MPU.2010.0019
CDAP - MPU.2010.0019 - 2011-04-12 - X._____ c/Direction des travaux, Y.______
12 avril 2011Français60 min
Source vd.ch
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N° affaire:
MPU.2010.0019
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.04.2011
Juge:
BE
Greffier:
MAR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Direction des travaux, Y._________
ADJUDICATION{MARCHÉS PUBLICS}
PROCÉDURE D'ADJUDICATION
APPEL D'OFFRES{MARCHÉS PUBLICS}
SOUMISSIONNAIRE
aRLMP-VD-21-2-c
aRLMP-VD-32-2-a
Résumé contenant:
Concours d'études et de réalisation en procédure sélective organisé par la Ville de Lausanne afin d'attribuer le mandat pour rénover le bâtiment sis au n°16 de la rue César-Roux.
La proposition du pool adjudicataire de supprimer un étage pour se soustraire aux exigences des normes feu des immeubles de grande hauteur est conforme aux prescriptions et aux conditions fixées dans la mise au concours (consid. 5).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 avril
2011
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; MM.
Laurent Merz et Michel Mercier, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard,
greffière.
Recourant
X.________, à Lausanne, représenté par Me Olivier RODONDI, avocat, à Lausanne
et Pully,
Autorité intimée
Direction des
travaux de la Ville de Lausanne, représentée par
Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne,
Tiers intéressé
Y.________, à Lausanne, représenté
par Me Daniel GUIGNARD, avocat, à Lausanne,
Objet
Recours X.________ c/ décision de la
Direction des travaux de la Ville de Lausanne du 30 août 2010 retenant - dans
le cadre de la deuxième phase du concours d'études et de réalisation en
procédure sélective - le projet présenté par le pool Y.________ et consorts
concernant l'amélioration des performances énergétiques des façades,
l'assainissement et la mise aux normes des installations techniques de
l'immeuble sis à la rue César-Roux 16
Faits
Vu les faits suivants
A.
Afin d’augmenter le nombre de logements
d’urgence destinés aux familles expulsées de leur logement ou en situation
précaire, la Ville de Lausanne a acquis, en 2007, l'immeuble sis à la rue
César-Roux 16, à Lausanne. Dans le but d'attribuer à une entreprise générale ou
à un consortium le mandat d'améliorer les performances énergétiques des façades
et d'assainir et mettre aux normes les installations techniques de ce bâtiment,
le Service d'architecture de la Ville de Lausanne (Direction des travaux) - mandaté
par le Service du logement (Direction de la culture, logement, patrimoine) - a
organisé un concours d'études et de réalisation en procédure sélective (cf.
art. 7 al. 1 let. b de la loi vaudoise du 24 juin 1996 sur les marchés publics
[LMP-VD; RSV 726.01]). L'avis de ce concours a paru le 18 septembre 2009 dans
la Feuille des avis officiels (FAO) et sur le site internet www.simap.ch.
A l'issue de la première phase du
concours, le 24 novembre 2009, ont été sélectionnés les quatre candidats
suivants :
- Z.________, associée à divers
partenaires,
- A.________, associée à divers
partenaires,
- X.________, constitué de neuf8
architectes Sàrl et de divers partenaires,
- le pool constitué par Y.________,
associé à divers partenaires.
Ces quatre groupes ont reçu le
programme pour participer à la deuxième étape du concours. Il ressort de ce
document, daté du 17 décembre 2009, établi par le service d'architecture et
intitulé "Concours études et réalisation organisé en procédure sélective
Immeuble César-Roux 16 à Lausanne - Amélioration des performances énergétiques
des façades, assainissement et mise aux normes des installations techniques
Programme du concours - Phase 2: choix du projet / Document 1" (ci-après :
le Programme du concours), notamment ce qui suit :
- l'immeuble construit en 1961 est
fondé sur la molasse au niveau du chemin de Renou (vallée du Flon) et est
adossé à la falaise. La partie basse du bâtiment est affectée au niveau
inférieur à un atelier, surmonté de quatre niveaux de parking desservis par
deux ascenseurs à voiture. Il est couronné par une toiture plate qui sert de
terrasse au bistrot social, accessible en contrebas de la rue César-Roux. Une
rampe permet également de relier le parking à la rue. Ce corps de bâtiment
construit en béton armé fait office de socle pour la "tour"
d’habitation. Au niveau de la rue César-Roux (rez inférieur), des espaces
commerciaux et l’entrée des habitations s’organisent au sein d’une complexité
de demi-niveaux mis en place plus pour optimiser l’exploitation des volumes que
pour favoriser la qualité des espaces (ch. 3.4 du Programme du
concours);
- le plan de l'organisation
spatiale du bâtiment a été présenté ainsi :
- l’immeuble souffre d’un déficit
d’entretien et d’une obsolescence générale des installations techniques qu’il y
a lieu de pallier. Conjointement à la remise en état des installations
techniques, la rénovation a pour but d’assainir l’enveloppe du bâtiment
conformément au standard Minergie, de permettre ainsi de réduire les
consommations d’énergie, d’améliorer l’image générale du bâtiment et le confort
de ses occupants. Par ailleurs, les candidats seront amenés à proposer des
réaménagements qui comprendront la création de nouveaux locaux communs (pour
les poussettes, les vélos et les containers), la transformation de bureaux en
logements et des améliorations spatiales qui faciliteront l’accessibilité aux
ascenseurs, aux buanderies, etc. Une certaine flexibilité est offerte aux
candidats dans cette partie de programme. Toutefois, en raison de la pénurie de
logements sociaux, il n’est pas envisageable de supprimer durant le chantier
une part importante de l’offre actuelle. La planification devra donc tenir
compte du maintien de l’immeuble en exploitation. Le volant d’action, pour
cette planification des travaux avec le maintien des locataires, comprend un premier
étage totalement libre et une libération des appartements pour la durée du
chantier d’au maximum 25 % (ch. 3.3 du Programme du concours);
- les objectifs principaux du projet
consistent (ch. 1.4 du Programme du concours);
- en l'assainissement
de l’enveloppe du bâtiment, la mise aux normes énergétiques et la labellisation
au standard Minergie du bâtiment;
- en la réfection
des installations techniques de chauffage, de ventilation, des sanitaires et de
l'électricité (CVSE);
- en la mise en
conformité du bâtiment aux normes d'hygiène et de protection contre le feu;
- à "atteindre
une qualité constructive qui réponde en termes d’utilisation et d’exploitation
aux attentes du maître de l’ouvrage et des utilisateurs, tout en s’inscrivant
dans la politique du développement durable de la commune de Lausanne";
- en l'obtention
d’un projet au coût forfaitisé, prêt à être mis à l’enquête publique;
- en une proposition
de planification efficace, avec une exploitation maintenue partiellement;
- en une mise en
oeuvre et des choix architecturaux en adéquation avec la fonction sociale du
bâtiment;
- la solution qui sera retenue sera
la solution optimale qui répondra au mieux aux besoins du maître de l’ouvrage
et qui offrira le meilleur rapport coûts/prestations (ch. 3.3 du
Programme du concours);
- de manière générale, les
affectations actuelles de l’immeuble sont maintenues, à savoir :
- le parking sur
quatre niveaux, du niveau -1 au niveau -4,
- le local
technique pour le service des parcs et promenades, au niveau -5 (accès depuis
le chemin de Renou),
- le restaurant,
au rez inférieur, affecté en bistrot social,
- les bureaux au
rez supérieur,
- la tour
d’habitation (du niveau 2 au niveau 8) (ch. 3.4 du Programme du
concours);
- les modifications demandées ou
possibles sont :
- le commerce
sur la rue César-Roux, au rez supérieur: cette affectation est supprimée; cette
surface est à disposition pour le projet d’aménagement de l’entrée et des
communs,
- les bureaux du
premier étage seront transformés en logements familiaux de deux et trois pièces
(ch. 3.4 du Programme du concours);
- s'agissant des mises aux normes
du bâtiment (ch. 3.9 du Programme du concours), il est prévu – outre la
mise en conformité du restaurant en matière d'hygiène et la mise aux normes de
l'immeuble afin de favoriser son accessibilité aux personnes handicapées - la
mise en conformité du bâtiment en termes de protection contre l'incendie en
obéissant aux directives de l'Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie (AEAI) relatives aux immeubles de grande hauteur et sa
mise aux normes énergétiques. Concernant ce dernier point, il est notamment
exigé que le bâtiment soit transformé selon le standard Minergie Version 11,
que le bilan énergétique soit établi selon la norme SIA 380/1 édition 2009 et
que le bâtiment et ses installations techniques satisfassent le règlement
d'application de la loi cantonale sur l'énergie (ch. 3.6 du Programme du
concours), que l'enveloppe du bâtiment soit assainie pour atteindre les valeurs
énergétiques (ch. 3.7 du Programme du concours), et qu'un concept de
ventilation soit défini en fonction des caractéristiques énergétiques du
bâtiment (ch. 3.8 du Programme);
- les propositions seront jugées
sur la base des critères suivants (ch. 2.14 du Programme du concours),
étant précisé que cet ensemble de critères n’est pas exhaustif et que l’ordre
dans lequel ils sont mentionnés ne correspond pas nécessairement à un ordre de
priorité :
"- cohérence de la
proposition: concept architectural, concept énergétique, concept économique.
- concept constructif et mise en
oeuvre par rapport à l’occupation du bâtiment durant les travaux et maîtrise de
la planification.
- développement durable: prise en
compte des critères de développement durable et p!us spécifiquement vis-à-vis
des concepts énergétiques et constructifs et du choix des matériaux.
- coûts, honoraires, contrat:
performance de la prestation offerte par rapport au projet";
- la procédure de concours est basée
sur le règlement des concours d'architecture et d'ingénierie édité par la
Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA) n° 142, dans sa version
de 2009, (ci-après: norme SIA 142) et également régie par l’accord
intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 (AIMP; RSV 726.91),
la loi vaudoise du 24 juin 1996 sur les marchés publics (LMP-VD; RSV 726.01) et
le règlement d'application de la LMP-VD (RLMP-VD; RSV 726.01.1) (ch. 2.2
du Programme du concours);
- la participation à la mise en
concurrence implique pour l'organisateur de la procédure (le service
d'architecture), le collège d'experts et les concurrents l'acceptation des
clauses du document que constitue le Programme du concours (ch. 2.3.3);
- le comité d'évaluation est
constitué de Silvia Zamora, conseillère municipale, cheffe de la Direction
culture, logement, patrimoine, qui en est la présidente, de Nicole Christe,
architecte EPFL/SIA, cheffe du service d'architecture, de Philippe Cardinaux, ingénieur
civil HES, chef de la division gérance du service du logement et des gérances, de
François Jolliet, architecte EPFL/SIA, à Lausanne, de François Felix,
responsable du domaine unités spécialisées du service social de la Ville, d'Ulrich
Liman, ingénieur CVC, responsable du développement durable au sein du service
du logement et des gérances, de Michel Gardel, adjoint technique au sein de la
division gérance du service du logement et des gérances, de Valérie Devallonné,
architecte EPFL, adjointe de la cheffe du service d'architecture, d'Hans
Breitmaier, ingénieur civil, à Lausanne, et d'Hervé Lavanchy, ingénieur HES en
génie thermique pour le groupe technique H2, à Ecublens (ch. 2.12 du
Programme du concours);
- une visite des bâtiments aura
lieu le jeudi 14 janvier 2010 (ch. 2.4 du Programme du concours); à cet
effet, rendez-vous est fixé à 9 h. 30 devant l'entrée du bâtiment;
- les concurrents ont la
possibilité de poser des questions au comité d'évaluation dans un délai fixé au
28 janvier 2010 (ch. 2.5 du Programme du concours). Ces questions et
leurs réponses seront listées et adressées à tous les concurrents;
- la remise des projets, qui doit
avoir lieu le 30 avril 2010 au plus tard, sera suivie d'une séance de
présentation et de défense individuelle devant les membres du jury le 20 mai
2010, selon des heures de passage communiquées ultérieurement (ch. 2.6
du Programme du concours).
Le 8 février 2010, le chef du
service du logement a adressé à chaque concurrent un document intitulé
"Questions-Réponses - Phase 2: choix du projet" (ci-après : Document
de questions et réponses du 8 février 2010) répertoriant toutes les questions
des candidats et leurs réponses.
B.
Le comité d'évaluation s'est réuni au complet le
20 mai 2010. A l'issue de cette séance, qualifiée de "1er
tour" et lors de laquelle tous les candidats à la deuxième phase ont été
entendus, des compléments et des précisions ont été demandés à ceux-ci. Le
comité d'évaluation s'est à nouveau réuni le 21 juin 2010 ("2ème
tour"); il était composé cette fois de neuf de ses membres et d'un
consultant (François Vautier, expert financier, Cougar Management, à Lausanne),
Nicole Christe étant absente. Il ressort du document établi le 30 août 2010 par
le service d'architecture et intitulé "Rapport du jury - phase 2: choix du
projet 21 juin 2010" (ci-après : le Rapport du jury) que, "suite aux
débats et à la complexité des paramètres divers mis en comparaison, le collège
d'experts était partagé sur son appréciation et que c'est finalement la voix prépondérante
de la présidence qui a permis le choix soit: Y.________ du groupement
Y.________".
Sous l'intitulé "Critiques et
illustrations des projets" (ch. 5 du Rapport du jury), il est
relevé ce qui suit concernant le projet du pool Y.________ (ch. 5.1 du
Rapport du jury) :
"L’ensemble des contraintes du
programme a été pris en compte de manière très sérieuse et détaillée, dans une
recherche d’amélioration et de requalification architecturale. Pour répondre à
la mise aux normes feu le parti choisi est de diminuer le volume bâti d’un
niveau, ce qui permet d’extraire le bâtiment de la catégorie des immeubles de
grande hauteur. Ainsi, le projet s’affranchit de la création de sas sur chaque
palier et évite d’étriquer davantage un espace déjà réduit. Par ailleurs, le
respect des ambitions énergétiques offre l’opportunité de retravailler la
façade, de jouer avec les épaisseurs d’isolation (qui enrobent ponctuellement
les gaines de pulsion du double flux) et de créer ainsi des ondulations et des
jeux d’ombre et de lumière. L’entrée éclairée naturellement est réorganisée et
concentre la plupart des fonctions communes de l’immeuble.
Les améliorations quantitatives et
qualitatives compensent la légère diminution du nombre de logements. Les
balcons étant isolés et chauffés, ils participent à l’amélioration spatiale des
logements tout en maintenant la surface locative à la situation actuelle. De
même, sans modifier les typologies des appartements, l’espace de vie est rendu
plus appropriable par l’abattage de certaines cloisons intérieures. Enfin, des
surfaces sont aménagées pour créer une permanence et un espace voisin.
Finalement, les espaces extérieurs sont largement végétalisés et rendent les
abords plus conviviaux tout en permettant de régler les vis-à-vis.
Le concept énergétique s’inscrit
totalement dans la politique énergétique de la Ville. Il est simple, facilement
maintenable et adapté au lieu et aux habitants. Les performances énergétiques
consolidées par simulation rendent le bâtiment compatible au concept de Sociét¿
à 2000 Watts.
En vue de l’exécution des travaux, le
planning devra être quelque peu détaillé et le devis général optimisé en adéquation
avec les objectifs du maître d’ouvrage. Enfin, compte tenu du contexte de pénurie
de logements sociaux, et en dépit des qualités spatiales offertes par le
projet, le jury regrette qu’il se traduise par une légère diminution du nombre
de logements."
Concernant le projet du X.________,
on lit ce qui suit (ch. 5.3 du Rapport du jury) :
"L’expression architecturale du
projet recherche à renforcer l’image d’un bâtiment tour et le traitement des
façades par des percements à trous, en analogie avec le tissu urbain
avoisinant.
Les distributions verticales sont
organisées de façon à les rendre conformes aux normes AEAI. Ceci a l’inconvénient
de rendre les paliers plus étriqués et de péjorer les qualités spatiales du
plan. En compensation, s’avançant sous le portique, la nouvelle entrée de
l’immeuble est très généreuse. Les locaux communs (poussettes, buanderies,
poubelles) sont regroupés au rez et facilement accessibles.
Le descriptif des travaux et les
coûts sont très détaillés et correspondent à une recherche d’optimisation coût
/ qualité ciblée et adaptée à l’immeuble. Les choix constructifs sont mis en
relation étroite avec le planning très détaillé d’intervention des travaux et
le maintien de l’habitabilité du bâtiment. En particulier, le choix des
ouvertures en éléments préfabriqués qui non seulement sont l’expressivité du
projet mais génèrent peu de nuisances pour les occupants, dont la mise en place
est indépendante des phases d’intervention intérieure.
Le concept énergétique du projet a
été jugé moins convaincant par le jury. D’une part en raison de l’option prise
d’installer un simple flux avec réglettes hygroréglables, mal adapté au
contexte urbain pollué et bruyant de l’avenue César-Roux et aux risques de
mauvaises utilisations par les habitants, compte tenu de la destination de
l’immeuble. D’autre part, les loggias non chauffées sont des zones pouvant
présenter des risques de surchauffes estivales à l’ouest et de surconsommation
de chauffage en hiver ce qui, dans ce cas, rend cette option peu pertinente. En
effet, dans le cas d’une mauvaise utilisation de ces espaces par les habitants,
des pertes thermiques supplémentaires pourraient survenir d’un étage à l’autre
et péjorer encore un bilan énergétique dans les normes, mais en dessous des
ambitions énergétiques de la Ville.
Le jury a apprécié le travail
sérieux, minutieux et sans détour permettant de répondre au plus près des
exigences normatives, au risque de perdre parfois en qualité spatiale. Les
aménagements extérieurs ainsi que les interventions dans les appartements sont
réduits au strict nécessaire, peut-être en raison du maintien d’une certaine
rigueur pragmatique et économique. Malheureusement, cette même recherche
d’optimisation est au détriment du concept énergétique qui reste trop
minimaliste."
Sous l'intitulé
"Recommandations" (ch. 6 du Rapport du jury), il est relevé ce
qui suit :
"Dans son ensemble, le jury a
apprécié les propositions et le travail fourni. L’absence de projet répondant
pleinement à l’ensemble des attentes a rendu l’analyse et l’évaluation des
projets particulièrement difficiles, compte tenu du type de concours qui
demandait un projet prêt à être mis à l’enquête avec un montant forfaitisé.
Le concours a permis d’apporter des
réponses suffisamment diversifiées aux questions posées et de comparer les
avantages respectifs des propositions. La mise aux normes feu du bâtiment est
un des éléments déterminants qui a fait prendre à certains concurrents des
options très intéressantes mais à risque pour le maître de l’ouvrage.
Le projet retenu a été
particulièrement apprécié pour son concept énergétique, pour le traitement des
façades, pour le soin particulier donné aux espaces communs intérieurs et
extérieurs et pour l’amélioration du confort spatial des appartements.
En effet, dans le cadre de sa
politique énergétique, la Ville de Lausanne s’est engagée à favoriser les
rénovations énergétiquement exemplaires pour les bâtiments lui appartenant. En
parallèle de cet engagement et de manière à améliorer l’efficacité de ses
actions en faveur des économies d’énergie, une stratégie d’assainissement
énergétique du patrimoine financier est en cours de finalisation. Cette stratégie
propose de planifier la réduction des consommations de chaleur de ce parc
conformément au concept de société à 2000 Watts. Le projet développé par le Y.________
se distingue par des performances énergétiques exemplaire et à ce titre, il
s’inscrit pleinement dans la politique énergétique de la Ville.
Le collège d’experts invite donc le
Maître d’ouvrage à proposer à la Municipalité de confier la finalisation du
projet en vue de sa mise à l’enquête et la conclusion d’un contrat en
entreprise totale pour la réalisation de la rénovation de l’immeuble de
l’avenue César-Roux 16 à Lausanne, au:
- Pool constitué par: Y.________
(...)"
C.
Par décision du 30 août 2010, le service
d'architecture a informé X.________ que la Municipalité avait entériné la
proposition de retenir le projet présenté par le pool Y.________.
X.________ a interjeté recours
contre cette décision le 10 septembre 2010 auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal en concluant, avec suite de
dépens, à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que son
projet soit désigné lauréat du concours. Il a fait grief au service
d'architecture d'avoir violé plusieurs principes applicables lors des concours:
celui de l'exigence de l'anonymat, imposée par la norme SIA 142, norme dont le
Programme du concours prévoyait expressément l'application; celui de la
transparence des critères applicables pour apprécier les propositions des
candidats; enfin, celui de l'indépendance du jury. Le pool recourant a
également reproché au service d'architecture d'avoir retenu un projet qui ne
respectait pas la lettre du programme du concours dès lors que ce projet, aux
fins de soustraire le bâtiment aux normes prévues pour la protection contre les
incendies, prévoyait la suppression d'un étage et réduisait ainsi le volume
bâti. Le recourant a en outre fait valoir que la procédure de désignation du
lauréat était viciée dès lors que, comme le relevait la décision du service
d'architecture, la Municipalité avait entériné la proposition du jury en date
du 18 août 2010, alors qu'il ressortait du Rapport du jury que la
recommandation du jury avait été formellement adoptée le 27 août 2010. Enfin,
il a requis que l'effet suspensif soit accordé au recours.
Par décision du 19 octobre 2010, le
juge instructeur a rejeté la demande de levée de l'effet suspensif accordé au
recours requise par la Ville de Lausanne par lettre du 4 octobre 2010.
Dans sa réponse du 25 octobre 2010,
la Ville de Lausanne a conclu au rejet du recours.
Dans sa réponse du 25 octobre 2010,
le pool Y.________ a conclu au rejet du recours.
Dans sa réplique du 7 décembre
2010, le pool recourant a maintenu ses conclusions.
Les arguments des parties seront
repris ci-après dans la mesure utile.
D.
La Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal a tenu audience le 1er février 2011. Elle a recueilli les
explications des parties, soit, pour le compte du pool recourant, X.________:
A.________ pour B._________, C._________ pour D._________ E._________ pour
X._________ et F._________ pour G.________, assistés de leur conseil, Me
Olivier Rodondi; pour le compte de l'autorité intimée, la Ville de Lausanne:
Nicole Christe, cheffe du service d'architecture, et Ulrich Liman, responsable
de la section bâtiments durables au sein du service du logement et des
gérances, assistés de leur conseil, Me Thibault Blanchard, en remplacement de
Me Benoît Bovay; pour le compte du pool adjudicataire, Y.________ : H.________,
architecte, assistée de son conseil, Me Daniel Guignard.
Les représentants de la Ville de
Lausanne ont versé au dossier de la cause les deux documents suivants :
- un rapport établi le 27 janvier
2011 par la section bâtiments durables du service du logement et des gérances,
dont il ressort notamment qu'au terme du deuxième tour d'évaluation, le 21 juin
2010, seules les propositions des pools X.________ et Y.________ ont été
retenues. S'agissant du projet du Y.________, il est relevé qu'il répond en
tout point au cahier des charges, que sa réponse énergétique est aboutie, que,
financièrement, il est estimé à 8’238’270 fr. (HT) et a l'avantage de proposer
de travailler à livre ouvert avec intéressement aux moins-values (à raison de 70
% pour la Ville et de 30 % pour le pool Y.________). Au sujet du projet de
X.________, il est indiqué que sa "réponse feu" est aboutie mais qu'il
est le plus "énergivore" des quatre projets rendus, qu'en effet,
malgré les améliorations apportées entre les deux tours d'évaluation, les charges
de chauffage demeurent deux fois plus importantes que celles du pool Y.________,
que, par ailleurs, dans le contexte particulier de cet immeuble (qui abrite des
logements de secours), ce projet présente plusieurs risques et faiblesses du
point de vue énergétique: 1) le choix de la ventilation simple flux représente
une baisse de confort à la fois thermique et acoustique; 2) les zones non
chauffées des loggias présentent un risque important d’augmentation des
consommations de chauffage (si une loggia sur huit est mal utilisée, les
besoins de chauffage augmenteront de +10 %); 3) la performance énergétique non
optimale du projet risque d’aboutir à l’obligation de remplacer en partie des
corps de chauffe et d’occasionner ainsi des surcoûts. Ainsi, financièrement,
une fois intégré le coût des mesures complémentaires au niveau énergétique (imposées
par la loi cantonale sur l’énergie) ainsi que celui du maintien du deuxième
monte charges, le projet de X.________ est estimé à 7'757'420 francs (HT).
Toutefois, par rapport au projet du pool Y.________, l’écart entre les deux
projets se limite en fin de compte à environ 2 % si les variantes "mise à
neuf de la totalité des parois intérieures aux logements" et "intégration
d’une réserve en cas de nécessité de remplacer 50 % des corps de chauffe"
sont intégrées;
- un document - que ni les représentants
de X.________ ni ceux du pool Y.________ n'ont été autorisés à consulter du
fait qu'il comporte certains éléments que les parties tenaient à ce qu'ils
demeurent confidentiels - établi par le jury à l'attention de la Ville de
Lausanne, intitulé "Choix du candidat pour la réalisation - phase 2"
et consistant en un tableau récapitulatif des aspects positifs et négatifs de
chacun des quatre projets encore en lice le 21 juin 2010 par rapport aux
critères sur la base desquels le maître de l'ouvrage a annoncé que les
propositions seraient jugées (cf. ch. 2.14 du Programme du concours). Il
en ressort en substance ce qui suit (les indications relatives au "Critère
3: Coûts, honoraires, contrat, 3.1 Devis général, 3.2 Proposition de contrat en
ET" n'étant pas relevées, dès lors qu'elles doivent demeurer
confidentielles):
Y._________
X.________
Critère 1: cohérence de la proposition
Aspects
positifs
Aspects
négatifs
Aspects
positifs
Aspects
négatifs
1.1 Concept architectural
Parti architectural, rapport au bâti,
expression façade, traitement des entrées, circulation, rapport entre les
divers usages et usagers
Prise en compte des aspects du
développement durable vis-à-vis des aspects sociaux
Contraintes = recherche d'améliorations
Requalification bâtiment tête. Entrée, lumière, espace commun créé.
AE, règle vis-à-vis. Habitabilité++
Espace voisin, loggia, AE, lumière naturelle
Renforcement de l'esprit du bâtiment tour. Expression
d'une façade "trou" Hiérarchisation des accès. Facilité d'accès à
tous les espaces communs.
La réponse absolue aux mises aux normes feu péjore la
qualité spatiale du plan
1.2 Concept énergétique
Appréciation générale
Performance énergétique consolidée par
simulation
Charge annuelle de chauffage
Installations techniques
Très bon concept, simple, efficace et adapté à la
situation (lieux et utilisateurs)
76 MJ/m2 an
CHF 7'400.-/an
CAD+double flux (pulsion en façade, permet le
nettoyage des réseaux). Conservation des radiateurs existants : OK
CAD
Concept complexe voire inadapté à l'utilisateur.
Attention aux loggias non chauffées
141 MJ/m2 an
CHF 14'200.-/an
PAC+simple flux hygroréglable (hausse des coûts
d'exploitation et de maintenance). SF= risque d'obturation des entrées d'air,
déséquilibrage des réseaux, augmentation des puissances nécessaires =
nécessité de changement des radiateurs
1.3 Concept économique
Pertinence de l'option prise coût /
qualité
Prise en compte des aspects du
développement durable vis-à-vis des aspects économiques
Bon concept énergétique (double
Projet "cher" pas en ligne avec les
objectifs de l'AO
Projet optimisé en adéquation ave les objectifs
Simple flux "minimaliste" Subventions
partielles
Critère 2: Concept
constructif et mise en oeuvre
2.1 Concept de mise aux normes feu d'un
bâtiment de grande hauteur
Pas de mise aux normes spécifiques, car étage en
moins, plus contrainte grande hauteur. Raison principale du choix - création
sas trop grande contrainte spatiale sur paliers
Réponse directe à la problématique
2.2 Confort et qualité de l'air
Confort thermique
Humidité & qualité de l'air
Confort acoustique
Balcons intégrés au volume chauffé et
habitable. Air neuf introduit à 18°C. Protections solaires efficace à l'ouest
Double flux traite le problème d'humidité
et filtration de l'air neuf entrant dans les logements
Double flux = possibilité de ventiler
fenêtres fermées en particulier durant les heures de pointes Av. César Roux
Protection partielle des loggements
donnant sur des balcons fermés (à pondérer puisque concerne principalement
les logements ouest moins exposés au trafic
Loggias non chauffées, attention aux surchauffes
estivales à l'ouest. Air neuf introduit à la température extérieure (-8°C en
hiver)
Le SF exacerbe le risque d'obturation des entrées
d'air; associé à l'étanchéité de l'enveloppe rénovée, problèmes d'humidité
peuvant intervenir. Pas de filtration de l'air neuf
Simple flux hygroréglable = débit variable en
fonction de l'occupation = besoin d'aération sup éventuel à l'arrivée des
occupants + affaiblissement accoustique des entrées d'air
2.3 Maîtrise de la planification
Délai - phasage
Organisation - prise en compte du maintien
de l'exploitation
Maintien des locataires
Planning insuffisament détaillé et peu sérieux
Projet proposant le planning le plus court.
Intervention en site occupé très étudié
3.3 Sufaces
Surface bureaux actuelle reste inchangée (114m2) + un espace voisin et
bureau assistant social. Ajout d'un garde meuble au rez inf.
Suppression du 8ème étage - 213m2 par
rapport à X.________. Globalement perte de surface compensée par - paliers
inchangés, véranda chauffée, bureaux = perte effective de 60 m2 env.
Buanderies restent au rez inf.
Buanderies au rez suppl. Au rez inf. surface
remplacée par un fumoir + local technique + caves
Entrée et circulation très généreuses env. 70m2.
Local vélo au 1er niv. Parking. Local concierge au 1er étage 6m2 borgne
A l'issue de l'audience, les parties ont persisté dans leurs conclusions, puis le Tribunal a délibéré à huis clos.
Considérants
1.
Le recours a été déposé dans le délai de dix
jours prescrit par la LMP-VD (art. 10). Il est signé par deux
représentants de neuf8 architectes Sàrl agissant au nom du pool recourant. Dans
sa réponse du 25 octobre 2010, le Y.________ a requis que la cour de céans
demande l'identité des deux signataires et s'assure de leur pouvoir de
représenter les quatre sociétés qui composent le X.________. Or, dans la mesure
où il a été admis pendant toute la phase du concours que X._________
représentait valablement le pool recourant, il eût été excessivement formaliste
de demander à ces deux personnes de verser une procuration de toutes les
sociétés composant X.________ et la qualité pour les représenter ne pouvait
donc que leur être reconnue.
Le recours étant recevable en la
forme, il convient d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le pool recourant fait valoir que l'organisation
du concours ayant mené à la désignation du projet présenté par le pool
Y.________ est entachée de plusieurs vices.
Avant d'examiner le bien-fondé de
ce grief, il convient de préciser ce qui suit.
a) Le concours organisé par la
Ville de Lausanne dans le but d'attribuer le mandat pour rénover le bâtiment
sis au n°16 de la rue César-Roux est un concours d'études et de réalisation.
Ceci ressort de l'avis du concours paru sur le site internet www.simap.ch
(l'avis paru dans la FAO mentionne en effet de manière erronée qu'il s'agit
d'un mandat d'études parallèles). On rappelle que les concours d'études et de
réalisation sont organisés à un stade de la planification suffisamment avancé
pour que les participants puissent formuler tant des propositions que les
offres qui s'y rapportent (Jacques DUBEY, Le concours en droit des marchés
publics, Zurich, Bâle, Genève, 2005, n° 335). A l'instar des concours d'idées
et des concours de projets, les concours d'études et de réalisation permettent
à l'adjudicateur d'évaluer diverses solutions, notamment sous l'angle conceptuel,
structurel, écologique, économique ou technique (art. 21 al. 1 RLMP-VD). A la
différence de ces deux autres formes de concours précitées, le concours
d'études et de réalisation permet d'obtenir des propositions pour des problèmes
que le cahier des charges définit avec précision et est indiqué lorsque le
maître de l'ouvrage souhaite la collaboration des architectes, des ingénieurs,
des autres spécialistes et des entreprises (art. 21 al. 2 let. c RLMP-VD; ch.
4.1
de la norme SIA 142). En règle générale, le concours d'études et de
réalisation se déroule en deux degrés (ch. 4.2 norme SIA 142). L'attribution de
la réalisation d'un projet est donnée sur la base de deux offres fermes
complémentaires: l'une pour les prestations d'architecte et/ou d'ingénieur,
l'autre pour les prestations de construction, en considérant globalement la
qualité et le prix de ces prestations (ch. 4.3 norme SIA 142). En contrepartie
des propositions et des offres, le maître de l'ouvrage met en jeu des prix, des
mentions et des indemnités éventuelles, ainsi que, pour le groupe lauréat, le
mandat des prestations d'architecte et/ou d'ingénieur jumelé au contrat
d'exécution des travaux de construction (ch. 4.4 norme SIA 142).
Le fait qu'il s'agisse en l'espèce
d'un concours d'études et de réalisation est au demeurant un point qui était
admis par les parties au début de la procédure de recours. La seule
contestation sur ce point est intervenue de la part du pool recourant, lors de
l'audience du 1er février 2011. Il a en effet fait valoir que, après
avoir opté pour un concours d'études et de réalisation pour attribuer la
rénovation de l'immeuble sis au n° 16 de la rue César-Roux, l'autorité intimée
n'avait pas respecté différents principes régissant ce genre de concours, de
sorte que le concours en l'espèce présentait en fin de compte une forme
hybride, ce qui - dès lors qu'une telle forme était prohibée en droit suisse -
devait entraîner son annulation. Or, comme on le verra ci-dessous (consid. 4),
l'organisation du concours n'est pas entachée de vices. Quant au fait qu'entre
le "1er tour" et le "2ème tour"
d'évaluation, le pool recourant et le Y._________ se sont chacun vu offrir la
possibilité de compléter leur offre (ce que chaque pool a fait), il ne saurait
entraîner l'annulation de la procédure dans la mesure où, dès lors que les deux
concurrents ont profité de cette possibilité, personne n'a pâti du manque de
rigueur absolue de l'organisation du concours quant à l'intangibilité des
offres.
b) La matière est régie par l’AIMP,
ainsi que par la LMP-VD et le RLMP-VD. Quant à la norme SIA 142, elle est
applicable à titre facultatif selon l'art. 7 al. 3 LMP-VD, qui prévoit que,
pour les concours d'études et de réalisation, le règlement peut se référer à
des règles établies par des organisations professionnelles concernées (cf.
également Jacques DUBEY, op. cit., n° 124).
3.
Le pool recourant reproche à l'autorité intimée
de n'avoir pas respecté certains principes applicables lors d'organisation de
concours que sont l'exigence de l'anonymat, l'indépendance du jury et la
transparence des critères. Elle aurait ainsi violé l'anonymat en organisant une
séance de présentation et de défense des projets devant le jury le 20 mai 2010;
le comité d'évaluation ne serait pas constitué de membres indépendants du
maître de l'ouvrage; et le Programme du concours, en indiquant que les
propositions des candidats seraient jugées sur la base de critères énoncés au ch.
2.14
mais en précisant que cet ensemble de critères n’était pas exhaustif
et que l’ordre dans lequel ils étaient mentionnés ne correspondait pas nécessairement
à un ordre de priorité, serait trop vague.
a) On rappelle qu'à l'issue de la
première phase du concours, le 24 novembre 2009, quatre candidats ont été
sélectionnés pour participer à la deuxième phase. Ceux-ci (dont le pool
recourant et le pool Y.________) ont reçu le Programme du concours qui
annonçait la tenue d'une séance de présentation et de défense individuelle
devant les membres du jury le 20 mai 2010 (ch. 2.6 du Programme du
concours). La levée de l’anonymat lors de la séance de défense des projets a également
fait l’objet de questions spécifiques auxquelles l'autorité intimée a répondu
dans le Document de questions et réponses du 8 février 2010 transmis à tous les
participants. C’est ainsi qu’à la question n° 38 (“Dans la mesure où
la présente procédure du Concours SIA 142, et non pas de commande
d'avant-projet, ne demande pas l'anonymat des documents remis, est-ce que le
Maître de l'ouvrage est en mesure de garantir l'équité totale entre les
concurrents?"), l’autorité intimée a répondu ce qui suit: “Chaque
concurrent en participant au concours en accepte les règles et notamment le
fait que le jury proposera à la Municipalité le projet qu'il jugera le meilleur
tant du point de vue qualitatif que financier". En outre, à la question
n° 40 (“Merci de donner confirmation que la procédure est basée
notamment sur la norme SIA 142, et que l'anonymat n'est pas requis. Dans le cas
contraire merci d'expliquer la procédure mise en place pour la levée de l'anonymat
et la présentation/défense des projets"), l’autorité intimée a ajouté
ce qui suit: “La procédure de ce concours est basée sur la norme SIA 142.
Afin de pouvoir appréhender au mieux les options prises et de permettre un
dialogue et des interactions entre les concepteurs et le jury, une présentation
de chaque projet suivie d'un échange de questions a été estimé le mode de faire
le plus adapté à ce projet." Ces questions et ces réponses démontrent
que les participants, au nombre desquels figure le pool recourant, ont
parfaitement saisi le caractère non anonyme du concours et la portée de la
séance de présentation des projets à cet égard. Ainsi, si le pool recourant
souhaitait contester le fait que la procédure n'était pas anonyme, il aurait dû
réagir avant son recours du 10 septembre 2010, notamment lors de la réception
du Programme du concours, qui annonçait la séance de présentation/défense des
projets du 20 mai 2010, ou, au plus tard, lors de la réception du Document de
questions et réponses du 8 février 2010. En effet, selon la jurisprudence
applicable en matière d'appel d'offres (ATF 130 I 241 consid. 4.2; 125 I 203
consid. 3a; arrêt CDAP du 10 juin 2010 MPU.2010.0009 consid. 4c; arrêt CDAP du
19.
janvier 2011 MPU.2010.0027 consid. 5), transposable au cas d'espèce, les
parties, même en l'absence d'indications des voies de recours, doivent réagir à
n'importe quel stade de la procédure si elles estiment que les conditions de
l'appel d'offres sont viciées. Dès lors que le pool recourant ne l'a pas fait,
il est forclos à invoquer ce moyen à l’encontre de la décision d’adjudication.
b) Le même reproche de tardiveté
peut également être opposé au pool recourant concernant ses critiques au sujet
de l'indépendance du jury; en effet, la composition de celui-ci, avec les noms
et les qualifications professionnelles de ses membres, a été annoncée dès le
lancement du concours, non seulement dans les programmes des deux phases
successives, mais également dans l'avis paru dans la FAO et sur le site
internet "www.simap.ch".
c) Enfin, les griefs du pool
recourant relatifs aux critères d'appréciation doivent également être jugés
tardifs sur la base de la même jurisprudence: le pool recourant aurait dû
contester dès réception du Programme du concours ces critères s'il les jugeait
critiquables et, dès lors qu'il ne l'a pas fait, il est forclos à invoquer ce
moyen à l’encontre de la décision d’adjudication.
4.
Au surplus, dans l'hypothèse où ils eussent été
invoqués à temps, les griefs de violation de l'anonymat, de non indépendance du
jury et de violation du principe de transparence sont infondés.
a) S'agissant de l'exigence de
l'anonymat, le pool recourant fait valoir qu’en organisant une séance de
présentation et de défense des projets devant le jury le 20 mai 2010, le maître
de l’ouvrage aurait violé l’anonymat qui s’imposerait en l’espèce.
L'autorité intimée justifie la mise
sur pied d'une telle séance par le fait que, dans la mesure où, d’une part, le
concours portait sur des questions relativement techniques (mise aux normes
énergétiques et thermiques, labellisation Minergie, mises aux normes feu et
hygiène, etc.) et où, d'autre part, la procédure devait aboutir à la signature
d’un contrat d’entreprise générale, elle souhaitait qu’une discussion puisse
avoir lieu entre le jury et les candidats pour s’assurer de la bonne et complète
compréhension des spécificités des projets et les juger de la façon la plus
correcte possible au regard du cahier des charges.
Contrairement à ce que soutient le pool
recourant, l’anonymat des concours portant sur les études et la réalisation ne
constitue pas une exigence impérative en droit vaudois. A la différence du
droit fédéral qui l’impose explicitement à l'art. 48 de l’Ordonnance du Conseil
fédéral sur les marchés publics du 11 décembre 1995 (OMP; RS 172.056.11), cette
condition ne figure ni dans l’Accord international du 15 avril 1994 sur les
marchés publics (RS 0.632.231.422), ni dans l'AIMP et encore moins dans la LMP-VD
ou dans son RLMP-VD. L’AIMP n’exige pas que les concours se déroulent de
manière anonyme puisque la seule disposition consacrée au concours se contente
de prévoir que “les concours d’études ou les concours portant sur les études et
la réalisation doivent respecter les principes du présent accord" (art. 12
al. 3 AIMP), laissant à l’organisateur du concours la faculté de se référer
“aux règles établies par les organisations professionnelles concernées".
Ni la LMP-VD, ni le RLMP-VD n’imposent l’anonymat aux organisateurs de concours:
l’art. 22 al. 1 RLMP-VD prévoit simplement que l’adjudicateur “fixe la
procédure selon les cas".
Quant à la norme SIA 142 (qui
prévoit que les concours se déroulent dans l'anonymat, cf. ch. 1.4 de la norme
SIA 142), on rappelle qu'elle est applicable à titre facultatif (cf. consid. 2b
ci-dessus). Le maître de l'ouvrage dispose donc d’une très grande liberté à cet
égard et peut configurer le concours en fonction de ses besoins, en s’inspirant
notamment de la norme SIA 142, sans pour autant devoir en appliquer de façon
impérative toutes les dispositions. Il est ainsi possible en droit vaudois de
s’écarter sur certains points de ladite norme et d’organiser un concours non
anonyme, pour autant que la procédure respecte les principes généraux du droit
des marchés publics, en particulier le principe de transparence, de non
discrimination et de concurrence (Zufferey/Maillard/Michel, Droit des
marchés publics, Présentation générale, éléments choisis et code annoté, 2002,
p. 101).
C'est dès lors à bon droit que le service
d'architecture a organisé en l'espèce une procédure non anonyme. On relèvera
par ailleurs (et bien que le pool recourant ne prétende pas que la décision
attaquée procéderait d'une appréciation partiale des projets et des offres
remis par les candidats ou d'un jugement dans lequel des circonstances
personnelles l'auraient emporté sur la qualité des offres) que, bien que la
procédure n'était pas anonyme, le jury a néanmoins effectué une analyse et une
appréciation circonstanciées et parfaitement objectives des projets et que le
résultat de ses délibérations n'est pas critiquable, comme on le verra
ci-dessous.
b) Concernant l'indépendance du
jury, le pool recourant conteste que le comité d'évaluation fût constitué de
membres indépendants du maître de l'ouvrage au sens où l'entend la norme SIA 142.
Selon le ch. 10.4 de la norme SIA
142, la majorité des membres du jury doit être des membres professionnels et la
moitié au moins de ceux-ci doit être indépendants du maître de l'ouvrage. Sont
considérés comme membres professionnels ceux qui ont au moins les
qualifications équivalentes à celles que l'on exige des participants (ch. 10.3
let. a de la norme SIA 142).
En l'occurrence, lorsqu'il s'est
réuni pour désigner le lauréat du concours qu'il proposerait à la Municipalité
de Lausanne, le 21 juin 2010, le jury était constitué des neuf membres suivants
(Nicole Christe étant absente): Silvia Zamora, conseillère municipale, cheffe
de la Direction culture, logement, patrimoine, Philippe Cardinaux, ingénieur
civil HES, chef de la division gérance du service du logement et des gérances,
François Jolliet, architecte EPFL/SIA, à Lausanne, François Felix, responsable
du domaine unités spécialisées du service social de la Ville, Ulrich Liman, ingénieur
CVC, responsable du développement durable au sein du service du logement et des
gérances, Michel Gardel, adjoint technique au sein de la division gérance du
service du logement et des gérances, Valérie Devallonné, architecte EPFL,
adjointe de la Cheffe du service d'architecture, Hans Breitmaier, ingénieur
civil, à Lausanne, et Hervé Lavanchy, ingénieur HES en génie thermique pour le
groupe technique H2, à Ecublens.
Or, cinq de ces neuf membres sont
des professionnels (Philippe Cardinaux, ingénieur civil HES, François Jolliet, architecte
EPFL/SIA, Valérie Devallonné, architecte EPFL, Hans Breitmaier, ingénieur civil,
et Hervé Lavanchy, ingénieur HES en génie thermique), et trois de ces cinq
membres professionnels sont indépendants du maître de l'ouvrage, la Ville de
Lausanne (François Jolliet, Hans Breitmaier et Hervé Lavanchy). Le jury était
dès lors bien constitué de membres indépendants du maître de l'ouvrage au sens
où l'entend la norme SIA 142.
c) Enfin, concernant le grief de
violation du principe de transparence des critères applicables pour apprécier
les candidats, le pool recourant reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir
classé les critères d’appréciation dans un ordre d’importance ou de priorité et
de ne pas leur avoir attribué de pondération spécifique, d'avoir posé des
critères trop vagues en indiquant que les critères énoncés au ch. 2.14
du Programme du concours n'étaient pas exhaustifs, enfin de ne pas s'être
fondée sur les critères posés par le Programme du concours pour attribuer le
mandat. Concernant ce dernier point, le pool recourant fait plus précisément
grief à l'autorité intimée d'avoir accordé trop d'importance au critère
énergétique et d'avoir apprécié le projet du pool Y.________ à la lumière
d’exigences qui n’étaient pas prévues dans le programme du concours. Il se
réfère à ce sujet à l'appréciation du jury selon laquelle le concept
énergétique présenté par le pool adjudicataire rendait le bâtiment compatible avec
le concept "Société à 2'000 Watts", ce qui, selon le pool recourant,
n'est pas en adéquation avec les exigences mentionnées dans le programme du
concours, qui étaient que le bâtiment soit transformé selon le standard
Minergie Version 11 (cf. ch. 3.6 et 3.7 du Programme du
concours).
ca) Concernant le grief selon
lequel l'autorité intimée n'aurait pas classé les critères d’appréciation dans
un ordre d’importance ou de priorité et ne leur aurait pas attribué de
pondération spécifique, il convient de relever qu'il appartient à
l’adjudicateur de configurer le marché mis en soumission comme il l’entend en
fonction de ses besoins (Zufferey/Maillard/Michel, op. cit., p. 100). Doctrine
et jurisprudence admettent que le maître de l'ouvrage dispose d’une importante
liberté d’appréciation dans le choix des critères permettant de désigner le
lauréat d’un concours, aussi longtemps qu’il respecte les principes de non
discrimination et de transparence (MPU.2008.0004, du 17 juin 2008, consid. 4a
et les références citées; Jacques DUBEY, Le concours en droit des marchés
publics, Zurich, Bâle, Genève, 2005, nos 731 ss; Zufferey/Maillard/Michel, op.
cit., p. 153). Il découle par ailleurs du principe de transparence que le
pouvoir adjudicateur doit indiquer aux soumissionnaires potentiels tous les
éléments leur permettant de déposer une offre en connaissance de cause. Ce
principe vise à obliger l’autorité à respecter les règles du jeu qu’elle a
arrêtées, partant à prévenir les risques de manipulation de ces règles
d’appréciation en cours de procédure. C’est ainsi que le marché doit être
adjugé sur la base de critères annoncés à l’avance aux différents participants
dont les projets ou les offres doivent être jugés de manière non
discriminatoire (MPU.2008.0004, du 17 juin 2008, consid. 3a).
En matière de concours, les
critères d’appréciation ou de jugement sont des critères relatifs qui se
rapportent aux aspects conceptuels, structurels, écologiques, économiques et
techniques de l’objet du concours (cf. art. 21 al. 1 RLMP et le préambule de la
norme SIA 142). La loi ne pose pas d’autre exigence à cet égard que
l'énonciation des critères de jugement dans l’avis de concours ou dans les
documents de concours (cf. RLMP, Annexe 1, ch. 8). L’art. 13.3 let. u de
la norme SIA 142 prévoit lui aussi que le cahier des charges doit contenir les
critères d’appréciation, sans autre exigence.
Selon la doctrine, comme ces critères
servent en matière de concours à fonder une appréciation générale, il n’y a pas
lieu d’exiger qu’ils figurent dans un ordre d’importance. Le silence de la
réglementation à ce propos ne doit pas être interprété comme une lacune (Jacques
DUBEY, op. cit., no 768). La doctrine considère également que l’exigence -
usuelle dans les marchés ordinaires - de publier la pondération des critères
d’appréciation est inapplicable en matière de concours puisque cette forme de
mise en concurrence concerne des prestations de conception dont l’adjudicateur
ne peut décrire précisément le contenu à l’avance (caractère “prospectif")
: "Comme il est artificiel de décliner le critère
de la proposition la plus judicieuse en multiples (sous) critères, il est a
fortiori vain de prétendre déterminer à l'avance le poids respectif de ces
(sous) critères. Les prestations de conception supposent par nature de
privilégier tel aspect par rapport à tel autre. Par exemple, l'implantation
d'un bâtiment le long d'une rue pourrait qualifier judicieusement l'espace
urbain, mais nécessiter des mesures d'isolation acoustiques plus coûteuses
qu'un ouvrage sis en retrait de la parcelle. Ce n'est qu'une fois les
prestations fournies que telle ou telle option (parti, idée, concept) se révèle
être globalement la plus porteuse. Comme le formule très bien la doctrine
étrangère, "chaque projet étant un cas particulier, il n'existe aucune
hiérarchie type des facteurs qualitatifs". Partant de ce principe, ce
n'est qu'au vu des proposition obtenues et des critères publiés que les membres
du jury peuvent s'entendre, par débat, sur l'équilibre souhaitable entre ces
différents facteurs" (Jacques DUBEY, op. cit., nos 766 et 767).
La pratique démontre au demeurant
que la grande majorité sinon la totalité des concours se déroule sans indication
de l’ordre d’importance ou de la pondération des critères d’appréciation. Comme
le relève DUBEY, cela tient au fait qu’il est généralement impossible à
l’organisateur du concours, au stade de l’appel d’offres, voire dans les documents
du concours, de définir quels seront les critères de jugement les plus
importants et de leur attribuer une pondération précise. À ce stade, le pouvoir
adjudicateur ne connaît pas les contours précis du projet lauréat du concours.
Compte tenu de la liberté conceptuelle des concurrents, il peut et doit
s’attendre à des situations imprévisibles, ce qui justifie une application plus
souple des exigences (jurisprudentielles) relatives aux marchés publics
ordinaires dans lesquels le pouvoir adjudicateur sait d’emblée à quel aune les
offres des soumissionnaires seront jugées. "On
voit mal, par exemple, écrit DUBEY, un
adjudicateur décréter a priori que l'implantation de l'ouvrage projeté lui
importe plus que l'organisation de son plan, ou l'inverse. C'est seulement au
vu d'une proposition de solution qu'il pourra décider de s'accommoder d'une
typologie moins efficace dès lors qu'elle sert une intervention
urbanistiquement plus heureuse, ou le contraire" (Jacques DUBEY,
op. cit., no 771).
Ainsi, dès lors que, dans les
procédures de concours, un ordre d’importance ou une pondération des critères
d'appréciation n'est pas exigé, le grief invoqué par le groupe recourant sur ce
point n'est pas justifié.
cb) Concernant les autres griefs
invoqués par le pool recourant relatifs au manque de transparence de la
décision de l'autorité intimée, il sied de rappeler que la
grande liberté d'appréciation dont dispose le maître de l'ouvrage en matière de
marchés publics (cf. consid. 4. ca ci-dessus concernant sa liberté d'appréciation
dans le choix des critères permettant de désigner le lauréat d'un concours)
s'applique à tous les stades de la procédure, soit également à celle de
l’évaluation des offres (arrêts MPU.2009.0009 du 7 octobre 2009, consid.
6a; GE.2007.0246 du 13 mars 2008, consid. 3a; GE.2006.0151 du 18 janvier 2007,
consid. 2b/aa; GE.2006.0084 du 6 septembre 2006, consid. 5; GE.2004.0190 du 13
juin 2006; GE.2001.0076 du 29 octobre 2001, et les arrêts cités).
L'autorité judiciaire doit faire
preuve d'une certaine retenue dans le cadre de son contrôle et laisser au
pouvoir adjudicateur une latitude de jugement d'autant plus étendue que le
domaine d'application de la norme exige des connaissances techniques (arrêts GE
2000.0039
du 5 juillet 2000; GE 1999.0142 du 20 mars 2000 et réf. citée,
notamment RDAF 1999 I 37, consid. 3a); ce pouvoir n'est limité que par l'interdiction
de l'arbitraire; c'est seulement si elle est confrontée à un abus ou à un excès
de ce pouvoir d'appréciation qu'elle devra intervenir (arrêt GE 2006.0151 du 18
janvier 2007 consid. 2 b/aa).
En l'espèce, il convient de
constater que, pour arrêter son choix, le jury s'est bien basé sur les critères
annoncés à l'avance aux différents participants. C'est ce qui ressort très
clairement du document (versé au dossier par la Ville de Lausanne lors de
l'audience du 1er février 2011) établi par la Ville de Lausanne à
l'attention du jury, intitulé "Choix du candidat pour la réalisation -
phase 2" (reproduit en partie ci-dessus, dans la partie "faits",
lettre D), dans lequel le jury a indiqué si chacun des critères posés au ch. 2.14
du Programme du concours était ou n'était pas rempli par chacun des projets
présentés et dans quelle mesure. Ces critères étaient les suivants:
- cohérence de la proposition :
concept architectural, concept énergétique, concept économique,
- concept constructif et mise en
oeuvre par rapport à l’occupation du bâtiment durant les travaux et maîtrise de
la planification,
- développement durable: prise en
compte des critères de développement durable et plus spécifiquement vis-à-vis
des concepts énergétiques et constructifs et du choix des matériaux,
- coûts, honoraires, contrat:
performance de la prestation offerte par rapport au projet.
Il ressort du document précité
ainsi que du Rapport du jury et du second document versé au dossier par
l'autorité intimée lors de l'audience du 1er février 2011 (le
rapport établi le 27 janvier 2011 par la section bâtiments durables du service
du logement et des gérances) ce qui suit :
- les points positifs du projet du
pool Y.________ consistent en ce qu'il prévoit un concept énergétique de
chauffage à distance (CAD) avec ventilation en double flux qui est simple et
adapté au lieu et aux habitants et permet la ventilation des locaux en
conservant les fenêtres fermées, ce qui constitue un élément de confort
important du point de vue acoustique et de la qualité de l'air (l'immeuble
étant situé sur une rue qui supporte un trafic automobile élevé); il présente
en outre l'avantage de limiter la charge annuelle de chauffage à 7'400 fr. par
an. Le projet prévoit également d'augmenter la surface des logements en isolant
et en chauffant les balcons et d'améliorer le confort spatial des appartements
grâce à l'abattage de cloisons intérieures. Les points négatifs du projet
consistent en une perte de surface locative du fait qu'il est prévu, afin
d'éviter que le bâtiment doive être mis aux normes feu des immeubles de grande
hauteur, de l'extraire de cette catégorie d'immeubles en supprimant un étage.
D'un autre côté, le fait que le bâtiment ne devra plus répondre à ces normes
feu aura pour conséquence qu'il ne sera plus nécessaire de créer des sas de
sécurité sur les paliers. La perte de surface locative qu'entraîne le fait de
supprimer un étage est également compensée par un réaménagement des bureaux du
rez supérieur, et par le fait que la surface des logements est augmentée
puisque les balcons sont isolés et chauffés. Ainsi, globalement, la perte de
surface locative est de 60 m2 seulement. Sinon, le jury a estimé que le projet
répond en tous points au cahier des charges (contraintes architecturales,
énergétiques et économiques) et ce "dans une recherche d’amélioration et
de requalification architecturale". Financièrement, le projet est estimé à
8’238’270 francs (HT);
- les points positifs du projet de
X.________ consistent en ce que le descriptif des travaux et les coûts sont
très détaillés et correspondent à une recherche d’optimisation coût/qualité
ciblée et adaptée à l’immeuble et que les choix constructifs sont mis en relation
étroite avec le planning très détaillé d’intervention des travaux et le
maintien de l’habitabilité du bâtiment. Le point négatif réside en son concept
énergétique. En effet, la ventilation en simple flux présente une baisse de
confort à la fois thermique et acoustique et le système de réglettes
hygroréglables est susceptible d'être mal utilisé par les habitants, compte
tenu de la destination de l’immeuble. En outre, le fait de ne pas chauffer les
loggias présente un risque important d'augmentation de consommation de
chauffage et la performance énergétique non optimale du projet risque d’aboutir
à l’obligation de remplacer en partie des corps de chauffe et d’occasionner
ainsi des surcoûts. Enfin, ce concept énergétique entraînera une charge
annuelle de chauffage de 14'200 fr. par an, soit deux fois plus importante que celle
du projet du pool Y.________. Par ailleurs, le fait que l'immeuble soit rendu
conforme aux normes feu pour immeubles de grande hauteur présente l’inconvénient
de rendre les paliers plus étriqués et de péjorer les qualités spatiales du
plan. Sinon, le jury a apprécié l’expression architecturale du projet qui
cherche à renforcer l’image d’un "bâtiment tour" et le traitement des
façades par des percements à trous, en analogie avec le tissu urbain avoisinant.
Financièrement, le projet est estimé à 7'757'420 francs (HT). Toutefois, par
rapport au projet du pool Y.________, l’écart entre les deux projets se limite en
fin de compte à environ 2 % si les variantes "mise à neuf de la totalité
des parois intérieures aux logements" et "intégration d’une réserve
en cas de nécessité de remplacer 50 % des corps de chauffe" sont
intégrées.
Il ressort de ce qui précède
qu'autant l'un que l'autre projet présentaient des avantages, raison pour
laquelle il a été difficile pour le jury de les départager (c'est en effet à
une voix près qu'il a porté son choix sur le projet du pool adjudicataire). Le
projet de X.________ proposait un peu plus de surface locative et était un peu
moins cher et celui du pool Y.________ proposait un meilleur concept
énergétique, et c'est ce critère qui a amené le jury à opter pour ce projet. Or
ce choix n'apparaît pas arbitraire. On relève en effet en premier lieu que le
critère énergétique figurait dans les critères posés par le Programme du
concours et que l'amélioration des performances énergétiques du bâtiment
constituait du reste l'objectif principal du concours (comme son titre
l'indique). Ensuite que, sur ce point, le projet de X.________ se situe loin
derrière celui du pool Y.________ puisqu'il entraînera des charges de chauffage
deux fois plus importantes. Or, il s'agit d'un élément non négligeable pour un
immeuble de logements sociaux, c'est-à-dire destiné à des personnes déjà
fragilisées financièrement et sur les revenus desquelles l'incidence de la
facture de chauffage peut être importante.
Enfin, on relèvera que le jury a
procédé à un examen approfondi de chacun des projets et qu'il a tenu compte de
tous les critères posés par le Programme du concours, et de ces critères seulement.
En effet, si l'autorité intimée a ajouté dans le programme du concours une
phrase selon laquelle cette liste de critères n’était pas exhaustive, cette
phrase est toutefois restée lettre morte puisque le jury s’en est tenu aux
critères énoncés dans l’appréciation des projets sans en ajouter aucun. Par
ailleurs, ces critères, qu’il fallait lire au regard des spécifications du
cahier des charges, étaient énoncés de manière suffisamment intelligible pour
que les participants puissent agir en toute connaissance de cause. L’appréciation
du jury est également parfaitement "traçable": ce dernier a en effet
établi plusieurs documents dont ressortent de façon claire et détaillée les
motifs de son choix en faveur du projet du pool lauréat.
Enfin, concernant le reproche du
pool recourant selon lequel le jury aurait apprécié le projet du pool
Y.________ à la lumière d'exigences qui n'étaient pas prévues dans le programme
du concours, on relève qu'il est vrai que, dans son Rapport, le jury a relevé,
concernant le projet du pool Y.________, ce qui suit: "Les performances
énergétiques consolidées par simulation rendent le bâtiment compatible au
concept de Société à 2000 Wattts" (Critiques et illustrations du
projet Y.________) et, dans ses Recommandations, ce qui suit : "Le
projet retenu a été particulièrement apprécié pour son concept énergétique,
pour le traitement des façades, pour le soin particulier donné aux espaces
communs intérieurs et extérieurs et pour l’amélioration du confort spatial des
appartements. En effet, dans le cadre de sa politique énergétique, la Ville de
Lausanne s’est engagée à favoriser les rénovations énergétiquement exemplaires
pour les bâtiments lui appartenant. En parallèle de cet engagement et de
manière à améliorer l’efficacité de ses actions en faveur des économies
d’énergie, une stratégie d’assainissement énergétique du patrimoine financier
est en cours de finalisation. Cette stratégie propose de planifier la réduction
des consommations de chaleur de ce parc conformément au concept de société à
2000.
Watts. Le projet développé par le pool Y.________ se distingue par des
performances énergétiques exemplaire et à ce titre, il s’inscrit pleinement
dans la politique énergétique de la Ville." Or, comme la Ville de
Lausanne l'a expliqué lors de l'audience du 1er février 2011, le
fait pour le projet du pool Y.________ de respecter le "programme de
société à 2'000 Watts" (qui est un concept général tendant à limiter les
transports et la consommation d'énergie) ne répondait pas aux exigences d'un critère
supplémentaire mais permettait uniquement de constater que ce projet incluait
ce type de performance. Cette appréciation n'est pas critiquable et le grief du
pool recourant de ce chef ne peut dès lors être retenu. De plus, il est rappelé
que l'un des objectifs principaux du projet (cf. Programme du concours) est que
celui-ci s'inscrive dans la politique du développement durable de la commune de
Lausanne.
5.
Le pool recourant reproche également à
l'autorité intimée d'avoir choisi un projet qui ne respecte pas la lettre du
programme du concours dès lors qu'aux fins de soustraire le bâtiment aux normes
prévues pour la protection contre les incendies, il prévoit la suppression d'un
étage et réduit ainsi le volume bâti. Il fait valoir que le nombre d'étages constituait
un élément déterminant au vu du Programme du concours et que le non respect de
cette condition constitue un motif d'exclusion de l'offre du pool Y.________ en
application de l'art. 32 al. 1 § 2 let. a RLMP-VD.
a) Les indications que fournit le soumissionnaire
dans son offre doivent être correctes, complètes et conformes aux exigences de
l’adjudicateur, telles qu’elles ressortent de l’appel d’offres et des documents
annexés, de manière à ce que la décision d’adjudication puisse être prise en connaissance
de cause et dans le respect des principes de transparence et d’égalité de
traitement (ATF 2P.130/2005 du 21 novembre 2005, consid. 7;2P.164/2002 du 27 novembre 2002;2P.322/2001 du 11 septembre 2002;
ATAF 2007/13 consid. 3.1). Peut notamment être exclue l’offre du soumissionnaire qui n’est pas conforme
aux prescriptions et aux conditions fixées dans la mise au concours ou incomplètement remplie (art. 32 al. 1 § 2 let. a RLMP-VD). Cela étant,
l’exclusion de la procédure doit se faire dans le respect du principe de la
proportionnalité; elle ne peut se fonder sur des éléments mineurs, ou du moins,
qui ne sont pas déterminants pour la décision d’adjudication (ATF 2P.219/2003
du 17 juin 2005 consid. 3.3;2P.259/2004 du 11 mai 2005 publié in DC 2005
p. 175 consid. 2;2P.161/2003 du 29 octobre 2003; ATAF 2007/13 consid. 3.2 et
3.
). Sous l’angle de l’art. 32 § 2 let. a RLMP-VD, ont ainsi été exclues les
offres comportant le changement de la personne responsable de la conduite du
projet au sein d’un consortium (arrêt GE.2001.0074 du 12 décembre 2001) ou de
l’adjudicataire (arrêt GE.2005.0090 du 10 avril 2006; cf. également, sous ce
rapport, ATF 2P.47/2003 du 9 septembre 2003 publié in DC 2003 p. 156 consid. 3.2,
ainsi que les décisions rendues par la Commission fédérale de recours les 30
mai et 14 avril 2005 publiées in DC 2005 pp. 176 et 180) ou encore une offre
qui ne contenait pas d'attestation émanant de l'Office des poursuites et
faillites dont la production était pourtant expressément exigée par le cahier
des charges (arrêt MPU.2009.0010 du 6 octobre 2009). En revanche, il a été jugé
excessivement formaliste d’exclure une offre de la procédure, en raison de la
violation d’une règle formelle, sans inviter le soumissionnaire à corriger un
défaut véniel (ATAF 2007/13 consid. 3.3; cf. la décision de la Commission
fédérale de recours du 23 décembre 2005 publiée in JAAC 70.33, concernant le
défaut de signature par une personne autorisée selon le Registre du commerce;
arrêt GE.2006.0011 du 22 mai 2006, consid. 3, concernant le défaut de la
production d’une attestation relative au paiement de la TVA; arrêt GE.2006.0084
du 6 septembre 2006 consid. 7b, concernant la présentation d’attestations
produites en allemand, langue du siège du soumissionnaire; arrêt GE.2006.0225
du 20 février 2007, concernant le défaut de présentation d’un"planning
organisationnel" alors que la lettre d’accompagnement de l’offre contenait
des indications minimales, mais suffisantes; cf. également ATF 2P.141/2002, publié
in DC 2005 p. 173).
b) En l'espèce, il ne ressort pas
du Programme du concours l'obligation impérative de maintenir le nombre
d'étages. En effet, la seule mention à ce sujet est celle figurant à la réponse
donnée à la question 23 du Document de questions et réponses du 8 février
2010.
("Le Maître de l’ouvrage est-il conscient que les travaux
nécessaires pour mettre aux normes le point 3.11 [réd.: la mise aux normes
AEAI] risquent de supprimer, par exemple, un studio par étage? a. Si oui,
a-t-il évalué valablement la perte du revenu locatif?") et qui est: "Non,
le MO n’a pas évalué celle éventuelle perte locative car, a priori une solution
sans suppression de surface locative doit être trouvée". La
formulation de cette réponse, notamment l'utilisation de l'expression "a
priori", indique que le maître de l'ouvrage n'entendait pas impérativement
maintenir la surface locative du bâtiment. On relèvera par ailleurs que, comme
l'a indiqué l'autorité intimée sous le point "3.3 Surfaces" du
document (versé au dossier par la Ville de Lausanne lors de l'audience du 1er
février 2011) établi par le jury à l'attention de la Ville de Lausanne,
intitulé "Choix du candidat pour la réalisation – phase 2" (reproduit
en partie ci-dessus, dans la partie "faits", lettre D), si, certes,
le fait d'enlever un étage au bâtiment entraînera une diminution de la surface
locative, cette façon de procéder aura l'avantage, du fait qu'il ne sera plus
nécessaire de créer des sas de sécurité sur les paliers, de ne pas diminuer les
surfaces des appartements. Le projet lauréat prévoit également que la perte de
surface locative qu'entraîne le fait de supprimer un étage soit compensée par
un réaménagement des bureaux du rez supérieur et par le fait que la surface des
logements sera augmentée puisque les balcons seront isolés et chauffés; ainsi,
globalement, la perte de surface locative sera de 60 m2 seulement.
Quant aux autres passages du
Programme du concours faisant allusion à la surface locative de l'immeuble, on
ne peut que constater qu'ils n'emportent pas l'obligation absolue de maintenir
les étages du bâtiment:
- (ch. 1.4 du Programme du
concours, intitulé "Objectifs du projet"): "L'objet du concours
comprend la rénovation complète de l’enveloppe du bâtiment et des installations
techniques. Les affectations actuelles sont maintenues à l’exception du parking
qui est déjà partiellement en cours de réaffectation";
- (ch. 3.4 du Programme du
concours, intitulé "Généralités – affectations et organisation
spatiale"): "De manière générale, les affectations actuelles de
l'immeuble sont maintenues. A savoir: (...) la tour d'habitation – du niveau 2
au niveau 8";
- (ch. 3.10 du Programme du
concours, intitulé "Appartements"): "L’immeuble comprend
actuellement sept étages de logements, principalement des studios. Les
typologies et la répartition actuelle sont maintenues. Seuls les travaux
strictement nécessaires sont à prévoir";
- (question 7 du Document de
questions et réponses du 8 février 2010): à la question "Lors de la visite
nous n’avons pu accéder à tous les appartements. Afin de chiffrer
l’intervention de manière précise, merci de nous transmettre la composition et
l’épaisseur de chaque mur, l’analyse de la position exacte des murs porteurs,
l’état pièces par pièces des sols existants ainsi que la composition des
matériaux", il a été répondu: "La rénovation du bâtiment hormis
l’amélioration des performances énergétiques, la rénovation des CVSE et les
mises aux normes n’occasionnent aucune modification de la structure porteuse.
De plus les typologies des appartements sont maintenues. Seules, des
interventions localisées sont possibles (trémie ascenseur)".
Or, en indiquant que
l'"affectation", la "typologie" et la
"répartition" des appartements devaient être maintenues, le maître de
l'ouvrage a seulement voulu préciser que les locaux devaient demeurer des
logements et ne devaient pas être affectés à des bureaux
(l'"affectation"), et que la manière dont étaient organisés les
appartements (la cuisine, les chambres, etc.) (la "typologie") ainsi
que la répartition des appartements dans les étages (la
"répartition") devaient être conservées. On ne saurait en déduire une
quelconque volonté impérieuse de maintenir un nombre déterminé d'étages.
Par ailleurs, si le Programme du
concours fait allusion à une obligation de maintenir l'offre en logements,
c'est uniquement durant la phase les travaux (ch. 3.3 "Objectifs et
enjeux": "A noter également, qu’en raison de la pénurie de
logements sociaux, il n’est pas envisageable de supprimer durant le chantier
une part importante de l’offre actuelle. La planification devra donc tenir
compte du maintien de l’immeuble en exploitation"). Enfin, il convient
de relever qu'il ressort du Programme du concours que des mesures originales
pouvaient être proposées. En effet, à la question 15 ("Les
directives AEAI relatives aux immeubles de grande hauteur nous imposeraient
normalement à revoir entièrement le concept de la cage d’escaliers avec
notamment la réalisation d’une cage d’escalier sécurisée, la mise en place de
sas et une restructuration lourde du layout des étages. Compte tenu de
l’importance de ces travaux et l’influence de ces derniers sur le maintien en
exploitation de l’immeuble, avez-vous négocié une dérogation auprès de l’ECA?"),
l'autorité intimée a répondu ce qui suit: "Les mises aux normes bien qu’importantes
doivent rester dans une proportionnalité admissible par rapport à l’ensemble
des travaux entrepris. Des alternatives ou des mesures de substitution doivent
être exploitées." Or, la proposition du pool adjudicataire de
supprimer un étage pour se soustraire aux exigences des normes feu des
immeubles de grande hauteur, incluant l'abandon des sas de sécurité sur les
paliers et l'augmentation de la surface des logements, constitue indéniablement
une solution originale admissible.
La conclusion du pool recourant
tendant à l'exclusion de l'offre du pool adjudicataire au motif qu'elle ne
répondait pas à l'élément déterminant que constituait le maintien du nombre
d'étages du bâtiment doit en conséquence être écartée.
6.
Enfin, s'agissant du grief du pool recourant
selon lequel la procédure de désignation du lauréat serait viciée dès lors que,
comme le relevait la décision du service d'architecture, la Municipalité avait
entériné la proposition du jury en date du 18 août 2010, alors qu'il ressortait
du Rapport du jury que sa recommandation avait été formellement adoptée le 27
août 2010, il faut relever que la délibération et la décision du jury ont bien
eu lieu le 21 juin 2010 et que la date du 27 août 2010 correspond simplement à
celle où le procès-verbal ténorisant le déroulement de la séance du 21 juin 2010
a été signé par les membres du comité d’évaluation. Ainsi, la décision du jury
ayant été prise le 21 juin 2010, la Municipalité de Lausanne pouvait entériner
le choix du lauréat en toute connaissance de cause le 18 août 2010 et la décision
attaquée est donc le résultat d’un processus régulier d’un point de vue
chronologique.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le pool
recourant, qui succombe, supportera les frais de justice. Il devra par ailleurs
verser des dépens à la Ville de Lausanne et au groupe adjudicataire, qui ont
procédé par l'intermédiaire de mandataires professionnels.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 30 août 2010 de la Direction des
travaux de la Ville de Lausanne est confirmée.
III.
Les frais d'arrêt, par 5'000 (cinq mille)
francs, sont mis à la charge du pool recourant.
IV.
Le pool recourant versera à la Ville de Lausanne
une somme de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
V.
Le pool recourant versera au groupe
adjudicataire Y.________ une somme de 3'000 (trois mille) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 12 avril 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.