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Décision

MPU.2009.0016

CDAP - MPU.2009.0016 - 2009-11-25 - X.__________ SA c/Municipalité de Corbeyrier, Y.__________ SA

25 novembre 2009Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par lettre du 17 janvier 2008, le Service

des eaux, sols et assainissement (ci-après: SESA) a informé la Municipalité de

Corbeyrier qu'un délai supplémentaire de deux ans avait été accordé le

14 janvier 2007 pour la réalisation des travaux de réfection de la

canalisation d'eaux usées "Rouge Terre", lesquels devraient être

exécutés avant le 31 décembre 2009.

B.

Le 2 juillet 2009, Z._____________ SA

(ci-après: Z._____________), une société mandatée par la Municipalité de

Corbeyrier, a adressé une lettre à A._____________ SA, B._____________ SA, C._____________,

X.____________ SA, D._____________SA, Y.____________ SA, dont la teneur est la

suivante:

"Nous sommes mandaté par la commune de

Corbeyrier pour mener à bien le dossier de réfection cité en titre.

A la demande de la commune, nous vous

proposons de soumissionner aux les travaux relatifs à ce dossier. A cette

effet, vous trouverez ci-joint:

- Un plan de situation figurant les canalisations à créer

- Un cahier de soumission à remplir

- Les conditions générales du mandat

- Un CD avec les profils du terrain (format pdf)

Dans l'attente de votre offre, nous vous

présentons, Messieurs, nos salutations les meilleures."

Le cahier de soumission est

constitué d'une page de garde qui comprend un récapitulatif à compléter par le

soumissionnaire ainsi que l'indication selon laquelle l'offre devait être

retournée à Z._____________ au plus tard le 29 juillet 2009 à 12h00. Il

contient ensuite un tableau composé de cinq colonnes intitulées "Désignation

des ouvrages", "U.", "Prix unitaire"

et "Montant".

Les conditions générales

contiennent des prescriptions concernant l'appel d'offres (art. 2)

libellées comme suit:

"2. Appel d’offres

2.1 Par le dépôt d’une offre, l'Entrepreneur reconnaît

expressément avoir pris connaissance des conditions générales de la norme SIA

118, des conditions générales et spéciales, des documents contractuels.

2.2 Après un appel d’offres, le Maître de l’Ouvrage n’a aucune

obligation de prononcer une adjudication sur la base des offres reçues. II est

libre de renoncer à l’exécution des travaux, de les adjuger de gré à gré, de

les faire exécuter en régie ou de procéder à un second appel d’offres. Si

l’adjudication n’est pas prononcée, les soumissionaires sont déliés de leurs

engagements. Ils n’ont droit en aucun cas à un dédommagement.

2.3 Chaque soumissionnaire demeure lié par ses offres pendant 6

mois à dater de la remise de l’offre à moins que la demande d’offres ne fixe un

autre délai.

2.4 Le travail exécuté en dehors de l’horaire admis est soumis à

l’accord préalable des autorités compétentes et de la direction des travaux

(appelée pour la suite D.T.).

2.5 La D.T. se réserve le droit de demander à l’entrepreneur des

analyses de prix de certains articles de la soumission avant l’adjudication des

travaux.

2.6 Avant l’adjudication, la D.T. se réserve le droit de

demander aux entreprises soumissionnaires un programme de travail.

2.7 Au cas où l’entrepreneur estimerait pouvoir faire une autre

proposition sous forme de variante, il l’établira de façon détaillée, par

écrit, en un document séparé remis en même temps que la série de prix dûment

remplie, et en précisant quelles sont les positions de cette dernière qui sont

remplacées par sa proposition.

Elles comportent en outre une

disposition relative à l'assurance responsabilité civile selon laquelle

l'entrepreneur doit indiquer les montants pour lesquels il sera assuré en cas

d'adjudication (art. 3.1).

L'art. 26 des conditions

générales prévoit en outre que l'entrepreneur doit joindre avec le dépôt de la

soumission l'attestation de paiement des contributions sociales, la preuve de

paiement des cotisations d'assurance-accidents et de responsabilité civile

ainsi que l'attestation de paiement des impôts.

C.

Le 29 juillet 2009, X.____________ SA a

remis son offre à Z._____________ dont le prix s'élevait à 182'014 fr. 35.

Elle a également contresigné les conditions générales édictées par Z._____________.

D.

Le 31 juillet 2009, Z._____________ a

dressé une liste des offres soumises, laquelle se présente comme suit:

Entreprises

Total général de

la récapitulation de la soumission (Offres non contrôlée)

C._____________

187'142.30

B._____________ SA

248'820.50

Y.____________ SA

184'429.55

A._____________ SA

198'282.75

X.____________ SA

182'014.35

D._____________SA

219'300.85

Z._____________ a communiqué cette

liste aux entreprises précitées le 5 août 2009.

E.

Le 29 septembre 2009, Z._____________ a

adressé à X.____________ SA la lettre suivante:

"Nous vous remercions d'avoir répondu à

l'offre citée en titre.

Le choix de la Municipalité de Corbeyrier ne

s'est malheureusement pas porté sur votre entreprise pour réaliser ces travaux.

La raison de ce choix est due au fait qu'il manquait certains documents

demandés avec votre offre, à savoir:

- l'attestation de payement des impots

- l'attestation de payement de l'assurance accident et de

l'assurance responsabilité civile."

Le 1er octobre

2009, Z._____________ a en outre envoyé ces lignes à X.____________ SA:

"Suite à notre entretien téléphonique

de ce jour, je tiens à vous confirmer les précisions que je vous ai données

oralement.

Comme vous me l'avez fait remarquer, s'il

n'y avait pas d'attestation de l'office d'impôt, il y avait une attestation de

la SUVA pour le payement des impôts à la source avec votre dossier de

soumission.

Comme je vous l'ai dit, je précise dans ce

courrier que votre offre n'a pas été éliminée d'office. Elle a été analysée au

même titre que les autres. L'absence de certains documents demandés a, par

contre, contribué au choix définitif, sachant que le prix des deux meilleures

offres avait un écart minime (environ 1.3 %).

Nous avons signalé ses éléments dans notre

premier courrier car vous aviez le prix le plus bas à l'ouverture des offres et

que nous pensions nécessaire de vous donner des explications. Il n'y a

toutefois eu aucune volonté, ni de la part de la commune, ni de la part de la

direction des travaux de vous écarter d'office."

F.

X.____________ SA a saisi la Cour de droit

administratif et public d'un recours contre cette décision en concluant

principalement à sa réformation en ce sens que le marché de réfection de la

canalisation d'eaux usées "Rouge Terre" lui soit attribué,

subsidiairement à son annulation. Elle a requis l'octroi de l'effet suspensif,

lequel a été provisoirement accordé par le juge instructeur. A l'appui de son

pourvoi, elle a produit diverses pièces concernant la procédure de soumission

dont une attestation de paiement des contributions sociales.

La Municipalité a requis la levée

de l'effet suspensif.

X.____________ SA s'est opposée à

cette levée.

La Municipalité a produit un

courrier électronique daté du 28 octobre 2009 par lequel le SESA l'a

informée qu'une nouvelle prolongation du délai de réalisation des travaux ne

serait pas possible. Par conséquent, seuls les travaux réalisés avant le

31 décembre 2009 seraient pris en compte pour la subvention.

X.____________ SA s'est encore

déterminée au sujet de l'effet suspensif dans une télécopie datée du

30 octobre 2009.

A la demande du juge instructeur, X.____________

SA a produit son contrat d'assurance-responsabilité civile conclu avec la E._____________

Assurances valable dès le 1er janvier 2009, une attestation de

la E._____________ Assurances datée du 12 mai 2009 mentionnant les

montants pour lesquels X.____________ SA est couverte, une attestation de

paiement des primes d'assurance responsabilité civile établie par la E._____________

Assurances le 27 janvier 2009, une attestation de l'Office d'impôt des

personnes morales indiquant qu'elle est à jour avec le paiement de ses

contributions entrées en force au non contestés au 13 novembre 2009, ainsi

qu'une attestation de paiement des contributions sociales établies par la

Fédération vaudoise des entrepreneurs le 15 novembre 2009.

La Municipalité de Corbeyrier a

déposé sa réponse au recours en concluant à son rejet.

X.____________ SA a produit un

mémoire complémentaire.

Le Tribunal a statué par voie de

circulation.

G.

Les arguments respectifs des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant

Considérants

1.

a) La matière est régie par l'accord

intercantonal du 25 novembre 1994 sur les marchés publics (AIMP;

RSV 726.91) ainsi que la loi vaudoise du 24 juin 1996 sur les marchés

publics (LMP-VD; RSV 726.01) et son règlement d'application du 7 juillet

2004.

(RLMP-VD; RSV 726.01.1).

b) En matière de marchés publics,

le pouvoir d’examen du Tribunal dépend de la nature des griefs invoqués. L'adjudicateur dispose d'une grande liberté d'appréciation, à tous les

stades de la procédure, s’agissant notamment de l’évaluation des offres (arrêts

GE.2006.0151 du 18 janvier 2007, consid. 2b/aa; GE.2006.0084 du 6 septembre

2006, consid. 5; GE.2004.0190 du 13 juin 2006; GE.2001.0076 du 29 octobre 2001,

et les arrêts cités). Ce pouvoir n'est limité que par

l'interdiction de l'arbitraire; c'est seulement s'il est confronté à un abus ou

à un excès de ce pouvoir d'appréciation, partant à une violation grossière du

texte de loi et de sa réglementation d'application, que le Tribunal intervient.

En revanche, il contrôle librement l’application des

règles destinées à assurer la régularité de la procédure (ATF 125 II 86 consid.

6.

p. 98/99; arrêt GE.2006.0084 du 6 septembre 2006, consid. 1b; GE.2005.0212 du

2.

juin 2006, consid. 1b; GE.2005.0161 du 9 février 2006, consid. 6a, et les

arr¿s cités).

2.

a) Est notamment sujette à recours la décision

d'adjudication (art. 15 al. 1 bis let. e AIMP et art. 10

al. 1 let. d LMP-VD). Les décisions de l'adjudicateur sont

sommairement motivées et indiquent les voies de recours (art. 8 al. 2

let. g LMP-VD et 42 al. 2 RLMP-VD).

b) En l'espèce, Z._____________ a

adressé à la recourante une simple lettre l'informant que le choix de

l'autorité intimée ne s'était pas porté sur son entreprise en raison du défaut

de certains documents requis. Les voies de recours n'étaient pas mentionnées. L'on

relève en premier lieu que la décision d'adjudication n'émane pas de l'autorité

adjudicatrice. Cela étant, l'on retiendra que Z._____________ a agi au nom et

pour le compte de l'autorité intimée qui lui avait délégué les pouvoirs d'organiser

le marché relatif à la réfection de la canalisation d'eaux usées "Rouge

Terre". De plus, l'autorité intimée a ratifié les actes de Z._____________,

notamment en participant en cette qualité dans le cadre de la présente procédure

de recours. D'autre part, la décision d'adjudication n'indique pas les voies de

droit. Ce vice n'a cependant causé aucun préjudice à la recourante qui a été en

mesure d'agir auprès de l'autorité compétente dans les délais légaux (cf. ATF

127.

II 198 consid. 2c p. 205). Partant, les vices formels dont est

entachée la décision attaquée n'emportent pas l'annulation de cette dernière.

3.

La recourante se plaint d'une violation du

principe de transparence. Elle soutient que l'autorité intimée a procédé sur

invitation et que, partant, elle aurait dû établir un cahier des charges

comprenant l'énumération par ordre d'importance des critères pondérés. Pour sa

part, l'autorité intimée nie avoir initié une procédure sur invitation. Dans la

mesure où la valeur du marché était inférieure aux valeurs seuils, elle était

en droit de procéder de gré à gré. De plus, elle s'était expressément réservé

ce droit dans ses conditions générales. Elle conteste que le simple fait de

demander plusieurs offres implique de procéder sur invitation, car si tel était

le cas, tous les marchés seraient soumis aux contraintes légales alors que

précisément les seuils ont été prévus pour éviter une procédure trop lourde.

