Lexipedia

Décision

MP18.016490

CACI 271 2018-05-07

7 mai 2018Français8 min

Source vd.ch

Considérants

1.

Le 7 février 2018, F.________ a déposé une requête de constat d’urgence dans le cadre d’un litige le divisant d’avec J.________ SA.

2.

Par ordonnance du 8 février 2018, la Juge de paix a ordonné l’inspection locale requise, impartissant à l’expert un délai au 22 février 2018 pour remettre son rapport. L’expert a rendu son rapport dans le délai imparti.

3.

F.________ a déposé une requête de complément de constat le

23.

mars 2018. Il a confirmé cette requête le 19 avril 2018. E n d r o i t:

1.

Selon la jurisprudence, la décision qui admet ou rejette un complément d’expertise ou une nouvelle expertise en cours d’une procédure hors procès est soumise au régime des autres décisions en matière de preuve, qui sont attaquables seulement par un recours stricto sensu pour autant qu’elles puissent causer un préjudice irréparable (CACI

5.

septembre 2011/232; CACI 26 septembre 2011/271; CREC 18 novembre 2011/215; Colombini, note sur les voies de droit en matière de preuve à futur, JT 2014 III 84 spéc. p. 87).

-- 3 of 6 --

Confirmant la jurisprudence vaudoise (CREC 18 février 2014/67), le Tribunal fédéral a considéré que toutes les décisions rendues en cours d’une procédure autonome de preuve à futur sont des décisions en matière de preuve et sont uniquement susceptibles de recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 c. 3.1). Ainsi, la décision par laquelle le juge de paix ordonne un complément sur un certain nombre de points, plus limités que ceux requis par la partie, n’est pas susceptible d’appel. Elle ne s’apparente en effet pas à un refus partiel d’expertise hors procès, dès lors que la requête ellemême a été admise et qu’il s’agit uniquement de savoir si l’expertise hors procès doit être complétée sur les questions complémentaires posées. Dans cette hypothèse, elle n’est pas non plus susceptible de recours, faute de préjudice irréparable (CACI 22 janvier 2014/37). De même, est irrecevable, aucun préjudice difficilement réparable n’ayant été établi, le recours contre la décision refusant d’ordonner une contre-expertise après le dépôt d’un rapport d’expertise hors procès (CREC 18 février 2014/67; CREC 11 juillet 2014/237).

2.

Au vu des considérations qui précèdent, l’appel est irrecevable. L’appel doit ainsi être déclaré irrecevable, nonobstant le fait que la décision attaquée porte la mention qu’un appel peut être formé dans les dix jours suivant sa notification, l'indication erronée d'une voie de droit n’étant pas susceptible de créer une voie de droit inexistante (ATF 129 III 88 consid. 2.1 in fine; ATF 117 Ia 297 consid.2 in fine et les références citées). A supposer que l’acte d’appel doive être converti en recours, il serait également irrecevable, l’appelant n’ayant nullement établi qu’il serait exposé à un préjudice difficilement réparable. Il lui appartiendra de solliciter toutes mesures d’instruction utiles dans le cadre de la procédure -- 4 of 6 -au fond, voire dans le cadre d’une nouvelle procédure de preuve à futur tendant à obtenir une expertise.

3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, vu l’indication erronée d’une voie de droit figurant sur la décision attaquée (art. 10 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La juge déléguée: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Monica Mitrea (pour F.________), - Me Pierre-Xavier Luciani (pour J.________ SA).

3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, vu l’indication erronée d’une voie de droit figurant sur la décision attaquée (art. 10 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La juge déléguée: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Monica Mitrea (pour F.________), - Me Pierre-Xavier Luciani (pour J.________ SA).

-- 5 of 6 --

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière:

-- 6 of 6 --