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Décision

LR18.013402

CCUR 40 2023-02-27

27 février 2023Français14 min

TRIBUNAL CANTONAL LR18.013402-221491 40 CHAMBRE DES CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 27 février 2023 __________________ Composition: Mme Kühnlein, juge déléguée Greffière: Mme Saghbini ***** Art. 241 al. 1 et 3 CC La Juge déléguée de la Chambre des cura...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

LR18.013402-221491 40

CHAMBRE DES CURATELLES ____________________________________

Arrêt du 27 février 2023 __________________

Composition: Mme Kühnlein, juge déléguée Greffière: Mme Saghbini

*****

Art. 241 al. 1 et 3 CC

La Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.N.________, à [...], contre la décision rendue le 12 octobre 2022 par la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause le divisant d’avec S.________, à [...], et concernant les enfants Z.N.________ et Y.N.________.

Statuant à huis clos, la Juge déléguée voit:

Considérants

252.

En fait et en droit:

1.

1.1

Z.N.________, né le [...] 2009, et Y.N.________, né le Y.N.________ 2011, sont les enfants des parents non mariés X.N.________ et S.________, lesquels exercent l’autorité parentale conjointe.

Les parties se sont séparées en décembre 2012 et ont signé une convention le 25 mars 2013, approuvée par la justice de paix le 22 mai 2013, laquelle prévoyait notamment une garde alternée. Par la suite, depuis 2017, la garde exclusive sur les enfants a été attribuée au père, la mère bénéficiant d’un droit de visite.

Cela étant, un important conflit parental oppose les parties, lequel a donné lieu à diverses interventions et décisions concernant Z.N.________ et Y.N.________.

Par décision du 12 juin 2019, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après: la justice de paix) a notamment institué une curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) et une surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 CC, désignant à ce titre une assistance sociale du Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ, devenu la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse [DGEJ]).

A la suite d’un courrier du 29 juillet 2019 de la DGEJ faisant part de difficultés à exercer son mandat au sens de l’art. 308 al. 2 CC, la justice de paix a ordonné l’ouverture d’office d’une enquête en modification du droit de visite et de la garde. Dans ce cadre, X.N.________ a notamment sollicité l’octroi en sa faveur de l’autorité parentale exclusive sur ses enfants, la suppression immédiate du droit de visite de S.________ et à ce que le droit de visite s’exerce par l’intermédiaire d’un Point Rencontre. Le droit de visite de la mère a dans un premier temps été provisoirement maintenu tel que fixé durant l’enquête, puis élargi, avant d’être fixé à titre provisoire à un week-end sur deux, selon un horaire à définir d’entente avec le curateur de surveillance des relations personnelles. La justice de paix a également ordonné aux parties d’entreprendre un travail thérapeutique axé sur la parentalité de chaque parent auprès V.________.

Dans le cadre de la procédure, X.N.________ a indiqué à plusieurs reprises qu’il s’opposait à toute intervention impliquant ses enfants ou lui-même (soit H.________, V.________ et l’expertise pédopsychiatrique), expliquant que la situation était intenable et qu’ils n’en pouvaient plus des différentes personnes intervenues ces dernières années.

Les professionnels entourant les enfants ont constaté que ceux-ci étaient pris dans un conflit de loyauté découlant du conflit parental. La DGEJ a exposé à cet égard qu’elle avait été confrontée à une opposition massive du père concernant l’intervention V.________ et de l’équipe de H.________, estimant indispensable la mise en œuvre d’une expertise familiale car la situation durait depuis des années et qu’il fallait considérer l’impact de celle-ci sur les enfants. Elle a en outre mentionné qu’en l’absence d’expertise pédopsychiatrique, une intervention d’O.________ serait une bonne solution, « les enfants devant absolument pouvoir bénéficier d’un espace de parole ».

1.2

Par décision du 12 janvier 2022, la justice de paix a notamment mis fin à l’enquête en modification du droit de visite sur les enfants Z.N.________ et Y.N.________, a renoncé à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique les concernant, a dit que X.N.________ restait détenteur de leur garde et que S.________ bénéficiait d’un droit de visite sur ses enfants une fin de semaine sur deux du vendredi à la fin de l’école ou de l’activité extrascolaire au lundi à la reprise de l’école ou, en cas d’activité extrascolaire de l’un ou des deux enfants et pour les deux, du samedi de la fin de l’activité extrascolaire au lundi à la reprise de l’école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël ou au Nouvel An, à Pâques ou à Pentecôte, à l’Ascension ou au Jeûne fédéral. Une surveillance judiciaire, au sens de l'art. 307 CC, a en outre été instituée en faveur des enfants et la DGEJ désignée en qualité de surveillant judiciaire avec pour mission de veiller à la mise en œuvre de la Fondation O.________. Une curatelle en surveillance des relations personnelles, au sens de l'art. 308 al. 2 CC, a encore été instaurée en faveur des enfants et une avocate nommée à ce titre afin d’établir le calendrier du droit de visite de la mère sur ses enfants.

Par arrêt du 14 juillet 2022 (n° [...]), la Chambre de céans a annulé la décision du 12 janvier 2022 et a renvoyé le dossier de la cause à la justice de paix pour qu’elle procède à l’audition des enfants puis à une nouvelle appréciation de la situation au regard de leurs dépositions.

1.3

L’audition de Z.N.________ et Y.N.________ par la juge de paix a été fixée au 14 septembre 2022.

Par courrier du 20 août 2022, X.N.________ a transmis à la justice de paix un courrier de ses enfants du 19 août 2022 à l’appui duquel ceux-ci ont écrit qu’ils ne souhaitaient pas être entendus par le juge, qu’ils allaient bien mais qu’ils étaient tristes de la situation, en avaient « marre » et aimeraient voir leur mère. X.N.________ a quant à lui exposé que S.________ ne donnait aucun signe de vie et qu’elle avait coupé toute communication, ce qui était « impardonnable »; il s’est dit « dégouté et scandalisé ».

Les enfants ne se sont pas présentés à l’audience. Le 4 octobre 2022, la juge de paix a indiqué aux parties que dans la mesure où les enfants avaient refusé la proposition d’être entendus, conformément à leur droit, l’instruction complémentaire exigée par le Tribunal cantonal était close et qu’une nouvelle décision serait rendue prochainement.

1.4

Invitée par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, saisie d’une procédure en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux sur les enfants Z.N.________ et Y.N.________, à lui transmettre le dossier de la cause, la juge de paix a

indiqué, par courrier du 4 octobre 2022, qu’elle déférerait à sa demande lorsque la nouvelle décision aura pu être notifiée, proposant de transmettre dans l’intervalle des copies de la décision du 12 janvier 2022 de la justice de paix ainsi que de l’arrêt du 14 juillet 2022 de la Chambre des curatelles.

2.

Par décision du 12 octobre 2022, motivée le 25 octobre 2022, la justice de paix a mis fin à l’enquête en modification du droit de visite sur les enfants Z.N.________ et Y.N.________, nés respectivement le [...] 2009 et le [...] 2011 (I), a renoncé à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique les concernant (II), a dit que X.N.________ restait détenteur de leur garde (III), a dit que S.________ bénéficierait d’un droit de visite sur ses enfants Z.N.________ et Y.N.________, à charge pour elle d’aller chercher les enfants là où ils se trouvent et de les y ramener, étant précisé qu’il lui appartiendrait d’organiser les transports nécessaires, qui devraient être en adéquation avec les horaires des activités extrascolaires des enfants, à raison d’une fin de semaine sur deux du vendredi à la fin de l’école ou de l’activité extrascolaire au lundi à la reprise de l’école ou, en cas d’activité extrascolaire de l’un ou des deux enfants et pour les deux, du samedi de la fin de l’activité extrascolaire au lundi à la reprise de l’école, étant précisé que même si un seul des enfants avait une activité extrascolaire, l’horaire du droit de visite serait le même pour les deux enfants, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël ou au Nouvel An, à Pâques ou à Pentecôte, à l’Ascension ou au Jeûne fédéral (IV), a maintenu la surveillance judiciaire, au sens de l'art. 307 CC, instituée en faveur des enfants (V), a maintenu la DGEJ en qualité de surveillant judiciaire (VI), a dit que le surveillant judiciaire veillerait à la mise en œuvre de la Fondation O.________ et à en évaluer régulièrement l’évolution (VII), a invité le surveillant à déposer annuellement à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation des enfants (VIII), a maintenu la curatelle en surveillance des relations personnelles, au sens de l'art. 308 al. 2 CC, instaurée en faveur des enfants (IX), a relevé purement et simplement W.________ de sa mission de curateur de surveillance des relations personnelles et dit que son indemnité serait fixée par décision séparée (X), a nommé Me F.________, avocate, en qualité de curatrice de surveillance des relations personnelles (XI), a dit que la curatrice établirait le calendrier du droit de visite de S.________ sur ses enfants conformément à la décision et après récolte des informations sur les activités extrascolaires de ces derniers et aiderait si nécessaire à l’organisation d’un système de transports adéquat (XII), a invité la curatrice à remettre annuellement à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation des enfants (XIII), a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (XIV), a imparti au conseil d’office de S.________ un délai de dix jours dès notification de la décision pour produire sa liste d’opérations (XV) et a laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (XVI).

3.

Par acte du 16 novembre 2022, X.N.________ (ci-après: le recourant) a interjeté un recours contre cette décision, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que l’autorité parentale exclusive sur les enfants Z.N.________ et Y.N.________ lui soit attribuée.

