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Décision

MPU.2011.0001

CDAP - MPU.2011.0001 - 2011-06-27 - X.___________, Y.________ c/Municipalité de Nyon, Z.___________

27 juin 2011Français50 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La commune de Nyon a fait publier dans la

Feuille des avis officiels (FAO) du 5 octobre 2010 un appel d’offres, selon la

procédure ouverte, portant sur les prestations d’un groupe plurisdisciplinaire

regroupant des ingénieurs civils, des géotechniciens, des architectes

paysagistes, des géomètres, etc., pour un mandat complet selon la norme SIA

103, relatif à la réalisation de la nouvelle liaison entre la route de la

Morâche et la rue des Marchandises. L’appel d’offres est complété par un cahier

des charges (CdC) et une étude préliminaire des travaux à réaliser. Il y a des

critères d’aptitude et d’adjudication. L’adjudicateur a désigné le critère

d’aptitude comme le critère 0, ce qui n’a guère de sens. Dans la suite de

l’exposé de cet arrêt, les critères seront repris de la même manière que

l’adjudicateur, mais avec une numérotation différente. Le critère 0 devient le

n°1, le n°1 devient le n°2, et ainsi de suite. Le critère d’aptitude (critère

n°1) est réparti en trois sous-critères, soit les références du soumissionnaire

(sous-critère n°1.1, valant 60 points); la composition et l’effectif du

soumissionnaire (sous-critère n°1.2, valant 54 points) et l’assurance qualité

(sous-critère n°1.3, valant 6 points). Les sous-critères sont eux-mêmes

subdivisés en plusieurs volets. Le sous-critère n°1.1 comprend les références

du bureau pilote (sous-critère n°1.1.1, valant 15 points) et les références du

groupement (sous-critère n°1.1.2, valant 45 points). Le sous-critère n°1.2

comprend les ressources humaines du bureau pilote (sous-critère n°1.2.1, valant

21 points) et les ressources humaines du groupement (sous-critère n°1.2.2,

valant 33 points). Le sous-critère n°1.3 comprend l’assurance qualité du bureau

pilote (sous-critère n°1.3.1, valant 3 points) et l’assurance qualité du

groupement (sous-critère n°1.3.2, valant 3 points). L’évaluation du critère

d’aptitude fait l’objet d’un tableau annexé au cahier des charges (Annexe B du

CdC). La note est calculée selon la formule suivante: nombre de points obtenus

x 5 : 120 (rapport de sélection du 13 décembre 2010). Le résultat de cette

évaluation est pris en compte à raison de 20% pour la décision d’adjudication

(critère n°1; ch. 2.2 CdC). Les autres critères d’adjudication (sous l’intitulé

«offre de prestations et d’honoraires») sont au nombre de quatre, valant chacun

20%: l’analyse du mandat (critère n°2); l’équipe de projet (critère n°3); la

planification des études et des ressources humaines (critère n°4); le montant

des honoraires (critère n°5). Le critère n°2 est subdivisé en trois

sous-critères: l’analyse générale du mandat et proposition de démarche

(sous-critère n°2.1, valant 40%); l’analyse de risque (sous-critère n°2.2,

valant 30%); la proposition de documentation du projet et de communication

(sous-critère n°2.3, valant 30%). Le critère n°3 est réparti en quatre

sous-critères: la composition de l’équipe de projet (sous-critère n°3.1, pour 50%);

les qualifications et les références du directeur de projet (sous-critère

n°3.2, pour 20%); les qualifications et les références du remplaçant du

directeur de projet et/ou du chef de projet (sous-critère n°3.3, pour 20%); les

qualifications et les références du responsable de la direction des travaux

(sous-critère n°3.4, pour 10%). Le critère n°4 est divisé en trois

sous-critères: le planning et les délais (sous-critère n°4.1, pour 40%); les

ressources humaines (sous-critère 4.2, pour 40%), les risques et la cohérence

de l’offre (sous-critère n°4.3, pour 20%). S’agissant des honoraires (critère

n°5), le cahier des charges précise que ceux-ci sont facturés sur la base du

temps employé effectif et des tarifs horaires offerts par catégorie de

rémunération. L’offre est présentée sous la forme d’une estimation des heures

suivant les différentes catégories et le tarif horaire pour chacune de

celles-ci. Le soumissionnaire est invité à remplir un tableau idoine (ch. 5.4

CdC et Annexe C à celui-ci). La note pour ce critère est calculée selon la

formule suivante: appréciation maximale x (prix minimum/prix du

soumissionnaire), au carré (ch. 5.4 CdC). Le CdC indique la composition du

Comité d’évaluation (ch. 2.1 CdC).

B.

Dans le délai prescrit, l’adjudicateur a reçu

six offres, soit celles des groupements Y.________ (ci-après: Y.________), à

2********, X.________ (ci-après: X.________), à 1*********, Z.________

(ci-après: Z.________), à 3********, A.________ (ci-après: A.________),

B.________ (ci-après: B.________) et C.________ (ci-après: C.________). Selon

le procès-verbal d’ouverture des offres, du 16 novembre 2010, le prix offert

par Y.________ est de 1'417'500 fr., celui de X.________ de 1'662'920 fr.,

celui de Z.________ de 2'272'305 fr., celui de A.________ de 2'086'581 fr.,

celui de B.________ de 2'776'894 fr. et celui de C.________ de 2’229'105 fr.

Les 19 et 25 novembre 2010, le Comité d’évaluation s’est réuni pour l’examen

des offres. Il a soumis son rapport de sélection à la juriste de la commune de

Nyon, pour contrôle de la conformité de la procédure, ainsi qu’à un

représentant des CFF, pour vérification de l’aptitude des soumissionnaires à

réaliser les études de traversée des voies de chemin de fer. Ces personnes n’y

ayant pas fait d’objections, le rapport de sélection a été adopté, le 13

décembre 2010. Selon ce document, le montant total des honoraires et frais (TVA

comprise) retenu est de 1'576'827 fr. pour Y.________, de 1'831'872 fr. pour

X.________ et de 2'370'003 fr. pour Z.________. A ce rapport est annexé un

tableau de synthèse, daté du 7 décembre 2010, ainsi qu’une fiche d’évaluation,

pour chaque offre. Est également joint au dossier de la Municipalité un rapport

d’analyse des offres, établi le 29 novembre 2010 par D.________, de la société

E.________, mandataire de l’adjudicateur (rapport d’analyse). Le tableau de

synthèse arrêté par le Comité d’évaluation se présente comme suit:

Critère n°1

Critère n°2

Critère n°3

Critère n°4

Critère n°5

Note globale

Z.________

4,54

5

4.40

4,2

2,21

4.07

C.________

4,88

3,7

4,5

4,2

2,12

3,88

Y.________

4,96

3

3,8

2,6

5

3,87

A.________

4,79

3,1

4,5

4,6

2,31

3,86

X.________

4,96

3

4,5

3

3,7

3,69

B.________

4,75

4,4

3,8

4,2

1,29

3,69

Le 23 décembre 2010, la

Municipalité de Nyon a adjugé le marché à Z.________.

C.

X.________ a recouru (cause MPU.2011.0001),

ainsi que Y.________ (cause MPU.2011.0002). Ils ont conclu à l’annulation de la

décision du 23 décembre 2010, avec renvoi de la cause à l’autorité intimée pour

nouvelle décision au sens des considérants. Le juge instructeur a joint les

recours. La Municipalité et Z.________ proposent le rejet des recours.

D.

Le juge instructeur a accordé provisoirement

l’effet suspensif aux recours, le 17 janvier 2011. La levée de cette mesure n’a

pas été demandée.

E.

L’adjudicataire ayant refusé la consultation de

son offre, les recourants n’y ont pas eu accès. L’adjudicataire n’a pas eu

accès aux offres des recourants. Ceux-ci, ainsi que l’adjudicataire, n’ont pas

pu consulter les offres des autres soumissionnaires. Le 30 mars 2011, le juge

instructeur a communiqué aux recourants et à l’adjudicataire un lot de pièces

extraites du dossier de l’adjudicateur, soit le bordereau des pièces; le

rapport de sélection du 13 décembre 2010, avec le tableau de synthèse annexé;

le rapport d’analyse des offres, du 29 novembre 2010; les fiches relatives aux

soumissionnaires concernés.

F.

Le Tribunal a tenu audience le 11 mai 2011. Il a

entendu M. F.________, administrateur du bureau G.________, et M. H.________,

administrateur de Y.________, assistés par Me Gilles Davoine, avocat à Nyon,

pour les recourants; MM. François Menthonnex, chef du service communal des

travaux et de l’environnement, Christian Muller, ingénieur auprès de ce

service, D.________, ainsi que Mme Eddy Vuille-dit-Bille, juriste, pour la

Municipalité; MM. I.________, administrateur de Z.________ S.A., et J.________,

administrateur de Z.________, assistés par Me Olivier Rodondi, avocat à

Lausanne, pour l’adjudicataire.

G.

A l’issue de l’audience du 11 mai 2011, dans le

délai imparti par le juge instructeur, M. Mivelaz a produit une note expliquant

la manière dont le prix de l’adjudicataire a été pris en compte, ainsi qu’une

copie du tableau récapitulatif des honoraires de l’adjudicataire. Les

recourants et l’adjudicataire ont produit des écritures finales, au sujet

desquelles les parties ont encore eu l’occasion de se déterminer.

H.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Les recourants reprochent à la Municipalité

d’avoir choisi l’adjudicataire à raison de sa proximité géographique, puis

d’avoir procédé à l’évaluation en fonction de ce choix. Les recours contiennent

le passage identique suivant (ch. 26 du recours de X.________ et 27 du recours

de Y.________):

« Ainsi, la Municipalité a d’abord

établi un classement des différents soumissionnaires, puis, en fonction du

classement qu’elle voulait obtenir, a rédigé la grille d’évaluation avec les

notes correspondantes et, surtout, les explications, courtes, partielles et peu

claires, relatives à chaque sous-note obtenue. »

Dans sa réponse du 25 mars 2011, la

Municipalité a présenté la conclusion préalable que le Tribunal invite les

recourants à retirer l’allégué 26, respectivement 27, qu’elle tient pour

diffamatoire. Lors de l’audience du 11 mai 2011, les recourants ont maintenu

leurs allégués.

b) L’autorité renvoie les écrits

peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux

conditions de forme posées par la loi (art. 27 al. 4 de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative - LPA-VD, RSV 173.36). Au sens de cette

disposition, des propos tombant sous le coup de la loi pénale, et notamment les

infractions contre l’honneur, sont par nature inconvenants. Les insinuations,

les commentaires inopportuns, déplacés, haineux et malséants, notamment sur les

autorités, n’ont pas leur place dans une procédure judiciaire. Pour être

écartés, il faut toutefois que ces propos atteignent un certain degré de

gravité (arrêt PS.2009.0039 du 9 juillet 2009, consid. 1e).

c) Le passage contesté s’inscrit en

conclusion du grief relatif au principe de la transparence. Les recourants ont

allégué à ce propos que l’évaluation des offres reposerait sur des motifs

vagues, flous et invérifiables, empêchant ainsi de retracer la décision

attaquée. Sans doute emportés par l’élan de leur raisonnement, les recourants

en ont conclu que la Municipalité avait arrêté le choix de l’adjudicataire

avant d’évaluer les offres, ce qui revient à inverser l’ordre de la procédure,

et d’avoir fixé les notes pour les besoins de la cause. Un caractère

chatouilleux pourrait y voir un procès d’intention, voire un fait constitutif

de diffamation au sens de l’art. 173 CP, comme semble le faire la Municipalité.

Outre qu’il n’appartient pas au Tribunal de se prononcer sur le caractère pénal

ou non des propos tenus par les recourants, l’autorité doit savoir faire la

part des choses, endurer la critique, même déplacée, et faire preuve de

magnanimité à l’égard des justiciables les plus impétueux. Compte tenu du

contexte de l’affaire, le Tribunal renonce à renvoyer aux recourants leur

écriture, en les invitant à en retrancher le passage incriminé. La conclusion

préalable présentée par la Municipalité doit ainsi être rejetée.

2.

La matière est régie par l’accord intercantonal

sur les marchés publics, du 25 novembre 1994 (AIMP; RSV 726.91), ainsi

que par la loi cantonale sur les marchés publics, du 24 juin 1996 (LMP-VD; RSV

726.

