; TF 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2, non publié à l'ATF 142 III 195; TF 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.2; TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.3; TF 4A_283/2013 du 20 août 2013 consid. 3.3, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2014 p. 5; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2). 2.2.2

2.2.2.1

Le recourant affirme que si l'audition du docteur W.________ a été requise en qualité de témoin par A.T.________, les parties n'ont pas été informées de sa convocation à l’audience du 12 octobre 2018.

-- 20 of 32 --

Il ne ressort effectivement pas du dossier que les parties ont été informées que le docteur W.________ avait été cité à comparaître en qualité de témoin à l'audience du 12 octobre 2018. Le recourant ne s'est toutefois pas opposé à l’audition de ce médecin lors de dite audience.

2.2.2.2

Le recourant soutient également que rien ne laissait présager que le docteur W.________ serait interrogé sur la problématique de la fréquence des relations personnelles et que son avis sort dès lors du cadre de l'audience. Cet argument tombe à faux. En effet, comme le relève le recourant, l’audience du 12 octobre 2018 avait pour objet l'exercice du droit de visite du père et le retrait du droit de garde de la mère. Or, il est parfaitement usuel que le spécialiste de la petite enfance qui est entendu dans le cadre des relations personnelles s'exprime sur l'opportunité, les modalités, la fréquence et la durée de celles-ci. On ne voit pas en quoi l'avocat en charge du dossier aurait dû pouvoir se préparer plus particulièrement sur un aspect du droit aux relations personnelles sous peine de ne pouvoir assurer la défense des intérêts de son client. Il apparaît au contraire que cette composante des relations personnelles devait assurément être abordée à l'audience de mesures provisionnelles sans que les parties aient nécessairement dû en être informées au préalable.

2.2.2.3

Le recourant reproche enfin au premier juge d’avoir statué en se fondant sur les seules indications du docteur W.________, malgré l’avis contraire du SPJ. Il relève que le médecin précité a rapporté une discussion qu’il aurait eue avec la doctoresse X.________, qui s’exprimait de manière abstraite et générale et n’avait vu l’enfant et la mère qu’à une seule reprise. Il considère qu’il convenait d’interpeller les différents intervenants concernés (SPJ, Coteau, doctoresse X.________). Les griefs ayant trait à la prudence avec laquelle le témoignage du docteur W.________ aurait dû être retenu et à la nécessité de procéder à de plus amples mesures d'instruction ne relèvent pas de la -- 21 of 32 -violation du droit d'être entendu. Ils seront examinés sous point 4 cidessous.

2.2.3

Il résulte de ce qui précède que le droit d’être entendu du recourant n’a pas été violé et que ce grief doit être rejeté.

2.3

L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

3.

A titre de mesure d’instruction, le recourant demande l’interpellation d’N.________, de D.________ et de l’institution du Coteau sur la question de la fréquence du droit de visite. Il n’y a pas lieu de donner suite à cette réquisition. En effet, tant le SPJ que le Coteau ont été invités à se déterminer sur le recours. En outre, les éléments d’information sont suffisants pour permettre à l’autorité de recours de statuer sur le présent recours.

4.

Le recourant conteste la diminution de la fréquence de son droit de visite. Il fait valoir qu’aucun professionnel n’a remis en cause ses capacités parentales et que l’ensemble des intervenants a confirmé qu’il était adéquat avec son fils et que son attitude ne pouvait expliquer les changements de comportement de ce dernier. Il reproche au premier juge de s’être écarté des recommandations du Coteau, lequel a proposé une fréquence des visites plus soutenue, à savoir une fois par semaine. Il considère que son avis aurait dû prévaloir dès lors que cette institution est spécialisée en matière de droit de visite médiatisé. Le recourant affirme également que la décision est contradictoire en ce sens qu'elle met en avant l'importance du maintien de contacts réguliers entre le parent non gardien et l'enfant, ainsi que la nécessité, pour les enfants en bas âge, de fixer une fréquence élevée dans -- 22 of 32 -les relations personnelles, pour finalement arriver à la conclusion qu'une diminution de la fréquence des visites s'impose dans la présente situation. Le recourant soutient enfin qu'il ne va pas être possible de créer un lien durable avec son fils en ne le voyant qu'une heure toutes les deux semaines. Il craint que la réduction de la fréquence des visites ait l’effet inverse qu’escompté, soit de ralentir le processus de familiarisation et prolonger ainsi le mal-être de l’enfant. 4.1

4.1.1

Selon l'art. 273 al. 1 CC (auquel renvoie l’art. 133 al. 1 CC), le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et les références citées). Les relations personnelles permettent aux pères et mères non gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe. Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., Bâle 2014, nn. 749 ss, pp. 485 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et les références citées; Meier/Stettler, op. cit., nn. 752 ss, pp.