Interpellée, la justice de paix a indiqué qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision entreprise.

Dans ses déterminations du 20 janvier 2023, la DGEJ, par sa directrice générale, a conclu au rejet du recours. Elle a notamment exposé qu’en dépit de la mesure de surveillance judiciaire, les intervenants de la DGEJ n’avaient pas pu rencontrer les enfants en 2022, ni entrer en contact avec S.________, ni n’avaient été sollicités par les membres du réseau. Elle a fait part d’inquiétudes quant au fait que le recourant n’avait toujours pas entrepris de démarches en vue de la mise en œuvre de la Fondation O.________ en faveur de ses enfants, alors qu’il était nécessaire que ceux-ci puissent être accompagnés eu égard au conflit parental massif.

Le 25 janvier 2023, le recourant a réagi sur le courrier de la DGEJ.

Par courrier du 26 janvier 2023, Me F.________ a indiqué qu’elle renonçait à déposer des déterminations détaillées dans la mesure où sa connaissance du dossier demeurait limitée, précisant qu’elle n’avait pas encore pu rencontrer les enfants compte tenu de l’absence de collaboration du recourant. Elle a ajouté que le père considérait la curatelle comme « inutile » et que la mère n’avait jamais donné la moindre suite à ses sollicitations. La curatrice s’est dite « extrêmement interpellée » par cette situation, relevant qu’il lui paraissait « crucial et urgent » que les enfants disposent des ressources leur permettant d’être protégés du conflit parental.

Également invitée à se déterminer, S.________ (ci-après: l’intimée) n’a pas réagi.

Par avis du 7 février 2023, la Juge déléguée de la Chambre de céans (ci-après: la juge déléguée) a informé les parties qu’elle procéderait à l’audition des enfants le 8 mars 2023.

Le 13 février 2023, le recourant a indiqué qu’il retirait son recours.

4.

Il convient dès lors d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 1 et 3 et 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272], applicables par renvoi des art. 314 al. 1 et 450f CC), qui relève de la compétence de la juge déléguée (art. 8 LVPAE [Loi du

29.

mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; BLV 211.255], 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01] et 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]).

Cela étant, la Juge déléguée de céans est particulièrement inquiète s’agissant de la situation des enfants, le retrait du recours intervenant après que ceux-ci ont été convoqués pour être entendus. Les

inquiétudes découlent également du fait que Z.N.________ et Y.N.________ n’ont pas été entendus par le juge, qu’ils semblent tenus à l’écart et que le recourant s’oppose farouchement à toute intervention en leur faveur, sans aucune considération des avis des professionnels soulignant la nécessité de mesures pour préserver le bon développement des enfants, en tout cas l’importance de mettre en place un espace de parole. En particulier, X.N.________ n’a notamment pas encore mis en œuvre la Fondation O.________, a considéré la curatelle de surveillance des relations personnelle comme inutile, n’a pas non plus voulu que les enfants rencontrent les éducateurs de H.________ ou les intervenants V.________ et s’est encore opposé la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique. En outre, tant la DGEJ que la curatrice ont indiqué qu’en raison de l’opposition du recourant, elles n’avaient pas pu rencontrer les enfants depuis une année à tout le moins, de sorte qu’il faut constater que leur action respective est entravée. Dans ces circonstances, le courrier des enfants du 19 août 2022, opportunément communiqué par le recourant, alors même que ces derniers n’ont pas rencontré leur curatrice et leur surveillante éducative, doit être appréhendé avec réserve. En tout état de cause, il paraît indispensable que Z.N.________ et Y.N.________ puissent être rencontrés rapidement par la surveillante ou la curatrice, lesquelles devront coordonner leur intervention et prévoir si nécessaire une visite inopinée au domicile du recourant.

5.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]) et réduits d’un tiers à 200 fr. dès lors que le recours a été retiré après que le dossier a circulé auprès des membres de la Chambre de céans (art. 76 al. 2 TFJC), seront mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée, non représentée par un mandataire professionnel, n’ayant pas procédé.

Il appartiendra pour le surplus à l’autorité de protection de fixer la rémunération de la curatrice Me F.________ (art. 3 al. 1 RCur [règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012; BLV 211.255.2]) en tenant compte des opérations effectuées dans le cadre de la procédure de recours (cf. CCUR 23 décembre 2022/221 et la référence citée).

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce:

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce:

I. Il est pris acte du retrait du recours.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de X.N.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée: La greffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- M. X.N.________, - Mme S.________,

- DGEJ, Office régional pour la protection des mineurs du Nord, à l’att. de Mme C.________, - M. W.________, - Me F.________,

et communiqué à:

- Mme la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, - Mme la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne, - DGEJ, Unité d’appui juridique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: