Lexipedia

Décision

MP20.051340

CACI 456 2021-09-23

23 septembre 2021Français12 min

TRIBUNAL CANTONAL MP20.051340-210903 456 COUR D'APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 23 septembre 2021 __________________ Composition: M. D E M O N T V A L L O N, juge délégué Greffière: Mme Juillerat Riedi ***** Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al....

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

MP20.051340-210903 456

COUR D'APPEL CIVILE ____________________________

Arrêt du 23 septembre 2021 __________________

Composition: M. D E M O N T V A L L O N, juge délégué Greffière: Mme Juillerat Riedi

*****

Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC

Statuant sur l’appel interjeté par Y.________, à [...], requérante, représentée par sa mère U.________, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 mai 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec L.________, à [...], intimé, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère:

Considérants

1113.

En fait et en droit:

1.

Par acte remis à la poste le 8 juin 2021, Y.________ (ci-après: l’appelante), représentée par sa mère, a interjeté appel contre l’ordonnance précitée.

Par ordonnance du 16 juin 2021, le Juge délégué de céans (ciaprès: le juge délégué) a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la présente procédure de deuxième instance, avec effet au

7.

juin 2021.

Le 2 juillet 2021, L.________ (ci-après: l’intimé) a déposé une réponse à l’appel.

Par ordonnance du 14 juin 2021, le juge délégué a rejeté la requête d’effet suspensif de l’appelante.

Lors de l'audience d'appel du 9 septembre 2021, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante:

I. Les chiffres II, III, IV et V du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 25 mai 2021 sont réformés comme il suit:

I. Les chiffres II, III, IV et V du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 25 mai 2021 sont réformés comme il suit:

II. dit que la garde sur l’enfant Y.________, née le [...] 2015, est confiée alternativement à sa mère U.________ et à son père L.________ selon les modalités suivantes:

- à sa mère: du lundi au mercredi à 18h00, et un week-end sur deux, du vendredi à 18h au lundi matin à la rentrée de l’école, à charge pour elle d’aller chercher sa fille auprès de son père un vendredi sur deux à 18h00, puis de l’amener à l’école le lundi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés sur la base d’un calendrier établi d’entente entre parents d’ici le 30 novembre de chaque année pour l’année suivante, - à son père: du mercredi à 18h00 au vendredi à 18h00, à charge pour lui d’aller chercher sa fille chez la mère les mercredis à 18h00, et un week-end sur deux, du vendredi à 18h au dimanche soir à 19h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés sur la base d’un calendrier établi d’entente entre parents d’ici le 30 novembre de chaque année pour l’année suivante (II).

II.bis Pour faciliter les relations personnelles de Y.________ avec sa mère lorsque celle-ci aura repris un emploi, L.________ accepte de rediscuter les modalités de prise en charge hebdomadaire de Y.________ pour tenir compte des horaires de travail de U.________ et dans la mesure des possibilités professionnelles d’L.________, étant rappelé que le principe de la garde partagée ne saurait être discuté.

II.ter Le lieu de résidence de l’enfant Y.________, née le [...] 2015, est fixé au domicile de U.________.

III. L.________ contribuera à l’entretien de sa fille Y.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de U.________, d’une pension mensuelle de 2'420 fr. dès le 1er septembre 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021, étant précisé que l’arriéré de contribution d’entretien est arrêté à ce jour, d’entente entre les parties, à 2'828 fr., payable d’ici au vendredi 17 septembre 2021, et de 720 fr. dès le 1er janvier 2022. L.________ s’acquittera de la prime LAMal/LCA par 178 fr. 80 et des frais d’UAPE et qu’il pourra conserver les allocations familiales par 300 fr. (III).

Si U.________ trouvait un emploi rémunéré lui procurant un revenu égal ou supérieur à 2'556 fr. net par mois avant le 1er janvier 2022, la contribution d’entretien fixée ci-dessus passera à 720 francs. Dans l’hypothèse où le salaire serait inférieur à 2'556 fr., L.________ comblera la différence jusqu’au 1er janvier 2022.

III.bis L’entretien convenable de l’enfant a été fixé en tenant compte des charges suivantes: base mensuelle par 400 fr., part au loyer par 585 fr. (240 fr. + 345 fr.), prime d’assurance-maladie LAMal et LCA par 178 fr. 80, participation au disponible du père par 800 fr. sous déduction

de 300 fr. d’allocations familiales, ainsi qu’un montant de 75 fr. à titre d’impôts lorsque U.________ aura repris une activité lucrative. S’agissant des revenus des parties, ceux-ci ont été pris en compte à hauteur de 12'034 fr. 50 net, composante variable pour salaire cadres incluse, pour L.________ et estimé à hauteur de 2'556 fr. net pour U.________, correspondant à une activité exercée à 50% d’employée de bureau de niveau cadre inférieur, 13e salaire compris.

III.ter U.________ s’engage à transmettre immédiatement à L.________ toute information en lien avec une prise d’emploi et en particulier son contrat de travail et sa première fiche de salaire. Elle tiendra également informé L.________ de toute évolution salariale.

IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), seront assumés par moitié entre les parties.

V. Il n’est pas alloué de dépens.

II. Chaque partie supportera la moitié des frais de justice de deuxième instance, sous réserve de l’assistance judiciaire, et renonce à l’allocation de dépens.

III. Parties requièrent ratification de la présente convention.

2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

En l’espèce, la convention conclue par les parties se révèle équitable et conforme à leurs intérêts. Elle peut donc être ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles par le juge de céans, en sa qualité de juge unique membre de la Cour d’appel civile en application de l’art. 84 al. 2 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.1).