486.

ss et les références citées). Le droit pour les parents d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 752 ss, pp. 486 ss et les références citées).

-- 23 of 32 --

L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a; Meier/Stettler, op. cit., n. 765, p. 500 et les références citées); il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 765, p. 500 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant droit: sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation du parent ou du tiers qui élève l’enfant (état de santé, obligations professionnelles) (Meier/Stettler, op. cit., n. 766, pp.

500.

et 501 et les références citées). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d’importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu’il y a lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). De fréquentes rencontres de quelques heures peuvent être plus appropriées pour des enfants en bas âge que des week-ends entiers (Leuba, Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-359 CC, Bâle 2010, n. 14 ad art. 273 CC, p. 1715). En particulier, les enfants en bas âge (en principe moins de trois ans) profitent souvent mieux de rencontres de quelques heures, fréquentes et pas trop espacées dans le temps, plutôt que de week-ends « intensifs » toutes les deux ou trois semaines (Meier/Stettler, op. cit., n. 768, p. 504). Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par -- 24 of 32 -d’autres mesures appropriées. Cette règle découle du principe de la proportionnalité, auquel sont soumis le refus ou le retrait des relations personnelles avec l’enfant en tant que mesure de protection. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné dans l’intérêt de l’enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (ATF 120 II 229 consid. 3b/aa; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et les références). En revanche, si le préjudice engendré pour l’enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d’un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l’autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404 consid. 3c; TF 5A_728/2015 du 25 août 2016 consid. 2.2). L’une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l’exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l’organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et références citées). L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu’un tel droit de visite soit instauré. Il convient dès lors de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_401/2014 du

18.

août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l’enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l’amélioration des relations avec l’enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d’emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans -- 25 of 32 -accompagnement (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et références citées; TF 5A_728/2015 du 25 août 2016 consid. 2.2). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant - retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C.219/2007 du

19.

octobre 2007 consid. 2, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2008 p. 172).

4.1.2

Lorsque l'enfant adopte une attitude défensive envers le parent qui n'en a pas la garde, il faut, dans chaque cas particulier, déterminer les motivations qu'a l'enfant et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter atteinte à son intérêt. Il est en effet unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; ATF 127 III 295 consid. 4a et les références). Il sied également de rappeler que, en règle générale, lorsque l'enfant est en prise avec un conflit de loyauté, la restriction du droit de visite est en fin de compte une mesure peu apte à préparer l'enfant à y faire face. Un tel conflit est, dans une certaine mesure, une conséquence inhérente au droit de visite. Les aspects positifs (notamment gestion plus aisée de la séparation, modes d'éducation complémentaires, perspectives d'identification, amélioration de l'estime de soi, conseils au moment de la puberté et, plus tard, lors du choix d'une profession) des visites régulières auprès de l'autre parent l'emportent sur les aspects négatifs (agitation de l'enfant au début et tensions éventuelles). L'ennui inassouvi du parent absent a, à la longue, des conséquences psychiques très graves et très néfastes en cela par exemple que l'enfant peut se faire une image trop irréaliste de ce parent. Dans l'hypothèse de conflits entre les deux parents, les visites peuvent détendre l'atmosphère lorsqu'elles sont conçues d'une manière judicieuse et qu'elles sont répétées, car chaque nouvelle visite contribue à réduire les effets de la situation conflictuelle. Cela implique que les parents s'efforcent de ne pas profiter -- 26 of 32 -de l'exercice du droit de visite pour exprimer leurs désaccords (ATF 131 III

209.

consid. 5).

4.1.3

Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC; Guide pratique COPMA 2017, 5.20, p. 164; sur le tout, CCUR 13 février 2014/30 et les références citées).

4.2

En l'espèce, il ressort du dossier que l’enfant exprime un malêtre (pleurs) lors du droit de visite de son père. Aucun des intervenants n’a toutefois observé de signe d’anxiété à mettre en lien avec une mauvaise conduite de ce dernier. Ils constatent au contraire que le recourant est calme lorsqu’il s’occupe de son fils. Ainsi, dans son rapport d’évaluation du

23.

juillet 2018, le SPJ indique que lors de sa visite chez A.________, B.T.________ s’est mis à pleurer lorsque sa mère s’en est séparé et que même si le père était un peu démuni face aux pleurs de son fils, il s’est montré calme, doux et affectueux avec lui. En outre, selon les intervenants du Coteau, dont les propos ont été relatés par C.________ lors de son audition du 11 septembre 2018, la première visite du 7 septembre 2018 au sein de cette institution s’est bien déroulée, A.________ ayant pris son fils dans les bras de manière calme et sereine. Enfin, dans son courrier du 28 septembre 2018, le SPJ relève que lors de l’évaluation préalable, ni l’évaluatrice de l’UEMS ni les éducateurs n’ont observé de signes d’anxiété chez B.T.________ à mettre en lien avec une inconduite du père. Il estime que l’angoisse de l’enfant est transmise par la mère. Certes, le pédiatre de -- 27 of 32 -B.T.________ considère qu’il faut préserver ce dernier des visites dès lors qu'elles semblent préjudiciables. Il ne fait toutefois que relater l'avis de la doctoresse X.________, avec laquelle il s'est entretenu au téléphone, et qui n'avait encore pas vu l'enfant dès lors que le premier rendez-vous avait été annulé. Il résulte de ce qui précède que, malgré l'avis du pédiatre de B.T.________, il n'est pas opportun de diminuer la fréquence des visites du père contre l'avis des intervenants du Coteau et du SPJ. Le Coteau n'a pas simplement le rôle du Point Rencontre, il doit accompagner et évaluer. Or, espacer les rencontres ne lui permettrait pas d'accompagner les parents correctement. En outre, le recourant aura de la peine à créer un lien avec son enfant, qui a juste un an, en ne le voyant qu’à raison d'une heure toutes les deux semaines. Partant, il est primordial que le lien père-fils puisse se refaire, rapidement et à un rythme d'une fois par semaine.

5.

5.1 En conclusion, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens qu’A.________ exercera provisoirement son droit de visite sur B.T.________ par l'intermédiaire du Coteau tous les vendredis, de 15h30 à 16h30, étant précisé que A.T.________ pourra être présente avec l'enfant et le père de 15h15 à 15h30. Elle est confirmée pour le surplus.

5.1 En conclusion, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens qu’A.________ exercera provisoirement son droit de visite sur B.T.________ par l'intermédiaire du Coteau tous les vendredis, de 15h30 à 16h30, étant précisé que A.T.________ pourra être présente avec l'enfant et le père de 15h15 à 15h30. Elle est confirmée pour le surplus.

5.2 Le recourant a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès. La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).

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En l'espèce, le recourant remplit les conditions précitées. Il y a dès lors lieu de lui accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 17 octobre 2018, Me Aurélien Michel étant désigné en qualité de conseil d’office. L’assistance judiciaire pouvant être octroyée totalement ou partiellement (art. 118 al. 2 CPC) et au vu des indications fournies par le recourant dans sa demande d’assistance judiciaire, celui-ci est astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès le 1er janvier 2019. Dans sa liste des opérations du 20 novembre 2018, Me Aurélien Michel indique avoir consacré huit heures et cinquante-cinq minutes à l’exécution de son mandat, qui peuvent être admises. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du

7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]), ses honoraires sont arrêtés à 1’605 fr. (8h55 x 180 fr.). En l'absence de liste de débours, le conseil juridique commis d'office reçoit une indemnité forfaitaire de 100 fr. (art. 3 al. 3 RAJ), à laquelle on ajoutera la TVA. En définitive, l’indemnité d'office de Me Aurélien Michel doit être arrêtée à 1’605 fr., à laquelle s'ajoutent les débours, par 100 fr., et la TVA à 7,7 % sur ces montants (art. 2 al. 3 RAJ), par respectivement 123 fr.

60 et 7 fr. 70, soit 1'836 fr. 30 au total, montant arrondi à 1'836 francs. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l'Etat.

5.3 Obtenant gain de cause, le recourant, qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens de deuxième instance qu'il convient d'arrêter à 2'000 fr. et de mettre à la charge de l’intimée (art. 95, 96 et 106 al. 1 CPC).

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Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Le recours est admis. II. La décision est réformée au chiffre I de son dispositif comme suit: I. A.________ exercera provisoirement son droit de visite sur B.T.________, né le [...] 2017, par l'intermédiaire du Coteau tous les vendredis, de 15h30 à 16h30, étant précisé que A.T.________ pourra être présente avec l'enfant et le père de 15h15 à 15h30, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement du Coteau, qui sont obligatoires pour les deux parents. La décision est confirmée pour le surplus. III. La requête d’assistance judiciaire du recourant est admise, Me Aurélien Michel étant désigné conseil d’office d’A.________ avec effet au 17 octobre 2018 dans la procédure de recours et le bénéficiaire étant astreint au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès le 1er janvier 2019.

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IV. L’indemnité d’office de Me Aurélien Michel, conseil du recourant A.________, est arrêtée à 1'836 fr. (mille huit cent trente-six francs), débours et TVA compris. V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat. VI. L’intimée A.T.________ doit verser au recourant A.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. VIII. L'arrêt est exécutoire. Le président: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Aurélien Michel (pour A.________), - Me Mireille Loroch (pour A.T.________), - M. D.________, assistant social auprès du SPJ, - Le Coteau, -- 31 of 32 -et communiqué à: - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, - Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique, - Mme K.________, - Mme la doctoresse X.________, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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