MP24.058602
CACI 404 2026-05-29
29 mai 2026Français7 min
Source vd.ch
19J120 TRIBUNAL CANTONAL MP24.***-*** 404 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E _____________________________ Ordonnance du 29 mai 2026 Composition: M. S E G U R A, juge unique Greffière: Mme Delabays * * * * * Art. 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC Statuant sur la requête présentée par B.________, à Q***, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 avril 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec C.________, à R***, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
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19J120 E n f a i t e t e n d r o i t:
Considérants
1.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 avril 2026, notifiée le 27 avril 2026 à B.________, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après: la présidente) a notamment attribué l’autorité parentale exclusive sur les enfants A.________ et D.________ à leur mère C.________ (I) et a confirmé l’instauration de la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles en faveur des enfants A.________ et D.________ au sens de l’art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du
10.
décembre 1907; RS 210) (V).
2. Par acte déposé le 26 mai 2026, B.________ (ci-après: le requérant) a interjeté appel contre cette ordonnance, avec requête d’effet suspensif, tendant à la suspension de l’exécution du chiffre I du dispositif de l’ordonnance précitée. C.________ (ci-après: l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer sur la requête d’effet suspensif précitée.
2. Par acte déposé le 26 mai 2026, B.________ (ci-après: le requérant) a interjeté appel contre cette ordonnance, avec requête d’effet suspensif, tendant à la suspension de l’exécution du chiffre I du dispositif de l’ordonnance précitée. C.________ (ci-après: l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer sur la requête d’effet suspensif précitée.
3.
3.1 Selon l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut, sur demande, exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC). Le dommage difficilement réparable est principalement de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une demande -- 2 of 6 -19J120 d’effet suspensif, l’autorité de recours doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les réf. citées; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1; TF 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519, SJ 2012 I 55, FamPra.ch 2012 p. 198; TF 5A_474/2024 du 23 août 2024 consid. 5).
3.2 En l’espèce, le requérant soutient en substance qu’il risque de subir un préjudice difficilement réparable si l’effet suspensif n’est pas octroyé dès lors que l’intimée pourrait prendre, sans le consulter au préalable, des décisions importantes et difficilement réversibles pour l’avenir des enfants et leur lien avec le requérant, telles qu’une « inscription scolaire ou en structure d’accueil, [des] décisions médicales non urgentes, voire [un] nouveau changement de lieu de résidence ou de canton ». Ce faisant, le requérant ne fait état que d’un préjudice théorique. Cela vaut d’autant plus que la présidente a rappelé à l’intimée non seulement son devoir accru d’informer le requérant des événements survenant dans la vie des enfants, avant la prise de décisions importantes pour le développement de ces derniers, et le droit d’être entendu du requérant à cet égard conformément à l’art. 275a al. 1 CC, y compris en ce qui concerne les informations médicales pouvant paraître anodines, mais également le devoir du parent exerçant seul l’autorité parentale et souhaitant modifier son lieu de résidence et/ou celui des enfants d’informer en temps utile l’autre parent selon l’art. 301a al. 3 et 4 CC (ordonnance entreprise consid. 5.5). Au surplus, le requérant ne fait pas valoir que des décisions « irrévocables » devraient être prises prochainement, singulièrement durant le cours de la procédure d’appel. Par opposition, l’exercice conjoint de l’autorité parentale impliquerait des sollicitations de -- 3 of 6 -19J120 l’intimée, la curatelle d’organisation et de surveillance au sens de l’art. 308 al. 2 CC instaurée ne visant que la mise en place des visites du père auprès des enfants. Dans ces conditions et au vu des circonstances du cas d’espèce, notamment de la condamnation pénale du requérant pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées et contrainte envers l’intimée, la pesée des intérêts en cause justifie de rejeter la requête d’effet suspensif.
4. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e: I. La requête d’effet suspensif est rejetée. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
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19J120 Le juge unique: La greffière: Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à: - Monsieur B.________, personnellement, - Me Jean-Lou Maury (pour C.________), et communiquée, par l’envoi de photocopies, à: - Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
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19J120 La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:
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