3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du

28 septembre 2010, BLV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (600 x 2/3; art. 65 al. 2 TFJC). Conformément au chiffre II de la convention précitée, ils seront mis par moitié à la charge de chacune des parties, mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat s’agissant de la part de l’appelante au vu de l’assistance judiciaire qui lui a été octroyée (art. 122 al. 1 let. b CPC).

4. S’agissant de l’indemnité due au conseil d’office de l’appelante, Me Sarah El-Abshihy a déposé une liste de ses opérations le

14 septembre 2021, faisant état d’un temps consacré au dossier de 23h19. Ce nombre d’heures peut être admis. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, BLV 211.02.3]), l’indemnité d’office de Me El-Abshihy peut ainsi être arrêtée à 4’197 fr. pour les honoraires (23,316 x 180 fr.), débours par 83 fr. 95 (2% x 4’197 fr.), frais de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et TVA à 7.7% sur le tout par 338 fr. 85 en sus, soit à un montant total de 4'739 fr. 80, arrondi à 4’740 francs.

Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du

12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois; BLV 121.02]).

5. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les parties y ayant expressément renoncé.

Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce:

I. La convention signée par les parties le 9 septembre 2021 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, sa teneur étant la suivante:

I. Les chiffres II, III, IV et V du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 25 mai 2021 sont réformés comme il suit:

II. dit que la garde sur l’enfant Y.________, née le [...] 2015, est confiée alternativement à sa mère U.________ et à son père L.________ selon les modalités suivantes:

- à sa mère: du lundi au mercredi à 18h00, et un week-end sur deux, du vendredi à 18h au lundi matin à la rentrée de l’école, à charge pour elle d’aller chercher sa fille auprès de son père un vendredi sur deux à 18h00, puis de l’amener à l’école le lundi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés sur la base d’un calendrier établi d’entente entre parents d’ici le 30 novembre de chaque année pour l’année suivante, - à son père: du mercredi à 18h00 au vendredi à 18h00, à charge pour lui d’aller chercher sa fille chez la mère les mercredis à 18h00, et un week-end sur deux, du vendredi à 18h au dimanche soir à 19h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés sur la base d’un calendrier établi d’entente entre parents d’ici le 30 novembre de chaque année pour l’année suivante (II).

II.bis Pour faciliter les relations personnelles de Y.________ avec sa mère lorsque celle-ci aura repris un emploi, L.________ accepte de rediscuter les modalités de prise en charge hebdomadaire de Y.________ pour tenir compte des horaires de travail de

U.________ et dans la mesure des possibilités professionnelles d’L.________, étant rappelé que le principe de la garde partagée ne saurait être discuté.

II.ter Le lieu de résidence de l’enfant Y.________, née le [...] 2015, est fixé au domicile de U.________.

III. L.________ contribuera à l’entretien de sa fille Y.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de U.________, d’une pension mensuelle de 2'420 fr. dès le 1er septembre 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021, étant précisé que l’arriéré de contribution d’entretien est arrêté à ce jour, d’entente entre les parties, à 2'828 fr., payable d’ici au vendredi 17 septembre 2021, et de 720 fr. dès le 1er janvier 2022. L.________ s’acquittera de la prime LAMal/LCA par 178 fr.

80 et des frais d’UAPE et qu’il pourra conserver les allocations familiales par 300 fr. (III).

Si U.________ trouvait un emploi rémunéré lui procurant un revenu égal ou supérieur à 2'556 fr. net par mois avant le 1er janvier 2022, la contribution d’entretien fixée ci-dessus passera à 720 francs. Dans l’hypothèse où le salaire serait inférieur à 2'556 fr., L.________ comblera la différence jusqu’au 1er janvier 2022.

III.bis L’entretien convenable de l’enfant a été fixé en tenant compte des charges suivantes: base mensuelle par 400 fr., part au loyer par 585 fr. (240 fr. + 345 fr.), prime d’assurance-maladie LAMal et LCA par 178 fr. 80, participation au disponible du père par 800 fr. sous déduction de 300 fr. d’allocations familiales, ainsi qu’un montant de 75 fr. à titre d’impôts lorsque U.________ aura repris une activité lucrative. S’agissant des revenus des parties, ceux-ci ont été pris en compte à hauteur de 12'034 fr. 50 net, composante variable pour salaire cadres incluse, pour L.________ et estimé à hauteur de 2'556 fr. net pour U.________, correspondant à une activité exercée à 50% d’employée de bureau de niveau cadre inférieur, 13e salaire compris.

III.ter U.________ s’engage à transmettre immédiatement à L.________ toute information en lien avec une prise d’emploi et en particulier son contrat de travail et sa première fiche de

salaire. Elle tiendra également informé L.________ de toute évolution salariale.

IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), seront assumés par moitié entre les parties.

V. Il n’est pas alloué de dépens.

II. Chaque partie supportera la moitié des frais de justice de deuxième instance, sous réserve de l’assistance judiciaire, et renonce à l’allocation de dépens.

III. Parties requièrent ratification de la présente convention.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis par moitié à la charge de chacune des parties, la part de l’appelante Y.________ étant laissée provisoirement à la charge de l’Etat.

IV. L’indemnité d’office de Me Sarah El-Abshihy, conseil d’office de l’appelante, est arrêtée à 4’740 fr. (quatre mille sept cent quarante francs), TVA et débours compris.

V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

VI. L'arrêt est exécutoire.

Le juge délégué: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiqué à:

- Me Sarah El-Abshihy (pour Y.________) - Me Valérie Elsner Guignard (pour L.________)

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à:

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: