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Décision

LW22.008020

CCUR 91 2022-06-02

2 juin 2022Français21 min

TRIBUNAL CANTONAL LW22.008020-220475 91 CHAMBRE DES CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 2 juin 2022 ____________________ Composition: Mme R O U L E A U, présidente Mmes Kühnlein et Chollet, juges Greffier: Mme Rodondi ***** Art. 311, 327a, 440 et 445 CC La...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

LW22.008020-220475 91

CHAMBRE DES CURATELLES ___________________________________

Arrêt du 2 juin 2022 ____________________

Composition: Mme R O U L E A U, présidente Mmes Kühnlein et Chollet, juges Greffier: Mme Rodondi

*****

Art. 311, 327a, 440 et 445 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.G.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1er avril 2022 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant l’enfant A.G.________.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit:

252

En fait:

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er avril 2022, adressée pour notification le 7 avril 2022, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après: le juge de paix) a prononcé le retrait de l'autorité parentale, au sens de l'art. 311 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), de B.G.________ sur sa fille A.G.________ (I), institué une tutelle provisoire, au sens des art. 311 et 327a CC, en faveur de l’enfant précitée (II), nommé C.________, responsable de mandats de protection au Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après: le SCTP), en qualité de tutrice provisoire et dit qu'en cas d'absence de cette dernière, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau tuteur (III), dit que la tutrice aurait pour tâches de veiller à ce que l'enfant reçoive les soins personnels, l'entretien et l'éducation nécessaires, d’assurer sa représentation légale et de gérer ses biens avec diligence (IV), invité la tutrice à lui remettre, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un inventaire des biens de A.G.________, accompagné d'un budget annuel, et à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de protection, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’enfant (V), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (VI), invité la tutrice à lui remettre, dans un délai de quatre mois dès la décision, un rapport sur la situation de A.G.________, avec toute proposition utile (VII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII).

En droit, le premier juge a considéré que le retrait de l’autorité parentale de B.G.________ sur sa fille A.G.________ était justifié, aucune autre mesure n'étant, en l'état, susceptible d'apporter à l'enfant la protection dont elle avait besoin. Se fondant sur le signalement du CAN Team (Child Abuse and Neglect Team) du 31 janvier 2022 et l’appréciation par le SCTP qui s’en est suivie le 28 février 2022, il a retenu en substance que la mère n’était pour l’instant pas en mesure d’exercer correctement son autorité parentale en raison de sa maladie psychique, du risque de rechute quant à la consommation de produits stupéfiants, de l’isolement social, de la fragilité des liens familiaux et de l’absence de réseau consécutif à son récent déménagement.

B. Par acte du 20 avril 2022, B.G.________, par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec dépens, à son annulation et, « dans tous les cas », à la suppression du chiffre I du dispositif, qui prononce le retrait de l’autorité parentale. Elle a en outre requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire et a produit un bordereau de quatre pièces à l’appui de son écriture.

Le 5 mai 2022, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a transmis à la Chambre de céans une copie d’un rapport du SCTP du 3 mai 2022.

Interpellé, le juge de paix a, par lettre du 11 mai 2022, indiqué qu’il renonçait à reconsidérer sa décision, se référant aux considérants de celle-ci.

Par ordonnance du 12 mai 2022, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a accordé à B.G.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 20 avril 2022 pour la procédure de recours, sous la forme de l’exonération des avances et frais judiciaires et de l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Paul-Arthur Treyvaud. La bénéficiaire a été astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er juin 2022.

Dans ses déterminations du 17 mai 2022, le SCTP a déclaré que A.G.________ devait évoluer dans un lieu sécure avec sa mère et qu’une mesure était nécessaire pour la protéger. Il a précisé que A.G.________ et B.G.________ resteraient à l’Action éducative mère-enfant (ci-après: l’AEME) d’[...] jusqu’au mois d’août 2022 et qu’un bilan avec cette structure était prévu fin juillet 2022.

Le 30 mai 2022, Me Paul-Arthur Treyvaud a produit la liste de ses opérations et débours.

C. La Chambre retient les faits suivants:

Par décision du 30 octobre 2018, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de B.G.________, née le [...] 1983.

Par avis du 3 février 2021, le Juge de paix du district de Lausanne a informé M.________, assistante sociale au SCTP, qu’elle était nommée curatrice de B.G.________, en remplacement de la précédente curatrice.

Par décision du 26 novembre 2021, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après: la justice de paix) a accepté le transfert en son for de la curatelle de représentation et de gestion instaurée en faveur de B.G.________ et confirmé M.________ en qualité de curatrice.

