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Décision

MPU.2009.0013

CDAP - MPU.2009.0013 - 2010-05-07 - X._____ SA c/HOSPICES CANTONAUX, Y._____ AG

7 mai 2010Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par avis officiel du 23 juin 2009, le Centre

Hospitalier Universitaire Vaudois, (CHUV), entité adjudicatrice agissant

également pour les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), a publié un appel

d’offres pour l’enquête « A******** » (A********), étude qui porte

sur les facteurs de risque pour la survenance des problèmes d’abus et de

dépendances aux substances psycho-actives et au jeu chez les jeunes adultes. La

mise au concours concernait la partie « enquête de terrain » du

projet.

Il était notamment indiqué

dans l’avis officiel que le marché serait adjugé conformément aux critères

cités dans le dossier d’appel d’offres. Il s’agissait

d’une procédure ouverte (avis d’appel, ch. 1.6) soumise à l’accord GATT/ONC,

l’accord intercantonal sur les marchés publics, ainsi que la loi vaudoise sur

les marchés publics. Les variantes, admises, devaient

être remises en même temps que les offres de base (ch. 2.8).

Le cahier des charges

technique comprend notamment les passages suivants :

« […]

Objectifs

Le recrutement des

participants se fera lors du recrutement obligatoire pour l’armée suisse durant

une année. 7000 jeunes hommes se présentant au recrutement (conscrits) seront

contactés pour participer à l’étude (3'500 à Lausanne dans le canton de Vaud et

3500 à Rüti dans le canton de Zurich). Ces personnes devront êtres interviewées

2 fois, la première (baseline) 2 semaines après le recrutement et la seconde

(follow-up) 1) 18 mois après la première interview.

L’enquête se fera par

questionnaires auto-reportés sur Internet, avec la possibilité pour les

personnes ne voulant/pouvant pas utiliser Internet de la recevoir par courrier

postal.

Les 2 vagues de récolte

des données se répartiront sur une année complète. Environ 250 participants

(125 francophones et 125 germanophones) seront inclus toutes les 2 semaines

(avec quelques semaines de vacances) au Centre de recrutement par notre équipe

(CTA). Les coordonnées de ces personnes seront transmises au contractant par

lot de 250 toutes les 2 semaines.

Les participants seront

dédommagés pour un total de 100.- pour la participation à l’étude complète

(voir plus bas). […]

Design

Récolte de données au

Centre de recrutement

Cette partie sera

réalisée par notre équipe (CTA).

Nous contacterons les

conscrits et les informerons de l’étude, de ses implications et du

dédommagement pour la participation : Nous récolterons les consentements

signés et les coordonnées des personnes acceptant de participer à l’étude. Nous

ferons également passer un bref questionnaire de dépistage (screening). Les

données seront scrupuleusement vérifiées par nos interviewers sur place.

Chaque participant

recevra un code d’identification unique aléatoire.

Les coordonnées des

participants (nom, email, adresse postale, numéros de téléphone, coordonnées

d’un ami ou des parents) seront saisies dans une base de données et transmises

toutes les 2 semaines au contractant.

1ère vague –

Baseline

Le contractant devra

encore vérifier les adresses et la 1ère vague de récolte des données

dans les 2 semaines suivant la réception des coordonnées de chaque lot (i.e.

250 adresses toutes les deux semaines pendant une année).

Le contractant devra

avoir mis en place une procédure d’enquête online, incluant la programmation de

sauts logiques selon les réponses aux questions, la programmation

d’opportunités de réponses multiples, etc. Nous procurerons le questionnaire

qui comportera environ 20 pages et qui devrait prendre environ 45-60 minutes à

remplir. Un test pilote des instruments est indispensable.

La programmation du

questionnaire doit garantir une base de données sans données manquantes,

excepté celles éventuelles provenant des questionnaires envoyés par voie

postale. Nous partons du principe que 70% utiliseront la version online et 30%

la version papier-crayon envoyée par la poste.

Les questionnaires

remplis doivent disposer du même identifiant que les adresses et le screening

afin de permettre un matching parfait des données.

Les données reçues par

voie postale devront être saisies électroniquement. Nous vérifierons la saisie

des données pour une double saisie d’un échantillon aléatoire de 10%. Un taux

d’erreur supérieur à 1.5% sera considéré comme inacceptable et pourra donner

lieu à une renégociation ou une résiliation du contrat. Les questionnaires

devront être accessibles à notre équipe en tout temps durant le projet. Ils

pourront être néanmoins stockés chez le contractant.

Le contractant est

responsable de produire tous les documents nécessaires (questionnaires,

lettres, etc.). Nous procurerons bien entendu les modèles originaux. Tous les

documents (y compris les emails et questionnaires online) devront contenir le

logo du projet afin de créer une identité au projet.

Les participants

recevront 30.- immédiatement à titre de dédommagement. Des suggestions quant à

la manière de procéder au versement de cette somme sont les bienvenues.

Les non-répondants

devront recevoir 2 rappels les enjoignant de répondre au questionnaire. A ce

stade, la vérification des coordonnées sera également du ressort du contractant

par exemple en cas de courrier en retour ou d’adresse email invalide. Le

contractant devra également tenter de retrouver les personnes par des

recherches dans l’annuaire, des appels téléphoniques aux numéros données au

moment du recrutement, etc. Ces procédures devront être enregistrées et les

données mises à jour dans la base de données le cas échéant.

Les cas n’ayant toujours

pas été joint après 2 rappels et malgré les procédures effectuées par le

contractant devront nous être adressés pour une recherche approfondie. Nous

mettrons en effet en place une « tracking team » qui tentera de

retrouver et contacter les non-répondants. Le travail du tracking team

permettra également de contrôler la manière dont le contractant a mené la

procédure standard pour retrouver les non-répondants. Les coordonnées des

personnes ainsi retrouvées seront ré-entrées dans la base de données et

transmises au contractant pour les contacter en vue de leur participation à

l’étude (procédure initiale).

Nous attendons un taux de

suivi de 95% au baseline (incluant les cas après rappel et les cas retrouvés

par tracking). Comme les participants auront signés un consentement et seront dédommagés

pour leur participation, nous n’attendons pas plus de 2 à 3% de cas transmis à

notre tracking team.

Les données devront être

transmises régulièrement au CTA durant la procédure de baseline et non pas

seulement à la fin de l’étude.

« Panel

care »

Entre les 2 vagues de

questionnaire (baseline et follow-up), les participants seront contactés 3

fois.

Deux emails ou cartes

postales, espacées à parts égales dans les 18 mois, rappelleront la

participation à l’étude et permettront de demander aux participants de mettre à

jour leurs coordonnées ou d’indiquer que celles-ci n’ont pas changé. La

confirmation ou la mise à jour des coordonnées par le participant sera

dédommagé par 5.-, crédité sur le payement final (après le follow-up).

Les non-répondants

devront être contactés par les procédures standards et les personnes toujours

pas atteintes transmises à notre tracking team. Les nouvelles données ainsi que

des informations concernant les tentatives de contact devront être mises à jour

dans la base de données.

1 carte d’anniversaire

accompagnée d’un petit cadeau d’une valeur d’environ 5.- devra également être

envoyée. Des suggestions pour ce cadeau (gadgets, etc.) sont les bienvenues.

2ème vague

– Follow-Up 1

Les procédures de

follow-up sont les mêmes que celles du baseline.

Le questionnaire

contiendra des questions de baseline mais également de nouvelles questions. Une

programmation de ce questionnaire et un pilotage de celui-ci sera donc

nécessaire.

Les questionnaires

devront contenir le même identifiant qu’à toutes les phases précédentes afin de

garantir un matching parfait.

Tous les participants

seront contactés, également ceux qui n’avaient pas répondu au baseline.

Avant de lancer le

questionnaire, les adresses devront encore être vérifier par des procédures

standards.

[…]

Nous nous attendons à

taux de suivi de 90% pour cette vague et à ce que pas plus de 10% des

participants soient transmis à notre tracking team.

Particularités du

projet et critères de sélection

Le contractant doit être

au bénéfice d’une vaste expérience dans la conduite d’enquête de panel

(références) de manière à garantir la qualité du suivi et des données.

[…]

Des échanges réguliers

entre mandant et contractant sont nécessaires au minimum bi-mensuellement. Ces

échanges permettront l’entrée des nouveaux lots de données et le maintien d’une

base de données de qualité partagée grâce à des identifiants clairs et uniques

pour chaque individu permettant le matching des différentes sources de données

(données de contact et de rappel, screening, baseline, follow-up).

Le contrat contiendra des

possibilités de résiliation pour des raisons telles que taux de réponse

insuffisant, retards dans la gestion des différentes procédures, problème de

matching, collaboration insuffisante avec le mandant (par exemple pour la mise

à jour des bases de données ou ré-inclusion des cas retrouvés par le tracking

team), saisie des questionnaires papier non fiable, recherche standard des

adresses et téléphones non-effectuée.

Le contractant doit être

capable de gérer l’entier des tâches décrites dans cet appel d’offre (gestion

du questionnaire online et postal, procédures de rappel, impression des

documents, gestion des incitatifs financiers pour les participants, etc.). »

B.

Le document d’appel d’offres "Clauses Administratives" explicite les critères

d’adjudication (ch. 3.3.1) comme il suit:

Critère

Pondération

Cout de la prestation

40

Organisation du candidat pour le projet

30

Référence dans le domaine

20

Pérennité du soumissionnaire

10

C.

X.________ AG (ci-après: X.________ ou la

recourante) est une société ayant son siège à 1******** et une succursale à

Lausanne. La société est active dans la mise en œuvres d’études sociales, de

marketing ou de sondages. Elle se présente comme une pionnière dans la

réalisation d’études et enquêtes online.

Y.________ AG (ci-après : Y.________

ou l’adjudicataire) est une société ayant son siège 2********. Elle a pour but la

poursuite d’étude de marché et de recherche.

X.________ et Y.________,

respectivement les 4 et 3 août 2009, ont en temps utile déposé leurs offres,

accompagnées d’un dossier technique et des documents requis. Les offres ont été

ouvertes le 5 août 2009.

L’autorité intimée a invité Y.________

à préciser son offre, s’agissant en particulier du prix et de l’organisation

prévue. Y.________ a produit un tableau détaillé des coûts, qui figure au

dossier.

L’offre de chacun des

soumissionnaires porte sur les montants suivants (montants TTC, y compris

rabais et escompte):

-

la recourante : 944’433 fr. 45, ce qui

lui vaut la note de 3.33; ce prix se décompose comme suit : 419'595 fr.

(baseline) ; 211'490 fr. 20 (panel care) et 313'348 fr. (follow up). Cette

offre comprend également trois postes, ventilés dans les trois étapes du processus,

postes qui ne figurent pas dans l’offre de Y.________ et qui s’intitulent

« direction de l’étude » (157'410 fr.), « coûts variables

(223'309 fr.) et « informatique » (176'000 fr.) ;

-

l’adjudicataire : 282’772 fr., note: 10,

qui se décompose comme suit : 110’290 francs (baseline) ;

72'630 fr. (panel care) et 99’852 fr. 80 (follow up).

L’autorité intimée a établi

un « Tableau analyse Offres A******** » d’où il ressort que X.________

a obtenu un total de 633.2 points, et Y.________ de 740 points.

En détail, X.________

obtient les notes suivantes, outre la quotation relative au prix : 9 pour

l’organisation (« tous les postes bien détaillés et couverts »),

8 pour les références (« mandats A.________, B.________, C.________ »)

et 7 pour la pérennité (« fondé en 1981, 130 postes permanents, Système

de gestion de la qualité, non certifié »), Quant à elle, Y.________,

pour les mêmes critères, a obtenu les notes de 3 (« compréhension

globale bonne. Organisation minimale »), 8 (« 2008 : 350

projets. Plusieurs mandats pour l’A.________, B.________ ») et 9

(« fondé en 1959, 245 employés permanents, 13 apprentis, Certifié ISO

9001, SQS 9004, GoodPriv@cy, FSC pour le Print Center »).

D.

Par courrier du 1er septembre 2009, l’autorité

intimée a informé Y.________ que le marché lui avait été adjugé. X.________ a

été avisée par courrier du même jour de ce que son offre n’avait pas été

retenue.

E.

Le 14 septembre 2009, X.________ a recouru

contre la décision d’adjudication auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal, en concluant principalement à la réforme de la

décision attaquée, en ce sens que le marché lui soit adjugé, subsidiairement à

son annulation. Elle a déposé un lot de pièces sous bordereau.

L’autorité intimée et

l’adjudicataire ont conclu avec dépens au rejet du recours. L’autorité intimée

a requis en outre la levée de l’effet suspensif accordée à titre de mesure

préprovisionnelle.

La recourante a déposé un mémoire

complémentaire le 16 novembre 2010, accompagné de pièces, en confirmant ses conclusions.

L'autorité intimée et

l'adjudicataire se sont déterminés sur cette écriture, en confirmant leurs

conclusions. Elle ont admis que l’autre partie puisse prendre connaissance de

leurs offres respectives.

Le Tribunal a tenu audience le 27

novembre 2009 en présence pour la recourante, de D.________, président du

conseil d’administration, E.________, directeur, assistés de leur conseil Me Minh

Son Nguyen, avocat à Vevey; pour l'autorité intimée, de F.________, juriste, et

de G.________, acheteur; pour l'adjudicataire, de H.________, I.________ et J.________,

assistés de leur conseil Me Pierre Rüttimann, avocat à Genève. Informées du

fait que E.________ avait été l’associé de l’un des frères du Juge cantonal K.________

au sein d’une société dissoute dans l’intervalle, les parties ont expressément

déclaré renoncer à invoquer, cas échéant, ce moyen. Elles ont également renoncé

à la tenue formelle d’un procès-verbal, compte-tenu de l’absence pour cause de

maladie du greffier.

F.

Le dispositif du présent arrêt a été notifié aux

parties le 29 décembre 2009.

G.

Le 13 avril 2010, le Président de la section a

retiré l’effet suspensif attaché au recours. La recourante a formé auprès du

Tribunal fédéral un recours en matière de droit public et un recours

constitutionnel subsidiaire contre cette décision. La cause est pendante

(2C_317/2010).

Considérants

1.

a) La matière est régie par l’accord

intercantonal sur les marchés publics, du 25 novembre 1994 (AIMP; RSV 726.91),

ainsi que par la loi cantonale sur les marchés publics, du 24 juin 1996 (LVMP;

RSV 726.01) et le règlement y relatif, du 7 juillet 2004 (RMP; RSV 726.01.1).

b) Déposé dans les délai et forme

prescrits (art. 10 LVMP), le recours est recevable. Soumissionnaire évincé, la

recourante a qualité pour recourir. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

c) En matière de marchés

publics, le pouvoir d’examen du Tribunal dépend de la nature des griefs

invoqués. L'adjudicateur dispose d'une grande liberté

d'appréciation, à tous les stades de la procédure, s’agissant notamment de

l’évaluation des offres (arrêts MPU.2009.0009 du 7 octobre 2009, consid. 6a;

GE.2007.0246 du 13 mars 2008, consid. 3a; GE.2006.0151 du 18 janvier 2007,

consid. 2b/aa, et les arrêts cités). Ce pouvoir n'est

limité que par l'interdiction de l'arbitraire; c'est seulement s'il est

confronté à un abus ou à un excès de ce pouvoir d'appréciation, partant à une

violation grossière du texte de loi et de sa réglementation d'application, que

le Tribunal intervient. En revanche, il contrôle

librement l’application des règles destinées à assurer la régularité de la

procédure (ATF 125 II 86 consid. 6 p. 98/99; arrêts MPU.2009.0009

du 7 octobre 2009, consid. 6a; GE.2007.0246 du 13 mars 2008, consid. 3a; GE. 2006.0084 du 6 septembre 2006, consid. 1b, et les arrêts cités).

2.

a) Lors de l’audience du 27 novembre 2009, la

recourante et l’adjudicateur ont informé le Tribunal de ce que l’appel d’offres

avait été préparé par le Professeur L.________, du Centre de traitement en

alcoologie du CHUV, le rôle de MM. F.________ et G.________ se bornant à mettre

en forme le projet préparé par le Professeur L.________. Or, celui-ci avait

rencontré, à sa demande, M. E.________, à deux ou trois reprises avant

l’ouverture de la procédure d’appel d’offres. Au cours de ces entretiens

informels, MM. L.________ et E.________ ont procédé à un échange de vues sur

l’étude à faire, la façon de la conduire, et les moyens à mettre en œuvre. M. E.________

aurait articulé un montant de un million de francs comme nécessaire pour

réaliser l’étude de manière optimale. M. L.________ aurait déclaré qu’un tel

montant pouvait être envisagé.

b) Ce mode de procéder prête le

flanc à la critique. Même si l’on ne se trouve pas dans un cas de

préimplication ou de récusation au sens étroit du terme (cf. sur ce point

l’arrêt GE.2006.0076 du 21 septembre 2006), puisque le Professeur L.________

n’a pas de liens directs avec l’un ou l’autre des soumissionnaires, et que le

marché n’a pas été adjugé à la recourante, ni dans un cas de négociation de

l’appel d’offres, il n’en demeure pas moins que les discussions préalables

engagées entre MM. L.________ et E.________ ont créé une ambiguïté gênante –

due, sans doute à la méconnaissance qu’ont les savants des principes et arcanes

de la procédure d’adjudication. En effet, la recourante a pu ainsi

objectivement apparaître comme le mentor de l’adjudicateur, voire comme un

quasi-mandataire, pour la préparation de l’appel d’offres. Si le marché avait

été adjugé à la recourante, cela aurait vraisemblablement entraîné l’annulation

de la procédure.

c) La recourante déduit des

contacts préalables entre MM. L.________ et E.________ la preuve que le montant

de son offre, proche de celui évoqué avant l’ouverture de la procédure,

correspond aux besoins du marché. Cela étant, elle ne prétend pas avoir reçu à

ce sujet l’assurance formelle que le marché serait configuré comme elle l’avait

compris, pour un montant proche de celui qu’elle a proposé; la recourante ne

saurait dès lors se prévaloir dans ce contexte du principe de la confiance

découlant de la protection de la bonne foi (sur cette notion, cf. ATF 129 I 161 consid. 4.1 p. 170, 361 consid. 7.1 p. 381; 128 II 112

consid. 10b/aa p. 125/126, et les arrêts cités).

3.

La recourante fait principalement valoir que

l’offre de l’adjudicataire, anormalement basse, aurait dû être exclue du

marché. Il convient ainsi en premier lieu se demander si le pouvoir

adjudicateur a respecté la règle prescrite à l’art. 36 RMP, dont la teneur est

la suivante :

« Si pour un marché donné, des offres

paraissent anormalement basses par rapport à la prestation, l'adjudicateur,

avant de pouvoir exclure ces offres, demande par écrit les précisions qu'il

juge opportunes sur la composition de l'offre. Ces précisions peuvent concerner

notamment le respect des dispositions concernant la protection et les

conditions de travail définis à l'article 6. »

a) Une offre peut être

exclue, notamment, lorsqu’elle comporte des prix anormalement bas non justifiés

selon l'article 36 RMP (art. 32 al. 1, 2ème paragraphe, let. a RMP).

L'art. 36 RMP (comme l’art. 37 aRMP dans le règlement

précédent du 8 octobre 1997) pose en premier lieu une exigence de nature

procédurale. En présence d'une offre qui apparaît comme anormalement basse, le

pouvoir adjudicateur ne peut pas l'exclure d'emblée; il doit au contraire

offrir au soumissionnaire l'occasion de présenter une justification de ses

prix; ce n'est que dans la mesure où cette justification n'apparaît pas

convaincante que l'offre en question peut être écartée du marché (v. sur ce

point, ATF 130 I 241 consid. 7.3 p. 255 ; Robert Wolf, Der

Angebotspreis : Probleme und Lösungen, in Droit de la construction,

Colloque marchés publics 04, Sonderheft 2004, p. 12 et s, not. 13, références

citées). Il s’agit, pour le pouvoir adjudicateur, d'obtenir des compléments

d'informations de la part du soumissionnaire dont l'offre est suspecte (v.

arrêt GE 2000.0092 du 26 octobre 2000). Cette règle se rattache également au

droit d'être entendu, en ce sens qu'elle permet au candidat dont l'offre paraît

anormalement basse d'expliquer les raisons pour lesquelles il a formulé un prix

donné ; celles-ci peuvent être dues aussi bien à des méthodes de

fabrication particulièrement économiques, à des conditions inhabituellement

favorables, dont le soumissionnaire peut profiter, ou à l'originalité de la

prestation proposée (cf. Wolf, ibid.). Elle exclut ainsi un régime dans lequel

l'élimination de certaines offres (par exemple celles dont le prix serait

inférieur de 30% à la moyenne des autres) serait automatique. En revanche, il paraît admissible de fixer un seuil de ce type (pour

reprendre l'exemple cité ci-dessus : celui d'une offre inférieure de 30% à la

moyenne des autres) déclenchant l'obligation du pouvoir adjudicateur de

demander des explications au soumissionnaire, afin qu'il justifie son prix (cf.

arrêt GE.2001.0072 du 12 octobre 2001, nombreuses références citées), cela quand bien même le droit vaudois

ne connaît pas un régime de ce type. Le prix

anormalement bas se mesure par rapport au niveau moyen des prix, considéré

comme prix normal ; un écart important par rapport à cette norme constitue

l’indice d’un prix anormalement bas. Il s’agit là toutefois d’une simple

présomption, réfragable; l’auteur de l’offre peut la renverser, en démontrant

qu’elle repose sur des procédés innovateurs et avantageux, ou sur une

organisation particulièrement efficace de la réalisation du projet (arrêts

GE.2002.0047, précité, consid. 3d/cc, GE.2001.0072, consid. 3c/bb).

Le pouvoir adjudicateur ne

dispose à cet égard d’aucune latitude de jugement; en présence d’indices d’une

offre anormalement basse, il a l'obligation de recueillir par écrit du

soumissionnaire des justifications du prix formulé (voir, dans le même sens, Maurice-André Flamme et al., Commentaire pratique de la réglementation

des marchés publics, 6e éd. Bruxelles 1996-1997, p. 1008

et ss). L’art. 36 RMP concède en

revanche au pouvoir adjudicataire une certaine liberté quant à l’ampleur des

explications qu’il est tenu d’exiger du soumissionnaire dont l’offre paraît

anormalement basse. On ne saurait toutefois exiger d’un

soumissionnaire qu’il démontre que l’offre de son concurrent adjudicataire est

anormalement basse ; le pouvoir adjudicateur,

lorsqu'il dispose d'indices suffisants de l'existence d'une telle offre, est au

contraire tenu d'engager cette procédure (v. arrêts GE.2006.0076 du 21

septembre 2006 ; GE.2005.0053 du 28 août 2005).

b) Sur le plan matériel, la règle prescrite à l’art. 32 al. 1, 2ème

paragraphe, let. a RMP doit être comprise en ce sens que

chaque soumissionnaire doit être en mesure de remplir les conditions de

participation et de satisfaire aux modalités du marché,

en d'autres termes qu'il lui est normalement possible d'exécuter le travail

selon les règles de l'art. Sous l’empire de l’art. 33 let. l aRMP, la règle

parlait d'une exécution normale des travaux ; elle n'excluait cependant

pas la possibilité pour le pouvoir adjudicateur de mettre à profit des avancées

technologiques (v. sur ce point, Wolf, op. cit., p. 13). Il peut en aller de

même dans l'hypothèse où le soumissionnaire établit qu'il a retenu une

organisation particulièrement performante pour la réalisation du projet. En

revanche, conformément au but poursuivi par cette règle, on ne peut parler

d'exécution du marché dans des conditions normales lorsque le soumissionnaire

présente une offre qui impliquerait pour lui de travailler à perte (v. arrêt GE.2001.0072,

déjà cité). Cette règle ne saurait toutefois dispenser le

pouvoir adjudicateur de s'assurer, en présence d'une offre anormalement basse,

qu’il est possible au moins disant d'exécuter le travail selon les règles de

l'art (ibid.). Cette exigence sera réputée non remplie

lorsque la prestation est proposée en dessous du prix de revient ou lorsque la

somme de toutes les positions ne permet pas d'espérer un gain approprié ou ne

permet de s'y attendre que si le travail n'est pas exécuté correctement (v.

Nicolas Michel, Droit public de la construction, Fribourg 1996, p. 391 n° 1952

et p. 392 n° 1959).

c) L'examen de la

sous-enchère se fait en deux temps. En premier lieu, il convient de vérifier si

la règle de procédure de l'art. 36 RMP a été respectée, en d'autres termes, si

la marge d'appréciation conférée par cette disposition a été utilisée de

manière correcte par l'autorité. Ensuite, il y a lieu d'examiner si les règles

de fond consacrées par l’art. 32 RMP ont été violées (v. arrêts GE.2005.0161 du

9.

février 2006 ; GE.2005.0053 et GE.2000.0092, déjà cités). La démarche du

pouvoir adjudicateur consistant à vérifier lui-même la

crédibilité de l’offre a été jugée insuffisante (v. arrêt GE.2005.0053, déjà

cité), voire contraire au texte de loi (v. arrêt GE.2006.0076, déjà cité).

d) En l’espèce, au moment de

l’ouverture des offres, l’autorité intimée a pu constater une très importante

différence entre les deux propositions, s’agissant du prix. Elle a demandé à

l’adjudicataire des précisions quant à la justification du prix offert et des explications. Cette dernière a alors produit un tableau plus

détaillé des coûts. Formellement, la procédure est ainsi exempte de tout

reproche.

e) Sur le fond, l’examen des offres

sous l’angle de la sous-enchère est entravé par la présentation particulière du

marché, telle qu’elle ressort de l’appel d’offres et du cahier de charges

techniques. Ce document se borne à une esquisse des diverses étapes de

l’enquête envisagée, sans indication précise et détaillée des prestations

attendues des soumissionnaires. Il est frappant que le cahier des charges n’est

pas complété par une liste de prix, détaillant chaque opération à effectuer,

avec la mention du nombre des opérations et de leur coût unitaire. En

présentant le marché de la sorte, l’adjudicateur a pris le risque – qui s’est

réalisé - de se voir confronté à des offres très disparates dans leur

présentation, leur conception et leur portée, ce qui complique considérablement

leur comparaison.

f) De fait, et ainsi qu’elle l’a en

particulier exposé à l’audience, la recourante soutient que l’offre de

l’adjudicataire ne permet pas d’atteindre les objectifs élevés fixés par

l’autorité intimée, en particulier s’agissant du taux de suivi escompté. X.________

soutient qu’un tel taux global, décomposé en 95% pour la phase

« baseline », suivi d’une perte maximale de 2,5% durant la période

« panel care », puis enfin un taux de 90% de retour en phase

« follow up » ne peut être atteint qu’avec une procédure

particulièrement soigneuse, et qu’il constitue un objectif extrêmement

ambitieux nécessitant une organisation et un suivi de première qualité. La

recourante a produit, à l’appui de cette thèse, différentes publications

scientifiques.

g) C’est le lieu de

rappeler qu’il appartient à l'adjudicateur de configurer

le marché mis en soumission comme il l'entend et en fonction de ses besoins (arrêt

GE.2007.0077 du 8 octobre 2007; Zufferey/Maillard/Michel, Droit des marchés publics, Présentation générale, éléments choisis

et code annoté, Fribourg 2002, p. 100). Selon l’autorité

intimée, la configuration de l’étude telle qu’elle l’a fixée dans le cahier des

charges technique, soit en particulier le suivi des personnes soumises à

l’étude ainsi que la mise en place d’un « tracking team » permet

déjà, à elle seule, d’atteindre les objectifs fixés. Elle a précisé attendre de

son adjudicataire la mise à disposition de moyens techniques de suivi

(enquêteurs, base de données notamment), mais non d’un soutien plus étendu.

Or, une part importante de la

différence de coût entre les deux offres provient de deux postes qui figurent

dans la proposition de la recourante, soit la direction de l’étude (pour

157'410 fr.) et les coûts variables (223'309 fr.) qui recouvrent

différentes mesures (courrier de rappels, par exemple) que la recourante estime

nécessaire pour parvenir au suivi souhaité par l’autorité intimée. Ces deux

postes ne figurent simplement pas dans l’offre de l’adjudicataire. Force est de

constater que ces prestations n’étaient pas formellement demandées par

l’autorité intimée. De manière générale, la différence considérable entre les

montants proposés par la recourante et l’adjudicataire s’explique par le fait

que celle-ci s’en est simplement tenue aux exigences du marché, en offrant des

prestations minimales, laissant le solde des opérations (notamment une bonne

part de l’intendance) au CHUV, alors que la recourante a proposé toute une

série de prestations complémentaires, mais indispensables à ses yeux pour la

réussite de l’étude, dans le sens d’une externalisation maximale. Cela

s’illustre particulièrement pour le poste consacré à la direction de l’étude

(10.3), pour laquelle la recourante compte 954 heures de travail,

l’adjudicataire 80. De même, pour ce qui concerne les

coûts variables (poste 10.4), la recourante a prévu un taux de relance des

personnes interrogées beaucoup plus élevé, ce qui implique des frais

supplémentaires importants, y compris pour ce qui concerne l’affranchissement

du courrier. La recourante part du principe qu’il lui incombait d’interpréter

l’offre dans le sens de garantir au maximum la fiabilité des données

recueillies.

De même, le poste

« informatique », qui représente 176'000 fr. dans l’offre de la

recourante, n’existe pas dans l’offre de sa concurrente. La recourante a

proposé de créer une nouvelle base de données, permettant

de renforcer le suivi des réponses au questionnaire, indispensable selon elle

pour assurer de manière optimale la fiabilité des données enregistrées auprès

de 3'500 participants. L’adjudicataire s’est bornée à adapter une banque de

données préexistante, mesure que l’adjudicateur estime suffisante. Compte tenu

de la liberté de l’adjudicateur de configurer le marché à sa guise, le Tribunal n’a pas de raison d’intervenir.

En conclusion sur ce point,

le Tribunal retient que l’offre de l’adjudicataire n’est pas anormalement basse

en raison d’une sous-enchère, ou d’une prestation qui ne répondrait pas aux

règles de l’art; il s’agit plutôt d’une offre qui satisfait de manière minimale,

mais suffisante, aux exigences de l’adjudicateur. Pour celui-ci, la recourante

offre des prestations qu’il ne souhaite pas recevoir. Peu importe, à cet égard,

que la recourante soit convaincue que le marché tel que soumis et adjugé sera

voué à l’échec, s’agissant en particulier du taux de suivi. Il appartient à

l’adjudicateur de déterminer ce qui lui est nécessaire pour atteindre les

objectifs du marché. Au surplus, la recourante n’a pas fait valoir – et cela ne

ressort pas du dossier – que le marché ne répondait pas aux exigences de

transparence qui exige en substance que le pouvoir

adjudicateur indique aux soumissionnaires potentiels tous les éléments leur

permettant de déposer une offre en connaissance de cause.

h) La recourante a

également fait valoir que le budget initialement prévu pour le marché en cause

était largement supérieur au prix demandé par l’adjudicataire. Elle y voit

l’indice supplémentaire d’une offre anormalement basse.

Or, non seulement l’existence d’un tel budget prévisionnel

n’a pu être prouvée de manière indiscutable (les chiffres de 600'000 et 1

million de fr. ont été articulés), mais cette circonstance ne saurait, à elle

seule, établir que l’offre litigieuse serait anormalement basse et justifier

son exclusion.

i) Si la recourante éprouvait

des doutes quant à l’ampleur ou à la configuration, elle avait la faculté

d’interpeller l’adjudicateur sur ce point, en lui demandant de préciser et

clarifier ses demandes. De même, si la recourant estimait que, tel que

configuré, le marché ne pouvait atteindre son but, sous l’angle de la fiabilité

des données recueillies, elle était libre de proposer une variante, complétant

une offre de base conforme à l’appel d’offres. La recourante n’a fait ni l’un,

ni l’autre.

C’est dès lors à juste titre

que l’autorité intimée a retenu l’offre de l’adjudicataire.

4.

Si la recourante ne critique pas la note

attribuée en relation avec le critère du coût, elle conteste l’évaluation

de offre, s’agissant des critères relatifs aux références (8) et à la

pérennité (7), pour lesquels elle revendique les notes de 10 et respectivement

9.

a) Le

pouvoir adjudicateur doit respecter, dans le processus d'attribution des notes

(notamment), le principe de l'égalité de traitement. Cela implique que les

critères applicables doivent être posés, puis appliqués en fonction des

spécificités du marché à attribuer (cf. arrêts GE.2000.0039 et GE.1999.0135 précités).

Cependant, le pouvoir adjudicateur doit faire en sorte que les notes retenues

soient fondées sur des critères objectifs, partant susceptibles d'être

explicités; en d'autres termes, la notation doit être "traçable" (v.

sur ce point les exigences de la Commission fédérale de recours en matière de

marchés publics, in JAAC 64.63 et 30, que le Tribunal administratif a reprises

à son compte notamment dans l'arrêt GE.2002.0009 du 4 juillet 2002). En

l’absence d’un cadre de référence, les notes arrêtées individuellement par des

experts sont de nature à refléter uniquement leur appréciation subjective et,

par voie de conséquence, elles ne pourront guère être expliquées aux

soumissionnaires évincés. Ainsi, à défaut de découler du principe de

transparence, la fixation d'un barème est néanmoins une conséquence du principe

de l'égalité de traitement et de l'obligation de motivation des décisions en

matière de marchés publics (v. arrêts GE.2003.0106 précité ; GE.2002.0105 du 11

janvier 2003, réf. citées).

b) La recourante se contente de dire,

dans son acte de recours, que les notes ont été données de manière arbitraire,

dès lors qu’elle aurait effectué significativement plus d’enquêtes que sa

concurrente (critère « référence ») et qu’elle ne saurait avoir une

note inférieure à l’adjudicataire s’agissant de la pérennité du seul fait

qu’elle existe depuis 1981 alors que sa rivale a été fondée en 1959.

La recourante ne démontre en revanche

pas en quoi le fait de donner une note supérieure s’agissant de la pérennité du

fait de l’ancienneté, de la taille et des nombreux certificats de qualités dont

peut se prévaloir l’adjudicataire serait arbitraire. De la même manière,

s’agissant du critère « référence », force est de constater que les

éléments apportés par chacune des parties sont sensiblement semblables.

Au demeurant, quand bien même la

recourante devait obtenir gain de cause sur ce grief, son total ne serait

augmenté que de 60 points compte tenu des coefficients afférents à chaque

critère. Or, la note relative au coût ayant été confirmée, le total de la

recourante ascendrait à 693.2 points, soit un total largement inférieur à celui

de l’adjudicataire (740 points), de tel sorte que l’admission du grief serait

sans incidence sur le sort du recours.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante,

qui succombe, supportera les frais de justice. Elle devra par ailleurs des

dépens à l'adjudicataire, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel.

Par ces

motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision des Hospices Cantonaux CHUV et HUG du 1er

septembre 2009 est confirmée.

III.

Les frais d'arrêt, par 10'000 (dix mille) francs

sont mis à la charge de la recourante X.________ SA.

IV.

X.________ SA versera des dépens, arrêtés à 2'500

(deux mille cinq cents) francs, à Y.________ AG.

Lausanne, le 7 mai 2010

Le

président :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les

trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.