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Décision

LY20.034280

CCUR 195 2021-09-07

7 septembre 2021Français64 min

TRIBUNAL CANTONAL LY20.034280-210983 195 CHAMBRE DES CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 7 septembre 2021 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffier: M. Klay ***** Art. 310 al. 1 CC La Chambre des cu...

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TRIBUNAL CANTONAL

LY20.034280-210983 195

CHAMBRE DES CURATELLES ___________________________________

Arrêt du 7 septembre 2021 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffier: M. Klay

*****

Art. 310 al. 1 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.G.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 mai 2021 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause l’opposant à R.________, à [...], et concernant les enfants B.G.________ et C.G.________, à [...].

Délibérant à huis clos, la Chambre voit:

En fait:

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 mai 2021, envoyée pour notification le 9 juin 2021, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après: la juge de paix) a dit que la garde de fait sur les enfants B.G.________ et C.G.________, nés respectivement les [...] 2010 et [...] 2011, était provisoirement attribuée à R.________ (ci-après: l’intimé) (I), dit que A.G.________ (ci-après: la recourante) exercerait provisoirement son droit de visite sur les enfants par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement (Il), dit qu'en cas d'avis favorable de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après: la DGEJ, précédemment le Service de protection de la jeunesse [SPJ] jusqu’au 31 août 2020), A.G.________ exercerait provisoirement son droit de visite sur les enfants par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, avec autorisation de sortir des locaux, pour une durée maximale de trois heures (Ill), respectivement de six heures (IV), voire même à domicile deux weekends par mois, seuls les passages se faisant par l’intermédiaire de Point Rencontre (V), dit que Point Rencontre recevait une copie de la décision, déterminait le lieu des visites et en informait les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes (V.bis), dit que chacun des parents était tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (V.ter), ordonné à R.________ de respecter et de se conformer aux chiffres II à V ci-dessus sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) (VI), ordonné à ce dernier d'assurer le suivi thérapeutique des enfants et de les amener aux rendez-vous, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP (VII), ordonné à R.________ de collaborer avec les professionnels de l'enfance et de laisser les enfants seuls avec ces professionnels lorsqu'il en était requis, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP (VIII), ordonné aux parents d'effectuer un travail de coparentalité et de se présenter aux entretiens qui seraient fixés (IX), invité la DGEJ à déposer un rapport sur la situation dans un délai de quatre mois dès notification de l’ordonnance et à indiquer à l’expert lorsque l’expertise pourrait être reprise (X), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (XI), déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (XII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII).

La juge de paix a considéré que A.G.________ et R.________ présentaient de très importantes fragilités et difficultés nécessitant un soutien conséquent de divers professionnels dans la prise en charge de leurs enfants; que les deux parents étaient incapables, depuis de nombreuses années, de préserver leurs enfants de leurs conflits; que la moindre action ou inaction d'un parent engendrait une remise en question quasi immédiate par l'autre parent, ce dont les enfants étaient informés; que depuis plusieurs mois, les parents mettaient une pression très importante sur les enfants; que malgré toutes les tentatives de soutien et les mesures mises en place, ces derniers étaient gravement en danger dans leur bien-être et leur développement psychique et physique; qu'en effet, les enfants présentaient d'importants troubles du comportement, allant jusqu'à insulter leur mère, alléguer être victimes de violence physique et remettre en question leur vie avec elle, l'ensemble des professionnels constatant également une régression des enfants; que B.G.________ faisait également preuve d'une violence psychique plus qu'inquiétante à l'égard notamment de sa sœur; que les enfants avaient pris le contrôle de la situation sur leurs parents et les professionnels impliqués, n'hésitant plus à mentir et fuguer pour faire admettre leur point de vue; que les interventions des professionnels n'avaient pas permis d'améliorer la situation, le droit de visite puis la garde alternée attribués à la mère étant mis en échec à plusieurs reprises par les comportements et déclarations des enfants; qu'il ne faisait aucun doute que les agissements du père avaient, à tout le moins, accentué, si ce n'était créé, le sentiment de rejet exprimé par les enfants; qu'au vu des agissements de ces derniers, qui s’étaient opposés physiquement à la garde alternée en retournant auprès de leur père, de leur situation et du conflit marqué et persistant entre les parents, il convenait d'attribuer provisoirement la garde de fait à R.________, afin d'apaiser la situation et de permettre aux professionnels de travailler sereinement avec les enfants et le père en vue d'une reprise des contacts avec leur mère; qu’il ne faisait aucun doute que malgré leurs déclarations et agissements, les enfants avaient besoin de voir leur mère, avec laquelle ils vivaient encore il y avait peu de temps; qu'un droit de visite serait dès lors fixé par l’intermédiaire de Point Rencontre, qui serait étendu en fonction de l'évolution de la situation, afin d'éviter toute nouvelle mise en danger des enfants; qu'à de très nombreuses reprises, R.________ avait démontré sa volonté, de manière consciente ou inconsciente, de s'opposer à certaines prises en charge destinées à ses enfants ou décisions rendues par l'autorité de protection au sujet du droit de visite ou de la garde alternée, mettant à mal la relation mère-enfants; qu'il était indispensable de garantir que les enfants soient suivis de manière adéquate, sans la présence de leur père, et puissent entretenir des relations personnelles sereines avec leur mère; qu'il y avait dès lors lieu d'ordonner au père de respecter le droit de visite fixé, de s’assurer du suivi thérapeutique régulier des enfants et de laisser à ces derniers la liberté de s'exprimer seuls auprès des intervenants.

B. Par acte du lundi 21 juin 2021, A.G.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant avec suite de frais et dépens de première et seconde instances à sa réforme en ce sens que les enfants sont placés dans une institution adaptée, que les parents exerceront provisoirement leur droit de visite dans les locaux du foyer à raison d'une fois par semaine au début, que les chiffres III à Vter et VII sont annulés et que les chiffres VI, VIII et IX sont maintenus. En parallèle à son écriture, la recourante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Elle a en outre produit deux pièces.

Interpellée, la juge de paix a, par courrier du 6 juillet 2021, indiqué qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de l’ordonnance litigieuse.

Par réponse du 16 juillet 2021, l’intimé a conclu avec suite de frais et dépens au rejet du recours. Il a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire et produit deux pièces.

Dans sa réponse du 16 juillet 2021, la DGEJ a conclu au rejet du recours.

Par réponse du 19 juillet 2021, Me F.________, curateur ad hoc de représentation des enfants, a conclu avec suite de frais judiciaires de première et deuxième instances au rejet du recours.

Dans une ordonnance du 22 juillet 2021, la Juge déléguée de la Chambre de céans a accordé à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 21 juin 2021 pour la procédure de recours, comprenant l’exonération d’avances et des frais judiciaires, ainsi que l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Alexandre Reil.

Dans une autre ordonnance du 22 juillet 2021, la Juge déléguée de la Chambre de céans a accordé à l’intimé le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 22 juin 2021 pour la procédure de recours, comprenant l’exonération d’avances et des frais judiciaires, ainsi que l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Raphaël Tatti.

Par réplique spontanée du 27 juillet 2021, la recourante a confirmé ses conclusions et a produit deux pièces. En outre, Me Alexandre Reil, en sa qualité de conseil d’office de la recourante, a produit la liste de ses opérations pour la période du 4 juin au 27 juillet 2021.

Dans une duplique spontanée du 6 août 2021, l’intimé, par son conseil, a confirmé ses conclusions.

Le 10 août 2021, la recourante a maintenu ses conclusions et produit une pièce.

L’intimé s’est encore spontanément déterminé en date du 11 août 2021.