Le 31 janvier 2022, la Dre Z.________, médecin agréé et responsable de la Périnatalité auprès du CAN Team du CHUV, et L.________, intervenante psychosociale, ont signalé à la justice de paix et à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après: la DGEJ) la situation de l’enfant à naître de B.G.________. Elles ont exposé que cette dernière suivait un traitement de substitution aux opiacés depuis 2018, était actuellement au bénéfice d’un traitement de méthadone, ne consommait plus depuis le début de sa grossesse et bénéficiait d’une reprise de suivi auprès du service de médecine des addictions Antenne d’[...] UTAD depuis mai 2021. Elles ont relevé que l’intéressée respectait bien le suivi addictologique et obstétrical. Elles ont déclaré que la situation était fragile en raison de l’arrêt récent de consommation de produits stupéfiants et du risque de rechute, ainsi que de l’isolement, de la fragilité des liens familiaux et du réseau de B.G.________, qui était à reconstruire à la suite de son récent déménagement. Elles ont mentionné que la prénommée était déjà mère de deux plus grands enfants, nés d’une précédente union, dont elle n’avait pas la garde, mais avec lesquels elle avait des contacts réguliers.

Le 14 février 2022, [...] et [...], respectivement médecin agréé et sage-femme conseillère et consultante au Service gynécologieobstétrique du Département femme-mère-enfant du CHUV, ont établi un rapport concernant B.G.________. Elles ont indiqué que cette dernière avait suivi l’entier de sa grossesse auprès de leur service, s’était régulièrement rendue aux rendez-vous et s’était montrée collaborante et très impliquée pour accueillir son bébé dans les meilleures conditions possibles. Elles ont affirmé que l’intéressée avait démontré des compétences maternelles tout à fait appropriées tant à la maternité que durant le séjour post-partum. Elles ont observé que B.G.________ gagnerait à s’entourer d’un réseau social professionnel et non professionnel autour de son domicile, afin de fortifier et stabiliser ses ressources.

Le [...] 2022, B.G.________ a donné naissance à A.G.________.

Le 28 février 2022, le SCTP a établi une appréciation du signalement du 31 janvier 2022. Il a précisé qu’il avait effectué cette appréciation car la DGEJ ne pouvait pas intervenir dans cette situation en raison d’un conflit interne. Il a indiqué que B.G.________ avait admis avoir consommé de la cocaïne juste avant sa grossesse et que sa curatrice, M.________, était inquiète car la mère était très fluctuante, notamment en raison de sa maladie psychique de type borderline et de son addiction à l’alcool et à la cocaïne. Il a relevé que A.G.________ n’avait montré aucun de signe de sevrage à sa naissance. Il a déclaré que le récent déménagement de B.G.________ à [...] risquait de créer un isolement social, qui s’ajoutait à la complexité de la situation, et que l’intéressée pourrait ainsi ne pas recevoir l’aide dont elle avait besoin. Il a estimé que les conditions actuelles n’étaient pas propices à un retour à domicile de la mère avec son enfant. Il a demandé qu’un mandat de protection soit confié à C.________ par voie de mesures d’extrême urgence.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 mars 2022, le juge de paix a institué une tutelle provisoire au sens des art. 327a et 445 al. 2 CC en faveur de A.G.________ et nommé C.________ en qualité de tutrice provisoire.

Par courrier du 9 mars 2022, B.G.________ a demandé la levée de la tutelle instaurée en faveur de sa fille A.G.________ et la mise en œuvre d’un nouveau rapport. Elle a invoqué le manque d’éléments objectifs justifiant le retrait de ses droits parentaux.

Le 1er avril 2022, le juge de paix a procédé à l’audition de C.________. B.G.________, citée à comparaître, ne s’est pas présentée, ni personne en son nom. C.________ a exposé que B.G.________ était sortie de l’hôpital cinq jours après la naissance de sa fille, que A.G.________ n’avait pas eu besoin de sevrage et qu’elle était actuellement placée à l’AEME d’[...] avec sa mère. Elle a observé que B.G.________ s’occupait des soins de sa fille et était très présente dans la situation. Elle a indiqué que l’évaluation était faite sur une période d’environ six semaines et qu’elle interviendrait d’ici la fin du mois d’avril 2022. Elle a déclaré qu’en l’état, elle ne pouvait pas se prononcer sur un retour à domicile de B.G.________ et que les mesures superprovisionnelles devaient être confirmées.

Par lettre du 2 avril 2022, B.G.________ a requis du juge de paix la fixation d’une audience en vue d’arrêter une date raisonnable de sortie du foyer.

Le 6 avril 2022, le laboratoire d’analyses des Etablissements Hospitaliers du Nord vaudois (eHnv) a établi un « rapport définitif » concernant B.G.________, dont il ressort que les résultats des tests toxicologiques d’urine (opiacés, cannabis, cocaïne etc.) sont négatifs.

Le 3 mai 2022, le SCTP a établi un rapport concernant A.G.________. Il a indiqué que les observations des professionnels encadrants de l’AEME étaient positives, qu’il existait un lien entre A.G.________ et sa mère et que celle-ci s’occupait de sa fille de manière adéquate, en veillant attentivement à toutes les mesures de sécurité. Il a constaté que B.G.________ était soucieuse du bon développement de son enfant et disposait de bonnes compétences parentales. Il a déclaré que la mère démontrait avoir pris ses repères à l’AEME, ce qui se traduisait non seulement par un investissement des lieux, mais également par une ouverture envers les éducatrices, qu’elle sollicitait en cas de besoin. Il a préconisé que A.G.________ reste avec sa mère à l’AEME jusqu’en août 2022 et que durant cette période, B.G.________ poursuive son suivi parental et le travail sur ses émotions avec son éducatrice référente, veille à la mise en place de son appartement pour qu’il soit prêt à accueillir sa fille et prenne contact avec un thérapeute pour débuter une prise en charge psychologique indépendante du suivi concernant l’addictologie. Il a mentionné que dès le 8 août 2022, A.G.________ avait une place à la crèche « [...] », à [...], les lundis et vendredis et qu’il prévoyait donc un bilan avec l’AEME fin juillet 2022 afin de s’assurer que les objectifs posés à B.G.________ étaient remplis et définir les modalités d’un éventuel suivi à domicile.

En droit:

1.

1.1

Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix retirant provisoirement à une mère l’autorité parentale sur sa fille mineure.

1.2

Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV

[Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du

19.

décembre 2008; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43; CCUR 27 juillet 2020/151).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après: Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.3

En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère de la mineure concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.

L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC et le SCTP a été invité à se déterminer.

2.

La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

3.

La recourante invoque une violation de son droit d’être entendue. Elle fait valoir qu’elle ne s’est pas présentée à l’audience du 1er avril 2022 car la citation à comparaître lui a été envoyée à son adresse à

[...], alors qu’elle résidait au foyer AEME, ce dont C.________ était au courant.

Cette question n’a pas à être examinée au vu du considérant suivant.

4.

4.1

D’office, il convient d’examiner si le juge de paix était compétent pour statuer seul et prononcer un retrait de l’autorité parentale.

4.2

4.2.1

Selon l’art. 440 CC, l’autorité de protection de l’adulte est une autorité interdisciplinaire, désignée par les cantons (al. 1). Elle prend ses décisions en siégeant à trois membres au moins (al. 2, 1ère phrase), les cantons pouvant toutefois prévoir des exceptions pour des affaires déterminées (al. 2, 2ème phrase). Elle fait également office d’autorité de protection de l’enfant (al. 3).

Dans le canton de Vaud, les art. 5 et 6 LVPAE concrétisent l’art. 440 al. 2, 2ème phrase, CC en réservant des exceptions au principe de l’autorité collégiale.

Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a observé que, si les motifs généralement invoqués par les cantons qui consacrent une compétence individuelle ne sont certes pas dénués de pertinence, ils ne sauraient toutefois occulter le fait que, même lorsqu'elle est prononcée à titre provisionnel, une mesure prise dans le domaine central de la protection de l'enfant a généralement de lourdes répercussions pour les personnes concernées (TF 5A_524/2021 du 8 mars 2022 consid. 3.6.4.4, destiné à la publication et paru le 19 avril 2022).

Notre Haute Cour a relevé que les interprétations littérale et systématique ne permettaient pas de trancher la question de savoir si un

membre unique de l'autorité de protection de l'enfant pouvait prononcer des mesures provisionnelles ordonnant le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et le placement de ce dernier, mais qu’en revanche, les interprétations historique et téléologique appelaient la compétence d'une autorité collégiale pour rendre de telles mesures. Elle a considéré qu’il y avait lieu d'accorder une importance prépondérante à ces interprétations, dont le résultat était largement repris par la doctrine dominante. Elle a déclaré que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et le placement de celui-ci s’inscrivaient dans le domaine central du droit de la protection de l’enfant et qu’ainsi, même prononcées à titre provisionnel, de telles mesures portaient généralement une atteinte grave à des droits fondamentaux de l'enfant, singulièrement au respect de sa vie familiale, avec effet également pour les parents voire pour des tiers, de telle manière que l'examen de ces questions ne saurait relever de la compétence d’un membre unique de l’autorité de protection, hormis lorsque ces mesures étaient prononcées à titre superprovisionnel (TF 5A_524/2021 du 8 mars 2022 consid. 3.7).

