MPU.2009.0016
CDAP - MPU.2009.0016 - 2009-11-25 - X.__________ SA c/Municipalité de Corbeyrier, Y.__________ SA
25 novembre 2009Français21 min
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N° affaire:
MPU.2009.0016
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.11.2009
Juge:
REB
Greffier:
CAS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._____________ SA c/Municipalité de Corbeyrier, Y._____________ SA
Résumé contenant:
Vu l'urgence à faire commencer les travaux et compte tenu du fait que seul le critère du prix permet en l'espèce de départager les soumissionnaires, il convient de réformer la décision attaquée et de prononcer l'adjudication en faveur de la recourante qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 novembre 2009
Composition
M. Rémy Balli, président; MM. Robert
Zimmermann et Pierre-André Berthoud, juges; Mme Caroline Rohrbasser, greffière.
Recourante
X.____________ SA, à 1.***********, représentée par Olivier RODONDI, avocat, à Lausanne-Pully.
Autorité intimée
Municipalité de
Corbeyrier, représentée par Jacques HALDY, avocat,
à Lausanne.
Tiers intéressé
Y.____________ SA, à 2.***********.
Objet
Recours X.____________ SA c/ décision de
la Municipalité de Corbeyrier du 29 septembre 2009 adjugeant les travaux
de réfection de la canalisation d'eaux usées "Rouge Terre" à la
société Y.____________ SA.
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par lettre du 17 janvier 2008, le Service
des eaux, sols et assainissement (ci-après: SESA) a informé la Municipalité de
Corbeyrier qu'un délai supplémentaire de deux ans avait été accordé le
14 janvier 2007 pour la réalisation des travaux de réfection de la
canalisation d'eaux usées "Rouge Terre", lesquels devraient être
exécutés avant le 31 décembre 2009.
B.
Le 2 juillet 2009, Z._____________ SA
(ci-après: Z._____________), une société mandatée par la Municipalité de
Corbeyrier, a adressé une lettre à A._____________ SA, B._____________ SA, C._____________,
X.____________ SA, D._____________SA, Y.____________ SA, dont la teneur est la
suivante:
"Nous sommes mandaté par la commune de
Corbeyrier pour mener à bien le dossier de réfection cité en titre.
A la demande de la commune, nous vous
proposons de soumissionner aux les travaux relatifs à ce dossier. A cette
effet, vous trouverez ci-joint:
- Un plan de situation figurant les canalisations à créer
- Un cahier de soumission à remplir
- Les conditions générales du mandat
- Un CD avec les profils du terrain (format pdf)
Dans l'attente de votre offre, nous vous
présentons, Messieurs, nos salutations les meilleures."
Le cahier de soumission est
constitué d'une page de garde qui comprend un récapitulatif à compléter par le
soumissionnaire ainsi que l'indication selon laquelle l'offre devait être
retournée à Z._____________ au plus tard le 29 juillet 2009 à 12h00. Il
contient ensuite un tableau composé de cinq colonnes intitulées "Désignation
des ouvrages", "U.", "Prix unitaire"
et "Montant".
Les conditions générales
contiennent des prescriptions concernant l'appel d'offres (art. 2)
libellées comme suit:
"2. Appel d’offres
2.1 Par le dépôt d’une offre, l'Entrepreneur reconnaît
expressément avoir pris connaissance des conditions générales de la norme SIA
118, des conditions générales et spéciales, des documents contractuels.
2.2 Après un appel d’offres, le Maître de l’Ouvrage n’a aucune
obligation de prononcer une adjudication sur la base des offres reçues. II est
libre de renoncer à l’exécution des travaux, de les adjuger de gré à gré, de
les faire exécuter en régie ou de procéder à un second appel d’offres. Si
l’adjudication n’est pas prononcée, les soumissionaires sont déliés de leurs
engagements. Ils n’ont droit en aucun cas à un dédommagement.
2.3 Chaque soumissionnaire demeure lié par ses offres pendant 6
mois à dater de la remise de l’offre à moins que la demande d’offres ne fixe un
autre délai.
2.4 Le travail exécuté en dehors de l’horaire admis est soumis à
l’accord préalable des autorités compétentes et de la direction des travaux
(appelée pour la suite D.T.).
2.5 La D.T. se réserve le droit de demander à l’entrepreneur des
analyses de prix de certains articles de la soumission avant l’adjudication des
travaux.
2.6 Avant l’adjudication, la D.T. se réserve le droit de
demander aux entreprises soumissionnaires un programme de travail.
2.7 Au cas où l’entrepreneur estimerait pouvoir faire une autre
proposition sous forme de variante, il l’établira de façon détaillée, par
écrit, en un document séparé remis en même temps que la série de prix dûment
remplie, et en précisant quelles sont les positions de cette dernière qui sont
remplacées par sa proposition.
Elles comportent en outre une
disposition relative à l'assurance responsabilité civile selon laquelle
l'entrepreneur doit indiquer les montants pour lesquels il sera assuré en cas
d'adjudication (art. 3.1).
L'art. 26 des conditions
générales prévoit en outre que l'entrepreneur doit joindre avec le dépôt de la
soumission l'attestation de paiement des contributions sociales, la preuve de
paiement des cotisations d'assurance-accidents et de responsabilité civile
ainsi que l'attestation de paiement des impôts.
C.
Le 29 juillet 2009, X.____________ SA a
remis son offre à Z._____________ dont le prix s'élevait à 182'014 fr. 35.
Elle a également contresigné les conditions générales édictées par Z._____________.
D.
Le 31 juillet 2009, Z._____________ a
dressé une liste des offres soumises, laquelle se présente comme suit:
Entreprises
Total général de
la récapitulation de la soumission (Offres non contrôlée)
C._____________
187'142.30
B._____________ SA
248'820.50
Y.____________ SA
184'429.55
A._____________ SA
198'282.75
X.____________ SA
182'014.35
D._____________SA
219'300.85
Z._____________ a communiqué cette
liste aux entreprises précitées le 5 août 2009.
E.
Le 29 septembre 2009, Z._____________ a
adressé à X.____________ SA la lettre suivante:
"Nous vous remercions d'avoir répondu à
l'offre citée en titre.
Le choix de la Municipalité de Corbeyrier ne
s'est malheureusement pas porté sur votre entreprise pour réaliser ces travaux.
La raison de ce choix est due au fait qu'il manquait certains documents
demandés avec votre offre, à savoir:
- l'attestation de payement des impots
- l'attestation de payement de l'assurance accident et de
l'assurance responsabilité civile."
Le 1er octobre
2009, Z._____________ a en outre envoyé ces lignes à X.____________ SA:
"Suite à notre entretien téléphonique
de ce jour, je tiens à vous confirmer les précisions que je vous ai données
oralement.
Comme vous me l'avez fait remarquer, s'il
n'y avait pas d'attestation de l'office d'impôt, il y avait une attestation de
la SUVA pour le payement des impôts à la source avec votre dossier de
soumission.
Comme je vous l'ai dit, je précise dans ce
courrier que votre offre n'a pas été éliminée d'office. Elle a été analysée au
même titre que les autres. L'absence de certains documents demandés a, par
contre, contribué au choix définitif, sachant que le prix des deux meilleures
offres avait un écart minime (environ 1.3 %).
Nous avons signalé ses éléments dans notre
premier courrier car vous aviez le prix le plus bas à l'ouverture des offres et
que nous pensions nécessaire de vous donner des explications. Il n'y a
toutefois eu aucune volonté, ni de la part de la commune, ni de la part de la
direction des travaux de vous écarter d'office."
F.
X.____________ SA a saisi la Cour de droit
administratif et public d'un recours contre cette décision en concluant
principalement à sa réformation en ce sens que le marché de réfection de la
canalisation d'eaux usées "Rouge Terre" lui soit attribué,
subsidiairement à son annulation. Elle a requis l'octroi de l'effet suspensif,
lequel a été provisoirement accordé par le juge instructeur. A l'appui de son
pourvoi, elle a produit diverses pièces concernant la procédure de soumission
dont une attestation de paiement des contributions sociales.
La Municipalité a requis la levée
de l'effet suspensif.
X.____________ SA s'est opposée à
cette levée.
La Municipalité a produit un
courrier électronique daté du 28 octobre 2009 par lequel le SESA l'a
informée qu'une nouvelle prolongation du délai de réalisation des travaux ne
serait pas possible. Par conséquent, seuls les travaux réalisés avant le
31 décembre 2009 seraient pris en compte pour la subvention.
X.____________ SA s'est encore
déterminée au sujet de l'effet suspensif dans une télécopie datée du
30 octobre 2009.
A la demande du juge instructeur, X.____________
SA a produit son contrat d'assurance-responsabilité civile conclu avec la E._____________
Assurances valable dès le 1er janvier 2009, une attestation de
la E._____________ Assurances datée du 12 mai 2009 mentionnant les
montants pour lesquels X.____________ SA est couverte, une attestation de
paiement des primes d'assurance responsabilité civile établie par la E._____________
Assurances le 27 janvier 2009, une attestation de l'Office d'impôt des
personnes morales indiquant qu'elle est à jour avec le paiement de ses
contributions entrées en force au non contestés au 13 novembre 2009, ainsi
qu'une attestation de paiement des contributions sociales établies par la
Fédération vaudoise des entrepreneurs le 15 novembre 2009.
La Municipalité de Corbeyrier a
déposé sa réponse au recours en concluant à son rejet.
X.____________ SA a produit un
mémoire complémentaire.
Le Tribunal a statué par voie de
circulation.
G.
Les arguments respectifs des parties seront
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant
Considérants
1.
a) La matière est régie par l'accord
intercantonal du 25 novembre 1994 sur les marchés publics (AIMP;
RSV 726.91) ainsi que la loi vaudoise du 24 juin 1996 sur les marchés
publics (LMP-VD; RSV 726.01) et son règlement d'application du 7 juillet
2004.
(RLMP-VD; RSV 726.01.1).
b) En matière de marchés publics,
le pouvoir d’examen du Tribunal dépend de la nature des griefs invoqués. L'adjudicateur dispose d'une grande liberté d'appréciation, à tous les
stades de la procédure, s’agissant notamment de l’évaluation des offres (arrêts
GE.2006.0151 du 18 janvier 2007, consid. 2b/aa; GE.2006.0084 du 6 septembre
2006, consid. 5; GE.2004.0190 du 13 juin 2006; GE.2001.0076 du 29 octobre 2001,
et les arrêts cités). Ce pouvoir n'est limité que par
l'interdiction de l'arbitraire; c'est seulement s'il est confronté à un abus ou
à un excès de ce pouvoir d'appréciation, partant à une violation grossière du
texte de loi et de sa réglementation d'application, que le Tribunal intervient.
En revanche, il contrôle librement l’application des
règles destinées à assurer la régularité de la procédure (ATF 125 II 86 consid.
6.
p. 98/99; arrêt GE.2006.0084 du 6 septembre 2006, consid. 1b; GE.2005.0212 du
2.
juin 2006, consid. 1b; GE.2005.0161 du 9 février 2006, consid. 6a, et les
arr¿s cités).
2.
a) Est notamment sujette à recours la décision
d'adjudication (art. 15 al. 1 bis let. e AIMP et art. 10
al. 1 let. d LMP-VD). Les décisions de l'adjudicateur sont
sommairement motivées et indiquent les voies de recours (art. 8 al. 2
let. g LMP-VD et 42 al. 2 RLMP-VD).
b) En l'espèce, Z._____________ a
adressé à la recourante une simple lettre l'informant que le choix de
l'autorité intimée ne s'était pas porté sur son entreprise en raison du défaut
de certains documents requis. Les voies de recours n'étaient pas mentionnées. L'on
relève en premier lieu que la décision d'adjudication n'émane pas de l'autorité
adjudicatrice. Cela étant, l'on retiendra que Z._____________ a agi au nom et
pour le compte de l'autorité intimée qui lui avait délégué les pouvoirs d'organiser
le marché relatif à la réfection de la canalisation d'eaux usées "Rouge
Terre". De plus, l'autorité intimée a ratifié les actes de Z._____________,
notamment en participant en cette qualité dans le cadre de la présente procédure
de recours. D'autre part, la décision d'adjudication n'indique pas les voies de
droit. Ce vice n'a cependant causé aucun préjudice à la recourante qui a été en
mesure d'agir auprès de l'autorité compétente dans les délais légaux (cf. ATF
127.
II 198 consid. 2c p. 205). Partant, les vices formels dont est
entachée la décision attaquée n'emportent pas l'annulation de cette dernière.
3.
