MPU.2009.0018
CDAP - MPU.2009.0018 - 2010-04-23 - X._____ SA c/Municipalité de Gland, Y._____ AG
23 avril 2010Français27 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
MPU.2009.0018
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.04.2010
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ SA c/Municipalité de Gland, Y.________ AG
ADJUDICATION{MARCHÉS PUBLICS}
POUVOIR D'APPRÉCIATION
MARCHÉS PUBLICS
Résumé contenant:
En matière de marchés publics, le pouvoir d'examen du tribunal dépend de la nature des griefs invoqués. L'autorité dispose d'une grande liberté d'appréciation, à tous les stades de la procédure, s'agissant notamment de l'évaluation des offres. Ce pouvoir n'est limité que par l'interdiction de l'arbitraire; c'est seulement s'il est confronté à un abus ou à un excès de ce pouvoir d'appréciation que le tribunal intervient. (rappel de jurisprudence)
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 avril 2010
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Bertrand Dutoit et Laurent Merz,
assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
X.________ SA, à 1********, représentée par l'avocat Daniel PACHE, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Gland, représentée par l'avocat Philippe-Edouard
JOURNOT, à Lausanne,
Tiers intéressé
Y.________ AG, à 2********, représentée
par l'avocat Denis BETTEMS, à Lausanne,
Objet
Recours X.________ SA c/ décision de la
Municipalité de Gland du 16 octobre 2009 - adjudication de la fourniture de
compteurs d'eau à Y.________ AG
Faits
Vu les faits suivants
A.
La Commune de Gland a fait publier dans la
Feuille des avis officiels du 28 juillet 2009 et sur le site www.simap.ch
un appel d’offres pour la fourniture de compteurs d’eau avec système de relevé
à distance, afin de remplacer tous les compteurs et sous-compteurs existants
dans la commune. Le mandataire chargé de l’organisation de la procédure est la
société Z.________ SA à 3********. Il s’agit d’une procédure ouverte (avis
d’appel, ch. 1.6) soumise à l’accord GATT/ONC, l’accord intercantonal sur les
marchés publics, ainsi que la loi vaudoise sur les marchés publics. L’avis
d’appel décrit le marché comme il suit (ch. 2.5): "livraison d’environ 1800 compteurs
d’eau équipés d’un système de relevé à distance, y compris matériel pour le
relevé à distance et logiciel de traitement des données, reprise et
l’élimination/recyclage des anciens compteurs et service après-vente pendant
une durée minimum de 10 ans".
L’adjudicateur - est-il précisé - n’accepte ni le marché divisé en lots, ni
d’éventuelles variantes, ni des offres partielles (ch. 2.7 à 9). Il définit les
critères d’aptitude (ch. 3.7) et d’adjudication (3.9) en ces termes:
3.7
Critères d’aptitude
Conformément aux critères suivants
- Justifier de références récentes de fournitures de compteurs d’eau
avec lecture à distance – Présenter des garanties solvabilité et de pérennité
de l’entreprise – Disposer d’un service après-vente (représentation technique
et stock des pièces détachées).
3.9
Critères d’adjudication: Conformément aux
critères suivants
Critère
Pondération
Prix
50%
Qualité technique
du produit
30%
Facilité
d’installation et qualité du service après-vente
20%
B.
Dans un préavis du 9 février 2009 (n° 59, pièce
intimée 1.1) au Conseil communal, la Municipalité a présenté son projet dans un
bref exposé:
"Le projet
que la municipalité vous soumet nécessite le remplacement de 1753 compteurs et
sous-compteurs installés sur le territoire communal par des compteurs d’eau
"nouvelle génération" équipés d’un système de relevé à distance des
index.
Le rajeunissement de la moyenne d’âge de nos compteurs devient
inéluctable au vu
de leur ancienneté.
Cette cure de rajeunis-
sement ne peut se faire qu’en entreprenant
une campagne de remplacement de grande
envergure. Or, il serait absurde d’y procéder
par un simple échange standard. Les
nouvelles technologies nous permettent
désormais de lire à distance l’index du
compteur. En effet, sur les compteurs de
"nouvelle génération", un petit boitier
électronique (voir photo) relié au compteur
permet de transmettre dans un rayon
d’action de 100 mètres environ la valeur de
l’index sans pénétrer dans le bâtiment. Avec
cette technique, il suffira au releveur, équipé d’un petit récepteur
et d’un mini-ordinateur du type "organizer" de sillonner les rues de
notre ville pour récolter les informations relatives à la quantité d’eau
consommée. Au lieu de s’étaler sur deux mois, sa tournée ne durera qu’une
journée! La fiabilité de l’opération est garantie et ce sont en moyenne plus de
200 compteurs qui peuvent être relevés en une heure."
En procédure, la Municipalité s’est
encore expliquée à ce sujet comme il suit (mémoire réponse, p. 3):
"La Commune
de Gland a pris la décision de moderniser les moyens de mesurer la consommation
d’eau sur son territoire. Sur un total de 1'753 compteurs, 38 sont âgés de
moins de 5 ans, 303 entre 5 et 10 ans, 280 entre 10 et 15 ans, 137 entre 15 et
20 ans, 321 entre 20 et 30 ans, 227 entre 30 et 40 ans, 68 entre 40 et 50 ans,
122 entre 50 et 60 ans, 71 entre 60 et 70 ans, 12 entre 70 et 80 ans et 3
compteurs ont plus de 80 ans. 171 compteurs ont un âge indéterminé.
Le problème
rencontré par la Commune de Gland réside dans le fait qu’en novembre et
décembre, un employé communal (le releveur) procède au relevé complet des
compteurs et sous compteurs d’eau installés dans les bâtiments. Cette
intervention annuelle est toujours plus difficile à mettre en œuvre et atteint
ses limites. En effet, les personnes sont aujourd’hui beaucoup moins
fréquemment à la maison pour ouvrir leur porte au releveur. Celui-ci doit
souvent passer plusieurs fois à la même adresse pour effectuer son relevé. Par
ailleurs, les gens sont toujours plus réticents à laisser entrer chez eux des
inconnus même munis d’une carte de légitimation délivrée par la Commune. Enfin,
si personne ne peut être contacté, une carte à remplir par l’abonné doit être
retournée à la Commune afin de transmettre la valeur de l’index. Bien des
abonnés ne prennent même pas le temps de retourner cette carte.
D’autres difficultés
proviennent d’erreurs humaines qui se produisent inévitablement lors de la
lecture de l’index, de sa retranscription sur le carnet du releveur ou lors de
la saisie sur le système informatique communal. Ces erreurs conduisent le
releveur à retourner chez les particuliers afin de contrôler la valeur de
l’index que le système informatique aura signalé comme étant erroné. Face à ce
constat, la Municipalité a décidé de modifier fondamentalement son système de
relevés et de facturations de l’eau en passant par une nouvelle génération de
compteurs d’eau."
C.
Le document d’appel d’offres "Instructions et conditions" explicite les critères
d’aptitude (ch. 3.5) et d’adjudication (ch. 3.6) comme il suit:
" 3.5 Critères d’aptitude
(qualification)
Le soumissionnaire doit remplir les critères
mentionnés ci-dessous :
· Justifier de références récentes de fournitures de compteurs d’eau
avec lecture à distance (remettre 3 références récentes de marchés
similaires) ;
· Présenter des garanties de solvabilité et de pérennité de l’entreprise ;
· Disposer d’un service après-vente (représentation technique et stock
des pièces détachées).
3.6
Critères d’adjudication
L’adjudication est attribuée à l’offre économiquement la plus
avantageuse après l’évaluation qualitative et financière de l’offre, en
adéquation avec les attentes de l’adjudicateur traduits dans les critères
d’adjudication.
Les critères et
pondérations donnés dans le tableau ci-dessous.
Critère
Pondération
1 Prix
Prix après déduction des rabais et de l’escompte éventuels.
Noté selon la méthode au carré du guide des marchés publics.
Attention : voir chapitre 5.3 sur négociations.
50%
2 Qualité
technique du produit
Compteur (35
%) : précision du comptage, stabilité de la mesure dans le temps,
pression et température de service, durée de vie du compteur, type de
totalisateur, possibilité d’adaptation et de variantes.
Relevé à distance
et exploitation (35 %) : principe de relevé, nature du module de
transmission / lecture, durée de vie du module de transmission (pile),
facilité d’utilisation, matériaux, robustesse, interface et logiciel de
communication avec module de transmission, interface et du logiciel de
traitement des données.
Evolution (20
%) : possibilité d’évolution ou de synergie avec des relevés d’autres
services (électricité, gaz, etc.).
Environnement (10 %) : filière de recyclage, respect de
l’environnement.
30%
3 Facilité
d’installation et qualité du service après-vente
Installation et
entretien (50 %) : facilité d’installation, facilité d’entretien, délai
de livraison, formation du personnel.
Service après-vente (50 %) : organisation du service
après-vente, rapidité d’intervention, durée de la disponibilité des pièces de
rechanges, durée de la garantie, assurance qualité, mise à jour des
logiciels, licences.
20%
3.7
Principe de notation
L’évaluation se basera exclusivement sur les indications fournies
par les soumissionnaires dans leur offre et conformément aux instructions et
directives.
Les critères sont détaillés en sous-critères pour lesquels le groupe
d’évaluation attribuera une note d’appréciation (sauf pour le prix), allant de
0 à 5, qui sera ensuite multipliée par le poids du sous-critère. Les
demi-points seront utilisés si nécessaire.
Le critère du prix sera évalué sur la base du montant de l’offre,
déduction faite des rabais et de l’escompte éventuels et noté selon la formule
au carré du guide romand."
D.
X.________ SA (ci-après: la recourante) est une
société ayant son siège à 4********. La société est active dans le
développement, la fabrication et la commercialisation de machines et
d’appareils de tous genres, en particulier en matière d’énergie et
d’approvisionnement en eau. X.________ SA fabrique et fournit notamment des
compteurs d’eau pour les communes; elle équipe en particulier la commune de
Gland, comme fournisseur exclusif depuis quatre-vingt ans.
Y.________ SA (ci-après :
Y.________ ou l’adjudicataire) est une société ayant son siège à Lucerne et une
succursale à Prilly. Elle a pour but la fabrication et la vente de systèmes de
mesure de la consommation en eau (froide et chaude), chaleur et gaz. Elle a
notamment équipé les SIG de Genève, Eau Service Lausanne, le SIGE à Vevey,
ainsi que les communes d’Etoy, de Penthalaz, de Pully, de Rolle.
E.
Y.________ et X.________ SA, respectivement les
18 et 25 août 2009, ainsi qu’un troisième soumissionnaire (C) ont en temps
utile déposé leurs offres, accompagnées d’un dossier technique et des documents
requis.
Le 21 septembre 2009, par mail, la
mandataire de l’intimée a adressé à la recourante et à l’adjudicataire différentes
questions relatives aux compteurs d’eau, au module de transmission de la mesure
et au système de relevé à distance. Les soumissionnaires ont répondu à chacune
des questions posées par mail, respectivement les 23 et 25 septembre 2009.
L’offre de chacun des
soumissionnaires porte sur les montants suivants (montants TTC, y compris
rabais et escompte):
-
la recourante : 628'262.00 fr., ce qui
lui vaut la note de 3.97 (écart par rapport au moins cher: 12.3%);
-
l’adjudicataire : 646'758.00 fr., note:
3.74 (écart: 15.6%);
-
concurrent C : 559'690.00 fr., note: 5.00
Z.________ SA a établi au demeurant
un tableau d’évaluation pour chaque soumissionnaire (annexes 4/1 et 2), avec un
récapitulatif (annexe 5) qui se présente comme il suit pour la recourante (1)
et l’adjudicataire (2) :
1
2
1
Coût
50%
3.97
3.74
1.1
Prix après déduction du rabais et de
l'escompte éventuels
100%
3.97
3.74
2
Qualité technique
du produit
30%
3.78
4.40
2.1
Compteur
(35 %) : précision du comptage, stabilité de la
mesure
dans le temps, pression et température de service,
durée
de vie du compteur, type de totalisateur, possibilité
d'adaptation et de variantes
35%
3.5
4
2.2
Relevé à distance et exploitation (35 %)
: principe de relevé,
nature du module de transmission,
vitesse et fiabilité de la
transmission / lecture, durée de vie du
module de
transmission (pile), facilité
d'utilisation, matériaux,
robustesse, interface et logiciel de
communication avec
module de transmission, interface et du
logiciel de
traitement des données
35%
4
5
2.3
Evolution (20 %) : possibilité
d'évolution ou de synergie avec
les relevés d'autres services
(électricité, gaz, etc.)
20%
3.5
4
2.4
Environnement (10 %) : filière de
recyclage, respect de
l'environnement
10%
4.5
4.5
3
Facilité d'installation et qualité du service après-vente
20%
3.00
4.50
3.1
Installation et entretien (50 %) :
facilité d'installation, facilité
d'entretien, délai de livraison,
formation du personnel
50%
3
4.5
3.2
Service après-vente (50 %) :
organisation du service après-
vente, rapidité d'intervention, durée de
la disponibilité des
pièces de rechanges, durée de la
garantie, assurance
qualité, mise à jour des logiciels,
licences
50%
3
4.5
Note finale
100%
3.72
4.09
Rang
2
1
F.
Par lettre recommandée du 16 octobre 2009, la
Municipalité de Gland a informé la recourante et le troisième concurrent de sa
décision d’adjuger le marché à Y.________, pour le montant de 646'758.00 fr.
TTC.
G.
Le 29 octobre 2009, X.________ SA a recouru
contre l’adjudication du 16 octobre 2009 auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant principalement à la
réforme de la décision attaquée, "en ce sens que le mandat selon appel
d’offres pour l’acquisition de compteurs d’eau de la Commune de Gland du 28
juillet 2009 est attribué à X.________ SA", subsidiairement à l’annulation
de la décision attaquée.
L’autorité intimée et
l’adjudicataire ont déposé leurs réponses le 9 décembre 2009, en concluant avec
dépens au rejet du recours. L’autorité intimée a requis en outre la levée de
l’effet suspensif accordée à titre de mesure préprovisionnelle.
La recourante a déposé un mémoire
complémentaire le 18 janvier 2010, en confirmant ses conclusions.
L'autorité intimée et
l'adjudicataire se sont déterminés sur cette écriture respectivement les 19
février et 1er mars 2010, en confirmant leurs conclusions.
H.
Le tribunal a tenu audience le 10 mars 2010 en
présence pour la recourante, d'A.________, responsable de la société pour la
Suisse romande, assisté de son conseil Me Daniel Pache, avocat à Lausanne; pour
l'autorité intimée, d'Olivier Fargeon, municipal, de Didier Christen, chef du
Service infrastructure et environnement, et de B.________, représentant de la
société Z.________ SA, assistés de leur conseil Me Philippe-Edouard Journot,
avocat à Lausanne; pour l'adjudicataire, d'C.________ et de D.________,
assistés de leur conseil Me Denis Bettems, avocat à Lausanne. On extrait du
procès-verbal et compte rendu d'audience les passages suivants:
"Les parties
sont interrogées sur les points qui suivent. Pour chacun des critères, le
président précise la note obtenue par les deux premiers soumissionnaires,
relève les commentaires du rapport d'évaluation (annexes 4) et reprend les
indications qui figurent dans l'offre sous chiffres 4 et 5 (p. 5 à 10 de
l'offre de la recourante).
ad critère 2.1:
M. B.________:
"C’est la
clarté de l’information donnée qui a justifié la différence de points entre les
deux offres. C'est au soumissionnaire de prouver qu'il remplit le critère.
L’offre d’X.________ n’était pas claire. Elle renvoyait aux annexes. Nous avons
dû faire un gros travail pour trouver toutes les informations demandées. En
outre, le recours aux annexes génère une ambiguïté. Nous devons souvent
interpréter les informations qui s'y trouvent. Sur plusieurs points, nous avons
eu des doutes et nous avons dû poser des questions à X.________, ce que nous
préférons éviter dans le cadre d'un appel d'offres."
M. A.________:
"On m’a
reproché que le type de compteur proposé n’était pas explicitement désigné. Les
annexes transmises étaient toutefois claires. Un expert ne pouvait pas se
tromper sur le modèle proposé."
ad critère 2.2:
M. B.________:
"Ici encore,
c’est le manque d’informations données par la recourante qui a justifié une
différence de points entre les deux offres. Nous avons dû poser beaucoup de
questions à X.________ pour comprendre. GWF a en revanche traité ces points de
façon très claire."
Me Bettems fait
remarquer que ce qui a surtout fait la différence entre les deux offres c'est
que GWF propose une technologie totalement différente de celle d’X.________.
M. C.________:
"Notre
solution offre un avantage énorme. On lit toujours l’indice absolu. Ainsi, en
cas de coupure d’électricité, il n’y a pas de perte d'information. C’est cet
avantage qui a séduit la commune."
M. A.________:
"Notre
système permet aussi une lecture de l’indice absolu. C’est un système
comparable à celui de GWF."
M. C.________:
"Je le
conteste. X.________ ne possède pas cette technique qui fait l'objet d'un
brevet propriété de la société."
M. B.________:
"Je confirme
que la commune souhaitait effectivement un système qui permette la lecture de
l’indice absolu. Cette exigence figure expressément dans l’appel d’offres en
page 8 sous la rubrique "nature du relevé"."
ad critère 2.3:
M. B.________:
"X.________
a indiqué que le système proposé était compatible avec les exigences du smart
metering, mais n’a pas démontré les synergies possibles avec les autres
fournisseurs. D’où une pénalisation sur ce point. GWF en revanche nous a
convaincu d’une interopérabilité avec les autres fournisseurs."
M. A.________:
"Notre
système est compatible avec les futures normes (OIML R 49). Nous sommes les
seuls à avoir une technologie permettant d’obtenir le relevé des compteurs
d’eau à distance avec actualisation toutes les quinze minutes, ce qui est déjà
la norme au niveau électrique."
M. Christen:
"Un relevé
toutes les quinze minutes ne nous intéresse pas. Un relevé journalier nous
suffit. En outre, un relevé toutes les quinze minutes userait beaucoup plus
rapidement les batteries."
M. C.________:
"Je précise
que le relevé toutes les quinze minutes existe en électricité, mais uniquement
pour les très grandes industries."
ad critère 3.1:
M. Morand:
"La
comparaison des offres justifie la différence des points. Les informations
données par X.________ sont lacunaires."
M. Christen:
"Par
exemple, la mention "à convenir" pour le délai de livraison ne nous
convient pas. Nous voulions savoir si le soumissionnaire était en mesure de
respecter le calendrier mentionné dans le cahier des charges."
M. A.________:
"Le terme
"à convenir" signifie que nous allons nous soumettre au calendrier
indiqué dans le cahier des charges. Je reconnais que le terme est peut-être mal
choisi, mais depuis le temps qu’on travaille pour la commune, elle devrait
savoir qu’on respecte les échéances."
ad critère 3.2:
M. B.________:
"L’offre de
GWF sur ce point est bien décrite et complète. En revanche, celle d’X.________
est lacunaire. Par ailleurs, on n’a pas trouvé dans les annexes de document qui
spécifie les filiales de l’entreprise."
Me Pache précise
que le centre existant à Vevey ne constitue pas une structure juridique
indépendante.
M. Christen:
"Je ne sais
pas si X.________ possède un centre à Vevey. C’est mon collègue qui traitait
avec M. A.________. Il arrivait toujours à le contacter en cas de
problème."
Me Bettems fait
remarquer que le problème du service après-vente sera beaucoup plus important
avec le système mis en soumission qui intègre de l’électronique. Avant, il
suffisait de changer la pièce; maintenant, il faudra dépanner le software.
[...]
Le président
revient sur la problématique de la compatibilité du système avec une lecture de
l'indice absolu. Il relève qu’à la lecture des remarques figurant dans le
tableau d’évaluation, la municipalité donne l’impression que ce n’était pas
essentiel pour elle.
M. B.________:
"C'était
essentiel pour la commune. Il est vrai que cela n’apparaît pas clairement dans
les remarques. X.________ affirmait dans son offre que leur système permettait
une lecture de l’indice absolu. Nous avions toutefois un gros doute. Nous
l'avons finalement admis. C'est pour cela que nous avons indiqué dans les
remarques que toutes les spécifications techniques étaient respectées. Nous
avons en revanche pénalisé X.________, car nous avions des doutes. Je n’ai
aujourd’hui toujours pas la certitude que le système d’X.________ est
compatible avec une lecture de l’indice absolu. Je précise que dans le cadre
des questions posées à X.________, nous lui avons demandé si son système était
compatible avec une lecture de l’indice absolu. Il s'agit de la question
relative au module de transmission de la mesure (voir e-mail du 25.09.2009).
Vous pouvez constater que la recourante ne répond pas clairement à la
question."
M. Christen:
"Je confirme
que pour la commune c'était un point décisif."
M. C.________:
"Je répète
que le système proposé par X.________ ne permet pas une lecture de l'indice
absolu."
M. A.________,
invité à s'expliquer sur son système:
"Notre
système fonctionne par déduction [recte: détection] inductive. S’il n’y a plus
de courant, le système stoppe. Il repart d’où cela s’est arrêté. Je reconnais
que l’eau qui a coulé durant ce laps de temps n’est pas comptée. En revanche,
j’ai l’indication précise du moment de la rupture du courant."
La recourante a apporté le
complément suivant sur le procès-verbal et compte-rendu d'audience:
"Concernant
la dernière déclaration de M. A.________ sur interpellation du conseil de
Z.________, le système X.________ fonctionne avec une pile. Le risque de panne
est théorique. Il n'est jamais survenu à ce jour. Le système Z.________
fonctionne mécaniquement. Il y a bien sûr aussi risque d'une panne mécanique,
avec les mêmes conséquences."
I.
Le tribunal a délibéré à huis clos.
Considérants
1.
Déposé dans les délai et forme prescrits (art.
10.
de la loi vaudoise du 24 juin 1996 sur les marchés publics [LMP-VD; RSV
726.
]), le recours est recevable. En outre, en tant que soumissionnaire
évincé, la recourante a incontestablement la qualité pour recourir. Il y a donc
lieu d'entrer en matière.
2.
En matière de marchés publics, le pouvoir
d’examen du Tribunal dépend de la nature des griefs invoqués. L'adjudicateur dispose d'une grande liberté d'appréciation, à tous les
stades de la procédure, s’agissant notamment de l’évaluation des offres
(arrêts MPU.2009.0009 du 7 octobre 2009, consid. 6a; GE.2007.0246 du 13 mars
2008, consid. 3a; GE.2006.0151 du 18 janvier 2007, consid. 2b/aa; GE.2006.0084
du 6 septembre 2006, consid. 5; GE.2004.0190 du 13 juin 2006; GE.2001.0076 du
29.
octobre 2001, et les arrêts cités). Ce pouvoir n'est
limité que par l'interdiction de l'arbitraire; c'est seulement s'il est
confronté à un abus ou à un excès de ce pouvoir d'appréciation, partant à une
violation grossière du texte de loi et de sa réglementation d'application, que
le Tribunal intervient. En revanche, il contrôle
librement l’application des règles destinées à assurer la régularité de la
procédure (ATF 125 II 86 consid. 6 p. 98/99; arrêts MPU.2009.0009
du 7 octobre 2009, consid. 6a; GE.2007.0246 du 13 mars 2008, consid. 3a; GE. 2006.0084 du 6 septembre 2006, consid. 1b; GE.2005.0212 du 2
juin 2006, consid. 1b; GE. 2005.0161 du 9 février 2006, consid. 6a, et les
arrêts cités).
3.
Au préalable, il convient de relever que, comme
les parties en conviennent elles-mêmes, aucune norme du droit suisse ne règle
la mesure des débits d’eau froide. L’ordonnance du DFJP du 19 mars 2006 sur les
instruments de mesure de l’énergie thermique (RS 941.231) traite des exigences
afférentes aux compteurs d’eau chaude, aux compteurs d’énergie thermique et aux
compteurs de froid (art. 1 let. a de l’ordonnance). Dans le domaine spécifique
de la métrologie, il existe des normes mondiales et européennes ; pour les
premières, il s’agit de la recommandation OIML R49 édictée par l’organisation
internationale de la métrologie légale. Dans l’Union européenne ce sont les
normes EN 14154-1 :2005 et EN 141-54-2 :2005 qui ont cours. Les
normes européennes et mondiales ne sont pas transposées dans l’ordre juridique
suisse pour les compteurs d’eau froide ; elles le seraient au plus tôt en
2016, selon les parties. En Suisse, les professionnels en la matière se
réfèrent généralement aux directives pour l’exécution et la vérification de
compteurs édictées par le SVGW/SSIGE (Schweizerischer Verein des Gas- und
Wasserfaches) en mars 1977.
4.
La recourante critique l'appréciation des
critères no 2.1 (compteur), 2.2 (relevé à distance et exploitation),
2.3
(évolution), 3.1 (installation et entretien) et 3.2 (service après-vente).
a) Le critère no 2.1 se rapporte au
compteur. Entrent en considération dans l'appréciation la précision du
comptage, la stabilité de la mesure dans le temps, la pression et la
température de service, la durée de vie du compteur, le type de totalisateur,
la possibilité d'adaptation et de variantes (document d'appel d'offres, ch.
3.
).
La recourante a reçu 3.5 points et
l'adjudicataire 4 points. D'après le tableau d'évaluation, les produits des
deux soumissionnaires respectent sur ce point toutes les spécifications
techniques demandées. A l'audience, le représentant de Z.________ SA a expliqué
que c'est uniquement la clarté de l'information donnée qui a justifié la
différence de points entre les deux soumissionnaires. Il a indiqué que l'offre
de la recourante renvoyait en effet sur de nombreux points aux documents en
annexe, de sorte qu'un important travail a été nécessaire pour trouver toutes
les informations demandées. Il a ajouté que le recours aux annexes générait en
outre une ambiguïté, si bien que la recourante a dû être interpellée sur
plusieurs points.
Z.________ SA reconnaît que les
produits de la recourante et de l'adjudicataire sont équivalents sur le critère
2.1
Dès lors qu'il s'agit d'un marché relativement technique, il n'y pas lieu
de prétériter l'offre qui fournit les informations demandées dans des documents
annexes; le rapport d'évaluation relève que, pour l'adjudicataire également,
certaines données devaient être trouvées dans les annexes. Au demeurant, à
l'audience, l'ambiguïté prétendue n'a pu être clairement mise en lumière. Il
apparaît ainsi que l'autorité intimée a prêté trop de poids au critère de la
présentation formelle; il en résulte une inégalité de traitement qui n'est pas
justifiée: l'une et l'autre des deux offres méritaient le même nombre de
points.
La note attribuée à la recourante
sur ce critère doit par conséquent être corrigée à 4.
b) Le critère 2.2 concerne le
système de relevé à distance et son exploitation. Entrent en compte dans
l'appréciation le principe de relevé, la nature du module de transmission, la
vitesse et la fiabilité de la transmission/lecture, la durée de vie du module
de transmission (pile), la facilité d'utilisation, les matériaux, la
robustesse, l'interface et le logiciel de communication avec module de
transmission, l'interface et les logiciels de traitement des données (document
d'appel d'offres, ch. 3.6).
La recourante a obtenu 4 points et
l'adjudicataire 5 points. D'après le tableau d'évaluation, les produits des
deux soumissionnaires respectent sur ce point toutes les spécifications
techniques demandées. A l'audience, le représentant de Z.________ SA a
toutefois précisé qu'ils avaient eu des doutes sur la compatibilité du système
de la recourante avec une lecture de l'indice absolu, d'où une pénalisation sur
ce point. Il a relevé que cette qualité était un point essentiel pour
l'autorité intimée, ce que cette dernière a confirmé. Interpellé sur cette
problématique, le représentant de la recourante a affirmé que le système
d'X.________ était comparable à celui de l'adjudicataire et qu'il permettait
aussi une lecture de l'indice absolu. Il a admis toutefois qu'en cas de coupure
de courant, "le système stoppe et repart d'où cela s'est arrêté".
Cela signifie que l'eau qui a coulé durant ce laps de temps n'est pas
comptabilisée (comme l'a reconnu le représentant de la recourante) – ou, pour
être plus précis, constitue une donnée qui échappe à la lecture magnétique du
système (car la mesure totalisée mécaniquement sur le compteur d'eau demeure
correcte). Le système optique proposé par l'adjudicataire permet au contraire
de conserver une lecture absolue de l'information (sous réserve du risque d'une
panne mécanique, qui ne serait pas liée à une coupure de courant et qui ne peut
être exclue dans aucun des deux systèmes).
Le produit de l'adjudicataire
présente ainsi un avantage indéniable par rapport à celui de la recourante, ce
qui justifie une différence d'appréciation entre les deux offres. Un écart de 1
point n'apparaît pas insoutenable, dès lors que l'autorité intimée a expliqué
qu'il s'agissait d'une qualité essentielle pour elle.
c) Le critère 2.3 a trait à la
possibilité d'évolution ou de synergie du produit avec les relevés d'autres
services (électricité, gaz, etc.).
La recourante a reçu 3.5 points et
l'adjudicataire 4 points. A l'audience, le représentant de Z.________ SA a
expliqué que la recourante n'avait pas démontré – à la différence de
l'adjudicataire – que son système permettait des synergies avec les autres
fournisseurs, ce qui justifiait la différence de points entre les deux
soumissionnaires.
La recourante a indiqué dans son
offre que le système proposé était compatible avec les exigences du "smart
metering". A l'audience, son représentant a expliqué qu'il s'agissait de
la norme au niveau électrique. Des synergies sont donc possibles. On ne voit
dès lors pas ce qui justifie une différence de points entre les deux offres.
La note attribuée à la recourante
doit par conséquent être corrigée à 4.
d) Le critère 3.1 concerne
l'installation et l'entretien. Sont appréciés la facilité d'installation, la
facilité d'entretien, le délai de livraison et la formation du personnel
(document d'appel d'offres, ch. 3.6).
La recourante a obtenu 3 points et
l'adjudicataire 4.5 points. Les informations données par la recourante sont
succinctes, voire lacunaires. Ainsi, à la question de la facilité
d'installation, la recourante a répondu "à la portée de tout le
monde" sans autre explication. L'adjudicataire, pour sa part, a bien
décrit l'installation; il a précisé également les temps de montage. En ce qui
concerne le délai de livraison, la recourante a simplement indiqué "à
convenir". A l'audience, l'autorité intimée a expliqué qu'elle attendait
du soumissionnaire qu'il indique s'il était en mesure de respecter le calendrier
mentionné dans le cahier des charges. Le terme "à convenir" laisse à
penser qu'il y aurait lieu de négocier l'échelonnement des livraisons. Le
représentant a reconnu lui-même que le terme était mal choisi. S'agissant de la
formation du personnel, on note que l'adjudicataire propose une demi-journée de
formation de plus que la recourante et surtout une formation en deux temps,
avec un demi-jour de perfectionnement.
Au regard de ces éléments, l'écart
de 1.5 points entre les deux offres apparaît justifié ou à tout le moins pas
insoutenable.
e) Le critère 3.2 se rapporte au
service après-vente. Entrent en considération dans l'appréciation
l'organisation du service après-vente, la rapidité d'intervention, la durée de
la disponibilité des pièces de rechanges, la durée de la garantie, l'assurance
qualité, la mise à jour des logiciels et les licences (document d'appel
d'offres, ch. 3.6).
La recourante a reçu 3 points et
l'adjudicataire 4.5 points. Ici encore, les informations données par la
recourante sont succinctes, voire lacunaires. Ainsi, en ce qui concerne
l'organisation du service après-vente, la recourante s'est référée aux annexes,
en citant trois "filiales" qui n'apparaissent pas au registre du
commerce. Interrogée à l'audience, le représentant de la recourante a précisé
que le centre existant à 5********* ne constituait pas une structure juridique
indépendante. L'adjudicataire, pour sa part, a bien décrit l'organisation du
service après-vente en mentionnant le nom des personnes qui en font partie.
Au regard de ces éléments, l'écart
de 1.5 points entre les deux offres apparaît justifié ou à tout le moins pas
insoutenable.
f) Les corrections apportées aux
critères 2.1 et 2.3 (4 points au lieu de 3.5 points, comptant respectivement
pour une part de 35% et de 20% de la note du critère 2, pondérée au taux de
30%) n'ont pas pour effet de modifier le résultat final. La recourante reste
deuxième avec une note finale portée de 3.72 à 3.8 [(3.97 x 0.5) + (4.05 x 0.3)
+ (3.00 x 0.2)].
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante,
qui succombe, supportera les frais de justice. Elle devra par ailleurs des
dépens à l'autorité intimée ainsi qu'à l'adjudicataire, qui ont procédé l'un et
l'autre par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Gland du 16
octobre 2009 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 4'000 (quatre mille)
francs est mis à la charge d'X.________ SA.
IV.
Il est alloué à la Commune de Gland et à
Y.________ AG des dépens arrêtés à 2'500 (deux mille cinq cents) francs pour
chacune d'entre elles, à charge d'X.________ SA.
Lausanne, le 23 avril 2010
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.