Par avis du 13 août 2021, la Juge déléguée de la Chambre de céans a signifié aux parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

Le 16 août 2021, Me Raphaël Tatti, en sa qualité de conseil d’office de l’intimé, a produit la liste de ses opérations pour la période du

22 juin au 16 août 2021.

C. La Chambre retient les faits suivants:

1 R.________ et A.G.________ sont les parents non mariés de B.G.________, né le [...] 2010, et de C.G.________, née le [...] 2011.

2. En raison notamment d'importantes violences conjugales, B.G.________ et C.G.________ ont été suivis depuis leur plus jeune âge par le SPJ, d'abord dans le cadre d'une tentative de collaboration avec la mère, dont le comportement soulevait diverses inquiétudes. Dès l'année 2010, une prise en charge par les intervenants du [...] du Centre [...] a été mise en place en raison des disputes parentales physiques et verbales violentes.

Le 22 décembre 2011, l'autorité de protection, notant que la collaboration avec la mère — qui n'avait pas de notion de responsabilité envers ses enfants — était toute relative, a institué une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du

10 décembre 1907; RS 210) en faveur de B.G.________ et C.G.________ et a nommé le SPJ en qualité de curateur des enfants.

En juin 2012, les enfants ont été placés sur ordre de l'autorité de protection pour une quinzaine de jours en raison notamment de l'absence des parents aux entretiens avec les différents professionnels, d'un manque de stimulation et d'hygiène des enfants, de l'état de tenue précaire de l'appartement (malgré l'intervention d'une aide familiale), ainsi que des difficultés d'organisation et d’un manque d'autonomie de A.G.________. Le retour chez la mère a pu se faire rapidement, l'investissement proposé dans les suivis proposés ayant favorablement évolué.

Dans ses rapports d'évaluation, respectivement de renseignement, des 22 octobre 2012, 13 mars, 17 octobre et 20 décembre 2013, le SPJ a fait part de ses inquiétudes concernant la situation éducative et sanitaire chaotique des enfants et la mise en échec des différentes interventions, craignant pour le bon développement de B.G.________ et C.G.________. Dans le cadre de son mandat, il a soutenu R.________ dans le fait de prendre sa place de père et a proposé à A.G.________ différentes mesures dont l'application a été difficile et peu efficace, la mère peinant à reconnaître les difficultés comportementales et développementales de ses enfants, à distancier leurs besoins du conflit parental et à accepter sa part de responsabilité dans les difficultés présentées par ses enfants. A teneur d'un rapport d'expertise du 8 novembre 2013, il a été retenu que la mère était en mesure d'assumer la prise en charge éducative de ses enfants, mais qu'en raison de son instabilité émotionnelle, une guidance éducative était nécessaire afin de l'accompagner dans le renforcement de ses compétences parentales.

Par décision du 20 février 2014, la justice de paix a mis fin à l'enquête en limitation de l'autorité parentale instruite à l'égard de A.G.________, a maintenu la mesure de curatelle d'assistance éducative en faveur des enfants et a exhorté la mère à respecter les objectifs établis par le SPJ dans son rapport du 20 décembre 2013, ainsi que toutes les recommandations qui lui seraient communiquées par celui-ci dans le cadre de son mandat.

Par décision rendue le 3 avril 2014, la juge de paix a accordé à R.________ un droit de visite sur ses enfants par l'intermédiaire de Point Rencontre afin d'éviter tout contact entre les parents. En réalité, les relations personnelles se sont exercées au domicile de la mère ou du père et des violences ont eu lieu, en présence des enfants, en raison desquelles R.________ a été condamné pour voies de fait, injure, utilisation abusive d'une installation téléphonique et menaces.

3. Par courrier du 14 novembre 2014, le SPJ a signalé la situation des enfants dans le cadre de l'exercice des relations personnelles.

Le 25 février 2015, l'autorité de protection a ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale et en attribution de l'autorité parentale conjointe. Le 11 mars 2015, elle a institué une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC.

Dans son rapport de renseignements du 7 juin 2016, le SPJ a indiqué que malgré une volonté de collaboration et d'écoute ainsi qu'une participation aux mesures proposées, A.G.________ maintenait une attitude défensive, fuyante et inscrite dans la justification de son « savoir-faire » auprès des enfants, sans parvenir à nommer les difficultés. Dans un rapport d'expertise pédopsychiatrique du 7 juin 2016, les experts ont estimé que A.G.________ présentait certaines possibles limitations cognitives et un double manque: de conscience de ses limitations éducatives et de considération pour certaines formes d'intervention, démontrant ainsi les limites des interventions qui pouvaient lui être proposées ou imposées. Ils ont par ailleurs noté que durant l'expertise, la mère avait changé plusieurs fois d’avis s’agissant de reformer ou un non un couple avec R.________. Les experts ont en outre constaté une instabilité plurielle des parents, une insoumission aux décisions de justice et une relation pathologique et nuisible au bon développement des enfants. Au vu des traits de personnalité que partageaient les deux parents, dont l'instabilité s'avérait une composante fondamentale – les intéressés n'ayant trouvé aucune stabilité, multipliant retrouvailles et séparations, et leurs conflits nécessitant l'intervention des forces de l'ordre –, les experts ont estimé que la probabilité qu'une telle situation se stabilise paraissait infime et que seule une séparation définitive entre les parents permettrait d'atténuer les violentes turbulences auxquelles étaient régulièrement soumis les enfants. Selon les experts, toute nouvelle intervention de la part de la police lors de laquelle serait constatée la présence des enfants devait irrémédiablement poser la question de leur placement, en raison de la mise en danger que ces derniers encouraient.

A l'audience du 4 octobre 2016, les parents ont affirmé ne plus vouloir vivre en couple et cela de manière définitive, admettant que leur relation chaotique et instable produisait un impact délétère sur leurs enfants.

Le 15 octobre 2016, R.________ a pénétré chez A.G.________ et la police a dû intervenir; en décembre 2016, un nouveau conflit parental a éclaté, devant B.G.________. Au printemps 2017, une violente altercation est intervenue entre les parents devant les enfants. R.________ et A.G.________ avaient alors repris la vie de couple.

A l'audience du 2 mai 2017, ni le SPJ – qui soulignait l'importance pour le couple d'organiser un suivi au Centre de Consultation Les N.________ (ci-après: les N.________) ainsi que de s'engager dans des thérapies personnelles et insistait sur le fait que si les enfants venaient à être à nouveau confrontés à un incident majeur entre les parents, leur placement serait requis –, ni l'autorité de protection – qui constatait que les parents s'étaient entendus à exercer conjointement l'autorité parentale – n'ont été informés de l'existence, respectivement de l'importance de cette dernière altercation.

Par décision du même jour, la justice de paix a ratifié, pour valoir jugement, la convention signée par R.________ et A.G.________ le 2 mai 2017, attribuant l'autorité parentale conjointe sur B.G.________ et C.G.________ aux prénommés, disant que la garde des enfants restait attribuée à la mère, auprès de qui les enfants avaient toujours vécu, et prévoyant que le père jouirait à leur égard d'un libre et large droit de visite, réglementé à défaut d'entente. La justice de paix a enfin confirmé les mesures de curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC et de surveillance des relations personnelles, au sens de l'art. 308 al. 2 CC.

4. Par lettre du 5 septembre 2017, le SPJ, qui avait été interpellé à deux reprises par la police, a conclu à ce que l'autorité de protection lui confie en extrême urgence un mandat de placement et de garde, au sens de l'art. 310 CC. Il rapportait que la police était intervenue au domicile de A.G.________ le 31 août 2017, dans le cadre d'une procédure de violences domestiques, qu'elle avait constaté un climat conflictuel entre celle-ci et R.________, dont la nature des infractions relevait de l'atteinte à la liberté, à l'honneur ainsi qu’aux intégrités corporelles et sexuelles, un logement à la limite de l'insalubrité, rendant l'accès à la salle de bains impossible, et des déclarations des parents révélant des violences physiques et psychologiques à l'encontre des enfants. Selon le SPJ, « les enfants souffriraient d'un danger psychologique qui les conduirait à subir des agressions psychiques relevant de leur impossibilité à intégrer les impacts émotionnels liés à l'indifférence de leurs parents à les protéger à long terme de la toxicité de leur relation ».

Statuant par voie de mesures superprovisionnelles le 5 septembre 2017, la juge de paix a retiré provisoirement à R.________ et A.G.________ leur droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants et a confié un mandat provisoire de placement et de garde au SPJ, qui se chargerait de placer les enfants au mieux de leurs intérêts.

Les enfants ont été placés au Foyer de J.________ le 5 septembre 2017.

A l'audience du 21 septembre 2017, A.G.________ a admis qu'à l'audience du 2 mai 2017, elle avait simulé une bonne entente avec R.________ de crainte de se voir retirer les enfants. Soutenant qu'elle ne voulait désormais plus se remettre en couple avec le père et que sa porte lui était définitivement fermée, la mère a déclaré que si les enfants, qui n'étaient pas bien en foyer, revenaient à la maison, elle accepterait de collaborer avec le SPJ. R.________ s'est pour sa part montré sceptique quant aux engagements de A.G.________ et a estimé qu'un retour rapide de C.G.________ et B.G.________ au domicile maternel ne serait pas optimal « vu leur passif ». La curatrice a rappelé qu'elle avait averti les parents depuis une année au moins qu'en cas de nouvelle altercation devant les enfants, ceux-ci seraient placés; elle avait soutenu la mère durant les quatre années écoulées, mais les enfants avaient maintenant besoin de souffler. Elle a noté que C.G.________ et B.G.________ demeuraient dans un foyer d'urgence qui ne pouvait pas les accueillir plus de trois mois, qu'un droit de visite équivalent avait été mis en place pour chacun des parents et qu'il n'y avait pour l'heure aucune garantie que les enfants seraient préservés du conflit parental, les parents entretenant une relation toxique et néfaste pour ces derniers et toute la famille étant prise dans un important conflit de loyauté. Elle a enfin précisé que le suivi auprès des N.________ n'avait pas pu être entamé malgré une tentative au mois de septembre 2016, R.________ ne s'étant pas présenté aux rendez-vous fixés.

Lors de la reprise d'audience du 5 octobre 2017, le Dr D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents qui suivait C.G.________ et B.G.________ depuis 2013, en particulier pour des difficultés de langage de ce dernier en lien avec le conflit parental, a déclaré que les enfants avaient toujours souffert des événements qui se passaient à la maison, qu'après une bonne évolution – les enfants étant moins agités et la reprise scolaire 2017 s'étant bien déroulée –, la situation avait à nouveau empiré, que les mesures visant uniquement à séparer les adultes étaient insuffisantes, qu'il y avait un risque que cela ne « bascule » et n'empire et qu'il était soulagé que les enfants soient placés. Dès lors que le conflit existait et évoluait depuis environ quatre ans, il estimait que les enfants devraient rester placés pendant un ou deux ans dans le but de reconstruire un milieu sécure – une collaboration avec les différents services de protection de la jeunesse étant possible, mais encore à établir –, que la situation ne pouvait pas s'apaiser en quelques mois et nécessitait en encadrement socio-éducatif quotidien et que les parents devaient entamer un travail entre eux, les difficultés provenant de ces derniers et non des enfants. Convaincu des capacités éducatives de la mère, dont les « limitations cognitives » étaient dues à la peur de se voir retirer ses enfants et qui semblait avoir les ressources psychologiques et comportementales pour fermer la porte à R.________, le Dr D.________ ne pouvait cependant pas exclure un nouveau rapprochement entre les parents ni que la situation passée puisse se reproduire. Egalement le 5 octobre 2017, la curatrice a rapporté que la situation au foyer était difficile en lien avec le refus de la mère d'accepter le placement ainsi qu’avec le défaut de collaboration des parents au bon déroulement de la mesure, et a indiqué que les plaintes relatives à la prise en charge des enfants au foyer allaient être instruites. A.G.________ a conclu à ce que les enfants puissent réintégrer son domicile tandis que R.________ a adhéré aux conclusions du SPJ.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 novembre 2017, la juge de paix, estimant qu'il était nécessaire d'offrir aux enfants un cadre de vie sûr et apaisé, a confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de A.G.________ et R.________ sur leurs enfants et a maintenu le SPJ en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de B.G.________ et C.G.________, charge à celui-ci de placer les enfants au mieux de leurs intérêts, de veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec leurs mère et père et de lui remettre un rapport actualisé dans un délai de cinq mois. La première juge retenait que malgré l'intervention de très nombreux professionnels et de l'autorité judiciaire depuis la naissance de leurs enfants, les parents, en particulier la mère, n'avaient pas été en mesure de tirer profit des suivis, conseils, recommandations et obligations qui leur avaient été faits, avaient caché ou minimisé la réalité de la situation et avaient, volontairement ou non, relégué au second plan la santé psychique et le bien-être de leurs enfants afin de vivre une relation sentimentale destructrice. Dès lors que les investigations devaient se faire sur une certaine période, il était indispensable de prononcer un retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence, aucune mesure ne semblant en l'état pouvoir apporter aux enfants la protection dont ils avaient besoin.

Le 26 janvier 2018, B.G.________ et C.G.________ ont quitté le Foyer de J.________ et intégré celui de V.________ près de [...].

5. Par requête commune du 4 mai 2018, A.G.________ et R.________ ont conclu à la restitution de leur droit de déterminer le lieu de résidence et au libre exercice par le père d'un droit de visite, usuellement réglementé à défaut d'entente entre parents. Soulevant des problèmes en lien avec l'équipe éducative du foyer et les soins apportés aux enfants, ils estimaient que le placement en foyer allait à l'encontre des intérêts de B.G.________ et C.G.________.

Dans un rapport final du 16 mai 2018, le SPJ a noté que durant les deux-trois mois qui avaient précédé leur placement au foyer de V.________, le mal-être des enfants s'était gravement péjoré, ces derniers ayant souffert tant du manque de protection des deux parents à l'égard des enjeux du placement et du conflit parental que des difficultés institutionnelles rencontrées au sein du Foyer de J.________, que le SPJ avait communiquées à l'UPPEC (Unité de Pilotage des Prestations Educatives Contractualisées). Il n'en demeurait pas moins que nombre des membres du réseau avait relevé une corrélation entre l'élargissement du droit de visite des deux parents et les expressions de souffrance des enfants – l'exercice des relations personnelles ayant été réduit en janvier 2018 –, de sorte que les parents avaient leurs enfants auprès d'eux uniquement en journée, respectivement les samedis et les dimanches. Selon les auteurs du rapport, B.G.________ oscillait en permanence entre les positions de victime et agresseur dans ses relations avec autrui, avait des crises de colère et d'agressivité physique et verbale laissant l'adulte démuni, et avait été soupçonné de vols et de salissures à l'école et au foyer; quant à C.G.________, elle présentait des régressions comportementales s'exprimant par une reprise de la succion, des pleurs au moment du coucher, ainsi que des moments de tristesse et d'agitation difficiles à contenir et dont les expressions se concentraient au foyer. Un événement s'était récemment produit au foyer durant le week-end des 12-