La recourante se plaint d'une violation du
principe de transparence. Elle soutient que l'autorité intimée a procédé sur
invitation et que, partant, elle aurait dû établir un cahier des charges
comprenant l'énumération par ordre d'importance des critères pondérés. Pour sa
part, l'autorité intimée nie avoir initié une procédure sur invitation. Dans la
mesure où la valeur du marché était inférieure aux valeurs seuils, elle était
en droit de procéder de gré à gré. De plus, elle s'était expressément réservé
ce droit dans ses conditions générales. Elle conteste que le simple fait de
demander plusieurs offres implique de procéder sur invitation, car si tel était
le cas, tous les marchés seraient soumis aux contraintes légales alors que
précisément les seuils ont été prévus pour éviter une procédure trop lourde.
a) La législation en matière de
marchés publics prévoit quatre genres de procédure: la procédure ouverte, la
procédure sélective, la procédure sur invitation et la procédure de gré à gré
(art. 12 al. 1 AIMP et 7 al. 1 LMP-VD). Les marchés publics non
soumis aux traités internationaux peuvent être passés selon la procédure sur
invitation ou la procédure de gré à gré (art. 12bis al. 2 AIMP et 7a
al. 2 LMP-VD). Les marchés de constructions adjugés par une commune et
dont la valeur totale est inférieure à 9'575'000 fr. ne sont pas soumis
aux dispositions des traités internationaux (cf. annexe 1 à l'AIMP). Les
marchés de constructions impliquant des travaux de gros œuvre dont la valeur
totale est inférieure à 300'000 fr. peuvent être attribués de gré à gré
(cf. annexe 2 à l'AIMP). La LMP-VD reprend les valeurs seuils de l'AIMP
(art. 5 al. 1 LMP-VD).
En cas de procédure sur invitation,
l'adjudicateur invite des soumissionnaires à présenter une offre dans un délai
donné, sans publication. L'adjudicateur doit si possible demander au moins
trois offres (art. 12 al. 1 let. b bis AIMP). L'art. 7 al. 1
let. b LMP-VD précise que l'un des soumissionnaires au moins doit être
extérieur à la commune du lieu d'exécution. L'invitation à soumissionner se
fait par communication directe (art. 11 al. 2 RLMP-VD). En cas de
procédure de gré à gré, l'adjudicateur adjuge le marché directement à un
soumissionnaire, sans procéder à un appel d'offres (art. 12 al. 1
let. c AIMP et 7 al. 1 let. c LMP-VD). L'autorité adresse
toutefois une invitation à soumissionner qui se fait par communication directe,
comme dans le cas de la procédure sur invitation (art. 11 al. 2
RLMP).
b) En l'espèce, il ressort de
l'ensemble des offres soumises à l'autorité intimée que la valeur totale du
marché pour la réfection d'une canalisation d'eaux usées - à savoir un marché
de construction de gros œuvre - est inférieure à 300'000 francs. Partant,
l'autorité intimée était en droit de procéder de gré à gré. Elle avait
également la possibilité d'initier une procédure sur invitation. L'autorité
intimée prétend avoir procédé de gré à gré. Elle soutient que les démarches qu'elle
a entreprises ne permettent pas de retenir la mise en œuvre d'une procédure sur
invitation et qu'elle s'est limitée à prendre contact avec différentes
entreprises afin de disposer de plusieurs offres avant d'arrêter son choix.
C'est toutefois en vain qu'elle nie avoir procédé sur invitation, plusieurs
facteurs tendant à démontrer que tel est le cas. En premier lieu, l'autorité
intimée s'est formellement adressée à six entreprises en leur soumettant un
véritable cahier de soumission, accompagné de conditions générales qui
contiennent un chapitre intitulé "appel d'offres" comprenant toute
une série de dispositions régissant la procédure d'appel d'offres. Or, il n'y a
par définition pas d'appel d'offres dans la procédure de gré à gré. En outre,
l'autorité intimée a imparti un délai à l'échéance duquel les entreprises
approchées devaient retourner leur offre. A réception de ces offres, elle a de
plus établi un procès-verbal dont elle a communiqué des copies à tous les
soumissionnaires. Pour le surplus, aucun des cas de figure prévus par
l'art. 8 RLMP, tel que l'urgence du marché ou la survenance d'événements
imprévisibles, ne s'est présenté en l'espèce. C'est en vain que l'autorité
intimée se prévaut de l'art. 2.2 de ses conditions générales dans
lesquelles elle s'est réservé le droit de ne prononcer aucune adjudication sur
la base des offres reçues, de renoncer à l'exécution des travaux, de les
adjuger de gré à gré, de les faire exécuter en régie ou de procéder à un second
appel d'offres. Au contraire, les démarches qu'elle a entreprises démontrent
clairement qu'elle a initié une procédure sur invitation. Ce faisant, elle
devait respecter les règles applicables à ce type de procédure.
4.
a) aa) L'art. 9 RLMP prévoit que les règles
régissant les procédures ouvertes et sélectives sont applicables par analogie à
la procédure sur invitation, à l'exception des art. 13, 20 et 39 de ce
règlement qui se rapportent aux délais et publications. Il s'ensuit qu'a
contrario, toutes les autres règles ordinaires trouvent application dans la
présente occurrence. Ainsi, les documents d'appel d'offres doivent indiquer au
moins les critères d'aptitude et d'adjudication ainsi que la pondération de ces
critères (cf. art. 13 et 15 RLMP).
bb) L'AIMP prévoit que les
décisions de l'adjudicateur peuvent faire l'objet d'un recours auprès d'une
autorité juridictionnelle cantonale, laquelle statue de manière définitive
(art. 15 al. 1 AIMP). L'appel d'offre est notamment réputé décision
sujette à recours (art. 15 al. 2 AIMP). Dans le canton de Vaud,
l'appel d'offre peut faire l'objet d'un recours devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) dans les dix
jours dès sa notification ou sa publication (art. 10 al. 1
let. a LMP-VD; cf. arrêt MPU.2009.0009 du 7 octobre 2009
consid. 5 pp. 4 ss).
b) En l'espèce, l'autorité intimée
n'a communiqué aux entreprises invitées aucune indication quant aux critères
qu'elle utiliserait pour départager les offres. Ce faisant, elle a enfreint les
dispositions régissant la procédure sur invitation. Cela étant, la recourante
n'a pas contesté ce vice dans les dix jours suivant la réception des documents
d'appel d'offre. Or, à ce stade, elle était en mesure de s'apercevoir qu'aucun
des critères requis par la loi n'était indiqué. Ce n'est qu'au moment du
recours contre la décision d'adjudication qu'elle a critiqué l'appel d'offres.
Elle est dès lors forclose sur ce point.
5.
L'autorité intimée a écarté l'offre de la
recourante au motif qu'il manquait certains documents, à savoir l'attestation
de paiement des impôts et l'attestation de paiement de l'assurance-accidents et
de l'assurance responsabilité civile.
a) Une offre peut être exclue
notamment lorsqu'elle n'est pas conforme aux prescriptions et aux conditions
fixées dans la mise au concours, incomplètement remplie ou ayant subi des
adjonctions ou modifications; le soumissionnaire qui a déposé une variante,
doit, à côté de celle-ci, remettre une offre correspondant à la formule de
soumission (art. 32 § 2 let. a RLMP-VD). L’exclusion peut
intervenir d’emblée, après la constatation du défaut rédhibitoire entachant
l’offre, ou après l’évaluation, pour autant que l’application des critères
d’adjudication reste "traçable", conformément au principe de la
transparence (décision de la Commission fédérale de recours en matière de
marchés publics, du 15 juin 2006, reproduite in: JAAC 70.80, consid. 4; voir
également ATF 2P.225/2005 du 27 avril 2006, relaté in: DC 2006 p. 187 S112),
voire même par substitution de motifs, dans le cadre de la réponse à un recours
dirigé contre la décision d’adjudication (arrêt GE.2003.0111 du 20 février
2004, consid. 1a, et les références citées).
L’exclusion de la procédure doit
se faire dans le respect du principe de la proportionnalité; elle ne peut se
fonder sur des éléments mineurs, ou du moins, qui ne sont pas déterminants pour
la décision d’adjudication (ATF 2P.219/2003 du 17 juin 2005, consid. 3.3;
2P.259/2004 du 11 mai 2005, reproduit in: DC 2005 p. 175, consid. 2;
2P.161/2003 du 29 octobre 2003). Sous l’angle de l’art. 32 § 2 let. a
RLMP-VD, ont ainsi été exclues les offres comportant le changement de la personne
responsable de la conduite du projet au sein d’un consortium (arrêt GE
2001.0074
du 12 décembre 2001) ou de l’adjudicataire (arrêt GE.2005.0090 du 10
avril 2006; voir également, sur ce point, ATF 2P.47/2003 du 9 septembre 2003, reproduit
in: DC 2003 p. 156, consid. 3.2, ainsi que les décisions rendues par la Commission
fédérale de recours les 30 mai 2005 et 14 avril 2005, reproduites in: DC 2005
p. 176 et 180). En revanche, il serait excessivement
formaliste d’exclure une offre de la procédure, en raison de la violation d’une
règle formelle, sans inviter le soumissionnaire à corriger un défaut véniel (cf.
la décision de la Commission fédérale de recours, du 23 décembre 2005, reproduite
in: JAAC 70.33, concernant le défaut de signature par une personne autorisée
selon le registre du commerce; arrêt GE.2006.0011 du 22 mai 2006, consid. 3,
concernant le défaut de la production d’une attestation relative au paiement de
la TVA; arrêt GE.2006.0084 du 6 septembre 2006, consid. 7b, concernant des
attestations présentées en allemand, langue du siège du soumissionnaire; cf.
également ATF 2P.141/2002, reproduit in: DC 2005 p.
173).
b) Dans la présente occurrence, l'autorité
intimée a écarté l'offre de la recourante au motif qu'elle n'avait pas produit certains
documents requis. Elle ne l'a cependant nullement interpellée à cet égard pour
lui permettre de produire les pièces manquantes dans un certain délai. De plus,
répondant aux questions de la recourante quant au déroulement de la procédure
d'adjudication, l'autorité intimée a exposé que son offre n'avait pas été
éliminée d'office, mais que l'absence de certains documents requis avait
contribué à arrêter son choix sur l'offre de l'adjudicataire, au vu de la
différence minime de prix entre les deux offres. Cette façon de procéder ne
saurait être admise. En effet, l'autorité intimée aurait dû impartir un délai à
la recourante afin qu'elle répare le défaut véniel de son offre avant de
l'exclure formellement, si celle-ci ne s'était pas exécutée. En revanche, elle
ne pouvait maintenir l'offre de la recourante en dépit de ses défauts et tenir
compte de ceux-ci pour l'écarter ensuite au moment de l'adjudication. Pour ces
motifs, l'exclusion de l'offre de la recourante est disproportionnée, ce
d'autant plus que la recourante a, à la demande du juge instructeur, été en
mesure de produire les documents qui faisaient défaut.
6.
Les considérations qui précèdent conduisent à
l'admission du recours.
En règle générale, la Cour de céans
se contente d'annuler la décision d'adjudication attaquée. Elle s'écarte
toutefois, à titre exceptionnel, de cette solution, lorsque les dossiers
fournis par les concurrents encore en lice sont complets et que le tribunal
peut se borner à ajuster l'évaluation des offres sur des points de détail (cf.
par exemple arrêt GE.2005.0046 du 12 juillet 2005). Tel est le cas en
l'espèce, dès lors que seul le critère du prix permet le départage entre les
soumissionnaires. De plus, il y a urgence à faire commencer les travaux afin
que la Municipalité puisse bénéficier de la subvention cantonale. Il est par
conséquent conforme au principe d'économie de la procédure de réformer la
décision attaquée et de prononcer l'adjudication en faveur de la recourante qui
a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse.
Compte tenu du fait que l'autorité intimée
a conclu au rejet du recours, les frais seront mis à sa charge, ainsi que les
dépens en faveur de la recourante qui a agi par l'entremise d'un mandataire. Il
n’y a pas lieu de mettre des dépens à la charge du tiers intéressé qui s’est
tenu à l’écart de la procédure (art. 49, 52 et 55 de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative LPA; RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Corbeyrier du 29 septembre
2009 est réformée en ce sens que le marché portant sur la réfection de la
canalisation d'eaux usées "Rouge Terre" est attribué à X.____________
SA.
III.
Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est
mis à la charge de la Municipalité de Corbeyrier.
IV.
La Municipalité de Corbeyrier versera à X.____________
SA un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le
25 novembre 2009
Le
président: La
greffière:
Le
présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.