MPU.2010.0016
CDAP - MPU.2010.0016 - 2010-08-20 - Groupe TKIB (TEKHNE IttenBrechbühl) p.a. Direction générale de projet/Hôpital Riviera-Chablais Vaud-Valais
20 août 2010Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
MPU.2010.0016
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.08.2010
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Groupe TKIB (TEKHNE IttenBrechbühl) p.a. Direction générale de projet/Hôpital Riviera-Chablais Vaud-Valais
DÉBAT DU TRIBUNAL
PUBLICITÉ DE LA PROCÉDURE
PROCÉDURE PRÉPARATOIRE
CEDH-6-1
Cst-30-3
LPA-VD-37
LPA-VD-97-1
Résumé contenant:
Les audiences de débats ordonnées par le Tribunal cantonal sont publiques (art. 97 LPA-VD), alors que les audiences d'instruction ne sont ouvertes aux tiers qu'avec l'accord de l'autorité et des parties (art. 37 LPA-VD). Lorsque l'audience porte à la fois sur l'instruction et les débats, le principe de la publicité prime.
TRIBUNAL CANTONAL
Av. Eugène-Rambert 15
1014 Lausanne
Cour de
droit
administratif et public
021/316.12.64
Communication adressée aux
destinataires mentionnés
au verso ou en annexe
Exemplaire pour
Par
télécopie et courrier A
COPIE DOSSIER
Lausanne, le 20 août
2010/dlg
MPU.2010.0016 (RZ) Recours
Groupe TKIB (TEKHNE IttenBrechbühl) c/ décision de l'Hôpital Riviera-Chablais
Vaud-Valais du 3 juin 2010 (concours; sélection des candidats pour le projet
Hôpital Riviera-Chablais Vaud-Valais, à Rennaz)
DECISION INCIDENTE
Le juge instructeur,
-
vu la décision rendue le 3 juin 2010 par l’Hôpital
Riviera-Chablais Vaud-Valais, portant sur la sélection des candidats du
concours pour le projet d’hôpital à Rennaz,
-
vu le recours formé contre cette décision par le
groupement TKIB (TEKHNE IttenBrechbühl), cause désignée sous la rubrique
MPU.2010.0016,
-
vu le recours formé parallèlement, contre la même
décision, par le groupe Burckhardt et Partner S.A. (ci-après: Burckhardt),
cause désignée sous la rubrique MPU.2010.0014,
-
vu le recours formé parallèlement, contre la même décision,
par le groupe AART, cause désignée sous la rubrique MPU.2010.0017,
-
vu la décision du 3 août 2010, rejetant la demande
de jonction des causes MPU.2010.0014, MPU.2010.0016 et MPU.2010.0017,
-
vu les avis du 13 juillet 2010, convoquant une
audience d’instruction, débats et plaidoiries, le 23 août 2010 dans la cause
MPU.2010.0016, le 24 août 2010 dans la cause MPU.2010.0017 et le 25 août 2010
dans la cause MPU.2010.0014,
-
vu le courrier adressé au juge instructeur le 12
août 2010 par Me Jean-Michel Henny, mandataire de Burckhardt, faisant part de
son intention d’assister, avec des représentants de Burckhardt, à l’audience du
23 août 2010, dans les rangs du public,
-
vu l’avis du 16 août 2010, invitant les parties à
la cause MPU.2010.0016 à se déterminer sur ce point,
-
vu la prise de position de l’autorité intimée, du
18 août 2010, s’opposant à la présence de tiers lors de l’audience du 23 août
2010,
-
vu l’avis du 19 août 2010, indiquant que faute
d’accord des parties, la présence de tiers lors de l’audience du 23 août 2010
ne pouvait être admise,
-
vu la requête de Burckhardt, des 19 et 20 août
2010, tendant au prononcé d’une décision formelle à ce sujet,
-
vu les art. 37, 45, 49, 52, 55, 56, 57 et 97 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36),
considérant
-
que la présente décision, de nature incidente et
portant sur l’instruction de la cause, est rendue par le juge instructeur (art.
94 al. 2 LPA-VD);
-
que toute personne a le droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial établi par la loi (art. 6 par. 1, première
phrase, CEDH, 30 al. 1 Cst. et 28 Cst./VD);
-
que le jugement doit être rendu publiquement, mais
l’accès à la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public
pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de
l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique,
lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties
au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le
tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de
nature à porter atteinte aux intérêts de la justice (art. 6 par. 1, deuxième
phrase, CEDH);
-
que dans la procédure judiciaire, l’audience et le
prononcé du jugement sont publics, sous réserve d’exceptions prévues par la loi
(art. 30 al. 3 Cst.);
-
que cette disposition a une portée équivalente à
celle de l’art. 6 par. 1 CEDH (ATF128 I 288 consid. 2.6 p. 293/294, et les
références citées);
-
qu’en vertu de ce principe, tant les parties que le
public ont le droit d'assister aux débats, ceci afin de protéger les
justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle de l'opinion
publique et de contribuer ainsi à préserver la confiance des citoyens dans les
tribunaux (ATF 134 I 286 consid. 5.1 p. 288);
-
qu’aux termes de l’art. 97 LPA-VD, les audiences de
débats ordonnés par le Tribunal cantonal sont publiques (al. 1), à moins que
l’autorité, d’office ou sur requête, ne prononce le huis clos (al. 2);
-
que les tiers n’ont accès aux séances d’instruction
qu’avec l’accord de l’autorité chargée de l’instruction et des parties (art. 37
LPA-VD);
-
que l’audience du 23 août 2010 porte à la fois sur
l’instruction (soit notamment le déroulement de la procédure de sélection par
le jury et la clarification de l’évaluation des candidatures) et les débats;
-
que dans les audiences où les arguments des parties
s’expriment et s’opposent au fur et à mesure de l’examen des différents aspects
de l’affaire, procéduraux et de fond, il est pratiquement impossible de démêler
ce qui relève du fait de ce qui se rapporte au droit, de sorte que la
distinction entre instruction et débats perd de son sens;
-
que la loi ne dit pas ce qu’il advient de la
publicité de l’audience en pareil cas;
-
qu’en particulier, elle ne tranche pas le point de
savoir lequel des art. 37 et 97 LPA-VD prime, lorsque, comme en l’occurrence,
l’audience porte à la fois sur l’instruction de la cause et les débats;
-
qu’il convient dès lors d’interpréter la loi, selon
les méthodes littérale, systématique, historique et téléologique (ATF 135 I 198 consid. 2.1 p. 201; 135 II 78
consid. 2.2 p. 81, 195 consid. 6.2 p. 198/199, 243 consid. 4.1 p. 251, 416
consid. 2.2 p. 418, et les arrêts cités);
-
que l’examen des travaux
préparatoires peut aider à la compréhension de la norme, lorsque celle-ci est
obscure ou se prête à des interprétations contradictoires (ATF 135 V 153
consid. 4.1 p. 158; 134 V 170 consid. 4.1 p. 174/175);
-
que pour
l’interprétation de normes récentes, les travaux préparatoires prennent une
importance particulière, pour autant qu’ils apportent une réponse claire à une
disposition légale ambiguë (ATF 135 V 50 consid. 5.1 p. 53, 153 consid. 4.1 p. 158;
134 II 308 consid. 5.2 p. 311; 134 V 170 consid. 4.1 p. 174/175);
-
que du point de vue systématique, l’art. 37 LPA-VD
fait partie du Chapitre II de cette loi, consacré aux règles générales de
procédure, c’est-à-dire celles qui s’appliquent aussi bien aux autorités
administratives qu’aux autorités de recours;
-
que la publicité des débats, consacrée à l’art. 97
LPA-VD, norme régissant le recours de droit administratif, est applicable au
seul Tribunal cantonal;
-
que cette règle spéciale ne vaut toutefois que pour
les débats;
-
que les art. 37 et 97 LPA-VD ont leur origine dans
l’exposé des motifs et projet de loi (EMPL) n°81 de mai 2008 (cf. art. 38 et 98
de l’EMPL);
-
que ces dispositions ont été adoptées sans
modification par le Grand Conseil, lors des débats parlementaires, sous la
seule réserve de leur renumérotation dans le texte final;
-
que la possibilité d’un conflit entre les principes
du secret de l’instruction, d’une part, et de la publicité des débats, d’autre
part, n’a pas échappé au Conseil d’Etat lorsqu’il a élaboré le projet de loi
n°81;
-
qu’il a indiqué à ce propos que lorsque l’autorité
regroupe les audiences d’instruction et de débats en une seule audience (comme
c’est le cas en l’occurrence), c’est l’art. 98 du projet de loi (devenu l’art.
97 de la loi) qui s’applique (EMPL n°81 de mai 2008, commentaire des art. 38 et
98, p. 28 du tiré à part);
-
que la solution retenue par le législateur s’impose
également d’un point de vue téléologique;
-
que dans une affaire portant, comme en l’espèce,
exclusivement sur l’application correcte du droit régissant les concours, sans
que ne soient mis en cause des secrets protégés par la loi, l’intérêt public
lié à la transparence de la justice doit prendre le pas sur le secret de
l’instruction;
-
qu’au demeurant, il n’existe aucun motif, lié à la
protection de l’une ou l’autre partie, ou des intérêts de la justice, qui
commanderait de déroger à la règle de la publicité, comme l’art. 6 par. 1,
deuxième phrase, CEDH, l’art. 30 al. 3 Cst. in fine et l’art. 97 al. 2 LPA-VD permettent
de le faire;
-
que les arguments évoqués par l’autorité intimée
pour s’opposer à la publicité de l’audience du 23 août 2010, selon sa
détermination du 19 août 2010, ne sont pas déterminantes;
-
que le fait que Me Henny et les représentants de
Burckhardt puissent, lors de l’audience du 23 août 2010, prendre connaissance
d’éléments d’information concernant les autres participants au concours (y
compris ceux d’ores et déjà sélectionnés pour la suite de la procédure) n’est
pas décisif;
-
qu’en effet, Burckhardt a eu accès à l’intégralité
du dossier de l’autorité intimée dans le cadre de la procédure qui le
concerne et pu faire valoir ses arguments à ce propos;
-
que l’égalité des parties est dès lors de toute
manière respectée, indépendamment de la publicité de l’audience;
-
que la requête de Burckhardt doit ainsi être
admise;
-
que l’audience du 23 août 2010 se tiendra
publiquement, notamment pour ce qui concerne les représentants de Burckhardt et
de Me Henny;
-
qu’est réservée la possibilité de restreindre la
publicité de l’audience à l’égard d’autres tiers, le cas échéant;
-
que la présente décision est rendue sans frais, ni
dépens;
d é c i d e :
Faits
I.
La requête de Burckhard et Partner S.A. du 19 août
2010 est admise.
Considérants
II.
L’audience du 23 août 2010 dans la cause
MPU.2010.0016 est publique, notamment pour ce qui concerne les représentants de
la requérante et de son mandataire.
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Le juge instructeur:
Robert Zimmermann
Pour autant qu'elle puisse causer un préjudice irréparable, la présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,
d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des
articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.
Liste des destinataires
identité
qualité
adresse
Groupe TKIB (TEKHNE IttenBrechbühl) p.a.
Direction générale de projet
recourant
Maître
Olivier RODONDI
Avocat
Av. Général-Guisan 64
Case postale 7399
1002.
Lausanne-Pully
Hôpital Riviera-Chablais Vaud-Valais
autorité intimée
Maître
Benoît BOVAY
Avocat
Case postale 5624
1002.
Lausanne
Jean-Michel HENNY
Maître
Jean-Michel HENNY
Avocat
Case postale 7239
1002.
Lausanne