13 mai 2018: les enfants s'étaient rendus dans une chambre du foyer occupée par un garçon de onze ans et B.G.________ aurait incité sa sœur à prodiguer un baiser à ce garçon, des attouchements s'en étant apparemment suivis. Selon le SPJ, l'aggravation des symptômes présentés par les enfants était à mettre sur le compte des injonctions paradoxales qu'ils recevaient de manière plus ou moins directe et consciente de la part de chacun de leurs parents qui, sur un mode différent, disqualifiaient le soutien spécialisé apporté par les différents professionnels, n'autorisant pas les enfants à s'étayer sur les soutiens dont ils avaient besoin en raison des différents épisodes traumatiques vécus à domicile. Les parents ne reconnaissaient pas l'origine des difficultés ayant mené au placement des enfants à des fins de protection et, paradoxalement, ces derniers portaient la responsabilité de leur placement face au déni des parents de la mise en danger du développement de B.G.________ et C.G.________ en raison de leurs propres agissements. Ainsi l'absence d'accord entre les parents au sujet de l'adaptation de la scolarisation de leur fils (décharge du temps scolaire pour permettre d'étudier au foyer sur des contenus fournis par l'enseignante puis intégration d'une classe ressource) revêtait un enjeu majeur dans l'exercice des responsabilités liées à l'autorité parentale. Il paraissait dès lors indispensable que les parents s'engagent dans un processus de soins individuels, permettant à terme de reconnaître leurs propres fragilités et leur impact sur leurs enfants, et d'entamer un travail sur leurs compétences parentales; tant que leur énergie serait consacrée à s'opposer au placement, la symptomatologie des enfants risquait fort de s'aggraver encore. Du reste, ce refus des parents de travailler sur leurs compétences éducatives ainsi que de reconnaître la souffrance de leurs enfants et la part de responsabilité leur incombant invalidait l'hypothèse selon laquelle les restrictions des visites renforçaient les angoisses des enfants et leurs passages à l'acte. Quant à B.G.________ et C.G.________, il importait qu'ils puissent bénéficier d'un soutien thérapeutique, par le biais d'une intervention des N.________, à laquelle les parents pourraient être associés dans le cadre d'un espace thérapeutique familial, et que leur sécurité psychique soit assurée par le maintien d'un cadre sécurisant et prédictible que les parents respectent. Enfin, le SPJ demandait que chacun des parents montre, dans le cadre d'entretiens réguliers au foyer, qu'il contribuait à dégager les enfants des conflits de loyauté qui nuisaient à leur développement. En conclusion, le SPJ proposait de retirer à A.G.________ et R.________ le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants et de lui confier le mandat de placement et de garde, en vue de maintenir le placement de ces derniers au foyer de V.________ et d'adapter le cadre des visites en fonction de l'évolution de la situation. Selon l'évolution des postures parentales quant à la scolarisation et les soins nécessaires aux enfants, le SPJ pourrait être amené à solliciter des mesures restreignant encore davantage l'autorité parentale, voire l'ouverture d'une enquête en retrait de l'autorité parentale.

A l'audience du 22 mai 2018, les intervenants du SPJ ont confirmé qu'une prise en charge psychologique pour les enfants était en train d'être mise en place au sein des N.________ et ont rappelé l'importance pour B.G.________ et C.G.________, afin que le suivi puisse porter ses fruits, d'un cadre sécurisant et prédictible. Or leur mère avait déjà manqué le premier rendez-vous, le SPJ peinait à obtenir les informations nécessaires concernant le suivi personnel mis en place par celle-ci auprès du Centre [...] et la collaboration entre le père et les collaborateurs sociaux était très compliquée. Ainsi, s'il y avait une collaboration – la discussion avec le père venant juste d'être réouverte –, il y avait encore tout un travail à effectuer afin de construire, avec les différents intervenants et des bases de travail qui venaient de se mettre en place, un éventuel retour à domicile. Convenant que les enfants n'allaient pas bien et avaient besoin de soins et d'accompagnement – étant précisé que, dans leur rapport, il était effectivement noté que les enfants allaient moins bien depuis la restriction du droit de visite –, les intervenants du SPJ faisaient remarquer que plutôt que d'envisager un retour à domicile, il conviendrait d'examiner sous un autre angle ce qui avait conduit au placement; rappelant que ce dernier n'avait été que la finalité de nombreuses mesures ambulatoires qui avaient échoué, et trouvait notamment son origine dans la nécessité d'entreprendre un travail avec les parents, ce qui n'avait pas encore pu être fait, ils soulignaient que A.G.________ et R.________, par leur attitude, mettaient leurs enfants dans un conflit de loyauté important, précisant que s'il était tout à fait compréhensible que les parents combattent le placement, la manière de le faire n'était pas adéquate. Ainsi, un éventuel retour à domicile devait avant tout être construit entre les différents intervenants avec des bases de travail qui venaient de se mettre en place et le fait que les parents affirment qu'ils étaient désormais séparés de manière définitive ne changeait rien puisque, d'un côté, cela était déjà arrivé par le passé et, de l'autre, cela importait peu finalement car c'était leur position par rapport à leurs enfants qui était l'élément central. L'engagement des parents de collaborer aux différentes mesures à mettre en œuvre et leur séparation définitive ne suffisaient pas à mettre les enfants à l'abri et il y avait d'autres enjeux, notamment les soins et la scolarité. Quant à l'étendue du droit de visite, les intervenants du SPJ admettaient que les professionnels avaient actuellement une vision divergente, les uns estimant qu'il devrait être complétement suspendu et les autres qu'il devrait être élargi. Ils soulignaient que ce n'était pas seulement l'absence de collaboration des parents qui avait justifié la restriction du droit de visite, mais bien l'état psychique des enfants en général et à leur retour des visites en particulier. En conséquence, ils maintenaient la position du SPJ sur la question des relations personnelles tout en relevant qu'un travail était désormais amorcé par les parents et que, dans ce contexte, un élargissement pourrait peut-être être envisagé.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 mai 2018, la juge de paix a notamment rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée conjointement par les parents le 4 mai 2018, confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de R.________ et A.G.________ sur leurs enfants et maintenu le SPJ en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde.

Par arrêt du 9 août 2018 (CCUR 9 août 2018/142), la Chambre des curatelles a rejeté le recours formé le 14 juin 2018 par le père contre cette ordonnance.

6. Dans un rapport d'évaluation du 2 novembre 2018, le SPJ a indiqué qu'en dépit des difficultés rencontrées par le foyer, la situation des enfants s'était globalement apaisée grâce à un important travail entre les parents, le SPJ, l'équipe éducative du foyer, les thérapeutes et l'école. La collaboration des parents avait évolué positivement mais, ces progrès étant récents, il demeurait essentiel d'assurer une cohérence éducative aux enfants et de les préserver du conflit parental. Le SPJ a conclu au maintien de la mesure de placement.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 novembre 2018, la juge de paix a confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence des parents sur leurs enfants et maintenu le SPJ en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de B.G.________ et C.G.________.

Dans un rapport d'évaluation du 1er mai 2019, le SPJ a relevé que l'amélioration constatée chez les enfants s'était poursuivie, à l'école et au foyer, et que les parents, globalement, collaboraient. Il s'est dit toutefois inquiet au sujet de l'évolution de la relation entre les parents, qui n'avait pas pu être traitée, compte tenu de l’interruption du travail thérapeutique ensuite de l’incarcération du père. Il a donc conclu au maintien de la mesure de placement.

La justice de paix a tenu audience le 20 juin 2019. A cette occasion, le SPJ a expliqué que la confirmation des mesures pour une durée indéterminée permettrait de donner un message clair aux enfants, ainsi que de stabiliser leur situation, et permettrait aux intervenants de travailler sur des bases plus solides. Il a rappelé qu'une intervention hors foyer avait été tentée, mais avait échoué, et que les parents n'avaient jamais expliqué aux enfants que le placement était dans leur intérêt.

Par décision du 20 juin 2019, la justice de paix a mis fin à l'enquête, restitué aux parents leur droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, la garde de fait étant confiée à la mère, relevé le SPJ de son mandat de garde et de placement, dit que le père exercerait un droit de visite conformément à la décision rendue le 2 mai 2017 par la justice de paix, confirmé la curatelle d'assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC, institué une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC et ordonné aux parents de suivre une thérapie sur leur coparentalité, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP. La première instance a estimé que les circonstances délétères ayant conduit au placement des enfants n'étaient « plus d'actualité », les parents étant désormais séparés et ayant entrepris une thérapie.

7. Par lettre du 31 mars 2020, Point Rencontre a expliqué qu'aucun des parents n'avait pris contact avec lui et qu'il allait dès lors clore le dossier.

Dans un rapport du 8 mai 2020, le SPJ a indiqué que la situation des enfants semblait évoluer dans le bon sens. Il a relevé « l'investissement et l'attention que Mme A.G.________ donn[ait] à ses enfants depuis la fin du placement ». Il estimait qu'il n'était pas nécessaire de maintenir le Point Rencontre.

Le droit de visite du père a de nouveau rapidement donné lieu à des conflits et courriers d'avocats.

Le 3 septembre 2020, la DGEJ a demandé le transfert en urgence de la garde au père et la suspension du droit de visite de la mère. Elle exposait que, la veille, les enfants avaient déclaré au père que leur mère se serait absentée durant la nuit précédente, en les laissant seuls à domicile. Les enfants avaient confirmé ce qui précède à la DGEJ par téléphone. Quant à la mère, elle contestait avoir été absente durant la nuit.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 septembre 2020, la juge de paix a transféré provisoirement à R.________ la garde de fait sur les enfants et fixé le droit de visite en faveur de A.G.________.

La DGEJ a établi un rapport le 23 septembre 2020. Elle a relevé que depuis juin 2020, la situation était devenue plus tendue entre les parents, avec des accusations mutuelles. Les enfants n'osaient pas s'exprimer spontanément, se sentant sous pression et « coincés » entre leurs deux parents. B.G.________ avait laissé entendre que R.________ « parlait de leur mère »; il avait dit avoir compris que son père souhaitait obtenir la garde et avait l'impression que ce dernier tentait de le mettre en colère contre sa mère. L'enfant – qui avait dit que lorsqu’il était avec son père, il souhaitait vivre avec sa mère, et que lorsqu’il était avec sa mère, il désirait vivre avec son père – souhaitait désormais vivre avec son père. Quant à C.G.________, celle-ci avait, le 3 septembre 2020, passé un pied par-dessus une balustrade dans une cour surélevée de l'école. Une enseignante avait alors discuté avec l’enfant, laquelle avait déclaré qu'elle avait envie de mourir et qu'elle en avait assez de cette situation; elle était contente d'être chez son père mais avait peur de ne plus voir sa mère. Les enfants craignaient un nouveau placement, utilisé comme menace pour les influencer. Leurs propos montraient à quel point ils étaient témoins de la rage et de la violence dont chaque parent faisait preuve envers l'autre. La DGEJ ajoutait avoir expliqué aux parents que la situation ne pouvait perdurer sans des conséquences délétères pour les enfants et que, sans apaisement rapide, un lieu neutre serait à envisager.

La juge de paix a tenu audience le 25 septembre 2020, lors de laquelle elle a entendu les parents et la DGEJ. Elle a entendu les enfants le

23 octobre 2020.

Par courrier du 27 octobre 2020, les psychologues du Service [...], qui suivaient C.G.________, ont expliqué que « suite aux [sic] récents événements (transfert du droit de garde), les relations au sein de cette famille se péjor[ai]ent et le conflit entre les parents s'accentu[ait] et sembl[ait] occuper une place trop importante qui a[vait] des conséquences délétères sur les enfants et leur développement ». C.G.________ ne semblait pas libre d'établir une relation avec ses deux parents comme elle l'entendait.

Dans un rapport du 11 novembre 2020, C.________, de l’office de consultations conjugales et familiales d'[...], qui suivait A.G.________ et R.________ depuis 2018, a relevé que les relations s’étaient profondément dégradées entre les parents depuis le retour des enfants à domicile. Ces derniers étaient pris dans un conflit de loyauté et subissaient des pressions pour prendre parti, « présentement, parti contre leur mère, qui les vo[yait] moins ». Ils profitaient également de cette situation, parvenant à obtenir des récompenses matérielles et avoir le droit de dire s'ils voulaient aller chez leur mère ou non. C.________ indiquait faire le constat que « rien n'a[vait] bougé » depuis deux mois; au contraire, la situation se péjorait.

Par rapport du 17 novembre 2020, la DGEJ a aussi constaté que le conflit ne s'apaisait pas, que le lien entre les enfants et leur mère se détériorait et qu'il y avait une instrumentalisation massive des enfants dans la bataille des parents « pour vaincre l'autre ». Cette situation ne pouvait perdurer. Avant de pouvoir se résoudre à proposer un nouveau placement, la DGEJ proposait, comme dernière option, d'instaurer une garde alternée.

Le 2 décembre 2020, la juge de paix a tenu audience, lors de laquelle elle a entendu les parents et la DGEJ. A cette occasion, A.G.________ a expliqué que la situation s'était détériorée après septembre et qu'elle ne voyait plus ses enfants. Elle avait l'impression qu'il n'y avait plus aucune collaboration du père et que ce dernier avait une mauvaise influence sur les enfants, qui l'injuriaient désormais et critiquaient tout. La DGEJ a expliqué qu'il y avait une très forte dégradation de la situation, que la sécurité des enfants était en jeu, que la garde alternée n'avait pas été tentée et qu'il fallait réfléchir pour penser à une mesure de protection, tel un placement. Elle pensait qu'il fallait que la mère ait accès aux enfants dans un cadre très clair de garde alternée pour que ces derniers s'autorisent à passer de bons moments avec elle et qu'un lien puisse se recréer. Selon la DGEJ, si l'équilibre entre parents était rétabli, le conflit devrait s'atténuer.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 décembre 2020, la juge de paix a notamment instauré provisoirement une garde alternée en faveur de B.G.________ et C.G.________ et dit que ces derniers passeraient une semaine chez chaque parent.

8. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 février 2021, la juge de paix a ordonné au père de respecter l'ordonnance de mesures provisionnelles du 3 décembre 2020 et d'assurer le suivi thérapeutique des enfants, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP.

Le 10 février 2021, la juge de paix a tenu audience, lors de laquelle elle a notamment entendu les parents et la DGEJ. A cette occasion, cette dernière a indiqué avoir beaucoup de peine à donner un avis sur ce qui était en train de se passer, estimant que la situation était très compliquée et bloquée. Elle espérait que la garde alternée permettrait à chaque parent de se sentir dans un rôle important et que les tensions s'apaiseraient. Cela n'avait pas suffi, même avec un accompagnement. La DGEJ a expliqué que c'était un constat plutôt inquiétant et qu’elle ne pouvait pas proposer plus en l’état de la situation. Selon la DGEJ, il fallait un déclic, soit qu'un des parents « sorte du jeu », mais elle estimait que « cela n'arrivera[it] pas ». Elle a indiqué que la seule alternative était le placement dans une institution qui s'occuperait de tous les aspects. Par ailleurs, la DGEJ a déclaré que des éléments avaient montré que dans la configuration où un parent avait la garde et l'autre non, il y avait un déséquilibre. Cela ne garantissait pas à long terme que les choses se passent bien pour les enfants. La DGEJ a encore précisé qu’elle n'était pas persuadée qu'une garde exclusive à l’un ou à l’autre des parents améliorerait la situation. Elle a ajouté que lorsque l'idée de la garde alternée avait été présentée aux enfants, ceux-ci y avaient adhéré.