4.2.2

Lorsque les parents n’arrivent pas à remplir leurs devoirs découlant des art. 301 à 306 CC, il suffit de leur retirer la garde sur l’enfant; pour le retrait de l’autorité parentale, il faut en revanche un motif supplémentaire, tel que l’incapacité de participer à l’éducation donnée à l’enfant par des tiers en raison d’absence sans possibilités de contacts réguliers (Breitschmid, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 311/312 CC, pp. 1870 et 1871). Lorsque des mesures combinées (retrait du droit de garde et curatelle de représentation) sont pratiquement équivalentes au retrait de l'autorité parentale, il y a lieu d'y procéder formellement (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts und des übrigen Verwandtschaftsrechts, 5e éd., Berne 1999, n. 27.41, p. 216; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zürich/Bâle 2019, n. 1759, p. 1148, note infrapaginale 4124; TF 5C.207/2004 du 26 novembre 2004 consid. 3.1.1; CTUT 17 mars 2011/54 et les références citées).

4.3

En l’espèce, la mesure prononcée est encore plus incisive qu’un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence dès lors que la

recourante s’est vue, à titre provisoire, privée de l’ensemble de ses droits parentaux. S’il n’est pas d’emblée exclu de prononcer une telle mesure à titre provisoire (CCUR 9 août 2018/137), il faut souligner que cela doit rester l’exception, d’autant que dans le cas particulier, la mesure a été prise précisément pour confier le choix du lieu de vie à un tiers. Peu importe en réalité dès lors que l’ordonnance attaquée ne pouvait en tous les cas pas être prise par un seul membre de la justice de paix, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral imposant que cette autorité statue in corpore pour prononcer un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence à titre provisoire, ce qui vaut a fortiori pour un retrait de l’autorité parentale.

Partant, la décision a été prise par une autorité incompétente ratione materiae. Elle est donc nulle et dépourvue d’effet.

Dès lors que les mesures litigieuses ont été prises préalablement par voie de mesures superprovisionnelles, celles-ci resteront en vigueur jusqu’à ce que la justice de paix in corpore ait pu statuer à titre provisionnel, en tenant compte des nouveaux développements exposés par le SCTP dans son rapport du 3 mai 2022 et ses déterminations du 17 mai 2022 et après avoir auditionné B.G.________.

5.

5.1

En conclusion, le recours de B.G.________ doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et la cause renvoyée à la justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

5.2

La recourante a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire par ordonnance du 12 mai 2022.

Dans sa liste des opérations et débours du 30 mai 2022, Me Paul-Arthur Treyvaud indique avoir consacré 6 heures 05 à l’exécution de son mandat, qui peuvent être admises. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de

180.

fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur

l’assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3]), ses honoraires sont arrêtés à 1’095 fr. (6h05 x 180 fr.), auxquels il convient d'ajouter la TVA à 7,7%, par 84 fr. 30, soit un total de 1’179 fr. 30.

L’avocat réclame des débours forfaitaires à hauteur de 5%, soit 54 fr. 75. Or, en deuxième instance, les débours sont fixés forfaitairement à 2% du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), à moins que des circonstances exceptionnelles justifient de les arrêter à un montant supérieur (art. 3bis al. 4 RAJ), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il a ainsi droit à une somme de 21 fr. 90, à laquelle il convient d’ajouter la TVA à 7,7% (art. 2 al. 3 RAJ), par 1 fr. 70.

En définitive, l’indemnité d'office de Me Paul-Arthur Treyvaud doit être arrêtée à 1’202 fr. 90 (1'095 fr. + 84 fr. 30 + 21 fr. 90 + 1 fr. 70), montant arrondi à 1’203 fr., débours et TVA compris.

La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat.

5.3

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]).

Quand bien même la recourante obtient gain de cause, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance, le juge de paix n’ayant pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’il ne saurait être condamné à des dépens (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495; ATF 140 II 385 consid. 4.1 et 4.2).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce:

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce:

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance est annulée.

III. La cause est renvoyée à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

IV. L’indemnité d’office de Me Paul-Arthur Treyvaud, conseil de B.G.________, est arrêtée à 1’203 fr. (mille deux cent trois francs), débours et TVA compris.

V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement mise à la charge de l’Etat.

VI. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

La présidente: La greffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- Me Paul-Arthur Treyvaud (pour B.G.________), - Mme C.________, responsable de mandats de protection auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles,

et communiqué à:

- M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, - Mme M.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: