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Décision

MPU.2009.0018

CDAP - MPU.2009.0018 - 2010-04-23 - X._____ SA c/Municipalité de Gland, Y._____ AG

23 avril 2010Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La Commune de Gland a fait publier dans la

Feuille des avis officiels du 28 juillet 2009 et sur le site www.simap.ch

un appel d’offres pour la fourniture de compteurs d’eau avec système de relevé

à distance, afin de remplacer tous les compteurs et sous-compteurs existants

dans la commune. Le mandataire chargé de l’organisation de la procédure est la

société Z.________ SA à 3********. Il s’agit d’une procédure ouverte (avis

d’appel, ch. 1.6) soumise à l’accord GATT/ONC, l’accord intercantonal sur les

marchés publics, ainsi que la loi vaudoise sur les marchés publics. L’avis

d’appel décrit le marché comme il suit (ch. 2.5): "livraison d’environ 1800 compteurs

d’eau équipés d’un système de relevé à distance, y compris matériel pour le

relevé à distance et logiciel de traitement des données, reprise et

l’élimination/recyclage des anciens compteurs et service après-vente pendant

une durée minimum de 10 ans".

L’adjudicateur - est-il précisé - n’accepte ni le marché divisé en lots, ni

d’éventuelles variantes, ni des offres partielles (ch. 2.7 à 9). Il définit les

critères d’aptitude (ch. 3.7) et d’adjudication (3.9) en ces termes:

3.7

Critères d’aptitude

Conformément aux critères suivants

- Justifier de références récentes de fournitures de compteurs d’eau

avec lecture à distance – Présenter des garanties solvabilité et de pérennité

de l’entreprise – Disposer d’un service après-vente (représentation technique

et stock des pièces détachées).

3.9

Critères d’adjudication: Conformément aux

critères suivants

Critère

Pondération

Prix

50%

Qualité technique

du produit

30%

Facilité

d’installation et qualité du service après-vente

20%

B.

Dans un préavis du 9 février 2009 (n° 59, pièce

intimée 1.1) au Conseil communal, la Municipalité a présenté son projet dans un

bref exposé:

"Le projet

que la municipalité vous soumet nécessite le remplacement de 1753 compteurs et

sous-compteurs installés sur le territoire communal par des compteurs d’eau

"nouvelle génération" équipés d’un système de relevé à distance des

index.

Le rajeunissement de la moyenne d’âge de nos compteurs devient

inéluctable au vu

de leur ancienneté.

Cette cure de rajeunis-

sement ne peut se faire qu’en entreprenant

une campagne de remplacement de grande

envergure. Or, il serait absurde d’y procéder

par un simple échange standard. Les

nouvelles technologies nous permettent

désormais de lire à distance l’index du

compteur. En effet, sur les compteurs de

"nouvelle génération", un petit boitier

électronique (voir photo) relié au compteur

permet de transmettre dans un rayon

d’action de 100 mètres environ la valeur de

l’index sans pénétrer dans le bâtiment. Avec

cette technique, il suffira au releveur, équipé d’un petit récepteur

et d’un mini-ordinateur du type "organizer" de sillonner les rues de

notre ville pour récolter les informations relatives à la quantité d’eau

consommée. Au lieu de s’étaler sur deux mois, sa tournée ne durera qu’une

journée! La fiabilité de l’opération est garantie et ce sont en moyenne plus de

200 compteurs qui peuvent être relevés en une heure."

En procédure, la Municipalité s’est

encore expliquée à ce sujet comme il suit (mémoire réponse, p. 3):

"La Commune

de Gland a pris la décision de moderniser les moyens de mesurer la consommation

d’eau sur son territoire. Sur un total de 1'753 compteurs, 38 sont âgés de

moins de 5 ans, 303 entre 5 et 10 ans, 280 entre 10 et 15 ans, 137 entre 15 et

20 ans, 321 entre 20 et 30 ans, 227 entre 30 et 40 ans, 68 entre 40 et 50 ans,

122 entre 50 et 60 ans, 71 entre 60 et 70 ans, 12 entre 70 et 80 ans et 3

compteurs ont plus de 80 ans. 171 compteurs ont un âge indéterminé.

Le problème

rencontré par la Commune de Gland réside dans le fait qu’en novembre et

décembre, un employé communal (le releveur) procède au relevé complet des

compteurs et sous compteurs d’eau installés dans les bâtiments. Cette

intervention annuelle est toujours plus difficile à mettre en œuvre et atteint

ses limites. En effet, les personnes sont aujourd’hui beaucoup moins

fréquemment à la maison pour ouvrir leur porte au releveur. Celui-ci doit

souvent passer plusieurs fois à la même adresse pour effectuer son relevé. Par

ailleurs, les gens sont toujours plus réticents à laisser entrer chez eux des

inconnus même munis d’une carte de légitimation délivrée par la Commune. Enfin,

si personne ne peut être contacté, une carte à remplir par l’abonné doit être

retournée à la Commune afin de transmettre la valeur de l’index. Bien des

abonnés ne prennent même pas le temps de retourner cette carte.

D’autres difficultés

proviennent d’erreurs humaines qui se produisent inévitablement lors de la

lecture de l’index, de sa retranscription sur le carnet du releveur ou lors de

la saisie sur le système informatique communal. Ces erreurs conduisent le

releveur à retourner chez les particuliers afin de contrôler la valeur de

l’index que le système informatique aura signalé comme étant erroné. Face à ce

constat, la Municipalité a décidé de modifier fondamentalement son système de

relevés et de facturations de l’eau en passant par une nouvelle génération de

compteurs d’eau."

C.

Le document d’appel d’offres "Instructions et conditions" explicite les critères

d’aptitude (ch. 3.5) et d’adjudication (ch. 3.6) comme il suit:

" 3.5 Critères d’aptitude

(qualification)

Le soumissionnaire doit remplir les critères

mentionnés ci-dessous :

· Justifier de références récentes de fournitures de compteurs d’eau

avec lecture à distance (remettre 3 références récentes de marchés

similaires) ;

· Présenter des garanties de solvabilité et de pérennité de l’entreprise ;

· Disposer d’un service après-vente (représentation technique et stock

des pièces détachées).

3.6

Critères d’adjudication

L’adjudication est attribuée à l’offre économiquement la plus

avantageuse après l’évaluation qualitative et financière de l’offre, en

adéquation avec les attentes de l’adjudicateur traduits dans les critères

d’adjudication.

Les critères et

pondérations donnés dans le tableau ci-dessous.

Critère

Pondération

1 Prix

Prix après déduction des rabais et de l’escompte éventuels.

Noté selon la méthode au carré du guide des marchés publics.

Attention : voir chapitre 5.3 sur négociations.

50%

2 Qualité

technique du produit

Compteur (35

%) : précision du comptage, stabilité de la mesure dans le temps,

pression et température de service, durée de vie du compteur, type de

totalisateur, possibilité d’adaptation et de variantes.

Relevé à distance

et exploitation (35 %) : principe de relevé, nature du module de

transmission / lecture, durée de vie du module de transmission (pile),

facilité d’utilisation, matériaux, robustesse, interface et logiciel de

communication avec module de transmission, interface et du logiciel de

traitement des données.

Evolution (20

%) : possibilité d’évolution ou de synergie avec des relevés d’autres

services (électricité, gaz, etc.).

Environnement (10 %) : filière de recyclage, respect de

l’environnement.

30%

3 Facilité

d’installation et qualité du service après-vente

Installation et

entretien (50 %) : facilité d’installation, facilité d’entretien, délai

de livraison, formation du personnel.

Service après-vente (50 %) : organisation du service

après-vente, rapidité d’intervention, durée de la disponibilité des pièces de

rechanges, durée de la garantie, assurance qualité, mise à jour des

logiciels, licences.

20%

3.7

Principe de notation

L’évaluation se basera exclusivement sur les indications fournies

par les soumissionnaires dans leur offre et conformément aux instructions et

directives.

Les critères sont détaillés en sous-critères pour lesquels le groupe

d’évaluation attribuera une note d’appréciation (sauf pour le prix), allant de

0 à 5, qui sera ensuite multipliée par le poids du sous-critère. Les

demi-points seront utilisés si nécessaire.

Le critère du prix sera évalué sur la base du montant de l’offre,

déduction faite des rabais et de l’escompte éventuels et noté selon la formule

au carré du guide romand."

D.

X.________ SA (ci-après: la recourante) est une

société ayant son siège à 4********. La société est active dans le

développement, la fabrication et la commercialisation de machines et

d’appareils de tous genres, en particulier en matière d’énergie et

d’approvisionnement en eau. X.________ SA fabrique et fournit notamment des

compteurs d’eau pour les communes; elle équipe en particulier la commune de

Gland, comme fournisseur exclusif depuis quatre-vingt ans.

Y.________ SA (ci-après :

Y.________ ou l’adjudicataire) est une société ayant son siège à Lucerne et une

succursale à Prilly. Elle a pour but la fabrication et la vente de systèmes de

mesure de la consommation en eau (froide et chaude), chaleur et gaz. Elle a

notamment équipé les SIG de Genève, Eau Service Lausanne, le SIGE à Vevey,

ainsi que les communes d’Etoy, de Penthalaz, de Pully, de Rolle.

E.

Y.________ et X.________ SA, respectivement les

18 et 25 août 2009, ainsi qu’un troisième soumissionnaire (C) ont en temps

utile déposé leurs offres, accompagnées d’un dossier technique et des documents

requis.

Le 21 septembre 2009, par mail, la

mandataire de l’intimée a adressé à la recourante et à l’adjudicataire différentes

questions relatives aux compteurs d’eau, au module de transmission de la mesure

et au système de relevé à distance. Les soumissionnaires ont répondu à chacune

des questions posées par mail, respectivement les 23 et 25 septembre 2009.

L’offre de chacun des

soumissionnaires porte sur les montants suivants (montants TTC, y compris

rabais et escompte):

-

la recourante : 628'262.00 fr., ce qui

lui vaut la note de 3.97 (écart par rapport au moins cher: 12.3%);

-

l’adjudicataire : 646'758.00 fr., note:

3.74 (écart: 15.6%);

-

concurrent C : 559'690.00 fr., note: 5.00

Z.________ SA a établi au demeurant

un tableau d’évaluation pour chaque soumissionnaire (annexes 4/1 et 2), avec un

récapitulatif (annexe 5) qui se présente comme il suit pour la recourante (1)

et l’adjudicataire (2) :

1

2

1

Coût

50%

3.97

3.74

1.1

Prix après déduction du rabais et de

l'escompte éventuels

100%

3.97

3.74

2

Qualité technique

du produit

30%

3.78

4.40

2.1

Compteur

(35 %) : précision du comptage, stabilité de la

mesure

dans le temps, pression et température de service,

durée

de vie du compteur, type de totalisateur, possibilité

d'adaptation et de variantes

35%

3.5

4

2.2

Relevé à distance et exploitation (35 %)

: principe de relevé,

nature du module de transmission,

vitesse et fiabilité de la

transmission / lecture, durée de vie du

module de

transmission (pile), facilité

d'utilisation, matériaux,

robustesse, interface et logiciel de

communication avec

module de transmission, interface et du

logiciel de

traitement des données

35%

4

5

2.3

Evolution (20 %) : possibilité

d'évolution ou de synergie avec

les relevés d'autres services

(électricité, gaz, etc.)

20%

3.5

4

2.4

Environnement (10 %) : filière de

recyclage, respect de

l'environnement

10%

4.5

4.5

3

Facilité d'installation et qualité du service après-vente

20%

3.00

4.50

3.1

Installation et entretien (50 %) :

facilité d'installation, facilité

d'entretien, délai de livraison,

formation du personnel

50%

3

4.5

3.2

Service après-vente (50 %) :

organisation du service après-

vente, rapidité d'intervention, durée de

la disponibilité des

pièces de rechanges, durée de la

garantie, assurance

qualité, mise à jour des logiciels,

licences

50%

3

4.5

Note finale

100%

3.72

4.09

Rang

2

1

F.

Par lettre recommandée du 16 octobre 2009, la

Municipalité de Gland a informé la recourante et le troisième concurrent de sa

décision d’adjuger le marché à Y.________, pour le montant de 646'758.00 fr.

TTC.

G.

Le 29 octobre 2009, X.________ SA a recouru

contre l’adjudication du 16 octobre 2009 auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant principalement à la

réforme de la décision attaquée, "en ce sens que le mandat selon appel

d’offres pour l’acquisition de compteurs d’eau de la Commune de Gland du 28

juillet 2009 est attribué à X.________ SA", subsidiairement à l’annulation

de la décision attaquée.

L’autorité intimée et

l’adjudicataire ont déposé leurs réponses le 9 décembre 2009, en concluant avec

dépens au rejet du recours. L’autorité intimée a requis en outre la levée de

l’effet suspensif accordée à titre de mesure préprovisionnelle.

La recourante a déposé un mémoire

complémentaire le 18 janvier 2010, en confirmant ses conclusions.

L'autorité intimée et

l'adjudicataire se sont déterminés sur cette écriture respectivement les 19

février et 1er mars 2010, en confirmant leurs conclusions.

H.

Le tribunal a tenu audience le 10 mars 2010 en

présence pour la recourante, d'A.________, responsable de la société pour la

Suisse romande, assisté de son conseil Me Daniel Pache, avocat à Lausanne; pour

l'autorité intimée, d'Olivier Fargeon, municipal, de Didier Christen, chef du

Service infrastructure et environnement, et de B.________, représentant de la

société Z.________ SA, assistés de leur conseil Me Philippe-Edouard Journot,

avocat à Lausanne; pour l'adjudicataire, d'C.________ et de D.________,

assistés de leur conseil Me Denis Bettems, avocat à Lausanne. On extrait du

procès-verbal et compte rendu d'audience les passages suivants:

"Les parties

sont interrogées sur les points qui suivent. Pour chacun des critères, le

président précise la note obtenue par les deux premiers soumissionnaires,

relève les commentaires du rapport d'évaluation (annexes 4) et reprend les

indications qui figurent dans l'offre sous chiffres 4 et 5 (p. 5 à 10 de

l'offre de la recourante).

ad critère 2.1:

M. B.________:

"C’est la

clarté de l’information donnée qui a justifié la différence de points entre les

deux offres. C'est au soumissionnaire de prouver qu'il remplit le critère.

L’offre d’X.________ n’était pas claire. Elle renvoyait aux annexes. Nous avons

dû faire un gros travail pour trouver toutes les informations demandées. En

outre, le recours aux annexes génère une ambiguïté. Nous devons souvent

interpréter les informations qui s'y trouvent. Sur plusieurs points, nous avons

eu des doutes et nous avons dû poser des questions à X.________, ce que nous

préférons éviter dans le cadre d'un appel d'offres."

M. A.________:

"On m’a

reproché que le type de compteur proposé n’était pas explicitement désigné. Les

annexes transmises étaient toutefois claires. Un expert ne pouvait pas se

tromper sur le modèle proposé."

ad critère 2.2:

M. B.________:

"Ici encore,

c’est le manque d’informations données par la recourante qui a justifié une

différence de points entre les deux offres. Nous avons dû poser beaucoup de

questions à X.________ pour comprendre. GWF a en revanche traité ces points de

façon très claire."

Me Bettems fait

remarquer que ce qui a surtout fait la différence entre les deux offres c'est

que GWF propose une technologie totalement différente de celle d’X.________.

M. C.________:

"Notre

solution offre un avantage énorme. On lit toujours l’indice absolu. Ainsi, en

cas de coupure d’électricité, il n’y a pas de perte d'information. C’est cet

avantage qui a séduit la commune."

M. A.________:

"Notre

système permet aussi une lecture de l’indice absolu. C’est un système

comparable à celui de GWF."

M. C.________:

"Je le

conteste. X.________ ne possède pas cette technique qui fait l'objet d'un

brevet propriété de la société."

M. B.________:

"Je confirme

que la commune souhaitait effectivement un système qui permette la lecture de

l’indice absolu. Cette exigence figure expressément dans l’appel d’offres en

page 8 sous la rubrique "nature du relevé"."

ad critère 2.3:

M. B.________:

"X.________

a indiqué que le système proposé était compatible avec les exigences du smart

metering, mais n’a pas démontré les synergies possibles avec les autres

fournisseurs. D’où une pénalisation sur ce point. GWF en revanche nous a

convaincu d’une interopérabilité avec les autres fournisseurs."

M. A.________:

"Notre

système est compatible avec les futures normes (OIML R 49). Nous sommes les

seuls à avoir une technologie permettant d’obtenir le relevé des compteurs

d’eau à distance avec actualisation toutes les quinze minutes, ce qui est déjà

la norme au niveau électrique."

M. Christen:

"Un relevé

toutes les quinze minutes ne nous intéresse pas. Un relevé journalier nous

suffit. En outre, un relevé toutes les quinze minutes userait beaucoup plus

rapidement les batteries."

M. C.________:

"Je précise

que le relevé toutes les quinze minutes existe en électricité, mais uniquement

pour les très grandes industries."

ad critère 3.1:

M. Morand:

"La

comparaison des offres justifie la différence des points. Les informations

données par X.________ sont lacunaires."

M. Christen:

"Par

exemple, la mention "à convenir" pour le délai de livraison ne nous

convient pas. Nous voulions savoir si le soumissionnaire était en mesure de

respecter le calendrier mentionné dans le cahier des charges."

M. A.________:

"Le terme

"à convenir" signifie que nous allons nous soumettre au calendrier

indiqué dans le cahier des charges. Je reconnais que le terme est peut-être mal

choisi, mais depuis le temps qu’on travaille pour la commune, elle devrait

savoir qu’on respecte les échéances."

ad critère 3.2:

M. B.________:

"L’offre de

GWF sur ce point est bien décrite et complète. En revanche, celle d’X.________

est lacunaire. Par ailleurs, on n’a pas trouvé dans les annexes de document qui

spécifie les filiales de l’entreprise."

Me Pache précise

que le centre existant à Vevey ne constitue pas une structure juridique

indépendante.

M. Christen:

"Je ne sais

pas si X.________ possède un centre à Vevey. C’est mon collègue qui traitait

avec M. A.________. Il arrivait toujours à le contacter en cas de

problème."

Me Bettems fait

remarquer que le problème du service après-vente sera beaucoup plus important

avec le système mis en soumission qui intègre de l’électronique. Avant, il

suffisait de changer la pièce; maintenant, il faudra dépanner le software.

[...]

Le président

revient sur la problématique de la compatibilité du système avec une lecture de

l'indice absolu. Il relève qu’à la lecture des remarques figurant dans le

tableau d’évaluation, la municipalité donne l’impression que ce n’était pas

essentiel pour elle.

M. B.________:

"C'était

essentiel pour la commune. Il est vrai que cela n’apparaît pas clairement dans

les remarques. X.________ affirmait dans son offre que leur système permettait

une lecture de l’indice absolu. Nous avions toutefois un gros doute. Nous

l'avons finalement admis. C'est pour cela que nous avons indiqué dans les

remarques que toutes les spécifications techniques étaient respectées. Nous

avons en revanche pénalisé X.________, car nous avions des doutes. Je n’ai

aujourd’hui toujours pas la certitude que le système d’X.________ est

compatible avec une lecture de l’indice absolu. Je précise que dans le cadre

des questions posées à X.________, nous lui avons demandé si son système était

compatible avec une lecture de l’indice absolu. Il s'agit de la question

relative au module de transmission de la mesure (voir e-mail du 25.09.2009).

Vous pouvez constater que la recourante ne répond pas clairement à la

question."

M. Christen:

"Je confirme

que pour la commune c'était un point décisif."

M. C.________:

"Je répète

que le système proposé par X.________ ne permet pas une lecture de l'indice

absolu."

M. A.________,

invité à s'expliquer sur son système:

"Notre

système fonctionne par déduction [recte: détection] inductive. S’il n’y a plus

de courant, le système stoppe. Il repart d’où cela s’est arrêté. Je reconnais

que l’eau qui a coulé durant ce laps de temps n’est pas comptée. En revanche,

j’ai l’indication précise du moment de la rupture du courant."

La recourante a apporté le

complément suivant sur le procès-verbal et compte-rendu d'audience:

"Concernant

la dernière déclaration de M. A.________ sur interpellation du conseil de

Z.________, le système X.________ fonctionne avec une pile. Le risque de panne

est théorique. Il n'est jamais survenu à ce jour. Le système Z.________

fonctionne mécaniquement. Il y a bien sûr aussi risque d'une panne mécanique,

avec les mêmes conséquences."

I.

Le tribunal a délibéré à huis clos.

Considérants

1.

Déposé dans les délai et forme prescrits (art.

10.

de la loi vaudoise du 24 juin 1996 sur les marchés publics [LMP-VD; RSV

726.

]), le recours est recevable. En outre, en tant que soumissionnaire

évincé, la recourante a incontestablement la qualité pour recourir. Il y a donc

lieu d'entrer en matière.

2.

En matière de marchés publics, le pouvoir

d’examen du Tribunal dépend de la nature des griefs invoqués. L'adjudicateur dispose d'une grande liberté d'appréciation, à tous les

stades de la procédure, s’agissant notamment de l’évaluation des offres

(arrêts MPU.2009.0009 du 7 octobre 2009, consid. 6a; GE.2007.0246 du 13 mars

2008, consid. 3a; GE.2006.0151 du 18 janvier 2007, consid. 2b/aa; GE.2006.0084

du 6 septembre 2006, consid. 5; GE.2004.0190 du 13 juin 2006; GE.2001.0076 du

29.

octobre 2001, et les arrêts cités). Ce pouvoir n'est

limité que par l'interdiction de l'arbitraire; c'est seulement s'il est

confronté à un abus ou à un excès de ce pouvoir d'appréciation, partant à une

violation grossière du texte de loi et de sa réglementation d'application, que

le Tribunal intervient. En revanche, il contrôle

librement l’application des règles destinées à assurer la régularité de la

procédure (ATF 125 II 86 consid. 6 p. 98/99; arrêts MPU.2009.0009

du 7 octobre 2009, consid. 6a; GE.2007.0246 du 13 mars 2008, consid. 3a; GE. 2006.0084 du 6 septembre 2006, consid. 1b; GE.2005.0212 du 2

juin 2006, consid. 1b; GE. 2005.0161 du 9 février 2006, consid. 6a, et les

arrêts cités).

3.

Au préalable, il convient de relever que, comme

les parties en conviennent elles-mêmes, aucune norme du droit suisse ne règle

la mesure des débits d’eau froide. L’ordonnance du DFJP du 19 mars 2006 sur les

instruments de mesure de l’énergie thermique (RS 941.231) traite des exigences

afférentes aux compteurs d’eau chaude, aux compteurs d’énergie thermique et aux

compteurs de froid (art. 1 let. a de l’ordonnance). Dans le domaine spécifique

de la métrologie, il existe des normes mondiales et européennes ; pour les

premières, il s’agit de la recommandation OIML R49 édictée par l’organisation

internationale de la métrologie légale. Dans l’Union européenne ce sont les

normes EN 14154-1 :2005 et EN 141-54-2 :2005 qui ont cours. Les

normes européennes et mondiales ne sont pas transposées dans l’ordre juridique

suisse pour les compteurs d’eau froide ; elles le seraient au plus tôt en

2016, selon les parties. En Suisse, les professionnels en la matière se

réfèrent généralement aux directives pour l’exécution et la vérification de

compteurs édictées par le SVGW/SSIGE (Schweizerischer Verein des Gas- und

Wasserfaches) en mars 1977.

4.

La recourante critique l'appréciation des

critères no 2.1 (compteur), 2.2 (relevé à distance et exploitation),

2.3

(évolution), 3.1 (installation et entretien) et 3.2 (service après-vente).

a) Le critère no 2.1 se rapporte au

compteur. Entrent en considération dans l'appréciation la précision du

comptage, la stabilité de la mesure dans le temps, la pression et la

température de service, la durée de vie du compteur, le type de totalisateur,

la possibilité d'adaptation et de variantes (document d'appel d'offres, ch.

3.

).

La recourante a reçu 3.5 points et

l'adjudicataire 4 points. D'après le tableau d'évaluation, les produits des

deux soumissionnaires respectent sur ce point toutes les spécifications

techniques demandées. A l'audience, le représentant de Z.________ SA a expliqué

que c'est uniquement la clarté de l'information donnée qui a justifié la

différence de points entre les deux soumissionnaires. Il a indiqué que l'offre

de la recourante renvoyait en effet sur de nombreux points aux documents en

annexe, de sorte qu'un important travail a été nécessaire pour trouver toutes

les informations demandées. Il a ajouté que le recours aux annexes générait en

outre une ambiguïté, si bien que la recourante a dû être interpellée sur

plusieurs points.

Z.________ SA reconnaît que les

produits de la recourante et de l'adjudicataire sont équivalents sur le critère

2.1

Dès lors qu'il s'agit d'un marché relativement technique, il n'y pas lieu

de prétériter l'offre qui fournit les informations demandées dans des documents

annexes; le rapport d'évaluation relève que, pour l'adjudicataire également,

certaines données devaient être trouvées dans les annexes. Au demeurant, à

l'audience, l'ambiguïté prétendue n'a pu être clairement mise en lumière. Il

apparaît ainsi que l'autorité intimée a prêté trop de poids au critère de la

présentation formelle; il en résulte une inégalité de traitement qui n'est pas

justifiée: l'une et l'autre des deux offres méritaient le même nombre de

points.

La note attribuée à la recourante

sur ce critère doit par conséquent être corrigée à 4.

b) Le critère 2.2 concerne le

système de relevé à distance et son exploitation. Entrent en compte dans

l'appréciation le principe de relevé, la nature du module de transmission, la

vitesse et la fiabilité de la transmission/lecture, la durée de vie du module

de transmission (pile), la facilité d'utilisation, les matériaux, la

robustesse, l'interface et le logiciel de communication avec module de

transmission, l'interface et les logiciels de traitement des données (document

d'appel d'offres, ch. 3.6).

La recourante a obtenu 4 points et

l'adjudicataire 5 points. D'après le tableau d'évaluation, les produits des

deux soumissionnaires respectent sur ce point toutes les spécifications

techniques demandées. A l'audience, le représentant de Z.________ SA a

toutefois précisé qu'ils avaient eu des doutes sur la compatibilité du système

de la recourante avec une lecture de l'indice absolu, d'où une pénalisation sur

ce point. Il a relevé que cette qualité était un point essentiel pour

l'autorité intimée, ce que cette dernière a confirmé. Interpellé sur cette

problématique, le représentant de la recourante a affirmé que le système

d'X.________ était comparable à celui de l'adjudicataire et qu'il permettait

aussi une lecture de l'indice absolu. Il a admis toutefois qu'en cas de coupure

de courant, "le système stoppe et repart d'où cela s'est arrêté".

Cela signifie que l'eau qui a coulé durant ce laps de temps n'est pas

comptabilisée (comme l'a reconnu le représentant de la recourante) – ou, pour

être plus précis, constitue une donnée qui échappe à la lecture magnétique du

système (car la mesure totalisée mécaniquement sur le compteur d'eau demeure

correcte). Le système optique proposé par l'adjudicataire permet au contraire

de conserver une lecture absolue de l'information (sous réserve du risque d'une

panne mécanique, qui ne serait pas liée à une coupure de courant et qui ne peut

être exclue dans aucun des deux systèmes).

Le produit de l'adjudicataire

présente ainsi un avantage indéniable par rapport à celui de la recourante, ce

qui justifie une différence d'appréciation entre les deux offres. Un écart de 1

point n'apparaît pas insoutenable, dès lors que l'autorité intimée a expliqué

qu'il s'agissait d'une qualité essentielle pour elle.

c) Le critère 2.3 a trait à la

possibilité d'évolution ou de synergie du produit avec les relevés d'autres

services (électricité, gaz, etc.).

La recourante a reçu 3.5 points et

l'adjudicataire 4 points. A l'audience, le représentant de Z.________ SA a

expliqué que la recourante n'avait pas démontré – à la différence de

l'adjudicataire – que son système permettait des synergies avec les autres

fournisseurs, ce qui justifiait la différence de points entre les deux

soumissionnaires.

La recourante a indiqué dans son

offre que le système proposé était compatible avec les exigences du "smart

metering". A l'audience, son représentant a expliqué qu'il s'agissait de

la norme au niveau électrique. Des synergies sont donc possibles. On ne voit

dès lors pas ce qui justifie une différence de points entre les deux offres.

La note attribuée à la recourante

doit par conséquent être corrigée à 4.

d) Le critère 3.1 concerne

l'installation et l'entretien. Sont appréciés la facilité d'installation, la

facilité d'entretien, le délai de livraison et la formation du personnel

(document d'appel d'offres, ch. 3.6).

La recourante a obtenu 3 points et

l'adjudicataire 4.5 points. Les informations données par la recourante sont

succinctes, voire lacunaires. Ainsi, à la question de la facilité

d'installation, la recourante a répondu "à la portée de tout le

monde" sans autre explication. L'adjudicataire, pour sa part, a bien

décrit l'installation; il a précisé également les temps de montage. En ce qui

concerne le délai de livraison, la recourante a simplement indiqué "à

convenir". A l'audience, l'autorité intimée a expliqué qu'elle attendait

du soumissionnaire qu'il indique s'il était en mesure de respecter le calendrier

mentionné dans le cahier des charges. Le terme "à convenir" laisse à

penser qu'il y aurait lieu de négocier l'échelonnement des livraisons. Le

représentant a reconnu lui-même que le terme était mal choisi. S'agissant de la

formation du personnel, on note que l'adjudicataire propose une demi-journée de

formation de plus que la recourante et surtout une formation en deux temps,

avec un demi-jour de perfectionnement.

Au regard de ces éléments, l'écart

de 1.5 points entre les deux offres apparaît justifié ou à tout le moins pas

insoutenable.

e) Le critère 3.2 se rapporte au

service après-vente. Entrent en considération dans l'appréciation

l'organisation du service après-vente, la rapidité d'intervention, la durée de

la disponibilité des pièces de rechanges, la durée de la garantie, l'assurance

qualité, la mise à jour des logiciels et les licences (document d'appel

d'offres, ch. 3.6).

La recourante a reçu 3 points et

l'adjudicataire 4.5 points. Ici encore, les informations données par la

recourante sont succinctes, voire lacunaires. Ainsi, en ce qui concerne

l'organisation du service après-vente, la recourante s'est référée aux annexes,

en citant trois "filiales" qui n'apparaissent pas au registre du

commerce. Interrogée à l'audience, le représentant de la recourante a précisé

que le centre existant à 5********* ne constituait pas une structure juridique

indépendante. L'adjudicataire, pour sa part, a bien décrit l'organisation du

service après-vente en mentionnant le nom des personnes qui en font partie.

Au regard de ces éléments, l'écart

de 1.5 points entre les deux offres apparaît justifié ou à tout le moins pas

insoutenable.

f) Les corrections apportées aux

critères 2.1 et 2.3 (4 points au lieu de 3.5 points, comptant respectivement

pour une part de 35% et de 20% de la note du critère 2, pondérée au taux de

30%) n'ont pas pour effet de modifier le résultat final. La recourante reste

deuxième avec une note finale portée de 3.72 à 3.8 [(3.97 x 0.5) + (4.05 x 0.3)

+ (3.00 x 0.2)].

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante,

qui succombe, supportera les frais de justice. Elle devra par ailleurs des

dépens à l'autorité intimée ainsi qu'à l'adjudicataire, qui ont procédé l'un et

l'autre par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Gland du 16

octobre 2009 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 4'000 (quatre mille)

francs est mis à la charge d'X.________ SA.

IV.

Il est alloué à la Commune de Gland et à

Y.________ AG des dépens arrêtés à 2'500 (deux mille cinq cents) francs pour

chacune d'entre elles, à charge d'X.________ SA.

Lausanne, le 23 avril 2010

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.