ME20.019441
CCUR 130bis 2020-08-18
18 août 2020Français11 min
TRIBUNAL CANTONAL ME20.019441-200716 CHAMBRE DES CURATELLES ____________________________________ Prononcé du 18 août 2020 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffier: Mme Nantermod Bernard ***** Art. 13 al. 1 LF-EEA La C...
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TRIBUNAL CANTONAL
ME20.019441-200716
CHAMBRE DES CURATELLES ____________________________________
Prononcé du 18 août 2020 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffier: Mme Nantermod Bernard
*****
Art. 13 al. 1 LF-EEA
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur la requête déposée le 11 août 2020 par C.________, à Saint-Cergue, dans la cause l’opposant à F.________, à South Perth, en Australie, et concernant le retour des enfants P.________.
Considérants
254.
En fait et en droit:
1.
Par jugement du 25 juin 2020, déclaré exécutoire, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: Chambre des curatelles) a notamment ordonné le retour en Australie des enfants P.________, née [...] 2011, et, né [...] 2013 (I), ordonné à leur mère, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311), d'assurer le retour des enfants en Australie d'ici au 15 août 2020 au plus tard, le Service de protection de la jeunesse (SPJ) étant à défaut chargé de leur rapatriement (II) et dit que les mesures de protection prononcées le 5 mai 2020 par la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après: juge déléguée), savoir le dépôt au greffe par C.________ de ses propres documents d'identité et de ceux de P.________ et, l’interdiction de quitter le territoire suisse avec les enfants et de les faire sortir de celui-ci, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP ainsi que l’exercice des relations personnelles de F.________ à l’égard de P.________ et demeuraient en vigueur jusqu’à l’exécution du retour en Australie des enfants (III et IV).
2.
Le 3 juillet 2020, C.________ (ci-après: le requérante) a déposé un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Concluant préalablement à l’octroi de l’effet suspensif, elle a requis l’annulation du jugement cantonal et sa réforme en ce sens que le retour en Australie de P.________ et n’était pas ordonné; que les enfants étaient autorisés à vivre en Suisse avec leur mère; que les mesures de protection prononcées le 5 mai 2020 par la juge déléguée étaient levées en tant qu’elles concernaient les documents d’identité et l’interdiction de quitter le territoire suisse, mais maintenues s’agissant de l’exercice des relations personnelles entre F.________ (ci-après: l’intimé) et les enfants et que toutes autres conclusions de l’intimé étaient rejetées. Subsidiairement, la requérante a réclamé l’annulation du jugement cantonal et le renvoi de la cause à la Chambre des curatelles pour nouveau jugement au sens des considérants.
Le 6 juillet 2020, les enfants P.________ et ont également formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal précité et conclu principalement à ce que leur retour soit suspendu « tant qu’une expertise pédopsychiatrique n’aurait pas établi que ce retour n’était médicalement pas contrindiqué pour eux », le jugement attaqué étant annulé et la cause renvoyée à la Chambre des curatelles pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Subsidiairement, ils ont conclu à ce que le jugement attaqué soit réformé en ce sens qu’ils soient autorisés à rester domiciliés en Suisse avec leur mère. F.________ a conclu au rejet des conclusions prises par C.________ ainsi que par les enfants et la cour cantonale s’en est remise à justice sur la question de l’effet suspensif, se référant aux considérants de son jugement quant au fond.
Par arrêt du 5 août 2020, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté les recours d’C.________ et des enfants P.________ et, dans la mesure où ils étaient recevables, et donné ordre à C.________, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, d’assurer le retour des enfants prénommés en Australie d’ici au 30 août 2020 au plus tard.
3.
Par requête du 11 août 2020, C.________ a conclu à la suspension de l’exécution du jugement du 25 juin 2020 et de l’arrêt du 5 août 2020 jusqu’à droit connu sur la délivrance de l’autorisation d’entrée en Australie Occidentale (I); ordre lui étant donné, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, d’assurer le retour des enfants P.________ et en Australie dans un délai de trente jours suivant la réception de l’autorisation d’entrée en Australie Occidentale.
L’intimé n’a pas été interpellé.
4.
4.1
La requérante considère que le retour des enfants en Australie d’ici au 30 août 2020 au plus tard ne peut être exécuté en raison d’une aggravation considérable de la situation épidémiologique en Australie Occidentale liée à la propagation de la pandémie de CoVID-19 et que cette situation extraordinaire rend impossible l’exécution du retour à l’échéance indiquée. Elle fait valoir qu’en août 2020, le gouvernement australien a déclaré que les frontières de l’Australie occidentale restaient fermées, et ce jusqu’à la fin de l’année, que les ressortissants australiens entendant retourner en Australie n’en faisaient pas exception et devaient passer par un processus obligatoire d’obtention d’une autorisation d’entrée, qu’il n’existait pour l’heure aucune certitude quant à l’octroi d’une telle autorisation, que le passeport australien de son fils avait expiré à fin 2018 et qu’elle était en conséquence dans l’impossibilité de procéder à la réservation des vols, dont le nombre était très limité et le prix variable et la vente ni reportable ni remboursable au vu de la crise sanitaire actuelle. Cette situation sans précédent devait être reconnue comme extraordinaire et de nature à justifier une suspension temporaire de l’exécution du retour des enfants, en différant cette exécution à une date ultérieure. Par ailleurs, l’Australie Occidentale soumettant toute personne entrant sur son territoire à une quarantaine de quatorze jours dans un centre spécialisé, les enfants ne pourraient pas intégrer l’école immédiatement à leur arrivée en Australie alors qu’ils étaient valablement inscrits dans un établissement scolaire à Saint-Cergue dès le 24 août 2020 et qu’il était de leur intérêt de pouvoir commencer l’école dans un cadre certain avant que les modalités de leur retour ne soient définitivement établies et clarifiées.
4.2
4.2.1
Selon l’art. 13 al. 1 LF-EEA (Loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes; RS 211.222.32), le tribunal peut, sur requête, modifier la décision ordonnant le retour de l’enfant lorsque les circonstances qui s’y opposent ont changé de manière déterminante.
A des conditions très strictes, la décision ordonnant le retour doit, sur requête des parents ou de l’enfant, pouvoir être reconsidérée et,
lorsque que des faits nouveaux changent la situation de manière significative, modifiée. La reconsidération ne peut toutefois pas sortir des limites posées par la CLaH80 (Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants; RS 0.211.230.02), applicables au cas d’espèce du fait de sa ratification tant par la Suisse que l’Australie. En général, une telle situation ne se produira que lorsqu’un laps de temps considérable s’écoule entre le prononcé de la décision et le moment où il est possible de l’exécuter. Les faits nouveaux pouvant justifier la modification la décision de retour comprennent les changements notables de la situation de l’enfant en cas de retour: modification ou détérioration des conditions d’existence d’un des parents, voire des deux, ou de la personne ou institution qui doit accueillir l’enfant, dégradation importante de la situation dans l’Etat de résidence de l’enfant ou dans lequel le parent requérant a déménagé. Il se peut que ces circonstances extraordinaires imprévisibles se produisent, ayant pour effet d’obliger le tribunal à suspendre ou différer l’exécution de la décision. Font notamment partie de ces circonstances la survenance d’une maladie chez l’enfant, la personne qui doit l’accompagner ou celle qui doit l’accueillir après le retour, une guerre ou une catastrophe naturelle dans l’Etat de résidence habituelle. Cependant, uniquement des faits durables peuvent constituer un changement déterminant des circonstances au sens de l’art.
13.
LF-EEA, lesquelles constituent tout au plus des motifs de révision au sens de l’art. 121 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). L’art. 13 LF-EEA ne peut pas conduire à un réexamen approfondi de la part de l’instance inférieure d’une problématique déjà examinée par le Tribunal fédéral et la remise en question de l’arrêt de ce dernier (Alfieri, Enlèvement international d’enfants, Une perspective suisse, Berne 2016, pp. 56-57 et les références citées).
4.2.2
En l’espèce, il est constant que les deux enfants se trouvaient auprès d’C.________ à Saint-Cergue dans le canton de Vaud au moment du dépôt, le 11 août 2020, de la requête formulée par leur mère en suspension de l’exécution du jugement de la Chambre des curatelles du
25.
juin 2020 et de l’arrêt du Tribunal fédéral du 5 août 2020, de sorte que la Chambre de céans est compétente pour statuer en instance unique sur
cette demande en parallèle à la procédure de révision qui serait ouverte devant le Tribunal fédéral (art. 7 al. 1 LF-EEA).
4.2.3
Rien n’indique en l’état que la crise sanitaire empêcherait le retour des enfants en Australie dans le délai imparti par le Tribunal fédéral et que les conditions sanitaires en Australie occidentale se seraient modifiées de manière à considérer que les circonstances ont changé de manière déterminante (cf. https://geneva.mission.gov.au), les complications liées à une éventuelle mise en quarantaine ou au nombre restreint de vols assurant la liaison Suisse-Australie et de personnes autorisées à retourner en Australie (ndlr: depuis le 10 juillet 2020, le nombre de ces dernières est de quatre mille par semaine en raison d’une recrudescence d’infections à Melbourne en Australie orientale [cf. www.rtbf.be]) n’étant pas de nature à fonder une modification de la décision entreprise à forme de l’art. 13 LF-EEA. En outre, les circonstances alléguées à l’appui de la modification requise ne répondent pas aux conditions précitées de « laps de temps considérable » ni de « faits durables » pour reconsidérer la décision attaquée, la quarantaine obligatoire jusqu’en 2022 devenant obligatoire seulement pour les Australiens voulant accéder au Territoire du Nord afin de protéger de l’infection les Aborigènes (cf. Journal La Croix du 11 août 2020, article de Marion Bellal).
Pour le reste, on sait que des démarches ont pu être entreprises pour le renouvellement du passeport de [...]. Enfin, la requérante n’a ni allégué ni démontré d’aucune manière que des autorisations d’entrée auraient été refusées à ses enfants.
5.
En conclusion, la requête en suspension de l’exécution du jugement de la Chambre des curatelles du 25 juin 2020 et de l’arrêt du Tribunal fédéral du 5 août 2020 est rejetée.
6.
Selon l'art. 14 LF-EEA, l'art. 26 CLaH80 est applicable aux frais des procédures judiciaires et des procédures d'exécution menées aux niveaux cantonal et fédéral. Aux termes de l’art. 26 al. 2 CLaH80, les Etats contractants n’imposeront aucun frais en relation avec les demandes introduites en application de la Convention; notamment, ils ne peuvent réclamer du demandeur le paiement des frais et dépens du procès ou, éventuellement, des frais entraînés par la participation d'un avocat. En ordonnant le retour de l’enfant, l’autorité judiciaire ou administrative peut, le cas échéant, mettre à la charge de la personne qui a déplacé ou retenu l’enfant, ou qui a empêché l’exercice du droit de visite, le paiement de tous les frais nécessaires engagés par le demandeur ou en son nom, notamment des frais de voyage, des frais de représentation judiciaire du demandeur et de retour de l’enfant, ainsi que de tous les coûts et dépenses faits pour localiser l’enfant (art. 26 al. 4 CLaH80).
Ainsi, au regard des dispositions claires de la CLaH80 et de l’absence de réserve émise par l’Australie et la Suisse, le présent prononcé est rendu sans frais.
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce:
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce:
I. La requête en suspension de l’exécution du jugement de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois du 25 juin 2020 et de l’arrêt du Tribunal fédéral du 5 août 2020 formée par C.________ est rejetée.
II. Le prononcé, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- Me Jacques Barillon (pour C.________), - Me Sophie Beroud (pour F.________), - Me Thierry de Mestral, curateur de représentation des enfants [...] et [...], - SPJ - CLaH, à l’att. de [...] et [...],
et communiqué par l'envoi de photocopies à:
- Office fédéral de la justice, Autorité centrale en matière d’enlèvement international d’enfant.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 2 let. c LTF).
La greffière: