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Décision

LT20.031953

CCUR 107 2021-05-07

7 mai 2021Français8 min

TRIBUNAL CANTONAL LT20.031953-210373 107 CHAMBRE DES CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 7 mai 2021 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffier: Mme Nantermod Bernard ***** Art. 241 al. 3 CPC La Chamb...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

LT20.031953-210373 107

CHAMBRE DES CURATELLES ___________________________________

Arrêt du 7 mai 2021 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffier: Mme Nantermod Bernard

*****

Art. 241 al. 3 CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.P.________, à Lucens, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 février 2021 dans la cause l’opposant à X.________, à Mulhouse, en France, et concernant l’enfant B.P.________, à Lucens.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit:

Considérants

252.

En fait et en droit:

1.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 février 2021, envoyée aux parties le 15 février 2021, la Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après: juge de paix ou première juge) a dit que les enquêtes en transfert/modification de l’autorité parentale conjointe, modification du droit de visite et en limitation de l’autorité parentale en faveur d’B.P.________ se poursuivaient (I); a rappelé que A.P.________ était le seul détenteur de l’autorité parentale sur son fils B.P.________, né le [...] 2009 (II); a dit que X.________ exercerait son droit de visite sur l’enfant prénommé par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui étaient obligatoires pour les deux parents (III); a dit que Point Rencontre recevait une copie de la décision, déterminait le lieu des visites et en informait les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes (IIIbis); a dit que chacun des parents était tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (IIIter); a dit que le mandat d’évaluation confié à l’Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) se poursuivait, à charge pour cette unité de déposer, dans un délai au 8 mai 2021, un rapport formulant toutes propositions utiles dans le cadre des enquêtes précitées (IV); a rejeté toutes autres conclusions provisionnelles (V); a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (VI) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VII).

Constatant que le grave conflit entre A.P.________ et X.________ perdurait et partageant les inquiétudes des divers intervenants s’agissant du profond mal-être de l’enfant, également relayé par la pédopsychiatre, la première juge a considéré qu’il y avait lieu de poursuivre l’enquête en limitation de l’autorité parentale afin d’examiner l’opportunité d’instaurer une mesure de protection en faveur d’B.P.________ et de médiatiser les relations personnelles de la mère.

2.

Par décision du 16 février 2021, la juge de paix a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) en faveur d’B.P.________, confiée à Me Pierre Ventura, avec pour tâches de représenter l’enfant dans le cadre des enquêtes précitées ainsi que dans le cadre de la procédure pénale [...] ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois à l’encontre de A.P.________.

3.

Par acte du 26 février 2021, comprenant une requête d’effet suspensif, A.P.________ a recouru contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 9 février 2021 et conclu à sa réforme en ce sens que le droit de visite de X.________ sur l’enfant B.P.________ soit exercé par l’intermédiaire d’Accord Famille, en présence d’un médiateur, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement d’Accord Famille, subsidiairement par l’intermédiaire de Point Rencontre sous surveillance accrue des intervenants et plus subsidiairement à l’annulation des chiffres III, IIIbis et IIIter et au renvoi de la cause à la Justice de paix du district de la Broye-Vully pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par décision du 4 mars 2021, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après: juge déléguée) a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif.

Le 6 avril 2021, [...] et [...], respectivement responsable de mandats et cheffe de l’UEMS de la DGEJ, ont déposé un rapport aux termes duquel elles ont sollicité de l’autorité de protection qu’elle ordonne dans les meilleurs délais une expertise pédopsychiatrique pour apporter un regard sur les dynamiques familiales et pour évaluer les compétences de chacun des parents afin de se prononcer sur la garde et le droit de visite. Elles indiquaient notamment avoir procédé, le 31 mars 2021, au placement d’B.P.________ sous forme d’une hospitalisation sociale à l’Hôpital de l’Enfance (HEL) de Lausanne et qu’il avait été convenu avec les médecins que pour l’heure, aucun contact téléphonique des parents avec l’enfant ni visite n’était autorisé.

Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du même jour, A.P.________ a conclu notamment à la suspension du droit de visite de la mère et à l’interdiction à celle-ci de tout contact avec l’enfant.

Toujours le 6 avril 2021, la juge de paix, statuant par voie d’ordonnance de mesures d’extrême urgence, a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de A.P.________, considérant qu’B.P.________ séjournait pour l’heure à l’HEL, qu’un recours était pendant devant la Chambre des curatelles concernant le droit de visite de la mère et qu’il y avait aucune urgence à suspendre les relations personnelles compte tenu de l’hospitalisation et du fait que celles-ci ne pouvaient pas s’exercer et que les parents n’étaient pas autorisés à avoir des contacts avec leur fils. Elle a par ailleurs invité la DGEJ, le curateur de l’enfant et l’UEMS à se déterminer sur la requête de A.P.________.

Par courrier du 8 avril 201, [...], responsable d’unité auprès de Point Rencontre Nord, a informé les parties qu’elle suspendait la procédure d’admission en cours.

Par courrier du 13 avril 2021, la Chambre des curatelles a imparti aux parties un délai au 26 avril 2021 pour se déterminer sur le rapport précité de la DGEJ du 6 avril 2021 qu’elle joignait en annexe.

Par courrier du 20 avril 2021, la juge déléguée a imparti au recourant un délai supplémentaire de cinq jours pour s’acquitter de l’avance de frais qui lui avait été demandée par lettres des 5 et 25 mars 2021, l’informant qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur son

recours (art. 101 al. 3 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 novembre 2008; RS 272]).

Dans leurs déterminations du 23 avril 2021, [...] et [...] ont indiqué à la juge de paix que compte tenu de l’hospitalisation de l’enfant et du fait que les relations personnelles ne pouvaient pas s’exercer, il n’y avait pas d’urgence de suspendre le droit de visite de la mère sur son fils. Estimant qu’à court terme et durant l’hospitalisation, il convenait d’interdire tout contact entre parents et enfant, elles préconisaient que, dès qu’B.P.________ intégrerait un foyer, les visites des parents soient, dans l’intérêt de l’enfant, médiatisées afin que le discours de celui-ci soit préservé. Par courrier du 23 avril 2021, A.P.________ a déclaré retirer le recours déposé le 26 février 2021 contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 9 février 2021.

Par courrier du 26 avril 2021, X.________ a pris note du retrait de recours par A.P.________ et indiqué partir du principe que le dépôt d’une détermination sur le rapport de la DGEJ du 6 avril 2021 était devenu inutile et sans objet.

4.

La Chambre des curatelles prend acte du retrait du recours. Celui-ci a pour effet que la cause doit être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).

5.

En conclusion, il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, la partie intimée ne s’étant pas déterminée sur le fond.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce:

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce:

I. Il est pris acte du retrait du recours de A.P.________.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- Me Pascale Botbol (pour A.P.________), - Me Isabelle Théron (pour X.________), - Me Pierre Ventura,

et communiqué à:

- UEMS, - DGEJ-ORPM du Nord, - Unité d’appui juridique de la DGEJ, - Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: