MPU.2008.0004
CDAP - MPU.2008.0004 - 2008-06-17 - BUREAU D'ARCHITECTURE VINCENT MANGEAT SA, MANGEAT, WAHLEN/Département des infrastructures
17 juin 2008Français60 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
MPU.2008.0004
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.06.2008
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BUREAU D'ARCHITECTURE VINCENT MANGEAT SA, MANGEAT, WAHLEN/Département des infrastructures
ARCHITECTURE
CONCOURS D'IDÉES
ADJUDICATION{MARCHÉS PUBLICS}
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE
NORME SIA
PROCÉDURE SÉLECTIVE
aLMP-VD-6
aLMP-VD-7-1-b
aRLMP-VD-10-1
aRLMP-VD-21
aRLMP-VD-22
Résumé contenant:
Procédure sélective pour déterminer les participants à un concours d'architecture. Candidat auquel quinze points manquent pour être admis à concourir. Or, après examen, il s'avère que la notation du jury n'est pas empreinte d'arbitraire, surtout en comparaison avec d'autres candidatures ayant reçu des notes plus élevées.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 juin 2008
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Vincent Pelet, juge; M. Jean-Daniel Beuchat, assesseur; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourants
1.
BUREAU D'ARCHITECTURE VINCENT
MANGEAT SA, à Nyon, représentée par Me Fabien AEPLI, avocat à Genève,
2.
Vincent MANGEAT, à Tannay,
représenté par Me Fabien AEPLI, avocat à Genève,
3.
Pierre WAHLEN, à Rolle,
représenté par Me Fabien AEPLI, avocat à Genève,
Autorité intimée
Département des infrastructures,
Secrétariat général, à
Lausanne.
Objet
marchés publics
Recours BUREAU D'ARCHITECTURE VINCENT MANGEAT SA et cts c/
décision du Département des infrastructures, SIPAL du 7 mars 2008 (concours
d'architecture site de Perregaux à Lausanne)
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) Par avis officiel du 30 novembre 2007, le Département
des infrastructures, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (ci-après :
SIPAL) a publié la mise au concours d’architecture, à deux degrés après
présélection, d’un projet pour un parlement nouveau sur le site de Perregaux,
place du Château, à Lausanne. La description du marché a été énoncée de la
façon suivante (ch. 2.5) :
« Projet pour un nouveau bâtiment pour le Grand conseil
vaudois. L’enjeu de la reconstruction du parlement sur le site de Perregaux est
essentiellement une question architecturale et urbanistique touchant à la
silhouette de l’ensemble médiéval d’importance nationale qu’est la Cité de
Lausanne. Le parlement nouveau doit être exemplaire sur le plan de l’écriture
architecturale et de la prise en compte des valeurs du développement
durable. »
b) La procédure de qualification a été ouverte aux
architectes établis en Suisse ou dans un pays signataire de l’accord AMP-OMC
sur les marchés publics (ch. 3.1). Les conditions générales sont remplies par
la remise de la copie du diplôme ou de l’inscription au Registre REG A ou B ou
la remise de la preuve de l’équivalence (ch. 3.2). Répondent aux critères
d’aptitude le porteur d’un diplôme universitaire EPF, AAM, EAUG, celui d’une
haute école spécialisée HES ou ETS ou encore titulaire d’un diplôme étranger
reconnu ou équivalent. Les critères de jugement ont été définis de la façon
suivante, par ordre d’importance (ch. 3.5) :
Critères
Pondération
1. Qualité de la réflexion et de la production
architecturale du candidat eu égard à la problématique posée.
35
2. Références de la production propres témoignant de
la capacité à concevoir et réaliser un objet architectural d’une certaine
complexité, mais pas forcément dans un site construit, ou exemples
historiques choisis et commentés par le candidat en fonction du contexte du
problème posé, afin d’en justifier la pertinence.
30
3.
Expériences acquises dans le domaine du développement durable
20
4. Références concernant le respect des coûts durant
l’entier du développement des projets (de l’avant-projet au décompte final).
10
5. Qualité du dossier de présentation
5
c) Le dossier de
candidature devait contenir les éléments permettant au jury d’évaluer les
qualités du candidat eu égard aux critères énoncés sous chiffre 3.5 (ch. 3.8). Il
était exigé des candidats qu’ils remettent un dossier, libre de présentation (4
pages A4 verticales ou 2 pages A3 horizontales, uniquement recto, avec une
copie pdf sur CD; ch. 3.9). Le délai pour la remise des dossiers de candidature
a été fixé au 29 janvier 2008. Une trentaine de candidats a été invitée à
déposer une offre (ch. 3.11). Le calendrier suivant a été mis en place pour la suite
de la procédure (ch. 3.13):
·
Envoi par courriel du programme de concours
définitif aux candidats choisis : mars
2008.
·
Réponses aux questions: 18 avril 2008.
·
Rendu 1er degré: 2 juin 2008.
·
Rendu 2ème degré: octobre 2008.
d) Le jury, coprésidé par Yves
Christen et Lord Norman Foster, se compose de vingt-cinq personnes; il est
subdivisé en membres professionnels et non professionnels, parmi lesquels des
membres suppléants, d’une part, en experts et experts politiques, d’autre part
(ch. 4.1). Sa décision a force obligatoire pour l’adjudicateur (ch. 4.2).
La planche de prix se monte à 200'000 francs, dont
90'000 francs réservés à titre d’indemnités pour l’ensemble des projets rendus
et admis au jugement du second degré (ch. 4.3).
La publication mentionnait la voie et de le délai de
recours contre l’appel d’offres (ch. 4.11).
B.
Le programme du concours du premier degré, établi le 23
novembre 2007 et remis aux participants, rappelle au chiffre 1.2 la forme de
concurrence et le type de procédure, soit un concours de projets à deux degrés,
en procédure sélective, « tels que le règlement SIA 142, édition 1998,
les définit par les articles 3, 5 et 7 ». Le premier degré correspond
aux prestations d’architecte pour une recherche de partis; le second degré, aux
prestations d’architecte pour un avant-projet, avec conseils d’ingénieur civil
et d’ingénieur en installations.
Le premier degré doit permettre au jury de retenir
un ou plusieurs partis de projet pour le nouveau parlement. Le jury établira
une sélection de 5 - 7 projets, appelés à être développés au second degré (ch.
1.7.1). Le second degré correspond à un concours de projets qui fera l’objet
d’un programme ad hoc, tenant compte des résultats du premier degré (ch. 1.7.2).
L’auteur de la proposition recommandée par le jury
se voit confier le mandat pluridisciplinaire d’architecte, d’ingénieur civil et
d’ingénieur en installations, pour la poursuite des études et la réalisation du
nouveau parlement, sous réserve de l’approbation du Conseil d’Etat et
l’obtention de crédits correspondants (ch. 1.9).
Les participants au premier degré du concours
reçoivent les documents de base le 19 mars 2008, la maquette devant leur être
remise en mains propres lors de la visite guidée du site de Perregaux, fixée au
1er avril 2008 (ch. 1.13.4/5).
Ce programme permet également, au chiffre 1.13.6,
aux participants sélectionnés de poser des questions, celles-ci devant être
adressées au notaire Jean-François Rodondi, à Lausanne, jusqu’au 8 avril 2008.
Les réponses seront communiquées à tous les participants, par écrit, le 18
avril 2008. Ceux-ci disposent alors d’un délai au 2 juin 2008 pour envoyer
leurs propositions et d’un délai au 12 juin 2008 pour remettre la maquette,
sous une forme anonyme (programme, ch. 1.13.7).
C.
Par décret du 19 décembre 2007, le Grand Conseil a accordé
un crédit d'études de 850'000 francs visant à permettre la construction d'un
nouveau parlement sur le site de Perregaux à la Cité, à Lausanne.
D.
Cinquante-deux candidats ont présenté un dossier dans les
formes et le délai définis dans le règlement du concours, parmi lesquels le Bureau
d’Architecture Vincent Mangeat SA, associée à Vincent Mangeat et Pierre Wahlen
(ci-après : Vincent Mangeat SA et consorts). Sur quatre pages de format
A4, le dossier de candidature présente le curriculum vitae de Vincent Mangeat,
les diplômes EPFL de ce dernier et de Pierre Wahlen, les concours et prix
remportés, ainsi que l’essentiel de leurs réalisations antérieures.
E.
Le jury s’est réuni le 28 février 2008; cette séance a
fait l’objet du procès-verbal du 12 mars 2008.
a) Sur un plan formel, il a tout d’abord décidé
d’accepter cinq dossiers (nos 5, 32, 33, 36 et 50) dépourvus de CD-rom, dans la
mesure où l’information requise existait sur le support papier. Le jury a
retenu dix-huit dossiers dans lesquels la copie requise du diplôme était
manquante, les candidats ne pouvant fournir l’information durant la suite de
procédure étant exclus. Il a écarté trois candidatures (nos 32, 33 et 36) dont
les dossiers renfermaient plus de quatre pages A4 et limité le dossier de deux
autres candidatures (nos 18 et 49) aux quatre pages A4 fournies, sans tenir
compte des documents annexes supplémentaires.
b) Pour la phase de présélection, le jury s’est
constitué en cinq groupes comprenant chacun deux architectes et composé de la
manière suivante :
·
Groupe 1 : M. Perrette, Mme Baehler-Bech, MM.
