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Décision

MM24.026960

CREP 442 2026-06-01

1 juin 2026Français10 min

Source vd.ch

Considérants

1.

1.1

La PPMin (loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin (loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Aux termes des art. 18 al. 1 et 58 al. 1 LVPPMin (loi vaudoise d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010; BLV 312.05), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est l'autorité de recours des mineurs, notamment en matière de sanctions disciplinaires. Un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'article 395 CPP ainsi qu'en matière d'exécution des peines et des mesures, y compris en matière de sanction disciplinaire (art. 18 al. 2 et 58 al. 4 LVPPMin).

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12J001 En application de l’art. 19 PPMin, le prévenu mineur agit au travers de ses représentants légaux (al. 1). S’il est capable de discernement, il peut toutefois exercer de manière indépendante ses droits de partie (art. 19 al. 2 PPMin). Le prévenu mineur capable de discernement peut en effet exercer seul ses droits strictement personnels (art. 19 al. 1 et 19c CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]). Mineurs et représentants légaux deviennent alors chacun des parties à la procédure (cf. art. 18 let. b PPMin), qui peuvent agir indépendamment l’un de l’autre (Jeanneret/ Ferreira, Les parties et leurs droits, in: Bohnet/Kuhn [éd.], La procédure pénale applicable aux mineurs, Neuchâtel 2011, n. 17 p. 40). Conformément à l’art. 38 al. 1 PPMin, ont qualité pour recourir le prévenu mineur capable de discernement (let. a) et ses représentants légaux ou, en leur absence, l’autorité civile (let. b).

1.2

En l’espèce, le recourant est âgé de 17 ans et paraît capable de discernement. Il peut donc recourir seul. Au demeurant, son père G.________ a contresigné l’acte de recours. Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Se pose en revanche la question du respect des exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP (par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin). Cette question peut toutefois rester ouverte au regard de ce qui suit (cf. consid. 2.3 ci-dessous). Un juge unique de la Chambre de céans est compétent pour traiter du recours s’agissant d’une sanction disciplinaire (art. 18 al. 2 et 58 al. 4, 2e phrase, LVPPMin).

2.

2.1

Le recourant soutient qu’il n’aurait pas eu la force de donner suite aux convocations en raison de difficultés personnelles et familiales.

2.2

Aux termes de l’art. 58 LVPPMin, le juge des mineurs est compétent pour infliger des arrêts disciplinaires jusqu'à dix jours au mineur qui, dépendant de ce tribunal relativement à l'exécution, fait preuve d'indiscipline grave, se soustrait à l'exécution de la sanction ou de ses

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12J001 conditions, ou persiste à s'y opposer (al. 1). Le mineur doit être préalablement entendu, le cas échéant, par délégation (al. 3).

2.3

En l’espèce, le recourant a été auditionné par la Greffière du Président du Tribunal des mineurs le 16 décembre 2025 et informé du fait qu’un défaut à la nouvelle convocation qui lui était notifiée en main propre entrainerait le prononcé d’arrêts disciplinaires. Son droit d’être entendu a donc été respecté. Le recourant ne donne aucun détail sur les difficultés personnelles et familiales qu’il prétend avoir rencontrées et qui l’auraient empêché de donner suite à la convocation qui lui a été notifiée le 16 décembre 2025. Ces difficultés ne sont pas non plus attestées par un quelconque document. Dans tous les cas, des difficultés d’ordre personnel ou familial ne sauraient suffire à se soustraire à l’exécution d’une peine. S’agissant des explications fournies par le recourant devant le Tribunal des mineurs pour justifier son défaut aux deux premières convocations, elles sont dénuées de toute crédibilité. On ne saurait soutenir raisonnablement qu’un EMS accueillant des résidents 24 heures sur 24 n’aurait pas une ligne téléphonique fonctionnelle. Le recourant n’a en outre pas même prétendu avoir tenté de prendre contact avec le Tribunal des mineurs pour expliquer sa situation et déplacer les dates d’exécution de sa peine. Il n’a par ailleurs fourni aucune preuve de l’existence du stage qui l’aurait prétendument empêché de se présenter à ces convocations. Ainsi, il est évident que le recourant ne prend pas au sérieux la peine prononcée à son encontre par ordonnance pénale, ni d’ailleurs les arrêts disciplinaires faisant l’objet de la décision entreprise. Le recourant se soustrayant à l’exécution de la sanction et faisant preuve d’indiscipline grave, l’ordonnance entreprise doit être confirmée, d’autant qu’une sanction limitée à un jour d’arrêts disciplinaires est parfaitement proportionnée.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 11 mai 2026 confirmée.

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12J001 Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), réduit par moitié s’agissant d’une procédure pénale applicable aux mineurs, par 275 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 44 al. 3 PPMin et 428 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin). Par ces motifs, le Juge unique prononce: I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 mai 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 275 fr. (deux cent septante-cinq francs), sont mis à la charge de C.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique: Le greffier: Du Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à: - M. C.________, - M. G.________, - Ministère public central, et communiqué à: - M. le Président du Tribunal des mineurs, -- 6 of 7 -12J001 par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

12J001 Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), réduit par moitié s’agissant d’une procédure pénale applicable aux mineurs, par 275 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 44 al. 3 PPMin et 428 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin). Par ces motifs, le Juge unique prononce: I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 mai 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 275 fr. (deux cent septante-cinq francs), sont mis à la charge de C.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique: Le greffier: Du Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à: - M. C.________, - M. G.________, - Ministère public central, et communiqué à: - M. le Président du Tribunal des mineurs, -- 6 of 7 -12J001 par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

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