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Décision

MPU.2008.0004

CDAP - MPU.2008.0004 - 2008-06-17 - BUREAU D'ARCHITECTURE VINCENT MANGEAT SA, MANGEAT, WAHLEN/Département des infrastructures

17 juin 2008Français60 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) Par avis officiel du 30 novembre 2007, le Département

des infrastructures, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (ci-après :

SIPAL) a publié la mise au concours d’architecture, à deux degrés après

présélection, d’un projet pour un parlement nouveau sur le site de Perregaux,

place du Château, à Lausanne. La description du marché a été énoncée de la

façon suivante (ch. 2.5) :

« Projet pour un nouveau bâtiment pour le Grand conseil

vaudois. L’enjeu de la reconstruction du parlement sur le site de Perregaux est

essentiellement une question architecturale et urbanistique touchant à la

silhouette de l’ensemble médiéval d’importance nationale qu’est la Cité de

Lausanne. Le parlement nouveau doit être exemplaire sur le plan de l’écriture

architecturale et de la prise en compte des valeurs du développement

durable. »

b) La procédure de qualification a été ouverte aux

architectes établis en Suisse ou dans un pays signataire de l’accord AMP-OMC

sur les marchés publics (ch. 3.1). Les conditions générales sont remplies par

la remise de la copie du diplôme ou de l’inscription au Registre REG A ou B ou

la remise de la preuve de l’équivalence (ch. 3.2). Répondent aux critères

d’aptitude le porteur d’un diplôme universitaire EPF, AAM, EAUG, celui d’une

haute école spécialisée HES ou ETS ou encore titulaire d’un diplôme étranger

reconnu ou équivalent. Les critères de jugement ont été définis de la façon

suivante, par ordre d’importance (ch. 3.5) :

Critères

Pondération

1. Qualité de la réflexion et de la production

architecturale du candidat eu égard à la problématique posée.

35

2. Références de la production propres témoignant de

la capacité à concevoir et réaliser un objet architectural d’une certaine

complexité, mais pas forcément dans un site construit, ou exemples

historiques choisis et commentés par le candidat en fonction du contexte du

problème posé, afin d’en justifier la pertinence.

30

3.

Expériences acquises dans le domaine du développement durable

20

4. Références concernant le respect des coûts durant

l’entier du développement des projets (de l’avant-projet au décompte final).

10

5. Qualité du dossier de présentation

5

c) Le dossier de

candidature devait contenir les éléments permettant au jury d’évaluer les

qualités du candidat eu égard aux critères énoncés sous chiffre 3.5 (ch. 3.8). Il

était exigé des candidats qu’ils remettent un dossier, libre de présentation (4

pages A4 verticales ou 2 pages A3 horizontales, uniquement recto, avec une

copie pdf sur CD; ch. 3.9). Le délai pour la remise des dossiers de candidature

a été fixé au 29 janvier 2008. Une trentaine de candidats a été invitée à

déposer une offre (ch. 3.11). Le calendrier suivant a été mis en place pour la suite

de la procédure (ch. 3.13):

·

Envoi par courriel du programme de concours

définitif aux candidats choisis : mars

2008.

·

Réponses aux questions: 18 avril 2008.

·

Rendu 1er degré: 2 juin 2008.

·

Rendu 2ème degré: octobre 2008.

d) Le jury, coprésidé par Yves

Christen et Lord Norman Foster, se compose de vingt-cinq personnes; il est

subdivisé en membres professionnels et non professionnels, parmi lesquels des

membres suppléants, d’une part, en experts et experts politiques, d’autre part

(ch. 4.1). Sa décision a force obligatoire pour l’adjudicateur (ch. 4.2).

La planche de prix se monte à 200'000 francs, dont

90'000 francs réservés à titre d’indemnités pour l’ensemble des projets rendus

et admis au jugement du second degré (ch. 4.3).

La publication mentionnait la voie et de le délai de

recours contre l’appel d’offres (ch. 4.11).

B.

Le programme du concours du premier degré, établi le 23

novembre 2007 et remis aux participants, rappelle au chiffre 1.2 la forme de

concurrence et le type de procédure, soit un concours de projets à deux degrés,

en procédure sélective, « tels que le règlement SIA 142, édition 1998,

les définit par les articles 3, 5 et 7 ». Le premier degré correspond

aux prestations d’architecte pour une recherche de partis; le second degré, aux

prestations d’architecte pour un avant-projet, avec conseils d’ingénieur civil

et d’ingénieur en installations.

Le premier degré doit permettre au jury de retenir

un ou plusieurs partis de projet pour le nouveau parlement. Le jury établira

une sélection de 5 - 7 projets, appelés à être développés au second degré (ch.

1.7.1). Le second degré correspond à un concours de projets qui fera l’objet

d’un programme ad hoc, tenant compte des résultats du premier degré (ch. 1.7.2).

L’auteur de la proposition recommandée par le jury

se voit confier le mandat pluridisciplinaire d’architecte, d’ingénieur civil et

d’ingénieur en installations, pour la poursuite des études et la réalisation du

nouveau parlement, sous réserve de l’approbation du Conseil d’Etat et

l’obtention de crédits correspondants (ch. 1.9).

Les participants au premier degré du concours

reçoivent les documents de base le 19 mars 2008, la maquette devant leur être

remise en mains propres lors de la visite guidée du site de Perregaux, fixée au

1er avril 2008 (ch. 1.13.4/5).

Ce programme permet également, au chiffre 1.13.6,

aux participants sélectionnés de poser des questions, celles-ci devant être

adressées au notaire Jean-François Rodondi, à Lausanne, jusqu’au 8 avril 2008.

Les réponses seront communiquées à tous les participants, par écrit, le 18

avril 2008. Ceux-ci disposent alors d’un délai au 2 juin 2008 pour envoyer

leurs propositions et d’un délai au 12 juin 2008 pour remettre la maquette,

sous une forme anonyme (programme, ch. 1.13.7).

C.

Par décret du 19 décembre 2007, le Grand Conseil a accordé

un crédit d'études de 850'000 francs visant à permettre la construction d'un

nouveau parlement sur le site de Perregaux à la Cité, à Lausanne.

D.

Cinquante-deux candidats ont présenté un dossier dans les

formes et le délai définis dans le règlement du concours, parmi lesquels le Bureau

d’Architecture Vincent Mangeat SA, associée à Vincent Mangeat et Pierre Wahlen

(ci-après : Vincent Mangeat SA et consorts). Sur quatre pages de format

A4, le dossier de candidature présente le curriculum vitae de Vincent Mangeat,

les diplômes EPFL de ce dernier et de Pierre Wahlen, les concours et prix

remportés, ainsi que l’essentiel de leurs réalisations antérieures.

E.

Le jury s’est réuni le 28 février 2008; cette séance a

fait l’objet du procès-verbal du 12 mars 2008.

a) Sur un plan formel, il a tout d’abord décidé

d’accepter cinq dossiers (nos 5, 32, 33, 36 et 50) dépourvus de CD-rom, dans la

mesure où l’information requise existait sur le support papier. Le jury a

retenu dix-huit dossiers dans lesquels la copie requise du diplôme était

manquante, les candidats ne pouvant fournir l’information durant la suite de

procédure étant exclus. Il a écarté trois candidatures (nos 32, 33 et 36) dont

les dossiers renfermaient plus de quatre pages A4 et limité le dossier de deux

autres candidatures (nos 18 et 49) aux quatre pages A4 fournies, sans tenir

compte des documents annexes supplémentaires.

b) Pour la phase de présélection, le jury s’est

constitué en cinq groupes comprenant chacun deux architectes et composé de la

manière suivante :

·

Groupe 1 : M. Perrette, Mme Baehler-Bech, MM.

Forster et Christen

·

Groupe 2 : Mme Christe, MM. Perrin, Bourg et

Z’Graggen

·

Groupe 3 : MM. Meyer, Cattaneo, Rapin et

Roulet

·

Groupe 4 : M. Frei, Mme Jaunin et M. Byrne

·

Groupe 5 : Mme Wälchli, MM. Furrer et

Santucci.

Chaque groupe a évalué

entre neuf et dix dossiers. Le dossier de candidature de Vincent Mangeat SA et

consorts, qui porte le n° 35, a été attribué au groupe n° 4.

c) Les résultats ont été enregistrés sur support informatique

et les notes proposées par chaque groupe présentées au jury pour analyse.

Celui-ci a passé en revue chaque dossier avant d’ajuster en plénum certaines

des notes proposées. Il a ensuite sélectionné les trente-trois candidats les

mieux qualifiés, selon lui, pour participer au concours, selon la règle

suivante : le score de 300 correspond au plus grand écart avoisinant la

trentaine (rangs 29-30 : 325/315, écart 10 ; rangs 31-32 :

315/310, écart 5 ; rangs 33-34 : 310/295, écart 15).

Au final, les résultats suivants, par groupe, ont

été enregistrés :

candidat

rang

critère

1

critère

2

critère

3

critère

4

critère

5

total

Groupe 1 (dossiers 1 à 10)

1

3BM3

4

5

5

4

3

5

460

2

Aebi +

Vincent

6

5

5

3

4

5

450

3

Architram

35

3

3

3

2

3

290

4

Atelier

Cube + Bonel

3

5

5

4

4

5

470

5

Bakker

& Blanc

26

3

4

3

4

3

340

6

Berger +

Parkkinen

7

5

5

3

4

5

450

7

Boegli -

Kramp

10

4

5

4

4

4

430

8

Bondallaz

38

3

3

2

3

3

280

9

Bonnard -

Woeffray

5

5

5

4

3

5

460

10

Bovet -

Jeker

15

4

4

4

4

4

400

Groupe 2 (dossiers 11 à 20)

11

Bureau B

25

4

5

1

2

3

345

12

Butikofer-

De Oliveira…

9

5

4

4

4

5

440

13

Cabilic -

Jonglet

41

3

3

2

2

3

270

14

Capua -

Mann

8

5

4

4

5

5

450

15

CCHE

34

2

4

3

3

3

295

16

Christine

Katalan

48

1

2

1

4

1

150

17

Concept

Consult

40

3

4

2

2

4

275

18

de Geyter

30

4

4

1

2

3

315

19

Decosterd

36

4

2

4

1

3

285

20

Devanthéry

- Lamunière

13

5

5

3

2

4

425

Groupe 3 (dossiers 21 à 30)

21

Dürig

32

4

4

1

1

4

310

22

Dürrer -

Linggi

31

3

4

3

1

4

315

23

Ferrari JB

18

4

4

4

4

3

395

24

Ferrier

23

5

3

3

1

3

350

25

Gachet -

Mestelan…

16

5

4

4

1

3

400

26

Galetti -

Malter

19

4

4

4

4

3

395

27

Geninasca -

Delefortrie

20

4

4

4

3

4

390

28

Giraudi -

Wettstein

14

5

4

4

3

4

425

29

GM

43

3

2

3

2

2

255

30

Groupe 8

39

3

3

3

1

3

280

Groupe 4 (dossiers 31 à 42)

31

Groupe 6 +

Atelier 11

42

3

3

2

2

3

270

32

Jallon -

Napolitano

Exclu

33

Keldi

Exclu

34

Lütjens -

Padmanabhan

47

2

2

1

1

3

175

35

Mangeat -

Wahlen

37

4

3

1

2

3

285

36

Martins

Exclu

37

Meier

1

5

5

4

5

5

480

38

mlzd

17

4

5

3

3

4

400

39

Mondada -

Amsler…

2

5

5

4

5

5

480

40

MPH

24

4

4

2

3

4

350

41

Muller -

Siegrist - Blättler…

28

3

4

3

3

3

330

42

Ortelli -

Reinhart

29

4

4

2

1

3

325

Groupe 5 (dossiers 43 à 52)

43

Perrier

44

2

2

4

1

4

240

44

Pittet -

Tardin

26

3

3

4

5

3

340

45

Pont 12

11

4

4

5

5

4

430

46

Rapin -Saiz

- Wolf

33

3

3

4

2

3

310

47

Tardin

45

3

1

2

5

1

230

48

Tschumi

21

3

5

3

4

3

370

49

Turin -

Simao

22

4

5

1

3

4

360

50

U15

12

5

4

5

1

5

430

51

Wozniak

49

1

1

1

3

2

125

52

Emergence

46

1

3

2

3

2

205

F.

Par courriel du 6 mars 2008, le SIPAL a informé les

dix-neuf candidats non retenus, parmi lesquels Vincent Mangeat SA et consorts,

de ce que trente-trois candidats avaient été admis pour participer au concours.

Le Conseil d’Etat a confirmé officiellement cette sélection par avis officiel

dans la FAO du 7 mars 2008. Ni le courriel du 6 mars 2008, ni la publication

officielle du lendemain ne mentionnent les voies et délai de recours contre

cette décision.

Par courriel du 12 mars 2008, le SIPAL a adressé aux

cinquante-deux candidats le procès-verbal de la séance du jury du 28 février

2008, ainsi que la grille des notes attribuées à chaque dossier au regard des

cinq critères de jugement. Les notes suivantes ont été attribuées à Vincent

Mangeat SA et consorts :

Critères

Pondération

Notation

1. Qualité de la réflexion/Production

35

4

2. Références, Progrès/Historique

30

3

3.

Expériences développement durable

20

1

4. Respect des coûts.

10

2

5. Qualité du dossier de présentation

5

3

Total points

285

Il ressort également de ce

tableau que les trente-trois premières candidatures ont recueilli des notes

allant de 480 à 310 points.

G.

Par acte du 20 mars 2008, reçu le 25 au Tribunal cantonal,

Vincent Mangeat SA et consorts ont recouru contre cette décision, dont ils ont demandé,

principalement, la réforme en ce sens qu’ils soient admis à participer au

concours, subsidiairement, l’annulation.

L’effet suspensif a été accordé à titre provisoire

le 25 mars 2008 par le juge instructeur. Ce nonobstant, la visite guidée des

ruines du site de Perregaux par les candidats retenus pour le premier degré du

concours, prévue pour le 1er avril 2008, a été maintenue. A l’issue

de cette visite, les candidats admis à participer au premier degré du concours

ont tous reçu une maquette du bâtiment Perregaux, conformément au chiffre

1.13.4 du Programme du concours.

Par décision du 8 avril 2008, le juge instructeur a

maintenu l’effet suspensif dont le SIPAL avait requis la levée.

Le SIPAL conclut principalement à ce que le recours

soit déclaré irrecevable; subsidiairement, il propose son rejet et la

confirmation de la décision attaquée.

Après avoir pris connaissance de l’entier du dossier

produit par le SIPAL, Vincent Mangeat SA et consorts ont répliqué avant

l’audience.

H.

La Cour de droit administratif et public a tenu audience

au Palais de justice de l’Hermitage le 20 mai 2008. Elle a recueilli les

explications des parties, assistées de leurs mandataires, soit Vincent Mangeat

et Pierre Wahlen, assistés de MMes Fabien Aepli et Lucie Ducrot, tandis que

François-Joseph Z’Graggen, chef de projet, Ariane Zurbuchen, juriste, Eric Perrette, architecte

cantonal et Yves Christen, co-président du jury, représentaient

le SIPAL. Grégoire Mangeat a été entendu en qualité de témoin. Chaque partie a

persisté dans ses conclusions au terme de l’audience.

Les représentants du SIPAL ont notamment confirmé que

le mois d’octobre 2008 avait été réservé pour la remise des dossiers de

candidature, à l’issue du premier degré, et que les candidats sélectionnés avaient

été informés de ce que la procédure était suspendue. A l’issue de l’audience, le juge

instructeur a dès lors rendu, le 26 mai 2008, une décision incidente sur

mesures provisionnelles dont le dispositif est le suivant :

«(…)

I. Le Département est invité à communiquer immédiatement

aux candidats actuellement sélectionnés l’information suivante:

a) le délai imparti au 2 juin 2008 pour le rendu du 1er degré est

reporté sine die;

b) un nouveau délai sera fixé après le prononcé de l’arrêt du Tribunal;

c) dans l’intervalle, les candidats sélectionnés s’abstiendront de toute communication

avec l’organisateur du concours.

II. Le Département est invité à transmettre au juge

instructeur une copie du courrier qu’il adressera en ce sens aux candidats

actuellement sélectionnés.

(…) »

I.

Postérieurement à cette décision incidente,

le Tribunal s’est réuni et a délibéré à huis clos.

Considérants

1.

a) La matière est régie par l’accord intercantonal sur les

marchés publics, du 25 novembre 1994 (AIMP; RSV 726.91), ainsi que par la loi

cantonale sur les marchés publics, du 24 juin 1996 (LVMP; RSV 726.01) et le

règlement y relatif (RMP; RSV 726.01.1).

b) En matière de marchés publics, le

pouvoir d’examen du Tribunal dépend de la nature des griefs invoqués. L'adjudicateur dispose d'une grande liberté d'appréciation, à tous les

stades de la procédure, s’agissant notamment de l’évaluation des offres (arrêts

GE.2006.0151 du 18 janvier 2007, consid. 2b/aa; GE.2006.0084 du 6 septembre

2006, consid. 5; GE.2004.0190 du 13 juin 2006; GE.2001.0076 du 29 octobre 2001,

et les arrêts cités). Ce pouvoir n'est limité que par

l'interdiction de l'arbitraire; c'est seulement s'il est confronté à un abus ou

à un excès de ce pouvoir d'appréciation, partant à une violation grossière du

texte de loi et de sa réglementation d'application, que le Tribunal intervient.

En revanche, il contrôle librement l’application des règles destinées à

assurer la régularité de la procédure (ATF 125 II 86 consid. 6 p. 98/99; arrêt

GE.2006.0084 du 6 septembre 2006, consid. 1b; GE.2005.0212 du 2 juin 2006,

consid. 1b; GE.2005.0161 du 9 février 2006, consid. 6a, et les arrêts cités).

2.

Selon l’autorité intimée, le recours serait tardif,

partant irrecevable.

a) En règle générale, une décision est

définitive lorsqu'elle ne peut plus faire l'objet d'un recours, le délai

imparti à cet effet s'étant écoulé sans avoir été utilisé (v. Pierre Moor,

Droit administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2002, nos 2.1.2.2 et 2.2.1.2).

Dès lors, elle acquiert, pour ses destinataires, force formelle et matérielle

de chose décidée et ne peut plus être mise en cause par eux que par une voie

juridictionnelle extraordinaire (v. André Grisel, traité de droit

administratif, tome II, Neuchâtel 1984, pp. 891-892; Benoît Bovay, Procédure

administrative, Berne 2000, p. 285).

A teneur de l’art. 10 al. 1 LVMP, le recours,

motivé, contre notamment la décision concernant le choix des participants à la

procédure sélective (let. b), doit être déposé auprès de la Cour de droit

administratif et public dans les dix jours dès la notification de la décision

ou sa publication. L’art. 42 RMP dispose, pour sa part :

«1. L'adjudicateur communique ses décisions par

notification individuelle, sauf pour les avis d'appel d'offres. Toutefois,

s'agissant d'adjudications de gré à gré aux conditions de l'article 8, il

notifie ses décisions par publication dans la Feuille des avis officiels du

Canton de Vaud.

2.

Les décisions de l'adjudicateur sont

sommairement motivées et indiquent la voie de recours.

3.

Sur demande d'un soumissionnaire non retenu pour

l'adjudication, l'adjudicateur indique :

les motifs essentiels pour lesquels son offre n'a pas été retenue;

les caractéristiques et avantages de l'offre retenue.

4.

La règle qui précède est applicable par analogie

au choix des participants à la procédure sélective. »

L’arrêt GE.2003.0072 du 28 octobre 2003 dont il

ressort que la notification de la décision doit intervenir de manière

individuelle conserve à cet égard toute sa pertinence puisqu’on retire des

dispositions précitées que la publication ne fait courir le délai de recours

que pour les avis d’appel d’offres et les décisions d’adjudication de gré à

gré.

b) Selon l'art. 27 al. 2 Cst./VD, les parties ont le

droit de recevoir une décision motivée avec indication des voies de recours. Selon

un principe général du droit découlant de l'art. 9 Cst., lorsqu’il existe une

obligation de mentionner une voie de droit, son omission ne doit pas porter

préjudice au justiciable; celui-ci ne doit en outre pas pâtir d’une indication

inexacte ou incomplète sur ce point (ATF 131 I 153, consid. 4 p. 158; 127 II

198.

consid. 2c p. 205; 127 IV 150 consid. 1a p. 151 et les arrêts cités).

L’erreur peut consister en l’omission pure et simple de l’indication obligatoire

de la voie de droit, ou en une indication fausse, peu claire, équivoque ou

incomplète (ATF 117 Ia 297 consid. 2 p. 299). Ce principe est désormais codifié

dans la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF: RS 173.110). Une

notification irrégulière, notamment en raison de l’indication inexacte ou

incomplète des voies de droit ou de l’absence de cette indication si elle est

prescrite, ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties.

Cela étant, celui qui s’aperçoit du vice affectant

l’indication de la voie de droit ou qui devait s’en apercevoir en faisant usage

de la prudence que l’on pouvait attendre de lui, ne peut se prévaloir d’une

indication inexacte ou incomplète sur ce point (ATF 127 II 198 consid. 2c p.

205; 121 II 72 consid. 2a p. 78; 119 IV 330 consid. 1c p. 333; 118 Ib 326

consid. 1c p. 330; 117 Ia 421 consid. 2a p. 422). En particulier, ne mérite pas

protection la partie dont l’avocat eût pu déceler l’omission ou l’erreur par la

seule lecture du texte légal, sans recourir à la consultation de la

jurisprudence ou de la doctrine (ATF 127 II 198 consid. 2c p. 205; 117 Ia 297

consid. 2 p. 299 ; 421 consid. 2a p. 422).

Cela étant, le justiciable ne saurait se prévaloir

indéfiniment de la négligence ou de l'erreur de l'administration relative à

l'indication des voies et délais de recours. Il n'est en effet pas compatible

avec les principes de la confiance et de la sécurité du droit qu'un prononcé

puisse être remis en question à tout moment. Passé un délai raisonnable, à

déterminer suivant les circonstances concrètes du cas, le recourant n'est plus

admis à s'en prévaloir (cf. ATF 104 V 162 consid. 3; 102 Ib 91 consid. 3; v. en

outre arrêt AC.2003.0200 du 16 décembre 2003).

c) En l’occurrence, les recourants ont appris, en

prenant connaissance du courriel du SIPAL daté du 6 mars 2008, que leur

candidature n’avait pas été retenue pour participer au concours. Les délais

dont le début dépend d’une communication ou de la survenance d’un événement

courent dès le lendemain de celles-ci (cf. art. 44 al. 1 LTF). Le délai de

recours venait donc à échéance le 17 mars 2008. Or, ni ce courriel, ni la

publication officielle du lendemain ne sont sommairement motivées et ne mentionnent

les voies et délai de recours contre cette décision, en violation de l’art. 10

al. 1 let. b LVMP. Il est douteux que la communication par courrier électronique

réponde aux conditions exigées pour la notification individuelle d’une

décision (on renvoie sur ce point à l’arrêt GE.2003.0072, déjà cité; v.

toutefois art. 48 al. 2 LTF à teneur duquel, en cas de transmission par voie

électronique, le délai est observé si, avant son échéance, le système

informatique correspondant à l’adresse électronique officielle du Tribunal

fédéral confirme la réception du mémoire ; cf. aussi art. 60 al. 3 LTF qui

permet la notification de l’arrêt par voie électronique); au surplus, cette

communication est de toute façon incomplète. Quant à la publication du 7 mars

2008, incomplète elle aussi, elle n’est pas opposable aux recourants. A cela

s’ajoute que la motivation de cette décision n’a été communiquée aux recourants

que par courriel, le 12 mars suivant.

Vincent Mangeat a appelé François-Joseph Z’Graggen le

10.

mars 2008 pour lui faire savoir que la notification était incomplète, dès

lors que l’envoi individuel ne mentionnait pas les voies et délai de recours. Le

collaborateur du SIPAL lui a indiqué qu’une nouvelle publication en ce sens

aurait lieu, ce qu’il avait du reste préparé pour le 14 suivant. Entre-temps, le

Secrétaire général adjoint du DINF, jugeant qu’une nouvelle publication était

inutile, a cependant annulé l’ordre de publication à la FAO. Vincent Mangeat

s’est par ailleurs tourné vers son fils Grégoire Mangeat, lui-même avocat. Pour

ce dernier, il n’a toutefois jamais été question de représenter son père en

procédure et ceci, de façon générale. C’est la raison pour laquelle les

recourants ont finalement confié la défense de leurs intérêts à Fabien Aepli,

collaborateur de Grégoire Mangeat. Or, c’est seulement le 18 mars 2008 qu’ils

ont consulté pour la première fois cet avocat, ce qui ressort de la

correspondance qu’il a adressée au SIPAL. Il n’est dès lors pas exclu que les

recourants se soient rendus compte à ce moment-là seulement que la décision

pouvait être entreprise, conformément à la disposition précitée. Par acte du 20

mars 2008, les recourants ont attaqué cette décision. Il n’est par conséquent pas

possible d’écarter leur recours pour tardiveté et l’instruction n’a pas

démontré qu’ils avaient manqué de diligence en la matière.

Il y a donc lieu d’entrer en matière.

3.

En l’espèce, la décision attaquée n’admet pas les

recourants à concourir pour la présentation d’un projet tendant à la

réalisation d’un nouveau bâtiment pour le Grand Conseil, sur le site de

l’ancien bâtiment (site Perregaux). Les griefs que les recourants invoquent à

l’encontre de la décision attaquée ont trait, pour l’essentiel, à la violation

du principe de transparence, dont l’importance est cardinale en la matière (cf.

ATF 130 I 241, consid. 5.1 p. 248-249;2P.172/2002 du 10 mars 2003, consid. 2.3;

2P.85/2001 du 6 mai 2002, consid. 4.1; 125 II 86 consid. 7c p. 101 et les références

citées).

a) Le principe de

transparence, consacré aux art. 6 LVMP, 13 et 15 RMP, exige tout d'abord que le

pouvoir adjudicateur indique aux soumissionnaires potentiels tous les éléments

leur permettant de déposer une offre en connaissance de cause; il vise ensuite

à obliger cette autorité à respecter les règles du jeu qu'elle a arrêtées,

partant à prévenir les risques de manipulation de ces règles d'appréciation. Le

marché doit être adjugé sur la base de critères annoncés à l'avance aux

différents participants; en effet, la communication des critères lie

l'adjudicateur, de sorte que l'offre la plus avantageuse économiquement se

détermine en fonction de cette publication. En outre,

lorsqu'en sus de ces critères, le pouvoir adjudicateur établit concrètement des

sous-critères qu'il entend privilégier, il doit les communiquer par avance aux

soumissionnaires, en indiquant leur pondération respective (ATF

125.

II 86, consid. 7c, pp. 101-102). Il en découle que ces critères doivent

ensuite, lors de l'analyse des soumissions, être appliqués de manière non

discriminatoire à l'ensemble des entreprises concurrentes (arrêts GE.2007.0077

du 8 octobre 2007, consid. 3a ; GE.2006.0151 du 18 janvier 2007, consid.

2a et les références citées).

Le pouvoir adjudicateur, conformément

au principe de transparence, doit donner connaissance aux candidats à l'avance

d'une grille d'évaluation des offres lorsqu'il entend l'appliquer au marché en

cause. Les critères doivent être énoncés dans l'ordre de leur importance,

l'indication du poids respectif de chacun devant être précisé également (art. 37

RMP; v. arrêts GE.2007.0077, précité, consid. 3b ; GE.2006.0151, précité,

consid. 2a/aa et les références citées). En

revanche, une simple grille d'évaluation ou d'autres aides destinées à noter

les différents critères utilisés (telles une échelle de notes, une matrice de

calcul...) ne doivent pas nécessairement être portées par avance à la

connaissance des soumissionnaires, sous réserve d'abus ou d'excès du pouvoir

d'appréciation (cf. ATF 2P.172/2002 du 10 mars 2003, consid. 2.3).

Le droit des marchés

publics a également pour but de renforcer la concurrence entre les

soumissionnaires et, partant, de garantir l'égalité de traitement entre eux.

Cette règle d'ordre constitutionnel (articles 8 et 27 Cst. féd.) se traduit

dans la procédure d'adjudication par l'interdiction de toute discrimination à

l'encontre d'une offre (v. ATF 125 I 406); elle est consacrée en droit vaudois

par l'art. 3 LVMP. Elle n'empêche cependant pas le pouvoir adjudicateur de

prendre en considération des avantages dont un seul ou certains

soumissionnaires peuvent se prévaloir (v. note Denis Esseiva, in DC 2000/2, p.

58.

ad S12; v. en outre arrêt GE.1999.0142, déjà cité).

Au surplus, il appartient à

l'adjudicateur de configurer le marché mis en soumission comme il l'entend et

en fonction de ses besoins (cf. Zufferey/Maillard/Michel, op. cit., p. 100).

Aussi, même en présence de violations du principe de transparence ou plus

spécialement de l'art. 38 RMP, le Tribunal administratif a confirmé dans sa

jurisprudence qu'il n'y avait pas lieu d'annuler une adjudication lorsque de

tels vices n'ont pas eu de conséquence sur le résultat du marché; le pouvoir

adjudicateur doit cependant rapporter la preuve de cette absence d'influence

des violations de ces règles de procédure sur l'adjudication (arrêts GE.2003.0039;

GE.2003.0018; GE.2000.0039; GE.1999.0142; GE.1999.0135, déjà cités).

b) Les recourants font valoir que les dossiers de

candidature auraient été examinés et appréciés par un jury incomplet. Selon

leurs explications, ils pouvaient s’attendre, selon le règlement du concours et

la norme SIA applicable en la matière, à ce que leur dossier soit jugé par un

jury siégeant in corpore et non par une délégation de celui-ci. Ils se plaignent

en outre de ce que le jury était composé de manière irrégulière, les membres

suppléants siégeant aux côtés des titulaires. Par ailleurs, les groupes

n’auraient pas été constitués de manière équitable. Les recourants se plaignent

également de discrimination, en ce sens que certains candidats sélectionnés

auraient dû être exclus pour non respect des prescriptions réglementaires du

concours. Ils s’en prennent à la configuration du marché et font valoir que le

critère de l’expérience serait inapproprié dans le cas d’espèce.

4.

Les recourants ont tout d’abord mis en cause le choix de

la procédure elle-même. En l’occurrence, l’autorité intimée a opté pour une

procédure sélective, conformément au chiffre 7 du Règlement de la Norme SIA

142, édition 1998 (ci-après: Norme SIA 142) qui dispose à cet égard que tous

les professionnels intéressés peuvent déposer une demande de participation

(7.1), les postulants les mieux qualifiés pour effectuer la tâche proposée étant

sélectionnés au cours d’une procédure de préqualification appropriée (7.2).

Pour les recourants, ce choix s’imposait d’autant moins ici que les

organisateurs ne peuvent invoquer aucune raison impérative pour justifier

l’emploi de cette procédure. Ils ont tiré parti sur ce point de ce qu’en

audience, Yves Christen, co-président du jury, avait lui-même reconnu que le

jury s’attendait à recevoir davantage de candidatures, raison pour laquelle

trente-trois dossiers ont finalement été retenus.

a) Un concours est en principe la procédure à suivre

lorsque le choix d’un projet nécessite l’évaluation préalable de diverses

solutions, notamment sous l’angle conceptuel, esthétique, structurel,

écologique, économique ou technique. La procédure de concours relève du droit

administratif, y compris lorsque la norme SIA 142 est applicable à titre de

droit public supplétif (DC 2/2000 p. 54 n° S3). Le jury dispose d’une

importante liberté d’appréciation dans le choix des critères permettant de

désigner le lauréat, aussi longtemps qu’il respecte les principes de non-discrimination

et de transparence (Zufferey/Maillard/Michel, Droit des

marchés publics, Présentation générale, éléments choisis et code annoté,

Fribourg 2002, p. 153).

En substance, deux types de concours doivent être

distingués selon le degré d’avancement du marché: le concours d’idées,

organisé dans le but d’obtenir des propositions de solutions pour des tâches

décrites et délimitées de manière générale; le concours de projets, dans le but

d’obtenir des propositions de solutions pour des tâches clairement définies

(Jacques Dubey, Le concours en droit des marchés publics, thèse Fribourg, 2005,

nos 329-331). Le concours de projets permet d’obtenir une solution à des

problèmes clairement définis, solution dont on envisage la réalisation, et

d’identifier des professionnels qualifiés qui seront à même de la réaliser

(Norme SIA 142, ch. 3.3, 1ère phrase). Un troisième type de concours

permet par ailleurs aux participants de formuler tant des propositions que les

offres qui s’y rapportent: le concours d’études et de réalisation (Dubey, n°

335). Le premier ne confère aucun droit à l’adjudication du marché subséquent,

au contraire des deux autres qui, par surcroît, donnent à l’adjudicataire un

droit à la conclusion du contrat (op. cit., nos 381-383 ; v. ég. Zufferey/Maillard/Michel,

pp. 155-156).

b) Le niveau de prestations exigé par le concours de

projets peut être choisi librement et sera conforme au cahier des charges du

maître de l’ouvrage eu égard aux décisions à prendre, par exemple en se

référant aux aspects formels, fonctionnels, économiques ou importants au plan

de l’autorisation (Norme SIA 142, ch. 3.3, 2ème phrase). Pour

l’accès au concours, le maître de l’ouvrage peut opter pour une procédure

sélective; cela suppose de sa part qu’il obtienne des participants des preuves

sur leurs capacités financières, économiques et techniques (Christian

Pfammatter, Concours et marchés publics, RDAF 2002 I 439 et ss, not. 447). L’emploi

de cette procédure au stade de la qualification des participants aux concours

fait, il est vrai, l’objet de certaines réserves (v. Dubey, n° 682). Il reste

que, compte tenu de la liberté dont il dispose, l’adjudicateur peut déterminer

librement le mode de sélection des participants à un concours. Selon certains

auteurs, il serait même en droit d’opter pour un concours d’idées comme phase

de qualification, suivi d’un concours de projets comme phase d’attribution des

prix et d’adjudication du marché subséquent (Pfammatter, ibid.). L’adjudicateur

peut ainsi classer les candidats selon un système de points attribués aux

différents critères de sélection ou établir un procès-verbal détaillé de ses

délibérations dont ressortent les motifs essentiels de son choix ou de rejet de

chaque candidature. Quelle que soit la méthode choisie, l’adjudicataire est cependant

lié par les critères qu’il a publiés, lesquels doivent au surplus être adaptés

au marché (v. Dubey, n° 685, références jurisprudentielles citées); on y

reviendra.

c) Le grief est invoqué de façon tardive. Le choix

de l’autorité intimée de procéder in casu en deux degrés et d’utiliser préalablement

une procédure sélective pour déterminer l’accès au concours avait été publié dans

l’avis du 30 novembre 2007. Tant le délai que la voie de recours figuraient

également dans cet avis. Pour pouvoir contester la procédure choisie en

l’occurrence, les recourants auraient dû saisir l’autorité de recours dans les

dix jours, conformément à l’art. 10 LVMP. Au surplus, ce grief apparaît

d’autant moins fondé que le pouvoir adjudicateur a fait usage de la liberté qui

lui est conférée de configurer le concours et de déterminer l’accès à celui-ci

comme il l’entend, sous réserve des principes rappelés ci-dessus.

5.

Les recourants critiquent la façon dont le jury a siégé

dans le cas d’espèce. Les recourants se plaignent tout d’abord de ce que le

jury n’ait pas jugé chaque dossier de candidature dans sa composition plénière,

comme le laissaient pourtant croire la publication et le programme du concours.

Ils ne pouvaient s’attendre, soutiennent-ils, à ce que le jury se subdivise lui-même

en cinq groupes, chaque délégation évaluant de façon séparée une série de

dossiers. Aucune séance de coordination entre les délégations n’était par

ailleurs prévue pour l’évaluation finale de chaque dossier. Les recourants allèguent

en outre que les groupes n’auraient pas été composés de manière équitable. Ils

font enfin grief à l’autorité intimée d’avoir modifié en quelque sorte la

réglementation du jury, puisque les membres suppléants ont indistinctement

siégé aux côtés des titulaires.

a) La procédure de concours se distingue de la

procédure ordinaire dans la mesure où la réglementation impose à l’adjudicateur

non seulement d’instituer un jury partiellement composé de spécialistes mais

également de lui déléguer certaines attributions (Dubey, n° 275). L’intervention

du jury correspond à un échevinage, c’est-à-dire à une pratique consistant à

mêler au sein d’une même autorité des représentants de l’Etat et ceux de la

catégorie socio-professionnelle assujettie au pouvoir de l’autorité (Dubey, n°

278). Il se compose de professionnels qualifiés dans les domaines sur lesquels

porte le concours (membres professionnels), d’architectes pour les concours

d’architecture, d’ingénieurs pour les concours d’ingénierie et d’autres membres

désignés librement par le maître de l’ouvrage (norme SIA 142, ch. 10.3).

b) A titre préliminaire, les représentants de

l’autorité intimée ont évoqué, en audience, les compétences inaliénables du

pouvoir adjudicateur qui, en quelque sorte, conserverait la faculté, dans sa

décision finale, de s’écarter des propositions du jury. L’activité du jury doit

sans doute être distinguée de celle de l’adjudicateur, de sorte que tous les

actes et toutes les décisions de celui-ci ne peuvent être imputées à celui-là

(Pfammatter, p. 452). Certes, l’adjudicateur se voit conférer formellement le

pouvoir d’adjuger le marché subséquent; rien toutefois ne s’oppose à ce qu’il

partage ce pouvoir avec le jury. Dans cette logique, le jury peut ordonner

l’exclusion d’un concurrent ou procéder au choix des participants admis d’un

niveau de concours à l’autre. Ses décisions sont sujettes à recours

(Pfammatter, ibid.).

En l’occurrence, il a expressément été indiqué que

la décision du jury avait force obligatoire pour l’adjudicateur (avis officiel,

ch. 4.2). Dès lors, l’autorité intimée, quoiqu’en disent ses représentants, est

bien liée par les décisions du jury et ce, dans toutes les phases du concours, y

compris dans la phase de préqualification, même si, sur un plan formel, il

s’agit d’une décision de l’adjudicateur.

c) Le jury, tel qu’annoncé dans la publication

officielle du 30 novembre 2007, comprenait seize membres titulaires, parmi

lesquels sept architectes, dont le co-président; il comptait en outre trois

membres suppléants, parmi lesquels deux architectes. Ont été associés à ce

jury, deux experts dont l’un, architecte, et six experts politiques. Les

experts politiques n’ont toutefois pas été conviés à ce stade de la procédure,

Mme Anne Baehler-Bech, quoique présidente du Grand Conseil, étant considérée

comme un membre non professionnel, de même que Mme Françoise Jaunin, MM. Jacques

Perrin, Dominique Bourg, Olivier Rapin et Igor Santucci. Les dossiers de

candidature ont été ouverts par le SIPAL le 29 janvier 2008. Des copies ont été

préparées pour les membres du jury et envoyées à ceux-ci le 18 février 2008. Le

co-président du jury, Yves Christen, a du reste indiqué en audience qu’il

avait, pour sa part, consacré à cette étude six ou sept heures. Eric Perrette

dit y avoir consacré davantage de temps. Pour Vincent Mangeat, seize heures

d’étude seraient au minimum nécessaires pour pouvoir juger les cinquante-deux

dossiers. Quoi qu’il en soit, les recourants ne peuvent pas être suivis

lorsqu’ils prétendent que les membres du jury n’ont pas disposé du temps nécessaire

pour étudier les dossiers avant la séance du 28 février 2008.

d) Ce jury s’est ensuite réparti en cinq groupes,

chacun étant chargé d’examiner un certain nombre de dossiers et de faire des

propositions en vue de la notation. Cette décision a été prise le jour même de

la séance du 28 février 2008; les candidats n’en ont eu connaissance

qu’ultérieurement, une fois connue la sélection. Chaque groupe devait comporter

deux architectes; comme sept d’entre eux seulement étaient membres du jury, les

deux architectes suppléants, ainsi que l’architecte expert, ont également été

associés à la composition des groupes. Ainsi ont siégé côte à côte les membres,

leurs suppléants, ainsi qu’un expert. Le groupe n° 4, auquel le dossier des

recourants a été attribué, a été évalué par Ivo Frei, architecte EPFL, membre

suppléant, Françoise Jaunin, journaliste, et Gonçalo Byrne, architecte à

Lisbonne, ces deux derniers étant par ailleurs membres titulaires du jury. Cette

procédure n’est guère heureuse; dans la mesure où elle s’écarte du programme du

concours, on peut se demander si les candidats n’auraient pas dû être

préalablement informés de cette répartition des dossiers par groupes. On peut

tout autant s’interroger sur la participation des membres suppléants à la

délibération finale, aux côtés des membres titulaires. Les participants

pouvaient à cet égard s’en tenir à la norme SIA, référence générale dont les

règles sont applicables à titre subsidiaire (v. Pfammatter, op. cit., p.

440-441) et dont le chiffre 10.6 précise: « Un ou plusieurs membres

suppléants sont désignés pour remplacer les membres ordinaires du jury empêchés

d’assumer leur mandat. Ils doivent être nommément cités dans le programme. Ils

participent à l’élaboration du programme et au jugement des travaux de concours.

S’ils ne sont pas appelés à remplacer un membre ordinaire du jury, ils n’ont

qu’une voix consultative ». Ce n’est à l’évidence pas exactement

l’option choisie par le jury dans le cas d’espèce.

Il ressort toutefois du procès-verbal du 12 mars

2008.

que chaque groupe devait se limiter à formuler des propositions

d’évaluation, lesquelles devaient ensuite être avalisées par le jury dans sa

composition plénière. Il ne paraît dès lors pas contraire au principe de

transparence de permettre aux membres suppléants de formuler également une

proposition d’évaluation aux côtés des membres titulaires à l’intention du

plénum. Quant aux résultats, ils font apparaître, dans les groupes, une

proportion allant de 25 à 50% dans la proportion des candidatures non retenues.

De même, la moyenne des notes varie de 403 points pour le groupe n° 1 à 304

points pour le groupe n° 5. Cela n’est pas significatif au point qu’une

disparité apparaîtrait dans la façon dont les dossiers ont été traités par

chaque groupe. Du reste, contrairement à ce que font valoir les recourants, une

séance de coordination a bien réuni tous les membres du jury à l’issue de

l’évaluation des dossiers de candidature par chaque groupe. Même si, dans une

telle procédure, le poids du préavis conféré par chaque groupe est sans doute considérable,

c’est bien au jury au grand complet que revenait en définitive la compétence de

noter les dossiers de candidature au regard de chaque critère. En audience, les

représentants de l’autorité intimée ont sur ce point précisé que, sur les

cinquante-deux candidatures, seule l’évaluation d’une dizaine de dossiers, dont

celui des recourants, avait été discutée en séance plénière. Lors de la notation

finale, un membre du jury s’est même posé la question de repêcher le dossier des

recourants, en raison du fait qu’il émanait d’un architecte renommé; à

l’unanimité, il a toutefois été décidé de ne pas entrer en matière et de s’en

tenir au contenu du dossier, sans se référer à la notoriété du candidat.

e) De ce qui précède, il résulte que certains des

choix opérés par les organisateurs du concours ne peuvent pas être entièrement

partagés et prêtent sans doute le flanc à la critique, mais pas au point qu’il

faille constater une violation du principe de transparence et retenir que le résultat

final serait le fruit d’une procédure empreinte de discrimination à l’endroit,

notamment, des recourants.

6.

Ceux-ci reprochent à l’autorité intimée d’avoir entériné

le choix du jury de retenir certains candidats dont le dossier aurait dû être

exclu au regard du règlement du concours.

a) Ce règlement, tel que figurant dans l’avis de

publication, prévoyait à son chiffre 3.2 que les conditions générales étaient

remplies par la remise de la copie du diplôme ou de l’inscription au Registre

REG A ou B ou la remise de la preuve de l’équivalence. A teneur du chiffre 3.3,

répondaient aux critères d’aptitude le porteur d’un diplôme universitaire EPF,

AAM, EAUG, celui d’une haute école spécialisée HES ou ETS ou encore titulaire

d’un diplôme étranger reconnu ou équivalent. Il était en outre exigé des

candidats qu’ils remettent un dossier, libre de présentation sur quatre pages

de format A4 verticales ou deux pages A3 horizontales, uniquement recto, et

leur copie pdf sur CD-rom (ch. 3.9).

Dans sa séance, le jury a constaté que les

cinquante-deux dossiers avaient été envoyés dans le délai réglementaire

prescrit. Il a décidé d’accepter cinq dossiers (nos 5, 32, 33, 36 et 50)

dépourvus de CD-rom, dans la mesure où l’information requise existait sur le

support papier. Il a en outre retenu dix-huit dossiers dans lesquels la copie

requise du diplôme était manquante, en précisant que cette pièce serait exigée

ultérieurement et qu’à défaut, les candidats concernés seraient exclus. Treize

d’entre eux ont du reste produit l’information manquante postérieurement à la

séance du jury. S’agissant des dossiers dont le contenu dépassait quatre pages

A4, deux candidats (nos 18 et 49) avaient produit un livre; or, il n’en a pas

été tenu compte pour juger leur dossiers. Quant aux dossiers nos 32, 33 et 36,

qui contenaient plus de quatre pages A4, ils ont été exclus de la suite de la

procédure.

b) Les recourants se plaignent à cet égard de

discrimination. Ils font valoir que les candidats ayant omis, volontairement ou

non, d’inclure leur diplôme dans leur dossier ont pu profiter d’un espace

supplémentaire pour mettre en valeur leur candidature et auraient de facto été

avantagés. L’autorité intimée répond à cette critique qu’il n’était nullement

exigé des candidats que les copies des diplômes fussent incluses dans le

dossier de quatre pages A4 qui devait être remis; ces copies pouvaient

être annexées. Du reste, seuls deux candidats, dont les recourants, ont

reproduit leurs diplômes dans leur dossier de candidature. Tous les autres

candidats ont produit leurs diplômes annexés à leur dossier. Pris à la lettre,

il est vrai que le chiffre 3.8 de l’avis officiel du 30 novembre 2007

n’exigeait pas des candidats que les justificatifs requis au chiffre 3.2 et 3.3

figurent obligatoirement dans le corps du dossier de candidature; dès lors, ces

documents pouvaient être annexés. Au surplus, le défaut doit de toute façon être

considéré comme véniel, de sorte qu’il aurait été excessivement formaliste

d’exclure les dix-huit dossiers de candidature pour le motif en question, sans

les avoir préalablement invité à corriger ce défaut (cf. dans ce sens, ATAF

2007/13 consid. 3.3; décisions de la Commission fédérale de recours du 23

décembre 2005, in: JAAC 70.33; v. en outre arrêts GE.2006.0226 du 20

février 2007; GE.2006.0084 du 6 septembre 2006; GE.2006.0011 du 22 mai 2006).

c) En ce sens, le choix du jury d’exiger

ultérieurement la production des diplômes manquants et d’exclure, le cas

échéant, les candidatures ne pouvant satisfaire à cette exigence échappe à la critique.

Au surplus, c’est seulement après avoir procédé à l’évaluation que le jury a

décidé du nombre des candidatures finalement retenues. Dès lors, les recourants

ne sont pas fondés à se plaindre, sous l’angle de la discrimination, que

d’autres candidatures que la leur aient été retenues à tort.

7.

Les recourants remettent en cause l’utilisation de

certains critères à ce stade de la procédure, celui ayant trait au respect du

développement durable, en particulier. En effet, le dossier des recourants a

obtenu la note minimale (1) au regard de ce critère dont la pondération était

de 20%.

a) Le Tribunal fédéral a jugé que, dans le cadre de

la procédure sélective, les documents d'appel d'offres qui contiennent les

conditions fixées par l'adjudicateur pour la qualification des candidats font

partie intégrante de l'appel d'offres, si bien que les éventuels vices les

affectant doivent être contestés, sous peine de forclusion, à ce stade déjà de

la procédure, dans le délai de dix jours dès leur remise, à l'instar de ce qui

est prévu pour recourir contre l'appel d'offres lui-même (cf. ATF 125 I 203 consid.

3a p. 205 ss). Cette

jurisprudence concerne les documents remis aux soumissionnaires dans le cadre

de la première étape de la procédure sélective, soit celle destinée à qualifier

les candidats qui seront ensuite admis, dans une seconde phase de la procédure,

à présenter une offre proprement dite (ATF 130 I 241 consid. 4.2 p. 246). Certes,

convient-il, en principe, de réserver les effets de la forclusion aux seules

irrégularités qui sont particulièrement évidentes ou manifestes, car l'on ne

saurait exiger des soumissionnaires qu'ils procèdent à un examen juridique

approfondi de l'appel d'offres et des documents de l'appel d'offres, vu leurs

connaissances généralement limitées en la matière et le délai relativement

court qui leur est imparti pour déposer leurs offres (ibid., consid. 4.3 p.

247). Or, à l'image de la procédure ouverte, cette première étape se

caractérise effectivement par un appel d'offres public susceptible de recours,

au moment déterminant, en vertu de l'art. 10 al. 1 let. a LVMP.

b) En l’occurrence, le moyen soulevé par les

recourants est tardif, puisque les candidats devaient contester les conditions

fixées pour leur qualification pour la suite de la procédure dans le délai de recours

dix jours. En effet, les critères d’aptitude ont été clairement énoncés, ainsi

que leur pondération, dans la publication du 30 novembre 2007 et le règlement

du concours. En outre, figuraient dans l’avis tant le délai que la voie de

recours. Ainsi, les candidats avaient tout loisir de recourir à en temps utile contre

les critères dont ils estimaient l’utilisation inappropriée au cas d’espèce (v.

ATF 2C_107/2007 du 22 janvier 2008, consid. 2.1).

8.

Les recourants reprochent enfin à l’autorité intimée de ne

pas avoir respecté, durant la procédure de sélection, l’exigence de l’anonymat

des candidatures, prescription imposée selon eux par le chiffre 7.3 de la Norme

SIA 142, à teneur de laquelle :

« Si la sélection requiert des idées contribuant à une

ébauche de solution, de conception ou autres, le maître de l’ouvrage conforme

la procédure de manière à maintenir l’anonymat. De telles prestations sont

prises en compte pour déterminer la somme globale des prix. Les auteurs

conservent leurs droits. »

Selon eux, le critère n° 1, Qualité de la

réflexion et de la production architecturale du candidat eu égard à la

problématique posée, obligeait chaque candidat à présenter dans son dossier

des idées contribuant à une ébauche de solution, de conception ou autres. Dès

lors, ce critère enjoignait en quelque sorte à l’autorité intimée de garantir

le respect de l’anonymat.

a) Caractéristique traditionnelle des concours

d’architecture et concrétisation du principe de transparence, le principe de

l’anonymat impose une séparation entre la connaissance des prestations de

conception mises en concurrence, d’une part, et la connaissance de l’identité

de leur prestataire respectif, d’autre part. Il n’exige qu’un anonymat relatif,

dans la mesure où le jury peut connaître le nom des participants qui ont

présenté une proposition de solution, mais il ne doit pas être en mesure

d’attribuer un nom à une solution (Dubey, op. cit., n° 298). Les propositions

de solutions doivent être appréciées objectivement, en faisant abstraction de

leur auteur (ibid., n° 299).

b) S’agissant de la phase qui précède la mise en

compétition, l’anonymat ne s’applique pas à la sélection des participants ou au

contrôle de leur aptitude (Dubey, op. cit., n° 301 ; ref. citée). Le

chiffre 7.3 de la norme SIA 142 ne dit pas autre chose et ne confère pas une

garantie plus étendue à cet égard. Or, les recourants perdent de vue qu’en

l’espèce, il s’agissait, dans le déroulement de la procédure de concours, de la

phase précédant la mise en compétition de projets concurrents (degrés 1 et 2),

soit le contrôle de l’aptitude des participants voués à être sélectionnés (SIA

142.

ch. 7.2). Dès lors, l’autorité intimée était d’autant moins fondée à

respecter l’anonymat qu’aucun dossier ne renferme d’ébauches de solution ou de

conception pour le futur bâtiment du Grand Conseil sur le site Perregaux. Pour

pouvoir juger chaque dossier au regard du critère n° 1, l’autorité intimée

attendait du candidat qu’il présente ses prestations déjà fournies dans le

cadre de projets similaires. C’est du reste ce que les recourants ont fait dans

leur dossier de candidature, en se prévalant de huit réalisations antérieures.

La note finale dépendait de l’adéquation de ces prestations à la problématique

posée dans le concours. Elle n’impliquait nullement la présentation d’une idée

à développer et à concrétiser ultérieurement, comme semblent le soutenir les

recourants.

9.

Les recourants critiquent également la décision

attaquée sous l’angle du résultat. Ils font valoir que la notation ne serait

pas « traçable », dès lors que la méthode choisie n’a pas été

communiquée à l’avance aux participants. Ils font en outre valoir que les notes

qu’ils ont reçues pour trois au moins des cinq critères énoncés seraient le

résultat d’une appréciation arbitraire et discriminatoire.

a) Sur le plan matériel, le pouvoir

adjudicateur doit respecter, dans le processus d'attribution des notes

(notamment), le principe de l'égalité de traitement. Cela implique que les

critères applicables doivent être posés, puis appliqués en fonction des

spécificités du marché à attribuer (cf. arrêts GE.2000.0039 et GE.1999.0135

précités). Cependant, le pouvoir adjudicateur doit faire en sorte que les notes

retenues soient fondées sur des critères objectifs, partant susceptibles d'être

explicités; en d'autres termes, la notation doit être "traçable" (v.

sur ce point les exigences de la Commission fédérale de recours en matière de

marchés publics, in JAAC 64.63 et 30, que le Tribunal administratif a reprises

à son compte notamment dans l'arrêt GE.2002.0009 du 4 juillet 2002). En

l’absence d’un cadre de référence, les notes arrêtées individuellement par des

experts sont de nature à refléter uniquement leur appréciation subjective et,

par voie de conséquence, elles ne pourront guère être expliquées aux

soumissionnaires évincés. Ainsi, à défaut de découler du principe de transparence,

la fixation d'un barème est néanmoins une conséquence du principe de l'égalité

de traitement et de l'obligation de motivation des décisions en matière de

marchés publics (v. arrêts GE.2003.0106 précité ; GE.2002.0105 du 11 janvier

2003, réf. citées).

aa) Dans le cadre de son contrôle,

l'autorité judiciaire doit faire preuve d'une certaine retenue et laisser au

pouvoir adjudicateur une latitude de jugement d'autant plus étendue que le

domaine d'application de la norme exige des connaissances techniques (arrêts GE

2000.0039

du 5 juillet 2000; GE 1999.0142 du 20 mars 2000, réf. citée,

notamment RDAF 1999 I 37, cons. 3a). Ce pouvoir n'est limité que par

l'interdiction de l'arbitraire; c'est seulement s'il est confronté à un abus ou

à un excès de ce pouvoir d'appréciation que le Tribunal devra intervenir (v.

arrêts GE.2006.0151 du 18 janvier 2007, application d’une méthode de notation

du prix inadéquate; GE 2003.0072, déjà cité, notation, quoique sévère, non

entachée d'arbitraire). Les procédures de marchés publics revêtent cependant un

certain formalisme; la liberté d'appréciation importante reconnue au pouvoir

adjudicateur dans sa décision de passer le marché se trouve en quelque sorte

canalisée par la rigueur des règles de la procédure d'adjudication (Etienne Poltier,

Les marchés publics, premières expériences vaudoises, in RDAF 2000 I p. 297 et

ss, p. 309).

bb) Les recourants ne se contentent

pas de critiquer les notes qu’ils ont reçues pour les critères nos 2, 3 et 4;

ils se plaignent également de ce que le jury aurait noté de façon généreuse

d’autres candidats, de telle sorte qu’au final, ceux-ci auraient été admis à

concourir. Le seuil à compter duquel les candidats ont été admis à participer

au premier degré du concours a été arrêté en l’occurrence par le jury à 300

points. Cette moyenne correspond au plus grand écart avoisinant la

trentaine; elle résulte de l’addition des points obtenus par le meilleur

dossier avec ceux obtenus par le moins bon (485 + 125 = 605 : 2 = 300). Le

jury n’a, à cet égard, nullement excédé la liberté d’appréciation conférée de

façon générale au pouvoir adjudicateur de configurer le marché comme il

l’entend. Après avoir examiné l’ensemble du dossier, le Tribunal tient pour

possible que certaines candidatures aient été, sur certains critères, quelque

peu surévalués. Il constate cependant qu’au regard d’autres critères, le jury

s’est montré particulièrement rigoureux, sous-évaluant certaines candidatures.

Quoi qu’il en soit, cette constatation ne saurait le conduire à modifier à la

baisse la détermination de la moyenne, de telle sorte que les recourants

puissent, avec 285 points, être admis à concourir. Les recourants

perdent à cet égard de vue que la procédure d’admission au concours se

distingue de la procédure d’adjudication d’un marché, notamment par le fait

qu’il ne s’agit pas pour le maître de l’ouvrage d’apprécier une offre au regard

des offres concurrentes, mais bien de déterminer si le candidat remplit les

conditions posées pour être admis à participer à la suite de la procédure. Or,

supposé ainsi qu’il soit démontré que certains candidats aient été notés, pour

l’un ou l’autre critères, de façon généreuse, cela ne conduirait pas pour

autant à modifier la note finale des recourants. Ceux-ci ne retirent dès lors aucun

avantage de ce grief.

Dans ces conditions, le seul examen

auquel le Tribunal doit se livrer en l’occurrence consiste à déterminer si

l’évaluation par le jury du dossier des recourants est entachée d’arbitraire.

Le recours serait admis pour autant qu’à l’issue de cet examen, le Tribunal

parvienne à la conclusion que 300 points auraient dû être attribués à la

candidature des recourants, qualifiant ceux-ci pour le premier degré du

concours.

b) Les recourants ne contestent

pas les notes reçues pour les critères 1 et 5; il est donc inutile de s’y

attarder. Ils s’en prennent en revanche à l’évaluation de leur dossier de

candidature au regard des critères nos 2 (Références de la production

propres témoignant de la capacité à concevoir et réaliser un objet

architectural d’une certaine complexité, mais pas forcément dans un site

construit, ou exemples historiques choisis et commentés par le candidat en

fonction du contexte du problème posé, afin d’en justifier la pertinence), 3

(Expériences acquises dans le domaine du développement durable) et 4 (Références

concernant le respect des coûts durant l’entier du développement des projets - de

l’avant-projet au décompte final), pour lesquels ils ont reçu la note trois,

un, respectivement deux; on rappellera que ces critères valaient 30, 20,

respectivement 10%. C’est pour l’essentiel sur les deux derniers critères que

le dossier des recourants a été pénalisé, ce qui a privé leur candidature d’une

participation au concours. Les représentants du SIPAL ont indiqué en audience

que la décision de fixer à 300 points le seuil de participation avait été prise

à la fin de la séance du 28 février 2008. Le jury a pris en considération l’écart

le plus grand entre deux dossiers, comme étant le moins arbitraire; il a donc

retenu trente-trois dossiers présélectionnés. Ainsi au final, les recourants,

gratifiés de 285 points, auraient dû obtenir quinze points supplémentaires pour

que leur candidature soit admise à concourir.

Même si ce moyen n’a pas été soulevé, il convient de

relever, à titre préliminaire, que l’échelle des notes n’a pas été communiquée

aux participants avant le dépôt de leur dossier. Or, l’autorité intimée fait

référence sur ce volet au Guide romand. En audience, ses représentants ont

cependant indiqué que l’échelle des notes de 1 à 5 avait été établie lors d’une

séance de préparation; elle a été présentée le matin même du 28 février 2008 au

jury et celui-ci l’a accepté. L’autorité intimée ignorait encore au moment de

la publication du 30 novembre 2007 la manière dont les dossiers de candidature

seraient évalués. Sa décision résiste donc au grief de violation du principe de

transparence, ce en dépit de l’absence de communication préalable aux

participants de l’échelle des notes.

c) Les recourants ont critiqué la note moyenne (3)

qu’ils ont reçue au critère n° 2. Ce critère ayant une pondération de 30%, à

elle seule la note 4 leur vaudrait 30 points supplémentaires et leur

permettrait de concourir. François-Joseph Z’Graggen a expliqué en audience que,

pour recevoir une telle note, les références fournies devaient être non

seulement intéressantes mais commentées, alors que des références modestes, peu

ou pas documentées, valaient un 3 au candidat. La présentation d’une

référence par un discours ou un dessin constituait, selon lui, un plus. Les recourants

ont fourni neuf références à l’appui de leur candidature: le Gymnase cantonal

de Nyon, le Centre professionnel de Delémont, l’Ecole Gai-Logis, à Nyon, la

Maison pour étudiants, à Lausanne, la Maison de l’écriture, à Montricher, la

Maison Ritz, à Monthey, le Bâtiment Swisscontrol, à La Dôle, le Viaduc de l’Ile

Falcon, à Sierre, auxquels s’ajoute l’Eglise Saint-Michel, au

Puy-en-Velay/France. Outre des photographies, ils ont produit des croquis,

extraits de plans. Ces références sont en revanche dépourvues de commentaires.

aa) En audience, les représentants de l’autorité

intimée ont justifié la note 3 par une appréciation globale des références. Ainsi,

pour Eric Perrette, la référence au viaduc de l’Ile Falcon, à Sierre, n’était

guère pertinente; il a par ailleurs regretté que celle ayant trait à la Maison

de l’Ecriture, dernier projet des recourants, ne soit pas mieux documentée et

étayée par des informations. De façon générale, il a relevé que certaines

références étaient anciennes et que peu d’entre elles pouvaient être retenues

au final dans le dossier des recourants. François-Joseph Z’Graggen a surenchéri

sur ce point, rappelant que certains membres du jury penchaient même pour une

notation plus sévère. Yves Christen a rappelé qu’un intervenant s’était plaint

de ce qu’aucune référence par rapport à un site historique ne figurait dans le

dossier des recourants. Pour illustrer leur propos, les représentants de

l’autorité intimée se sont livrés à une comparaison avec d’autres dossiers

ayant également reçu la note 3 pour ce critères, soit ceux portant les nos 3 et

8.

Eric Perrette a insisté sur les trois références de qualité contenues dans

le dossier n° 3 (Architram); quelques éléments de faiblesse dans le traitement

et le volume des façades lui valent la note 3 au final. A Yves Christen, qui a

fait remarquer que cette notation lui paraissait quelque peu sévère,

François-Joseph Z’Graggen a rappelé qu’une discussion avait eue lieu entre les

membres du jury sur la note à attribuer à ce dossier, à la hausse comme à la

baisse, et qu’au final, un compromis a été trouvé pour lui attribuer la note 3.

S’agissant du dossier n° 8 (Bondallaz), l’attention du jury a été attirée sur

la qualité de la référence faite au Bâtiment de Grange-Canal; au final, ce

dossier a peut être été sévèrement noté, si ce n’est d’autres réalisations

d’une certaine lourdeur.

bb) En comparaison des autres dossiers de

candidature, celui des recourants n’est guère détaillé. Il se limite à une

liste des réalisations antérieures du bureau d’architectes, accompagnée d’une

présentation photographique et du curriculum vitae de Vincent Mangeat. Les

références produites sont dépourvues d’explications et de commentaires. L’examen

comparatif des dix-neuf dossiers (nos 5, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 21 à 23, 25 à

28, 40 à 42, 45, 50) ayant reçu la note 4, revendiquée par les recourants, montre

que la note 3 n’est pas arbitraire. En effet, les autres candidats ont chacun

fourni deux références au moins, dont un exemple historique (voire davantage),

documentées et commentées pour la plupart. En audience, il a notamment été

question du dossier n° 22 (Dürrer/Linggi), dont les références sont, comme le

dossier des recourants, dépourvues de commentaire. Eric Perrette a toutefois

mis en évidence, par comparaison, la qualité des références fournies par ce

candidat (Tour Stockalper/Gondo, Banque Nationale Suisse/Zurich, Port St-Johann/Bâle).

Le jury s’est en outre fondé sur la connaissance par certains de ses membres de

quelques références citées; tel a été le cas, notamment, de la référence au

bâtiment de la Banque Nationale Suisse (BNS)/Zurich à l’appui du dossier n° 22.

Dans la mesure où le jury, dans le même temps, a refusé de prendre en

considération des références connues mais non citées, cela n’est guère critiquable.

Vincent Mangeat a fait observer sur ce point que, par comparaison,

François-Joseph Z’Graggen, qui connaissait la Maison de l’Ecriture, à

Montricher, soit l’une des références fournies par les recourants, n’en ait pas

dit davantage aux autres membres du jury; il soutient que la note finale des

recourants aurait ainsi pu être relevée d’un point. Les recourants, qui là

encore se plaignent d’avoir été discriminés au regard de leurs concurrents, ne

sont cependant pas fondés à exiger du jury qu’il pallie en quelque sorte le

déficit d’information dont ils sont responsables par des renseignements complémentaires

provenant de l’un ou l’autre de ses membres.

cc) La différence de traitement n’apparaît donc pas

arbitraire. La note 3, attribuée au dossier des recourants pour ce critère, ne

l’est pas davantage.

d) Les recourants ont reçu la note 1 pour le critère

n° 3. Celui-ci ayant une pondération de 20%, l’octroi de la note 2 leur

vaudrait 20 points supplémentaires, ce qui les qualifierait d’extrême justesse

pour la suite de la procédure. Le jury attendait des candidats non seulement l’indication

de références en matière de développement durable mais également l’explication

de la mise en œuvre de cette approche et la sensibilité du candidat en la

matière. Les notes étaient attribuées en fonction des éléments suivants :

l’absence de mention valait la note 1 au candidat; de faibles moyens, la note

2; une prise de position étoffée avec références, la note 3; un discours

personnel accompagné de références construite, la note 4; enfin, un discours

détaillé avec des références construites, la note 5.

aa) Les représentants de l’autorité intimée ont

justifié la note 1 attribuée aux recourants par le fait que leur dossier n’aurait

pas montré l’approche souhaitée; il ne contient en effet aucune référence en la

matière. Ils ont rappelé à cet égard les composantes économiques, sociales et

culturelles du développement durable; or, certains candidats, dont les

recourants, n’ont tout simplement pas tenu compte de ces composantes. Huit

d’entre eux, parmi lesquels trois dossiers admis à concourir (nos 11, 21 et

49), ont du reste reçu la note minimale pour ce critère. Les recourants, qui

ont contesté la pertinence de ce critère, ont déploré l’importance exagérée que

le jury a conférée au texte dans son évaluation des candidatures; ils

reprochent en quelque sorte à celui-ci d’avoir privilégié l’approche formaliste

au détriment du contenu réel du dossier. Cette évaluation leur paraît donc

arbitraire, voire discriminatoire en ce qui les concerne. Ils ont relevé, par

comparaison, que le dossier n° 22 (Dürrer/Linggi) avait été gratifié de la note

3, bien qu’il soit dépourvu lui aussi de tout commentaire sur l’approche du

développement durable. Ils ont estimé par ailleurs, s’agissant de leur dossier,

que le bâtiment Swisscontrol de La Dôle constituait à cet égard une référence

en matière de développement durable, de sorte qu’une pareille décote n’était

absolument pas justifiée.

bb) A l’inverse de plusieurs dossiers, lesquels font

part d’une réelle expérience ou d’une sensibilité à la problématique du

développement durable, celui des recourants ne contient aucune référence, ni

aucun commentaire en la matière. Il en va de même du reste pour tous les

dossiers ayant subi une décote pour ce critère, tels les nos 11, 16, 18, 21,

34, 49 et 51. Du reste, les recourants se sont montrés d’autant moins sensibles

à cette problématique qu’ils vont même jusqu’à contester, certes de façon

tardive, l’emploi de ce critère au stade de la présélection des candidats. En

procédant par comparaison avec les huit dossiers qui chacun ont reçu la note 2

pour ce critère (nos 8, 13, 17, 31, 40, 42, 47, 52), la distinction entre

l’absence de mention et l’indication de moyens, même faibles, est patente. Dans

la plupart de ces dossiers, on retrouve une indication, certes sommaire, de

l’approche au développement durable, démontrant une certaine sensibilité à la

problématique, partant aux attentes du maître de l’ouvrage. Certains candidats

complètent même cette approche par une indication des matériaux (not. nos 8 et

40) ou par des références peu ou pas documentées (nos 13). S’agissant du

dossier n° 40 (MPH), François-Joseph Z’Graggen a du reste mis en évidence, en

audience, la mention de rénovations légères à Yverdon-les-Bains et au Palais

Wilson/Genève, à savoir des interventions en douceur, respectueuses du

patrimoine; une meilleure note aurait même pu être attribuée à ce candidat.

Deux dossiers, dépourvus de toute approche, paraissent en revanche quelque peu

surévalués (nos 17 et 52), ce qui demeure sans incidence puisqu’ils n’ont de

toute façon pas été admis à concourir. Quant au dossier n° 22, abordé en

audience bien qu’il ait reçu la note 3, cette approche serait démontrée par

l’utilisation de matériaux classiques indigènes, peu demandeurs et peu

polluants. Or, ce dossier est plutôt faiblement commenté. Pour pouvoir

justifier la note 3 et permettre à ce candidat, qui a obtenu 315 points au

final, d’atteindre le seuil de qualification, le jury a au demeurant pris

également en compte l’avis de l’un de ses membres, lequel disposait

d’indications supplémentaires sur la rénovation du bâtiment de la BNS, à

Zurich. Cela n’est pas critiquable du moment que cet ouvrage était cité par le

candidat parmi ses références.

En comparaison, le dossier les recourants,

lacunaire, ne répond pas à ce qu’attendait le maître de l’ouvrage; il trahit

même une certaine indifférence à l’égard de la problématique du développement

durable qui n’est abordée sous aucune de ses composantes. Au surplus, les recourants,

qui ont évoqué sur ce volet leur référence au bâtiment Swisscontrol de La Dôle,

ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le jury n’ait pas complété par ses

propres connaissances des indications clairement déficientes au regard des

autres dossiers.

cc) L’autorité intimée n’a donc pas abusé de son

pouvoir d’appréciation en gratifiant le dossier des recourants de la note

minimale, ceux-ci ne pouvant prétendre à une note supérieure.

e) En relation avec le critère n° 4, ayant trait au

respect des coûts, la note 2 a été attribuée au dossier des recourants. Ce

critère était noté de la façon suivante : une seule référence impliquait

la note minimale; plusieurs références valaient la note 2 au candidat; de nombreuses

références lui valaient un 3; plusieurs références confirmées, accompagnées d’indications

sur l’organisation et le contrôle des coûts gratifiaient le dossier de la note

4.

et la précision du millier de francs, plus une comparaison des devis et des décomptes

permettaient d’atteindre la note maximale. Or, les recourants n’ont, certes,

fourni qu’une seule référence, celle de la Commune de Nyon pour la réalisation

de l’Ecole du Gai-Logis, entre 1996-1999, sans aucune indication chiffrée, ce

qu’ils ont du reste reconnu en audience. Cette évaluation paraît quelque peu

rigoureuse et les recourants pouvaient prétendre à recevoir la note 3.

Toutefois, ce critère pesant 10%, il eût fallu, pour que les recourants

puissent atteindre le seuil leur permettant de concourir, que leur dossier soit

au minimum gratifié de vingt points supplémentaires et reçoive la note 4. Or,

la seule référence fournie à cet égard, bien qu’elle soit de qualité, ne

justifie en aucune manière que cette note leur soit octroyée. Peu importe que

l’apparente mauvaise réputation de Vincent Mangeat en matière de respect des

coûts ait également été évoquée par certains membres du jury au moment de

l’examen de ce critère. Du reste, les recourants avaient l’occasion de démentir

ce qui précède de façon claire en fournissant plus de références et davantage

d’informations, notamment chiffrées, ce dont ils se sont abstenus. Le résultat

n’est ainsi pas arbitraire.

10.

Le recours doit être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourants et l’allocation de

dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 LJPA).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département des infrastructures du 7 mars

2008.

est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 2'500 (deux mille cinq cents)

francs, sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 juin 2008

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant

sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de

droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin

2005.

sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.