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Décision

MM21.005310

CREP 912 2021-09-29

29 septembre 2021Français14 min

TRIBUNAL CANTONAL 912 MM21.005310-GAB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 29 septembre 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffier: M. Jaunin ***** Art. 3 PPMin; 141, 143 al....

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

912

MM21.005310-GAB

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 29 septembre 2021 __________________

Composition: M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffier: M. Jaunin

*****

Art. 3 PPMin; 141, 143 al. 1 let. b, 158 al. 1 let. a et al. 2, 393 ss CPP

Statuant sur le recours interjeté le 17 juin 2021 par L.________ contre l’ordonnance rendue le 4 juin 2021 par le Président du Tribunal des mineurs dans la cause n° MM21.005310-GAB, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le 20 janvier 2021, dans le cadre d’une enquête instruite par le Ministère public cantonal Strada contre D.________, suspecté de s’être livré à un trafic de stupéfiants à [...], L.________, assistée d’un défenseur de choix, a été entendue en qualité de prévenue par la police. A

351

cette occasion, elle a été informée qu’elle était entendue « dans le cadre d’une procédure pénale dirigée contre un prévenu pour infraction à la LStup ». b) Par courrier du 22 janvier 2021, L.________ a requis auprès du Ministère public Strada le retranchement du procès-verbal d’audition du

20 janvier 2021, au motif qu’elle n’avait pas correctement été informée sur l’objet de la procédure et, plus particulièrement, sur les faits et les infractions retenus à son encontre.

c) Le 26 janvier 2021, la police judiciaire de Lausanne a établi un rapport résumant les déclarations de L.________ desquelles il ressortait qu’elle avait consommé des stupéfiants et qu’à une occasion, elle avait fait office d’intermédiaire entre D.________ et une connaissance souhaitant acquérir du cannabis.

d) Le 31 mars 2021, le Président du Tribunal des mineurs a ouvert une instruction pénale contre L.________ pour infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, soit pour avoir, en février 2019, remis le numéro de téléphone de D.________ à une tierce personne, qui souhaitait lui acheter des produits stupéfiants. Elle est également suspectée d’avoir, jusqu’en été 2020, consommé de la marijuana, de l’ecstasy et de la cocaïne.

e) Par courrier du 12 mai 2021, L.________ a réitéré sa requête du 22 janvier 2021 tendant au retranchement du procès-verbal d’audition du

20 janvier 2021. Elle a requis qu’il en soit fait de même pour le rapport de police du 26 janvier 2021 dès lors qu’il avait été établi sur la base du document précité. Elle a également soutenu que la police l’avait interrogée sur des faits antérieurs à sa majorité alors qu’elle n’en avait pas le pouvoir en vertu des règles de partage de compétence entre la justice des mineurs et celle des adultes.

B. Par ordonnance du 4 juin 2021, le Président du Tribunal des mineurs a refusé de retrancher du dossier le procès-verbal d’audition de L.________ du

20 janvier 2021 ainsi que le rapport de police du 26 janvier 2021. Il a considéré que la prévenue, qui était assistée d’un défenseur de choix, avait été informée de ses droits et renseignée sur les faits susceptibles de lui être reprochés, en ce sens qu’elle avait été interrogée sur sa consommation de produits stupéfiants, puis sur ses contacts avec D.________. Il a ensuite relevé que le Ministère public Strada n’avait pas ouvert d’enquête contre L.________, mais seulement transmis les documents susmentionnés au Tribunal des mineurs qui, lui, avait ouvert une instruction contre la prénommée. Enfin, il a estimé que la police judiciaire, en sa qualité d’autorité de poursuite pénale des mineurs, était en droit de procéder à l’audition de L.________.

C. Par acte du 17 juin 2021, L.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le procès-verbal d’audition du 20 janvier 2021 et le rapport d’investigation du 26 janvier 2021 soient retranchés du dossier, conservés à part jusqu’à la clôture définitive de l’affaire pénale correspondante, puis détruits. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au Président du Tribunal des mineurs pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à venir.