Forster et Christen
·
Groupe 2 : Mme Christe, MM. Perrin, Bourg et
Z’Graggen
·
Groupe 3 : MM. Meyer, Cattaneo, Rapin et
Roulet
·
Groupe 4 : M. Frei, Mme Jaunin et M. Byrne
·
Groupe 5 : Mme Wälchli, MM. Furrer et
Santucci.
Chaque groupe a évalué
entre neuf et dix dossiers. Le dossier de candidature de Vincent Mangeat SA et
consorts, qui porte le n° 35, a été attribué au groupe n° 4.
c) Les résultats ont été enregistrés sur support informatique
et les notes proposées par chaque groupe présentées au jury pour analyse.
Celui-ci a passé en revue chaque dossier avant d’ajuster en plénum certaines
des notes proposées. Il a ensuite sélectionné les trente-trois candidats les
mieux qualifiés, selon lui, pour participer au concours, selon la règle
suivante : le score de 300 correspond au plus grand écart avoisinant la
trentaine (rangs 29-30 : 325/315, écart 10 ; rangs 31-32 :
315/310, écart 5 ; rangs 33-34 : 310/295, écart 15).
Au final, les résultats suivants, par groupe, ont
été enregistrés :
n°
candidat
rang
critère
1
critère
2
critère
3
critère
4
critère
5
total
Groupe 1 (dossiers 1 à 10)
1
3BM3
4
5
5
4
3
5
460
2
Aebi +
Vincent
6
5
5
3
4
5
450
3
Architram
35
3
3
3
2
3
290
4
Atelier
Cube + Bonel
3
5
5
4
4
5
470
5
Bakker
& Blanc
26
3
4
3
4
3
340
6
Berger +
Parkkinen
7
5
5
3
4
5
450
7
Boegli -
Kramp
10
4
5
4
4
4
430
8
Bondallaz
38
3
3
2
3
3
280
9
Bonnard -
Woeffray
5
5
5
4
3
5
460
10
Bovet -
Jeker
15
4
4
4
4
4
400
Groupe 2 (dossiers 11 à 20)
11
Bureau B
25
4
5
1
2
3
345
12
Butikofer-
De Oliveira…
9
5
4
4
4
5
440
13
Cabilic -
Jonglet
41
3
3
2
2
3
270
14
Capua -
Mann
8
5
4
4
5
5
450
15
CCHE
34
2
4
3
3
3
295
16
Christine
Katalan
48
1
2
1
4
1
150
17
Concept
Consult
40
3
4
2
2
4
275
18
de Geyter
30
4
4
1
2
3
315
19
Decosterd
36
4
2
4
1
3
285
20
Devanthéry
- Lamunière
13
5
5
3
2
4
425
Groupe 3 (dossiers 21 à 30)
21
Dürig
32
4
4
1
1
4
310
22
Dürrer -
Linggi
31
3
4
3
1
4
315
23
Ferrari JB
18
4
4
4
4
3
395
24
Ferrier
23
5
3
3
1
3
350
25
Gachet -
Mestelan…
16
5
4
4
1
3
400
26
Galetti -
Malter
19
4
4
4
4
3
395
27
Geninasca -
Delefortrie
20
4
4
4
3
4
390
28
Giraudi -
Wettstein
14
5
4
4
3
4
425
29
GM
43
3
2
3
2
2
255
30
Groupe 8
39
3
3
3
1
3
280
Groupe 4 (dossiers 31 à 42)
31
Groupe 6 +
Atelier 11
42
3
3
2
2
3
270
32
Jallon -
Napolitano
Exclu
33
Keldi
Exclu
34
Lütjens -
Padmanabhan
47
2
2
1
1
3
175
35
Mangeat -
Wahlen
37
4
3
1
2
3
285
36
Martins
Exclu
37
Meier
1
5
5
4
5
5
480
38
mlzd
17
4
5
3
3
4
400
39
Mondada -
Amsler…
2
5
5
4
5
5
480
40
MPH
24
4
4
2
3
4
350
41
Muller -
Siegrist - Blättler…
28
3
4
3
3
3
330
42
Ortelli -
Reinhart
29
4
4
2
1
3
325
Groupe 5 (dossiers 43 à 52)
43
Perrier
44
2
2
4
1
4
240
44
Pittet -
Tardin
26
3
3
4
5
3
340
45
Pont 12
11
4
4
5
5
4
430
46
Rapin -Saiz
- Wolf
33
3
3
4
2
3
310
47
Tardin
45
3
1
2
5
1
230
48
Tschumi
21
3
5
3
4
3
370
49
Turin -
Simao
22
4
5
1
3
4
360
50
U15
12
5
4
5
1
5
430
51
Wozniak
49
1
1
1
3
2
125
52
Emergence
46
1
3
2
3
2
205
F.
Par courriel du 6 mars 2008, le SIPAL a informé les
dix-neuf candidats non retenus, parmi lesquels Vincent Mangeat SA et consorts,
de ce que trente-trois candidats avaient été admis pour participer au concours.
Le Conseil d’Etat a confirmé officiellement cette sélection par avis officiel
dans la FAO du 7 mars 2008. Ni le courriel du 6 mars 2008, ni la publication
officielle du lendemain ne mentionnent les voies et délai de recours contre
cette décision.
Par courriel du 12 mars 2008, le SIPAL a adressé aux
cinquante-deux candidats le procès-verbal de la séance du jury du 28 février
2008, ainsi que la grille des notes attribuées à chaque dossier au regard des
cinq critères de jugement. Les notes suivantes ont été attribuées à Vincent
Mangeat SA et consorts :
Critères
Pondération
Notation
1. Qualité de la réflexion/Production
35
4
2. Références, Progrès/Historique
30
3
3.
Expériences développement durable
20
1
4. Respect des coûts.
10
2
5. Qualité du dossier de présentation
5
3
Total points
285
Il ressort également de ce
tableau que les trente-trois premières candidatures ont recueilli des notes
allant de 480 à 310 points.
G.
Par acte du 20 mars 2008, reçu le 25 au Tribunal cantonal,
Vincent Mangeat SA et consorts ont recouru contre cette décision, dont ils ont demandé,
principalement, la réforme en ce sens qu’ils soient admis à participer au
concours, subsidiairement, l’annulation.
L’effet suspensif a été accordé à titre provisoire
le 25 mars 2008 par le juge instructeur. Ce nonobstant, la visite guidée des
ruines du site de Perregaux par les candidats retenus pour le premier degré du
concours, prévue pour le 1er avril 2008, a été maintenue. A l’issue
de cette visite, les candidats admis à participer au premier degré du concours
ont tous reçu une maquette du bâtiment Perregaux, conformément au chiffre
1.13.4 du Programme du concours.
Par décision du 8 avril 2008, le juge instructeur a
maintenu l’effet suspensif dont le SIPAL avait requis la levée.
Le SIPAL conclut principalement à ce que le recours
soit déclaré irrecevable; subsidiairement, il propose son rejet et la
confirmation de la décision attaquée.
Après avoir pris connaissance de l’entier du dossier
produit par le SIPAL, Vincent Mangeat SA et consorts ont répliqué avant
l’audience.
H.
La Cour de droit administratif et public a tenu audience
au Palais de justice de l’Hermitage le 20 mai 2008. Elle a recueilli les
explications des parties, assistées de leurs mandataires, soit Vincent Mangeat
et Pierre Wahlen, assistés de MMes Fabien Aepli et Lucie Ducrot, tandis que
François-Joseph Z’Graggen, chef de projet, Ariane Zurbuchen, juriste, Eric Perrette, architecte
cantonal et Yves Christen, co-président du jury, représentaient
le SIPAL. Grégoire Mangeat a été entendu en qualité de témoin. Chaque partie a
persisté dans ses conclusions au terme de l’audience.
Les représentants du SIPAL ont notamment confirmé que
le mois d’octobre 2008 avait été réservé pour la remise des dossiers de
candidature, à l’issue du premier degré, et que les candidats sélectionnés avaient
été informés de ce que la procédure était suspendue. A l’issue de l’audience, le juge
instructeur a dès lors rendu, le 26 mai 2008, une décision incidente sur
mesures provisionnelles dont le dispositif est le suivant :
«(…)
I. Le Département est invité à communiquer immédiatement
aux candidats actuellement sélectionnés l’information suivante:
a) le délai imparti au 2 juin 2008 pour le rendu du 1er degré est
reporté sine die;
b) un nouveau délai sera fixé après le prononcé de l’arrêt du Tribunal;
c) dans l’intervalle, les candidats sélectionnés s’abstiendront de toute communication
avec l’organisateur du concours.
II. Le Département est invité à transmettre au juge
instructeur une copie du courrier qu’il adressera en ce sens aux candidats
actuellement sélectionnés.
(…) »
I.
Postérieurement à cette décision incidente,
le Tribunal s’est réuni et a délibéré à huis clos.
Considérants
1.
a) La matière est régie par l’accord intercantonal sur les
marchés publics, du 25 novembre 1994 (AIMP; RSV 726.91), ainsi que par la loi
cantonale sur les marchés publics, du 24 juin 1996 (LVMP; RSV 726.01) et le
règlement y relatif (RMP; RSV 726.01.1).
b) En matière de marchés publics, le
pouvoir d’examen du Tribunal dépend de la nature des griefs invoqués. L'adjudicateur dispose d'une grande liberté d'appréciation, à tous les
stades de la procédure, s’agissant notamment de l’évaluation des offres (arrêts
GE.2006.0151 du 18 janvier 2007, consid. 2b/aa; GE.2006.0084 du 6 septembre
2006, consid. 5; GE.2004.0190 du 13 juin 2006; GE.2001.0076 du 29 octobre 2001,
et les arrêts cités). Ce pouvoir n'est limité que par
l'interdiction de l'arbitraire; c'est seulement s'il est confronté à un abus ou
à un excès de ce pouvoir d'appréciation, partant à une violation grossière du
texte de loi et de sa réglementation d'application, que le Tribunal intervient.
En revanche, il contrôle librement l’application des règles destinées à
assurer la régularité de la procédure (ATF 125 II 86 consid. 6 p. 98/99; arrêt
GE.2006.0084 du 6 septembre 2006, consid. 1b; GE.2005.0212 du 2 juin 2006,
consid. 1b; GE.2005.0161 du 9 février 2006, consid. 6a, et les arrêts cités).
2.
Selon l’autorité intimée, le recours serait tardif,
partant irrecevable.
a) En règle générale, une décision est
définitive lorsqu'elle ne peut plus faire l'objet d'un recours, le délai
imparti à cet effet s'étant écoulé sans avoir été utilisé (v. Pierre Moor,
Droit administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2002, nos 2.1.2.2 et 2.2.1.2).
Dès lors, elle acquiert, pour ses destinataires, force formelle et matérielle
de chose décidée et ne peut plus être mise en cause par eux que par une voie
juridictionnelle extraordinaire (v. André Grisel, traité de droit
administratif, tome II, Neuchâtel 1984, pp. 891-892; Benoît Bovay, Procédure
administrative, Berne 2000, p. 285).
A teneur de l’art. 10 al. 1 LVMP, le recours,
motivé, contre notamment la décision concernant le choix des participants à la
procédure sélective (let. b), doit être déposé auprès de la Cour de droit
administratif et public dans les dix jours dès la notification de la décision
ou sa publication. L’art. 42 RMP dispose, pour sa part :
«1. L'adjudicateur communique ses décisions par
notification individuelle, sauf pour les avis d'appel d'offres. Toutefois,
s'agissant d'adjudications de gré à gré aux conditions de l'article 8, il
notifie ses décisions par publication dans la Feuille des avis officiels du
Canton de Vaud.
2.
Les décisions de l'adjudicateur sont
sommairement motivées et indiquent la voie de recours.
3.
Sur demande d'un soumissionnaire non retenu pour
l'adjudication, l'adjudicateur indique :
les motifs essentiels pour lesquels son offre n'a pas été retenue;
les caractéristiques et avantages de l'offre retenue.
4.
La règle qui précède est applicable par analogie
au choix des participants à la procédure sélective. »
L’arrêt GE.2003.0072 du 28 octobre 2003 dont il
ressort que la notification de la décision doit intervenir de manière
individuelle conserve à cet égard toute sa pertinence puisqu’on retire des
dispositions précitées que la publication ne fait courir le délai de recours
que pour les avis d’appel d’offres et les décisions d’adjudication de gré à
gré.
b) Selon l'art. 27 al. 2 Cst./VD, les parties ont le
droit de recevoir une décision motivée avec indication des voies de recours. Selon
un principe général du droit découlant de l'art. 9 Cst., lorsqu’il existe une
obligation de mentionner une voie de droit, son omission ne doit pas porter
préjudice au justiciable; celui-ci ne doit en outre pas pâtir d’une indication
inexacte ou incomplète sur ce point (ATF 131 I 153, consid. 4 p. 158; 127 II
198.
consid. 2c p. 205; 127 IV 150 consid. 1a p. 151 et les arrêts cités).
L’erreur peut consister en l’omission pure et simple de l’indication obligatoire
de la voie de droit, ou en une indication fausse, peu claire, équivoque ou
incomplète (ATF 117 Ia 297 consid. 2 p. 299). Ce principe est désormais codifié
dans la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF: RS 173.110). Une
notification irrégulière, notamment en raison de l’indication inexacte ou
incomplète des voies de droit ou de l’absence de cette indication si elle est
prescrite, ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties.
Cela étant, celui qui s’aperçoit du vice affectant
l’indication de la voie de droit ou qui devait s’en apercevoir en faisant usage
de la prudence que l’on pouvait attendre de lui, ne peut se prévaloir d’une
indication inexacte ou incomplète sur ce point (ATF 127 II 198 consid. 2c p.
205; 121 II 72 consid. 2a p. 78; 119 IV 330 consid. 1c p. 333; 118 Ib 326
consid. 1c p. 330; 117 Ia 421 consid. 2a p. 422). En particulier, ne mérite pas
protection la partie dont l’avocat eût pu déceler l’omission ou l’erreur par la
seule lecture du texte légal, sans recourir à la consultation de la
jurisprudence ou de la doctrine (ATF 127 II 198 consid. 2c p. 205; 117 Ia 297
consid. 2 p. 299 ; 421 consid. 2a p. 422).
Cela étant, le justiciable ne saurait se prévaloir
indéfiniment de la négligence ou de l'erreur de l'administration relative à
l'indication des voies et délais de recours. Il n'est en effet pas compatible
avec les principes de la confiance et de la sécurité du droit qu'un prononcé
puisse être remis en question à tout moment. Passé un délai raisonnable, à
déterminer suivant les circonstances concrètes du cas, le recourant n'est plus
admis à s'en prévaloir (cf. ATF 104 V 162 consid. 3; 102 Ib 91 consid. 3; v. en
outre arrêt AC.2003.0200 du 16 décembre 2003).
c) En l’occurrence, les recourants ont appris, en
prenant connaissance du courriel du SIPAL daté du 6 mars 2008, que leur
candidature n’avait pas été retenue pour participer au concours. Les délais
dont le début dépend d’une communication ou de la survenance d’un événement
courent dès le lendemain de celles-ci (cf. art. 44 al. 1 LTF). Le délai de
recours venait donc à échéance le 17 mars 2008. Or, ni ce courriel, ni la
publication officielle du lendemain ne sont sommairement motivées et ne mentionnent
les voies et délai de recours contre cette décision, en violation de l’art. 10
al. 1 let. b LVMP. Il est douteux que la communication par courrier électronique
réponde aux conditions exigées pour la notification individuelle d’une
décision (on renvoie sur ce point à l’arrêt GE.2003.0072, déjà cité; v.
toutefois art. 48 al. 2 LTF à teneur duquel, en cas de transmission par voie
électronique, le délai est observé si, avant son échéance, le système
informatique correspondant à l’adresse électronique officielle du Tribunal
fédéral confirme la réception du mémoire ; cf. aussi art. 60 al. 3 LTF qui
permet la notification de l’arrêt par voie électronique); au surplus, cette
communication est de toute façon incomplète. Quant à la publication du 7 mars
2008, incomplète elle aussi, elle n’est pas opposable aux recourants. A cela
s’ajoute que la motivation de cette décision n’a été communiquée aux recourants
que par courriel, le 12 mars suivant.
Vincent Mangeat a appelé François-Joseph Z’Graggen le
10.
mars 2008 pour lui faire savoir que la notification était incomplète, dès
lors que l’envoi individuel ne mentionnait pas les voies et délai de recours. Le
collaborateur du SIPAL lui a indiqué qu’une nouvelle publication en ce sens
aurait lieu, ce qu’il avait du reste préparé pour le 14 suivant. Entre-temps, le
Secrétaire général adjoint du DINF, jugeant qu’une nouvelle publication était
inutile, a cependant annulé l’ordre de publication à la FAO. Vincent Mangeat
s’est par ailleurs tourné vers son fils Grégoire Mangeat, lui-même avocat. Pour
ce dernier, il n’a toutefois jamais été question de représenter son père en
procédure et ceci, de façon générale. C’est la raison pour laquelle les
recourants ont finalement confié la défense de leurs intérêts à Fabien Aepli,
collaborateur de Grégoire Mangeat. Or, c’est seulement le 18 mars 2008 qu’ils
ont consulté pour la première fois cet avocat, ce qui ressort de la
correspondance qu’il a adressée au SIPAL. Il n’est dès lors pas exclu que les
recourants se soient rendus compte à ce moment-là seulement que la décision
pouvait être entreprise, conformément à la disposition précitée. Par acte du 20
mars 2008, les recourants ont attaqué cette décision. Il n’est par conséquent pas
possible d’écarter leur recours pour tardiveté et l’instruction n’a pas
démontré qu’ils avaient manqué de diligence en la matière.
Il y a donc lieu d’entrer en matière.
3.
En l’espèce, la décision attaquée n’admet pas les
recourants à concourir pour la présentation d’un projet tendant à la
réalisation d’un nouveau bâtiment pour le Grand Conseil, sur le site de
l’ancien bâtiment (site Perregaux). Les griefs que les recourants invoquent à
l’encontre de la décision attaquée ont trait, pour l’essentiel, à la violation
du principe de transparence, dont l’importance est cardinale en la matière (cf.
ATF 130 I 241, consid. 5.1 p. 248-249;2P.172/2002 du 10 mars 2003, consid. 2.3;
2P.85/2001 du 6 mai 2002, consid. 4.1; 125 II 86 consid. 7c p. 101 et les références
citées).
a) Le principe de
transparence, consacré aux art. 6 LVMP, 13 et 15 RMP, exige tout d'abord que le
pouvoir adjudicateur indique aux soumissionnaires potentiels tous les éléments
leur permettant de déposer une offre en connaissance de cause; il vise ensuite
à obliger cette autorité à respecter les règles du jeu qu'elle a arrêtées,
partant à prévenir les risques de manipulation de ces règles d'appréciation. Le
marché doit être adjugé sur la base de critères annoncés à l'avance aux
différents participants; en effet, la communication des critères lie
l'adjudicateur, de sorte que l'offre la plus avantageuse économiquement se
détermine en fonction de cette publication. En outre,
lorsqu'en sus de ces critères, le pouvoir adjudicateur établit concrètement des
sous-critères qu'il entend privilégier, il doit les communiquer par avance aux
soumissionnaires, en indiquant leur pondération respective (ATF
125.
II 86, consid. 7c, pp. 101-102). Il en découle que ces critères doivent
ensuite, lors de l'analyse des soumissions, être appliqués de manière non
discriminatoire à l'ensemble des entreprises concurrentes (arrêts GE.2007.0077
du 8 octobre 2007, consid. 3a ; GE.2006.0151 du 18 janvier 2007, consid.
2a et les références citées).
Le pouvoir adjudicateur, conformément
au principe de transparence, doit donner connaissance aux candidats à l'avance
d'une grille d'évaluation des offres lorsqu'il entend l'appliquer au marché en
cause. Les critères doivent être énoncés dans l'ordre de leur importance,
l'indication du poids respectif de chacun devant être précisé également (art. 37
RMP; v. arrêts GE.2007.0077, précité, consid. 3b ; GE.2006.0151, précité,
consid. 2a/aa et les références citées). En
revanche, une simple grille d'évaluation ou d'autres aides destinées à noter
les différents critères utilisés (telles une échelle de notes, une matrice de
calcul...) ne doivent pas nécessairement être portées par avance à la
connaissance des soumissionnaires, sous réserve d'abus ou d'excès du pouvoir
d'appréciation (cf. ATF 2P.172/2002 du 10 mars 2003, consid. 2.3).
Le droit des marchés
publics a également pour but de renforcer la concurrence entre les
soumissionnaires et, partant, de garantir l'égalité de traitement entre eux.
Cette règle d'ordre constitutionnel (articles 8 et 27 Cst. féd.) se traduit
dans la procédure d'adjudication par l'interdiction de toute discrimination à
l'encontre d'une offre (v. ATF 125 I 406); elle est consacrée en droit vaudois
par l'art. 3 LVMP. Elle n'empêche cependant pas le pouvoir adjudicateur de
prendre en considération des avantages dont un seul ou certains
soumissionnaires peuvent se prévaloir (v. note Denis Esseiva, in DC 2000/2, p.
58.
ad S12; v. en outre arrêt GE.1999.0142, déjà cité).
Au surplus, il appartient à
l'adjudicateur de configurer le marché mis en soumission comme il l'entend et
en fonction de ses besoins (cf. Zufferey/Maillard/Michel, op. cit., p. 100).
Aussi, même en présence de violations du principe de transparence ou plus
spécialement de l'art. 38 RMP, le Tribunal administratif a confirmé dans sa
jurisprudence qu'il n'y avait pas lieu d'annuler une adjudication lorsque de
tels vices n'ont pas eu de conséquence sur le résultat du marché; le pouvoir
adjudicateur doit cependant rapporter la preuve de cette absence d'influence
des violations de ces règles de procédure sur l'adjudication (arrêts GE.2003.0039;
GE.2003.0018; GE.2000.0039; GE.1999.0142; GE.1999.0135, déjà cités).
b) Les recourants font valoir que les dossiers de
candidature auraient été examinés et appréciés par un jury incomplet. Selon
leurs explications, ils pouvaient s’attendre, selon le règlement du concours et
la norme SIA applicable en la matière, à ce que leur dossier soit jugé par un
jury siégeant in corpore et non par une délégation de celui-ci. Ils se plaignent
en outre de ce que le jury était composé de manière irrégulière, les membres
suppléants siégeant aux côtés des titulaires. Par ailleurs, les groupes
n’auraient pas été constitués de manière équitable. Les recourants se plaignent
également de discrimination, en ce sens que certains candidats sélectionnés
auraient dû être exclus pour non respect des prescriptions réglementaires du
concours. Ils s’en prennent à la configuration du marché et font valoir que le
critère de l’expérience serait inapproprié dans le cas d’espèce.
4.
Les recourants ont tout d’abord mis en cause le choix de
la procédure elle-même. En l’occurrence, l’autorité intimée a opté pour une
procédure sélective, conformément au chiffre 7 du Règlement de la Norme SIA
142, édition 1998 (ci-après: Norme SIA 142) qui dispose à cet égard que tous
les professionnels intéressés peuvent déposer une demande de participation
(7.1), les postulants les mieux qualifiés pour effectuer la tâche proposée étant
sélectionnés au cours d’une procédure de préqualification appropriée (7.2).
Pour les recourants, ce choix s’imposait d’autant moins ici que les
organisateurs ne peuvent invoquer aucune raison impérative pour justifier
l’emploi de cette procédure. Ils ont tiré parti sur ce point de ce qu’en
audience, Yves Christen, co-président du jury, avait lui-même reconnu que le
jury s’attendait à recevoir davantage de candidatures, raison pour laquelle
trente-trois dossiers ont finalement été retenus.
a) Un concours est en principe la procédure à suivre
lorsque le choix d’un projet nécessite l’évaluation préalable de diverses
solutions, notamment sous l’angle conceptuel, esthétique, structurel,
écologique, économique ou technique. La procédure de concours relève du droit
administratif, y compris lorsque la norme SIA 142 est applicable à titre de
droit public supplétif (DC 2/2000 p. 54 n° S3). Le jury dispose d’une
importante liberté d’appréciation dans le choix des critères permettant de
désigner le lauréat, aussi longtemps qu’il respecte les principes de non-discrimination
et de transparence (Zufferey/Maillard/Michel, Droit des
marchés publics, Présentation générale, éléments choisis et code annoté,
Fribourg 2002, p. 153).
En substance, deux types de concours doivent être
distingués selon le degré d’avancement du marché: le concours d’idées,
organisé dans le but d’obtenir des propositions de solutions pour des tâches
décrites et délimitées de manière générale; le concours de projets, dans le but
d’obtenir des propositions de solutions pour des tâches clairement définies
(Jacques Dubey, Le concours en droit des marchés publics, thèse Fribourg, 2005,
nos 329-331). Le concours de projets permet d’obtenir une solution à des
problèmes clairement définis, solution dont on envisage la réalisation, et
d’identifier des professionnels qualifiés qui seront à même de la réaliser
(Norme SIA 142, ch. 3.3, 1ère phrase). Un troisième type de concours
permet par ailleurs aux participants de formuler tant des propositions que les
offres qui s’y rapportent: le concours d’études et de réalisation (Dubey, n°
335). Le premier ne confère aucun droit à l’adjudication du marché subséquent,
au contraire des deux autres qui, par surcroît, donnent à l’adjudicataire un
droit à la conclusion du contrat (op. cit., nos 381-383 ; v. ég. Zufferey/Maillard/Michel,
pp. 155-156).
b) Le niveau de prestations exigé par le concours de
projets peut être choisi librement et sera conforme au cahier des charges du
maître de l’ouvrage eu égard aux décisions à prendre, par exemple en se
référant aux aspects formels, fonctionnels, économiques ou importants au plan
de l’autorisation (Norme SIA 142, ch. 3.3, 2ème phrase). Pour
l’accès au concours, le maître de l’ouvrage peut opter pour une procédure
sélective; cela suppose de sa part qu’il obtienne des participants des preuves
sur leurs capacités financières, économiques et techniques (Christian
Pfammatter, Concours et marchés publics, RDAF 2002 I 439 et ss, not. 447). L’emploi
de cette procédure au stade de la qualification des participants aux concours
fait, il est vrai, l’objet de certaines réserves (v. Dubey, n° 682). Il reste
que, compte tenu de la liberté dont il dispose, l’adjudicateur peut déterminer
librement le mode de sélection des participants à un concours. Selon certains
auteurs, il serait même en droit d’opter pour un concours d’idées comme phase
de qualification, suivi d’un concours de projets comme phase d’attribution des
prix et d’adjudication du marché subséquent (Pfammatter, ibid.). L’adjudicateur
peut ainsi classer les candidats selon un système de points attribués aux
différents critères de sélection ou établir un procès-verbal détaillé de ses
délibérations dont ressortent les motifs essentiels de son choix ou de rejet de
chaque candidature. Quelle que soit la méthode choisie, l’adjudicataire est cependant
lié par les critères qu’il a publiés, lesquels doivent au surplus être adaptés
au marché (v. Dubey, n° 685, références jurisprudentielles citées); on y
reviendra.
c) Le grief est invoqué de façon tardive. Le choix
de l’autorité intimée de procéder in casu en deux degrés et d’utiliser préalablement
une procédure sélective pour déterminer l’accès au concours avait été publié dans
l’avis du 30 novembre 2007. Tant le délai que la voie de recours figuraient
également dans cet avis. Pour pouvoir contester la procédure choisie en
l’occurrence, les recourants auraient dû saisir l’autorité de recours dans les
dix jours, conformément à l’art. 10 LVMP. Au surplus, ce grief apparaît
d’autant moins fondé que le pouvoir adjudicateur a fait usage de la liberté qui
lui est conférée de configurer le concours et de déterminer l’accès à celui-ci
comme il l’entend, sous réserve des principes rappelés ci-dessus.
5.
Les recourants critiquent la façon dont le jury a siégé
dans le cas d’espèce. Les recourants se plaignent tout d’abord de ce que le
jury n’ait pas jugé chaque dossier de candidature dans sa composition plénière,
comme le laissaient pourtant croire la publication et le programme du concours.
Ils ne pouvaient s’attendre, soutiennent-ils, à ce que le jury se subdivise lui-même
en cinq groupes, chaque délégation évaluant de façon séparée une série de
dossiers. Aucune séance de coordination entre les délégations n’était par
ailleurs prévue pour l’évaluation finale de chaque dossier. Les recourants allèguent
en outre que les groupes n’auraient pas été composés de manière équitable. Ils
font enfin grief à l’autorité intimée d’avoir modifié en quelque sorte la
réglementation du jury, puisque les membres suppléants ont indistinctement
siégé aux côtés des titulaires.
a) La procédure de concours se distingue de la
procédure ordinaire dans la mesure où la réglementation impose à l’adjudicateur
non seulement d’instituer un jury partiellement composé de spécialistes mais
également de lui déléguer certaines attributions (Dubey, n° 275). L’intervention
du jury correspond à un échevinage, c’est-à-dire à une pratique consistant à
mêler au sein d’une même autorité des représentants de l’Etat et ceux de la
catégorie socio-professionnelle assujettie au pouvoir de l’autorité (Dubey, n°
278). Il se compose de professionnels qualifiés dans les domaines sur lesquels
porte le concours (membres professionnels), d’architectes pour les concours
d’architecture, d’ingénieurs pour les concours d’ingénierie et d’autres membres
désignés librement par le maître de l’ouvrage (norme SIA 142, ch. 10.3).
b) A titre préliminaire, les représentants de
l’autorité intimée ont évoqué, en audience, les compétences inaliénables du
pouvoir adjudicateur qui, en quelque sorte, conserverait la faculté, dans sa
décision finale, de s’écarter des propositions du jury. L’activité du jury doit
sans doute être distinguée de celle de l’adjudicateur, de sorte que tous les
actes et toutes les décisions de celui-ci ne peuvent être imputées à celui-là
(Pfammatter, p. 452). Certes, l’adjudicateur se voit conférer formellement le
pouvoir d’adjuger le marché subséquent; rien toutefois ne s’oppose à ce qu’il
partage ce pouvoir avec le jury. Dans cette logique, le jury peut ordonner
l’exclusion d’un concurrent ou procéder au choix des participants admis d’un
niveau de concours à l’autre. Ses décisions sont sujettes à recours
(Pfammatter, ibid.).
En l’occurrence, il a expressément été indiqué que
la décision du jury avait force obligatoire pour l’adjudicateur (avis officiel,
ch. 4.2). Dès lors, l’autorité intimée, quoiqu’en disent ses représentants, est
bien liée par les décisions du jury et ce, dans toutes les phases du concours, y
compris dans la phase de préqualification, même si, sur un plan formel, il
s’agit d’une décision de l’adjudicateur.
c) Le jury, tel qu’annoncé dans la publication
officielle du 30 novembre 2007, comprenait seize membres titulaires, parmi
lesquels sept architectes, dont le co-président; il comptait en outre trois
membres suppléants, parmi lesquels deux architectes. Ont été associés à ce
jury, deux experts dont l’un, architecte, et six experts politiques. Les
experts politiques n’ont toutefois pas été conviés à ce stade de la procédure,
Mme Anne Baehler-Bech, quoique présidente du Grand Conseil, étant considérée
comme un membre non professionnel, de même que Mme Françoise Jaunin, MM. Jacques
Perrin, Dominique Bourg, Olivier Rapin et Igor Santucci. Les dossiers de
candidature ont été ouverts par le SIPAL le 29 janvier 2008. Des copies ont été
préparées pour les membres du jury et envoyées à ceux-ci le 18 février 2008. Le
co-président du jury, Yves Christen, a du reste indiqué en audience qu’il
avait, pour sa part, consacré à cette étude six ou sept heures. Eric Perrette
dit y avoir consacré davantage de temps. Pour Vincent Mangeat, seize heures
d’étude seraient au minimum nécessaires pour pouvoir juger les cinquante-deux
dossiers. Quoi qu’il en soit, les recourants ne peuvent pas être suivis
lorsqu’ils prétendent que les membres du jury n’ont pas disposé du temps nécessaire
pour étudier les dossiers avant la séance du 28 février 2008.
d) Ce jury s’est ensuite réparti en cinq groupes,
chacun étant chargé d’examiner un certain nombre de dossiers et de faire des
propositions en vue de la notation. Cette décision a été prise le jour même de
la séance du 28 février 2008; les candidats n’en ont eu connaissance
qu’ultérieurement, une fois connue la sélection. Chaque groupe devait comporter
deux architectes; comme sept d’entre eux seulement étaient membres du jury, les
deux architectes suppléants, ainsi que l’architecte expert, ont également été
associés à la composition des groupes. Ainsi ont siégé côte à côte les membres,
leurs suppléants, ainsi qu’un expert. Le groupe n° 4, auquel le dossier des
recourants a été attribué, a été évalué par Ivo Frei, architecte EPFL, membre
suppléant, Françoise Jaunin, journaliste, et Gonçalo Byrne, architecte à
Lisbonne, ces deux derniers étant par ailleurs membres titulaires du jury. Cette
procédure n’est guère heureuse; dans la mesure où elle s’écarte du programme du
concours, on peut se demander si les candidats n’auraient pas dû être
préalablement informés de cette répartition des dossiers par groupes. On peut
tout autant s’interroger sur la participation des membres suppléants à la
délibération finale, aux côtés des membres titulaires. Les participants
pouvaient à cet égard s’en tenir à la norme SIA, référence générale dont les
règles sont applicables à titre subsidiaire (v. Pfammatter, op. cit., p.
440-441) et dont le chiffre 10.6 précise: « Un ou plusieurs membres
suppléants sont désignés pour remplacer les membres ordinaires du jury empêchés
d’assumer leur mandat. Ils doivent être nommément cités dans le programme. Ils
participent à l’élaboration du programme et au jugement des travaux de concours.
S’ils ne sont pas appelés à remplacer un membre ordinaire du jury, ils n’ont
qu’une voix consultative ». Ce n’est à l’évidence pas exactement
l’option choisie par le jury dans le cas d’espèce.
Il ressort toutefois du procès-verbal du 12 mars
2008.
que chaque groupe devait se limiter à formuler des propositions
d’évaluation, lesquelles devaient ensuite être avalisées par le jury dans sa
composition plénière. Il ne paraît dès lors pas contraire au principe de
transparence de permettre aux membres suppléants de formuler également une
proposition d’évaluation aux côtés des membres titulaires à l’intention du
plénum. Quant aux résultats, ils font apparaître, dans les groupes, une
proportion allant de 25 à 50% dans la proportion des candidatures non retenues.
De même, la moyenne des notes varie de 403 points pour le groupe n° 1 à 304
points pour le groupe n° 5. Cela n’est pas significatif au point qu’une
disparité apparaîtrait dans la façon dont les dossiers ont été traités par
chaque groupe. Du reste, contrairement à ce que font valoir les recourants, une
séance de coordination a bien réuni tous les membres du jury à l’issue de
l’évaluation des dossiers de candidature par chaque groupe. Même si, dans une
telle procédure, le poids du préavis conféré par chaque groupe est sans doute considérable,
c’est bien au jury au grand complet que revenait en définitive la compétence de
noter les dossiers de candidature au regard de chaque critère. En audience, les
représentants de l’autorité intimée ont sur ce point précisé que, sur les
cinquante-deux candidatures, seule l’évaluation d’une dizaine de dossiers, dont
celui des recourants, avait été discutée en séance plénière. Lors de la notation
finale, un membre du jury s’est même posé la question de repêcher le dossier des
recourants, en raison du fait qu’il émanait d’un architecte renommé; à
l’unanimité, il a toutefois été décidé de ne pas entrer en matière et de s’en
tenir au contenu du dossier, sans se référer à la notoriété du candidat.
e) De ce qui précède, il résulte que certains des
choix opérés par les organisateurs du concours ne peuvent pas être entièrement
partagés et prêtent sans doute le flanc à la critique, mais pas au point qu’il
faille constater une violation du principe de transparence et retenir que le résultat
final serait le fruit d’une procédure empreinte de discrimination à l’endroit,
notamment, des recourants.
6.
Ceux-ci reprochent à l’autorité intimée d’avoir entériné
le choix du jury de retenir certains candidats dont le dossier aurait dû être
exclu au regard du règlement du concours.
a) Ce règlement, tel que figurant dans l’avis de
publication, prévoyait à son chiffre 3.2 que les conditions générales étaient
remplies par la remise de la copie du diplôme ou de l’inscription au Registre
REG A ou B ou la remise de la preuve de l’équivalence. A teneur du chiffre 3.3,
répondaient aux critères d’aptitude le porteur d’un diplôme universitaire EPF,
AAM, EAUG, celui d’une haute école spécialisée HES ou ETS ou encore titulaire
d’un diplôme étranger reconnu ou équivalent. Il était en outre exigé des
candidats qu’ils remettent un dossier, libre de présentation sur quatre pages
de format A4 verticales ou deux pages A3 horizontales, uniquement recto, et
leur copie pdf sur CD-rom (ch. 3.9).
Dans sa séance, le jury a constaté que les
cinquante-deux dossiers avaient été envoyés dans le délai réglementaire
prescrit. Il a décidé d’accepter cinq dossiers (nos 5, 32, 33, 36 et 50)
dépourvus de CD-rom, dans la mesure où l’information requise existait sur le
support papier. Il a en outre retenu dix-huit dossiers dans lesquels la copie
requise du diplôme était manquante, en précisant que cette pièce serait exigée
ultérieurement et qu’à défaut, les candidats concernés seraient exclus. Treize
d’entre eux ont du reste produit l’information manquante postérieurement à la
séance du jury. S’agissant des dossiers dont le contenu dépassait quatre pages
A4, deux candidats (nos 18 et 49) avaient produit un livre; or, il n’en a pas
été tenu compte pour juger leur dossiers. Quant aux dossiers nos 32, 33 et 36,
qui contenaient plus de quatre pages A4, ils ont été exclus de la suite de la
procédure.
b) Les recourants se plaignent à cet égard de
discrimination. Ils font valoir que les candidats ayant omis, volontairement ou
non, d’inclure leur diplôme dans leur dossier ont pu profiter d’un espace
supplémentaire pour mettre en valeur leur candidature et auraient de facto été
avantagés. L’autorité intimée répond à cette critique qu’il n’était nullement
exigé des candidats que les copies des diplômes fussent incluses dans le
dossier de quatre pages A4 qui devait être remis; ces copies pouvaient
être annexées. Du reste, seuls deux candidats, dont les recourants, ont
reproduit leurs diplômes dans leur dossier de candidature. Tous les autres
candidats ont produit leurs diplômes annexés à leur dossier. Pris à la lettre,
il est vrai que le chiffre 3.8 de l’avis officiel du 30 novembre 2007
n’exigeait pas des candidats que les justificatifs requis au chiffre 3.2 et 3.3
figurent obligatoirement dans le corps du dossier de candidature; dès lors, ces
documents pouvaient être annexés. Au surplus, le défaut doit de toute façon être
considéré comme véniel, de sorte qu’il aurait été excessivement formaliste
d’exclure les dix-huit dossiers de candidature pour le motif en question, sans
les avoir préalablement invité à corriger ce défaut (cf. dans ce sens, ATAF
2007/13 consid. 3.3; décisions de la Commission fédérale de recours du 23
décembre 2005, in: JAAC 70.33; v. en outre arrêts GE.2006.0226 du 20
février 2007; GE.2006.0084 du 6 septembre 2006; GE.2006.0011 du 22 mai 2006).
c) En ce sens, le choix du jury d’exiger
ultérieurement la production des diplômes manquants et d’exclure, le cas
échéant, les candidatures ne pouvant satisfaire à cette exigence échappe à la critique.
Au surplus, c’est seulement après avoir procédé à l’évaluation que le jury a
décidé du nombre des candidatures finalement retenues. Dès lors, les recourants
ne sont pas fondés à se plaindre, sous l’angle de la discrimination, que
d’autres candidatures que la leur aient été retenues à tort.
7.
Les recourants remettent en cause l’utilisation de
certains critères à ce stade de la procédure, celui ayant trait au respect du
développement durable, en particulier. En effet, le dossier des recourants a
obtenu la note minimale (1) au regard de ce critère dont la pondération était
de 20%.
a) Le Tribunal fédéral a jugé que, dans le cadre de
la procédure sélective, les documents d'appel d'offres qui contiennent les
conditions fixées par l'adjudicateur pour la qualification des candidats font
partie intégrante de l'appel d'offres, si bien que les éventuels vices les
affectant doivent être contestés, sous peine de forclusion, à ce stade déjà de
la procédure, dans le délai de dix jours dès leur remise, à l'instar de ce qui
est prévu pour recourir contre l'appel d'offres lui-même (cf. ATF 125 I 203 consid.
3a p. 205 ss). Cette
jurisprudence concerne les documents remis aux soumissionnaires dans le cadre
de la première étape de la procédure sélective, soit celle destinée à qualifier
les candidats qui seront ensuite admis, dans une seconde phase de la procédure,
à présenter une offre proprement dite (ATF 130 I 241 consid. 4.2 p. 246). Certes,
convient-il, en principe, de réserver les effets de la forclusion aux seules
irrégularités qui sont particulièrement évidentes ou manifestes, car l'on ne
saurait exiger des soumissionnaires qu'ils procèdent à un examen juridique
approfondi de l'appel d'offres et des documents de l'appel d'offres, vu leurs
connaissances généralement limitées en la matière et le délai relativement
court qui leur est imparti pour déposer leurs offres (ibid., consid. 4.3 p.
247). Or, à l'image de la procédure ouverte, cette première étape se
caractérise effectivement par un appel d'offres public susceptible de recours,
au moment déterminant, en vertu de l'art. 10 al. 1 let. a LVMP.
b) En l’occurrence, le moyen soulevé par les
recourants est tardif, puisque les candidats devaient contester les conditions
fixées pour leur qualification pour la suite de la procédure dans le délai de recours
dix jours. En effet, les critères d’aptitude ont été clairement énoncés, ainsi
que leur pondération, dans la publication du 30 novembre 2007 et le règlement
du concours. En outre, figuraient dans l’avis tant le délai que la voie de
recours. Ainsi, les candidats avaient tout loisir de recourir à en temps utile contre
les critères dont ils estimaient l’utilisation inappropriée au cas d’espèce (v.
ATF 2C_107/2007 du 22 janvier 2008, consid. 2.1).
8.
Les recourants reprochent enfin à l’autorité intimée de ne
pas avoir respecté, durant la procédure de sélection, l’exigence de l’anonymat
des candidatures, prescription imposée selon eux par le chiffre 7.3 de la Norme
SIA 142, à teneur de laquelle :
« Si la sélection requiert des idées contribuant à une
ébauche de solution, de conception ou autres, le maître de l’ouvrage conforme
la procédure de manière à maintenir l’anonymat. De telles prestations sont
prises en compte pour déterminer la somme globale des prix. Les auteurs
conservent leurs droits. »
Selon eux, le critère n° 1, Qualité de la
réflexion et de la production architecturale du candidat eu égard à la
problématique posée, obligeait chaque candidat à présenter dans son dossier
des idées contribuant à une ébauche de solution, de conception ou autres. Dès
lors, ce critère enjoignait en quelque sorte à l’autorité intimée de garantir
le respect de l’anonymat.
a) Caractéristique traditionnelle des concours
d’architecture et concrétisation du principe de transparence, le principe de
l’anonymat impose une séparation entre la connaissance des prestations de
conception mises en concurrence, d’une part, et la connaissance de l’identité
de leur prestataire respectif, d’autre part. Il n’exige qu’un anonymat relatif,
dans la mesure où le jury peut connaître le nom des participants qui ont
présenté une proposition de solution, mais il ne doit pas être en mesure
d’attribuer un nom à une solution (Dubey, op. cit., n° 298). Les propositions
de solutions doivent être appréciées objectivement, en faisant abstraction de
leur auteur (ibid., n° 299).
b) S’agissant de la phase qui précède la mise en
compétition, l’anonymat ne s’applique pas à la sélection des participants ou au
contrôle de leur aptitude (Dubey, op. cit., n° 301 ; ref. citée). Le
chiffre 7.3 de la norme SIA 142 ne dit pas autre chose et ne confère pas une
garantie plus étendue à cet égard. Or, les recourants perdent de vue qu’en
l’espèce, il s’agissait, dans le déroulement de la procédure de concours, de la
phase précédant la mise en compétition de projets concurrents (degrés 1 et 2),
soit le contrôle de l’aptitude des participants voués à être sélectionnés (SIA
142.
ch. 7.2). Dès lors, l’autorité intimée était d’autant moins fondée à
respecter l’anonymat qu’aucun dossier ne renferme d’ébauches de solution ou de
conception pour le futur bâtiment du Grand Conseil sur le site Perregaux. Pour
pouvoir juger chaque dossier au regard du critère n° 1, l’autorité intimée
attendait du candidat qu’il présente ses prestations déjà fournies dans le
cadre de projets similaires. C’est du reste ce que les recourants ont fait dans
leur dossier de candidature, en se prévalant de huit réalisations antérieures.
La note finale dépendait de l’adéquation de ces prestations à la problématique
posée dans le concours. Elle n’impliquait nullement la présentation d’une idée
à développer et à concrétiser ultérieurement, comme semblent le soutenir les
recourants.
9.
Les recourants critiquent également la décision
attaquée sous l’angle du résultat. Ils font valoir que la notation ne serait
pas « traçable », dès lors que la méthode choisie n’a pas été
communiquée à l’avance aux participants. Ils font en outre valoir que les notes
qu’ils ont reçues pour trois au moins des cinq critères énoncés seraient le
résultat d’une appréciation arbitraire et discriminatoire.
a) Sur le plan matériel, le pouvoir
adjudicateur doit respecter, dans le processus d'attribution des notes
(notamment), le principe de l'égalité de traitement. Cela implique que les
critères applicables doivent être posés, puis appliqués en fonction des
spécificités du marché à attribuer (cf. arrêts GE.2000.0039 et GE.1999.0135
précités). Cependant, le pouvoir adjudicateur doit faire en sorte que les notes
retenues soient fondées sur des critères objectifs, partant susceptibles d'être
explicités; en d'autres termes, la notation doit être "traçable" (v.
sur ce point les exigences de la Commission fédérale de recours en matière de
marchés publics, in JAAC 64.63 et 30, que le Tribunal administratif a reprises
à son compte notamment dans l'arrêt GE.2002.0009 du 4 juillet 2002). En
l’absence d’un cadre de référence, les notes arrêtées individuellement par des
experts sont de nature à refléter uniquement leur appréciation subjective et,
par voie de conséquence, elles ne pourront guère être expliquées aux
soumissionnaires évincés. Ainsi, à défaut de découler du principe de transparence,
la fixation d'un barème est néanmoins une conséquence du principe de l'égalité
de traitement et de l'obligation de motivation des décisions en matière de
marchés publics (v. arrêts GE.2003.0106 précité ; GE.2002.0105 du 11 janvier
2003, réf. citées).
aa) Dans le cadre de son contrôle,
l'autorité judiciaire doit faire preuve d'une certaine retenue et laisser au
pouvoir adjudicateur une latitude de jugement d'autant plus étendue que le
domaine d'application de la norme exige des connaissances techniques (arrêts GE
2000.0039
du 5 juillet 2000; GE 1999.0142 du 20 mars 2000, réf. citée,
notamment RDAF 1999 I 37, cons. 3a). Ce pouvoir n'est limité que par
l'interdiction de l'arbitraire; c'est seulement s'il est confronté à un abus ou
à un excès de ce pouvoir d'appréciation que le Tribunal devra intervenir (v.
arrêts GE.2006.0151 du 18 janvier 2007, application d’une méthode de notation
du prix inadéquate; GE 2003.0072, déjà cité, notation, quoique sévère, non
entachée d'arbitraire). Les procédures de marchés publics revêtent cependant un
certain formalisme; la liberté d'appréciation importante reconnue au pouvoir
adjudicateur dans sa décision de passer le marché se trouve en quelque sorte
canalisée par la rigueur des règles de la procédure d'adjudication (Etienne Poltier,
Les marchés publics, premières expériences vaudoises, in RDAF 2000 I p. 297 et
ss, p. 309).
bb) Les recourants ne se contentent
pas de critiquer les notes qu’ils ont reçues pour les critères nos 2, 3 et 4;
ils se plaignent également de ce que le jury aurait noté de façon généreuse
d’autres candidats, de telle sorte qu’au final, ceux-ci auraient été admis à
concourir. Le seuil à compter duquel les candidats ont été admis à participer
au premier degré du concours a été arrêté en l’occurrence par le jury à 300
points. Cette moyenne correspond au plus grand écart avoisinant la
trentaine; elle résulte de l’addition des points obtenus par le meilleur
dossier avec ceux obtenus par le moins bon (485 + 125 = 605 : 2 = 300). Le
jury n’a, à cet égard, nullement excédé la liberté d’appréciation conférée de
façon générale au pouvoir adjudicateur de configurer le marché comme il
l’entend. Après avoir examiné l’ensemble du dossier, le Tribunal tient pour
possible que certaines candidatures aient été, sur certains critères, quelque
peu surévalués. Il constate cependant qu’au regard d’autres critères, le jury
s’est montré particulièrement rigoureux, sous-évaluant certaines candidatures.
Quoi qu’il en soit, cette constatation ne saurait le conduire à modifier à la
baisse la détermination de la moyenne, de telle sorte que les recourants
puissent, avec 285 points, être admis à concourir. Les recourants
perdent à cet égard de vue que la procédure d’admission au concours se
distingue de la procédure d’adjudication d’un marché, notamment par le fait
qu’il ne s’agit pas pour le maître de l’ouvrage d’apprécier une offre au regard
des offres concurrentes, mais bien de déterminer si le candidat remplit les
conditions posées pour être admis à participer à la suite de la procédure. Or,
supposé ainsi qu’il soit démontré que certains candidats aient été notés, pour
l’un ou l’autre critères, de façon généreuse, cela ne conduirait pas pour
autant à modifier la note finale des recourants. Ceux-ci ne retirent dès lors aucun
avantage de ce grief.
Dans ces conditions, le seul examen
auquel le Tribunal doit se livrer en l’occurrence consiste à déterminer si
l’évaluation par le jury du dossier des recourants est entachée d’arbitraire.
Le recours serait admis pour autant qu’à l’issue de cet examen, le Tribunal
parvienne à la conclusion que 300 points auraient dû être attribués à la
candidature des recourants, qualifiant ceux-ci pour le premier degré du
concours.
b) Les recourants ne contestent
pas les notes reçues pour les critères 1 et 5; il est donc inutile de s’y
attarder. Ils s’en prennent en revanche à l’évaluation de leur dossier de
candidature au regard des critères nos 2 (Références de la production
propres témoignant de la capacité à concevoir et réaliser un objet
architectural d’une certaine complexité, mais pas forcément dans un site
construit, ou exemples historiques choisis et commentés par le candidat en
fonction du contexte du problème posé, afin d’en justifier la pertinence), 3
(Expériences acquises dans le domaine du développement durable) et 4 (Références
concernant le respect des coûts durant l’entier du développement des projets - de
l’avant-projet au décompte final), pour lesquels ils ont reçu la note trois,
un, respectivement deux; on rappellera que ces critères valaient 30, 20,
respectivement 10%. C’est pour l’essentiel sur les deux derniers critères que
le dossier des recourants a été pénalisé, ce qui a privé leur candidature d’une
participation au concours. Les représentants du SIPAL ont indiqué en audience
que la décision de fixer à 300 points le seuil de participation avait été prise
à la fin de la séance du 28 février 2008. Le jury a pris en considération l’écart
le plus grand entre deux dossiers, comme étant le moins arbitraire; il a donc
retenu trente-trois dossiers présélectionnés. Ainsi au final, les recourants,
gratifiés de 285 points, auraient dû obtenir quinze points supplémentaires pour
que leur candidature soit admise à concourir.
Même si ce moyen n’a pas été soulevé, il convient de
relever, à titre préliminaire, que l’échelle des notes n’a pas été communiquée
aux participants avant le dépôt de leur dossier. Or, l’autorité intimée fait
référence sur ce volet au Guide romand. En audience, ses représentants ont
cependant indiqué que l’échelle des notes de 1 à 5 avait été établie lors d’une
séance de préparation; elle a été présentée le matin même du 28 février 2008 au
jury et celui-ci l’a accepté. L’autorité intimée ignorait encore au moment de
la publication du 30 novembre 2007 la manière dont les dossiers de candidature
seraient évalués. Sa décision résiste donc au grief de violation du principe de
transparence, ce en dépit de l’absence de communication préalable aux
participants de l’échelle des notes.
c) Les recourants ont critiqué la note moyenne (3)
qu’ils ont reçue au critère n° 2. Ce critère ayant une pondération de 30%, à
elle seule la note 4 leur vaudrait 30 points supplémentaires et leur
permettrait de concourir. François-Joseph Z’Graggen a expliqué en audience que,
pour recevoir une telle note, les références fournies devaient être non
seulement intéressantes mais commentées, alors que des références modestes, peu
ou pas documentées, valaient un 3 au candidat. La présentation d’une
référence par un discours ou un dessin constituait, selon lui, un plus. Les recourants
ont fourni neuf références à l’appui de leur candidature: le Gymnase cantonal
de Nyon, le Centre professionnel de Delémont, l’Ecole Gai-Logis, à Nyon, la
Maison pour étudiants, à Lausanne, la Maison de l’écriture, à Montricher, la
Maison Ritz, à Monthey, le Bâtiment Swisscontrol, à La Dôle, le Viaduc de l’Ile
Falcon, à Sierre, auxquels s’ajoute l’Eglise Saint-Michel, au
Puy-en-Velay/France. Outre des photographies, ils ont produit des croquis,
extraits de plans. Ces références sont en revanche dépourvues de commentaires.
aa) En audience, les représentants de l’autorité
intimée ont justifié la note 3 par une appréciation globale des références. Ainsi,
pour Eric Perrette, la référence au viaduc de l’Ile Falcon, à Sierre, n’était
guère pertinente; il a par ailleurs regretté que celle ayant trait à la Maison
de l’Ecriture, dernier projet des recourants, ne soit pas mieux documentée et
étayée par des informations. De façon générale, il a relevé que certaines
références étaient anciennes et que peu d’entre elles pouvaient être retenues
au final dans le dossier des recourants. François-Joseph Z’Graggen a surenchéri
sur ce point, rappelant que certains membres du jury penchaient même pour une
notation plus sévère. Yves Christen a rappelé qu’un intervenant s’était plaint
de ce qu’aucune référence par rapport à un site historique ne figurait dans le
dossier des recourants. Pour illustrer leur propos, les représentants de
l’autorité intimée se sont livrés à une comparaison avec d’autres dossiers
ayant également reçu la note 3 pour ce critères, soit ceux portant les nos 3 et
8.
Eric Perrette a insisté sur les trois références de qualité contenues dans
le dossier n° 3 (Architram); quelques éléments de faiblesse dans le traitement
et le volume des façades lui valent la note 3 au final. A Yves Christen, qui a
fait remarquer que cette notation lui paraissait quelque peu sévère,
François-Joseph Z’Graggen a rappelé qu’une discussion avait eue lieu entre les
membres du jury sur la note à attribuer à ce dossier, à la hausse comme à la
baisse, et qu’au final, un compromis a été trouvé pour lui attribuer la note 3.
S’agissant du dossier n° 8 (Bondallaz), l’attention du jury a été attirée sur
la qualité de la référence faite au Bâtiment de Grange-Canal; au final, ce
dossier a peut être été sévèrement noté, si ce n’est d’autres réalisations
d’une certaine lourdeur.
bb) En comparaison des autres dossiers de
candidature, celui des recourants n’est guère détaillé. Il se limite à une
liste des réalisations antérieures du bureau d’architectes, accompagnée d’une
présentation photographique et du curriculum vitae de Vincent Mangeat. Les
références produites sont dépourvues d’explications et de commentaires. L’examen
comparatif des dix-neuf dossiers (nos 5, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 21 à 23, 25 à
28, 40 à 42, 45, 50) ayant reçu la note 4, revendiquée par les recourants, montre
que la note 3 n’est pas arbitraire. En effet, les autres candidats ont chacun
fourni deux références au moins, dont un exemple historique (voire davantage),
documentées et commentées pour la plupart. En audience, il a notamment été
question du dossier n° 22 (Dürrer/Linggi), dont les références sont, comme le
dossier des recourants, dépourvues de commentaire. Eric Perrette a toutefois
mis en évidence, par comparaison, la qualité des références fournies par ce
candidat (Tour Stockalper/Gondo, Banque Nationale Suisse/Zurich, Port St-Johann/Bâle).
Le jury s’est en outre fondé sur la connaissance par certains de ses membres de
quelques références citées; tel a été le cas, notamment, de la référence au
bâtiment de la Banque Nationale Suisse (BNS)/Zurich à l’appui du dossier n° 22.
Dans la mesure où le jury, dans le même temps, a refusé de prendre en
considération des références connues mais non citées, cela n’est guère critiquable.
Vincent Mangeat a fait observer sur ce point que, par comparaison,
François-Joseph Z’Graggen, qui connaissait la Maison de l’Ecriture, à
Montricher, soit l’une des références fournies par les recourants, n’en ait pas
dit davantage aux autres membres du jury; il soutient que la note finale des
recourants aurait ainsi pu être relevée d’un point. Les recourants, qui là
encore se plaignent d’avoir été discriminés au regard de leurs concurrents, ne
sont cependant pas fondés à exiger du jury qu’il pallie en quelque sorte le
déficit d’information dont ils sont responsables par des renseignements complémentaires
provenant de l’un ou l’autre de ses membres.
cc) La différence de traitement n’apparaît donc pas
arbitraire. La note 3, attribuée au dossier des recourants pour ce critère, ne
l’est pas davantage.
d) Les recourants ont reçu la note 1 pour le critère
n° 3. Celui-ci ayant une pondération de 20%, l’octroi de la note 2 leur
vaudrait 20 points supplémentaires, ce qui les qualifierait d’extrême justesse
pour la suite de la procédure. Le jury attendait des candidats non seulement l’indication
de références en matière de développement durable mais également l’explication
de la mise en œuvre de cette approche et la sensibilité du candidat en la
matière. Les notes étaient attribuées en fonction des éléments suivants :
l’absence de mention valait la note 1 au candidat; de faibles moyens, la note
2; une prise de position étoffée avec références, la note 3; un discours
personnel accompagné de références construite, la note 4; enfin, un discours
détaillé avec des références construites, la note 5.
aa) Les représentants de l’autorité intimée ont
justifié la note 1 attribuée aux recourants par le fait que leur dossier n’aurait
pas montré l’approche souhaitée; il ne contient en effet aucune référence en la
matière. Ils ont rappelé à cet égard les composantes économiques, sociales et
culturelles du développement durable; or, certains candidats, dont les
recourants, n’ont tout simplement pas tenu compte de ces composantes. Huit
d’entre eux, parmi lesquels trois dossiers admis à concourir (nos 11, 21 et
49), ont du reste reçu la note minimale pour ce critère. Les recourants, qui
ont contesté la pertinence de ce critère, ont déploré l’importance exagérée que
le jury a conférée au texte dans son évaluation des candidatures; ils
reprochent en quelque sorte à celui-ci d’avoir privilégié l’approche formaliste
au détriment du contenu réel du dossier. Cette évaluation leur paraît donc
arbitraire, voire discriminatoire en ce qui les concerne. Ils ont relevé, par
comparaison, que le dossier n° 22 (Dürrer/Linggi) avait été gratifié de la note
3, bien qu’il soit dépourvu lui aussi de tout commentaire sur l’approche du
développement durable. Ils ont estimé par ailleurs, s’agissant de leur dossier,
que le bâtiment Swisscontrol de La Dôle constituait à cet égard une référence
en matière de développement durable, de sorte qu’une pareille décote n’était
absolument pas justifiée.
bb) A l’inverse de plusieurs dossiers, lesquels font
part d’une réelle expérience ou d’une sensibilité à la problématique du
développement durable, celui des recourants ne contient aucune référence, ni
aucun commentaire en la matière. Il en va de même du reste pour tous les
dossiers ayant subi une décote pour ce critère, tels les nos 11, 16, 18, 21,
34, 49 et 51. Du reste, les recourants se sont montrés d’autant moins sensibles
à cette problématique qu’ils vont même jusqu’à contester, certes de façon
tardive, l’emploi de ce critère au stade de la présélection des candidats. En
procédant par comparaison avec les huit dossiers qui chacun ont reçu la note 2
pour ce critère (nos 8, 13, 17, 31, 40, 42, 47, 52), la distinction entre
l’absence de mention et l’indication de moyens, même faibles, est patente. Dans
la plupart de ces dossiers, on retrouve une indication, certes sommaire, de
l’approche au développement durable, démontrant une certaine sensibilité à la
problématique, partant aux attentes du maître de l’ouvrage. Certains candidats
complètent même cette approche par une indication des matériaux (not. nos 8 et
40) ou par des références peu ou pas documentées (nos 13). S’agissant du
dossier n° 40 (MPH), François-Joseph Z’Graggen a du reste mis en évidence, en
audience, la mention de rénovations légères à Yverdon-les-Bains et au Palais
Wilson/Genève, à savoir des interventions en douceur, respectueuses du
patrimoine; une meilleure note aurait même pu être attribuée à ce candidat.
Deux dossiers, dépourvus de toute approche, paraissent en revanche quelque peu
surévalués (nos 17 et 52), ce qui demeure sans incidence puisqu’ils n’ont de
toute façon pas été admis à concourir. Quant au dossier n° 22, abordé en
audience bien qu’il ait reçu la note 3, cette approche serait démontrée par
l’utilisation de matériaux classiques indigènes, peu demandeurs et peu
polluants. Or, ce dossier est plutôt faiblement commenté. Pour pouvoir
justifier la note 3 et permettre à ce candidat, qui a obtenu 315 points au
final, d’atteindre le seuil de qualification, le jury a au demeurant pris
également en compte l’avis de l’un de ses membres, lequel disposait
d’indications supplémentaires sur la rénovation du bâtiment de la BNS, à
Zurich. Cela n’est pas critiquable du moment que cet ouvrage était cité par le
candidat parmi ses références.
En comparaison, le dossier les recourants,
lacunaire, ne répond pas à ce qu’attendait le maître de l’ouvrage; il trahit
même une certaine indifférence à l’égard de la problématique du développement
durable qui n’est abordée sous aucune de ses composantes. Au surplus, les recourants,
qui ont évoqué sur ce volet leur référence au bâtiment Swisscontrol de La Dôle,
ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le jury n’ait pas complété par ses
propres connaissances des indications clairement déficientes au regard des
autres dossiers.
cc) L’autorité intimée n’a donc pas abusé de son
pouvoir d’appréciation en gratifiant le dossier des recourants de la note
minimale, ceux-ci ne pouvant prétendre à une note supérieure.
e) En relation avec le critère n° 4, ayant trait au
respect des coûts, la note 2 a été attribuée au dossier des recourants. Ce
critère était noté de la façon suivante : une seule référence impliquait
la note minimale; plusieurs références valaient la note 2 au candidat; de nombreuses
références lui valaient un 3; plusieurs références confirmées, accompagnées d’indications
sur l’organisation et le contrôle des coûts gratifiaient le dossier de la note
4.
et la précision du millier de francs, plus une comparaison des devis et des décomptes
permettaient d’atteindre la note maximale. Or, les recourants n’ont, certes,
fourni qu’une seule référence, celle de la Commune de Nyon pour la réalisation
de l’Ecole du Gai-Logis, entre 1996-1999, sans aucune indication chiffrée, ce
qu’ils ont du reste reconnu en audience. Cette évaluation paraît quelque peu
rigoureuse et les recourants pouvaient prétendre à recevoir la note 3.
Toutefois, ce critère pesant 10%, il eût fallu, pour que les recourants
puissent atteindre le seuil leur permettant de concourir, que leur dossier soit
au minimum gratifié de vingt points supplémentaires et reçoive la note 4. Or,
la seule référence fournie à cet égard, bien qu’elle soit de qualité, ne
justifie en aucune manière que cette note leur soit octroyée. Peu importe que
l’apparente mauvaise réputation de Vincent Mangeat en matière de respect des
coûts ait également été évoquée par certains membres du jury au moment de
l’examen de ce critère. Du reste, les recourants avaient l’occasion de démentir
ce qui précède de façon claire en fournissant plus de références et davantage
d’informations, notamment chiffrées, ce dont ils se sont abstenus. Le résultat
n’est ainsi pas arbitraire.
10.
Le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourants et l’allocation de
dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 LJPA).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département des infrastructures du 7 mars
2008.
est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 2'500 (deux mille cinq cents)
francs, sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 juin 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant
sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de
droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin
2005.
sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.