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Décision

MPU.2009.0020

CDAP - MPU.2009.0020 - 2010-06-15 - X._____ SA c/Municipalité d'Echallens, Consortium Y.__ SA et Z._____ SA

15 juin 2010Français42 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La Commune d’Echallens a publié dans la Feuille

des avis officiels (FAO) du 28 août 2009 un appel d’offres, selon la procédure

ouverte, portant sur la mise en séparatif des collecteurs d’évacuation,

impliquant des fouilles, la fourniture et la pose des collecteurs d’évacuation

des eaux claires et eaux usées, la démolition et la reconstruction du

revêtement des routes. Des variantes sont admises, mais d’exécution uniquement.

Selon les conditions générales et particulières (CGP) du cahier des charges (CdC),

les critères d’adjudication sont les suivants :

Critères

Points

max.

Evaluation

Prix déposé net T.T.C.

70

Meilleur

marché = 70 pts,

diminution

de 1 pt par supplément de prix de 1% par rapport à l’offre la plus basse

Organisation de l’entreprise pour ce chantier :

- organigramme avec responsables

- machines et moyens engagés

- nombre de personnes

- formation d’apprenti(e)s

- autres dispositions

15

>

la moyenne = 15 pts

moyenne

= 10 pts

<

la moyenne = 5 pts

Contribution

au développement durable :

-

Limitation des transports

-

Proximité d’acheminement des matériaux

-

Valorisation des matériaux sur place

-

Autres mesures

10

>

la moyenne = 10 pts

moyenne

= 5 pts

<

la moyenne = 2 pts

Références aménagements routiers et travaux

d’épuration similaires, avec date de réalisation (< 10 ans) Minimum Fr.

1'000'000.-

5

3

références (max) = 5 pts

2

références = 3 pts

1

référence = 1 pt

TOTAL

100

Le CdC donne une liste des annexes

à fournir avec l’offre et précise que les variantes d’entreprises sont admises,

pour autant que l’offre de base soit dûment remplie. Les soumissionnaires

doivent également remettre une liste de prix (récapitulation des soumissions).

B.

Dans le délai prescrit, huit offres ont été

déposées dont celles de X.________ SA, pour un montant de 5'463'958 fr. 50,

ainsi que celle du consortium formé des sociétés Y.________ SA et Z.________ SA,

pour un montant de 5'638'065 fr. 95. Après l’ouverture des offres, le

groupe d’évaluation a accordé la note totale de 96.9 points à l’offre de Y.________

SA et Z.________ SA et de 96 points à X.________ SA, soit une différence de 0.9

point. La répartition des points en fonction des différents critères s’est

faite de la manière suivante pour les intéressés :

Entreprises

Lieux

Montant des

offres frs. TTC

Y compris

variantes déposées

Différences en %

sur total TTC

Points sur le

montant

Organisation de

l’entreprise

Contribution

développement durable

Références

Total des points.

Classement

Nombre de points maximal

70

15

10

5

100

X.________ SA

1********

5'463'958.50

70.0

13

8

5

96.0

2

Y.________ SA + Z.________

3********

5'638'065.95

3.09%

66.9

15

10

5

96.9

1

Le 1er décembre 2009, la

Municipalité d’Echallens a notifié la décision attribuant le marché à Y.________

SA et Z.________ SA. Le 3 décembre 2009, X.________ SA a demandé des

explications à ce sujet. La Municipalité lui a indiqué, le 7 décembre 2009, les

raisons pour lesquelles elle avait refusé la variante relative aux couvercles

en fonte et lui a présenté le détail des calculs de l’attribution des notes aux

trois premières entreprises s’agissant des critères 2, 3 et 4.

C.

Le 14 décembre 2009, X.________ SA a recouru

contre la décision du 1er décembre 2009, dont elle demande principalement

la réforme, en ce sens que le marché lui soit adjugé au prix de 5'463'958

fr. 50 TTC (avec la variante grave), respectivement de

5'529'315 fr. 18 (sans la variante grave); elle conclut subsidiairement

à l’annulation de la décision d’adjudication. La Municipalité et les

adjudicataires proposent le rejet du recours.

D.

Le 16 décembre 2009, le juge instructeur a

accordé provisoirement l’effet suspensif au recours. Aucune partie n’a demandé

la levée de cette mesure. Dès lors que les adjudicataires se sont opposées à la

consultation de leur offre, celle-ci est restée confidentielle à l’égard de la

recourante, et inversement.

E.

Le Tribunal a tenu une audience le 7 mai 2010 au

Palais de justice de l’Hermitage, à Lausanne. Il a entendu A.________,

administrateur de la recourante, assisté de Me Denis Bettems; B.________, Conseiller

municipal, ainsi que C.________, de D.________ SA, et E.________, de F.________,

assistés de Me Marc-Olivier Buffat, pour l’adjudicatrice; G._________,

administrateur auprès de Z.________ SA, et H.________, fondé de pouvoir auprès

de Y.________ SA, assistés de Me Jean-Claude Mathey, pour les adjudicataires.

F.

Après que les parties ont produit des

déterminations finales dans le délai imparti, le Tribunal a délibéré à huis

clos.

Considérants

1.

La matière est régie par l’accord intercantonal

sur les marchés publics du 25 novembre 1994 (A-IMP; RSV 726.91) ainsi que par

la loi cantonale sur les marchés publics du 24 juin 1996 (LMP ; RSV

726.

) et le règlement y relatif, du 7 juillet 2004 (RLMP; RSV 726.01.1).

2.

En matière de marchés publics, l'adjudicateur dispose d'une grande liberté d'appréciation, à tous les

stades de la procédure (arrêts MPU.2009.0016 du 25 novembre 2009

consid. 1b; GE.2007.0246 du 13 mars 2008 consid. 3a; GE.2006.0151 du

18.

janvier 2007 consid. 2b/aa et les arrêts cités). Le Tribunal s’impose une

certaine retenue et laisse à l’adjudicateur une latitude de jugement d'autant

plus étendue que le domaine d'application de la norme exige des connaissances

techniques (arrêts GE.2007.0246 du 13 mars 2008 consid. 3a; GE.2007.0218

du 6 mars 2008 consid. 2; GE.2006.0151

du 18 janvier 2007 consid. 2b/aa et les références citées). Ce pouvoir n'est

limité que par l'interdiction de l'arbitraire; c'est seulement s'il est

confronté à un abus ou à un excès de ce pouvoir d'appréciation, partant à une

violation grossière du texte de loi et de sa réglementation d'application, que

le Tribunal intervient. Il va en revanche de soi que le pouvoir adjudicateur

doit respecter, dans le processus d'attribution des notes (notamment), le

principe de l'égalité de traitement. Cela implique que les critères applicables

doivent être posés, puis appliqués en fonction des spécificités du marché à

attribuer (arrêts GE.2007.0246 du 13 mars 2008 consid. 3a; GE.2007.0218 du

6.

mars 2008 consid. 2; GE.2007.0077

du 8 octobre 2007 consid. 1b et les arrêts cités). Pour le surplus, il

appartient à l'adjudicateur de configurer le marché mis en soumission comme il

l'entend et en fonction de ses besoins. Aussi, une éventuelle violation du

principe de transparence n’entraîne l’annulation de l’adjudication que pour

autant que les vices constatés ont influé sur le résultat (arrêts GE.2007.0246

du 13 mars 2008 consid. 3a; GE.2007.0218 du 6 mars 2008 consid. 2; GE.2006.0151 du 18 janvier 2007 consid.

2c et les arrêts cités). Pour le surplus, le Tribunal

contrôle librement l’application des règles destinées à assurer la régularité

de la procédure (ATF 125 II 86 consid. 6 p. 98/99; arrêts GE.2007.0246

du 13 mars 2008 consid. 3a; GE.2007.0218 du 6 mars 2008 consid. 2; GE.2007.0077 du 8 octobre 2007 consid.

1b et les arrêts cités).

3.

Aux termes de l’art. 18 RLMP, les documents

fournis par les soumissionnaires, en particulier les secrets d’affaire et de

fabrication, sont traités de façon confidentielle (al. 1); l’adjudicateur

ne peut faire usage ou transmettre ces documents à des tiers qu’avec l’accord

du soumissionnaire concerné (al. 2). Durant la procédure, les adjudicataires ont

refusé d’autoriser la consultation de leur offre. La condition de la réciprocité

n’étant pas remplie, les adjudicataires n’ont pas eu accès à l’offre de la

recourante. Cette situation n’a toutefois pas porté atteinte aux droits des

parties. Celles-ci ont en effet pu trouver dans le dossier de l’adjudicatrice,

ainsi que dans les écritures versées au dossier, des informations essentielles

sur l’offre de l’autre partie. Pour le surplus, lors de l’audience du 7 mai

2010, le Tribunal a porté à la connaissance des parties, dans le respect du

secret d’affaires, des indications synthétiques sur les pièces secrètes, de

sorte que le droit d’être entendu a été respecté (cf. arrêts MPU.2009.0009 du 7

octobre 2009 consid. 2; GE.2007.0246 du 13 mars 2008 consid. 2b; GE.2006.0084

du 6 septembre 2006 consid. 6).

4.

La recourante remet en cause le sous-critère de

la formation des apprentis.

a) Préliminairement se pose la

question de savoir si ce grief doit être soulevé à l’encontre de l’appel

d’offres ou s’il peut encore l’être contre la décision d’adjudication. Tant

l’appel d’offres que l’adjudication sont attaquables, dans un délai de dix

jours (art. 10 al. 1 let. a et d LMP). En principe, les critères énoncés dans

l’appel d’offres font partie intégrante de celui-ci, si bien que les éventuels

vices les affectant doivent être contestés à ce stade déjà, à peine de

forclusion (ATF 125 I 203). Il convient toutefois de déroger à cette règle

lorsque les documents de l’appel d’offres peuvent être retirés auprès de

l’adjudicateur après l’expiration du délai disponible pour attaquer l’appel

d’offres; si tel est le cas, ce qui se rapporte aux documents de l’appel

d’offres peut être contesté au stade de l’adjudication (ATF 129 I 313 consid.

6.2

p. 321/322).

b) L’appel d’offres a été publié le

vendredi 28 août 2009. Le délai de recours de dix jours a commencé à courir le 29

août 2009 pour expirer le lundi 7 septembre suivant, étant précisé qu’il n’y a

pas de féries judiciaires (art. 96 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36];

art. 10 al. 2 LMP). Or, les critères d’adjudication, ainsi que leur

pondération, figurent dans le document d’appel d’offres, lequel était

disponible, pour autant qu’une déclaration d’acquisition du dossier d’appel d’offres

ait été effectuée jusqu’au 2 septembre 2009, à partir du 4 septembre 2009. En

l’occurrence, selon les pièces figurant au dossier, le Service technique intercommunal

du Gros-de-Vaud a envoyé à la recourante le dossier d’appel d’offres le 4

septembre 2009, comme l’adjudicatrice l’a confirmé lors de l’audience du 7 mai

2010.

Dès lors que cette date était un vendredi, c’est le lundi 7 septembre

2009, soit le dernier jour du délai utile pour recourir contre l’appel

d’offres, que la recourante peut avoir eu connaissance des documents

nécessaires. On ne saurait partant lui reprocher de n’avoir pas agi immédiatement

et soulevé les moyens relatifs au document d’appel d’offres qu’en relation avec

la décision d’adjudication. Le grief concernant le sous-critère de la formation

des apprentis est partant recevable.

5.

La recourante reproche à l’autorité intimée une

erreur de calcul dans l’attribution des points s’agissant du critère du prix.

Le montant retenu par l’adjudicatrice

pour l’offre de la recourante est de 5'463'958 fr. 50 et celui retenu pour

l’offre des adjudicataires de 5'638'065 fr. 95. Il s’ensuit que l’offre de

ces dernières est de 3.19% plus élevée et non pas de 3.09%, comme l’a retenu l’adjudicatrice.

L’offre la moins chère recevant 70 points et compte tenu d’une réduction d’un

point par supplément de prix de 1% par rapport à l’offre la plus basse, les

adjudicataires doivent se voir attribuer 66.8 points, et non pas 66.9 points

s’agissant du critère du prix, ce que l’adjudicatrice a d’ailleurs admis

expressément lors de l’audience du 7 mai 2010. Cela ne suffit cependant pas à inverser

le résultat final en faveur de la recourante.

6.

Celle-ci relève que la notation des critères de

qualité a été clairement définie en pages 8 et 9 du document d’appel d’offres,

en ce sens qu’une note supérieure à la moyenne donne droit à 15, respectivement

10.

et 5 points, la moyenne étant notée à 10, 5 ou 3 points, alors que la

notation inférieure est de 5, 2 ou 1 points. Elle constate à ce propos que la

notion de moyenne n’est nullement définie dans les documents d’appel d’offres.

Elle estime que l’autorité intimée ne se serait pas conformée au mode de

notation qu’elle avait annoncée. Sa prestation supérieure à la moyenne lui

donnerait dès lors droit à 15, 10 et 5 points et non pas à 13, 8 et 5 points.

a) Le choix d’une méthode de

notation parmi les nombreuses solutions qui s’offrent à l’adjudicateur relève

du large pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu, le juge ne devant

sanctionner que l’abus ou l’excès de ce pouvoir (ATF 130 I 241 consid. 6.1

p. 250; arrêts GE.2005.0212 du 2 juin 2006 consid. 3b; GE.2005.0161

du 9 février 2006 consid. 6b, et les références citées).

b) En l’espèce, la méthode de

notation se présente de la manière suivante (cf. n° 2.4 du document

d’appel d’offres) s’agissant des critères « Organisation de l’entreprise

pour ce chantier », « Contribution au développement durable » et

« Références » :

Critères

Points

max.

Evaluation

Organisation de l’entreprise pour ce chantier :

- organigramme avec responsables

- machines et moyens engagés

- nombre de personnes

- formation d’apprenti(e)s

- autres dispositions

15.

>

la moyenne = 15 pts

moyenne

= 10 pts

<

la moyenne = 5 pts

Contribution

au développement durable :

-

Limitation des transports

-

Proximité d’acheminement des matériaux

-

Valorisation des matériaux sur place

-

Autres mesures

10.

>

la moyenne = 10 pts

moyenne

= 5 pts

<

la moyenne = 2 pts

Références aménagements routiers et travaux

d’épuration similaires, avec date de réalisation (< 10 ans) Minimum Fr.

1'000'000.-

5.

3.

références (max) = 5 pts

2.

références = 3 pts

1.

référence = 1 pt

Si la présentation d’une moyenne à

laquelle il est fait référence est quelque peu maladroite, il n’en demeure pas

moins que les soumissionnaires pouvaient sans difficultés particulières

comprendre la méthode de notation de l’adjudicatrice. Dès lors que, pour le

critère 2, le nombre maximum de points était de 15 et qu’il y avait cinq

sous-critères, l’on pouvait facilement en déduire que chaque sous-critère

pouvait se voir créditer de 3 points au maximum; sur la base du même

raisonnement, l’on pouvait, pour le critère 3, également déduire que chaque sous-critère

valait un maximum de 2,5 points. C’est cette méthode de notation – au sujet de

laquelle aucune question n’a été posée avant le dépôt des offres - que

l’adjudicatrice a appliquée, comme elle l’a confirmé lors de l’audience du 7

mai 2010. Quant à la notation du critère 4, elle était particulièrement claire.

Si la présentation de la méthode de notation peut paraître quelque peu

discutable, une telle méthode ne saurait néanmoins être qualifiée d’arbitraire,

eu égard au large pouvoir d’appréciation reconnu à l’adjudicatrice sur ce

point.

7.

La recourante prétend que la Municipalité

d’Echallens a violé l’égalité de traitement des soumissionnaires s’agissant de

la prise en compte ou non des différentes variantes présentées par les

adjudicataires et elle-même.

a) Le droit

des marchés publics a en particulier pour but de renforcer la concurrence entre

les soumissionnaires et, partant, de garantir l'égalité de traitement entre

eux. Cette règle d'ordre constitutionnel (articles 8 et 27 Cst. féd.) se

traduit dans la procédure d'adjudication par l'interdiction de toute

discrimination à l'encontre d'une offre (ATF 125 I 406); elle est consacrée en

droit vaudois par l'art. 3 LMP. Elle n'empêche cependant pas le pouvoir

adjudicateur de prendre en considération des avantages dont un seul ou certains

soumissionnaires peuvent se prévaloir (cf. note Denis Esseiva, in DC 2000/3 p.

58.

S12; arrêt GE.1999.0142 du 20 mars 2000).

b) Peut notamment

être exclue l’offre qui n’est pas conforme aux prescriptions et aux conditions

fixées dans la mise au concours, incomplètement remplie ou ayant subi des

adjonctions ou modifications; le soumissionnaire qui a déposé une variante

doit, à côté de celle-ci, remettre une offre correspondant à la formule de

soumission (art. 32 al. 1 2ème tiret let. a RLMP). Selon la

jurisprudence (arrêt GE.2000.0165 du 17 avril 2001 consid. 1, et les références

citées), l’art. 32 al. 1 let. k de l’ancien règlement du 8

octobre 1997 d’application de la LMP (aRLMP), dont le contenu est semblable à

celui de l’art. 32 al. 1 2ème tiret let. a RLMP, devait

être lu à la lumière de la disposition, équivalente, de l’art. 22, en vigueur

jusqu’au 31 décembre 2009, de l’ordonnance fédérale du 11 décembre 1995 sur les

marchés publics (OMP; RS 172.056.11); tel doit ainsi toujours être le cas pour

le nouvel art. 32 al. 1 2ème tiret let. a RLMP, même

si l’OMP n’est pas applicable en l’espèce. A teneur de l’art. 22 OMP, dans

l’appel d’offres, l’adjudicateur exige en principe une offre globale portant

sur l’ensemble des prestations à acheter (al. 1); les soumissionnaires

sont libres de présenter, en plus de l’offre globale, des offres

supplémentaires concernant des variantes; l’adjudicateur peut cependant

restreindre ou exclure cette possibilité dans l’appel d’offres (al. 1). Aux

termes de l’art. 15 al. 1 let. b RLMP, les documents d’appel

d’offres contiennent les conditions particulières relatives aux variantes.

c) Les variantes mettent en jeu

deux intérêts publics que la législation en matière de marchés publics vise à

prendre en compte. D’un côté, il est judicieux de ménager aux soumissionnaires

la possibilité de fournir des solutions alternatives à l’adjudicateur, qui ne

les avait pas considérées de prime abord, plus abouties ou innovatrices du

point de vue technique, ou moins chères. D’un autre côté, il appartient à

l’adjudicateur de configurer le marché à sa guise, en fonction de ses besoins.

Afin de garantir un juste équilibre entre ces deux intérêts publics, la faculté

de présenter des variantes ne dispense pas le soumissionnaire de l’obligation

de présenter parallèlement une offre répondant aux exigences de l’adjudicateur

(ATF 2P.164/2002 du 27 novembre 2002, consid. 3.3.1 et 2P.322/2001 du 11

septembre 2002, consid. 3.2; dans le même sens, cf. la décision rendue le 22 janvier

2001.

par la Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, JAAC

65.

). Une autre solution reviendrait à reconnaître au soumissionnaire le

droit de modifier l’objet du marché, ce qui ne saurait être admis (cf. par

exemple, arrêts GE.2006.0084 du 6 septembre 2006; GE.2006.0011 du 22 mai 2006).

Les variantes d’exécution sont des propositions pour exécuter la prestation à

adjuger de façon différente de ce que l’adjudicateur a prévu (Zufferey/Maillard/Michel,

Droit des marchés publics, Fribourg 2002, p. 115). Les variantes de

conception ou de projet sont beaucoup plus problématiques. Leur prise en compte

se heurte en particulier à la question de l’égalité de traitement entre les

soumissionnaires. Il est clair que l’adjudicateur ne peut pas modifier son

marché ou les critères d’adjudication après le dépôt des offres simplement afin

de favoriser une variante; il devra évaluer cette dernière sur la base des

mêmes critères d’adjudication publiés que les autres offres, afin de respecter

les principes de l’égalité de traitement et de la transparence (Zufferey/Maillard/Michel,

op. cit., p. 115/116).

d) L’art. 16 RLMP prévoit que

l’adjudicateur précise les spécifications techniques exigées dans les documents

d’appel d’offres (al. 1); celles-ci sont fondées sur les propriétés

d’emploi du produit plutôt que sur sa conception ou ses caractéristiques

descriptives et définies sur la base de normes internationales et, en leur

absence, des normes techniques appliquées en Suisse (al. 2); il ne devra

pas être exigé ou mentionné de marques de fabrique ou de commerce, de brevets,

de modèles ou de types particuliers, ni d’origine ou de producteurs de produits

ou de services déterminés, à moins qu’il n’existe pas d’autre moyen

suffisamment précis ou intelligible de décrire les conditions du marché et à la

condition que des termes tels que «ou l’équivalent» figurent dans la

documentation relative à l’appel d’offres (al. 3). Si un soumissionnaire

s’écarte de ces normes, il doit démontrer l’équivalence de ces spécifications

techniques (al. 4). Le recours à des spécifications

techniques discriminatoires est en effet prohibé (art. 13 al. 1 let. b A-IMP

et 8 al. 1 let. b LMP; ATF 2P.282/1999 du 2 mars 2000, consid. 3a; arrêt GE.2006.0084

du 6 septembre 2006 consid. 4b). Il est ainsi interdit de tailler le

marché sur mesure pour un soumissionnaire déterminé; le marché peut être

réalisé de diverses manières et chaque soumissionnaire doit pouvoir concourir

avec ses qualités propres (arrêts GE.2006.0084 du 6 septembre 2006; GE.2000.0039

du 5 juillet 2000, consid. 4dd).

e) En l’espèce, la recourante a

présenté deux variantes. Elle a ainsi proposé de remplacer d’une part la grave

I par de la grave A de recyclage et d’autre part des couvercles en fonte de

marque Nottaris par des couvercles en fonte de marque BGS. Les adjudicataires de leur

côté ont proposé de remplacer d’une part la grave I par de la grave recyclée,

d’autre part les tubes en polyéthylène T-PE par des tubes autoportants en

polypropylène PP et PE, de type MASTER, TWIN et PE ANNELES, SN8. Si,

conformément à sa décision du 1er décembre 2009, l’adjuducatrice a

accepté les variantes relatives à la grave proposées par les deux

soumissionnaires ainsi que la variante concernant les tubes déposée par les

adjudicataires, elle a en revanche refusé la variante de couvercles émanant de

la recourante. Seuls sont litigieux le refus de la variante présentée par la recourante

au sujet des couvercles et l’admission de la variante présentée par les adjudicataires

concernant les tubes.

Les variantes portant sur des produits

alternatifs, mais conformes aux spécifications techniques définies par

l’adjudicateur, sont admises, à l’exclusion des variantes qui s’écartent, de

par leur conception ou leur projet, du marché tel que configuré par l’adjudicateur

(arrêts GE.2006.0011 du 22 mai 2006 consid. 2; GE.2006.0084 du 6 septembre

2006.

consid. 3). Or, l’appel d’offres ne permet que les variantes dites d’exécution

ou d’entreprise, sans que l’on sache exactement ce qu’il faut entendre par là.

Lors de l’audience du 7 mai 2010, l’adjudicatrice a expliqué que la notion de

variante d’exécution devait être comprise au sens large : elle recouvrait

toutes les propositions du soumissionnaire entraînant une moins-value

financière ou une plus-value de qualité. Toutes les variantes proposées avaient

été analysées en fonction de leur faisabilité technique, par comparaison avec

ce qui était demandé, au regard de l’offre financière et de la conformité à la

législation, sans faire de distinction entre les variantes de projet et

d’exécution. Il est douteux que ce mode de procéder soit conforme à la

jurisprudence précitée. Quoi qu’il en soit, le pouvoir adjudicateur ne peut

imposer la marque d’un produit; si un autre produit que celui demandé est

proposé, il doit examiner s’il est équivalent à celui indiqué dans l’appel

d’offres. Dans l’affirmative, il doit accepter la variante.

f) Le choix de tel ou tel couvercle,

pour des travaux du type de ceux faisant l’objet du marché, est une

spécification du produit (cf. arrêts GE.2006.0084 du 6 septembre 2006 et

GE.2006.0011 du 22 mai 2006). En principe, la référence à une marque de

fabrique est prohibée (art. 16 al. 3 RLMP). De plus, conformément à

l’art. 16 al. 4 RLMP, la recourante doit pouvoir démontrer

l’équivalence du produit qu’elle propose. L’adjudicatrice a demandé la pose

d’un couvercle Nottaris (rubrique n° 237.672.102, p. 59 de la liste de prix). Les

adjudicataires se sont conformées à cette exigence (pour le prix total de

109'200 fr.), de même que la recourante (pour un prix total de 129'480 fr.). A

titre de variante toutefois, celle-ci a proposé le couvercle BGS (pour le prix

total de 97'500 fr.). L’adjudicatrice a écarté cette variante au motif que les

couvercles Nottaris « sont ceux actuellement utilisés par le service de voirie

lors du remplacement des couvercles existants cassés ou défectueux. Le système

NOTTARIS est apprécié des utilisateurs et son comportement sous le trafic

véhicules entraîne une réduction de la gêne sonore. D’autre part, le système de

blocage du couvercle en position verticale est efficace et concluant. Le poids

du couvercle est plus léger que les autres couvercles (spécialement ceux de la

maison VON ROLL) ». Dans sa réplique, la recourante soutient que la

fermeture BGS correspondrait à la fermeture NOTTARIS. Lors de l’audience du 7

mai 2010, elle a fait valoir que les couvercles NOTTARIS et BGS, qui ont les

mêmes caractéristiques techniques, seraient interchangeables. L’adjudicatrice a

pour sa part expliqué que son souhait est de disposer exclusivement des

couvercles de marque NOTTARIS, dès lors qu’elle en a une réserve en stock;

elle a par ailleurs précisé ne pas avoir vérifié auprès des deux entreprises la

compatibilité des deux couvercles. Selon l’adjudicatrice, sans être totalement

similaires, les deux produits seraient équivalents. Quant aux adjudicataires,

elles estiment que si les deux types de couvercles sont similaires, ils ne sont

pas identiques.

Il découle de ce qui précède que

c’est en violation de l’art. 16 al. 3 et 4 RLMP que l’adjudicatrice a

défini de manière spécifique le produit voulu, avec marque et fabricant, d’une

part, et, d’autre part, n’a pas examiné la compatibilité des deux types de

couvercles. C’est ainsi à tort qu’elle a rejeté la variante proposée par la

recourante, sans en examiner au préalable l’équivalence avec le produit demandé

dans les documents d’appel d’offres. Le fait qu’elle dispose déjà d’une réserve

de couvercles NOTTARIS ne saurait constituer un élément relevant lui permettant

de se dispenser d’examiner l’équivalence des couvercles BGS proposés par la

variante de la recourante. Sur ce point déjà, la décision attaquée ne peut être

maintenue.

g) L’adjudicatrice a demandé la

pose de tubes en polyéthylène (T-PE) (rubrique n° 237.451). Les

adjudicataires ont fait une offre conforme, de même que la recourante. Les

adjudicataires ont cependant proposé une variante (avec une économie de 23'374

fr. 50) portant sur la fourniture de tubes autoportants en polypropylène

PP et PE, de type MASTER, TWIN et PE ANNELES, SN8, variante que l’autorité

intimée a admise.

aa) Il convient de relever à ce

propos que, ainsi que le Tribunal en a été informé lors de l’audience du 7 mai

2010, l’offre des adjudicataires comporte une erreur à la rubrique n° 237.822.115

de l’offre de base (p. 62 de la soumission): il a été indiqué 20 fr. au

lieu de 200 fr. le m3 de béton pour 599 m3 de béton. La variante des

adjudicataires relative aux tubes comprenait le prix correct de 200 fr. le m3 de

béton, mais les adjudicataires ont confirmé à l’adjudicatrice, le 9 novembre

2009, le prix de 20 fr. le m3 de béton au

n° 237.822.115 de l’offre de base; elles ont indiqué, lors de l’audience

du 7 mai 2010, qu’elles assumaient cette erreur de

plume, et qu’en conséquence le prix de 20 fr. le m3 de béton devait également être pris

en compte pour la variante ; il en résultait que celle-ci ne permettait

plus une économie que de 23'374 fr. 50.

Une telle manière de procéder ne

saurait être admise. L’article 33 al. 1 RLMP prévoit que les offres sont

examinées sur le plan technique et arithmétique d’après des critères

uniformes ; des tiers peuvent être nommés comme experts. Selon

l’al. 2, les erreurs évidentes de calcul et d’écriture sont corrigées. En

l’espèce, l’erreur commise par les adjudicataires était flagrante ; en

effet, alors que, selon la rubrique n° 237.822.115, le prix du m3 de béton était de 20 fr., la

rubrique suivante, soit la 237.822.116, qui figurait en outre sur la même page,

comportait le prix correct de 200 fr. le m3 de béton. Lors de l’audience, l’adjudicatrice

a d’ailleurs indiqué avoir remarqué le problème au vu de la soumission des

adjudicataires et, dans ses déterminations finales, parle même d’erreur

« assez grossière ». Ainsi, conformément à l’art. 33 RLMP, dans

le cadre de sa vérification arithmétique et après s’être renseignée auprès des

adjudicataires, l’adjudicatrice se devait de corriger l’erreur d’écriture flagrante

de ces dernières. La solution retenue par l’adjudicatrice, consistant à

accepter que le soumissionnaire prenne à sa charge la différence de coût

résultant de l’erreur de plume affectant son offre, aboutit au résultat que le

montant de l’offre est artificiellement réduit, en proportion de l’erreur. Le

pouvoir adjudicateur qui accepte de s’engager dans cette voie prend le risque de

se voir confronté à des offres dont le prix ne correspond pas aux prestations

fournies. En l’espèce, les adjudicataires ont paradoxalement bénéficié de leur

erreur, par une meilleure notation de leur offre, dont le prix est plus bas que

la réalité. En l’occurrence, l’adjudicatrice n’avait pas d’autre solution à

disposition que relever le prix de l’offre des adjudicataires d’un montant

correspondant à 180 fr/m3 de béton. Il s’ensuit que, sur ce point également, le recours doit

être admis.

bb) A l’appui de leur variante, les

adjudicataires ont par ailleurs expliqué, dans leur réponse au recours, que

l’utilisation de tubes annelés réduirait la quantité de gravier et de béton

nécessaires pour l’enrobage, les tubes qu’elles proposent étant seulement

renforcés par une structure en PE. La recourante conteste ce point de vue. Elle

expose dans sa réplique que le diamètre intérieur des tubes annelés serait

inférieur à celui des tubes préconisés par l’adjudicatrice; à volume égal de

fluides, il faudrait prévoir des tubes annelés plus grands; dans ce cas, la

taille de la fouille serait plus importante. En outre, à teneur de la Norme SN

640.

360 édictée par l’Union des professionnels suisses de la route et la Norme

SIA 190, la hauteur de recouvrement du béton sur tuyaux serait constante. Elle

en déduit que la variante des adjudicataires aurait dû être écartée. Lors de

l’audience du 7 mai 2010, l’adjudicatrice a expliqué avoir analysé les tubes

proposés par la variante des adjudicataires sous plusieurs aspects: s’agissant

des caractéristiques hydrauliques, le produit conviendrait au dimensionnement

hydraulique; compte tenu de la résistance supérieure des tuyaux, on pouvait se

passer de béton; la moins-value retenue serait de 23'374 fr. 50. Elle a

précisé que la catégorie de tubes retenue dans la soumission avait de toute

manière une capacité supérieure au débit prévu; elle avait conclu que, même

avec un diamètre légèrement inférieur, la pose des tubes proposés par les

adjudicataires ne compromettait pas la sécurité de la conduite. Dans ses

observations finales, la recourante estime qu’une telle manière de faire

contrevient gravement à l’égalité de traitement, dès lors qu’il ne faisait

selon elle nul doute que la recourante et les autres concurrents auraient pu

proposer un système différent et meilleur marché s’ils avaient su d’emblée que

l’autorité se contenterait de diamètres inférieurs à ceux qui étaient imposés

dans la série de prix.

Dans la mesure où les tubes

proposés par les adjudicataires dans leur variante et pris en compte par

l’adjudicatrice comportent un diamètre inférieur à celui des tubes demandés

dans la soumission et destinés à un débit déterminé, le produit proposé par les

adjudicataires dans leur variante n’est pas équivalent. En effet, dans

l’hypothèse où il devrait être procédé à des raccordements supplémentaires, il

se pourrait que le diamètre de la canalisation, qui est destinée à être

utilisée de longues années, se révèle insuffisant pour permettre l’apport ou

l’évacuation des eaux supplémentaires. Ainsi, du fait qu’il ne s’agit pas d’une

variante qui porte sur un produit alternatif, conforme aux spécifications

techniques définies par l’adjudicatrice, mais d’une variante qui s’écarte, de

par sa conception, du marché tel que configuré par l’adjudicatrice, elle doit

être écartée. Il s’ensuit que, sur ce point aussi, le recours doit être admis.

8.

La recourante conteste le sous-critère de la

limitation des transports en relation avec le critère de la contribution au

développement durable.

a) Le critère du respect de

l’environnement est en principe un critère étranger au marché; la jurisprudence

ne l’a admis que sous réserve (arrêt GE.2004.0147 du 27 janvier 2005 consid. 2b/bb;

cf. Marc Steiner, Nachhaltige Beschaffungvergaberechtliche Möglichkeiten und

Grenzen, in DC-Colloque Marchés publics 04, p. 54 ss, spéc. 57 s,

ainsi que les références citées ; voir aussi Galli/Moser/Lang, Praxis des

öffentlichen Beschaffungsrecht, Zurich, Bâle, Genève 2003, n° 430 ss p. 202 ss,

spéc. n° 435-442 et Zufferey/Maillard/Michel, Droit des marchés publics,

Fribourg 2002, p. 247 ss) ; tel est le cas plus spécialement lorsque

l’autorité adjudicatrice entend se fonder sur les trajets à effectuer entre le

siège du soumissionnaire et le lieu de la prestation (arrêt GE.2004.0147 du 27

janvier 2005 consid. 2b/bb). En substance, le Tribunal fédéral a retenu ce

critère comme approprié lorsque le trajet en question doit se répéter sur une

longue période (ainsi dans le cadre d’un marché portant sur la collecte de

déchets) ; de même, ce critère paraît indiqué lorsqu’il est combiné avec

d’autres aspects, soit, par exemple, la prise en considération de la charge

polluante des véhicules utilisés (sur tous ces points ZBl 2001, 317 ;

cf. également DC 2007 p. 203 S53 et note de Denis Esseiva). Enfin, le

poids d’un tel critère ne doit pas être trop élevé, faute de quoi il pourrait

apparaître comme discriminatoire à l’endroit des offreurs externes. En d’autres

termes, il faut que les aspects examinés au titre de ce critère du respect de

l’environnement permettent de mettre en évidence un avantage écologique

significatif ou encore clairement identifiable dans le cadre de l’exécution du

marché (arrêt GE.2004.0147 du 27 janvier 2005 consid. 2b/bb). Un tel

critère apparaît en effet comme de nature à pénaliser les offreurs externes. La

question des distances à parcourir a parfois également été utilisée dans le

cadre de critères relatifs à la connaissance des circonstances locales ou

à la fourniture d’un service après-vente (cf. arrêts MPU.2008.0013 du 25

février 2009; GE.2007.0077 du 8 octobre 2007), avec les mêmes réserves (cf. Zufferey/Maillard/Michel,

op. cit. p. 248 ss).

b) En l’espèce, selon le document

d’appel d’offres, le critère de la contribution au développement durable comprend

notamment comme sous-critère la limitation des transports (p. 9). Les

soumissionnaires étaient à ce propos tenus d’indiquer « le lieu du

siège de l’entreprise et du dépôt le plus proche qui sera utilisé pour les

travaux (les bureaux ne sont pas pris en compte dans le calcul des distances) »

(pt 2.5). S’agissant de ce sous-critère, l’adjudicatrice avait prévu un

maximum de 2,5 points. Selon le courrier que cette dernière a adressé le 7

décembre 2009 à la recourante, les adjudicataires ont obtenu 2,5 points et

l’intéressée 1,5 point. L’autorité intimée a précisé à ce propos que « la

distance de transport entre le dépôt de l’entreprise X.________ SA à 1********

et le chantier à 2******** est de 17 kilomètres. Il faut relever également le

transport quotidien du personnel sur le chantier (ouvriers et techniciens),

depuis 1********. Ces différentes considérations ne permettent pas d’attribuer

une note maximale pour ce critère ». Elle n’a en revanche pas expliqué

pourquoi elle avait attribué le maximum de points aux adjudicataires.

Ainsi que l’indique la recourante

dans son rapport relatif aux critères d’aptitude et d’adjudication, son siège

social se trouve au 4******** et ses dépôts et atelier mécanique à 1********. Elle

a également des succursales à 1******** et à Lausanne. Le siège social de Z.________SA

se situe à 2******** et celui de Y.________ SA Lausanne à Lausanne. Cette

dernière a par ailleurs des succursales en particulier à 5********, 2********, 3********

et 4********. Dans leur rapport technique, les adjudicataires précisent que le

siège et le dépôt du consortium qui sera utilisé pour le chantier se trouve à 2********.

Ils précisent en outre que le choix du transporteur (I.________ SA à 6********)

leur assure de limiter les transports longues distances et que le choix de la

décharge des matériaux terreux (7********) ne peut pas être plus proche du

chantier, la distance étant d’environ 3 km (p. 19 de leur rapport

technique). Le document d’appel d’offres prévoit par ailleurs que le chantier

durera près de 22 mois. Lors de l’audience du 7 mai 2010, l’adjudicatrice a

expliqué que le sous-critère de la limitation des transports concerne non

seulement les transports du personnel depuis le dépôt de l’entreprise, mais

également les transports liés à l’évacuation des déchets.

c) La question se pose de savoir en

l’occurrence comment évaluer concrètement, pour chaque entreprise, le

sous-critère de la limitation des transports. La seule méthode de comparaison

fiable consisterait en fait à effectuer une évaluation détaillée du chantier,

sous l’angle de la production de CO2 («bilan carbone »). Cela impliquerait

de déterminer tous les déplacements de tous les employés et de tous les

matériaux et déchets en fonction des différentes catégories de transports

(camions, trains) et de types de véhicules automobiles. Or, non seulement un

tel instrument fait défaut en l’occurrence, mais sa mise en œuvre semblerait

disproportionnée par rapport à l’ampleur du chantier. Tel qu’il est défini, le

sous-critère de la limitation des transports est inadéquat pour atteindre

l’objectif escompté.

Il est en outre inapproprié en

l’espèce, car les transports en cause vont se répéter sur une période

relativement courte: la durée prévue du chantier est de moins de deux ans.

L’adjudicatrice n’a de plus à aucun moment fait valoir que ce sous-critère devait

être combiné avec d’autres aspects, comme par exemple la prise en considération

de la charge polluante des véhicules utilisés. L’appréciation de ce

sous-critère à laquelle a procédé l’autorité intimée ne permet en définitive pas

de mettre en évidence un avantage écologique significatif ou clairement

identifiable dans le cadre de l’exécution du marché. Tel qu’appliqué en

l’espèce, ce sous-critère conduit à pénaliser les offreurs externes. Le recours

doit être admis sur ce point également.

9.

La recourante conteste la pénalisation d’un

point qui lui a été infligée au motif que d’autres entreprises auraient prévu

une meilleure valorisation des matériaux sur place.

a) Les déchets de chantier doivent

être triés sur place (art. 9 de l’ordonnance fédérale du 10 décembre 1990

sur le traitement des déchets – OTD [RS 814.600] ; art. 15 du règlement d’application du 20 février 2008 de la loi du

5.

septembre 2006 sur la gestion des déchets – RLGD [RSV 814.11.1]).

Conformément à l’art. 116

al. 1 de la Norme SIA 118, le maître met gratuitement à disposition de

l’entrepreneur les biens-fonds – y compris ceux du domaine public et ceux qui

sont soumis à une taxe d’utilisation – nécessaires à l’aménagement du chantier,

aux routes dans la zone du chantier et aux places de dépôt et aux

décharges ; il met également à disposition les droits de passage

nécessaires pour les accès, canalisations, souterrains, etc. Se basant sur

cette disposition, la recourante estime que l’adjudicatrice doit lui mettre une

place à disposition pour une installation pour la valorisation de ses déchets.

La Municipalité est au contraire d’avis qu’elle n’est en rien obligée de

fournir une quelconque surface à la recourante pour la valorisation de ses

déchets.

b) Il découle des éléments du

dossier que les adjudicataires disposent d’installations sur place leur

permettant de valoriser leurs déchets directement au même lieu, ce qui n’est

pas le cas de la recourante. L’art. 116 al. 1 de la Norme SIA 118 ne

saurait pour sa part être interprété comme donnant à la recourante le droit d’exiger

une place pour la valorisation de ses propres déchets. En effet, conformément à

l’appel d’offres, le principe veut que l’adjudicateur fournisse la place

nécessaire aux travaux ; si une entreprise désire une surface d’une

dimension supérieure à celle offerte par l’adjudicateur, celui-ci n’a pas à la

lui fournir, dans la mesure où un tel procédé conduirait à un dysfonctionnement

des règles de la concurrence et donc à violer le principe de l’égalité de traitement.

Il s’ensuit que la différence de notation entre la recourante et les

adjudicataires trouve sa justification dans le fait que ces dernières proposent

une meilleure valorisation sur place.

10.

Selon la recourante, le sous-critère de la

formation des apprentis serait étranger à la soumission, parce qu’il ne

concernerait pas l’aptitude du soumissionnaire à exécuter la prestation

demandée; l’adjudicatrice aurait en outre accordé un poids excessif à ce

sous-critère.

a) Sans doute, n’y a-t-il guère de

rapport entre le nombre d’apprentis et la capacité à réaliser un marché; ce

critère est cependant usuel et admissible, pour autant que sa pondération reste

modeste (ATF 2P.242/2006 du 16 mars 2007 consid. 4.2.2, partiellement

reproduit in DC 2007 p. 202/203 S52 et note de Denis Esseiva; ATF 129 I

313.

consid. 8.3 et 8.4, résumé in: DC 2004 p. 68 S29, qui

fait état des réserves que suscite ce critère dans la jurisprudence cantonale

et la doctrine; DC 2004 p. 68/69 S30 et note de Denis Esseiva; arrêts

GE.2007.0189 du 28 janvier 2008 consid. 5a; GE.2004.0147 du 27 janvier

2005.

consid. 2b/aa).

b) Lorsque l’adjudicateur détermine

des sous-critères auxquels il attache une importance particulière, il doit les

communiquer par avance aux soumissionnaires, en indiquant leur pondération

respective (ATF 130 I 241 consid. 5.1 p. 248; 125 II 86 consid. 7c p.

101/102; arrêts MPU.2009.0011 du 6 octobre 2009 consid. 7c/aa ;

GE.2007.0218 du 6 mars 2008 consid. 3a; GE.2007.0077 du 8 octobre 2007 consid.

3a). Il n’est fait exception à l’obligation de communiquer préalablement les

sous-critères et leur pondération que lorsque ceux-ci servent uniquement à

concrétiser le critère principal; est réservé toutefois le cas où

l’adjudicateur accorde une telle importance au sous-critère qu’il équivaut à un

critère publié. Savoir si l’on se trouve en présence d’un sous-critère dont la

publication est nécessaire ou non dépend d’une appréciation de l’ensemble des

circonstances du cas, soit notamment les documents d’appel d’offres, le cahier

des charges et les conditions du marché (ATF 130 I 241 consid. 5.1 p. 248/249;

2P.111/2003 du 21 janvier 2004 consid. 2.1, reproduit in: DC 2005 p. 172

(S37), avec une note de Denis Esseiva; arrêts GE.2007.0218, précité, consid.

3a; GE.2003.0117 du 20 avril 2004 consid. 1a/bb, reproduit in: RDAF 2004

p. 292ss).

En l’espèce, dans la mesure où le

sous-critère de la formation d’apprenti(e)s figure dans les documents d’appel

d’offres, la question de savoir s’il sert ou non à préciser le critère

principal de l’«organisation de l’entreprise pour ce chantier» souffre de rester

indécise.

c) Une pondération de 10% pour le

critère de la formation d’apprentis est excessive (ATF 129 I 313

consid. 8.4); une pondération de 5% ne l’est pas, attribuée à un tel

critère (arrêt GE.2007.0189 du 28 janvier 2008 consid. 5c). En l’espèce,

le poids accordé au sous-critère en question n’est que de 3%, alors que le prix

en particulier vaut pour 70% dans l’appréciation globale. L’on ne peut dès lors

que constater que sa pondération reste modeste et que, conformément à la

jurisprudence (ATF 129 I 313 consid. 8.3 et 8.4), il ne sert ainsi qu’à

départager des offres équivalentes ou semblables.

d) La recourante fait valoir que si

elle ne forme pas d’apprentis au sens strict du terme, elle contribue à la

formation, au sens de l’art. 32 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur

la formation professionnelle (LFPr; RS 412.10), de deux employés, J.________ et

K.________, au titre de maçon et constructeur de routes. Elle se prévaut par

ailleurs du fait que deux machinistes, L.________ et M.________, titulaires du

permis provisoire de conducteur d’engins de génie civil, sont en cours de

formation professionnelle et que son magasinier, N.________, a suivi les cours

et réussi avec succès les examens de conducteur de chariots élévateurs. Elle

estime ainsi que, pour autant que le sous-critère de la formation d’apprentis

soit admissible, elle devait, comme sa concurrente, obtenir le maximum de

points. Les adjudicataires indiquent pour leur part, que non seulement, elles

ont actuellement dix apprentis, mais qu’elles forment également quelques

personnes au sens de l’art. 32 LFPr. Lors de l’audience, l’adjudicatrice a

expliqué que, dès qu’une entreprise avait des apprentis, elle en a tenu compte;

elle est très sensible à la formation des jeunes et prend systématiquement en

compte ce critère dans ses soumissions. Il découle de ses déclarations que la

Commune, lorsqu’elle se réfère au critère de la formation des apprentis, a

uniquement en vue la formation professionnelle initiale des jeunes gens, au

sens des art. 12ss LFPr.

Conformément cependant à

l’art. 37 al. 2 RLMP, l’engagement du soumissionnaire en faveur de

la formation professionnelle et du perfectionnement professionnel est un

critère complémentaire. Cette disposition ne concerne ainsi pas uniquement les

apprentis, mais renvoie implicitement à la LFPr, qui régit, pour tous les

secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles, en particulier la

formation professionnelle initiale, y compris la maturité professionnelle

fédérale (art. 2 al. 1 let. a LFPr), la formation professionnelle supérieure

(let. b), la formation continue à des fins professionnelles (let. c) ainsi que

la formation des responsables de la formation professionnelle (let. e). La

disposition en question du RLMP ne fait dès lors pas de distinction entre les

différents types de formation professionnelle, soit notamment entre les

apprentis et les personnes en formation continue à des fins professionnelles au

sens de l’art. 32 LFPr. Au regard de l’art. 37 al. 2 RLMP en

conséquence, l’adjudicatrice ne saurait limiter le critère de la formation

professionnelle à la prise en compte des apprentis, soit des jeunes en

formation professionnelle initiale, mais doit l’étendre à l’ensemble des

personnes en formation professionnelle au sens de la LFPr. En l’état, le

dossier ne contient pas les éléments permettant au Tribunal de déterminer

précisément, pour chaque entreprise, quelles personnes suivent quel type de

formation professionnelle. Le recours devant de toute manière être admis partiellement

pour d’autres motifs, il n’y a pas lieu d’approfondir ce point. Si la

Municipalité entend maintenir le sous-critère de la formation professionnelle

dans l’appel d’offres, ce qu’elle est libre de faire, elle veillera à se

conformer aux exigences de l’art. 37 al. 2 RLMP.

11.

Le recours doit ainsi être admis partiellement. Au

vu de l’ensemble des griefs amenant le Tribunal à admettre partiellement le

recours, dont un certain nombre, pris indépendamment, aurait chacun pu aboutir

à casser la décision d’adjudication, celle-ci ne peut être réformée en faveur

de la recourante, comme cette dernière le demande à titre principal. La

décision d’adjudication doit ainsi être annulée et l’affaire renvoyée à la

Municipalité pour qu’elle corrige les défauts affectant l’appel d’offres,

procède à une nouvelle publication, refasse la procédure et rende une nouvelle

décision d’adjudication. Le recours est rejeté pour le surplus.

12.

Compte tenu de l’issue de la cause et du fait

que la responsabilité principale des erreurs qui ont conduit à l’annulation de

la décision d’adjudication incombe à la Municipalité d’Echallens, les frais

seront mis à la charge de la Commune d’Echallens pour les deux tiers et à la

charge des adjudicataires, prises solidairement entre elles, pour le tiers

restant (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). En outre, des dépens seront

alloués à la recourante qui a obtenu gain de cause pour l’essentiel avec

l’assistance d’un mandataire; ces dépens sont dus par la Commune d’Echallens et

les adjudicataires, dans la même proportion que les frais

(cf. art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis partiellement.

II.

La décision rendue le 1er décembre

2009 par la Municipalité d’Echallens est annulée.

III.

La cause est renvoyée à la Municipalité

d’Echallens pour nouvelle décision au sens du considérant 11.

IV.

Le recours est rejeté pour le surplus.

V.

a) Un émolument de 4’000 (quatre mille) francs

est mis à la charge de la Commune d’Echallens.

b)

Un émolument de 2’000 (deux mille) francs est mis à la charge de Z.________ SA

et de Y.________ SA, solidairement entre elles.

VI.

a) La Commune d’Echallens versera à la

recourante une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

b) Z.________

SA et Y.________ SA, prises solidairement entre elles, verseront à la recourante

une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 15 juin 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les

trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.