Par courrier du 22 septembre 2021, dans le délai imparti à cet effet, le Président du Tribunal des mineurs a déclaré renoncer à déposer des déterminations et s’est référé à son ordonnance du 4 juin 2021.

En droit:

1.

1.1

Selon l'art. 3 al. 1 PPMin (loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009; RS 312.1), le Code de

procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) est applicable à la poursuite des infractions commises par des mineurs, sauf dispositions particulières de la PPMin. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin et 18 PPMin-VD [loi d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs; BLV 312.05]). Aux termes de l'art. 39 al. 1 PPMin, la recevabilité et les motifs du recours sont régis par l'art. 393 CPP.

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure. Une ordonnance refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP; CREP 30 novembre 2020/951 consid. 1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

1.2

Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 38 al. 1 PPMin) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

La recourante fait valoir que le procès-verbal d’audition du

20.

janvier 2021 serait inexploitable, de même que le rapport d’investigation du

26.

janvier 2021, qui en constituerait une preuve dérivée. Elle invoque une violation de l’art. 158 CPP, en ce sens qu’elle n’aurait pas été informée en début d’audition des charges portées contre elle et que ce n’est qu’au fil des questions posées par la police qu’elle aurait finalement compris ce qui lui était reproché. Elle soutient également que le procédé utilisé par la police constituerait une violation de l’art. 113 CP dans la mesure où un prévenu laissé dans l’ignorance de ce qui lui est reproché, pourrait être amené à s’incriminer lui-même, ce qui serait précisément arrivé dans le cas d’espèce.

2.2

2.2.1

Aux termes de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 2, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5).

2.2.2

Selon l’art. 143 al. 1 let. b CPP, au début de l’audition, le comparant, dans une langue qu’il comprend, est informé de l’objet de la procédure et de la qualité en laquelle il est entendu.

Cette disposition pose les règles de base qui doivent être respectées lors de chaque audition. Des règles particulières sont également énoncées à l’art. 158 CPP, qui règlemente uniquement la « première audition » (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 143 CPP et n. 5 ad art. 158 CPP).

Aux termes de l’art. 158 al. 1 let. a CPP, au début de la première audition, la police ou le Ministère public informe le prévenu dans une langue qu’il comprend, qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions.

Selon le Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, il est important d’attirer l’attention du prévenu sur le fait qu’une procédure préliminaire est ouverte contre lui ainsi que de lui signifier ses droits. A cet effet, une information générale sur les charges n’est pas suffisante. Il n’est pas admissible par exemple d’accuser le prévenu globalement d’une participation à un trafic de stupéfiants. L’autorité devra lui exposer les faits de façon précise, pour lui permettre de circonscrire l’infraction, y compris le lieu où les actes se sont déroulés et l’heure à laquelle ils ont été constatés. A ce stade, la règle n’exige pas de l’autorité qu’elle se livre à une appréciation juridique précise et circonstanciée des faits, mais exige seulement de l’autorité d’établir et de décrire de manière précise et aussi complète que possible les faits qui sont reprochés au prévenu, et d’informer celui-ci de l’infraction qui pourrait découler de ces faits (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1172-73).

Selon la jurisprudence, le prévenu doit être mis au courant, de manière générale et selon l’état actuel de la procédure, du délit qui lui est reproché. A cet égard, il ne s’agit pas seulement d’énoncer les normes pénales en cause mais surtout d’exposer au prévenu, aussi précisément que possible, les faits qui lui sont reprochés (ATF 141 IV 20 consid. 1.3.3, JdT 2015 IV 191; TF 6B_489/2018 du

31.

octobre 2018 consid. 3.2; TF 6B_646/2017 du 1er mai 2018 consid. 5.1). L’information doit être fournie « au début de la première audition ». Il s’ensuit que, si elle l’est après, cela ne suffit pas. Dans le cas contraire, la disposition en cause resterait lettre morte et les autorités de poursuite pourraient librement décider si et à quel moment elles souhaiteraient confronter l’accusé à une charge juridiquement suffisante, ce qui irait évidemment à l’encontre de l’objectif de la norme. Il en va de même d’une information partielle. Il s’agit d’une condition « sine qua non » à l’exploitabilité de l’audition (TF 6B_646/2017 précité consid. 5.3).

Les renseignements obtenus sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables, conformément à l’art. 158 al. 2 CPP en relation avec l’art. 141 CPP, et le procès-verbal concerné devra être

retranché du dossier (Verniory, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 26-28 ad art. 158 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 18-19 ad art. 158 CPP).

2.3

En l’espèce, le 20 janvier 2021, agissant sur mandat du Ministère public Strada, la Police judiciaire de Lausanne a procédé à l’audition de L.________ en qualité de prévenue (cf. PV aud. 1). A la lecture du procès-verbal, on constate qu’en début d’audition, la question suivante a été posée: « Vous êtes entendue comme prévenu [sic] au sens des articles 142ss et 157ss CP dans le cadre d’une procédure pénale dirigée contre un prévenu pour infraction à la LStup. Comment vous déterminezvous? ». La recourante a ensuite accusé réception de la formule « droits et obligations du prévenu » et a pris note qu’elle avait notamment le droit de refuser en tout temps de parler (droit au silence) et de collaborer. Cela étant, force est de constater qu’au début de son audition, la recourante n’a reçu aucune information circonstanciée quant aux faits qui lui étaient reprochés. Il ne lui a ainsi pas été exposé qu’elle était soupçonnée d’avoir consommé des stupéfiants, voire de s’être elle-même livrée à du trafic de stupéfiants en 2019 et 2020, étant relevé que le procès-verbal d’audition fait uniquement référence à une « procédure pénale dirigée contre un prévenu pour infraction à la LStup ». Ces circonstances ne sont exposées que dans le rapport de police du 26 janvier 2021 établi à la suite de cette audition. Ce faisant, au fil de son audition, la recourante a été amenée à répondre à des questions sur sa consommation actuelle et, finalement, sur ses relations avec D.________ (PV aud. 1, R. 5 et 6 à 9), sans avoir pu comprendre dès le départ qu’elle était soupçonnée d’avoir participé au trafic du prénommé, d’une part, et ce alors qu’elle était mineure au moment des faits, d’autre part. Finalement, le fait que, lors de son audition, la recourante était assistée d’un défenseur, en la personne d’une avocate stagiaire, est sans incidence, dans la mesure où, ce qui est déterminant, c’est l’information donnée au prévenu et la compréhension par celui-ci des faits qui lui sont reprochés. Il s’ensuit que le procès-verbal d’audition en cause est inexploitable, de même que le rapport de police qui en a découlé, à titre de preuve dérivée (art. 141 al. 4 CPP).

Le grief de la recourante basé sur une violation de l’art. 158 CPP étant fondé, il n’y a pas lieu d’examiner si l’absence d’une information suffisante constitue également une violation de l’art. 113 al. 1 CPP.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance du 4 juin 2021 réformée en ce sens que le procès-verbal d’audition de L.________ du 20 janvier 2021 et le rapport d’investigation du

26.

janvier 2021 sont retranchés du dossier, conservés à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis seront détruits.

Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.

428.

al. 4 CPP).

La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Cette indemnité sera fixée à 900 fr., sur la base d’une activité estimée à 3 heures au tarif horaire de 300 fr., à laquelle s’ajoutent 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 6 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 23 fr. 60, soit à 930 fr. au total en chiffres arrondis.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 4 juin 2021 est réformée en ce sens que le procès-verbal d’audition de L.________ du 20 janvier 2021 et le rapport d’investigation du 26 janvier 2021 sont retranchés du

dossier, conservés à part jusqu’à la clôture définitive de l’affaire pénale, puis seront détruits. III. Une indemnité de 930 fr. (neuf cent trente francs) est allouée à L.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Jérôme Benedict, avocat (pour L.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Président du Tribunal des mineurs,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: