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Décision

M221.001322

CCUR 65 2023-04-04

4 avril 2023Français10 min

TRIBUNAL CANTONAL M221.001322-230208 65 CHAMBRE DES CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 4 avril 2023 ___________________ Composition: Mme R O U L E A U, présidente Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffier: Mme Rodondi ***** Art. 450 al. 3 CC La Chambre des...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

M221.001322-230208 65

CHAMBRE DES CURATELLES ____________________________________

Arrêt du 4 avril 2023 ___________________

Composition: Mme R O U L E A U, présidente Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffier: Mme Rodondi

*****

Art. 450 al. 3 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par O.E.________, à [...], contre la décision rendue le 4 novembre 2022 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant l’enfant A.E.________.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit:

Considérants

252.

En fait et en droit:

1.

Par décision du 4 novembre 2022, adressée pour notification le

27.

janvier 2023, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ciaprès: la justice de paix) a mis fin à l’enquête en modification du jugement de divorce sur le droit de visite ouverte en faveur de l’enfant A.E.________, fille d’I.________ et d’O.E.________, sous l’autorité parentale conjointe de ses parents (I), suspendu l’exercice du droit de visite d’O.E.________ sur sa fille A.E.________ pour une durée indéterminée, à charge pour le père de s’adresser à l’autorité compétente s’il devait souhaiter une reprise des relations personnelles (II), levé la curatelle provisoire de surveillance des relations personnelles au sens des art. 308 al. 2 et 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) instituée en faveur d’A.E.________ (III), relevé purement et simplement Me Frédéric Isler, avocat à Lausanne, de son mandat de curateur provisoire (IV), fixé à 1'632 fr. 45, débours et frais de vacation inclus, l’indemnité allouée à Me Frédéric Isler pour la période du 3 décembre 2021 au 4 novembre 2022, dite indemnité étant laissée à la charge de l’Etat (V) et laissé les frais à la charge de l’Etat (VI).

En droit, les premiers juges ont considéré qu’O.E.________ se désintéressait du sort de la procédure, laquelle ne pouvait par conséquent pas avancer, et qu’il y avait donc lieu, dans l’intérêt de l’enfant, de suspendre le droit de visite du père pour une durée indéterminée et de lever la curatelle provisoire de surveillance des relations personnelles, dont le maintien ne se justifiait pas, dès lors que le mandat provisoire confié à Me Frédéric Isler n’avait pas pu concrètement être déployé. Ils ont retenu en substance qu’O.E.________ ne s’était pas présenté à l’audience du 4 novembre 2022, alors même qu’il avait exprimé le souhait de reprendre contact avec sa fille, que durant toute la procédure, il avait adopté une attitude oppositionnelle et de non-collaboration, que celle-ci ne permettait pas en l’état d’envisager une évolution positive de la situation pouvant mener à une reprise des relations personnelles et que le père, qui faisait montre d’ambivalence, ne paraissait pas conscient de l’impact émotionnel causé à sa fille par son comportement.

2.

Par acte du 7 février 2023, O.E.________ a recouru contre cette décision, déclarant que « la conclusion de cette clôture d’enquête n’est pas conforme à la réalité car je souhaiterais de tout mon cœur reprendre contact avec ma fille et la revoir régulièrement comme auparavant ». Il a produit quatre pièces à l’appui de son écriture.

3.

Par jugement du 12 février 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce des époux I.________, et O.E.________, ratifié, pour faire partie intégrante du jugement, la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties le 8 décembre 2015 et interdit à O.E.________, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), de se rendre en [...] avec sa fille A.E.________, née le [...] 2011.

Le 1er septembre 2017, I.________ et O.E.________ ont signé une convention de modification du jugement de divorce, fixant notamment un droit de visite progressif du père sur l’enfant A.E.________.

Par courrier du 14 décembre 2020, O.E.________ a requis de la justice de paix l’autorisation de pouvoir se rendre en [...] avec sa fille.

En janvier 2021, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après: le juge de paix) a ouvert une enquête en modification du jugement de divorce sur le droit de visite.

Le 6 avril 2021, le juge de paix a procédé à l’audition d’I.________, assistée de son conseil, et d’O.E.________.

Le 8 octobre 2021, la justice de paix a procédé à l’audition d’I.________, assistée de son conseil. O.E.________ ne s’est pas présenté, bien que régulièrement cité à comparaître par avis du 26 juillet 2021.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 octobre 2021, la justice de paix a notamment poursuivi l’enquête en modification du jugement de divorce sur le droit de visite ouverte en faveur d’A.E.________, institué une curatelle provisoire de surveillance des relations personnelles au sens des art. 308 al. 2 et 445 CC en faveur de l’enfant précitée et nommé Me Frédéric Isler en qualité de curateur provisoire.

Par arrêt du 26 janvier 2022 (12), la Chambre des curatelles a déclaré irrecevable le recours interjeté le 31 décembre 2021 par O.E.________ contre l’ordonnance précitée.

Le 4 novembre 2022, la justice de paix a procédé à l’audition d’I.________, assistée de son conseil, et de Me Frédéric Isler. O.E.________ ne s’est pas présenté, bien que régulièrement cité à comparaître par avis du 6 septembre 2022.

4.

4.1

Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix mettant fin à l’enquête en modification du jugement de divorce sur le droit de visite ouverte en faveur d’A.E.________, suspendant le droit de visite du père pour une durée indéterminée et levant la curatelle provisoire de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC instituée en faveur de l’enfant prénommée.

4.2

4.2.1

Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12

décembre 1979; BLV 173.011]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).

Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).

4.2.2

Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1; Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par ellemême les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., ciaprès: CR-CPC, n. 3 ad art. 311 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al.

1.

LVPAE, et n. 4 ad art. 321 CPC).

Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511; CCUR 16 novembre 2022/195 consid. 3.1.3; CCUR

3.

octobre 2022/164 consid. 1.1.3; CCUR 25 février 2021/53).

S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours. Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2; CCUR

25.

février 2021/53).

4.3

En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le père de la mineure concernée, partie à la procédure.

Si l’on comprend de l’écriture du recourant qu’il conclut implicitement à la poursuite de l’enquête en modification du jugement de divorce sur le droit de visite et à la reprise des relations personnelles avec sa fille, force est toutefois de constater que les exigences de motivation ne sont pas remplies. En effet, le recourant se contente d’indiquer que depuis qu’il a demandé, le 14 décembre 2020, de pouvoir se rendre en [...] avec sa fille, il ne s’est pas senti compris par la justice de paix, le curateur et le conseil de son ex-épouse. Il déclare en outre que lors de l’audience du

8.

octobre 2021, la discussion s’est focalisée sur l’organisation des vacances et non pas sur sa requête. Il mentionne également que durant toute cette période, il a connu une situation de santé psychique et physique extrêmement compliquée, qu’il a dû prendre des traitements invasifs et a été hospitalisé à plusieurs reprises et que cela a encore augmenté son stress et son sentiment d’injustice. Il affirme que c’est pour toutes ces raisons qu’il ne s’est pas présenté à l’audience du 4 novembre 2022, se sentant blessé et atteint dans son intégrité. Or, ces éléments ne permettent pas de comprendre ce que le recourant reproche au raisonnement des premiers juges tel qu’exposé dans la décision litigieuse, soit pour quelle(s) raison(s) cette décision serait erronée et ce qui justifierait de la revoir. Son recours est par conséquent irrecevable pour défaut de motivation.

Conformément à la jurisprudence et à la doctrine précitées, la Chambre de céans n’avait pas à interpeller le recourant en lui impartissant un délai pour rectifier ce vice, celui-ci étant en effet irréparable.

A noter que le recourant conserve la possibilité de saisir la justice de paix s’il souhaite une reprise des relations personnelles avec sa fille, comme le mentionne la décision attaquée en page 5.

5.

En conclusion, le recours est irrecevable.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce:

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce:

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- M. O.E.________, - Me Marcel Paris (pour I.________), - Me Frédéric Isler,

et communiqué à:

- M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: