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Décision

MPU.2009.0010

CDAP - MPU.2009.0010 - 2009-10-06 - X._________ SA/Municipalité de Chéserex, Association intercommunale Asse et Boiron, Y._________

6 octobre 2009Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La Commune de Chéserex, agissant également pour

le compte de l’Association intercommunale Asse et Boiron (qui regroupe, outre

Chéserex, les communes d’Arnex-sur-Nyon, Borex, 1.************, Eysins,

Gingins, Grens, 3.************ et Signy-Avenex; ci-après: l’AIAB), a publié

dans la Feuille des avis officiels (FAO) du 23 janvier 2009 un appel d’offres,

selon la procédure ouverte, portant sur la construction d’une piscine couverte,

comprenant un bassin de natation d’une longueur de 25m, un deuxième bassin, un

jacuzzi, des vestiaires, des locaux sanitaires et techniques, ainsi qu’une

cafeteria. Le marché est divisé en plusieurs lots, dont un (CFC n°201) est

intitulé «Terrassement-Collecteurs-Introduction». Les critères d’adjudication

sont le prix (montant et crédibilité; critère n°1), pour 60%; les références et

l’expérience (critère n°2), pour 20%; le calendrier (planning) des travaux

(critère n°3), pour 10%; l’organisation de l¿ntreprise ou du consortium

(critère n°4), pour 10%. Au titre des conditions d’admission au marché, le

cahier des charges (CdC) exige la production d’un extrait du registre des

faillites (ch. 2.3.2.1). S’agissant du critère n°2, le soumissionnaire doit

fournir cinq références illustrant son savoir-faire pour des travaux analogues,

en indiquant leur date et leur montant (ch. 2.5.4.1 CdC). Pour le critère n°3,

le soumissionnaire doit indiquer la durée estimative des travaux à réaliser,

sur la base d’un calendrier (planning) détaillé et justifié (ch. 2.5.4.2 CdC).

Relativement au critère n°4, le soumissionnaire doit fournir un organigramme et

les documents désignant l’entreprise pilote, décrivant les prestations de

chaque entreprise, membre de l’association ou du consortium, ainsi les

sous-traitants, avec l’indication de la part respective des travaux; il est

également requis à ce titre d’indiquer les responsables des travaux et interlocuteurs

du maître de l’ouvrage et des mandataires, ainsi que la qualification du

personnel d’encadrement (ch. 2.5.4.3 CdC). Les critères sont évalués sur une

échelle allant de 0 à 5 (ch. 2.7.1). Le CdC contient également une formule pour

l’évaluation du critère n°1 (ch. 2.7.2 CdC), ainsi que pour la détermination de

la note finale (ch. 2.8.1); il donne une liste des documents à fournir avec

l’offre (ch. 2.16). Le bureau d’architectes Z.______________, mandataire de

l’adjudicateur, a établi une grille d’évaluation.

B.

Dans le délai prescrit, huit offres ont été

déposées, dont celles de la société X._____________ S.A. (ci-après: X.______________),

pour un montant de 464’003,15 fr., ainsi que celle de la société Y._____________

(ci-après: Y.______________), pour un montant de 443'048,60 fr. Après

l’ouverture des offres, le groupe d’évaluation (formé d’un membre de la

Municipalité de Chéserex, d’un membre de l’AIAB et de deux membres du bureau

mandataire, selon le ch. 2.9 CdC) a accordé 480 points à l’offre de Y.______________

et 470,86 points à celle de X.______________, soit une différence de 9,14

points. Le 17 juin 2009, le mandataire de l’adjudicateur a notifié la décision

attribuant le marché à Y.______________.

C.

X.______________ a recouru contre cette

décision, dont elle demande principalement la réforme, en ce sens que le marché

lui soit adjugé, et subsidiairement l’annulation. Agissant conjointement, la

Commune de Chéserex et l’AIAB proposent le rejet du recours et la confirmation

de la décision attaquée. Invités à répliquer, les recourants ont maintenu leurs

conclusions. Y.______________ ne s’est pas déterminé.

D.

Le juge instructeur a accordé provisoirement

l’effet suspensif au recours, le 6 juillet 2009. Aucune partie n’a demandé la

levée de cette mesure. L’adjudicataire ne s’étant pas déterminée à ce propos,

son offre est restée confidentielle à l’égard de la recourante, et inversement.

E.

Le Tribunal a tenu une audience, le 28 septembre

2009 au Palais de justice de l’Hermitage. Il a entendu M. A.______________,

directeur, assisté de Me Denis Bettems, avocat, pour la recourante; MM. B.______________,

syndic de Chéserex, et C.____________, syndic de 3.************, assistés de

MM. D.____________, mandataire, et E.____________, conseiller juridique, pour

l’autorité intimée. L’adjudicataire n’était pas représentée à l’audience. Le Tribunal

a délibéré à huis clos.

Considérants

1.

La matière est régie par l’accord intercantonal

sur les marchés publics, du 25 novembre 1994 (AIMP; RSV 726.91), ainsi que par

la loi cantonale sur les marchés publics, du 24 juin 1996 (LVMP ; RSV 726.01)

et le règlement y relatif, du 7 juillet 2004 (RMP; RSV 726.01.1).

2.

a) Contre la décision d’adjudication, le délai

de recours est de dix jours (art. 10 al. 1 let. d LVMP). Comme l’appel

d’offres, la décision d’adjudication est publiée dans la FAO (art. 39 al. 1

RMP, mis en relation avec l’art. 11 du même règlement). La décision attaquée

est datée du 17 juin 2009. Selon le timbre postal apposé sur l’enveloppe

contenant la décision attaquée, celle-ci a été notifié le 18 juin 2009, sous

pli simple (tarif B), que la recourante explique avoir reçu le 23 juin 2009. Ce

délai de cinq jours (dont une fin de semaine) paraît plausible. Le délai de

recours a commencé à courir le 24 juin, pour expirer le 3 juillet suivant.

Déposé ce jour-là auprès d’un office postal, le recours est recevable à cet

égard.

b) Selon un

principe général du droit découlant de l'art. 9 Cst., lorsqu'il existe une

obligation de mentionner une voie de droit, son omission ne doit pas porter

préjudice au justiciable; celui-ci ne doit en outre pas devoir pâtir d'une

indication inexacte ou incomplète sur ce point (ATF 134 I 199 consid. 1.3.1 p. 202; 131 I 153 consid. 4 p. 158; 127 II 198 consid. 2c p. 205, et les arrêts cités). L'erreur peut

consister en l'omission pure et simple de l'indication obligatoire de la voie

de droit, ou en une indication fausse, peu claire, équivoque ou incomplète,

notamment pour ce qui concerne le délai de recours (ATF 117 Ia 297 consid. 2 p.

299). La décision attaquée indique erronément un délai de recours de trente jours,

au lieu de dix. Si la recourante, se fiant à cette indication, avait déposé le

recours au-delà du délai légal, elle n’aurait de toute manière pas eu à

souffrir de l’erreur du pouvoir adjudicateur sur ce point.

Il y a lieu d’entrer en matière.

3.

La recourante soutient que la décision

d’adjudication ne serait pas valable, car elle émanerait du mandataire du

pouvoir adjudicateur, et non des Municipalités concernées.

a) La LVMP et le RMP ne contiennent

pas de dispositions relatives à la forme de la décision d’adjudication,

s’agissant de marchés communaux. Selon la loi du 28 février 1956 sur les

communes (LC, RSV 175.11), relève de la municipalité l’administration des biens

communaux, du domaine public et des biens qui y sont affectés (art. 42 ch. 2

LC); cela concerne notamment les dépenses relatives à la gestion du domaine

public, dans le cadre du budget et des autres autorisations données par le

législatif communal (art. 44 ch. 3 LC). Pour être réguliers en la forme, les

actes de la municipalité doivent être donnés sous la signature du syndic et du

secrétaire ou de leur remplaçant désignés par la municipalité, et munis du

sceau de cette autorité; s’ils sont pris en exécution d’une décision du conseil

général ou communal, ils doivent mentionner cette décision, laquelle est jointe

à l’acte; les actes pris en vertu d’une délégation de pouvoirs doivent être donnés

sous la signature du ou des membres de la municipalité ou de la personne au

bénéfice de cette délégation (art. 67 LC). Les actes réguliers en la forme, au

sens de l’art. 67, engagent la commune, à moins que celle-ci ne rapporte la

preuve que le ou les signataires de l’acte, ou l’organe communal lui-même, ont

excédé leurs pouvoirs de manière manifestement reconnaissable par les tiers

intéressés (art. 68 al. 1 LC). Au regard de ces dispositions, la validité de la

décision d’adjudication ne peut être contestée que s’il surgit un doute sur la

volonté réelle de la municipalité d’adjuger le marché; il est en outre possible

à la municipalité de ratifier un acte à première vue irrégulier (arrêts

GE.2007.0031 du 4 juin 2007, consid. 2b; GE.1999.0051 du 21 novembre 2000, consid.

3; cf. également ATF 1P.63/2005 du 22 mars 2005, consid. 2.2).

b) L’AIAB est une association de

communes, au sens des art. 112ss LC. Les dispositions concernant les communes

et les autorités communales sont applicables par analogie à l’association de

communes, sauf si elles contredisent la loi (art. 114 LC). Parmi les organes de

l’association figure le comité de direction (art. 116 al. 1 let. b LC), qui

exerce, dans le cadre de l’association, les fonctions prévues pour les

municipalités (art. 122 al. 1 LC). La commune de Chéserex et l’AIAB financent

les études préalables, y compris celle de l’adjudication des travaux, avant de payer

ceux-ci. L’appel d’offres indique la commune de Chéserex comme pouvoir

adjudicateur (ch. 1.1 et 1.2). Il précise que le marché porte sur «la

construction d’une piscine couverte intercommunale pour l’AIAB» (ch. 1.1 et

2.

). Le cahier des charges précise que la commune de Chéserex et l’AIAB sont

co-maîtres de l’ouvrage (ch. 1.1). Le bureau Z.______________ est désigné comme

«organisateur de la procédure» (ch. 1.1 de l’appel d’offres; ch. 1.2 CdC). Il

ne pouvait dans ces conditions exister aucun doute sur l’identité du pouvoir

adjudicateur et de son mandataire. Pour le surplus, les autorités intimées

conviennent que la décision d’adjudication est entachée d’une informalité, en

ce sens qu’elle aurait dû émaner de la Municipalité de Chéserex, conjointement

avec l’AIAB. Dans leur réponse au recours, du 28 août 2009, ces deux autorités

ont déclaré entériner la décision d’adjudication du 17 juin 2009. A toutes fins

utiles, elles ont fait signer leur réponse par le syndic et la secrétaire de la

Municipalité de Chéserex, ainsi que par le président et la secrétaire du comité

de direction de l’AIAB. Ainsi, à supposer la décision attaquée irrégulière du

point de vue de la forme, sa ratification ultérieure a réparé ce défaut.

4.

La recourante reproche au pouvoir adjudicateur

de n’avoir pas exclu l’offre de Y.______________.

a) Les indications que fournit le

soumissionnaire dans son offre doivent être correctes, complètes et conformes

aux exigences de l’adjudicateur, telles qu’elles ressortent de l’appel d’offres

et des documents annexés, de manière à ce que la décision d’adjudication puisse

être prise en connaissance de cause et dans le respect des principes de

transparence et d’égalité de traitement (ATF 2P.130/2005 du 21 novembre 2005,

consid. 7;2P.164/2002 du 27 novembre 2002;2P.322/2001

du 11 septembre 2002; ATAF 2007/13 consid. 3.1). Peut notamment être exclue

l’offre du soumissionnaire faisant l’objet d’une procédure de faillite (art.

32.

let. g RMP) ou celle qui n’est pas conforme aux

prescriptions et aux conditions fixées dans la mise au concours ou

incomplètement remplie (art. 32 let. k RMP). Cela étant,

l’exclusion de la procédure doit se faire dans le respect du principe de la

proportionnalité; elle ne peut se fonder sur des éléments mineurs, ou du moins,

qui ne sont pas déterminants pour la décision d’adjudication (ATF 2P.219/2003

du 17 juin 2005, consid. 3.3;2P.259/2004 du 11 mai 2005, reproduit in:

DC 2005 p. 175, consid. 2;2P.161/2003 du 29 octobre 2003 ; ATAF 2007/13

consid. 3.2 et 3.3). Sous l’angle de l’art. 32 let. k RMP, ont ainsi été

exclues les offres comportant le changement de la personne responsable de la

conduite du projet au sein d’un consortium (arrêt GE 2001.0074 du 12 décembre

2001) ou de l’adjudicataire (arrêt GE.2005.0090 du 10 avril 2006; cf.

également, sous ce rapport, ATF 2P.47/2003 du 9 septembre 2003, reproduit in:

DC 2003 p. 156, consid. 3.2, ainsi que les décisions rendues par la Commission

fédérale de recours les 30 mai 2005 et 14 avril 2005, reproduites in: DC

2005.

p. 176 et 180). En revanche, il est excessivement formaliste d’exclure une

offre de la procédure, en raison de la violation d’une règle formelle, sans

inviter le soumissionnaire à corriger un défaut véniel (ATAF 2007/13 consid.

3.

; cf. la décision de la Commission fédérale de recours, du 23 décembre 2005,

reproduite in: JAAC 70.33, concernant le défaut de signature par une

personne autorisée selon le Registre du commerce; arrêt GE.2006.0011 du 22 mai

2006, consid. 3, concernant le défaut de la production d’une attestation

relative au paiement de la TVA; arrêt GE.2006.0084 du 6 septembre 2006, consid.

7b, concernant la présentation d’attestations produites en allemand, langue du

siège du soumissionnaire; arrêt GE.2006.0225 du 20 février 2007, concernant le

défaut de présentation d’un «planning organisationnel», alors que la lettre

d’accompagnement de l’offre contenait des indications minimales, mais

suffisantes; cf. également ATF 2P.141/2002, reproduit in: DC 2005 p.

173).

b) Contrairement à ce qu’exigeait

le cahier des charges, l’offre de Y.______________ ne contenait pas

d’attestation émanant de l’Office des faillites et poursuites. Or, cette pièce

était déterminante pour vérifier si le soumissionnaire faisait l’objet d’une

procédure de faillite, auquel cas l’offre devait être exclue d’emblée selon

l’art. 32 let. g RMP – ou non. Le pouvoir adjudicateur n’a pas invité Y.______________

à remédier à ce défaut – comme il aurait pu le faire, selon la jurisprudence

qui vient d’être rappelée. Or, la présentation de cette attestation était

érigée en condition sine qua non par le cahier des charges; en effet celui-ci

précise qu’entraîne l’exclusion de l’offre le non-respect d’une des conditions

d’admission au marché (ch. 2.3.1 CdC), parmi lesquelles figure l’extrait du

registre des faillites (ch. 2.3.2.1). Le vice entachant l’offre de Y.______________

était certes remédiable; mais l’adjudicateur, pour une raison incompréhensible,

a estimé qu’il pouvait se passer de cette pièce, qu’il avait pourtant lui-même

qualifié d’indispensable; en outre, son défaut à l’audience a empêché

l’adjudicataire de compléter son offre in extremis. La ligne de conduite suivie

par le pouvoir adjudicateur n’est pas compatible avec l’art. 32 g et k RMP,

ainsi qu’avec le cahier des charges. Le recours doit être admis sur ce point,

et l’offre de Y.______________ exclue du marché.

5.

La recourante conteste l’évaluation de son

offre, relativement aux critères n°2 et 3. Il est à noter que le tableau

récapitulatif des notes attribuées inverse l’ordre des critères n°3 et 4 par

rapport à ce qui est mentionné dans l’appel d’offres. Cette inadvertance ne

porte pas à conséquence, puisque la pondération de ces deux critères est la

même, soit 10%.

a) L'adjudicateur dispose d'une grande

liberté d'appréciation, à tous les stades de la procédure (arrêts GE.2007.0246

du 13 mars 2008, consid. 3a; GE.2006.0151 du 18 janvier 2007, consid. 2b/aa;

GE.2006.0084, précité, consid. 5; GE.2004.0190 du 13 juin 2006, et les arrêts

cités). S’il contrôle librement l’application des

règles destinées à assurer la régularité de la procédure (ATF 125 II 86 consid.

6.

p. 98/99; arrêts GE.2007.0246, précité; GE.2007.0077 du 8 octobre 2007,

consid. 1b; GE.2006.0226 précité, consid. 1b, et les arrêts cités), le Tribunal s’impose une certaine retenue dans l’évaluation

des prestations offertes sur la base des critères d’adjudication; il laisse à l’adjudicateur une latitude de jugement d'autant plus étendue

que le domaine d'application de la norme exige des connaissances techniques

(arrêts GE.2007.0246, précité; GE.2006.0151 du 18 janvier 2007, consid. 2b/aa;

GE.2006.0084, précité, consid. 5, et les références citées). Le pouvoir d’appréciation

de l’adjudicateur n'est limité que par l'interdiction de l'arbitraire; c'est

seulement s'il est confronté à un abus ou à un excès de ce pouvoir

d'appréciation, partant à une violation grossière du texte de loi et de sa

réglementation d'application, que le Tribunal intervient. Pour le surplus, le

pouvoir adjudicateur doit respecter, dans le processus d'attribution des notes

(notamment), le principe de l'égalité de traitement. Cela implique que les

critères déterminants doivent être posés, puis appliqués en fonction des

spécificités du marché à attribuer (arrêts GE.2007.0246, précité, consid. 3a;

GE.2007.0077, précité, consid. 1b; GE.2006.0151, précité, consid. 2b/aa;

GE.2006.0084, précité, et les arrêts cités).

b) S’agissant du critère n°2,

l’adjudicateur a prévu, selon la grille d’évaluation, de donner un point par

«référence en relation avec la nature du mandat», sur une échelle allant de 1 à

5.

Pour les années 2006, 2007 et 2008, Y.______________ a fait état de treize

références, relatives à des travaux de terrassement et de remplacement de

conduites, ainsi que de réfection de collecteurs et de routes, pour des

montants oscillant entre 180'000 fr. et 2'920'000 fr. La recourante a produit

une liste de cinq références, relatives à des travaux effectués en 2008 et 2009,

pour des montant allant de 550'000 fr. à 1'400'000 fr. L’adjudicateur a

attribué aux deux soumissionnaires la même note de 4, soit 80 points compte

tenu d’une pondération de 20%. Il n’a pas attribué la note de cinq, car aucun

des soumissionnaires n’a fourni des références concernant des travaux de

terrassement pour des piscines. Cette restriction dans la notation est

doublement critiquable. Premièrement, le cahier des charges se réfère

uniquement à des «travaux analogues» (ch. 2.5.4.1 CdC), sans préciser que

l’adjudicateur attendait d’en recevoir en relation avec la construction d’une

piscine. Deuxièmement, les travaux de terrassement pour une piscine ne

requièrent pas de capacités particulières, inhérentes à la création d’un tel

ouvrage. La recourante a présenté cinq références relatives à des travaux

d’ampleur similaire à ceux projetés. Son représentant a en outre indiqué à

l’audience que l’entreprise avait effectué des terrassements pour une piscine,

à Bassins. L’adjudicateur a confirmé que s’il avait eu connaissance de ces travaux,

il aurait attribué la note cinq. La recourante s’étant ainsi conformée aux

exigences de l’adjudicateur, elle devait dès lors recevoir la note de cinq pour

ce critère, soit 100 points.

Les références fournies par Y.______________

concernent essentiellement des travaux pour la pose de collecteurs et la

réfection de routes, alors que la recourante peut se targuer d’une expérience

plus importante pour des terrassements relatifs à la construction de grands

bâtiments, y compris une piscine. Cela justifie de noter différemment les deux

offres. La note de quatre attribuée à Y.______________ est ainsi correcte. En

conclusion, la recourante aurait dû recevoir vingt points de plus (100 au lieu

de 80) pour le critère n°2, soit un total final de 490,86 points, dépassant

celui de Y.______________.

c) Pour le

critère n°3, relatif à l’organisation de l’entreprise, les soumissionnaires

devaient fournir un organigramme et les documents désignant l’entreprise

pilote, décrivant les prestations de chaque entreprise, membre de l’association

ou du consortium, ainsi les sous-traitants, avec l’indication de la part

respective des travaux; il était également requis à ce titre d’indiquer les

responsables des travaux et interlocuteurs du maître de l’ouvrage et des

mandataires, ainsi que la qualification du personnel d’encadrement (ch. 2.5.4.3

CdC). La grille d’évaluation prévoyait de répartir ce critère en deux volets,

le premier consacré à l’organisation opérationnelle (pour un tiers de la note

pondérée) et le deuxième au personnel (pour deux tiers de la note pondérée),

concernant le chef de projet et le responsable de la direction des travaux,

ainsi que leurs remplaçants (soit quatre références). Pour le premier volet,

l’adjudicateur a prévu d’attribuer zéro point si aucune organisation

opérationnelle n’était indiquée, un point s’il y avait une organisation pour le

projet ou les travaux, trois points si l’organisation portait sur le projet et

les travaux, et cinq points pour l’offre mentionnant une organisation complète

pour toutes les étapes du mandat. Pour le deuxième volet, chaque référence

justifiée valait un point.

aa) Lorsque l’adjudicateur

détermine des sous-critères auxquels il attache une importance particulière, il

doit les communiquer par avance aux soumissionnaires, en indiquant leur

pondération respective (ATF 130 I 241 consid. 5.1 p. 248; 125 II 86 consid. 7c

p. 101/102; arrêts GE.2007.0218 du 6 mars 2008, consid. 3a; GE.2007.0077,

précité, consid. 3a; GE.2006.0084, précité, consid. 5, et les arrêts cités). Il

n’est fait exception à l’obligation de communiquer préalablement les

sous-critères et leur pondération que lorsque ceux-ci servent uniquement à

concrétiser le critère principal; est réservé toutefois le cas où

l’adjudicateur accorde une telle importance au sous-critère qu’il équivaut à un

critère publié. Savoir si l’on se trouve en présence d’un sous-critère dont la

publication est nécessaire ou non dépend d’une appréciation de l’ensemble des

circonstances du cas, soit notamment les documents d’appel d’offres, le cahier

des charges et les conditions du marché (ATF 130 I 241 consid. 5.1 p. 248/249;

2P.111/2003 du 21 janvier 2004, consid. 2.1, reproduit in: DC 2005 p.

172.

(S37), avec une note de Denis Esseiva; arrêts GE.2007.0218, précité,

consid. 3a; GE.2003.0117 du 20 avril 2004 consid. 1a/bb, reproduit in:

RDAF 2004 p. 292ss).

En l’occurrence, les documents

requis pour l’appréciation du critère n°3 étaient relativement nombreux et

portaient sur divers aspects de l’organisation des soumissionnaires (ch.

2.5.4.3

CdC). Pour faciliter sa tâche et clarifier l’évaluation des offres sous

cet aspect, l’adjudicateur pouvait répartir les éléments de l’appréciation à

faire en deux volets. Il s’agissait là tout au plus d’un simple ordonnancement

des documents à présenter. Accorder plus de poids, dans la notation de l’offre,

aux aspects touchant le personnel et sa qualification, par rapport à

l’organisation opérationnelle proprement dite, se justifiait également par la

part plus importante de renseignements attendus pas l’adjudicateur, comme cela

se reflète dans la liste des documents à produire (ch. 2.5.4.3 CdC). En

distinguant deux volets du critère n°3, l’adjudicateur n’a pas modifié la

portée et le sens de celui-ci, ni rien demandé de plus aux soumissionnaires que

ce que ceux-ci savaient devoir fournir, au regard de l’appel d’offres et du

cahier des charges. De même, la pondération différenciée des deux volets du

critère n°3 n’a eu aucune influence sur la liberté des soumissionnaires, tenus

de fournir des informations aussi bien sur leur organisation opérationnelle que

leur personnel. A supposer que les deux volets de répartition de la notation

doivent être considérés comme des sous-critères, ceux-ci sont inhérents au

critère n°3, au sens de la jurisprudence qui vient d’être rappelée.

L’adjudicateur n’a ainsi pas violé le principe de transparence en distinguant,

dans la grille d’évaluation des offres, entre deux volets du critère n°3.

bb) L’offre de Y.______________

comprend une présentation de cette entreprise, ainsi que de son organisation,

de sa structure et de son effectif (soit 40 personnes). Figure également dans

l’offre une liste d’engins donnant un aperçu de l’équipement. L’organigramme,

avec l’indication du personnel d’encadrement et de l’effectif des équipes, est

complété pour un curriculum vitae du directeur, du chef de chantier et du

responsable de la sécurité. Y.____________ a également produit un organigramme

spécifique pour l’organisation du chantier faisant l’objet du marché litigieux,

ainsi qu’une liste des installations et équipements mis à contribution. L’offre

de la recourante contient uniquement un organigramme opérationnel pour le

chantier en question. L’adjudicateur a attribué aux deux

soumissionnaires la même note de 5 pour les deux volets du critère, soit 50

points compte tenu d’une pondération de 10%. Cette évaluation n’est

certainement pas défavorable à la recourante. Elle peut même paraître généreuse

pour elle, car les indications fournies par Y.______________ sont plus

détaillées et complètes. Au demeurant, à l’issue de l’audience du 28 septembre

2009, la recourante a abandonné ses griefs relatifs au critère n°3.

d) En conclusion, l’offre de Y.______________

devait être exclue. De surcroît, même à supposer que l’adjudicateur ait donné à

Y.______________ l’occasion de réparer le vice formel affectant son offre, le

résultat final aurait de toute manière dû être inversé, comme le Tribunal peut

le faire (cf. par exemple les arrêts GE.2007.0077 et GE.2006.0225, précités).

6.

Le recours doit ainsi être admis et la décision

attaquée réformée en ce sens que les travaux litigieux sont attribués à la

recourante. Compte tenu du fait que les autorités intimées ont conclu au rejet

du recours, les frais seront mis à leur charge, ainsi que des dépens en faveur

de la recourante. Il n’y a pas lieu de mettre des dépens à la charge de Y.______________,

qui s’est tenue à l’écart de la procédure (art. 49, 52 et 55 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 17 juin 2009 par la

Municipalité de Chéserex et l’Association intercommunale Asse et Boiron est

réformée en ce sens que le marché ayant trait au lot CFC n°201 (Terrassements-

Collecteurs-Introduction) est attribué à X._____________ S.A.

III.

Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est

mis à la charge de la Municipalité de Chéserex et de l’Association

intercommunale Asse et Boiron, solidairement entre elles.

IV.

La Municipalité de Chéserex et l’Association

intercommunale Asse et Boiron, prises solidairement entre elles, verseront à la

recourante une indemnité de 2'000 (deux mille) à titre de dépens.

V.

Il n’est pas alloué de dépens pour le surplus.

Lausanne, le 6 octobre 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.