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Décision

MPU.2009.0009

CDAP - MPU.2009.0009 - 2009-10-07 - Consortium X.___________ SA-Y._______ Sàrl/Municipalité de Chéserex, Association intercommunale Asse et Boiron, Z.___________SA

7 octobre 2009Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La Commune de Chéserex, agissant également pour

le compte de l’Association intercommunale Asse et Boiron (qui regroupe, outre

Chéserex, les communes d’Arnex-sur-Nyon, Borex, 2.************, Eysins, 3.************,

Grens, 4.************ et Signy-Avenex; ci-après: l’AIAB), a publié dans la

Feuille des avis officiels (FAO) du 23 janvier 2009 un appel d’offres, selon la

procédure ouverte, portant sur la construction d’une piscine couverte,

comprenant un bassin de natation d’une longueur de 25m, un deuxième bassin, un

jacuzzi, des vestiaires, des locaux sanitaires et techniques, ainsi qu’une

cafeteria. Le marché est divisé en plusieurs lots, dont un concerne les travaux

de charpente (CFC n°214). Les critères d’adjudication sont le prix (montant et

crédibilité; critère n°1), pour 60%; les références et l’expérience (critère

n°2), pour 20%; le calendrier (planning) des travaux (critère n°3), pour 10%;

l’organisation de l’entreprise ou du consortium (critère n°4), pour 10%. D’un

point de vue formel, il était exigé de remettre les offres dans une enveloppe

fermée, portant la mention «Ne pas ouvrir» (ch. 3.9). Le cahier des charges

(CdC) précise que, s’agissant du critère n°2, le soumissionnaire doit fournir

cinq références illustrant son savoir-faire pour des travaux analogues, en

indiquant leur date et leur montant (ch. 2.5.4.1). Pour le critère n°3, le

soumissionnaire doit indiquer la durée estimative des travaux à réaliser, sur

la base d’un calendrier (planning) détaillé et justifié (ch. 2.5.4.2).

Relativement au critère n°4, le soumissionnaire doit fournir un organigramme et

les documents désignant l’entreprise pilote, décrivant les prestations de

chaque entreprise, membre de l’association ou du consortium, ainsi les

sous-traitants, avec l’indication de la part respective des travaux; il est

également requis à ce titre d’indiquer les responsables des travaux et interlocuteurs

du maître de l’ouvrage et des mandataires, ainsi que la qualification du

personnel d’encadrement (ch. 2.5.4.3). Les critères sont évalués sur une

échelle allant de 0 à 5 (ch. 2.7.1). Le CdC contient également une formule pour

l’évaluation du critère n°1 (ch. 2.7.2), ainsi que pour la détermination de la

note finale (ch. 2.8.1); il donne une liste des documents à fournir avec

l’offre (ch. 2.16). Le bureau d’architectes A._____________, mandataire de

l’adjudicateur, a établi une grille d’évaluation.

B.

Dans le délai prescrit, sept offres ont été

déposées dont celles du consortium formé des sociétés Y.______________ S.A., B._____________

S.A. et C._____________ Sàrl (ci-après: Y._____________, B._____________ & C._____________),

pour un montant de 1'106'133,90 fr., ainsi que celle de la société Z._____________

S.A. (ci-après: Z._____________), pour un montant de 1'200'000 fr. Après

l’ouverture des offres, le groupe d’évaluation (formé d’un membre de la

Municipalité de Chéserex, d’un membre de l’AIAB et de deux membres du bureau

mandataire, selon le ch. 2.9 CdC) a accordé la note totale de 341,54 points à

l’offre de Z._____________ et de 329,31 points à Y._____________, B._____________

& C._____________, soit une différence de 12,23 points. Le 17 juin 2009, le

mandataire de l’adjudicateur a notifié la décision attribuant le marché à Z._____________.

C.

Y._____________, B._____________ & C._____________

ont recouru contre cette décision, dont ils demandent l’annulation avec

principalement l’adjudication du marché en leur faveur et subsidiairement le

renvoi de la cause à l’adjudicateur pour nouvelle décision au sens des

considérants. Agissant conjointement, la Commune de Chéserex et l’AIAB

proposent le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Invités à répliquer, les recourants ont maintenu leurs conclusions. Z._____________

ne s’est pas déterminée.

D.

Le juge instructeur a accordé provisoirement

l’effet suspensif au recours, le 6 juillet 2009. Aucune partie n’a demandé la

levée de cette mesure. L’adjudicataire ne s’étant pas déterminée à ce propos,

son offre est restée confidentielle à l’égard des recourants, et inversement.

E.

Le Tribunal a tenu une audience, le 28 septembre

2009 au Palais de justice de l’Hermitage. Il a entendu H._____________,

administrateur de Y._____________, B._____________ & C._____________,

assisté de Me Yves Hofstetter, avocat, pour les recourants; MM. D._____________,

syndic de Chéserex, et E._____________, syndic de 4.************, assistés de

MM. F._____________, mandataire, et G._____________, conseiller juridique, pour

l’autorité intimée; M. Z._____________, administrateur, pour l’adjudicataire,

qui a conclu au rejet du recours. Le Tribunal a ensuite délibéré à huis clos.

Considérants

1.

La matière est régie par l’accord intercantonal

sur les marchés publics, du 25 novembre 1994 (AIMP; RSV 726.91), ainsi que par

la loi cantonale sur les marchés publics, du 24 juin 1996 (LVMP ; RSV

726.

) et le règlement y relatif, du 7 juillet 2004 (RMP; RSV 726.01.1).

2.

Aux termes de l’art. 18 RMP, les documents

fournis par les soumissionnaires, en particulier les secrets d’affaire et de

fabrication, sont traités de façon confidentielle (al. 1); l’adjudicateur ne

peut faire usage ou transmettre ces documents à des tiers qu’avec l’accord du

soumissionnaire concerné (al. 2). Durant la procédure, l’adjudicataire n’a pas

consenti à la consultation de son offre. Lors de l’audience du 28 septembre

2009, l’adjudicataire a expressément refusé cette consultation, à raison du

caractère confidentiel de certains éléments que contenait son offre. La

condition de la réciprocité n’étant pas remplie, l’adjudicataire n’a pas eu

accès à l’offre de la recourante. Cette situation n’a toutefois pas porté

atteinte aux droits des parties. Celles-ci ont en effet pu trouver dans le

dossier de l’adjudicateur, ainsi que dans les écritures versées au dossier, des

informations essentielles sur l’offre de l’autre partie. Pour le surplus, lors

de l’audience du 28 septembre 2009, le Tribunal a porté à la connaissance des

parties, dans le respect du secret d’affaires, des indications synthétiques sur

les pièces secrètes, de sorte que le droit d’être entendu a été respecté (cf.

arrêts GE.2007.0246 du 13 mars 2008, consid. 2b; GE.2006.0084 du 6 septembre

2006, consid. 6; GE.2005.0161 du 9 février 2006; cf. également, s’agissant de

l’application du droit fédéral analogue, la décision incidente rendue le 17

mars 2005 dans la cause CRM 2005-003 par la Commission fédérale de recours en

matière de marchés publics).

3.

a) Contre la décision d’adjudication, le délai

de recours est de dix jours (art. 10 al. 1 let. d LVMP). Comme l’appel

d’offres, la décision d’adjudication est publiée dans la FAO (art. 39 al. 1 RMP,

mis en relation avec l’art. 11 du même règlement). La décision attaquée est

datée du 17 juin 2009. Elle a été notifiée le même jour aux soumissionnaires par

la voie postale uniquement. Selon le timbre humide apposé sur l’exemplaire

produit par les recourants, ceux-ci ont reçu la décision attaquée le 23 juin

2009.

Le délai de recours a commencé à courir le 24 juin, pour expirer le 3

juillet suivant. Déposé ce jour-là auprès d’un office postal, le recours est

recevable à cet égard.

b) Selon un

principe général du droit découlant de l'art. 9 Cst., lorsqu'il existe une

obligation de mentionner une voie de droit, son omission ne doit pas porter

préjudice au justiciable; celui-ci ne doit en outre pas devoir pâtir d'une

indication inexacte ou incomplète sur ce point (ATF 134 I 199 consid. 1.3.1

p. 202; 131 I 153 consid. 4 p. 158; 127 II 198 consid. 2c p. 205,

et les arrêts cités). L'erreur peut consister en

l'omission pure et simple de l'indication obligatoire de la voie de droit, ou

en une indication fausse, peu claire, équivoque ou incomplète, notamment pour

ce qui concerne le délai de recours (ATF 117 Ia 297 consid. 2 p. 299). La

décision attaquée indique erronément un délai de recours de trente jours, au

lieu de dix jours. Si les recourants, se fondant sur cette indication, avaient

déposé le recours au-delà du délai légal, ils n’auraient de toute manière pas

eu à souffrir de l’erreur du pouvoir adjudicateur.

4.

D’un point de vue formel, l’offre des recourants

est entachée d’un défaut, parce que l’enveloppe la contenant ne portait pas la

mention «Ne pas ouvrir», contrairement à ce qui était exigé (ch. 3.9 de l’appel

d’offres; ch. 2.16.1 CdC). L’adjudicateur a toutefois renoncé à exclure l’offre

des recourants pour ce motif. Bien lui en a pris, car à défaut, il s’exposait

au reproche de formalisme excessif (cf. ATAF 2007/13 consid. 3.3; arrêts

GE.2006.0226 du 20 février 2007; GE.2006.0084 du 8 septembre 2006, consid. 7b;

GE.2006.0011 du 22 mai 2006, consid. 3).

5.

Les recourants estiment que les critères n°2, 3

et 4 sont inadéquats pour décider de l’attribution du marché. En particulier,

l’exigence de production de cinq références pour des travaux analogues (critère

n°2; ch. 2.5.4.1 CdC) n’aurait pas de sens, s’agissant de la construction d’une

charpente pour une piscine couverte. En outre, la pondération de 20% pour le

critère n°2 serait excessive.

a) Il se pose la question de savoir

si ce grief peut être soulevé dans le cadre du recours formé contre la décision

d’adjudication. Tant l’appel d’offres que l’adjudication sont attaquables, dans

un délai de dix jours (art. 10 al. 1 let. a et d LVMP). En principe, les critères énoncés dans l’appel d’offres font partie

intégrante de celui-ci, si bien que les éventuels vices les affectant doivent

être contestés à ce stade déjà, à peine de forclusion (ATF 125 I 203;

2C_107/2007 du 22 janvier 2008). Il convient toutefois de déroger à cette règle

lorsque les documents de l’appel d’offres ne peuvent être retirés auprès de

l’adjudicateur qu’après l’expiration du délai disponible pour attaquer l’appel

d’offres; en pareille hypothèse, ce qui se rapporte aux documents de l’appel

d’offres peut encore être contesté au stade de l’adjudication (ATF 129 I 313

consid. 6.2 p. 321/322; cf. les décisions de la Commission fédérale de recours

en matière de marchés publics du 15 juin 2006, JAAC 70.80, consid. 2c, et du 30

mai 2005, reproduite in: DC 2005 p. 171 S33, avec une note critique de

Denis Esseiva). Le Tribunal applique ces principes; il lui est arrivé de

déclarer irrecevables pour tardiveté des griefs dirigés contre l’appel d’offres

(arrêts MPU.2008.0004 du 17 juin 2008; GE.2006.0226 du 20 février 2007). Dans

un cas, il est entré en matière (arrêt GE.2005.0212 du 2 juin 2006). Dans une

autre affaire, il a laissé indécise la question de la recevabilité du recours à

cet égard, la décision d’adjudication n’étant de toute manière pas arbitraire

(arrêt GE.2007.0031 du 4 juin 2007).

b) En l’occurrence, les critères et

leur pondération figurent dans l’appel d’offres paru dans la FAO le 23 janvier

2009.

Le délai de recours de dix jours a expiré sans avoir été utilisé, alors

qu’il aurait pu l’être. Cette décision est dès lors entrée en force. Il n’est

partant plus possible pour les recourants de remettre en discussion le

caractère adéquat, en vue de l’adjudication du marché, des critères n°2, 3 et

4, ni la pondération du critère n°2. Le détail de celui-ci, et notamment

l’exigence de produire cinq références pour des travaux similaires, était

contenu dans le cahier des charges (ch. 2.5.4.1); au regard de la jurisprudence

qui vient d’être rappelée, ce point peut encore être contesté au stade de

l’adjudication.

6.

a) L'adjudicateur dispose d'une grande liberté

d'appréciation, à tous les stades de la procédure, d’autant plus étendue que

le domaine exige des connaissances techniques (arrêts GE.2007.0246, précité,

consid. 3a; GE.2006.0151 du 18 janvier 2007, consid. 2b/aa; GE.2006.0084,

précité, consid. 5; GE.2004.0190 du 13 juin 2006, et les arrêts cités). Le

pouvoir adjudicateur doit aussi respecter, dans le processus d'attribution des

notes (notamment), le principe de l'égalité de traitement. Cela implique que

les critères déterminants doivent être posés, puis appliqués en fonction des

spécificités du marché à attribuer (arrêts GE.2007.0246, précité, consid. 3a;

GE.2007.0077, précité, consid. 1b; GE.2006.0151, précité, consid. 2b/aa;

GE.2006.0084, précité, et les arrêts cités). En d’autres termes, les critère

retenus par le pouvoir adjudicateur doivent être adaptés au contenu du marché à

attribuer, et mettre en évidence un avantage significatif pour l’exécution du

marché, en lien avec celui-ci (arrêt GE.2007.0077, précité, dans lequel le

Tribunal administratif avait jugé que le critère de l’exigence d’un service

d’entretien, d’un service après vente et d’un service de dépannage, n’était pas

adapté pour l’adjudication de travaux de génie civil). S’il contrôle librement l’application des règles destinées à assurer la

régularité de la procédure (ATF 125 II 86 consid. 6 p. 98/99; arrêts GE.2007.0246,

précité; GE.2007.0077 du 8 octobre 2007, consid. 1b; GE.2006.0226, précité,

consid. 1b, et les arrêts cités), le Tribunal s’impose une

certaine retenue dans l’évaluation des prestations

offertes sur la base des critères d’adjudication (arrêts GE.2007.0246,

précité; GE.2006.0151, précité, consid. 2b/aa; GE.2006.0084, précité, consid.

5, et les références citées); il n’intervient que si la solution retenue par le

pouvoir adjudicateur est insoutenable, partant arbitraire.

b) Comme indiqué dans le cahier des

charges, le critère relatif aux références de l’entreprise visait à évaluer le

niveau de compétence du soumissionnaire pour la réalisation des travaux faisant

l’objet du marché (ch. 2.5.4.1 CdC). Un tel critère est admissible en soi; il

protège à la fois l’adjudicateur contre des offres pas assez sérieuses et

solides du point de vue des garanties de réalisation, d’une part, et les autres

soumissionnaires contre des offres émanant de concurrents moins chers parce que

moins compétents ou expérimentés, d’autre part. A cette fin, il paraît justifié

que l’adjudicateur puisse se fonder sur un nombre représentatif de références,

propre à le mettre en mesure d’évaluer objectivement les offres qui lui sont

soumises. Le nombre de cinq, retenu en l’occurrence, paraît idoine. Pour le

surplus, il s’agissait pour les soumissionnaires de présenter des références

relatives à des travaux analogues, sinon absolument semblables, tant il est

vrai que les travaux relatifs à des piscines publiques couvertes sont

relativement rares. Les recourants, à l’instar de l’adjudicataire, ont au

demeurant fourni les références demandées, que l’adjudicateur a tenu pour

recevables.

c) Selon la grille d’évaluation,

l’adjudicateur a prévu de donner un point par «référence en relation avec la

nature du mandat», sur une échelle allant de 1 à 5. Y._____________ s’est rapporté

sur ce point à des travaux effectués dans des bâtiments scolaires à Cugy, La

Croix-sur-Lutry, St-Légier, Blonay, Châtel-St-Denis, Ouchy et Ecublens. Y._____________

et C._____________ ont fait valoir des travaux exécutés pour la construction de

garderies à Lausanne, à Ecublens et à Saxon. B._____________ a produit des

références concernant des travaux effectués dans le cadre de l’extension de

l’école d’agriculture de Marcellin, la construction d’un bâtiment scolaire à

Fiez et la rénovation de la haute école pédagogique à Lausanne. C._____________

et Y._____________ ont produit en outre chacune une liste de références

supplémentaires. Les montants de ces travaux ne sont pas indiqués. Z._____________

a fourni sept références, avec des photographies des travaux réalisés,

concernant la construction d’un garage, d’une loge et d’une piscine dans une

maison privée, à 3.************; la toiture de bâtiments scolaires et de salles

polyvalentes à 4.************ et à Coinsins; la création d’un réfectoire

scolaire à Genolier; la création d’une charpente pour le nouveau bâtiment de

l’aérodrome de la Blécherette. Les montants sont indiqués. Pour le critère n°2,

Z._____________ a obtenu quatre points, soit une note finale de 80 compte tenu

de la pondération retenue de 20%; les recourants ont reçu trois points, soit

une note de 60 pour ce critère. L’adjudicateur a précisé qu’il n’avait pas

attribué cinq points à Z._____________, car il manquait une référence relative

à des travaux de couverture d’une piscine, d’ampleur comparable.

Sur le vu des documents remis par les

soumissionnaires, l’appréciation de l’adjudicataire est soutenable: l’offre de Z._____________

est plus détaillée; elle se rapporte à des travaux analogues, voire identiques à

ceux à réaliser; les montants sont mentionnés à chaque fois, contrairement à l’offre

des recourants. Or, il s’agit là d’un élément requis par le pouvoir

adjudicateur, qui lui est nécessaire pour se faire une représentation complète

et précise de la capacité des soumissionnaires à exécuter des travaux analogues

à ceux projetés, par leur ampleur et leur coût.

7.

Les recourants contestent l’appréciation

relative aux critères n°3 (calendrier des travaux) et 4 (organisation de

l’entreprise ou du consortium). Il est à noter que le tableau récapitulatif des

notes attribuées inverse l’ordre des critères n°3 et 4 par rapport à celui mentionné

dans l’appel d’offres. Cette inadvertance n’a pas de conséquences, puisque la

pondération de ces deux critères est la même, soit 10%.

a) Pour le critère n°3, les

soumissionnaires étaient tenus d’indiquer la durée estimative des travaux et

présenter un calendrier détaillé et justifié (ch 2.5.4.2 CdC). La grille

d’évaluation prévoyait d’attribuer zéro, trois ou cinq points selon que le

calendrier présenté était incomplet, complet ou très complet et structuré.

Cette répartition des points en trois paliers peut surprendre, puisque le

cahier des charges prévoit que les critères sont évalués sur une échelle allant

de 0 à 5 (ch. 2.7.1 CdC). Le mode retenu par le pouvoir adjudicateur l’empêche,

dans une certaine mesure, d’affiner son appréciation de la qualité des offres

selon l’échelle fixée initialement. On pourrait ainsi se demander si le mode

d’évaluation retenu en définitive est conforme à ce qui avait été annoncé dans

le cahier des charges. La question souffre de rester indécise, car le résultat

auquel est parvenu le pouvoir adjudicateur est de toute manière soutenable.

Les recourants ont joint à leur

offre un tableau selon lequel les travaux, divisés en neuf étapes (réception de

la commande; établissement des plans; commandes; taille et assemblage en

atelier; montage; mise hors d’eau; bords de toit; finitions intérieures; divers

et imprévus), devraient durer 25 semaines, étant entendu que certains travaux

peuvent être entrepris simultanément. Ce laps se répartit en deux phases, soit

la préparation (y compris l’assemblage en atelier) et le montage proprement

dit. Cette deuxième phase devait durer 12 semaines. Z._____________ a produit

un tableau distinguant le gros œuvre (charpente, mise hors d’eau et débords de

toit) du second œuvre (plafond et isolation phonique). Le gros œuvre est

répartit en trois étapes: la préparation du dossier technique et la commande (20

jours ouvrables); la taille, la préparation en atelier et la préfabrication (30

jours ouvrables); l’ajustage et la pose sur le chantier (10 jours ouvrables).

Le second œuvre se répartit en trois étapes: l’élaboration technique et la

commande (20 jours ouvrables); la préparation en atelier (20 jours ouvrables)

et la pose sur le chantier (15 jours ouvrables). La durée totale estimative est

ainsi de 115 jours ouvrables, étant entendu que certains travaux peuvent être

entrepris simultanément. Les travaux sur le chantier proprement dit devaient

durer six semaines. Les recourants ont reçu trois points, soit une note finale

de 20 pour ce critère, compte tenu de la pondération retenue de 10%, Z._____________

cinq points, soit une note finale de 50.

L’évaluation de l’autorité intimée

est justifiée, car le calendrier proposé par Z._____________ est nettement plus

court que celui de la recourante (16 semaines au lieu de 25), y compris pour

les travaux sur le chantier (six semaines au lieu de 12). Le résultat n’est pas

différent si l’on ajoute à cette durée une réserve de deux semaines pour des

impondérables, comme l’ont fait les recourants. Le calendrier proposé par

l’adjudicataire est également plus détaillé et précis que celui des recourants.

b) Pour le critère n°4, relatif à

l’organisation de l’entreprise, les soumissionnaires devaient fournir un organigramme

et les documents désignant l’entreprise pilote, décrivant les prestations de

chaque entreprise, membre de l’association ou du consortium, ainsi que les

sous-traitants, avec l’indication de la part respective des travaux; il était

également requis à ce titre d’indiquer les responsables des travaux et

interlocuteurs du maître de l’ouvrage et des mandataires, ainsi que la

qualification du personnel d’encadrement (ch. 2.5.4.3 CdC). La grille

d’évaluation prévoyait de répartir ce critère en deux volets, le premier

consacré à l’organisation opérationnelle (pour un tiers de la note pondérée) et

le deuxième au personnel (pour deux tiers de la note pondérée), concernant le

chef de projet et le responsable de la direction des travaux, ainsi que leurs

remplaçants (soit quatre références). Pour le premier volet, l’adjudicateur a

prévu d’attribuer zéro point si aucune organisation opérationnelle n’était

indiquée, un point s’il y avait une organisation pour le projet ou les travaux,

trois points si l’organisation portait sur le projet et les travaux, et cinq

points pour l’offre mentionnant une organisation complète pour toutes les

étapes du mandat. Pour le deuxième volet, chaque référence justifiée valait un

point.

aa) Lorsque l’adjudicateur

détermine des sous-critères auxquels il attache une importance particulière, il

doit les communiquer par avance aux soumissionnaires, en indiquant leur

pondération respective (ATF 130 I 241 consid. 5.1 p. 248; 125 II 86 consid. 7c

p. 101/102; arrêts GE.2007.0218 du 6 mars 2008, consid. 3a; GE.2007.0077,

précité, consid. 3a; GE.2006.0084, précité, consid. 5, et les arrêts cités). Il

n’est fait exception à l’obligation de communiquer préalablement les

sous-critères et leur pondération que lorsque ceux-ci servent uniquement à

concrétiser le critère principal; est réservé toutefois le cas où

l’adjudicateur accorde une telle importance au sous-critère qu’il équivaut à un

critère publié. Savoir si l’on se trouve en présence d’un sous-critère dont la

publication est nécessaire ou non dépend d’une appréciation de l’ensemble des

circonstances du cas, soit notamment les documents d’appel d’offres, le cahier

des charges et les conditions du marché (ATF 130 I 241 consid. 5.1 p. 248/249;

2P.111/2003 du 21 janvier 2004, consid. 2.1, reproduit in: DC 2005 p.

172.

(S37), avec une note de Denis Esseiva; arrêts GE.2007.0218, précité,

consid. 3a; GE.2003.0117 du 20 avril 2004 consid. 1a/bb, reproduit in:

RDAF 2004 p. 292ss).

En l’espèce, la répartition du

critère n°4 en deux volets, comme décidé par le pouvoir adjudicateur, ne

correspond pas à la subdivision en sous-critères, au sens de la jurisprudence

qui vient d’être rappelée. Il s’agit tout au plus d’un tri des indications que

les soumissionnaires étaient appelés à fournir, qui n’ajoute et n’enlève rien

au critère lui-même, que cette répartition en deux volets ne fait que

concrétiser. La sous-pondération interne de ces deux volets est plus

discutable, car elle revient à accorder plus de poids à l’aspect relatif au personnel,

plutôt qu’à celui de l’organisation opérationnelle. Cela étant, les

soumissionnaires devaient de toute manière communiquer à l’adjudicateur plus de

renseignements concernant le personnel que l’organisation elle-même.

bb) Les recourants ont produit un

organigramme du consortium, auquel ils ont joint un document expliquant les

avantages de leur organisation, ainsi qu’une présentation de chacune des

entreprises du consortium, avec l’effectif du personnel. Pour le premier volet,

l’adjudicateur a attribué zéro point, considérant que les recourants n’avaient

présenté aucune organisation opérationnelle pour les travaux à adjuger; pour le

deuxième volet, les recourants on reçu trois points. Compte tenu de la

répartition de la pondération entre les premier et deuxième volets, les

recourants ont obtenu deux points, soit une note finale pour ce critère de 20,

compte tenu d’une pondération globale de 10%. Z._____________ a joint à son

offre plusieurs documents, soit la présentation de l’entreprise et une liste

nominale du personnel, ainsi qu’une pièce détaillant l’organisation de l’entreprise

en vue de la réalisation des travaux concernés, et des copies des diplômes

obtenus par les responsables du chantier. Z._____________ a reçu la note

maximale tant pour le premier que le deuxième volet, soit cinq points chaque

fois, la note finale étant fixée à 50.

Les documents fournis par les

recourants contiennent effectivement moins d’informations que ceux joints par

l’adjudicataire à son offre. L’organigramme, descriptif et non nominatif,

n’apporte pas grand’chose. Il en va de même de l’effectif du personnel, par

catégories professionnelles. Il manque à cet égard la désignation, ès qualités,

des responsables des travaux et interlocuteurs du maître de l’ouvrage et des

mandataires, pourtant expressément requise, et que l’adjudicateur a tenu pour

décisive. De ce point de vue, les renseignements fournis par l’adjudicataire

sont complets, précis et détaillés, y compris pour ce qui concerne la

qualification et l’expérience professionnelle des personnes appelées à

intervenir lors des travaux. Il n’y a donc rien à redire à la notation

effectuée par l’adjudicateur.

8.

Le recours doit ainsi être rejeté, et la

décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourants

(art. 49 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD,

RSV 173.36). L’autorité intimée, assistée d’un mandataire, a droit à des

dépens; tel n’est pas le cas en revanche de l’adjudicataire, qui a participé à

la procédure sans l’assistance d’un mandataire (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 17 juin 2009 par la

Municipalité de Chéserex et l’Association intercommunale Asse et Boiron,

adjugeant le marché désigné sous la rubrique CFC n°214, est confirmée.

III.

Un émolument de 5'000 (cinq mille) francs est

mis à la charge des recourants.

IV.

Les recourants verseront à l’autorité intimée

une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

V.

Il n’est pas alloué de dépens pour le surplus.

Lausanne, le 7 octobre 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les

trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.