MP24.044947
CACI 126 2026-02-13
13 février 2026Français6 min
TRIBUNAL CANTONAL MP24.***-*** 126 COUR D’APPEL CIVILE _____________________________ Ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 février 2026 Composition: M. S T O U D M A N N, juge unique Greffière: Mme Neurohr ***** Art. 265 al. 1 CPC Statuant sur la requête présentée l...
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TRIBUNAL CANTONAL
MP24.***-*** 126
COUR D’APPEL CIVILE _____________________________
Ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 février 2026
Composition: M. S T O U D M A N N, juge unique Greffière: Mme Neurohr
*****
Art. 265 al. 1 CPC
Statuant sur la requête présentée le 11 février 2026 par B.________, à Q***, tendant au prononcé de mesures superprovisionnelles dans le cadre de la procédure d’appel qu’il a interjetée contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 décembre 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le divisant d’avec C.________, à R***, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
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En fait et en droit:
Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles du 24 décembre 2025, prévoyant notamment que B.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur son fils A.________, né le ***2022, à exercer d’entente avec C.________ ou, à défaut d’entente, un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, chaque mardi de 14h30 à 18h30, la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou au Nouvel-An, à Pâques ou à l’Ascension, à Pentecôte ou au Jeûne fédéral, à charge pour lui d’aller chercher son fils là où il se trouve et de l’y ramener (II), vu les appels interjetés par chacune des parties, vu la requête de mesures superprovisionnelles du 11 février 2026 portant sur l’organisation des Relâches, par laquelle B.________ (ciaprès: le requérant) a conclu principalement, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que son fils A.________ soit auprès de lui du mercredi 18 février 2026 à midi au samedi 21 février 2026 à 9 heures, à charge pour lui d’aller chercher son fils là où il se trouve, et subsidiairement à ce qu’il soit autorisé à avoir son fils auprès de lui du dimanche 15 février 2026 à 18 heures au mercredi 18 février 2026 à midi, à charge pour lui d’aller le chercher là où il se trouve, vu le courrier du 12 février 2026 du requérant, modifiant ses conclusions et concluant désormais à ce qu’il soit autorisé à avoir son fils auprès de lui du vendredi 13 février 2026 à 18 heures au dimanche 15 février 2026 à 18 heures puis du mercredi 18 février 2026 à midi au samedi
Considérants
21.
février 2026 à 9 heures, subsidiairement du dimanche 15 février 2026 à
18.
heures au mercredi 18 février 2026 à midi, à charge pour lui d’aller le chercher là où il se trouve,
vu les déterminations de C.________ (ci-après: l’intimée) du
12.
février 2026, aux termes desquelles elle a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que le droit de visite du requérant s’effectue du
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dimanche 15 février 2026 à 18 heures au mercredi 18 février 2026 à midi, à charge pour lui de ramener son fils à sa structure d’accueil habituelle, la Garderie G.________ à R***, étant précisé que l’enfant A.________ serait d’ores et déjà auprès de son père le week-end du 14-15 février 2026,
vu les déterminations du requérant du 12 février 2026 prenant note qu’il aurait son fils auprès de lui dès le vendredi 13 février 2026 à 18 heures jusqu’au mercredi 18 février 2026 à midi, l’intimée ayant passé expédiant sur une de ses conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens,
vu le courrier de l’intimée du 12 février 2025, renvoyant à ses déterminations du jour et précisant adhérer à ce que le requérant ait son fils auprès de lui lors du week-end à venir, conformément à l’ordonnance du
24.
décembre 2025,
vu les autres pièces au dossier,
vu l’urgence particulière à régler le droit de visite du requérant pour les vacances scolaires du 16 au 20 février 2026 (art. 265 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]),
vu l’ordonnance du 24 décembre 2025 prévoyant un droit de visite en faveur du requérant un week-end sur deux, lequel, de l’avis des deux parties, aura lieu dès ce vendredi 13 février 2026 à 18 heures au dimanche 15 février 2026 à 18 heures,
vu l’intérêt de l’enfant à effectuer le moins de déplacements possible, de sorte qu’il restera auprès de son père jusqu’au mercredi 18 février 2026 à midi, soit la moitié des vacances scolaires, à charge pour le requérant de ramener son fils auprès de la Garderie G.________ à R***, comme requis par l’intimée, vu les frais et dépens de la présente ordonnance qui suivent le sort de la cause au fond (art. 104 al. 3 CPC).
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Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce:
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce:
I. La requête est admise.
II. Le droit de visite du requérant B.________ sur son fils A.________, né le ***2022, s’exercera du vendredi 13 février 2026 à
18 heures au mercredi 18 février 2026 à midi, à charge pour lui d’aller le chercher là où il se trouve et de le ramener à la Garderie G.________, à R***.
III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
IV. L’ordonnance est exécutoire.
Le juge unique: La greffière:
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à:
- Me Romain Kramer, pour B.________, - Me Donia Rostane, pour C.________,
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à:
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- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
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La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière:
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