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Décision

MPU.2008.0002

CDAP - MPU.2008.0002 - 2009-10-30 - X. SARL c/Ville de Vevey, Y. SARL

30 octobre 2009Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par avis publié dans la Feuille des avis

officiels du canton de Vaud (ci-après: la FAO) du 12 juin 2007, la Municipalité

de Vevey a lancé un appel d'offres, suivant la procédure sélective, portant sur

le choix d'un bureau d'architecture en vue de l'attribution d'un mandat partiel

d'architecte pour la transformation du Musée Jenisch. Les critères pour la

phase de présélection étaient au nombre de cinq: les références (pour 40%);

l'organisation (pour 25%); les connaissances des monuments historiques (pour

15%); la lettre de motivation (pour 10%) et les caractéristiques du candidat

(pour 10%). Chaque critère était noté de 1 à 6. Les dossiers de candidatures

devaient être remis au plus tard le 10 juillet 2007 à 11h45.

B.

Dans le délai imparti, la Municipalité de Vevey

a reçu huit candidatures. Les dossiers ont été évalués le 24 août 2007 par un

groupe d'experts désignés par l'adjudicateur. Cinq candidatures, dont celles de

"l'association" X._____________ Sàrl (ci-après: X._____________ ou la

recourante) et de Y._____________ Sàrl (ci-après: Y._____________ ou

l'adjudicataire), ont été retenues pour la phase suivante du marché.

C.

a) Le 28 septembre 2007, les cinq bureaux

d'architecture présélectionnés ont reçu les documents d'appel d'offres, à

savoir le cahier des charges de la phase 2 ainsi qu'un document intitulé

"Prestations à fournir" que les soumissionnaires devaient compléter.

b) On extrait du cahier des charges

le passage suivant:

"[…]

Cette deuxième phase de sélection se fera

sur la base d’un dossier de présentation constituant les documents en annexe,

(détaillé au point 1) et d’une petite étude, basée sur le programme défini par

la direction du musée Jenisch et le maître de l’ouvrage (Direction de

l’urbanisme et des constructions), décrite au point 2.

Ce travail sera défrayé pour un montant

forfaitaire de CHF 5000.00 TTC, pour autant que le dossier remis par le

concurrent respecte les exigences fixées par le maître de l’ouvrage.

Cette étude portera uniquement sur la

surface et le volume existants définis par le programme.

Le dossier de présentation (phase 2)

comprendra:

1. Document en annexe à compléter

Proposition d’honoraires (règlement SIA 102,

édition 2003) basée sur les montants des travaux connus à ce jour, à savoir :

(documents en annexe)

Réaménagement du rez-inférieur:

L’intervention permettra d’intégrer les

locaux libérés par l’ancienne bibliothèque dans l’organisation du musée actuel

et d’augmenter ses surfaces offertes au public ou à la conservation des

oeuvres.

En outre, la restructuration de la zone

publique au niveau accès et la revalorisation de la salle des arts graphiques

au rez ouest, par une liaison directe avec le niveau inférieur, sont comprises

dans les coûts de l’intervention.

Réaménagement du rez-inférieur TTC

CHF 1'727'300.00

Remise en état des salles et des espaces

publics:

Les travaux permettront de redéfinir le

climat intérieur, l’éclairage des salles et les conditions d’exposition des

oeuvres par les installations de climatisation, de sécurité, les nouveaux

concepts d’éclairage naturel et artificiel et les éléments de structuration de

l’espace d’exposition. Les nouveaux traitements des surfaces prévus dans les

travaux d’entretien complèteront la redéfinition du caractère des salles. Ces

interventions sont prévues dans le but de former un ensemble cohérent pour

offrir un nouveau potentiel d’utilisation des salles.

Remise en état des salles et des espaces

publics TTC CHF 2'547'700.00

Remise en conformité des conditions de

défense incendie:

Les travaux concernent la mise à jour de

l’installation de détection et la mise en conformité du cloisonnement de

l’édifice en compartimentage de coupe-feu en cas d’incendie.

Remise en conformité défense incendie TTC

CHF 205'000.00

Entretien différé:

En vue des prochaines interventions,

l’entretien intérieur du bâtiment, notamment le traitement des surfaces, sols,

plafonds et parois a été mis en attente.

L’installation de climatisation actuelle,

partielle, doit être renouvelée et son système de refroidissement modifié. Les

installations de téléphone, sécurité et informatique nécessitent un

renouvellement voire la création.

Entretien différé TTC

CHF 750'000.00

TOTAL DES INTERVENTIONS TTC

CHF 5'230'000.00

Nous rappelons que l’étude qui a été

effectuée servira de base pour la suite du mandat et que, par conséquent, elle

ne devra pas être chiffrée dans le mandat restant à exécuter.

2. Etude sur l'aménagement du hall

d’entrée (rez-de-chaussée supérieur)

Il est demandé de donner au hall d’entrée un

caractère fonctionnel et convivial pour l’accueil des visiteurs.

L’accueil du public est la préoccupation

essentielle du musée Jenisch. Les changements doivent interférer le moins

possible avec le décor préexistant: soit les deux fresques de Biéler sur les

faces EST et OUEST, le revêtement du sol (mosaïque), colonnes et statues. Nous

rappelons que le bâtiment est classé en catégorie Il de l’inventaire des

Monuments historiques et que, par conséquent, l’architecture intérieure, devra

être conservée dans son intégralité. Cet espace est aussi utilisé pendant les

vernissages.

L’espace mis à disposition comprendra:

[

…]

Réception - librairie:

Prévoir un desk qui devra pouvoir accueillir

une vendeuse et une auxiliaire lors de forte affluence. La personne chargée de

l’accueil des visiteurs s’occupe également de la librairie.

Les équipements comprendront:

[…]

Vestiaire:

Pour des raisons de sécurité les visiteurs

ne sont plus autorisés à visiter le musée avec des sacs et manteaux. Par

conséquent le vestiaire devra être repérable par le visiteur dès son entrée

dans le musée. Il comportera:

[…]

Espace de repos et de consultation des

catalogues:

[…]

3. Remise du dossier de

présentation:

Le dossier remis comprendra au minimum:

- en format A3:

·

plan d’aménagement selon programme, échelle :1/50ème,

·

perspective, échelle libre ou élévations,

échelle : 1/50ème,

·

coupes, échelle : 1/50ème,

·

un détail, échelle : libre

- en format A4:

·

un descriptif sommaire du projet expliquant la

démarche suivie pour l’aboutissement de la proposition

·

une intention sur l’éclairage du volume concerné

·

les documents annexes – honoraires;

- un CD réunissant l’ensemble des documents

remis.

- un bulletin de versement pour le

défraiement de CHF 5000.00 TTC"

Le document "Prestations à

fournir" comportait la mention suivante: "Les honoraires seront

calculés selon l'art. 7 de la norme SIA 102 (joindre feuille de calcul)

…".

c) Les critères d'adjudication

étaient les suivants (cahier des charges, p. 8 s., ch. 13):

Critères

Pondération

Critère No 1:

Projet

50%

- Respect du cahier des charges et respect des exigences des

monument historiques – 2 points

- Qualités et caractéristiques architecturales du projet en

rapport avec l'espace donné – 1 point

- Intention sur l'éclairage – 1 point

Critère No 2:

Présentation du document – 1 point

20%

Critère No 3:

Honoraires – 1 point

30%

Chaque critère et sous-critère

était noté de 1 à 6. Pour l'évaluation du critère des honoraires, la méthode

suivante a été retenue (rapport de qualimétrie, p. 3 s.):

"Le GEO [réd. groupe d'évaluation des offres] calculera d'abord la moyenne arithmétique des cinq montants

d'honoraires. Cette moyenne est le point central qui sans être décisif a une

importance certaine pour déterminer la médiane de la courbe de Gauss (courbe en

cloche). Ce montant / prix moyen obtiendra la note 4.00

Dès lors tout montant d'honoraires supérieur

à la moyenne arithmétique obtiendra une note inférieure à 4.00 et tout montant

inférieur à ce montant moyen obtiendra une note supérieur à 4.00

En outre pour obtenir une échelle des notes

crédibles, il est essentiel d'écarter du calcul du montant moyen les

"mini" et les "maxi", c'est-à-dire les montants qui ne se

situent pas dans un "nuage" significatif. Les notes au-delà des minis

et des maxi sont dès lors écrêtées.

Ainsi calculé, le prix moyen écarte les

résultats accidentels, ceux dont la dispersion trop élevée fausse l'échelle des

notes.

L'adjudicateur devra encore déterminer la

cotation en notes des écarts par rapport au prix moyen. La notion des écarts est

importante et la forme de la courbe de Gauss ou la pente de la droite en

dépend.

Le groupe d'évaluation des offres

"GEO" a décidé d'écrêter les offres dont le montant est inférieur aux

deux tiers du prix moyen ou supérieur aux quatre tiers dudit prix moyen."

c) Les dossiers de présentation

devaient être déposés le 16 novembre 2007 à 11h45 au plus tard (cahier des

charges, p. 7, ch. 6). Le cahier des charges précisait encore que les dossiers

de présentation incomplets ou remis hors délai ne seraient pas évalués et

retournés immédiatement à leur auteur (p. 10, ch. 17).

D.

Dans le délai imparti, les cinq bureaux

d'architectures présélectionnés ont déposé une offre. Les dossiers ont été

évalués le 18 janvier 2008: Y._____________ a été classée au premier rang avec

une note globale de 5.11 (511 points sur un maximum de 600); X._____________,

pour sa part, est arrivée au cinquième rang avec une note globale de 3.76.

E.

Par lettre du 12 février 2008, la Municipalité

de Vevey a informé X._____________ qu'elle n'avait pas retenu son offre pour

l'adjudication du marché mis en soumission. Cette décision mentionnait les voie

et délai de recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal. Figurait en annexe la grille d'évaluation de l'offre de l'intéressée,

laquelle est reproduite ci-dessous:

Critères

1.

Projet

50%

a)

Respect

du cahier des charges et des exigences des Monuments et sites du canton de

Vaud

2

4.5

Le

foisonnement des matériaux, des formes des couleurs, ne correspond pas aux

exigences de l'adjudicateur.

b)

Qualités

et caractéristiques architecturales du projet en rapport avec l'espace donné

1

3.5

L'importance

de la cafétéria n'est pas en adéquation ni avec le programme ni avec le

caractère architectural du lieu. La remarque est de même pour le vestiaire,

et le mobilier, par son encombrement dans l'espace donné, par son dessin et

sa matérialité.

c)

Concept

d'éclairage

1

4

La

surabondance de moyen d'éclairage qui va à l'encontre de la mise en l'espace,

manque de cohérence.

2.

Présentation du dossier

20%

a)

Qualité

1

4

Moyen

graphique faible et confus

3.

Honoraires

30%

a)

Honoraires

1

3

La

justification de la note attribuée aux honoraires figure sur l'annexe au PV

"Notation du critère no 3 – honoraires"

Total des points

3.76

Rang

5

Le 19 février 2008, la Municipalité

de Vevey a transmis à X._____________ à sa demande le procès-verbal interne de

la séance du 18 janvier 2008 du groupe d'évaluation des offres, ainsi que son

annexe relative à la "notation du critère no 3 – honoraires". Ce

dernier document mentionnait en particulier ce qui suit:

"B. Liste des cinq montants

d'honoraires avant écrêtage

Candidats

Montant

en milliers de francs

Pourcentage

par rapport à la moyenne

A.

251.90

62.81

B.

375.80

93.70

C.

427.90

106.69

Y._____________

433.10

107.98

X._____________

516.70

128.65

Total

2005.40

Moyenne

401.08

Un seul montant doit être écrêté pour le

calcul de la moyenne significative: celui de CHF 251.9 mille du dossier A. qui

est inférieur aux deux tiers de la moyenne arithmétique.

Le montant moyen est donc de 2005.40 –

251.90 = 1753.50 qui divisé par 4 donne 438.40

L'échelle des notes est ainsi la suivante:

6 = 251.90

5.5 = 298.525

5 = 345.15

4.5 = 391.775

4 = 438.40

3.5 = 485.25

3 = 531.65

2.5 = 578.275

et cætera…

Finalement la note de chaque candidat afférente

au montant des honoraires est la suivante:

Candidats

Montant

en milliers de francs

Note

avec deux décimales

Note

arrondie

[…].

Y._____________

433.10

4.06

4

X._____________

516.70

3.16

3

[…]"

F.

Le 21 février 2008, "l'association" X._____________

Architecture a recouru contre la décision du 12 février 2008, en concluant à

son annulation. La recourante reproche au groupe d'évaluation d'avoir modifié

son offre d'honoraires, sans fournir aucune explication. Elle se plaint par

ailleurs de "la publication de fausses données dans le rapport

"public" du jury qui pourrait nuire à [sa] crédibilité".

Le 14 mars 2008, l'autorité intimée

a requis la levée de l'effet suspensif.

Par décision incidente du 20 mars

2008, le juge instructeur a levé l'effet suspensif accordé à titre de mesures

préprovisionnelles lors de l'enregistrement du recours.

Dans sa réponse du 7 avril 2008,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Le même jour, l'adjudicataire

a déclaré se joindre aux conclusions de l'intimée et renoncer, pour sa part, à

déposer des observations particulières.

Le 7 novembre 2008, la recourante a

déposé un mémoire complémentaire.

L'autorité intimée et

l'adjudicataire se sont déterminés sur cette écriture respectivement le 15 et

le 23 décembre 2008. L'adjudicataire a produit une copie du contrat

d'architecte conclu le 20 octobre 2008 avec l'autorité intimée.

Au demeurant, l'instruction a

permis de compléter l'état de fait sur la question de l'appréciation des

critères de qualité (ci-dessous let. G) et sur la comparaison des coûts (let.

H).

G.

En comparant les points obtenus par chacun des

candidats sur les deux premiers critères (projet et présentation du dossier),

on obtient un tableau qui se présente comme il suit (le total pondéré des

points en dernière ligne a été ajouté pour plus de clarté par le rédacteur):

Critères

Candidats

1.

Projet

50%

A

B

C

Y._____________

X._____________

a)

Respect

du cahier des charges et des exigences des Monuments et sites du canton de

Vaud

2

5

5.5

5

5.5

4.5

b)

Qualités

et caractéristiques architecturales du projet en rapport avec l'espace donné

1

4

4.5

5

6

3.5

c)

Concept

d'éclairage

1

4

4

5.5

5.5

4

2.

Présentation du dossier

20%

a)

Qualité

1

6

5.5

6

5.5

4

Total pondéré des points sur les critères

1 et 2

3.45

3.53

3.76

3.91

2.86

H.

Les cinq bureaux présélectionnés ont déposé une

offre qui expose le détail des honoraires par postes (comme requis en page 2

des documents de soumission), ainsi que les frais.

Le tableau ci-dessous présente les

données chiffrées des différentes offres:

A

B

C

Y._____________

X._____________

Coût de

l'ouvrage

4'860'594.00

4'860'600.00

4'100'000.00

3'718'355.00

Total des

honoraires HT

264'315.90

394'320.00

389'777.00

402'530.00

298'947.25

Total des

honoraires TTC

284'403.91

424'288.32

419'400.05

433'122.28

321'667.24

Montant des

frais

Compris dans

les honoraires

16'912.00

8'000.00

12'000.00

12'000.00

Total y

compris frais

284'403.91

441'200.32

427'400.05

445'122.28

333'667.24

Rang

1

4

3

5

2

Le total

des interventions (TTC) a été estimé par l'adjudicateur à 5'230'000 fr., comme

indiqué dans le cahier des charges, phases I et II. Pour comparer les offres

des cinq candidats sélectionnés sur la même base, l'intimée a procédé à un

calcul des honoraires fondés sur un coût de l'ouvrage arrêté à 4'200'000 fr. Elle

s'en est expliquée comme il suit (requête de l'intimée du 14 mars 2008, p. 5):

"(...) les cinq candidats sélectionnés

à l'issue de la première phase de la procédure sélective ont tous effectué

leurs calculs sur un montant différent du montant précité de chf 5'230'000.000.

Afin de pouvoir comparer valablement les

honoraires des cinq soumissionnaires, l'adjudicateur a été naturellement

contraint, en se fondant sur un raisonnement mathématique correcteur, de

comparer les montants d'honoraires sur une base identique (...). La

détermination du montant de chf 4'200'000.00 retenu par l'adjudicateur se

présente de la manière suivante :

1) Prix total des

travaux, y compris les honoraires et d'architecte et les frais secondaires,

qui seront à déduire de ce montant

chf. 5'230'000.00

2) Dont à

déduire :

Honoraires CFC 291

Honoraires CFC 391

Honoraires CFC 991

Total CFC 5 (frais

secondaires - Ville)

chf 617'500.00

chf 44'600.00

chf 35'000.00

chf 25'000.00

chf 722'100.00

3) Total des

travaux sans les honoraires ni le CFC 5

chf 4'507'900.00

4) Dont à déduire

la TVA (7,6 %)

chf 318'401.86

chf 4'189'498.14

5) Admis pour

le calcul (total des travaux bruts)

chf 4'200'000.00

Au vu de ce qui précède, l'adjudicateur a

recalculé les montants d'honoraires fournis par chaque soumissionnaire, en

partant d'un montant uniforme équivalent de chf 4'200'000.00 et en appliquant

comme annoncé une règle de trois.

Le tableau récapitulatif des

honoraires selon les données fournies par les soumissionnaires (recourante et

adjudicataire) se présente comme il suit:

X._____________

Y._____________

1 Coût de l'ouvrage

3'718'355.00

Détail

des prestations calculées

2 4.32

étude des détails

16'159.55

21'750.00

3 4.33

procédure de demande d'autorisation

10'099.55

13'600.00

4 4.41

Appels d'offre et proposition d'adjudication

72'716.85

97'900.00

5 4.51

Projet d'exécution

64'637.20

87'000.00

6 4.52

Exécution de l'ouvrage

117'154.90

157'780.00

7 4.53

Mise en service, trav. à exécuter

18'179.20

24'500.00

8 Total

des honoraires HT

298'947.25

402'530.00

9 TVA

7.6%

22'719.99

30'592.28

10 Total des honoraires TTC

321'667.24

433'122.28

11 Montant

des frais

12'000.00

12'000.00

12 Total y c. frais

333'667.24

445'122.28

14.76%

36.11%

Rang

2

5

Après

correction des données fournies par la recourante, sur la base d'un montant du

coût des travaux arrêté à 4'200'000 fr. (les chiffres exposés par

l'adjudicataire n'étant pas modifiés), le tableau des honoraires se présente

comme il suit :

X._____________

Y._____________

1 Coût de l'ouvrage

4'200'000.00

Détail

des prestations calculées

2 4.32

étude des détails

25'958.90

21'750.00

3 4.33

procédure de demande d'autorisation

16'224.30

13'600.00

4 4.41

Appels d'offre et proposition d'adjudication

116'814.95

97'900.00

5 4.51

Projet d'exécution

103'835.50

87'000.00

6 4.52

Exécution de l'ouvrage

188'201.85

157'780.00

7 4.53

Mise en service, trav. à exécuter

29'203.75

24'500.00

8 Total

des honoraires HT

480'239.25

402'530.00

9 TVA

7.6%

36'498.18

30'592.28

10 Total des honoraires TTC

516'737.43

433'122.28

11 Montant

des frais

12'000.00

12'000.00

12 Total y c. frais

528'737.43

445'122.28

52.36%

43.41%

Rang

5

4

I.

Les arguments respectifs des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

J.

Le tribunal a délibéré à huis clos.

Considérants

1.

Déposé dans les délai et forme prescrits (art.

10.

de la loi vaudoise du 24 juin 1996 sur les marchés publics [LMP-VD; RSV

726.

]), le recours est recevable.

2.

Le cahier des charges de la seconde phase

comporte une annexe "procédure sélective, prestations à fournir", qui

énonce les instructions suivantes:

"Les prestations attendues par le

candidat doivent correspondre en tout point à la définition qui est donnée pour

chacune d’elles à l’art. 4 de la norme SIA 102. (…) Les honoraires seront

calculés selon l'art. 7 de la norme SIA 102 (joindre feuille de calcul pour les

phases ci-dessous".

L’annexe expose ensuite le

récapitulatif des prestations et les pourcentages de la norme SIA 102 et

présente au verso un tableau à remplir par le soumissionnaire comportant le

détail des postes: 4.32 étude des détails, travaux à exécuter selon tableau

ci-dessus; 4.33 devis, travaux déjà exécutés selon tableau ci-dessus; 4.41

appels d’offres et proposition d’adaptation; 4.51 projet d’exécution; 4.52

exécution de l’ouvrage; 4.53 mise en service, travaux à exécuter; total des

honoraires HT; TVA; total honoraires net TTC; et montant de l’offre: total des

honoraires, montant des frais et indication que l’offre est ou non soumise à

indexation, avec mention de l’indice le cas échéant.

Tous les soumissionnaires ont

rempli ce tableau (voir pour la recourante et l'adjudicataire le tableau

récapitulatif des honoraires, ci-dessus p. 9). Généralement, ces données sont

accompagnées d'une note de calcul qui précise le coût de l'ouvrage HT (B)

déterminant le temps nécessaire (Tm), ainsi que les facteurs h (taux horaire

offert), p (facteur de base pour le temps nécessaire), r (facteur

d'ajustement), n (degré de difficulté) et q (part des prestations) ou à tout le

moins certains d’entre eux. Seul l'adjudicataire n'a fourni aucune de ces

précisions (aussi la note de calcul jointe à l'offre de la recourante ne lui

a-t-elle pas été communiquée en cours de procédure, voir avis du juge

instructeur du 4 juin 2008). La recourante soutient de ce fait que l'offre de

l'adjudicataire aurait dû être écartée, puisque sa proposition d'honoraires

n'était pas accompagnée d'une feuille explicative indiquant les éléments de

calcul, et notamment le montant "B". De l’avis de l’adjudicataire, le

dossier ne requérait pas de telles précisions. Il s’agissait de remplir la

fiche de calcul annexée au cahier des charges, en indiquant précisément le

montant des honoraires correspondant à chaque poste, ce qu’elle a fait.

a) Aux termes de l'art. 32 let. k

du règlement du 7 juillet 2004 d'application de la loi du 24 juin 1996 sur les

marchés publics (RLMP-VD; RSV 726.01.1), une offre peut être exclue notamment

lorsqu'elle n'est pas conforme aux prescriptions et aux conditions fixées dans

la mise au concours, est incomplètement remplie ou a subi des adjonctions ou

des modifications. L’exclusion peut intervenir d’emblée, après la constatation

du défaut rédhibitoire entachant l’offre, ou après l’évaluation, pour autant

que l’application des critères d’adjudication reste "traçable",

conformément au principe de la transparence (décision de la Commission fédérale

de recours en matière de marchés publics, du 15 juin 2006, reproduite in: JAAC

70.

, consid. 4; voir également ATF 2P.225/2005 du 27 avril 2006, relaté in:

DC 2006 p. 187 S112), voire même par substitution de motifs, dans le cadre de

la réponse à un recours dirigé contre la décision d’adjudication (arrêt

GE.2003.0111 du 20 février 2004, consid. 1a, et les références citées).

L’exclusion de la procédure doit

se faire dans le respect du principe de la proportionnalité; elle ne peut se

fonder sur des éléments mineurs, ou du moins, qui ne sont pas déterminants pour

la décision d’adjudication (ATF 2P.219/2003 du 17 juin 2005, consid. 3.3;

2P.259/2004 du 11 mai 2005, reproduit in: DC 2005 p. 175, consid. 2;

2P.161/2003 du 29 octobre 2003). Sous l’angle de l’art. 32 let. k RLMP-VD, ont

ainsi été exclues les offres comportant le changement de la personne

responsable de la conduite du projet au sein d’un consortium (arrêt GE

2001.0074

du 12 décembre 2001) ou de l’adjudicataire (arrêt GE.2005.0090 du 10

avril 2006; voir également, sur ce point, ATF 2P.47/2003 du 9 septembre 2003, reproduit

in: DC 2003 p. 156, consid. 3.2, ainsi que les décisions rendues par la Commission

fédérale de recours les 30 mai 2005 et 14 avril 2005, reproduites in: DC 2005

p. 176 et 180). En revanche, il serait excessivement

formaliste d’exclure une offre de la procédure, en raison de la violation d’une

règle formelle, sans inviter le soumissionnaire à corriger un défaut véniel (cf.

la décision de la Commission fédérale de recours, du 23 décembre 2005, reproduite

in: JAAC 70.33, concernant le défaut de signature par une personne autorisée

selon le registre du commerce; arrêt GE.2006.0011 du 22 mai 2006, consid. 3,

concernant le défaut de la production d’une attestation relative au paiement de

la TVA; arrêt GE.2006.0084 du 6 septembre 2006, consid. 7b, concernant des

attestations présentées en allemand, langue du siège du soumissionnaire; cf.

également ATF 2P.141/2002, reproduit in: DC 2005 p.

173).

b) En l'espèce, la suite de la

procédure de sélection, les estimations faites par l’intimée pour comparer les

offres et les mémoires qu’elle a déposés montrent qu’elle n’attendait effectivement

pas des concurrents les éléments de leurs calculs et en particulier le montant

B. A tout le moins, il apparaît que le cahier des charges n’est pas

suffisamment précis sur ce point. On peut le regretter; la comparaison des

offres en aurait été grandement facilitée, mais on ne saurait tenir grief à

l’adjudicataire de n’avoir pas fourni ces données. Il convient d’admettre ici

que l’interprétation qu’il a faite du cahier des charges est défendable, si

bien que le prétendu manquement ne justifiait pas une exclusion de son offre. Il

y a lieu de relever encore à ce propos que les autres candidats qui ont fourni

une fiche de calcul n’ont pas tous indiqué l’ensemble des données; il manque en

particulier dans l’une des offres le facteur h.

3.

La recourante reproche ensuite pour l’essentiel

à l'intimée d'avoir indûment et sans s'en expliquer modifié son offre

d'honoraires.

a) Les cinq candidats sélectionnés

à l'issue de la première phase de la procédure sélective ont tous calculé leurs

offres d'honoraires sur un coût des travaux déterminant (montant "B")

différent. Constatant ces différences, l'intimée a jugé utile de procéder à une

correction, afin de comparer des offres établies sur la base d’un montant

"B" identique pour chacun d'eux.

b) La méthode choisie par l’intimée

s’apparente à celle des appels d’offres dits "fonctionnels", ou du

moins l’a confrontée aux difficultés d’appréciation que suscite le recours à ce

type de marchés. Sur cette question, il convient de rappeler que la

jurisprudence a admis la licéité de principe de tels appels d’offres (voir

GE.2005.0086 consid. 1, du 21 avril 2006) L’arrêt cité définit ce type de

soumission et ses conditions comme il suit (GE.2005.0086 consid. 1b):

La pratique et la jurisprudence ont ménagé

une exception aux règles précitées, en admettant la licéité de principe des

appels d’offres « fonctionnels ». « La soumission fonctionnelle

s’entend d’une procédure d’appel d’offres qui laisse aux soumissionnaires la

liberté de déterminer les moyens (objet du marché) à mettre en œuvre pour

assurer la fonction (objectif du marché) définie par l’adjudicateur. A l’inverse

du cas où il fournit aux soumissionnaires un cahier des charges détaillé que

ceux-ci complètent en y ajoutant des prix en face de positions prédéfinies,

l’adjudicateur ne formule alors ses besoins que sous la forme d’un programme de

fonctions et d’objectifs chiffrés » (cf. Dubey, Le concours en droit des

marchés publics, 2005, p. 146, n. 406 ; cf. également, à titre de

comparaison : art. 22 al. 1 lettre b RMP). Toutefois, même en cas d’appel

d’offres fonctionnel, dont l’avantage est de restreindre les coûts de

planification de l’adjudicateur, la prestation requise doit faire l’objet d’un

programme de prestations qui fournit aux soumissionnaires les valeurs

déterminantes de base décrites de façon claire et complète (cf. Gauch/Stöckli/Dubey,

Thèses sur le nouveau droit des marchés publics, Fribourg, 1999, note 8.1). Dans

la détermination des critères d’adjudication, l’adjudicateur ne peut donc se

contenter d’un vague objectif de planification ou de construction, mais il doit

au contraire définir ces critères avec une précision suffisante pour qu’ils

puissent servir de base d’appréciation. A cette fin, il doit formuler des

objectifs chiffrés, clairs et exhaustifs en ce qui concerne les aspects

techniques, économiques, programmatiques - voire esthétiques - du

marché (DC 2003 p. 59, S6 consid. 7, arrêt bâlois qui, s’il admet le

principe de la soumission fonctionnelle pour un marché de mandataires, a annulé

le marché en l’absence de critères suffisamment sûrs – autres que le prix –

pour apprécier les offres en concurrence). Les critères d’adjudication

fonctionnels doivent être mesurables, faute de quoi ils ne seraient pas

praticables (cf. Dubey, op. cit., p. 148, n. 408). L’admissibilité de l’appel

d’offres fonctionnel a été reconnue en droit vaudois pour les marchés de

construction (cf. GE.2003.0038 du 4 juillet 2003), mais la question a implicitement

été laissée ouverte pour les marchés de mandataires (cf. GE.2003.0064 du 29 août

2003).

Dans le cas cité, les

soumissionnaires étaient invités à déterminer le coût prévisionnel de

l’ouvrage, sans que les données fournies par les documents de soumission en

définissent les caractéristiques; la méthode choisie, qui laissait une grande liberté

d’appréciation aux soumissionnaires, a nécessairement conduit à de telles

disparités dans la détermination du coût prévisionnel qu’elle faussait toute

comparaison possible entre les concurrents. Les défauts de la méthode appliquée

dans ce cas ont donc conduit à l’annulation de l’adjudication contestée.

Dans le cas de la transformation du

musée Jenisch, le cahier des charges indique le coût total des interventions de

chacune des phases du projet (rez inférieur, salles et espaces publics, mise en

conformité aux règles de défense incendie et entretien). Ce cahier comprend un

descriptif des prestations attendues, qui précise en particulier l’équipement

requis. Il convient d’admettre que l’intimée a formulé des objectifs

suffisamment précis pour apprécier les offres en concurrence.

c) Le calcul du montant de

4'200'000 fr. retenu (chiffre obtenu en déduisant du total des coûts de

5'230'000 fr. annoncé dans le cahier des charges les honoraires CFC 291, 391 et

991, les frais secondaires, ainsi que la TVA) est correct et n'est du reste pas

contesté par la recourante. L'intimée a ensuite recalculé les offres

d'honoraires de chacun des soumissionnaires en appliquant une règle de trois.

Cette manière de faire est approximative. Elle suppose en outre que les soumissionnaires

auraient retenu les mêmes facteurs h, p, r, n et q en partant d’un coût des

travaux déterminant (montant "B") différent. Compte tenu de l'écart

existant entre les offres de chacun des soumissionnaires, le procédé paraît

encore admissible.

Quoi qu’il en soit, même sans

correction, la recourante n’obtenait pas non plus le marché. En effet, même si

la recourante avait obtenu le maximum de points sur le critère des honoraires

(soit la note de 6, alors que son offre n’est pas la plus basse), la note corrigée

de 4.66 ne lui aurait pas permis d'obtenir le marché, puisqu'elle demeurait en

deçà de la position de l'adjudicataire qui a obtenu 5.11 points. C’est encore

vrai, si l’adjudicataire n’avait reçu que la note 3 (la note la plus basse, et

non 4) pour le critère du prix, ce qui lui valait encore 4.81 points. Or, selon

la jurisprudence, la constatation d'une violation des principes de transparence

et de concurrence efficace dans la procédure d'adjudication ne suffit pas à

elle seule à justifier l'annulation de la décision en cause: encore faut-il que

la vice ait porté préjudice au recourant (arrêts GE.2003.0072 du 28 octobre

2003; RDAF 2000 I 345, 349; GE 1999.0135 du 26 janvier 2000, résumé in DC

4/2000 S 58 p. 133, avec une note d'Esseiva; en outre Rodondi, in RDAF 2001 I 409).

Ce grief doit dès lors être rejeté.

4.

La recourante se plaint enfin de la prétendue

publication de fausses données dans le rapport "public" du jury qui

pourrait nuire à sa réputation.

Ce moyen, tel qu'il est formulé,

est étranger à la procédure des marchés publics, dans la mesure où il n'a

aucune incidence sur la notation de la recourante.

Il sera dès lors écarté.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante,

qui succombe, supportera les frais de justice. Elle n'aura par ailleurs pas

droit à l'allocation de dépens. L'autorité intimée, qui a procédé sans

l'assistance d'un avocat, ne peut obtenir de dépens; l'adjudicataire, qui a

consulté en cours de procédure, a droit à des dépens réduits.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Vevey du 12

février 2008 est confirmée.

III.

Un émolument de 4'000 (quatre mille) francs est

mis solidairement à la charge de X._____________ Architecture.

IV.

X._____________ Architecture doivent

solidairement à Y._____________ Sàrl une indemnité de 1'500 (mille cinq cents)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 30 octobre 2009

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.