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Décision

MPU.2009.0006

CDAP - MPU.2009.0006 - 2009-06-12 - X.________ c/Municipalité de Lausanne

12 juin 2009Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par publication dans la Feuille des avis

officiels (ci-après: FAO) des 23 et 26 septembre 2008, la Municipalité de

Lausanne a initié un concours de projet d'architecture en procédure ouverte

selon le règlement de la Société suisse des architectes et des ingénieurs

(ci-après: SIA) n° 142 pour la construction de logements sur les parcelles

n° 354 et 20'361 sises à l'avenue de Morges à Lausanne.

Le programme du concours comprenait

les clauses suivantes:

"2.2 FORME DE MISE EN CONCURRENCE ET

PROCEDURE

Le présent

concours de projets d'architecture, en procédure ouverte, est régi par le

Règlement des concours d'architecture et d'ingénierie de la Société suisse des

architectes et des ingénieurs (SIA) n° 142, édition 1998 et son annexe de

mars 2007 (détermination de la somme globale des prix).

Le maître de

l'ouvrage, le jury et les concurrents, du seul fait de participer au présent

concours, en reconnaissent le caractère obligatoire.

La présente

procédure de concours est également régie par le droit des marchés publics, à

savoir:

- L'accord

GATT/OMC du 15.4.1994 sur les marchés publics.

- L'accord

bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne sur certains aspects

relatifs aux marchés publics, entré en vigueur le 1er juin

2002.

- L'accord

intercantonal sur les marchés publics du 25.11.1994, révisé le 15.3.2001.

- La loi cantonale

vaudoise du 24.6.1996 sur les marchés publics.

- Le règlement

cantonal vaudois du 7.7.2004 sur les marchés publics.

(…)

2.6 REMISE DES

PROJETS

Tous les

documents, sans exception, y compris les emballages, parviendront sous couvert

de l'anonymat, non pliés, à l'adresse du concours (cf. chapitre 2.1).

Ils seront

déposés à l'accueil contre remise d'un reçu jusqu'au:

13/1/2009

à 16h30

Ou envoyé par la

poste en colis Postpac Priority jusqu'au:

13/1/2009

le

timbre postal faisant foi

Ils porteront la

mention "CONCOURS AV. DE MORGES" ainsi qu'une courte devise reportée

sur la fiche d'identification (cf. doc. 10). La fiche d'identification portera

clairement les noms des auteurs du projet et de leurs collaborateurs.

La maquette sera

livrée à la date et aux horaires suivants:

23/1/2009

de 14h00 à 17h00

à l'adresse suivante:

************

Aucune mention

permettant d'identifier le nom des concurrents ne doit figurer dans la

documentation produite, sous peine d'exclusion."

B.

Z._______________ GmbH & Co. (ci-après: Z._______________)

est une société allemande dont l'activité principale réside dans le transport

généralisé d'envois urgents, de nuit, en Allemagne et à l'étranger. Elle

exploite en collaboration avec des entreprises partenaires un système de prise

en charge, d'acheminement et de livraison d'envois exprès ou à délivrer dans un

certain délai.

A._______________ (ci-après: A._______________)

est une entreprise en raison individuelle exploitée par un dénommé B._______________,

correspondante de Z._______________ active dans la région de ***********.

C.

X.________, architecte de nationalité ********

établi au 2.________, affirme avoir confié son projet intitulé "********"

à l'entreprise A._______________ à *************** le 13 janvier 2009 à

23h33 afin qu'elle le livre à la Municipalité de Lausanne.

L'étiquette apposée sur le colis reçu

par la Municipalité de Lausanne comprend un code-barres, les coordonnées d'un

expéditeur fictif et du destinataire ainsi que la mention suivante:

"15.01.09 09:00 - 17:00"

Le code-barres indique que le colis

a été pris en charge par la société "Z._______________" le

14 janvier 2009 à 11h25 et livré à la Municipalité de Lausanne le

15 janvier 2009 à 16h00. Le procès-verbal de réception des projets de

concours établi par la Municipalité de Lausanne confirme que le projet "********"

a été reçu le 15 janvier 2009, "par poste".

Le 12 février 2009, le jury du

concours a rendu son rapport. Le projet de X.________ y est désigné par le

n° 49. Sous la section "examen préalable", le jury a

notamment indiqué ce qui suit:

"4.2.1 Remise des projets et des

maquettes

(…)

- Le projet 49 a été envoyé hors délai.

(…)"

et sous la section "Acceptation

des projets au jugement":

"4.3.2 Exclusion de la répartition des

prix selon art. 19.1b

(…)

En résumé, le jury a décidé à l'unanimité:

- d'exclure du jugement les projets

49 ********

(…)"

Par lettre du 13 février 2009,

le Service d'architecture de la Direction des travaux de la Municipalité de

Lausanne a informé tous les participants du résultat du concours. Ce résultat a

été publié dans la FAO du 20 février 2009.

Par décision du 26 février

2009, la cheffe du Service d'architecture a personnellement informé X.________

du résultat du concours.

D.

X.________ a recouru contre cette décision et

réclamé soit un dédommagement de 150'000 fr. pour les "multiples

chances perdues pour le developpement (sic) de [mon] propre

bureau" soit l'annulation du résultat du

concours et le remboursement de ses honoraires à hauteur de 32'585 Euros 40. Il a notamment produit la quittance d'envoi émise

par A._______________. En haut à droite de cette

quittance figure l'indication "Dienstag, 13. Januar 2009,

23:33:07" apposée au moyen d'un traitement de texte informatique. Pour

le surplus, cette quittance comporte la mention suivante:

"Terminzustellung (Datum/Uhrzeit) / Date and Time of

Delivery : 15.01.2009 17:00".

En outre, un autre code-barres que

celui indiqué sur l'étiquette apposée sur le colis y figure également.

Interpellé sur les informations contenues dans ce code-barres, le recourant a

indiqué qu'il n'en était pas en possession.

Le juge instructeur a accordé au

recours un effet suspensif à titre superprovisoire le 17 mars 2009.

La Municipalité de Lausanne a

conclu, avec suite de dépens, à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à

son rejet. Elle a en outre requis la révocation avec effet immédiat de l'effet

suspensif.

A l'occasion d'un second échange

d'écritures, les parties ont confirmé leur position. L'autorité intimée a

produit les emballages des colis adressés par d'autres concurrents étrangers dont

les projets n'ont pas été écartés pour cause de tardiveté. Ces emballages comportent

des timbres ou sceaux officiels et/ou des codes-barres qui ont permis d'établir

les constatations suivantes:

-

Des concurrents italiens ont remis leur projet à

l'entreprise de transport de courrier privée "UPS" le 13 janvier

2009; le colis a été livré le 14 janvier 2009 à 10h51;

-

Des concurrents polonais ont remis leur projet à

la poste polonaise le 13 janvier 2009 à 20h13 qui l'a remis à son

homologue suisse le 14 janvier 2009 à 11h19;

-

Des concurrents belges ont remis leur projet à

la poste belge le 13 janvier 2009 qui l'a remis à son homologue suisse le

14 janvier 2009 à 13h37.

L'autorité intimée a accepté

l'ensemble de ces envois qu'elle a qualifiés de "remis par poste".

E.

Le Tribunal cantonal a statué par voie de

circulation.

Considérant

Considérants

1.

L'autorité intimée a exclu le projet du

recourant au motif qu'il lui avait été remis tardivement.

a) aa) La matière est régie par

l'accord intercantonal du 25 novembre 1994 sur les marchés publics (AIMP;

RSV 726.91) ainsi que par la loi vaudoise du 24 juin 1996 sur les

marchés publics (LMP-VD; RSV 726.01) et le règlement y relatif (RLMP-VD;

RSV 726.01.1).

bb) En matière de marchés publics,

le pouvoir d'examen de la Cour de céans dépend de la nature des griefs

invoqués. L'adjudicateur dispose d'une grande liberté d'appréciation dans

l'évaluation des offres. Partant, elle ne peut contrôler qu'avec une retenue

particulière l'évaluation des prestations offertes sur la base des critères

d'adjudication, s'agissant de questions relevant de compétences techniques

spéciales; en revanche, la Cour de céans contrôle librement l'application des

règles destinées à assurer la régularité de la procédure (ATF 125 II 86

consid. 6 pp. 98 s.; arrêt GE 2002.0047 du 20 septembre

2002; GE.2005.0161 du 9 février 2006; GE 2006.0011 du 22 mai 2006).

cc) A teneur de l'art. 13

al. 1 let. c AIMP, les dispositions d'exécution cantonales doivent

garantir la fixation d'un délai suffisant pour la remise des offres. Le Conseil

d'Etat fixe par voie de règlement les dispositions cantonales d'exécution, des

accords intercantonaux et de la LMP-VD (art. 8 al. 1 LMP-VD). Ces

dispositions règissent notamment les délais minima pour la remise des offres

(art. 8 al. 2 let. c LMP-VD). Ainsi, l'art. 19 al. 2

RLMP-VD prévoit que l'on tient notamment compte, lors de la fixation des

délais, de la complexité du marché, de l'importance des marchés de

sous-traitance, ainsi que du temps nécessaire pour transmettre les demandes ou

les offres. Les délais pour les marchés soumis aux traités internationaux ne

peuvent être inférieurs à 40 jours pour la présentation d'une offre depuis

la publication de l'appel d'offres en procédure ouverte (art. 20

al. 1 let. a RLMP-VD). Une offre peut être exclue notamment

lorsqu'elle ne respecte pas les exigences essentielles de forme, n'a pas été

signée ou a été déposée hors délai (art. 32 § 2 let. d RLMP-VD;

concernant les concours, cf. Jacques Dubey, Le concours en droit des marchés

publics, La passation des marchés de conception, en particulier d'architecture

et d'ingénierie, Zurich/Bâle/Genève 2005, n° 784 p. 264).

Cela étant, dans le souci

d'éviter tout formalisme excessif, l’exclusion de la procédure doit se faire

dans le respect du principe de la proportionnalité; elle ne peut se fonder sur

des éléments mineurs, ou du moins, qui ne sont pas déterminants pour la

décision d’adjudication (ATF 2P.219/2003 du 17 juin 2005 consid. 3.3;

2P.259/2004 du 11 mai 2005 publié in DC 2005 p. 175 consid. 2;

2P.161/2003 du 29 octobre 2003). Seul le non-respect d'une condition

essentielle de l'objet du marché doit entraîner une exclusion de celui-ci

(décision de la Commission fédérale de recours en matière de marchés publics -

ci-après: CRM - 2001-008 publiée in JAAC 66.54 consid. 5a). Ont ainsi été

exclues les offres comportant le changement de la personne responsable de la

conduite du projet au sein d’un consortium (arrêt GE 2001.0074 du 12 décembre

2001) ou de l’adjudicataire (arrêt GE.2005.0090 du 10 avril 2006; cf.

également ATF 2P.47/2003 du 9 septembre 2003 publié in DC 2003 p. 156

consid. 3.2 ainsi que les décisions rendues par la CRM les 30 mai

2005.

et 14 avril 2005 publiées in DC 2005 pp. 176 et 180). En

revanche, il a été jugé excessivement formaliste

d’exclure une offre de la procédure, en raison du défaut de signature par une personne

autorisée selon le Registre du commerce sans inviter le soumissionnaire à

corriger ce défaut véniel (décision de la CRM 2005-017 du 23 décembre 2005

publiée in JAAC 70.33). Il en irait de même de l'exclusion d'emblée d'un

adjudicataire qui n'a pas fourni dans le délai imparti pour le dépôt des offres

l'attestation de paiement de la TVA, condition particulière de participation au

marché (arrêt GE.2006.0011 du 22 mai 2006, consid. 3) ou d'un

adjudicataire qui n'a pas fourni une traduction française de documents

officiels établis par des administrations ou des sociétés de Suisse alémanique où il a son

siège (arrêt GE.2006.0084 du 6 septembre 2006,

consid. 7b; cf. également ATF 2P.141/2002 du

7.

janvier 2003 publié in DC 2005 p. 173). Il faut toutefois souligner

que l'exigence du respect des délais revêt précisément une grande importance,

notamment pour assurer l'égalité de traitement des soumissionnaires et la

transparence des procédures de passation des marchés. Il convient en effet de

protéger les intérêts directs des différents soumissionnaires en excluant les

offres formulées hors délai (ATF 115 Ia 76 consid. 2 pp. 79 s.; CRM

2005-017 du 23 décembre 2005 publiée in JAAC 70.33; arrêt GE.1998.0097 du

21.

octobre 1998; cf. aussi RDAF 1999 I pp. 281 et 306). Le

non-respect des délais de la procédure de passation des marchés publics

constitue un grave vice de forme au sens de l'art. 19 al. 3 LMP (CRM

001/97 du 13 août 1998 publiée in DC 4/1998 p. 126 n° 336;

Jean-Baptiste Zufferey/Corinne Maillart/Nicolas Michel, Droit des marchés

publics, Présentation générale, éléments choisis et code annoté, Fribourg 2002,

ad art. 17 LMP p. 221 et ad art. 19 p. 234).

b) aa) Le programme du concours

élaboré par l'autorité intimée prévoit deux canaux de transmission des projets

des participants. Ceux-ci pouvaient soit déposer leurs documents à l'accueil du

Service d'architecture contre remise d'un reçu avant le 13 janvier 2009 à

16h30 ("remise à la réception"), soit les expédier par poste jusqu'au

13.

janvier 2009 le cachet faisant foi ("remise par poste").

bb) Selon la jurisprudence, une

disposition qui assimile l'utilisation de la poste pour l'observation d'un

délai à la remise de l'acte à l'autorité elle-même entend régulièrement un

bureau de poste suisse (ATF 97 I 6 traduit in JT 1972 p. 2). Ainsi,

lorsque l'écrit a été remis à un bureau de poste étranger, le délai n'est

considéré comme observé que si l'envoi est pris en charge par la poste suisse

le dernier jour au plus tard (ATF 92 II 215 traduit in JT 1966 p. 574). Le

Tribunal fédéral a rappelé que la règle selon laquelle un acte de recours doit

être remis en temps utile à un bureau de poste suisse n'a pas été adoptée sans

de motifs sérieux. En effet, il n'est nullement exclu que, dans certains pays,

la date du sceau postal puisse ne pas correspondre à celle de la remise de

l'envoi. Par ailleurs, cette règle permet d'éviter que l'autorité judiciaire ne

sache pas, durant un laps de temps plus ou moins long, si une décision est ou

n'est pas attaquée (ATF 104 Ia 4 consid. 3 p. 4).

c) En l'espèce, l'autorité intimée

a proposé deux moyens d'acheminement des projets clairement distincts: l'envoi

postal ou le dépôt par porteur. Comme elle le relève à juste titre,

"PostPac" est une marque enregistrée de la poste suisse. La

prescription figurant dans le programme du concours selon laquelle les

concurrents doivent adresser leur projet en colis "PostPac Priority"

confirme dès lors la jurisprudence précitée selon laquelle seuls les services

de la poste suisse pouvaient être utilisés. A défaut, les concurrents devaient

faire en sorte de délivrer leur projet à l'adresse de l'autorité intimée à

Lausanne avant le 13 janvier 2009 à 16h30. Cela étant, il apparaît dans

les faits que l'autorité intimée a qualifié de "remis par poste"

toute une série de projets - dont celui du recourant - expédiés soit par le

biais d'une poste étrangère, soit en recourant aux services d'une société de

courrier privée. Au vu de la large acceptation du terme "poste"

utilisée par l'autorité intimée, il suffit d'examiner dans la présente

occurrence si le recourant a respecté les prescriptions applicables aux envois

postaux des projets.

2.

Le recourant allègue avoir remis son projet à un

service de courrier privé le 13 janvier 2009 à 23h33.

a) En matière administrative, les

faits doivent en principe être établis d'office et, dans la mesure où l'on peut

raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle procède à cette recherche, les

règles sur la répartition du fardeau de la preuve ne s'appliquent pas. Les

parties sont toutefois tenues de collaborer à la constatation des faits dans

une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes. Il n'en demeure pas moins que,

lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de

l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 CC est applicable

par analogie. Pour les faits

constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant. Ces

principes doivent être appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF

112.

Ib 65 consid. 3 et les références citées; voir aussi PE.2008.0422 du 23 janvier

2009.

consid. 2d).

b) En l'espèce, le recourant a

produit un récépissé d'envoi établi sous la forme d'une page A4 en haut de

laquelle la mention "Dienstag, 13. Januar 2009, 23:33:07"

a été apposée au moyen d'un traitement de texte informatique. Cette date n'est

cependant authentifiée d'aucune autre façon. En revanche, le récépissé comporte

un code-barres qui contient l'information suivante: "14.01.2009, 11:25,

erfasst". La remise du colis à un transporteur le 14 janvier 2009

à 11h25 est donc établie. A l'inverse, aucun élément ne permet de retenir de

manière certaine que ce colis avait déjà été remis à la société de courrier privée

le 13 janvier 2009.

L'autorité intimée a qualifié

l'envoi du recourant de "postal", à l'instar d'autres projets remis

par le truchement de sociétés de courrier privées. L'on en déduit dès lors

qu'elle a qualifié tous les projets qui lui ont été remis en mains propres

avant le 13 janvier 2009 à 16h30 de "remis à la réception",

alors qu'elle a réservé la qualification de "remis par poste" aux

envois qui lui ont été transmis par une société de courrier, qu'elle soit

publique (la poste) ou privée, l'élément qui lui importait en premier lieu

étant la possible détermination de la date d'expédition à réception du colis.

Or, le code-barres figurant sur le colis du recourant révèle une date de départ

le 14 janvier 2009. Partant, le recourant n'a pas respecté les délais prescrits

par l'autorité intimée, ce qui constitue, au regard de la jurisprudence, un grave

vice de forme autorisant l'autorité intimée à exclure d'emblée son projet.

3.

Le recourant relève toutefois que l'autorité

intimée a accepté des projets transmis par des sociétés de transport privées et

qui lui sont parvenus après le 13 janvier 2009 à 16h30.

a) Il y a inégalité de traitement

prohibée par l’art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale du

18.

avril 1998 (Cst.; RS 101) lorsque, sans motifs sérieux, deux

décisions soumettent deux situations de fait semblables à des règles juridiques

différentes; les situations comparées ne doivent pas nécessairement être

identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui

concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 135 II

78.

consid. 2.4 pp. 83 s; 134 I 23 consid. 9.1

pp. 42 s; 257 consid. 3.1 pp. 260 s, et les références

citées). Selon la jurisprudence toutefois, le principe de la légalité de

l’activité administrative (art. 5 Cst.) prime celui de l’égalité de

traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se

prétendre victime d’une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est

correctement appliquée à son cas, alors qu’elle aurait été faussement, voire

pas appliquée du tout dans d’autres cas. Cela présuppose cependant, de la part

de l’autorité dont la décision est attaquée, la volonté d’appliquer

correctement à l’avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne

peut ainsi prétendre à l’égalité dans l’illégalité que s’il y a lieu de prévoir

que l’administration persévèrera dans l’inobservation de la loi et qu’aucun

intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose (ATF 127 I 1 consid. 3a

pp. 2 s; 126 V 390 consid. 6a p. 392; 115 Ia 81

consid. 2 p. 83, et les arrêts cités).

b) En l'espèce, il apparaît que

l'autorité intimée n'a pas appliqué de manière uniforme les règles édictées

dans le règlement du concours et de la jurisprudence dont elle se prévaut. En

effet, elle a clairement indiqué que, pour bénéficier de la première facilité

de transmission des projets, soit l'envoi postal, les concurrents devaient

utiliser les services de la poste suisse. Or, elle a d'une part admis un projet

italien remis à une société de transport privée et livré le 14 janvier 2009,

soit après l'échéance fixée pour les projets expédiés par d'autres canaux que

celui de la poste suisse. D'autre part, elle a accepté plusieurs projets remis

à des services de postes étrangères et transmis à la poste suisse après le

13.

janvier 2009 à 16h30, en contradiction avec la jurisprudence selon

laquelle le délai est observé si l'acte est remis à la poste suisse avant

l'échéance du délai. C'est à tort que l'autorité intimée soutient que la date

d'entrée en Suisse de ces colis n'est pas inscrite sur les étiquettes. En

effet, il ressort des codes-barres y figurant qu'ils sont arrivés au dépôt de

Zurich le 14 janvier 2009. Cela étant, comme cela a déjà été relevé

précédemment, il apparaît que l'autorité intimée a qualifié de

"postal" tous les envois qui lui ont été adressés de l'étranger, que

ce soit par le biais d'une poste étrangère ou au moyen d'un service de courrier

privé. Ce qui apparemment importait pour l'autorité intimée, c'était de pouvoir

déterminer avec certitude la date d'expédition de ces projets au moment de leur

réception. Or, les indications authentifiées figurant sur les colis des autres

concurrents étrangers, qu'il s'agisse d'un timbre postal, d'un sceau postal ou

d'un code-barres, permettent d'établir une date d'expédition antérieure au

13.

janvier 2009 à minuit. En revanche, le code-barres figurant sur le

colis du recourant indique un envoi le 14 janvier 2009.

Partant, le recourant, qui n'a pu

apporter la preuve formelle de l'envoi de son projet le 13 janvier 2009

avant minuit, ne peut se prévaloir d'une inégalité de traitement par rapport

aux autres concurrents qui ont pour leur part pu prouver de manière

indiscutable l'expédition de leur colis avant le 13 janvier 2009 minuit.

Ce grief est dès lors mal fondé et doit être écarté.

4.

Le recourant se prévaut encore de la norme SIA

n° 142 en vertu de laquelle l'autorité intimée aurait dû vérifier les

raisons du retard avant d'exclure son projet.

a) Les parties ont, par leur

participation au concours litigieux, reconnu un caractère obligatoire à la

norme SIA n° 142 sur le règlement des concours d'architecte et

d'ingénierie.

Selon l'art. 19.1 let. a de la

norme SIA n° 142, une proposition de concours doit être exclue du

jugement, si elle a été livrée en dehors du délai ou de manière incomplète dans

ses parties essentielles; si elle est incompréhensible, laisse supposer des

intentions déloyales ou si un participant a enfreint la règle de l'anonymat.

Toute exclusion doit être motivée (art. 19.3 de la norme SIA n° 142).

Afin de garantir l'obtention d'une solution optimale au point de vue de la

conception, de la formalisation, de l'écologie, de l'économie et de la

technique, la SIA a édicté des lignes directrices en complément à sa norme

n° 142, telles que celles concernant l'envoi des dossiers ou travaux de

concours par la poste. Ainsi la SIA recommande aux organisateurs respectivement

aux experts, lorsque des dossiers ou des travaux de concours arrivent en

retard, de vérifier leur date d'envoi par Internet en utilisant le service

"Track & Trace" de la poste. Avant d'exclure une proposition

livrée hors délai, elle invite à faire vérifier par une personne de confiance,

un notaire par exemple, les raisons du retard tout en préservant l'anonymat. En

attendant de connaître ces raisons, la proposition devrait être jugée sous

réserve d'une exclusion éventuelle.

b) En l'espèce, l'autorité intimée

a vérifié la date d'envoi du colis du recourant. Dans la mesure où ce dernier

n'a pas utilisé les services postaux suisses, elle n'a évidemment trouvé aucune

trace de cet envoi. Le recourant estime cependant qu'elle aurait dû, avant

d'exclure son projet, soumettre à une personne de confiance la question des

raisons du retard. Il sied toutefois de relever que les lignes directrices

n'ont, comme leur nom l'indique d'ailleurs, aucune force obligatoire. Elles ne

constituent que des instructions à l'attention des différentes parties édictées

dans le but de faciliter le bon déroulement de la procédure. En revanche, la

norme SIA n° 142, qui a dans le cas d'espèce force obligatoire, ne

contient aucune prescription contraignant les organisateurs ou les experts d'un

concours à procéder à des vérifications sur les raisons d'une soumission

tardive avant de l'exclure. Ils sont uniquement tenus de motiver leur décision

d'exclusion, exigence respectée en l'espèce. Enfin, dans le cas présent,

l'application par l'autorité intimée des lignes directrices édictées par la SIA

n'aurait nullement modifié l'issue de l'affaire puisqu'une tierce personne,

telle qu'un notaire, serait aussi arrivée à la conclusion que l'envoi était

tardif. Ceci aurait eu pour seul effet de retarder de quelques jours

l'exclusion du projet du recourant.

5.

Il découle des considérations qui précèdent que

le recours est mal fondé et doit être rejeté aux frais du recourant qui n'a pas

droit à des dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative - LPA; RSV 173.36). L'autorité intimée, qui a agi

par l'intermédiaire d'un avocat, a en principe droit à l'allocation de dépens

qui peuvent cependant être réduits ou supprimés lorsque la partie a inutilement

prolongé ou compliqué la procédure (art. 56 al. 1 LPA). En l'espèce,

l'on retiendra que l'autorité intimée a fait preuve d'incohérence entre les

règles qu'elle a édictées dans le règlement du concours, la jurisprudence dont

elle s'est prévalue et la manière dont elle a dans les faits traité la

réception des projets des concurrents, compliquant ainsi la compréhension du

dossier. Il convient dès lors de réduire le montant des dépens qui lui seront alloués.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du

26 février 2009 est confirmée.

III.

Un émolument réduit de 1'000 (mille) francs est

mis à la charge de X.________, cette somme étant imputée sur son dépôt de

garantie dont le solde lui sera restitué.

IV.

X.________ versera à la Municipalité de Lausanne

un montant de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le

12 juin 2009

Le

président: La

greffière:

Le

présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.