Par décision du 11 février 2021, la juge de paix a institué une curatelle ad hoc de représentation, au sens de l’art. 314abis CC, en faveur des enfants et nommé en qualité de curateur Me F.________.

Le 19 mars 2021, la juge de paix a tenu audience, lors de laquelle elle a entendu les parents, le curateur ad hoc de représentation et la DGEJ. A cette occasion, cette dernière a indiqué que les enfants se sentaient mis sous pression de devoir prendre parti pour l'un ou l'autre parent, que la situation était encore « relativement vivable », que la garde alternée était la moins mauvaise solution et qu'elle espérait qu'il y aurait un « déclic » chez les parents et que le conflit diminuerait, pour que les enfants soient bien chez chacun d’eux. Me F.________ a relevé que les enfants avaient des paroles qui n'étaient pas de leur âge; d'après lui, ceux-ci étaient au courant de tout et trop impliqués dans le conflit parental. Il a relevé que « les enfants exprimaient un ressenti catastrophique lorsqu'il s'agissait d'aller chez leur mère », mais il s’est dit « soulagé qu'il en aille différemment dans les faits ». Il estimait aussi que la garde alternée devait être maintenue. Les parents ont convenu de maintenir ce système.

Les 19 et 26 avril 2021, K.________, spécialiste en psychologie légale, a déposé un rapport d’expertise et un rapport complémentaire. Dans son rapport, il a préconisé le maintien de la garde alternée. Il a considéré qu'une évolution était impossible sans une prise en charge individuelle substantielle de chaque parent et un travail au niveau du couple, que les parents fuyaient résolument la prise en charge sociojudiciaire ou la mettaient en échec et que l'approche fondée sur les coups de force l'emportait actuellement et se reflétait dans les comportements des enfants et l'attitude paternelle qui se renforçaient mutuellement. Le développement des enfants, en souffrance, était compromis. Dans son rapport complémentaire, K.________ a estimé qu'aucune solution classique (garde unique avec des visites médiatisées ou non, placement des enfants, etc.) ne lui donnait espoir que l'intérêt des enfants serait servi de manière substantielle dans le long terme.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 avril 2021, la juge de paix a confirmé l'ordonnance de mesures provisionnelles du 3 décembre 2020, instaurant une garde alternée, et ordonné au père de collaborer avec les intervenants de l’équipe mobile [...] et de laisser les enfants seuls avec ceux-ci.

Par courrier du 3 mai 2021, la DGEJ a proposé de lever momentanément la garde alternée et de restituer la garde de fait au père, la mère exerçant un droit de visite à Point Rencontre, en raison

notamment de l’échec des derniers passages des enfants, qui refusaient, jusqu'à fuguer, d'aller chez A.G.________.

Le 7 mai 2021, la juge de paix a tenu audience, lors de laquelle elle a entendu les parents, la DGEJ et K.________. A cette occasion, la DGEJ a expliqué que les enfants, qui fuguaient de chez leur mère pour aller chez leur père, étaient en danger. Elle a précisé que ses conclusions étaient prises « par défaut », qu'il s'agissait de la seule solution pour le moment, solution qui devait être provisoire, mais qui permettrait « certainement » d'apaiser la situation. K.________ a déclaré n'être qu'à moitié surpris de la suite envisagée, l'objectif étant de s'assurer que le lien mère-enfants ne soit pas interrompu « plus qu'il ne l'[était] », de sortir la décision des mains des enfants, et de mettre le père au pied du mur, afin qu'il prenne la responsabilité d'amener les enfants là où ils devaient être et ne puisse plus continuellement se défausser en disant que ce sont les enfants qui ne voulaient pas voir leur mère. Il avait rarement rencontré une affaire avec autant de mises en échec de la part des parents mais aussi des enfants. Il doutait de l'efficacité des thérapies. Il se disait « terriblement en échec » et embarrassé faute d'avoir des propositions à formuler, et a demandé à être relevé de sa mission d'expert. Il avait des inquiétudes majeures quant au développement de B.G.________ et C.G.________. Il s'est interrogé sur le fait que les enfants acceptent éventuellement de voir leur mère à Point Rencontre alors qu'ils refusent d'aller chez elle. Il a consenti à une simple suspension de la mission expertale, pour attendre quelques semaines ou mois afin d'observer l'évolution des visites au sein de Point Rencontre. D'après K.________, les attitudes et pensées du père contaminaient indirectement la vision des enfants. Il s'est interrogé sur la possibilité que les enfants passent du temps serein loin des deux parents, lors de camps de vacances par exemple, sans qu'il s'agisse d'un placement. Les parents avaient besoin d'un suivi pour améliorer l'image qu'ils avaient l'un de l'autre et pouvoir comprendre que les enfants avaient besoin d'avoir une image positive de leurs deux parents. L’évolution positive des enfants dépendait de la capacité des parents à former une alliance autour de leurs intérêts. Dans ce but, il serait bien de transiger l'affaire pénale en cours. K.________ a ajouté que « dans un tel dossier, si l'historique avait été différent, il n'aurait pas hésité à préconiser un placement. Cela étant, ordonner un placement n'aurait eu pour effet que de punir indirectement les enfants ».

9. Selon attestation de Point Rencontre du 7 août 2021 remise à A.G.________, le droit de visite de cette dernière prévu le même jour n’avait pas eu lieu, étant précisé que la mère s’était présentée mais que le père n’avait pas présenté les enfants.

En droit:

1.

Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix attribuant la garde des enfants au père et fixant les modalités d'exercice du droit de visite de la mère.

1.1

Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.

450.

al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du

19.

décembre 2008; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43; CCUR 16 avril 2020/74).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après: Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC, 20 al.

1.

LVPAE et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.2

En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère des mineurs concernés, partie à la procédure, le présent recours est recevable.

La juge de paix a renoncé à se déterminer. Le père intimé, le curateur de représentation des enfants et la DGEJ se sont déterminés quant au recours, concluant tous à son rejet.

Enfin, les pièces produites en deuxième instance sont recevables, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.

2.

La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).

2.1

En vertu de l’art. 310 al. 1 CC, lorsqu’elle ne peut éviter autrement que le développement de l’enfant ne soit compromis, l’autorité de protection de l’enfant retire l’enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. Selon l'art. 275 al. 1 CC, l'autorité de protection du domicile de l'enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles; la même compétence appartient en outre à l'autorité de protection du lieu de séjour de l'enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu'elle se prépare à en prendre.

Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l'autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE).

La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues

personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art.

447.

al. 1 CC).

En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent.

2.2

En l'espèce, la juge de paix a procédé à l'audition des parents notamment lors de son audience du 7 mai 2021. En outre, les enfants ont été entendus aussi bien par la juge de paix – lors de son audience du 23 octobre 2020 – que par la DGEJ. Partant, le droit d’être entendu des parties a été respecté.

L'ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

3.

La recourante demande que les enfants soient placés en institution. Elle fait valoir que depuis que ces derniers sont sous la garde de leur père, ils sont oppositionnels avec elle; qu'il ressort de rapports de divers intervenants que l’intimé la calomnie devant les enfants; qu'à ses enseignants, C.G.________ a dit avoir peur de son père et de son frère, comme cela est même rappelé par la décision entreprise; que l'attribution de la garde au père a un effet délétère sur le lien mère-enfants; que, comme celui-ci ne collabore pas, il est à craindre qu'il n'amène pas les enfants au Point Rencontre; que l'intérêt supérieur des enfants commande leur placement, puisqu'en l'état la recourante ne peut pas en revendiquer la garde; qu'il ne s'agit pas de « punir » B.G.________ et C.G.________ mais de leur épargner une situation de mise en danger; que le premier placement avait eu, à terme, des effets positifs, y compris sur la collaboration des parents; que tout a été tenté au niveau de la garde, exclusive ou partagée, sans succès; qu'il est dans l'intérêt des enfants de quitter la sphère d'influence des parents. La recourante explique en outre avoir constaté lors de son droit de visite du 20 juillet 2021 que les enfants manquaient d’hygiène et portaient des chaussures inadaptées. Elle se plaint enfin du fait qu’elle n’a pas pu exercer son droit de visite à Point Rencontre le 7 août 2021, l’intimé n’étant pas venu avec les enfants, au motif que ces derniers seraient en vacances avec lui. Elle estime inadmissible de ne pas avoir été informée que son droit de visite allait être annulé et soutient que cela démontre que l’actuel système de garde ne fonctionne pas.

L’intimé fait valoir que la décision est provisoire et conforme aux conclusions des intervenants du dossier; qu'il s'agit de laisser le temps à la situation de se calmer; que les enfants ont très mal vécu le premier placement et qu'il n'est pas impossible qu'ils refusent définitivement de voir leur mère s'ils devaient à nouveau être placés; que la recourante n'agit pas dans l'intérêt des enfants mais pour nuire au père; que les capacités éducatives de ce dernier ne sont pas remises en cause; qu'il n'est pas opposé à ce que la mère voie ses enfants et collabore avec les intervenants, contrairement à ce que soutient la recourante, qui elle, fait de l'obstruction, par exemple en refusant de lui transmettre des documents originaux concernant les enfants; que ces derniers ne sont pas en danger auprès de l’intimé, preuve en est que la mère ne s'était pas opposée à un partage de la garde; que la décision litigieuse a été prise en raison des fugues des enfants et pour éviter un placement en foyer, « en raison de l'historique familial »; que la garde au père est la seule solution qui n'a pas été tentée et pourrait ramener le calme. Il invoque en outre le fait qu’il met tout en œuvre pour stabiliser la situation et éviter que les enfants ne se mettent à nouveau en danger. Il conteste les reproches de la recourante s’agissant de l’hygiène et du caractère inadapté des chaussures des enfants, estimant que celle-ci ne prouve pas ses allégations. Enfin, il explique que le 7 août 2021, les enfants étaient en camp d’été financé par la DGEJ, et non en vacances avec lui, et qu’il en avait informé Point Rencontre, qui n’avait apparemment et malheureusement pas prévenu la recourante de cette situation.

Le curateur fait valoir que les enfants expriment avec véhémence leur volonté de vivre avec leur père et tiennent des propos « d'une violence considérable » à l'égard de leur mère, qu'ils accusent de tous les maux. Par leur comportement également, ils font tout pour entraver l'exercice du droit de visite de la recourante, en fuguant à deux reprises, le 2 avril et début mai 2021. Le curateur se demande si cette expression correspond à leur véritable volonté ou si elle n'est dictée que par l'extrême loyauté qui les lie à leur père. Il relève que, selon les intervenants, une garde alternée ou exclusive à la mère n'est pas dans l'intérêt des enfants, de sorte que seule la garde au père entre en considération. S'il est indubitable que le développement des enfants est compromis, la DGEJ, K.________ et lui-même estiment que le placement, vu l'histoire de cette famille, serait à retarder autant que possible. Il est à craindre qu'en cas de placement, les enfants fassent à nouveau tout pour faire échouer cette mesure, ce qui constituerait pour eux une source de mise en danger également. Selon le curateur, le droit de visite médiatisé devrait permettre de rétablir le lien mère-enfants, car il constitue un message clair pour le père et pour les enfants. Il admet cependant que si ces mesures ne devaient pas atteindre leur but, un placement devrait être considéré.

Quant à la DGEJ, elle estime que les enfants ont pris le contrôle de la situation, n'hésitant pas à mentir et fuguer; qu'il n'est plus possible de les laisser se mettre en danger; que l'attribution de la garde au père a pour but de calmer la situation; qu'il est indispensable que ce dernier prenne ses responsabilités, amène les enfants à Point Rencontre et auprès de leur thérapeute, car la situation ne doit pas figer une vision négative de la figure maternelle. Selon la DGEJ, sans stabilisation, un placement sera indiqué. Une telle mesure serait perçue par les enfants comme une punition et il existe de forts risques qu'ils se mettent en danger par des comportements violents et/ou à risque et qu'ils fassent échouer le placement. Il importe dès lors de tout mettre en œuvre pour éviter d'en arriver là.

3.1

3.1.1

L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. D'après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit civil de l'enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l'enfant, sans égard à la cause du danger. L'Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d'eux-mêmes à la situation et refusent l'assistance que leur offrent les services d'aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s'agit alors de compléter, et non d'évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité); ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l'intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, FF 1974 Il p. 84; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l'adulte et de l'enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Le catalogue des mesures de protection de l'enfant se trouve principalement aux art. 307-312 CC; la curatelle de l'art. 306 al. 2 CC relève également de la protection matérielle de l'enfant (Guide pratique COPMA 2017, n. 2.13, p. 36 et 2.18, p. 37; Kühnlein, op. cit., p. 107).

3.1.2

En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler, op. cit., n. 1107, pp. 729 et 730).

Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité de protection, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1744, pp. 1135 à 1138; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu: elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2).

Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité; TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2; TF 5A_724/2015 du 2 juin 2016 consid. 6.3 non publié aux ATF 142 I 88). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC).

Selon l'art. 23 al. 1 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur.

3.2

En l’espèce, il convient d’emblée de rappeler que lorsque la garde alternée avait été instaurée par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 décembre 2020, il s’agissait alors déjà d’une dernière option avant que la DGEJ ne propose à nouveau un placement (cf. rapport du 17 novembre 2020), parce que la garde exclusive qui avait été attribuée auparavant au père ne se passait précisément pas bien.

Dans ce dossier fort complexe, on relève que tant la DGEJ que l’expert K.________ sont démunis et ne savent plus quoi faire, ce dernier l’ayant ouvertement reconnu. Il apparaît que la DGEJ, n’ayant plus de proposition à formuler, se plie également aux « coups de force » du père et des enfants en préconisant en procédure de recours le maintien de la situation actuelle, alors qu’il est unanimement reconnu qu'elle est catastrophique. Dans ce cadre, force est en effet de constater que le lien mère-enfants n'a fait que se péjorer depuis que le père a, exclusivement ou non, la garde des enfants. En réalité, le seul moment où la situation s'est améliorée, c'était lors du placement des enfants et après un certain temps.

Contrairement à ce qu'il plaide, le père ne collabore pas avec les suivis divers, raison pour laquelle il a fait l'objet d'injonctions judiciaires, notamment sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP. Il donne en outre aux enfants une image désastreuse de leur mère. Ceux-ci, par le conflit de loyauté dans lequel ils sont pris, voient leur développement gravement menacé. Non seulement ils souffrent de ne pouvoir s'exprimer librement, mais ils ont en outre des troubles du comportement, tels que mensonges et fugues. Dire qu'il est impératif que le père change d'attitude est un vœu pieu, qui ne s’est pour l’heure pas réalisé. Il ne fait pas de doute que la décision entreprise ne permettra nullement d'améliorer la situation, en particulier l'image que les enfants se font de leur mère.

L’intimé, le curateur de représentation des enfants et la DGEJ font valoir que le placement doit être une ultima ratio et qu'il convient de tenter encore la solution ordonnée en première instance. Cette position ne convainc toutefois pas. Comme évoqué ci-dessus, il faut en effet se souvenir qu'avant l’instauration de la garde alternée, la garde avait déjà été attribuée au père et que c'est parce que cela n'allait pas que la garde alternée avait été tentée, « pour établir un équilibre entre parents dans l'espoir que cela calme leur conflit ». Il convient également de rappeler que le premier placement des enfants s’était finalement bien passé, après des débuts difficiles, et que la justice de paix l’avait levé à l’époque contre l'avis de la DGEJ, qui préconisait son maintien. Par ailleurs, une première expertise avait déjà relevé les difficultés des parents; ceux-ci se font la guerre en permanence et sont susceptibles de faire alliance uniquement lorsqu'ils sont tous les deux privés de leurs enfants. Il est ainsi regrettable de constater que c’est seulement lorsque leurs enfants sont placés que l’on a un réel espoir de les voir enfin collaborer.

On relèvera encore que ce dossier a énormément sollicité tant la justice que les différents intervenants. Il convient de prendre du recul, de faire le constat de l’échec de toutes les mesures envisagées pour éviter un nouveau placement des enfants et de se souvenir que les intervenants ne cessent de dire que la situation ne peut plus durer. Rien ne justifie en l’état de revenir à un système déjà pratiqué, soit la garde octroyée au père, qui a montré ses limites. Les premières victimes de cette situation sont les enfants et il n’y a plus lieu de tarder à les sortir de ce climat délétère, fut-ce par une mesure particulièrement lourde.

Compte tenu de ce qui précède et en application du principe de proportionnalité, le placement des enfants doit être prononcé, l’expérience ayant en effet démontré qu’aucune autre mesure plus légère ne pouvait protéger les intéressés. Certes, un placement sera forcément mal vécu, à tout le moins dans les premiers mois. Mais il faut donner aux enfants, encore très jeunes, le message, cette fois clair, que ce n'est pas eux qui décident ce qui est bien pour eux et que leur éloignement des deux parents leur sera bénéfique et leur permettra de les aimer tous les deux et de ne pas être sous pression permanente, obligés de faire un choix; ce qui précède impose que le placement soit maintenu, fermement, à tout le moins jusqu’à l’issue de l’enquête.

Ainsi, le grief de la recourante est admis.

4.

4.1

En conclusion, le recours doit être admis et l’ordonnance querellée réformée en ce sens qu’il convient de retirer provisoirement aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants, de confier à la DGEJ le mandat provisoire de garde et de placement et de dire que la DGEJ aura pour tâche de placer les mineurs dans un lieu propice à leurs intérêts, de veiller à ce que la garde de ceux-ci soit assumée convenablement dans le cadre de leur placement et de veiller au rétablissement d’un lien progressif et durable avec leurs père et mère.

4.2

4.2.1

En sa qualité de conseil d’office de la recourante, Me Alexandre Reil a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours (art. 122 al. 1 let. a CPC), fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 al.

1.

let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3]).

Me Alexandre Reil a indiqué dans sa liste d'opérations du 27 juillet 2021 avoir consacré 9 heures et 52 minutes au dossier de recours pour la période du 4 juin au 27 juillet 2021. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée paraît proportionnée et peut être admise, étant précisé que les opérations effectuées entre le 4 juin et le 21 juin 2021, soit la date du début des effets du bénéfice de l’assistance selon l’ordonnance du 22 juillet 2021, seront prises en compte dans la mesure où il s’agit d’opérations préalables nécessaires au dépôt du recours. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Alexandre Reil est ainsi arrêtée à 1’950 fr. arrondis, soit 1’776 fr. (9.87 h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 35 fr. 50 (2 % x 1’776 fr.) de débours (art. 3bis al. 1 RAJ) et 139 fr. 50 (7.7 % x [1’776 fr. + 35 fr. 50]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 TVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée; RS 15.025]).

Cette indemnité ne sera versée par l’Etat que si les dépens alloués à la recourante (cf. consid. 4.4 infra) ne peuvent pas être perçus de l’intimé (art. 122 al. 2 CPC et 4 RAJ).

4.2.2

En sa qualité de conseil d’office de l’intimé, Me Raphaël Tatti a également droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours.

Me Raphaël Tatti a indiqué dans sa liste d’opérations du

16.

août 2021 avoir consacré personnellement 8 heures au dossier du

recours pour la période du 22 juin au 16 août 2021 et que son avocatstagiaire y avait consacré 30 minutes, soit un total de 8 heures et 30 minutes. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée paraît proportionnée et peut être admise. Au tarif horaire de 180 fr. pour Me Raphaël Tatti (art. 2 al. 1 let. a RAJ) et de 110 fr. pour son avocatstagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ), l’indemnité de Me Raphaël Tatti est ainsi arrêtée à 1’640 fr. arrondis, soit 1’495 fr. ([8 h. x 180 fr.] + [0.50 h. x 110 fr.]) à titre d’honoraires, 29 fr. 90 (2 % [art. 3bis al. 1 RAJ] x 1’495 fr.) de débours et 117 fr. 40 (7.7 % x [1’495 fr. + 29 fr. 90]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ; art. 25 al. 1 LTVA).

4.2.3

S’agissant de Me F.________, curateur ad hoc de représentation des enfants, son indemnité d’office sera fixée par l’autorité de première instance, qui l’a nommé.

4.3

Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]).

4.4

L’intimé, qui succombe, versera en outre à la recourante, qui obtient gain de cause, des dépens de deuxième instance fixés à 2'000 fr. (cf. art. 106 al. 1 CPC; art. 3 al. 2 et 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]).

4.5

Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office respectif, provisoirement laissé à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce:

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce:

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est réformée à ses chiffres I à VIII comme il suit:

I. Retire provisoirement à R.________ et A.G.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants B.G.________, né le [...] 2010, et C.G.________, née le [...] 2011;

II. Confie à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse le mandat provisoire de garde et de placement des enfants prénommés;

III. Dit que la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse a pour tâches de placer les mineurs dans un lieu propice à leurs intérêts, de veiller à ce que la garde de ceux-ci soit assumée convenablement dans le cadre de leur placement et de veiller au rétablissement d’un lien progressif et durable avec leurs père et mère;

IV. à VIII. Supprimés

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. L’indemnité d’office de Me Alexandre Reil, conseil de la recourante A.G.________, est arrêtée à 1’950 fr. (mille neuf cent cinquante francs), débours et TVA inclus.

IV. L’indemnité d’office de Me Raphaël Tatti, conseil de l’intimé R.________, est arrêtée à 1’640 fr. (mille six cent quarante francs), débours et TVA inclus.

V. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat.

VI. L’intimé R.________ versera à la recourante A.G.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire A.G.________ et R.________ sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office respectif, provisoirement laissé à la charge de l’Etat.

VIII. L'arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- Me Alexandre Reil (pour A.G.________), - Me Raphaël Tatti (pour R.________), - Me F.________, curateur ad hoc de représentation (pour B.G.________ et C.G.________),

- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs du [...] et Unité d’appui juridique,

et communiqué à:

- Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, - Point Rencontre, par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: