MPU.2009.0006
CDAP - MPU.2009.0006 - 2009-06-12 - X.________ c/Municipalité de Lausanne
12 juin 2009Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
MPU.2009.0006
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.06.2009
Juge:
REB
Greffier:
CAS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Municipalité de Lausanne
NORME SIA
NORME SIA-142
Résumé contenant:
La norme SIA n° 142 dont le recourant se prévaut ne contient aucune prescription contraignant les organisateurs d'un concours à procéder à des vérifications sur les raisons d'une soumission tardive avant de l'exclure. Les lignes directrices édictées par la SIA en complément de cette norme n'ont pour leur part aucune force obligatoire.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 juin 2009
Composition
M. Rémy Balli, président; MM. Pierre-André Berthoud et Robert Zimmermann, juges;
Mme Caroline Rohrbasser, greffière.
Recourant
X.________, c/o Y.________, à 1.************.
Autorité intimée
Municipalité de
Lausanne, représentée par Me Olivier FREYMOND, avocat, à
Lausanne.
Objet
Marchés publics;
Recours X.________ c/ décision de la Municipalité
de Lausanne du 26 février 2009 - concours de projet d'architecture pour
la construction de logements à l'avenue de Morges (parcelles 354 et 20361) à
Lausanne.
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par publication dans la Feuille des avis
officiels (ci-après: FAO) des 23 et 26 septembre 2008, la Municipalité de
Lausanne a initié un concours de projet d'architecture en procédure ouverte
selon le règlement de la Société suisse des architectes et des ingénieurs
(ci-après: SIA) n° 142 pour la construction de logements sur les parcelles
n° 354 et 20'361 sises à l'avenue de Morges à Lausanne.
Le programme du concours comprenait
les clauses suivantes:
"2.2 FORME DE MISE EN CONCURRENCE ET
PROCEDURE
Le présent
concours de projets d'architecture, en procédure ouverte, est régi par le
Règlement des concours d'architecture et d'ingénierie de la Société suisse des
architectes et des ingénieurs (SIA) n° 142, édition 1998 et son annexe de
mars 2007 (détermination de la somme globale des prix).
Le maître de
l'ouvrage, le jury et les concurrents, du seul fait de participer au présent
concours, en reconnaissent le caractère obligatoire.
La présente
procédure de concours est également régie par le droit des marchés publics, à
savoir:
- L'accord
GATT/OMC du 15.4.1994 sur les marchés publics.
- L'accord
bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne sur certains aspects
relatifs aux marchés publics, entré en vigueur le 1er juin
2002.
- L'accord
intercantonal sur les marchés publics du 25.11.1994, révisé le 15.3.2001.
- La loi cantonale
vaudoise du 24.6.1996 sur les marchés publics.
- Le règlement
cantonal vaudois du 7.7.2004 sur les marchés publics.
(…)
2.6 REMISE DES
PROJETS
Tous les
documents, sans exception, y compris les emballages, parviendront sous couvert
de l'anonymat, non pliés, à l'adresse du concours (cf. chapitre 2.1).
Ils seront
déposés à l'accueil contre remise d'un reçu jusqu'au:
13/1/2009
à 16h30
Ou envoyé par la
poste en colis Postpac Priority jusqu'au:
13/1/2009
le
timbre postal faisant foi
Ils porteront la
mention "CONCOURS AV. DE MORGES" ainsi qu'une courte devise reportée
sur la fiche d'identification (cf. doc. 10). La fiche d'identification portera
clairement les noms des auteurs du projet et de leurs collaborateurs.
La maquette sera
livrée à la date et aux horaires suivants:
23/1/2009
de 14h00 à 17h00
à l'adresse suivante:
************
Aucune mention
permettant d'identifier le nom des concurrents ne doit figurer dans la
documentation produite, sous peine d'exclusion."
B.
Z._______________ GmbH & Co. (ci-après: Z._______________)
est une société allemande dont l'activité principale réside dans le transport
généralisé d'envois urgents, de nuit, en Allemagne et à l'étranger. Elle
exploite en collaboration avec des entreprises partenaires un système de prise
en charge, d'acheminement et de livraison d'envois exprès ou à délivrer dans un
certain délai.
A._______________ (ci-après: A._______________)
est une entreprise en raison individuelle exploitée par un dénommé B._______________,
correspondante de Z._______________ active dans la région de ***********.
C.
X.________, architecte de nationalité ********
établi au 2.________, affirme avoir confié son projet intitulé "********"
à l'entreprise A._______________ à *************** le 13 janvier 2009 à
23h33 afin qu'elle le livre à la Municipalité de Lausanne.
L'étiquette apposée sur le colis reçu
par la Municipalité de Lausanne comprend un code-barres, les coordonnées d'un
expéditeur fictif et du destinataire ainsi que la mention suivante:
"15.01.09 09:00 - 17:00"
Le code-barres indique que le colis
a été pris en charge par la société "Z._______________" le
14 janvier 2009 à 11h25 et livré à la Municipalité de Lausanne le
15 janvier 2009 à 16h00. Le procès-verbal de réception des projets de
concours établi par la Municipalité de Lausanne confirme que le projet "********"
a été reçu le 15 janvier 2009, "par poste".
Le 12 février 2009, le jury du
concours a rendu son rapport. Le projet de X.________ y est désigné par le
n° 49. Sous la section "examen préalable", le jury a
notamment indiqué ce qui suit:
"4.2.1 Remise des projets et des
maquettes
(…)
- Le projet 49 a été envoyé hors délai.
(…)"
et sous la section "Acceptation
des projets au jugement":
"4.3.2 Exclusion de la répartition des
prix selon art. 19.1b
(…)
En résumé, le jury a décidé à l'unanimité:
- d'exclure du jugement les projets
49 ********
(…)"
Par lettre du 13 février 2009,
le Service d'architecture de la Direction des travaux de la Municipalité de
Lausanne a informé tous les participants du résultat du concours. Ce résultat a
été publié dans la FAO du 20 février 2009.
Par décision du 26 février
2009, la cheffe du Service d'architecture a personnellement informé X.________
du résultat du concours.
D.
X.________ a recouru contre cette décision et
réclamé soit un dédommagement de 150'000 fr. pour les "multiples
chances perdues pour le developpement (sic) de [mon] propre
bureau" soit l'annulation du résultat du
concours et le remboursement de ses honoraires à hauteur de 32'585 Euros 40. Il a notamment produit la quittance d'envoi émise
par A._______________. En haut à droite de cette
quittance figure l'indication "Dienstag, 13. Januar 2009,
23:33:07" apposée au moyen d'un traitement de texte informatique. Pour
le surplus, cette quittance comporte la mention suivante:
"Terminzustellung (Datum/Uhrzeit) / Date and Time of
Delivery : 15.01.2009 17:00".
En outre, un autre code-barres que
celui indiqué sur l'étiquette apposée sur le colis y figure également.
Interpellé sur les informations contenues dans ce code-barres, le recourant a
indiqué qu'il n'en était pas en possession.
Le juge instructeur a accordé au
recours un effet suspensif à titre superprovisoire le 17 mars 2009.
La Municipalité de Lausanne a
conclu, avec suite de dépens, à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à
son rejet. Elle a en outre requis la révocation avec effet immédiat de l'effet
suspensif.
A l'occasion d'un second échange
d'écritures, les parties ont confirmé leur position. L'autorité intimée a
produit les emballages des colis adressés par d'autres concurrents étrangers dont
les projets n'ont pas été écartés pour cause de tardiveté. Ces emballages comportent
des timbres ou sceaux officiels et/ou des codes-barres qui ont permis d'établir
les constatations suivantes:
-
Des concurrents italiens ont remis leur projet à
l'entreprise de transport de courrier privée "UPS" le 13 janvier
2009; le colis a été livré le 14 janvier 2009 à 10h51;
-
Des concurrents polonais ont remis leur projet à
la poste polonaise le 13 janvier 2009 à 20h13 qui l'a remis à son
homologue suisse le 14 janvier 2009 à 11h19;
-
Des concurrents belges ont remis leur projet à
la poste belge le 13 janvier 2009 qui l'a remis à son homologue suisse le
14 janvier 2009 à 13h37.
L'autorité intimée a accepté
l'ensemble de ces envois qu'elle a qualifiés de "remis par poste".
E.
Le Tribunal cantonal a statué par voie de
circulation.
Considérant
Considérants
1.
L'autorité intimée a exclu le projet du
recourant au motif qu'il lui avait été remis tardivement.
a) aa) La matière est régie par
l'accord intercantonal du 25 novembre 1994 sur les marchés publics (AIMP;
RSV 726.91) ainsi que par la loi vaudoise du 24 juin 1996 sur les
marchés publics (LMP-VD; RSV 726.01) et le règlement y relatif (RLMP-VD;
RSV 726.01.1).
bb) En matière de marchés publics,
le pouvoir d'examen de la Cour de céans dépend de la nature des griefs
invoqués. L'adjudicateur dispose d'une grande liberté d'appréciation dans
l'évaluation des offres. Partant, elle ne peut contrôler qu'avec une retenue
particulière l'évaluation des prestations offertes sur la base des critères
d'adjudication, s'agissant de questions relevant de compétences techniques
spéciales; en revanche, la Cour de céans contrôle librement l'application des
règles destinées à assurer la régularité de la procédure (ATF 125 II 86
consid. 6 pp. 98 s.; arrêt GE 2002.0047 du 20 septembre
2002; GE.2005.0161 du 9 février 2006; GE 2006.0011 du 22 mai 2006).
cc) A teneur de l'art. 13
al. 1 let. c AIMP, les dispositions d'exécution cantonales doivent
garantir la fixation d'un délai suffisant pour la remise des offres. Le Conseil
d'Etat fixe par voie de règlement les dispositions cantonales d'exécution, des
accords intercantonaux et de la LMP-VD (art. 8 al. 1 LMP-VD). Ces
dispositions règissent notamment les délais minima pour la remise des offres
(art. 8 al. 2 let. c LMP-VD). Ainsi, l'art. 19 al. 2
RLMP-VD prévoit que l'on tient notamment compte, lors de la fixation des
délais, de la complexité du marché, de l'importance des marchés de
sous-traitance, ainsi que du temps nécessaire pour transmettre les demandes ou
les offres. Les délais pour les marchés soumis aux traités internationaux ne
peuvent être inférieurs à 40 jours pour la présentation d'une offre depuis
la publication de l'appel d'offres en procédure ouverte (art. 20
al. 1 let. a RLMP-VD). Une offre peut être exclue notamment
lorsqu'elle ne respecte pas les exigences essentielles de forme, n'a pas été
signée ou a été déposée hors délai (art. 32 § 2 let. d RLMP-VD;
concernant les concours, cf. Jacques Dubey, Le concours en droit des marchés
publics, La passation des marchés de conception, en particulier d'architecture
et d'ingénierie, Zurich/Bâle/Genève 2005, n° 784 p. 264).
Cela étant, dans le souci
d'éviter tout formalisme excessif, l’exclusion de la procédure doit se faire
dans le respect du principe de la proportionnalité; elle ne peut se fonder sur
des éléments mineurs, ou du moins, qui ne sont pas déterminants pour la
décision d’adjudication (ATF 2P.219/2003 du 17 juin 2005 consid. 3.3;
2P.259/2004 du 11 mai 2005 publié in DC 2005 p. 175 consid. 2;
2P.161/2003 du 29 octobre 2003). Seul le non-respect d'une condition
essentielle de l'objet du marché doit entraîner une exclusion de celui-ci
(décision de la Commission fédérale de recours en matière de marchés publics -
ci-après: CRM - 2001-008 publiée in JAAC 66.54 consid. 5a). Ont ainsi été
exclues les offres comportant le changement de la personne responsable de la
conduite du projet au sein d’un consortium (arrêt GE 2001.0074 du 12 décembre
2001) ou de l’adjudicataire (arrêt GE.2005.0090 du 10 avril 2006; cf.
également ATF 2P.47/2003 du 9 septembre 2003 publié in DC 2003 p. 156
consid. 3.2 ainsi que les décisions rendues par la CRM les 30 mai
2005.
et 14 avril 2005 publiées in DC 2005 pp. 176 et 180). En
revanche, il a été jugé excessivement formaliste
d’exclure une offre de la procédure, en raison du défaut de signature par une personne
autorisée selon le Registre du commerce sans inviter le soumissionnaire à
corriger ce défaut véniel (décision de la CRM 2005-017 du 23 décembre 2005
publiée in JAAC 70.33). Il en irait de même de l'exclusion d'emblée d'un
adjudicataire qui n'a pas fourni dans le délai imparti pour le dépôt des offres
l'attestation de paiement de la TVA, condition particulière de participation au
marché (arrêt GE.2006.0011 du 22 mai 2006, consid. 3) ou d'un
adjudicataire qui n'a pas fourni une traduction française de documents
officiels établis par des administrations ou des sociétés de Suisse alémanique où il a son
siège (arrêt GE.2006.0084 du 6 septembre 2006,
consid. 7b; cf. également ATF 2P.141/2002 du
7.
janvier 2003 publié in DC 2005 p. 173). Il faut toutefois souligner
que l'exigence du respect des délais revêt précisément une grande importance,
notamment pour assurer l'égalité de traitement des soumissionnaires et la
transparence des procédures de passation des marchés. Il convient en effet de
protéger les intérêts directs des différents soumissionnaires en excluant les
offres formulées hors délai (ATF 115 Ia 76 consid. 2 pp. 79 s.; CRM
2005-017 du 23 décembre 2005 publiée in JAAC 70.33; arrêt GE.1998.0097 du
21.
octobre 1998; cf. aussi RDAF 1999 I pp. 281 et 306). Le
non-respect des délais de la procédure de passation des marchés publics
constitue un grave vice de forme au sens de l'art. 19 al. 3 LMP (CRM
001/97 du 13 août 1998 publiée in DC 4/1998 p. 126 n° 336;
Jean-Baptiste Zufferey/Corinne Maillart/Nicolas Michel, Droit des marchés
publics, Présentation générale, éléments choisis et code annoté, Fribourg 2002,
ad art. 17 LMP p. 221 et ad art. 19 p. 234).
b) aa) Le programme du concours
élaboré par l'autorité intimée prévoit deux canaux de transmission des projets
des participants. Ceux-ci pouvaient soit déposer leurs documents à l'accueil du
Service d'architecture contre remise d'un reçu avant le 13 janvier 2009 à
16h30 ("remise à la réception"), soit les expédier par poste jusqu'au
13.
janvier 2009 le cachet faisant foi ("remise par poste").
bb) Selon la jurisprudence, une
disposition qui assimile l'utilisation de la poste pour l'observation d'un
délai à la remise de l'acte à l'autorité elle-même entend régulièrement un
bureau de poste suisse (ATF 97 I 6 traduit in JT 1972 p. 2). Ainsi,
lorsque l'écrit a été remis à un bureau de poste étranger, le délai n'est
considéré comme observé que si l'envoi est pris en charge par la poste suisse
le dernier jour au plus tard (ATF 92 II 215 traduit in JT 1966 p. 574). Le
Tribunal fédéral a rappelé que la règle selon laquelle un acte de recours doit
être remis en temps utile à un bureau de poste suisse n'a pas été adoptée sans
de motifs sérieux. En effet, il n'est nullement exclu que, dans certains pays,
la date du sceau postal puisse ne pas correspondre à celle de la remise de
l'envoi. Par ailleurs, cette règle permet d'éviter que l'autorité judiciaire ne
sache pas, durant un laps de temps plus ou moins long, si une décision est ou
n'est pas attaquée (ATF 104 Ia 4 consid. 3 p. 4).
c) En l'espèce, l'autorité intimée
a proposé deux moyens d'acheminement des projets clairement distincts: l'envoi
postal ou le dépôt par porteur. Comme elle le relève à juste titre,
"PostPac" est une marque enregistrée de la poste suisse. La
prescription figurant dans le programme du concours selon laquelle les
concurrents doivent adresser leur projet en colis "PostPac Priority"
confirme dès lors la jurisprudence précitée selon laquelle seuls les services
de la poste suisse pouvaient être utilisés. A défaut, les concurrents devaient
faire en sorte de délivrer leur projet à l'adresse de l'autorité intimée à
Lausanne avant le 13 janvier 2009 à 16h30. Cela étant, il apparaît dans
les faits que l'autorité intimée a qualifié de "remis par poste"
toute une série de projets - dont celui du recourant - expédiés soit par le
biais d'une poste étrangère, soit en recourant aux services d'une société de
courrier privée. Au vu de la large acceptation du terme "poste"
utilisée par l'autorité intimée, il suffit d'examiner dans la présente
occurrence si le recourant a respecté les prescriptions applicables aux envois
postaux des projets.
2.
Le recourant allègue avoir remis son projet à un
service de courrier privé le 13 janvier 2009 à 23h33.
a) En matière administrative, les
faits doivent en principe être établis d'office et, dans la mesure où l'on peut
raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle procède à cette recherche, les
règles sur la répartition du fardeau de la preuve ne s'appliquent pas. Les
parties sont toutefois tenues de collaborer à la constatation des faits dans
une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes. Il n'en demeure pas moins que,
lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de
l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 CC est applicable
par analogie. Pour les faits
constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant. Ces
principes doivent être appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF
112.
Ib 65 consid. 3 et les références citées; voir aussi PE.2008.0422 du 23 janvier
2009.
consid. 2d).
b) En l'espèce, le recourant a
produit un récépissé d'envoi établi sous la forme d'une page A4 en haut de
laquelle la mention "Dienstag, 13. Januar 2009, 23:33:07"
a été apposée au moyen d'un traitement de texte informatique. Cette date n'est
cependant authentifiée d'aucune autre façon. En revanche, le récépissé comporte
un code-barres qui contient l'information suivante: "14.01.2009, 11:25,
erfasst". La remise du colis à un transporteur le 14 janvier 2009
à 11h25 est donc établie. A l'inverse, aucun élément ne permet de retenir de
manière certaine que ce colis avait déjà été remis à la société de courrier privée
le 13 janvier 2009.
L'autorité intimée a qualifié
l'envoi du recourant de "postal", à l'instar d'autres projets remis
par le truchement de sociétés de courrier privées. L'on en déduit dès lors
qu'elle a qualifié tous les projets qui lui ont été remis en mains propres
avant le 13 janvier 2009 à 16h30 de "remis à la réception",
alors qu'elle a réservé la qualification de "remis par poste" aux
envois qui lui ont été transmis par une société de courrier, qu'elle soit
publique (la poste) ou privée, l'élément qui lui importait en premier lieu
étant la possible détermination de la date d'expédition à réception du colis.
Or, le code-barres figurant sur le colis du recourant révèle une date de départ
le 14 janvier 2009. Partant, le recourant n'a pas respecté les délais prescrits
par l'autorité intimée, ce qui constitue, au regard de la jurisprudence, un grave
vice de forme autorisant l'autorité intimée à exclure d'emblée son projet.
3.
Le recourant relève toutefois que l'autorité
intimée a accepté des projets transmis par des sociétés de transport privées et
qui lui sont parvenus après le 13 janvier 2009 à 16h30.
a) Il y a inégalité de traitement
prohibée par l’art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale du
18.
avril 1998 (Cst.; RS 101) lorsque, sans motifs sérieux, deux
décisions soumettent deux situations de fait semblables à des règles juridiques
différentes; les situations comparées ne doivent pas nécessairement être
identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui
concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 135 II
78.
consid. 2.4 pp. 83 s; 134 I 23 consid. 9.1
pp. 42 s; 257 consid. 3.1 pp. 260 s, et les références
citées). Selon la jurisprudence toutefois, le principe de la légalité de
l’activité administrative (art. 5 Cst.) prime celui de l’égalité de
traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se
prétendre victime d’une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est
correctement appliquée à son cas, alors qu’elle aurait été faussement, voire
pas appliquée du tout dans d’autres cas. Cela présuppose cependant, de la part
de l’autorité dont la décision est attaquée, la volonté d’appliquer
correctement à l’avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne
peut ainsi prétendre à l’égalité dans l’illégalité que s’il y a lieu de prévoir
que l’administration persévèrera dans l’inobservation de la loi et qu’aucun
intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose (ATF 127 I 1 consid. 3a
pp. 2 s; 126 V 390 consid. 6a p. 392; 115 Ia 81
consid. 2 p. 83, et les arrêts cités).
b) En l'espèce, il apparaît que
l'autorité intimée n'a pas appliqué de manière uniforme les règles édictées
dans le règlement du concours et de la jurisprudence dont elle se prévaut. En
effet, elle a clairement indiqué que, pour bénéficier de la première facilité
de transmission des projets, soit l'envoi postal, les concurrents devaient
utiliser les services de la poste suisse. Or, elle a d'une part admis un projet
italien remis à une société de transport privée et livré le 14 janvier 2009,
soit après l'échéance fixée pour les projets expédiés par d'autres canaux que
celui de la poste suisse. D'autre part, elle a accepté plusieurs projets remis
à des services de postes étrangères et transmis à la poste suisse après le
13.
janvier 2009 à 16h30, en contradiction avec la jurisprudence selon
laquelle le délai est observé si l'acte est remis à la poste suisse avant
l'échéance du délai. C'est à tort que l'autorité intimée soutient que la date
d'entrée en Suisse de ces colis n'est pas inscrite sur les étiquettes. En
effet, il ressort des codes-barres y figurant qu'ils sont arrivés au dépôt de
Zurich le 14 janvier 2009. Cela étant, comme cela a déjà été relevé
précédemment, il apparaît que l'autorité intimée a qualifié de
"postal" tous les envois qui lui ont été adressés de l'étranger, que
ce soit par le biais d'une poste étrangère ou au moyen d'un service de courrier
privé. Ce qui apparemment importait pour l'autorité intimée, c'était de pouvoir
déterminer avec certitude la date d'expédition de ces projets au moment de leur
réception. Or, les indications authentifiées figurant sur les colis des autres
concurrents étrangers, qu'il s'agisse d'un timbre postal, d'un sceau postal ou
d'un code-barres, permettent d'établir une date d'expédition antérieure au
13.
janvier 2009 à minuit. En revanche, le code-barres figurant sur le
colis du recourant indique un envoi le 14 janvier 2009.
Partant, le recourant, qui n'a pu
apporter la preuve formelle de l'envoi de son projet le 13 janvier 2009
avant minuit, ne peut se prévaloir d'une inégalité de traitement par rapport
aux autres concurrents qui ont pour leur part pu prouver de manière
indiscutable l'expédition de leur colis avant le 13 janvier 2009 minuit.
Ce grief est dès lors mal fondé et doit être écarté.
4.
Le recourant se prévaut encore de la norme SIA
n° 142 en vertu de laquelle l'autorité intimée aurait dû vérifier les
raisons du retard avant d'exclure son projet.
a) Les parties ont, par leur
participation au concours litigieux, reconnu un caractère obligatoire à la
norme SIA n° 142 sur le règlement des concours d'architecte et
d'ingénierie.
Selon l'art. 19.1 let. a de la
norme SIA n° 142, une proposition de concours doit être exclue du
jugement, si elle a été livrée en dehors du délai ou de manière incomplète dans
ses parties essentielles; si elle est incompréhensible, laisse supposer des
intentions déloyales ou si un participant a enfreint la règle de l'anonymat.
Toute exclusion doit être motivée (art. 19.3 de la norme SIA n° 142).
Afin de garantir l'obtention d'une solution optimale au point de vue de la
conception, de la formalisation, de l'écologie, de l'économie et de la
technique, la SIA a édicté des lignes directrices en complément à sa norme
n° 142, telles que celles concernant l'envoi des dossiers ou travaux de
concours par la poste. Ainsi la SIA recommande aux organisateurs respectivement
aux experts, lorsque des dossiers ou des travaux de concours arrivent en
retard, de vérifier leur date d'envoi par Internet en utilisant le service
"Track & Trace" de la poste. Avant d'exclure une proposition
livrée hors délai, elle invite à faire vérifier par une personne de confiance,
un notaire par exemple, les raisons du retard tout en préservant l'anonymat. En
attendant de connaître ces raisons, la proposition devrait être jugée sous
réserve d'une exclusion éventuelle.
b) En l'espèce, l'autorité intimée
a vérifié la date d'envoi du colis du recourant. Dans la mesure où ce dernier
n'a pas utilisé les services postaux suisses, elle n'a évidemment trouvé aucune
trace de cet envoi. Le recourant estime cependant qu'elle aurait dû, avant
d'exclure son projet, soumettre à une personne de confiance la question des
raisons du retard. Il sied toutefois de relever que les lignes directrices
n'ont, comme leur nom l'indique d'ailleurs, aucune force obligatoire. Elles ne
constituent que des instructions à l'attention des différentes parties édictées
dans le but de faciliter le bon déroulement de la procédure. En revanche, la
norme SIA n° 142, qui a dans le cas d'espèce force obligatoire, ne
contient aucune prescription contraignant les organisateurs ou les experts d'un
concours à procéder à des vérifications sur les raisons d'une soumission
tardive avant de l'exclure. Ils sont uniquement tenus de motiver leur décision
d'exclusion, exigence respectée en l'espèce. Enfin, dans le cas présent,
l'application par l'autorité intimée des lignes directrices édictées par la SIA
n'aurait nullement modifié l'issue de l'affaire puisqu'une tierce personne,
telle qu'un notaire, serait aussi arrivée à la conclusion que l'envoi était
tardif. Ceci aurait eu pour seul effet de retarder de quelques jours
l'exclusion du projet du recourant.
5.
Il découle des considérations qui précèdent que
le recours est mal fondé et doit être rejeté aux frais du recourant qui n'a pas
droit à des dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative - LPA; RSV 173.36). L'autorité intimée, qui a agi
par l'intermédiaire d'un avocat, a en principe droit à l'allocation de dépens
qui peuvent cependant être réduits ou supprimés lorsque la partie a inutilement
prolongé ou compliqué la procédure (art. 56 al. 1 LPA). En l'espèce,
l'on retiendra que l'autorité intimée a fait preuve d'incohérence entre les
règles qu'elle a édictées dans le règlement du concours, la jurisprudence dont
elle s'est prévalue et la manière dont elle a dans les faits traité la
réception des projets des concurrents, compliquant ainsi la compréhension du
dossier. Il convient dès lors de réduire le montant des dépens qui lui seront alloués.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Lausanne du
26 février 2009 est confirmée.
III.
Un émolument réduit de 1'000 (mille) francs est
mis à la charge de X.________, cette somme étant imputée sur son dépôt de
garantie dont le solde lui sera restitué.
IV.
X.________ versera à la Municipalité de Lausanne
un montant de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le
12 juin 2009
Le
président: La
greffière:
Le
présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.