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Décision

LR13.034629

CCUR 186 2020-10-07

7 octobre 2020Français8 min

TRIBUNAL CANTONAL LR13.034629-201009 CHAMBRE DES CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 7 octobre 2020 __________________ Composition: Mme K Ü H N L E I N, juge déléguée Greffier: Mme Nantermod Bernard ***** Art. 241 al. 2 et 3 CPC La Chambre des curatelles du...

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TRIBUNAL CANTONAL

LR13.034629-201009

CHAMBRE DES CURATELLES ___________________________________

Arrêt du 7 octobre 2020 __________________

Composition: Mme K Ü H N L E I N, juge déléguée Greffier: Mme Nantermod Bernard

*****

Art. 241 al. 2 et 3 CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.Z.________, à Chéserex, contre la décision rendue le 4 mai 2020 dans la cause l’opposant à.________P.________, à Sion, et concernant l’enfant B.Z.________.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit:

Considérants

252.

En fait et en droit:

1.

Par décision du 4 mai 2020, envoyée pour notification le 16 juin 2020, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après: juge de paix ou première juge) a dit que le lieu de résidence de l’enfant B.Z.________, née [...] 2013, était fixé au domicile de sa mère A.Z.________ (I); a dit que P.________ exercerait sur sa fille B.Z.________ un libre et large droit de visite, réglementé à défaut d’entente, à charge pour lui d’aller chercher B.Z.________ là où elle se trouvait et de la ramener à la gare de Vevey (II); a dit qu’P.________ pourrait avoir un contact téléphonique avec sa fille B.Z.________, deux fois par semaine, à fixer d’entente avec A.Z.________, et qu’à défaut d’entente, il pourrait la contacter téléphoniquement les mercredis et vendredis à 12h00 (III); a dit que d’ici au 3 juillet 2020, A.Z.________ remettrait à P.________ un document d’identité et un duplicata de la carte d’assurance-maladie de B.Z.________ qu’il conserverait par devers lui (IV); a arrêté les frais d’enquête à 4'400 fr. pour la partie requérante et à 4'050 fr. pour la partie intimée, lesquels étaient payés (V); a mis les frais de la cause, par 500 fr., à la charge d’P.________ et d’A.Z.________, chacun pour moitié (VI) et a dit que les dépens étaient compensés (VII).

La première juge, retenant que les parties, après de longues années de procédures et un long travail sur leur coparentalité, s’étaient arrangées depuis janvier 2017 pour l’organisation des droits de visite du père sur sa fille, a considéré qu’il n’y avait pas lieu de changer les modalités convenues, lesquelles avaient donné satisfaction jusqu’ici, et a fixé le lieu de résidence de l’enfant à son domicile actuel auprès de sa mère, qui en exerçait la garde de fait.

Quant aux modalités de l’exercice des relations personnelles, la première juge a considéré qu’il convenait de fixer le lieu de passage de l’enfant, seul point demeuré litigieux, à la gare de Vevey, afin de limiter pour chaque parent le temps de trajet des dimanches soirs et de permettre à la mère de récupérer aisément sa fille, eu égard à ses problèmes de vue, et de maintenir les modalités relatives aux contacts téléphoniques du père à sa fille, lequel n’avait avancé aucun motif pour les déplacer.

2.

Par acte du 16 juillet 2020, A.Z.________ a recouru contre cette décision et conclu à ce que le passage de l’enfant se fasse en gare de Nyon, les frais de la procédure étant à la charge d’P.________ et les dépens compensés.

Le 3 août 2020, A.Z.________ s’est acquittée de l’avance de frais, par 600 francs.

Le 27 août 2020, le greffe de la Chambre des curatelles a imparti au conseil d’P.________ un délai non prolongeable de 30 jours pour déposer une réponse, l’informant que passé ce délai, il ne serait pas tenu compte de son écriture (art. 147 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]).

Par avis du 1er septembre 2020, le Juge de paix du district de Nyon (ci-après: le juge de paix) a informé la Chambre des curatelles qu’il renonçait à se déterminer, se référant intégralement aux considérants de la décision du 4 mai 2020.

3. Le 28 septembre 2020, le juge de paix a ratifié, pour valoir modification du chiffre II du dispositif de la décision du 4 mai 2020, l’accord signé sous son autorité par les parties qui ont convenu qu’A.Z.________ aurait la charge, ou déléguerait cette tâche à un tiers de confiance, d’aller chercher sa fille à l’école et de l’amener à la gare de Nyon où P.________ la réceptionnerait à 15h45 et l’y ramènerait à 18h15. Sous chiffre IV de la convention, les parties ont convenu, s’agissant de la procédure de recours pendante devant le Tribunal cantonal, que chaque partie renonçait à l’allocation de dépens, les frais étant supportés par A.Z.________ seule.

3. Le 28 septembre 2020, le juge de paix a ratifié, pour valoir modification du chiffre II du dispositif de la décision du 4 mai 2020, l’accord signé sous son autorité par les parties qui ont convenu qu’A.Z.________ aurait la charge, ou déléguerait cette tâche à un tiers de confiance, d’aller chercher sa fille à l’école et de l’amener à la gare de Nyon où P.________ la réceptionnerait à 15h45 et l’y ramènerait à 18h15. Sous chiffre IV de la convention, les parties ont convenu, s’agissant de la procédure de recours pendante devant le Tribunal cantonal, que chaque partie renonçait à l’allocation de dépens, les frais étant supportés par A.Z.________ seule.

Par courrier de son conseil du 29 septembre 2020, A.Z.________ a retiré son recours dans la mesure où un accord était intervenu entre les parties lors de l’audience du 28 septembre 2020 devant le juge de paix. Une copie de la convention était jointe à son courrier.

4. Partant, il convient de prendre acte du retrait du recours déposé par A.Z.________ le 16 juillet 2020 et de rayer la cause du rôle (art.

241 al. 2 et 3 CPC), applicable par renvoi de l’art. 450f CC), ce qui relève de la compétence de la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (art.

43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]).

5.

5.1

5.1.1 En vertu de l’art. 74a al 1 TFJC (Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5), l'émolument forfaitaire de décision pour un recours ou un recours joint contre les décisions rendues par l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant est fixé entre 100 et 2'400 francs.

En cas de retrait du recours ou de transaction sur l’objet de celui-ci lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l’émolument est réduit d’un tiers (art. 76 al. 2 TFJC).

5.1.2 Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.

A teneur de l’art 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer (let. a); une partie a intenté le procès de bonne foi (let. b); le litige relève du droit de la famille (let. c); le litige relève d'un partenariat enregistré (let. d); la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement (let. e); des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f).

5.2 En l’espèce, le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires, en application de l’art. 107 al. 1 let. f CPC. A.Z.________ a recouru contre la décision du 4 mai 2020 en tant qu’elle fixait le passage de l’enfant à la gare de Vevey en raison de ses problèmes visuovestibulaires lui rendant impossibles les trajets en voiture ainsi qu’en transports en commun et s’est désistée de l’action dans la mesure où la convention, intervenue après la décision entreprise, a fixé le droit de passage de l’enfant à Nyon. Cela étant, le montant de 600 fr. dont la recourante s’est acquittée à titre d’avance doit lui être restitué.

5.3 Conformément à la convention du 28 septembre 2020, les parties ont renoncé à l’allocation de dépens.

Par ces motifs, la Juge déléguée du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce:

I. Il est pris acte du retrait du recours d’A.Z.________.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, l’avance de frais requise auprès de la recourante A.Z.________, par 600 fr. (six cents francs) lui étant restituée.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée: La greffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- Me Corinne Arpin (pour A.Z.________), - Me Gloria Capt (pour P.________),

et communiqué à:

- Mme le Juge de paix du district de Nyon,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: