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Décision

MPU.2010.0019

CDAP - MPU.2010.0019 - 2011-04-12 - X._____ c/Direction des travaux, Y.______

12 avril 2011Français60 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Afin d’augmenter le nombre de logements

d’urgence destinés aux familles expulsées de leur logement ou en situation

précaire, la Ville de Lausanne a acquis, en 2007, l'immeuble sis à la rue

César-Roux 16, à Lausanne. Dans le but d'attribuer à une entreprise générale ou

à un consortium le mandat d'améliorer les performances énergétiques des façades

et d'assainir et mettre aux normes les installations techniques de ce bâtiment,

le Service d'architecture de la Ville de Lausanne (Direction des travaux) - mandaté

par le Service du logement (Direction de la culture, logement, patrimoine) - a

organisé un concours d'études et de réalisation en procédure sélective (cf.

art. 7 al. 1 let. b de la loi vaudoise du 24 juin 1996 sur les marchés publics

[LMP-VD; RSV 726.01]). L'avis de ce concours a paru le 18 septembre 2009 dans

la Feuille des avis officiels (FAO) et sur le site internet www.simap.ch.

A l'issue de la première phase du

concours, le 24 novembre 2009, ont été sélectionnés les quatre candidats

suivants :

- Z.________, associée à divers

partenaires,

- A.________, associée à divers

partenaires,

- X.________, constitué de neuf8

architectes Sàrl et de divers partenaires,

- le pool constitué par Y.________,

associé à divers partenaires.

Ces quatre groupes ont reçu le

programme pour participer à la deuxième étape du concours. Il ressort de ce

document, daté du 17 décembre 2009, établi par le service d'architecture et

intitulé "Concours études et réalisation organisé en procédure sélective

Immeuble César-Roux 16 à Lausanne - Amélioration des performances énergétiques

des façades, assainissement et mise aux normes des installations techniques

Programme du concours - Phase 2: choix du projet / Document 1" (ci-après :

le Programme du concours), notamment ce qui suit :

- l'immeuble construit en 1961 est

fondé sur la molasse au niveau du chemin de Renou (vallée du Flon) et est

adossé à la falaise. La partie basse du bâtiment est affectée au niveau

inférieur à un atelier, surmonté de quatre niveaux de parking desservis par

deux ascenseurs à voiture. Il est couronné par une toiture plate qui sert de

terrasse au bistrot social, accessible en contrebas de la rue César-Roux. Une

rampe permet également de relier le parking à la rue. Ce corps de bâtiment

construit en béton armé fait office de socle pour la "tour"

d’habitation. Au niveau de la rue César-Roux (rez inférieur), des espaces

commerciaux et l’entrée des habitations s’organisent au sein d’une complexité

de demi-niveaux mis en place plus pour optimiser l’exploitation des volumes que

pour favoriser la qualité des espaces (ch. 3.4 du Programme du

concours);

- le plan de l'organisation

spatiale du bâtiment a été présenté ainsi :

- l’immeuble souffre d’un déficit

d’entretien et d’une obsolescence générale des installations techniques qu’il y

a lieu de pallier. Conjointement à la remise en état des installations

techniques, la rénovation a pour but d’assainir l’enveloppe du bâtiment

conformément au standard Minergie, de permettre ainsi de réduire les

consommations d’énergie, d’améliorer l’image générale du bâtiment et le confort

de ses occupants. Par ailleurs, les candidats seront amenés à proposer des

réaménagements qui comprendront la création de nouveaux locaux communs (pour

les poussettes, les vélos et les containers), la transformation de bureaux en

logements et des améliorations spatiales qui faciliteront l’accessibilité aux

ascenseurs, aux buanderies, etc. Une certaine flexibilité est offerte aux

candidats dans cette partie de programme. Toutefois, en raison de la pénurie de

logements sociaux, il n’est pas envisageable de supprimer durant le chantier

une part importante de l’offre actuelle. La planification devra donc tenir

compte du maintien de l’immeuble en exploitation. Le volant d’action, pour

cette planification des travaux avec le maintien des locataires, comprend un premier

étage totalement libre et une libération des appartements pour la durée du

chantier d’au maximum 25 % (ch. 3.3 du Programme du concours);

- les objectifs principaux du projet

consistent (ch. 1.4 du Programme du concours);

- en l'assainissement

de l’enveloppe du bâtiment, la mise aux normes énergétiques et la labellisation

au standard Minergie du bâtiment;

- en la réfection

des installations techniques de chauffage, de ventilation, des sanitaires et de

l'électricité (CVSE);

- en la mise en

conformité du bâtiment aux normes d'hygiène et de protection contre le feu;

- à "atteindre

une qualité constructive qui réponde en termes d’utilisation et d’exploitation

aux attentes du maître de l’ouvrage et des utilisateurs, tout en s’inscrivant

dans la politique du développement durable de la commune de Lausanne";

- en l'obtention

d’un projet au coût forfaitisé, prêt à être mis à l’enquête publique;

- en une proposition

de planification efficace, avec une exploitation maintenue partiellement;

- en une mise en

oeuvre et des choix architecturaux en adéquation avec la fonction sociale du

bâtiment;

- la solution qui sera retenue sera

la solution optimale qui répondra au mieux aux besoins du maître de l’ouvrage

et qui offrira le meilleur rapport coûts/prestations (ch. 3.3 du

Programme du concours);

- de manière générale, les

affectations actuelles de l’immeuble sont maintenues, à savoir :

- le parking sur

quatre niveaux, du niveau -1 au niveau -4,

- le local

technique pour le service des parcs et promenades, au niveau -5 (accès depuis

le chemin de Renou),

- le restaurant,

au rez inférieur, affecté en bistrot social,

- les bureaux au

rez supérieur,

- la tour

d’habitation (du niveau 2 au niveau 8) (ch. 3.4 du Programme du

concours);

- les modifications demandées ou

possibles sont :

- le commerce

sur la rue César-Roux, au rez supérieur: cette affectation est supprimée; cette

surface est à disposition pour le projet d’aménagement de l’entrée et des

communs,

- les bureaux du

premier étage seront transformés en logements familiaux de deux et trois pièces

(ch. 3.4 du Programme du concours);

- s'agissant des mises aux normes

du bâtiment (ch. 3.9 du Programme du concours), il est prévu – outre la

mise en conformité du restaurant en matière d'hygiène et la mise aux normes de

l'immeuble afin de favoriser son accessibilité aux personnes handicapées - la

mise en conformité du bâtiment en termes de protection contre l'incendie en

obéissant aux directives de l'Association des établissements cantonaux

d'assurance incendie (AEAI) relatives aux immeubles de grande hauteur et sa

mise aux normes énergétiques. Concernant ce dernier point, il est notamment

exigé que le bâtiment soit transformé selon le standard Minergie Version 11,

que le bilan énergétique soit établi selon la norme SIA 380/1 édition 2009 et

que le bâtiment et ses installations techniques satisfassent le règlement

d'application de la loi cantonale sur l'énergie (ch. 3.6 du Programme du

concours), que l'enveloppe du bâtiment soit assainie pour atteindre les valeurs

énergétiques (ch. 3.7 du Programme du concours), et qu'un concept de

ventilation soit défini en fonction des caractéristiques énergétiques du

bâtiment (ch. 3.8 du Programme);

- les propositions seront jugées

sur la base des critères suivants (ch. 2.14 du Programme du concours),

étant précisé que cet ensemble de critères n’est pas exhaustif et que l’ordre

dans lequel ils sont mentionnés ne correspond pas nécessairement à un ordre de

priorité :

"- cohérence de la

proposition: concept architectural, concept énergétique, concept économique.

- concept constructif et mise en

oeuvre par rapport à l’occupation du bâtiment durant les travaux et maîtrise de

la planification.

- développement durable: prise en

compte des critères de développement durable et p!us spécifiquement vis-à-vis

des concepts énergétiques et constructifs et du choix des matériaux.

- coûts, honoraires, contrat:

performance de la prestation offerte par rapport au projet";

- la procédure de concours est basée

sur le règlement des concours d'architecture et d'ingénierie édité par la

Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA) n° 142, dans sa version

de 2009, (ci-après: norme SIA 142) et également régie par l’accord

intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 (AIMP; RSV 726.91),

la loi vaudoise du 24 juin 1996 sur les marchés publics (LMP-VD; RSV 726.01) et

le règlement d'application de la LMP-VD (RLMP-VD; RSV 726.01.1) (ch. 2.2

du Programme du concours);

- la participation à la mise en

concurrence implique pour l'organisateur de la procédure (le service

d'architecture), le collège d'experts et les concurrents l'acceptation des

clauses du document que constitue le Programme du concours (ch. 2.3.3);

- le comité d'évaluation est

constitué de Silvia Zamora, conseillère municipale, cheffe de la Direction

culture, logement, patrimoine, qui en est la présidente, de Nicole Christe,

architecte EPFL/SIA, cheffe du service d'architecture, de Philippe Cardinaux, ingénieur

civil HES, chef de la division gérance du service du logement et des gérances, de

François Jolliet, architecte EPFL/SIA, à Lausanne, de François Felix,

responsable du domaine unités spécialisées du service social de la Ville, d'Ulrich

Liman, ingénieur CVC, responsable du développement durable au sein du service

du logement et des gérances, de Michel Gardel, adjoint technique au sein de la

division gérance du service du logement et des gérances, de Valérie Devallonné,

architecte EPFL, adjointe de la cheffe du service d'architecture, d'Hans

Breitmaier, ingénieur civil, à Lausanne, et d'Hervé Lavanchy, ingénieur HES en

génie thermique pour le groupe technique H2, à Ecublens (ch. 2.12 du

Programme du concours);

- une visite des bâtiments aura

lieu le jeudi 14 janvier 2010 (ch. 2.4 du Programme du concours); à cet

effet, rendez-vous est fixé à 9 h. 30 devant l'entrée du bâtiment;

- les concurrents ont la

possibilité de poser des questions au comité d'évaluation dans un délai fixé au

28 janvier 2010 (ch. 2.5 du Programme du concours). Ces questions et

leurs réponses seront listées et adressées à tous les concurrents;

- la remise des projets, qui doit

avoir lieu le 30 avril 2010 au plus tard, sera suivie d'une séance de

présentation et de défense individuelle devant les membres du jury le 20 mai

2010, selon des heures de passage communiquées ultérieurement (ch. 2.6

du Programme du concours).

Le 8 février 2010, le chef du

service du logement a adressé à chaque concurrent un document intitulé

"Questions-Réponses - Phase 2: choix du projet" (ci-après : Document

de questions et réponses du 8 février 2010) répertoriant toutes les questions

des candidats et leurs réponses.

B.

Le comité d'évaluation s'est réuni au complet le

20 mai 2010. A l'issue de cette séance, qualifiée de "1er

tour" et lors de laquelle tous les candidats à la deuxième phase ont été

entendus, des compléments et des précisions ont été demandés à ceux-ci. Le

comité d'évaluation s'est à nouveau réuni le 21 juin 2010 ("2ème

tour"); il était composé cette fois de neuf de ses membres et d'un

consultant (François Vautier, expert financier, Cougar Management, à Lausanne),

Nicole Christe étant absente. Il ressort du document établi le 30 août 2010 par

le service d'architecture et intitulé "Rapport du jury - phase 2: choix du

projet 21 juin 2010" (ci-après : le Rapport du jury) que, "suite aux

débats et à la complexité des paramètres divers mis en comparaison, le collège

d'experts était partagé sur son appréciation et que c'est finalement la voix prépondérante

de la présidence qui a permis le choix soit: Y.________ du groupement

Y.________".

Sous l'intitulé "Critiques et

illustrations des projets" (ch. 5 du Rapport du jury), il est

relevé ce qui suit concernant le projet du pool Y.________ (ch. 5.1 du

Rapport du jury) :

"L’ensemble des contraintes du

programme a été pris en compte de manière très sérieuse et détaillée, dans une

recherche d’amélioration et de requalification architecturale. Pour répondre à

la mise aux normes feu le parti choisi est de diminuer le volume bâti d’un

niveau, ce qui permet d’extraire le bâtiment de la catégorie des immeubles de

grande hauteur. Ainsi, le projet s’affranchit de la création de sas sur chaque

palier et évite d’étriquer davantage un espace déjà réduit. Par ailleurs, le

respect des ambitions énergétiques offre l’opportunité de retravailler la

façade, de jouer avec les épaisseurs d’isolation (qui enrobent ponctuellement

les gaines de pulsion du double flux) et de créer ainsi des ondulations et des

jeux d’ombre et de lumière. L’entrée éclairée naturellement est réorganisée et

concentre la plupart des fonctions communes de l’immeuble.

Les améliorations quantitatives et

qualitatives compensent la légère diminution du nombre de logements. Les

balcons étant isolés et chauffés, ils participent à l’amélioration spatiale des

logements tout en maintenant la surface locative à la situation actuelle. De

même, sans modifier les typologies des appartements, l’espace de vie est rendu

plus appropriable par l’abattage de certaines cloisons intérieures. Enfin, des

surfaces sont aménagées pour créer une permanence et un espace voisin.

Finalement, les espaces extérieurs sont largement végétalisés et rendent les

abords plus conviviaux tout en permettant de régler les vis-à-vis.

Le concept énergétique s’inscrit

totalement dans la politique énergétique de la Ville. Il est simple, facilement

maintenable et adapté au lieu et aux habitants. Les performances énergétiques

consolidées par simulation rendent le bâtiment compatible au concept de Sociét¿

à 2000 Watts.

En vue de l’exécution des travaux, le

planning devra être quelque peu détaillé et le devis général optimisé en adéquation

avec les objectifs du maître d’ouvrage. Enfin, compte tenu du contexte de pénurie

de logements sociaux, et en dépit des qualités spatiales offertes par le

projet, le jury regrette qu’il se traduise par une légère diminution du nombre

de logements."

Concernant le projet du X.________,

on lit ce qui suit (ch. 5.3 du Rapport du jury) :

"L’expression architecturale du

projet recherche à renforcer l’image d’un bâtiment tour et le traitement des

façades par des percements à trous, en analogie avec le tissu urbain

avoisinant.

Les distributions verticales sont

organisées de façon à les rendre conformes aux normes AEAI. Ceci a l’inconvénient

de rendre les paliers plus étriqués et de péjorer les qualités spatiales du

plan. En compensation, s’avançant sous le portique, la nouvelle entrée de

l’immeuble est très généreuse. Les locaux communs (poussettes, buanderies,

poubelles) sont regroupés au rez et facilement accessibles.

Le descriptif des travaux et les

coûts sont très détaillés et correspondent à une recherche d’optimisation coût

/ qualité ciblée et adaptée à l’immeuble. Les choix constructifs sont mis en

relation étroite avec le planning très détaillé d’intervention des travaux et

le maintien de l’habitabilité du bâtiment. En particulier, le choix des

ouvertures en éléments préfabriqués qui non seulement sont l’expressivité du

projet mais génèrent peu de nuisances pour les occupants, dont la mise en place

est indépendante des phases d’intervention intérieure.

Le concept énergétique du projet a

été jugé moins convaincant par le jury. D’une part en raison de l’option prise

d’installer un simple flux avec réglettes hygroréglables, mal adapté au

contexte urbain pollué et bruyant de l’avenue César-Roux et aux risques de

mauvaises utilisations par les habitants, compte tenu de la destination de

l’immeuble. D’autre part, les loggias non chauffées sont des zones pouvant

présenter des risques de surchauffes estivales à l’ouest et de surconsommation

de chauffage en hiver ce qui, dans ce cas, rend cette option peu pertinente. En

effet, dans le cas d’une mauvaise utilisation de ces espaces par les habitants,

des pertes thermiques supplémentaires pourraient survenir d’un étage à l’autre

et péjorer encore un bilan énergétique dans les normes, mais en dessous des

ambitions énergétiques de la Ville.

Le jury a apprécié le travail

sérieux, minutieux et sans détour permettant de répondre au plus près des

exigences normatives, au risque de perdre parfois en qualité spatiale. Les

aménagements extérieurs ainsi que les interventions dans les appartements sont

réduits au strict nécessaire, peut-être en raison du maintien d’une certaine

rigueur pragmatique et économique. Malheureusement, cette même recherche

d’optimisation est au détriment du concept énergétique qui reste trop

minimaliste."

Sous l'intitulé

"Recommandations" (ch. 6 du Rapport du jury), il est relevé ce

qui suit :

"Dans son ensemble, le jury a

apprécié les propositions et le travail fourni. L’absence de projet répondant

pleinement à l’ensemble des attentes a rendu l’analyse et l’évaluation des

projets particulièrement difficiles, compte tenu du type de concours qui

demandait un projet prêt à être mis à l’enquête avec un montant forfaitisé.

Le concours a permis d’apporter des

réponses suffisamment diversifiées aux questions posées et de comparer les

avantages respectifs des propositions. La mise aux normes feu du bâtiment est

un des éléments déterminants qui a fait prendre à certains concurrents des

options très intéressantes mais à risque pour le maître de l’ouvrage.

Le projet retenu a été

particulièrement apprécié pour son concept énergétique, pour le traitement des

façades, pour le soin particulier donné aux espaces communs intérieurs et

extérieurs et pour l’amélioration du confort spatial des appartements.

En effet, dans le cadre de sa

politique énergétique, la Ville de Lausanne s’est engagée à favoriser les

rénovations énergétiquement exemplaires pour les bâtiments lui appartenant. En

parallèle de cet engagement et de manière à améliorer l’efficacité de ses

actions en faveur des économies d’énergie, une stratégie d’assainissement

énergétique du patrimoine financier est en cours de finalisation. Cette stratégie

propose de planifier la réduction des consommations de chaleur de ce parc

conformément au concept de société à 2000 Watts. Le projet développé par le Y.________

se distingue par des performances énergétiques exemplaire et à ce titre, il

s’inscrit pleinement dans la politique énergétique de la Ville.

Le collège d’experts invite donc le

Maître d’ouvrage à proposer à la Municipalité de confier la finalisation du

projet en vue de sa mise à l’enquête et la conclusion d’un contrat en

entreprise totale pour la réalisation de la rénovation de l’immeuble de

l’avenue César-Roux 16 à Lausanne, au:

- Pool constitué par: Y.________

(...)"

C.

Par décision du 30 août 2010, le service

d'architecture a informé X.________ que la Municipalité avait entériné la

proposition de retenir le projet présenté par le pool Y.________.

X.________ a interjeté recours

contre cette décision le 10 septembre 2010 auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal en concluant, avec suite de

dépens, à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que son

projet soit désigné lauréat du concours. Il a fait grief au service

d'architecture d'avoir violé plusieurs principes applicables lors des concours:

celui de l'exigence de l'anonymat, imposée par la norme SIA 142, norme dont le

Programme du concours prévoyait expressément l'application; celui de la

transparence des critères applicables pour apprécier les propositions des

candidats; enfin, celui de l'indépendance du jury. Le pool recourant a

également reproché au service d'architecture d'avoir retenu un projet qui ne

respectait pas la lettre du programme du concours dès lors que ce projet, aux

fins de soustraire le bâtiment aux normes prévues pour la protection contre les

incendies, prévoyait la suppression d'un étage et réduisait ainsi le volume

bâti. Le recourant a en outre fait valoir que la procédure de désignation du

lauréat était viciée dès lors que, comme le relevait la décision du service

d'architecture, la Municipalité avait entériné la proposition du jury en date

du 18 août 2010, alors qu'il ressortait du Rapport du jury que la

recommandation du jury avait été formellement adoptée le 27 août 2010. Enfin,

il a requis que l'effet suspensif soit accordé au recours.

Par décision du 19 octobre 2010, le

juge instructeur a rejeté la demande de levée de l'effet suspensif accordé au

recours requise par la Ville de Lausanne par lettre du 4 octobre 2010.

Dans sa réponse du 25 octobre 2010,

la Ville de Lausanne a conclu au rejet du recours.

Dans sa réponse du 25 octobre 2010,

le pool Y.________ a conclu au rejet du recours.

Dans sa réplique du 7 décembre

2010, le pool recourant a maintenu ses conclusions.

Les arguments des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

D.

La Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal a tenu audience le 1er février 2011. Elle a recueilli les

explications des parties, soit, pour le compte du pool recourant, X.________:

A.________ pour B._________, C._________ pour D._________ E._________ pour

X._________ et F._________ pour G.________, assistés de leur conseil, Me

Olivier Rodondi; pour le compte de l'autorité intimée, la Ville de Lausanne:

Nicole Christe, cheffe du service d'architecture, et Ulrich Liman, responsable

de la section bâtiments durables au sein du service du logement et des

gérances, assistés de leur conseil, Me Thibault Blanchard, en remplacement de

Me Benoît Bovay; pour le compte du pool adjudicataire, Y.________ : H.________,

architecte, assistée de son conseil, Me Daniel Guignard.

Les représentants de la Ville de

Lausanne ont versé au dossier de la cause les deux documents suivants :

- un rapport établi le 27 janvier

2011 par la section bâtiments durables du service du logement et des gérances,

dont il ressort notamment qu'au terme du deuxième tour d'évaluation, le 21 juin

2010, seules les propositions des pools X.________ et Y.________ ont été

retenues. S'agissant du projet du Y.________, il est relevé qu'il répond en

tout point au cahier des charges, que sa réponse énergétique est aboutie, que,

financièrement, il est estimé à 8’238’270 fr. (HT) et a l'avantage de proposer

de travailler à livre ouvert avec intéressement aux moins-values (à raison de 70

% pour la Ville et de 30 % pour le pool Y.________). Au sujet du projet de

X.________, il est indiqué que sa "réponse feu" est aboutie mais qu'il

est le plus "énergivore" des quatre projets rendus, qu'en effet,

malgré les améliorations apportées entre les deux tours d'évaluation, les charges

de chauffage demeurent deux fois plus importantes que celles du pool Y.________,

que, par ailleurs, dans le contexte particulier de cet immeuble (qui abrite des

logements de secours), ce projet présente plusieurs risques et faiblesses du

point de vue énergétique: 1) le choix de la ventilation simple flux représente

une baisse de confort à la fois thermique et acoustique; 2) les zones non

chauffées des loggias présentent un risque important d’augmentation des

consommations de chauffage (si une loggia sur huit est mal utilisée, les

besoins de chauffage augmenteront de +10 %); 3) la performance énergétique non

optimale du projet risque d’aboutir à l’obligation de remplacer en partie des

corps de chauffe et d’occasionner ainsi des surcoûts. Ainsi, financièrement,

une fois intégré le coût des mesures complémentaires au niveau énergétique (imposées

par la loi cantonale sur l’énergie) ainsi que celui du maintien du deuxième

monte charges, le projet de X.________ est estimé à 7'757'420 francs (HT).

Toutefois, par rapport au projet du pool Y.________, l’écart entre les deux

projets se limite en fin de compte à environ 2 % si les variantes "mise à

neuf de la totalité des parois intérieures aux logements" et "intégration

d’une réserve en cas de nécessité de remplacer 50 % des corps de chauffe"

sont intégrées;

- un document - que ni les représentants

de X.________ ni ceux du pool Y.________ n'ont été autorisés à consulter du

fait qu'il comporte certains éléments que les parties tenaient à ce qu'ils

demeurent confidentiels - établi par le jury à l'attention de la Ville de

Lausanne, intitulé "Choix du candidat pour la réalisation - phase 2"

et consistant en un tableau récapitulatif des aspects positifs et négatifs de

chacun des quatre projets encore en lice le 21 juin 2010 par rapport aux

critères sur la base desquels le maître de l'ouvrage a annoncé que les

propositions seraient jugées (cf. ch. 2.14 du Programme du concours). Il

en ressort en substance ce qui suit (les indications relatives au "Critère

3: Coûts, honoraires, contrat, 3.1 Devis général, 3.2 Proposition de contrat en

ET" n'étant pas relevées, dès lors qu'elles doivent demeurer

confidentielles):

Y._________

X.________

Critère 1: cohérence de la proposition

Aspects

positifs

Aspects

négatifs

Aspects

positifs

Aspects

négatifs

1.1 Concept architectural

Parti architectural, rapport au bâti,

expression façade, traitement des entrées, circulation, rapport entre les

divers usages et usagers

Prise en compte des aspects du

développement durable vis-à-vis des aspects sociaux

Contraintes = recherche d'améliorations

Requalification bâtiment tête. Entrée, lumière, espace commun créé.

AE, règle vis-à-vis. Habitabilité++

Espace voisin, loggia, AE, lumière naturelle

Renforcement de l'esprit du bâtiment tour. Expression

d'une façade "trou" Hiérarchisation des accès. Facilité d'accès à

tous les espaces communs.

La réponse absolue aux mises aux normes feu péjore la

qualité spatiale du plan

1.2 Concept énergétique

Appréciation générale

Performance énergétique consolidée par

simulation

Charge annuelle de chauffage

Installations techniques

Très bon concept, simple, efficace et adapté à la

situation (lieux et utilisateurs)

76 MJ/m2 an

CHF 7'400.-/an

CAD+double flux (pulsion en façade, permet le

nettoyage des réseaux). Conservation des radiateurs existants : OK

CAD

Concept complexe voire inadapté à l'utilisateur.

Attention aux loggias non chauffées

141 MJ/m2 an

CHF 14'200.-/an

PAC+simple flux hygroréglable (hausse des coûts

d'exploitation et de maintenance). SF= risque d'obturation des entrées d'air,

déséquilibrage des réseaux, augmentation des puissances nécessaires =

nécessité de changement des radiateurs

1.3 Concept économique

Pertinence de l'option prise coût /

qualité

Prise en compte des aspects du

développement durable vis-à-vis des aspects économiques

Bon concept énergétique (double

Projet "cher" pas en ligne avec les

objectifs de l'AO

Projet optimisé en adéquation ave les objectifs

Simple flux "minimaliste" Subventions

partielles

Critère 2: Concept

constructif et mise en oeuvre

2.1 Concept de mise aux normes feu d'un

bâtiment de grande hauteur

Pas de mise aux normes spécifiques, car étage en

moins, plus contrainte grande hauteur. Raison principale du choix - création

sas trop grande contrainte spatiale sur paliers

Réponse directe à la problématique

2.2 Confort et qualité de l'air

Confort thermique

Humidité & qualité de l'air

Confort acoustique

Balcons intégrés au volume chauffé et

habitable. Air neuf introduit à 18°C. Protections solaires efficace à l'ouest

Double flux traite le problème d'humidité

et filtration de l'air neuf entrant dans les logements

Double flux = possibilité de ventiler

fenêtres fermées en particulier durant les heures de pointes Av. César Roux

Protection partielle des loggements

donnant sur des balcons fermés (à pondérer puisque concerne principalement

les logements ouest moins exposés au trafic

Loggias non chauffées, attention aux surchauffes

estivales à l'ouest. Air neuf introduit à la température extérieure (-8°C en

hiver)

Le SF exacerbe le risque d'obturation des entrées

d'air; associé à l'étanchéité de l'enveloppe rénovée, problèmes d'humidité

peuvant intervenir. Pas de filtration de l'air neuf

Simple flux hygroréglable = débit variable en

fonction de l'occupation = besoin d'aération sup éventuel à l'arrivée des

occupants + affaiblissement accoustique des entrées d'air

2.3 Maîtrise de la planification

Délai - phasage

Organisation - prise en compte du maintien

de l'exploitation

Maintien des locataires

Planning insuffisament détaillé et peu sérieux

Projet proposant le planning le plus court.

Intervention en site occupé très étudié

3.3 Sufaces

Surface bureaux actuelle reste inchangée (114m2) + un espace voisin et

bureau assistant social. Ajout d'un garde meuble au rez inf.

Suppression du 8ème étage - 213m2 par

rapport à X.________. Globalement perte de surface compensée par - paliers

inchangés, véranda chauffée, bureaux = perte effective de 60 m2 env.

Buanderies restent au rez inf.

Buanderies au rez suppl. Au rez inf. surface

remplacée par un fumoir + local technique + caves

Entrée et circulation très généreuses env. 70m2.

Local vélo au 1er niv. Parking. Local concierge au 1er étage 6m2 borgne

A l'issue de l'audience, les parties ont persisté dans leurs conclusions, puis le Tribunal a délibéré à huis clos.

Considérants

1.

Le recours a été déposé dans le délai de dix

jours prescrit par la LMP-VD (art. 10). Il est signé par deux

représentants de neuf8 architectes Sàrl agissant au nom du pool recourant. Dans

sa réponse du 25 octobre 2010, le Y.________ a requis que la cour de céans

demande l'identité des deux signataires et s'assure de leur pouvoir de

représenter les quatre sociétés qui composent le X.________. Or, dans la mesure

où il a été admis pendant toute la phase du concours que X._________

représentait valablement le pool recourant, il eût été excessivement formaliste

de demander à ces deux personnes de verser une procuration de toutes les

sociétés composant X.________ et la qualité pour les représenter ne pouvait

donc que leur être reconnue.

Le recours étant recevable en la

forme, il convient d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le pool recourant fait valoir que l'organisation

du concours ayant mené à la désignation du projet présenté par le pool

Y.________ est entachée de plusieurs vices.

Avant d'examiner le bien-fondé de

ce grief, il convient de préciser ce qui suit.

a) Le concours organisé par la

Ville de Lausanne dans le but d'attribuer le mandat pour rénover le bâtiment

sis au n°16 de la rue César-Roux est un concours d'études et de réalisation.

Ceci ressort de l'avis du concours paru sur le site internet www.simap.ch

(l'avis paru dans la FAO mentionne en effet de manière erronée qu'il s'agit

d'un mandat d'études parallèles). On rappelle que les concours d'études et de

réalisation sont organisés à un stade de la planification suffisamment avancé

pour que les participants puissent formuler tant des propositions que les

offres qui s'y rapportent (Jacques DUBEY, Le concours en droit des marchés

publics, Zurich, Bâle, Genève, 2005, n° 335). A l'instar des concours d'idées

et des concours de projets, les concours d'études et de réalisation permettent

à l'adjudicateur d'évaluer diverses solutions, notamment sous l'angle conceptuel,

structurel, écologique, économique ou technique (art. 21 al. 1 RLMP-VD). A la

différence de ces deux autres formes de concours précitées, le concours

d'études et de réalisation permet d'obtenir des propositions pour des problèmes

que le cahier des charges définit avec précision et est indiqué lorsque le

maître de l'ouvrage souhaite la collaboration des architectes, des ingénieurs,

des autres spécialistes et des entreprises (art. 21 al. 2 let. c RLMP-VD; ch.

4.1

de la norme SIA 142). En règle générale, le concours d'études et de

réalisation se déroule en deux degrés (ch. 4.2 norme SIA 142). L'attribution de

la réalisation d'un projet est donnée sur la base de deux offres fermes

complémentaires: l'une pour les prestations d'architecte et/ou d'ingénieur,

l'autre pour les prestations de construction, en considérant globalement la

qualité et le prix de ces prestations (ch. 4.3 norme SIA 142). En contrepartie

des propositions et des offres, le maître de l'ouvrage met en jeu des prix, des

mentions et des indemnités éventuelles, ainsi que, pour le groupe lauréat, le

mandat des prestations d'architecte et/ou d'ingénieur jumelé au contrat

d'exécution des travaux de construction (ch. 4.4 norme SIA 142).

Le fait qu'il s'agisse en l'espèce

d'un concours d'études et de réalisation est au demeurant un point qui était

admis par les parties au début de la procédure de recours. La seule

contestation sur ce point est intervenue de la part du pool recourant, lors de

l'audience du 1er février 2011. Il a en effet fait valoir que, après

avoir opté pour un concours d'études et de réalisation pour attribuer la

rénovation de l'immeuble sis au n° 16 de la rue César-Roux, l'autorité intimée

n'avait pas respecté différents principes régissant ce genre de concours, de

sorte que le concours en l'espèce présentait en fin de compte une forme

hybride, ce qui - dès lors qu'une telle forme était prohibée en droit suisse -

devait entraîner son annulation. Or, comme on le verra ci-dessous (consid. 4),

l'organisation du concours n'est pas entachée de vices. Quant au fait qu'entre

le "1er tour" et le "2ème tour"

d'évaluation, le pool recourant et le Y._________ se sont chacun vu offrir la

possibilité de compléter leur offre (ce que chaque pool a fait), il ne saurait

entraîner l'annulation de la procédure dans la mesure où, dès lors que les deux

concurrents ont profité de cette possibilité, personne n'a pâti du manque de

rigueur absolue de l'organisation du concours quant à l'intangibilité des

offres.

b) La matière est régie par l’AIMP,

ainsi que par la LMP-VD et le RLMP-VD. Quant à la norme SIA 142, elle est

applicable à titre facultatif selon l'art. 7 al. 3 LMP-VD, qui prévoit que,

pour les concours d'études et de réalisation, le règlement peut se référer à

des règles établies par des organisations professionnelles concernées (cf.

également Jacques DUBEY, op. cit., n° 124).

3.

Le pool recourant reproche à l'autorité intimée

de n'avoir pas respecté certains principes applicables lors d'organisation de

concours que sont l'exigence de l'anonymat, l'indépendance du jury et la

transparence des critères. Elle aurait ainsi violé l'anonymat en organisant une

séance de présentation et de défense des projets devant le jury le 20 mai 2010;

le comité d'évaluation ne serait pas constitué de membres indépendants du

maître de l'ouvrage; et le Programme du concours, en indiquant que les

propositions des candidats seraient jugées sur la base de critères énoncés au ch.

2.14

mais en précisant que cet ensemble de critères n’était pas exhaustif

et que l’ordre dans lequel ils étaient mentionnés ne correspondait pas nécessairement

à un ordre de priorité, serait trop vague.

a) On rappelle qu'à l'issue de la

première phase du concours, le 24 novembre 2009, quatre candidats ont été

sélectionnés pour participer à la deuxième phase. Ceux-ci (dont le pool

recourant et le pool Y.________) ont reçu le Programme du concours qui

annonçait la tenue d'une séance de présentation et de défense individuelle

devant les membres du jury le 20 mai 2010 (ch. 2.6 du Programme du

concours). La levée de l’anonymat lors de la séance de défense des projets a également

fait l’objet de questions spécifiques auxquelles l'autorité intimée a répondu

dans le Document de questions et réponses du 8 février 2010 transmis à tous les

participants. C’est ainsi qu’à la question n° 38 (“Dans la mesure où

la présente procédure du Concours SIA 142, et non pas de commande

d'avant-projet, ne demande pas l'anonymat des documents remis, est-ce que le

Maître de l'ouvrage est en mesure de garantir l'équité totale entre les

concurrents?"), l’autorité intimée a répondu ce qui suit: “Chaque

concurrent en participant au concours en accepte les règles et notamment le

fait que le jury proposera à la Municipalité le projet qu'il jugera le meilleur

tant du point de vue qualitatif que financier". En outre, à la question

n° 40 (“Merci de donner confirmation que la procédure est basée

notamment sur la norme SIA 142, et que l'anonymat n'est pas requis. Dans le cas

contraire merci d'expliquer la procédure mise en place pour la levée de l'anonymat

et la présentation/défense des projets"), l’autorité intimée a ajouté

ce qui suit: “La procédure de ce concours est basée sur la norme SIA 142.

Afin de pouvoir appréhender au mieux les options prises et de permettre un

dialogue et des interactions entre les concepteurs et le jury, une présentation

de chaque projet suivie d'un échange de questions a été estimé le mode de faire

le plus adapté à ce projet." Ces questions et ces réponses démontrent

que les participants, au nombre desquels figure le pool recourant, ont

parfaitement saisi le caractère non anonyme du concours et la portée de la

séance de présentation des projets à cet égard. Ainsi, si le pool recourant

souhaitait contester le fait que la procédure n'était pas anonyme, il aurait dû

réagir avant son recours du 10 septembre 2010, notamment lors de la réception

du Programme du concours, qui annonçait la séance de présentation/défense des

projets du 20 mai 2010, ou, au plus tard, lors de la réception du Document de

questions et réponses du 8 février 2010. En effet, selon la jurisprudence

applicable en matière d'appel d'offres (ATF 130 I 241 consid. 4.2; 125 I 203

consid. 3a; arrêt CDAP du 10 juin 2010 MPU.2010.0009 consid. 4c; arrêt CDAP du

19.

janvier 2011 MPU.2010.0027 consid. 5), transposable au cas d'espèce, les

parties, même en l'absence d'indications des voies de recours, doivent réagir à

n'importe quel stade de la procédure si elles estiment que les conditions de

l'appel d'offres sont viciées. Dès lors que le pool recourant ne l'a pas fait,

il est forclos à invoquer ce moyen à l’encontre de la décision d’adjudication.

b) Le même reproche de tardiveté

peut également être opposé au pool recourant concernant ses critiques au sujet

de l'indépendance du jury; en effet, la composition de celui-ci, avec les noms

et les qualifications professionnelles de ses membres, a été annoncée dès le

lancement du concours, non seulement dans les programmes des deux phases

successives, mais également dans l'avis paru dans la FAO et sur le site

internet "www.simap.ch".

c) Enfin, les griefs du pool

recourant relatifs aux critères d'appréciation doivent également être jugés

tardifs sur la base de la même jurisprudence: le pool recourant aurait dû

contester dès réception du Programme du concours ces critères s'il les jugeait

critiquables et, dès lors qu'il ne l'a pas fait, il est forclos à invoquer ce

moyen à l’encontre de la décision d’adjudication.

4.

Au surplus, dans l'hypothèse où ils eussent été

invoqués à temps, les griefs de violation de l'anonymat, de non indépendance du

jury et de violation du principe de transparence sont infondés.

a) S'agissant de l'exigence de

l'anonymat, le pool recourant fait valoir qu’en organisant une séance de

présentation et de défense des projets devant le jury le 20 mai 2010, le maître

de l’ouvrage aurait violé l’anonymat qui s’imposerait en l’espèce.

L'autorité intimée justifie la mise

sur pied d'une telle séance par le fait que, dans la mesure où, d’une part, le

concours portait sur des questions relativement techniques (mise aux normes

énergétiques et thermiques, labellisation Minergie, mises aux normes feu et

hygiène, etc.) et où, d'autre part, la procédure devait aboutir à la signature

d’un contrat d’entreprise générale, elle souhaitait qu’une discussion puisse

avoir lieu entre le jury et les candidats pour s’assurer de la bonne et complète

compréhension des spécificités des projets et les juger de la façon la plus

correcte possible au regard du cahier des charges.

Contrairement à ce que soutient le pool

recourant, l’anonymat des concours portant sur les études et la réalisation ne

constitue pas une exigence impérative en droit vaudois. A la différence du

droit fédéral qui l’impose explicitement à l'art. 48 de l’Ordonnance du Conseil

fédéral sur les marchés publics du 11 décembre 1995 (OMP; RS 172.056.11), cette

condition ne figure ni dans l’Accord international du 15 avril 1994 sur les

marchés publics (RS 0.632.231.422), ni dans l'AIMP et encore moins dans la LMP-VD

ou dans son RLMP-VD. L’AIMP n’exige pas que les concours se déroulent de

manière anonyme puisque la seule disposition consacrée au concours se contente

de prévoir que “les concours d’études ou les concours portant sur les études et

la réalisation doivent respecter les principes du présent accord" (art. 12

al. 3 AIMP), laissant à l’organisateur du concours la faculté de se référer

“aux règles établies par les organisations professionnelles concernées".

Ni la LMP-VD, ni le RLMP-VD n’imposent l’anonymat aux organisateurs de concours:

l’art. 22 al. 1 RLMP-VD prévoit simplement que l’adjudicateur “fixe la

procédure selon les cas".

Quant à la norme SIA 142 (qui

prévoit que les concours se déroulent dans l'anonymat, cf. ch. 1.4 de la norme

SIA 142), on rappelle qu'elle est applicable à titre facultatif (cf. consid. 2b

ci-dessus). Le maître de l'ouvrage dispose donc d’une très grande liberté à cet

égard et peut configurer le concours en fonction de ses besoins, en s’inspirant

notamment de la norme SIA 142, sans pour autant devoir en appliquer de façon

impérative toutes les dispositions. Il est ainsi possible en droit vaudois de

s’écarter sur certains points de ladite norme et d’organiser un concours non

anonyme, pour autant que la procédure respecte les principes généraux du droit

des marchés publics, en particulier le principe de transparence, de non

discrimination et de concurrence (Zufferey/Maillard/Michel, Droit des

marchés publics, Présentation générale, éléments choisis et code annoté, 2002,

p. 101).

C'est dès lors à bon droit que le service

d'architecture a organisé en l'espèce une procédure non anonyme. On relèvera

par ailleurs (et bien que le pool recourant ne prétende pas que la décision

attaquée procéderait d'une appréciation partiale des projets et des offres

remis par les candidats ou d'un jugement dans lequel des circonstances

personnelles l'auraient emporté sur la qualité des offres) que, bien que la

procédure n'était pas anonyme, le jury a néanmoins effectué une analyse et une

appréciation circonstanciées et parfaitement objectives des projets et que le

résultat de ses délibérations n'est pas critiquable, comme on le verra

ci-dessous.

b) Concernant l'indépendance du

jury, le pool recourant conteste que le comité d'évaluation fût constitué de

membres indépendants du maître de l'ouvrage au sens où l'entend la norme SIA 142.

Selon le ch. 10.4 de la norme SIA

142, la majorité des membres du jury doit être des membres professionnels et la

moitié au moins de ceux-ci doit être indépendants du maître de l'ouvrage. Sont

considérés comme membres professionnels ceux qui ont au moins les

qualifications équivalentes à celles que l'on exige des participants (ch. 10.3

let. a de la norme SIA 142).

En l'occurrence, lorsqu'il s'est

réuni pour désigner le lauréat du concours qu'il proposerait à la Municipalité

de Lausanne, le 21 juin 2010, le jury était constitué des neuf membres suivants

(Nicole Christe étant absente): Silvia Zamora, conseillère municipale, cheffe

de la Direction culture, logement, patrimoine, Philippe Cardinaux, ingénieur

civil HES, chef de la division gérance du service du logement et des gérances,

François Jolliet, architecte EPFL/SIA, à Lausanne, François Felix, responsable

du domaine unités spécialisées du service social de la Ville, Ulrich Liman, ingénieur

CVC, responsable du développement durable au sein du service du logement et des

gérances, Michel Gardel, adjoint technique au sein de la division gérance du

service du logement et des gérances, Valérie Devallonné, architecte EPFL,

adjointe de la Cheffe du service d'architecture, Hans Breitmaier, ingénieur

civil, à Lausanne, et Hervé Lavanchy, ingénieur HES en génie thermique pour le

groupe technique H2, à Ecublens.

Or, cinq de ces neuf membres sont

des professionnels (Philippe Cardinaux, ingénieur civil HES, François Jolliet, architecte

EPFL/SIA, Valérie Devallonné, architecte EPFL, Hans Breitmaier, ingénieur civil,

et Hervé Lavanchy, ingénieur HES en génie thermique), et trois de ces cinq

membres professionnels sont indépendants du maître de l'ouvrage, la Ville de

Lausanne (François Jolliet, Hans Breitmaier et Hervé Lavanchy). Le jury était

dès lors bien constitué de membres indépendants du maître de l'ouvrage au sens

où l'entend la norme SIA 142.

c) Enfin, concernant le grief de

violation du principe de transparence des critères applicables pour apprécier

les candidats, le pool recourant reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir

classé les critères d’appréciation dans un ordre d’importance ou de priorité et

de ne pas leur avoir attribué de pondération spécifique, d'avoir posé des

critères trop vagues en indiquant que les critères énoncés au ch. 2.14

du Programme du concours n'étaient pas exhaustifs, enfin de ne pas s'être

fondée sur les critères posés par le Programme du concours pour attribuer le

mandat. Concernant ce dernier point, le pool recourant fait plus précisément

grief à l'autorité intimée d'avoir accordé trop d'importance au critère

énergétique et d'avoir apprécié le projet du pool Y.________ à la lumière

d’exigences qui n’étaient pas prévues dans le programme du concours. Il se

réfère à ce sujet à l'appréciation du jury selon laquelle le concept

énergétique présenté par le pool adjudicataire rendait le bâtiment compatible avec

le concept "Société à 2'000 Watts", ce qui, selon le pool recourant,

n'est pas en adéquation avec les exigences mentionnées dans le programme du

concours, qui étaient que le bâtiment soit transformé selon le standard

Minergie Version 11 (cf. ch. 3.6 et 3.7 du Programme du

concours).

ca) Concernant le grief selon

lequel l'autorité intimée n'aurait pas classé les critères d’appréciation dans

un ordre d’importance ou de priorité et ne leur aurait pas attribué de

pondération spécifique, il convient de relever qu'il appartient à

l’adjudicateur de configurer le marché mis en soumission comme il l’entend en

fonction de ses besoins (Zufferey/Maillard/Michel, op. cit., p. 100). Doctrine

et jurisprudence admettent que le maître de l'ouvrage dispose d’une importante

liberté d’appréciation dans le choix des critères permettant de désigner le

lauréat d’un concours, aussi longtemps qu’il respecte les principes de non

discrimination et de transparence (MPU.2008.0004, du 17 juin 2008, consid. 4a

et les références citées; Jacques DUBEY, Le concours en droit des marchés

publics, Zurich, Bâle, Genève, 2005, nos 731 ss; Zufferey/Maillard/Michel, op.

cit., p. 153). Il découle par ailleurs du principe de transparence que le

pouvoir adjudicateur doit indiquer aux soumissionnaires potentiels tous les

éléments leur permettant de déposer une offre en connaissance de cause. Ce

principe vise à obliger l’autorité à respecter les règles du jeu qu’elle a

arrêtées, partant à prévenir les risques de manipulation de ces règles

d’appréciation en cours de procédure. C’est ainsi que le marché doit être

adjugé sur la base de critères annoncés à l’avance aux différents participants

dont les projets ou les offres doivent être jugés de manière non

discriminatoire (MPU.2008.0004, du 17 juin 2008, consid. 3a).

En matière de concours, les

critères d’appréciation ou de jugement sont des critères relatifs qui se

rapportent aux aspects conceptuels, structurels, écologiques, économiques et

techniques de l’objet du concours (cf. art. 21 al. 1 RLMP et le préambule de la

norme SIA 142). La loi ne pose pas d’autre exigence à cet égard que

l'énonciation des critères de jugement dans l’avis de concours ou dans les

documents de concours (cf. RLMP, Annexe 1, ch. 8). L’art. 13.3 let. u de

la norme SIA 142 prévoit lui aussi que le cahier des charges doit contenir les

critères d’appréciation, sans autre exigence.

Selon la doctrine, comme ces critères

servent en matière de concours à fonder une appréciation générale, il n’y a pas

lieu d’exiger qu’ils figurent dans un ordre d’importance. Le silence de la

réglementation à ce propos ne doit pas être interprété comme une lacune (Jacques

DUBEY, op. cit., no 768). La doctrine considère également que l’exigence -

usuelle dans les marchés ordinaires - de publier la pondération des critères

d’appréciation est inapplicable en matière de concours puisque cette forme de

mise en concurrence concerne des prestations de conception dont l’adjudicateur

ne peut décrire précisément le contenu à l’avance (caractère “prospectif")

: "Comme il est artificiel de décliner le critère

de la proposition la plus judicieuse en multiples (sous) critères, il est a

fortiori vain de prétendre déterminer à l'avance le poids respectif de ces

(sous) critères. Les prestations de conception supposent par nature de

privilégier tel aspect par rapport à tel autre. Par exemple, l'implantation

d'un bâtiment le long d'une rue pourrait qualifier judicieusement l'espace

urbain, mais nécessiter des mesures d'isolation acoustiques plus coûteuses

qu'un ouvrage sis en retrait de la parcelle. Ce n'est qu'une fois les

prestations fournies que telle ou telle option (parti, idée, concept) se révèle

être globalement la plus porteuse. Comme le formule très bien la doctrine

étrangère, "chaque projet étant un cas particulier, il n'existe aucune

hiérarchie type des facteurs qualitatifs". Partant de ce principe, ce

n'est qu'au vu des proposition obtenues et des critères publiés que les membres

du jury peuvent s'entendre, par débat, sur l'équilibre souhaitable entre ces

différents facteurs" (Jacques DUBEY, op. cit., nos 766 et 767).

La pratique démontre au demeurant

que la grande majorité sinon la totalité des concours se déroule sans indication

de l’ordre d’importance ou de la pondération des critères d’appréciation. Comme

le relève DUBEY, cela tient au fait qu’il est généralement impossible à

l’organisateur du concours, au stade de l’appel d’offres, voire dans les documents

du concours, de définir quels seront les critères de jugement les plus

importants et de leur attribuer une pondération précise. À ce stade, le pouvoir

adjudicateur ne connaît pas les contours précis du projet lauréat du concours.

Compte tenu de la liberté conceptuelle des concurrents, il peut et doit

s’attendre à des situations imprévisibles, ce qui justifie une application plus

souple des exigences (jurisprudentielles) relatives aux marchés publics

ordinaires dans lesquels le pouvoir adjudicateur sait d’emblée à quel aune les

offres des soumissionnaires seront jugées. "On

voit mal, par exemple, écrit DUBEY, un

adjudicateur décréter a priori que l'implantation de l'ouvrage projeté lui

importe plus que l'organisation de son plan, ou l'inverse. C'est seulement au

vu d'une proposition de solution qu'il pourra décider de s'accommoder d'une

typologie moins efficace dès lors qu'elle sert une intervention

urbanistiquement plus heureuse, ou le contraire" (Jacques DUBEY,

op. cit., no 771).

Ainsi, dès lors que, dans les

procédures de concours, un ordre d’importance ou une pondération des critères

d'appréciation n'est pas exigé, le grief invoqué par le groupe recourant sur ce

point n'est pas justifié.

cb) Concernant les autres griefs

invoqués par le pool recourant relatifs au manque de transparence de la

décision de l'autorité intimée, il sied de rappeler que la

grande liberté d'appréciation dont dispose le maître de l'ouvrage en matière de

marchés publics (cf. consid. 4. ca ci-dessus concernant sa liberté d'appréciation

dans le choix des critères permettant de désigner le lauréat d'un concours)

s'applique à tous les stades de la procédure, soit également à celle de

l’évaluation des offres (arrêts MPU.2009.0009 du 7 octobre 2009, consid.

6a; GE.2007.0246 du 13 mars 2008, consid. 3a; GE.2006.0151 du 18 janvier 2007,

consid. 2b/aa; GE.2006.0084 du 6 septembre 2006, consid. 5; GE.2004.0190 du 13

juin 2006; GE.2001.0076 du 29 octobre 2001, et les arrêts cités).

L'autorité judiciaire doit faire

preuve d'une certaine retenue dans le cadre de son contrôle et laisser au

pouvoir adjudicateur une latitude de jugement d'autant plus étendue que le

domaine d'application de la norme exige des connaissances techniques (arrêts GE

2000.0039

du 5 juillet 2000; GE 1999.0142 du 20 mars 2000 et réf. citée,

notamment RDAF 1999 I 37, consid. 3a); ce pouvoir n'est limité que par l'interdiction

de l'arbitraire; c'est seulement si elle est confrontée à un abus ou à un excès

de ce pouvoir d'appréciation qu'elle devra intervenir (arrêt GE 2006.0151 du 18

janvier 2007 consid. 2 b/aa).

En l'espèce, il convient de

constater que, pour arrêter son choix, le jury s'est bien basé sur les critères

annoncés à l'avance aux différents participants. C'est ce qui ressort très

clairement du document (versé au dossier par la Ville de Lausanne lors de

l'audience du 1er février 2011) établi par la Ville de Lausanne à

l'attention du jury, intitulé "Choix du candidat pour la réalisation -

phase 2" (reproduit en partie ci-dessus, dans la partie "faits",

lettre D), dans lequel le jury a indiqué si chacun des critères posés au ch. 2.14

du Programme du concours était ou n'était pas rempli par chacun des projets

présentés et dans quelle mesure. Ces critères étaient les suivants:

- cohérence de la proposition :

concept architectural, concept énergétique, concept économique,

- concept constructif et mise en

oeuvre par rapport à l’occupation du bâtiment durant les travaux et maîtrise de

la planification,

- développement durable: prise en

compte des critères de développement durable et plus spécifiquement vis-à-vis

des concepts énergétiques et constructifs et du choix des matériaux,

- coûts, honoraires, contrat:

performance de la prestation offerte par rapport au projet.

Il ressort du document précité

ainsi que du Rapport du jury et du second document versé au dossier par

l'autorité intimée lors de l'audience du 1er février 2011 (le

rapport établi le 27 janvier 2011 par la section bâtiments durables du service

du logement et des gérances) ce qui suit :

- les points positifs du projet du

pool Y.________ consistent en ce qu'il prévoit un concept énergétique de

chauffage à distance (CAD) avec ventilation en double flux qui est simple et

adapté au lieu et aux habitants et permet la ventilation des locaux en

conservant les fenêtres fermées, ce qui constitue un élément de confort

important du point de vue acoustique et de la qualité de l'air (l'immeuble

étant situé sur une rue qui supporte un trafic automobile élevé); il présente

en outre l'avantage de limiter la charge annuelle de chauffage à 7'400 fr. par

an. Le projet prévoit également d'augmenter la surface des logements en isolant

et en chauffant les balcons et d'améliorer le confort spatial des appartements

grâce à l'abattage de cloisons intérieures. Les points négatifs du projet

consistent en une perte de surface locative du fait qu'il est prévu, afin

d'éviter que le bâtiment doive être mis aux normes feu des immeubles de grande

hauteur, de l'extraire de cette catégorie d'immeubles en supprimant un étage.

D'un autre côté, le fait que le bâtiment ne devra plus répondre à ces normes

feu aura pour conséquence qu'il ne sera plus nécessaire de créer des sas de

sécurité sur les paliers. La perte de surface locative qu'entraîne le fait de

supprimer un étage est également compensée par un réaménagement des bureaux du

rez supérieur, et par le fait que la surface des logements est augmentée

puisque les balcons sont isolés et chauffés. Ainsi, globalement, la perte de

surface locative est de 60 m2 seulement. Sinon, le jury a estimé que le projet

répond en tous points au cahier des charges (contraintes architecturales,

énergétiques et économiques) et ce "dans une recherche d’amélioration et

de requalification architecturale". Financièrement, le projet est estimé à

8’238’270 francs (HT);

- les points positifs du projet de

X.________ consistent en ce que le descriptif des travaux et les coûts sont

très détaillés et correspondent à une recherche d’optimisation coût/qualité

ciblée et adaptée à l’immeuble et que les choix constructifs sont mis en relation

étroite avec le planning très détaillé d’intervention des travaux et le

maintien de l’habitabilité du bâtiment. Le point négatif réside en son concept

énergétique. En effet, la ventilation en simple flux présente une baisse de

confort à la fois thermique et acoustique et le système de réglettes

hygroréglables est susceptible d'être mal utilisé par les habitants, compte

tenu de la destination de l’immeuble. En outre, le fait de ne pas chauffer les

loggias présente un risque important d'augmentation de consommation de

chauffage et la performance énergétique non optimale du projet risque d’aboutir

à l’obligation de remplacer en partie des corps de chauffe et d’occasionner

ainsi des surcoûts. Enfin, ce concept énergétique entraînera une charge

annuelle de chauffage de 14'200 fr. par an, soit deux fois plus importante que celle

du projet du pool Y.________. Par ailleurs, le fait que l'immeuble soit rendu

conforme aux normes feu pour immeubles de grande hauteur présente l’inconvénient

de rendre les paliers plus étriqués et de péjorer les qualités spatiales du

plan. Sinon, le jury a apprécié l’expression architecturale du projet qui

cherche à renforcer l’image d’un "bâtiment tour" et le traitement des

façades par des percements à trous, en analogie avec le tissu urbain avoisinant.

Financièrement, le projet est estimé à 7'757'420 francs (HT). Toutefois, par

rapport au projet du pool Y.________, l’écart entre les deux projets se limite en

fin de compte à environ 2 % si les variantes "mise à neuf de la totalité

des parois intérieures aux logements" et "intégration d’une réserve

en cas de nécessité de remplacer 50 % des corps de chauffe" sont

intégrées.

Il ressort de ce qui précède

qu'autant l'un que l'autre projet présentaient des avantages, raison pour

laquelle il a été difficile pour le jury de les départager (c'est en effet à

une voix près qu'il a porté son choix sur le projet du pool adjudicataire). Le

projet de X.________ proposait un peu plus de surface locative et était un peu

moins cher et celui du pool Y.________ proposait un meilleur concept

énergétique, et c'est ce critère qui a amené le jury à opter pour ce projet. Or

ce choix n'apparaît pas arbitraire. On relève en effet en premier lieu que le

critère énergétique figurait dans les critères posés par le Programme du

concours et que l'amélioration des performances énergétiques du bâtiment

constituait du reste l'objectif principal du concours (comme son titre

l'indique). Ensuite que, sur ce point, le projet de X.________ se situe loin

derrière celui du pool Y.________ puisqu'il entraînera des charges de chauffage

deux fois plus importantes. Or, il s'agit d'un élément non négligeable pour un

immeuble de logements sociaux, c'est-à-dire destiné à des personnes déjà

fragilisées financièrement et sur les revenus desquelles l'incidence de la

facture de chauffage peut être importante.

Enfin, on relèvera que le jury a

procédé à un examen approfondi de chacun des projets et qu'il a tenu compte de

tous les critères posés par le Programme du concours, et de ces critères seulement.

En effet, si l'autorité intimée a ajouté dans le programme du concours une

phrase selon laquelle cette liste de critères n’était pas exhaustive, cette

phrase est toutefois restée lettre morte puisque le jury s’en est tenu aux

critères énoncés dans l’appréciation des projets sans en ajouter aucun. Par

ailleurs, ces critères, qu’il fallait lire au regard des spécifications du

cahier des charges, étaient énoncés de manière suffisamment intelligible pour

que les participants puissent agir en toute connaissance de cause. L’appréciation

du jury est également parfaitement "traçable": ce dernier a en effet

établi plusieurs documents dont ressortent de façon claire et détaillée les

motifs de son choix en faveur du projet du pool lauréat.

Enfin, concernant le reproche du

pool recourant selon lequel le jury aurait apprécié le projet du pool

Y.________ à la lumière d'exigences qui n'étaient pas prévues dans le programme

du concours, on relève qu'il est vrai que, dans son Rapport, le jury a relevé,

concernant le projet du pool Y.________, ce qui suit: "Les performances

énergétiques consolidées par simulation rendent le bâtiment compatible au

concept de Société à 2000 Wattts" (Critiques et illustrations du

projet Y.________) et, dans ses Recommandations, ce qui suit : "Le

projet retenu a été particulièrement apprécié pour son concept énergétique,

pour le traitement des façades, pour le soin particulier donné aux espaces

communs intérieurs et extérieurs et pour l’amélioration du confort spatial des

appartements. En effet, dans le cadre de sa politique énergétique, la Ville de

Lausanne s’est engagée à favoriser les rénovations énergétiquement exemplaires

pour les bâtiments lui appartenant. En parallèle de cet engagement et de

manière à améliorer l’efficacité de ses actions en faveur des économies

d’énergie, une stratégie d’assainissement énergétique du patrimoine financier

est en cours de finalisation. Cette stratégie propose de planifier la réduction

des consommations de chaleur de ce parc conformément au concept de société à

2000.

Watts. Le projet développé par le pool Y.________ se distingue par des

performances énergétiques exemplaire et à ce titre, il s’inscrit pleinement

dans la politique énergétique de la Ville." Or, comme la Ville de

Lausanne l'a expliqué lors de l'audience du 1er février 2011, le

fait pour le projet du pool Y.________ de respecter le "programme de

société à 2'000 Watts" (qui est un concept général tendant à limiter les

transports et la consommation d'énergie) ne répondait pas aux exigences d'un critère

supplémentaire mais permettait uniquement de constater que ce projet incluait

ce type de performance. Cette appréciation n'est pas critiquable et le grief du

pool recourant de ce chef ne peut dès lors être retenu. De plus, il est rappelé

que l'un des objectifs principaux du projet (cf. Programme du concours) est que

celui-ci s'inscrive dans la politique du développement durable de la commune de

Lausanne.

5.

Le pool recourant reproche également à

l'autorité intimée d'avoir choisi un projet qui ne respecte pas la lettre du

programme du concours dès lors qu'aux fins de soustraire le bâtiment aux normes

prévues pour la protection contre les incendies, il prévoit la suppression d'un

étage et réduit ainsi le volume bâti. Il fait valoir que le nombre d'étages constituait

un élément déterminant au vu du Programme du concours et que le non respect de

cette condition constitue un motif d'exclusion de l'offre du pool Y.________ en

application de l'art. 32 al. 1 § 2 let. a RLMP-VD.

a) Les indications que fournit le soumissionnaire

dans son offre doivent être correctes, complètes et conformes aux exigences de

l’adjudicateur, telles qu’elles ressortent de l’appel d’offres et des documents

annexés, de manière à ce que la décision d’adjudication puisse être prise en connaissance

de cause et dans le respect des principes de transparence et d’égalité de

traitement (ATF 2P.130/2005 du 21 novembre 2005, consid. 7;2P.164/2002 du 27 novembre 2002;2P.322/2001 du 11 septembre 2002;

ATAF 2007/13 consid. 3.1). Peut notamment être exclue l’offre du soumissionnaire qui n’est pas conforme

aux prescriptions et aux conditions fixées dans la mise au concours ou incomplètement remplie (art. 32 al. 1 § 2 let. a RLMP-VD). Cela étant,

l’exclusion de la procédure doit se faire dans le respect du principe de la

proportionnalité; elle ne peut se fonder sur des éléments mineurs, ou du moins,

qui ne sont pas déterminants pour la décision d’adjudication (ATF 2P.219/2003

du 17 juin 2005 consid. 3.3;2P.259/2004 du 11 mai 2005 publié in DC 2005

p. 175 consid. 2;2P.161/2003 du 29 octobre 2003; ATAF 2007/13 consid. 3.2 et

3.

). Sous l’angle de l’art. 32 § 2 let. a RLMP-VD, ont ainsi été exclues les

offres comportant le changement de la personne responsable de la conduite du

projet au sein d’un consortium (arrêt GE.2001.0074 du 12 décembre 2001) ou de

l’adjudicataire (arrêt GE.2005.0090 du 10 avril 2006; cf. également, sous ce

rapport, ATF 2P.47/2003 du 9 septembre 2003 publié in DC 2003 p. 156 consid. 3.2,

ainsi que les décisions rendues par la Commission fédérale de recours les 30

mai et 14 avril 2005 publiées in DC 2005 pp. 176 et 180) ou encore une offre

qui ne contenait pas d'attestation émanant de l'Office des poursuites et

faillites dont la production était pourtant expressément exigée par le cahier

des charges (arrêt MPU.2009.0010 du 6 octobre 2009). En revanche, il a été jugé

excessivement formaliste d’exclure une offre de la procédure, en raison de la

violation d’une règle formelle, sans inviter le soumissionnaire à corriger un

défaut véniel (ATAF 2007/13 consid. 3.3; cf. la décision de la Commission

fédérale de recours du 23 décembre 2005 publiée in JAAC 70.33, concernant le

défaut de signature par une personne autorisée selon le Registre du commerce;

arrêt GE.2006.0011 du 22 mai 2006, consid. 3, concernant le défaut de la

production d’une attestation relative au paiement de la TVA; arrêt GE.2006.0084

du 6 septembre 2006 consid. 7b, concernant la présentation d’attestations

produites en allemand, langue du siège du soumissionnaire; arrêt GE.2006.0225

du 20 février 2007, concernant le défaut de présentation d’un"planning

organisationnel" alors que la lettre d’accompagnement de l’offre contenait

des indications minimales, mais suffisantes; cf. également ATF 2P.141/2002, publié

in DC 2005 p. 173).

b) En l'espèce, il ne ressort pas

du Programme du concours l'obligation impérative de maintenir le nombre

d'étages. En effet, la seule mention à ce sujet est celle figurant à la réponse

donnée à la question 23 du Document de questions et réponses du 8 février

2010.

("Le Maître de l’ouvrage est-il conscient que les travaux

nécessaires pour mettre aux normes le point 3.11 [réd.: la mise aux normes

AEAI] risquent de supprimer, par exemple, un studio par étage? a. Si oui,

a-t-il évalué valablement la perte du revenu locatif?") et qui est: "Non,

le MO n’a pas évalué celle éventuelle perte locative car, a priori une solution

sans suppression de surface locative doit être trouvée". La

formulation de cette réponse, notamment l'utilisation de l'expression "a

priori", indique que le maître de l'ouvrage n'entendait pas impérativement

maintenir la surface locative du bâtiment. On relèvera par ailleurs que, comme

l'a indiqué l'autorité intimée sous le point "3.3 Surfaces" du

document (versé au dossier par la Ville de Lausanne lors de l'audience du 1er

février 2011) établi par le jury à l'attention de la Ville de Lausanne,

intitulé "Choix du candidat pour la réalisation – phase 2" (reproduit

en partie ci-dessus, dans la partie "faits", lettre D), si, certes,

le fait d'enlever un étage au bâtiment entraînera une diminution de la surface

locative, cette façon de procéder aura l'avantage, du fait qu'il ne sera plus

nécessaire de créer des sas de sécurité sur les paliers, de ne pas diminuer les

surfaces des appartements. Le projet lauréat prévoit également que la perte de

surface locative qu'entraîne le fait de supprimer un étage soit compensée par

un réaménagement des bureaux du rez supérieur et par le fait que la surface des

logements sera augmentée puisque les balcons seront isolés et chauffés; ainsi,

globalement, la perte de surface locative sera de 60 m2 seulement.

Quant aux autres passages du

Programme du concours faisant allusion à la surface locative de l'immeuble, on

ne peut que constater qu'ils n'emportent pas l'obligation absolue de maintenir

les étages du bâtiment:

- (ch. 1.4 du Programme du

concours, intitulé "Objectifs du projet"): "L'objet du concours

comprend la rénovation complète de l’enveloppe du bâtiment et des installations

techniques. Les affectations actuelles sont maintenues à l’exception du parking

qui est déjà partiellement en cours de réaffectation";

- (ch. 3.4 du Programme du

concours, intitulé "Généralités – affectations et organisation

spatiale"): "De manière générale, les affectations actuelles de

l'immeuble sont maintenues. A savoir: (...) la tour d'habitation – du niveau 2

au niveau 8";

- (ch. 3.10 du Programme du

concours, intitulé "Appartements"): "L’immeuble comprend

actuellement sept étages de logements, principalement des studios. Les

typologies et la répartition actuelle sont maintenues. Seuls les travaux

strictement nécessaires sont à prévoir";

- (question 7 du Document de

questions et réponses du 8 février 2010): à la question "Lors de la visite

nous n’avons pu accéder à tous les appartements. Afin de chiffrer

l’intervention de manière précise, merci de nous transmettre la composition et

l’épaisseur de chaque mur, l’analyse de la position exacte des murs porteurs,

l’état pièces par pièces des sols existants ainsi que la composition des

matériaux", il a été répondu: "La rénovation du bâtiment hormis

l’amélioration des performances énergétiques, la rénovation des CVSE et les

mises aux normes n’occasionnent aucune modification de la structure porteuse.

De plus les typologies des appartements sont maintenues. Seules, des

interventions localisées sont possibles (trémie ascenseur)".

Or, en indiquant que

l'"affectation", la "typologie" et la

"répartition" des appartements devaient être maintenues, le maître de

l'ouvrage a seulement voulu préciser que les locaux devaient demeurer des

logements et ne devaient pas être affectés à des bureaux

(l'"affectation"), et que la manière dont étaient organisés les

appartements (la cuisine, les chambres, etc.) (la "typologie") ainsi

que la répartition des appartements dans les étages (la

"répartition") devaient être conservées. On ne saurait en déduire une

quelconque volonté impérieuse de maintenir un nombre déterminé d'étages.

Par ailleurs, si le Programme du

concours fait allusion à une obligation de maintenir l'offre en logements,

c'est uniquement durant la phase les travaux (ch. 3.3 "Objectifs et

enjeux": "A noter également, qu’en raison de la pénurie de

logements sociaux, il n’est pas envisageable de supprimer durant le chantier

une part importante de l’offre actuelle. La planification devra donc tenir

compte du maintien de l’immeuble en exploitation"). Enfin, il convient

de relever qu'il ressort du Programme du concours que des mesures originales

pouvaient être proposées. En effet, à la question 15 ("Les

directives AEAI relatives aux immeubles de grande hauteur nous imposeraient

normalement à revoir entièrement le concept de la cage d’escaliers avec

notamment la réalisation d’une cage d’escalier sécurisée, la mise en place de

sas et une restructuration lourde du layout des étages. Compte tenu de

l’importance de ces travaux et l’influence de ces derniers sur le maintien en

exploitation de l’immeuble, avez-vous négocié une dérogation auprès de l’ECA?"),

l'autorité intimée a répondu ce qui suit: "Les mises aux normes bien qu’importantes

doivent rester dans une proportionnalité admissible par rapport à l’ensemble

des travaux entrepris. Des alternatives ou des mesures de substitution doivent

être exploitées." Or, la proposition du pool adjudicataire de

supprimer un étage pour se soustraire aux exigences des normes feu des

immeubles de grande hauteur, incluant l'abandon des sas de sécurité sur les

paliers et l'augmentation de la surface des logements, constitue indéniablement

une solution originale admissible.

La conclusion du pool recourant

tendant à l'exclusion de l'offre du pool adjudicataire au motif qu'elle ne

répondait pas à l'élément déterminant que constituait le maintien du nombre

d'étages du bâtiment doit en conséquence être écartée.

6.

Enfin, s'agissant du grief du pool recourant

selon lequel la procédure de désignation du lauréat serait viciée dès lors que,

comme le relevait la décision du service d'architecture, la Municipalité avait

entériné la proposition du jury en date du 18 août 2010, alors qu'il ressortait

du Rapport du jury que sa recommandation avait été formellement adoptée le 27

août 2010, il faut relever que la délibération et la décision du jury ont bien

eu lieu le 21 juin 2010 et que la date du 27 août 2010 correspond simplement à

celle où le procès-verbal ténorisant le déroulement de la séance du 21 juin 2010

a été signé par les membres du comité d’évaluation. Ainsi, la décision du jury

ayant été prise le 21 juin 2010, la Municipalité de Lausanne pouvait entériner

le choix du lauréat en toute connaissance de cause le 18 août 2010 et la décision

attaquée est donc le résultat d’un processus régulier d’un point de vue

chronologique.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le pool

recourant, qui succombe, supportera les frais de justice. Il devra par ailleurs

verser des dépens à la Ville de Lausanne et au groupe adjudicataire, qui ont

procédé par l'intermédiaire de mandataires professionnels.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 30 août 2010 de la Direction des

travaux de la Ville de Lausanne est confirmée.

III.

Les frais d'arrêt, par 5'000 (cinq mille)

francs, sont mis à la charge du pool recourant.

IV.

Le pool recourant versera à la Ville de Lausanne

une somme de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

V.

Le pool recourant versera au groupe

adjudicataire Y.________ une somme de 3'000 (trois mille) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 12 avril 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.