a) La législation en matière de

marchés publics prévoit quatre genres de procédure: la procédure ouverte, la

procédure sélective, la procédure sur invitation et la procédure de gré à gré

(art. 12 al. 1 AIMP et 7 al. 1 LMP-VD). Les marchés publics non

soumis aux traités internationaux peuvent être passés selon la procédure sur

invitation ou la procédure de gré à gré (art. 12bis al. 2 AIMP et 7a

al. 2 LMP-VD). Les marchés de constructions adjugés par une commune et

dont la valeur totale est inférieure à 9'575'000 fr. ne sont pas soumis

aux dispositions des traités internationaux (cf. annexe 1 à l'AIMP). Les

marchés de constructions impliquant des travaux de gros œuvre dont la valeur

totale est inférieure à 300'000 fr. peuvent être attribués de gré à gré

(cf. annexe 2 à l'AIMP). La LMP-VD reprend les valeurs seuils de l'AIMP

(art. 5 al. 1 LMP-VD).

En cas de procédure sur invitation,

l'adjudicateur invite des soumissionnaires à présenter une offre dans un délai

donné, sans publication. L'adjudicateur doit si possible demander au moins

trois offres (art. 12 al. 1 let. b bis AIMP). L'art. 7 al. 1

let. b LMP-VD précise que l'un des soumissionnaires au moins doit être

extérieur à la commune du lieu d'exécution. L'invitation à soumissionner se

fait par communication directe (art. 11 al. 2 RLMP-VD). En cas de

procédure de gré à gré, l'adjudicateur adjuge le marché directement à un

soumissionnaire, sans procéder à un appel d'offres (art. 12 al. 1

let. c AIMP et 7 al. 1 let. c LMP-VD). L'autorité adresse

toutefois une invitation à soumissionner qui se fait par communication directe,

comme dans le cas de la procédure sur invitation (art. 11 al. 2

RLMP).

b) En l'espèce, il ressort de

l'ensemble des offres soumises à l'autorité intimée que la valeur totale du

marché pour la réfection d'une canalisation d'eaux usées - à savoir un marché

de construction de gros œuvre - est inférieure à 300'000 francs. Partant,

l'autorité intimée était en droit de procéder de gré à gré. Elle avait

également la possibilité d'initier une procédure sur invitation. L'autorité

intimée prétend avoir procédé de gré à gré. Elle soutient que les démarches qu'elle

a entreprises ne permettent pas de retenir la mise en œuvre d'une procédure sur

invitation et qu'elle s'est limitée à prendre contact avec différentes

entreprises afin de disposer de plusieurs offres avant d'arrêter son choix.

C'est toutefois en vain qu'elle nie avoir procédé sur invitation, plusieurs

facteurs tendant à démontrer que tel est le cas. En premier lieu, l'autorité

intimée s'est formellement adressée à six entreprises en leur soumettant un

véritable cahier de soumission, accompagné de conditions générales qui

contiennent un chapitre intitulé "appel d'offres" comprenant toute

une série de dispositions régissant la procédure d'appel d'offres. Or, il n'y a

par définition pas d'appel d'offres dans la procédure de gré à gré. En outre,

l'autorité intimée a imparti un délai à l'échéance duquel les entreprises

approchées devaient retourner leur offre. A réception de ces offres, elle a de

plus établi un procès-verbal dont elle a communiqué des copies à tous les

soumissionnaires. Pour le surplus, aucun des cas de figure prévus par

l'art. 8 RLMP, tel que l'urgence du marché ou la survenance d'événements

imprévisibles, ne s'est présenté en l'espèce. C'est en vain que l'autorité

intimée se prévaut de l'art. 2.2 de ses conditions générales dans

lesquelles elle s'est réservé le droit de ne prononcer aucune adjudication sur

la base des offres reçues, de renoncer à l'exécution des travaux, de les

adjuger de gré à gré, de les faire exécuter en régie ou de procéder à un second

appel d'offres. Au contraire, les démarches qu'elle a entreprises démontrent

clairement qu'elle a initié une procédure sur invitation. Ce faisant, elle

devait respecter les règles applicables à ce type de procédure.

4.

a) aa) L'art. 9 RLMP prévoit que les règles

régissant les procédures ouvertes et sélectives sont applicables par analogie à

la procédure sur invitation, à l'exception des art. 13, 20 et 39 de ce

règlement qui se rapportent aux délais et publications. Il s'ensuit qu'a

contrario, toutes les autres règles ordinaires trouvent application dans la

présente occurrence. Ainsi, les documents d'appel d'offres doivent indiquer au

moins les critères d'aptitude et d'adjudication ainsi que la pondération de ces

critères (cf. art. 13 et 15 RLMP).

bb) L'AIMP prévoit que les

décisions de l'adjudicateur peuvent faire l'objet d'un recours auprès d'une

autorité juridictionnelle cantonale, laquelle statue de manière définitive

(art. 15 al. 1 AIMP). L'appel d'offre est notamment réputé décision

sujette à recours (art. 15 al. 2 AIMP). Dans le canton de Vaud,

l'appel d'offre peut faire l'objet d'un recours devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) dans les dix

jours dès sa notification ou sa publication (art. 10 al. 1

let. a LMP-VD; cf. arrêt MPU.2009.0009 du 7 octobre 2009

consid. 5 pp. 4 ss).

b) En l'espèce, l'autorité intimée

n'a communiqué aux entreprises invitées aucune indication quant aux critères

qu'elle utiliserait pour départager les offres. Ce faisant, elle a enfreint les

dispositions régissant la procédure sur invitation. Cela étant, la recourante

n'a pas contesté ce vice dans les dix jours suivant la réception des documents

d'appel d'offre. Or, à ce stade, elle était en mesure de s'apercevoir qu'aucun

des critères requis par la loi n'était indiqué. Ce n'est qu'au moment du

recours contre la décision d'adjudication qu'elle a critiqué l'appel d'offres.

Elle est dès lors forclose sur ce point.

5.

L'autorité intimée a écarté l'offre de la

recourante au motif qu'il manquait certains documents, à savoir l'attestation

de paiement des impôts et l'attestation de paiement de l'assurance-accidents et

de l'assurance responsabilité civile.

a) Une offre peut être exclue

notamment lorsqu'elle n'est pas conforme aux prescriptions et aux conditions

fixées dans la mise au concours, incomplètement remplie ou ayant subi des

adjonctions ou modifications; le soumissionnaire qui a déposé une variante,

doit, à côté de celle-ci, remettre une offre correspondant à la formule de

soumission (art. 32 § 2 let. a RLMP-VD). L’exclusion peut

intervenir d’emblée, après la constatation du défaut rédhibitoire entachant

l’offre, ou après l’évaluation, pour autant que l’application des critères

d’adjudication reste "traçable", conformément au principe de la

transparence (décision de la Commission fédérale de recours en matière de

marchés publics, du 15 juin 2006, reproduite in: JAAC 70.80, consid. 4; voir

également ATF 2P.225/2005 du 27 avril 2006, relaté in: DC 2006 p. 187 S112),

voire même par substitution de motifs, dans le cadre de la réponse à un recours

dirigé contre la décision d’adjudication (arrêt GE.2003.0111 du 20 février

2004, consid. 1a, et les références citées).

L’exclusion de la procédure doit

se faire dans le respect du principe de la proportionnalité; elle ne peut se

fonder sur des éléments mineurs, ou du moins, qui ne sont pas déterminants pour

la décision d’adjudication (ATF 2P.219/2003 du 17 juin 2005, consid. 3.3;

2P.259/2004 du 11 mai 2005, reproduit in: DC 2005 p. 175, consid. 2;

2P.161/2003 du 29 octobre 2003). Sous l’angle de l’art. 32 § 2 let. a

RLMP-VD, ont ainsi été exclues les offres comportant le changement de la personne

responsable de la conduite du projet au sein d’un consortium (arrêt GE

2001.0074

du 12 décembre 2001) ou de l’adjudicataire (arrêt GE.2005.0090 du 10

avril 2006; voir également, sur ce point, ATF 2P.47/2003 du 9 septembre 2003, reproduit

in: DC 2003 p. 156, consid. 3.2, ainsi que les décisions rendues par la Commission

fédérale de recours les 30 mai 2005 et 14 avril 2005, reproduites in: DC 2005

p. 176 et 180). En revanche, il serait excessivement

formaliste d’exclure une offre de la procédure, en raison de la violation d’une

règle formelle, sans inviter le soumissionnaire à corriger un défaut véniel (cf.

la décision de la Commission fédérale de recours, du 23 décembre 2005, reproduite

in: JAAC 70.33, concernant le défaut de signature par une personne autorisée

selon le registre du commerce; arrêt GE.2006.0011 du 22 mai 2006, consid. 3,

concernant le défaut de la production d’une attestation relative au paiement de

la TVA; arrêt GE.2006.0084 du 6 septembre 2006, consid. 7b, concernant des

attestations présentées en allemand, langue du siège du soumissionnaire; cf.

également ATF 2P.141/2002, reproduit in: DC 2005 p.

173).

b) Dans la présente occurrence, l'autorité

intimée a écarté l'offre de la recourante au motif qu'elle n'avait pas produit certains

documents requis. Elle ne l'a cependant nullement interpellée à cet égard pour

lui permettre de produire les pièces manquantes dans un certain délai. De plus,

répondant aux questions de la recourante quant au déroulement de la procédure

d'adjudication, l'autorité intimée a exposé que son offre n'avait pas été

éliminée d'office, mais que l'absence de certains documents requis avait

contribué à arrêter son choix sur l'offre de l'adjudicataire, au vu de la

différence minime de prix entre les deux offres. Cette façon de procéder ne

saurait être admise. En effet, l'autorité intimée aurait dû impartir un délai à

la recourante afin qu'elle répare le défaut véniel de son offre avant de

l'exclure formellement, si celle-ci ne s'était pas exécutée. En revanche, elle

ne pouvait maintenir l'offre de la recourante en dépit de ses défauts et tenir

compte de ceux-ci pour l'écarter ensuite au moment de l'adjudication. Pour ces

motifs, l'exclusion de l'offre de la recourante est disproportionnée, ce

d'autant plus que la recourante a, à la demande du juge instructeur, été en

mesure de produire les documents qui faisaient défaut.

6.

Les considérations qui précèdent conduisent à

l'admission du recours.

En règle générale, la Cour de céans

se contente d'annuler la décision d'adjudication attaquée. Elle s'écarte

toutefois, à titre exceptionnel, de cette solution, lorsque les dossiers

fournis par les concurrents encore en lice sont complets et que le tribunal

peut se borner à ajuster l'évaluation des offres sur des points de détail (cf.

par exemple arrêt GE.2005.0046 du 12 juillet 2005). Tel est le cas en

l'espèce, dès lors que seul le critère du prix permet le départage entre les

soumissionnaires. De plus, il y a urgence à faire commencer les travaux afin

que la Municipalité puisse bénéficier de la subvention cantonale. Il est par

conséquent conforme au principe d'économie de la procédure de réformer la

décision attaquée et de prononcer l'adjudication en faveur de la recourante qui

a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse.

Compte tenu du fait que l'autorité intimée

a conclu au rejet du recours, les frais seront mis à sa charge, ainsi que les

dépens en faveur de la recourante qui a agi par l'entremise d'un mandataire. Il

n’y a pas lieu de mettre des dépens à la charge du tiers intéressé qui s’est

tenu à l’écart de la procédure (art. 49, 52 et 55 de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative LPA; RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Corbeyrier du 29 septembre

2009 est réformée en ce sens que le marché portant sur la réfection de la

canalisation d'eaux usées "Rouge Terre" est attribué à X.____________

SA.

III.

Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est

mis à la charge de la Municipalité de Corbeyrier.

IV.

La Municipalité de Corbeyrier versera à X.____________

SA un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le

25 novembre 2009

Le

président: La

greffière:

Le

présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.