) et le règlement y relatif, du 7 juillet 2004 (RLMP-VD; RSV 726.01.1).

3.

En matière de marchés publics, le pouvoir

d’examen du Tribunal dépend de la nature des griefs invoqués. Le Tribunal

contrôle librement l’application des règles destinées à assurer la régularité

de la procédure (ATF 125 II 86 consid. 6 p. 98/99; arrêts MPU.2010.0029 du 10

mars 2011, consid. 1b; MPU.2009.0018 du 23 avril 2010, consid. 2;

MPU.2009.0009 du 7 octobre 2009, consid. 6a, et les arrêts cités). Pour le

surplus, l'adjudicateur dispose d'une grande liberté

d'appréciation, à tous les stades de la procédure, notamment pour ce qui a

trait à l’évaluation des offres (arrêts MPU.2010.0029 précité, consid. 1b;

MPU.2009.0020, du 15 juin 2010, consid. 2; MPU.2009.0013 du 7 mai 2010, consid.

1c, et les arrêts cités). Ce pouvoir n'est limité que par l'interdiction de

l'arbitraire; c'est seulement s'il est confronté à un abus ou à un excès du

pouvoir d'appréciation réservé à l’adjudicateur, partant à une violation

grossière du texte de loi et de sa réglementation d'application, que le

Tribunal intervient (ATF 125 II 86 consid. 6 p. 98/99;

arrêts précités MPU.2010.0029, consid. 1b; MPU.2009.0009,

consid. 6a; GE.2007.0246 du 13 mars 2008, consid. 3a,

et les arrêts cités). Il appartient en outre à l’adjudicateur de configurer le

marché comme il l’entend. Le Tribunal n’a pas à se substituer à lui, car il

s’impose une certaine retenue dans l’évaluation des prestations offertes sur la base des critères

d’adjudication; il laisse à l’adjudicateur une latitude de

jugement d'autant plus étendue que le domaine d'application de la norme exige

des connaissances techniques (arrêts précités MPU.2010.0029, consid. 1b;

GE.2007.0246; GE.2006.0151 du 18 janvier 2007, consid. 2b/aa, consid. 5, et les

arrêts cités).

4.

a) Tant l’appel d’offres que l’adjudication sont

attaquables, dans un délai de dix jours (art. 10 al. 1 let. a et d LMP-VD). En

principe, les critères énoncés dans l’appel d’offres font partie intégrante de

celui-ci, si bien que les éventuels vices les affectant doivent être contestés

à ce stade déjà, à peine de forclusion (ATF 125 I 203;2C_107/2007 du 22

janvier 2008). Il convient toutefois de déroger à cette règle lorsque les

documents de l’appel d’offres ne peuvent être retirés auprès de l’adjudicateur

qu’après l’expiration du délai disponible pour attaquer l’appel d’offres; en

pareille hypothèse, ce qui se rapporte aux documents de l’appel d’offres peut

encore être contesté au stade de l’adjudication (ATF 129 I 313 consid. 6.2 p.

321/322; cf. les décisions de l’ancienne Commission fédérale de recours en

matière de marchés publics du 15 juin 2006, JAAC 70.80, consid. 2c, et du 30

mai 2005, relatée in: DC 2005 p. 171 S33, avec une note critique de

Denis Esseiva). Le Tribunal applique ces principes; il lui est arrivé de

déclarer irrecevables pour tardiveté des griefs qui auraient dû être dirigés

contre l’appel d’offres (arrêts précités MPU.2010.0029, consid. 3a;

MPU.2009.0009, consid. 5; MPU.2008.0004 du 17 juin 2008; GE.2006.0226 du 20

février 2007). Dans un cas, il est entré en matière (arrêt GE.2005.0212 du 2

juin 2006); dans un autre, il a laissé indécise la question de la recevabilité

du recours à cet égard, la décision d’adjudication n’étant de toute manière pas

arbitraire (arrêt GE.2007.0031 du 4 juin 2007).

b) Les critères et sous-critères

d’aptitude et d’évaluation sont mentionnés dans le cahier des charges. Celui-ci

pouvait être téléchargé (sur le site simap) dès le 5 octobre 2010. Le

pouvoir adjudicateur a reçu la confirmation, par courrier électronique, du fait

que X.________ a reçu le cahier des charges le 6 octobre 2010 et Y.________ le

7.

octobre 2010. Sur le vu de la jurisprudence qui vient d’être rappelée,

les soumissionnaires auraient pu faire valoir d’éventuels griefs contre le

cahier des charges dans le délai de recours contre l’appel d’offres (cf. arrêt MPU.2010.0029,

précité). Or, ils ne l’ont pas fait. En outre, lors de l’audience du 11 mai

2011, les recourants ont confirmé ne pas remettre en cause la pondération du

prix, ni la formule de calcul de celui-ci.

5.

a) Il est en principe interdit à l’adjudicateur

de prendre en compte deux fois les critères d’aptitude pour l’attribution du

marché (Olivier Rodondi, Les critères d’aptitude et les critères d’adjudication

dans les procédures de marchés publics, RDAF 2001 I p. 387ss, 410-413).

Cela ne signifie pas pour autant que le procédé consistant à évaluer les

critères d’aptitude avec les critères d’adjudication soit absolument prohibé

(ATF 2P.225/2005 du 27 avril 2006, relaté in: DC 4/2006 p. 187, S111,

avec une note de Denis Esseiva; cf. les décisions rendues le 15 juin 2006 par

l’ancienne Commission fédérale de recours, JAAC 70.80, consid. 3a/aa; et le 30

mai 2005, relatée in: DC 4/2005 p. 171, S35, avec une note de Denis

Esseiva; arrêts MPU.2010.0029 précité, consid. 7; GE.2001.0122 du 7 juin 2002,

consid. 5).

b) En l’espèce, le cahier des

charges prévoit que la note accordée pour le critère d’aptitude (n°1) compte

pour 20% dans la décision d’adjudication, aux côtés de quatre autres critères

d’adjudication retenus. Ce mode de faire est critiquable, parce qu’il déroge au

principe de l’étanchéité des critères d’aptitude et d’adjudication, d’une part,

et qu’il concourt à la sous-pondération relative du critère du prix (cf.

ci-dessous consid. 6), d’autre part. La procédure a toutefois été transparente

à cet égard; aucun soumissionnaire n’a objecté à cette manière de faire; une

quelconque atteinte à l’égalité des parties n’est pas discernable; les

recourants ont été mieux notés que l’adjudicataire pour ce critère (cf. arrêt MPU.2010.0029,

précité, consid. 7).

6.

a) En principe, le marché est adjugé au

soumissionnaire ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse (art.

37.

al. 1 RLMP-VD; art. 13 al. 1 let. f AIMP). Cette notion, centrale en matière

de marchés publics (ATF 130 I 241 consid. 6.3 p. 253 ; 129 I 313 consid.

9.2

p. 327; arrêts GE.2007.0077 du 8 octobre 2007, consid. 3a; GE.2006.0084 du

6.

septembre 2006, consid. 5; GE.2005.0212 précité, consid. 2b), veut que

l’emporte l’offre qui, sans être nécessairement la moins chère, garantit à

l’adjudicateur, dans le cadre d’une appréciation économique globale, le meilleur

rapport entre le prix et la prestation (arrêts précités GE.2007.0077, consid.

3a; GE.2006.0084, consid. 5; GE.2005.0212,consid. 2b, et les arrêts cités). Dans

ce cadre, la pondération du critère du prix n’est pas en soi inadmissible, sauf

s’il ne bénéficie, par rapport aux autres critères d’adjudication, que d’un

faible indice de pondération (ATF 130 I 241 consid. 6.1 p. 251; 129 I 313

consid. 9.2 et 9.3 p. 327/328). La pondération du prix dépend du type de

marché: plus celui-ci est complexe, plus le poids des critères qualitatifs peut

être important, au détriment du prix; plus le marché est simple à réaliser,

plus le prix doit être déterminant. Toutefois, une pondération de l’ordre de

20% se situe à la limite inférieure de ce qui est admissible, à peine de vider

de sa substance la notion d’offre économiquement la plus avantageuse (ATF 130 I

241.

consid. 6.3 p. 253;2P.230/2006 du 5 mars 2007, relaté in: DC 4/2007

p. 203/204, S54, avec une note de Denis Esseiva). En outre, si le critère du prix bénéficie -

comme en l'espèce - d'une pondération relativement faible, il ne doit pas être

corrélé avec une méthode de notation ayant pour effet d'en atténuer

significativement le poids dans l'adjudication (ATF 130 I 241 consid. 6.1 p.

250/251; 129 I 313 consid. 9.2 et 9.3 p. 327/328; arrêt MPU.2010.0008 du 6

décembre 2010, consid. 7b).

b) La prise en compte du montant

des honoraires dans une proportion de seulement 20% de l’évaluation totale ne

paraît pas compatible avec les principes qui viennent d’être rappelés. Les

soumissionnaires n’ont toutefois pas recouru contre cet aspect du cahier des

charges dans le délai de recours ouvert contre l’appel d’offres, et les

recourants ont, lors de l’audience du 11 mai 2011, expressément renoncé à

remettre en cause la pondération du prix au stade de l’adjudication. Partant,

la Cour n’a pas de moyen d’intervenir. On pourrait toutefois se demander s’il

conviendrait de préciser la jurisprudence en ce sens que la sous-pondération du

prix peut encore être contestée au stade de l’adjudication. Il faut en effet

considérer que les soumissionnaires, au moment de formuler leur offre, partent

du principe que celle-ci sera la meilleure, aussi bien du point de vue du prix

que de la qualité des prestations offertes. Un soumissionnaire qui subodore que

son offre est un peu plus chère que celles de ses concurrents n’a objectivement

aucun intérêt à contester une sous-pondération du critère du prix, qui

l’avantage dans l’évaluation finale. Ce n’est qu’au moment de l’adjudication

que le soumissionnaire évincé dont l’offre est particulièrement avantageuse,

peut s’apercevoir que la sous-pondération de ce critère lui coûte le marché,

alors même que le but de la législation sur les marchés publics est de ménager

les deniers de l’Etat. On pourrait même se demander si l’importance du critère

du prix ne justifierait pas qu’il soit examiné indépendamment de tout grief

par le Tribunal, lequel applique la loi d’office (art. 41 LPA-VD). En

l’occurrence, eu égard à la position des recourants à ce sujet, le Tribunal

renonce à préciser sa jurisprudence en cette matière.

7.

Les recourants se plaignent du fait que

l’adjudicateur n’a pas entendu les soumissionnaires avant l’adjudication. Ils y

voient une violation de leur droit d’être entendus.

a) Les

parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., 17 al. 2 Cst/VD,

33ss LPA-VD). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une

décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits

de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à

l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à

leur propos (ATF 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 136 V 351 consid. 4.4 p.

356; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282, et les arrêts cités).

b) Les recourants se prévalent du

cahier des charges, lequel prévoit, dans le calendrier des opérations,

l’«audition(s) éventuelle(s) de candidat(s)», le 26 novembre 2010, en vue d’une

clarification des offres (ch. 1 et 2.2 CdC). Comme cela ressort du libellé du

cahier des charges sur ce point, l’audition des soumissionnaires était une

faculté que voulait se réserver l’adjudicateur, en tant que de besoin. Or,

cette audition n’a pas eu lieu; en tout cas, les recourants n’y ont pas été

invités. Dans sa réponse au recours, la Municipalité a expliqué que toutes les

offres ayant été jugées claires et précises, l’adjudicateur s’est dispensé de

convoquer cette réunion; le comité d’évaluation n’a rencontré aucun des

soumissionnaires avant de délibérer. Il suffit pour le Tribunal de prendre acte

de cette déclaration, qu’il n’a pas de raison de mettre en doute.

Les recourants estiment toutefois

qu’une audition était indispensable pour permettre une évaluation correcte des

offres. Ce point relève du fond, et non de la violation du droit d’être

entendu, dès lors que les recourants ne peuvent tirer ni de la loi, ni de

l’appel d’offres, un droit inconditionnel d’être entendus oralement avant

l’adjudication du marché. Une telle obligation ne se déduit pas davantage de la

Constitution. Il appartient à l’adjudicateur de configurer le marché comme il

l’entend et de rédiger l’appel d’offres et la documentation annexe de manière

précise et soigneuse, de manière à ce que les soumissionnaires lui présentent,

dans leur offre, tous les éléments nécessaires et pertinents pour la décision à

prendre. Il arrive, pour pallier tout risque à cet égard, que l’adjudicateur

demande à l’un ou l’autre des soumissionnaires, des compléments ou des

explications sur tel ou tel aspect de l’offre, avant d’évaluer celle-ci. Mais

il s’agit là d’une faculté, et non d’une obligation.

c) Le grief tiré du droit d’être

entendu doit ainsi être écarté.

8.

Les recourants critiquent le déroulement de la

procédure. Ils font valoir à ce propos que le tableau de synthèse de l’évaluation

des offres porte la date du 7 décembre 2010, alors que le rapport de sélection

a été établi le 13 décembre 2010, soit six jours plus tard, ce qui

accréditerait la thèse selon laquelle l’adjudicateur aurait noté les offres

avant de les évaluer.

Les recourants omettent de prendre

en compte que le Comité d’évaluation a adopté le rapport de sélection le 25

novembre 2010, qui n’a été entériné que le 13 décembre 2010, après que la

juriste de la ville de Nyon et le représentant des CFF n’y ont pas fait d’objection.

Le rapport d’analyse a été établi le 29 novembre 2010, le tableau de synthèse

et les fiches le 7 décembre 2010, soit après que le Comité d’évaluation s’est

réuni, mais avant l’adoption définitive du rapport de sélection. Ainsi

retracée, la procédure ne prête pas le flanc à la critique. Il n’existe en tout

cas aucun indice sérieux que l’adjudication aurait été décidée avant

l’évaluation des offres.

9.

Sur le fond, les recourants invoquent le

principe de transparence qui impose au pouvoir adjudicateur d’énumérer par

avance et dans l’ordre d’importance tous les critères pris en considération

pour l’évaluation des soumissions, afin de prévenir le risque d’abus et de

manipulation; l’adjudicateur reste libre d’attacher plus d’importance à

certains critères plutôt qu’à d’autres, pour autant qu’il le fasse savoir

préalablement (ATF 125 II 86 consid. 7c p. 101/102; arrêts précités GE.2007.0077,

consid. 3a; GE.2006.0084, consid. 5; GE.2005.0161 du 9 février 2006, consid. 7a).

L’adjudicateur doit respecter, dans le processus

d'attribution des notes (notamment), le principe de l'égalité de traitement.

Cela implique que les critères déterminants doivent être posés, puis appliqués

en fonction des spécificités du marché à attribuer (arrêts précités

GE.2007.0246, consid. 3a; GE.2007.0077, consid. 1b; GE.2006.0151, consid.

2b/aa, et les arrêts cités). Une éventuelle violation du principe de

transparence n’entraîne l’annulation de l’adjudication que pour autant que les

vices constatés ont influé sur le résultat (arrêts précités GE.2007.0246,

consid. 3a; GE.2006.0151, consid. 2c; GE.2006.0084, consid. 5, et les arrêts

cités).

10.

Les recourants critiquent l’évaluation du prix

des offres.

a) Le dossier de l’offre de

Y.________ comporte un onglet (n°7) relatif à l’offre d’honoraires. Deux pièces

y figurent: un tableau des honoraires par phases et par domaines, dont le total

s’élève à 1'417'500 fr; le tableau récapitulatif (Annexe C du CdC), qui reprend

ce montant de 1'417'500 fr., y ajoute 42'525 fr. de frais forfaitaires, de sorte

que le total des honoraires et frais s’élève à 1'460'025 fr. Ce montant est

augmenté de la TVA (au taux de 8%), soit 116'802 fr. Le total final est de

1'576'827 fr., correspondant à celui retenu dans le rapport de sélection

(désigné par la lettre A sous ch. 3.4 du rapport de sélection) et dans le

rapport d’analyse (ch. 4, p. 6). Le procès-verbal d’ouverture des offres

retient le montant de 1'417'500 fr., qui est celui des honoraires, sans les

frais forfaitaires, ni la TVA.

b) Le dossier de l’offre de X.________

comporte un onglet (n°11) relatif à l’offre d’honoraires. Y figure le tableau

récapitulatif (Annexe C du CdC), qui indique un montant total de 1'662'290 fr.

pour les honoraires, auquel est ajouté celui des frais forfaitaires (pour

33'258 fr.), soit un total d’honoraires et de frais de 1'696'178 fr. Ce montant

est augmenté de la TVA (au taux de 8%), soit 135'694 fr. Le total final est de

1'831'872 fr., correspondant à celui retenu dans le rapport de sélection

(désigné par la lettre B sous ch. 3.4 du rapport de sélection) et dans le

rapport d’analyse (ch. 4, p. 6). Le procès-verbal d’ouverture des offres

retient le montant de 1'662'290 fr., qui est celui des honoraires, sans les

frais forfaitaires, ni la TVA.

c) Le dossier de l’offre de

A.________ comporte un onglet (n°6) relatif à l’offre d’honoraires. Huit pièces

y figurent. Cinq tableaux indiquent les honoraires de chaque membre du

groupement, par phases. Un sixième tableau récapitule ces honoraires (Annexe C

du CdC), pour un montant total de 2'086'581 fr., auquel est ajouté celui des

frais forfaitaires, pour 62'593 fr., soit un total d’honoraires et de frais de

2'149'174 fr. Ce montant est augmenté de la TVA, de sorte que le montant total

final est de 2'321'108 fr. Le procès-verbal d’ouverture des offres retient le

montant de 2'086'581 fr., qui est celui du montant total des honoraires

figurant dans le tableau récapitulatif de A.________, mais sans les frais

forfaitaires, ni la TVA. L’onglet comporte également deux pièces

supplémentaires, soit une photocopie de l’Annexe C, portant des corrections

apposées au stylographe rouge par D.________. Ces modifications ont été

reportées sur la deuxième pièce supplémentaire, qui prend la forme du tableau

récapitulatif. Le montant total des honoraires a été porté à 2'086'857 fr.,

celui des frais forfaitaires à 62'602 fr., celui du total hors taxes à

2'149'459 fr., et le montant total final à 2'321'415 fr., correspondant à celui

retenu dans le rapport de sélection (désigné par la lettre C sous ch. 3.4 du

rapport de sélection) et dans le rapport d’analyse (ch. 4, p. 6). La différence

entre la version du soumissionnaire et celle de l’adjudicateur est ainsi de 307

fr. Elle s’explique, selon D.________, par des erreurs de calcul, notamment

pour ce qui concerne le taux de la TVA. Cette modification est intervenue lors

de l’examen des offres, avant leur évaluation.

d) Le dossier de l’offre de

Z.________ comporte des tableaux indiquant les honoraires de chaque membre du

groupement, ainsi qu’un tableau récapitulatif ad hoc, dont il ressort que le

montant total des honoraires est de 2'272'305 fr. En est déduit un rabais (de

5% pour chaque membre du groupement, sauf le géotechnicien, dont le rabais est

de 15%), pour un montant total de 123'270 fr. Y est ajouté 24'187 fr. au titre

des «frais de reproduction», dont il a été expliqué, lors de l’audience du 11

mai 2011, qu’il s’agissait des frais de reproduction des plans, au m2, soit un

total de 2'173'222 fr. Sur celui-ci, le groupement offre encore un escompte

pour paiement à 30 jours, de 2%, soit 43'464 fr., de sorte que le total hors

taxes atteint 2'129'758 fr. Augmenté de la TVA (au taux de 8%), le total final

de l’offre est de 2'300'138 fr. D’un deuxième exemplaire de ce tableau, annoté

au stylographe rouge de la main de D.________, il ressort que l’escompte n’a

pas été admis. La TVA a été calculée sur la base du total des honoraires et des

frais, soit 2'173'222 fr., de sorte que le montant final indiqué sur le tableau

récapitulatif corrigé est de 2’347'080 fr. Le procès-verbal d’ouverture des

offres retient un montat de 2’272'305 fr., qui est celui indiqué dans l’offre,

ne comptant ni les frais forfaitaires, ni la TVA. Quant au montant total

modifié, il ne correspond pas à celui retenu pour Z.________ dans le rapport de

sélection, qui se fonde à ce propos sur un montant de 2'370'003 fr. (désigné

par la lettre D sous ch. 3.4 du rapport de sélection).

Dans sa note du 20 mai 2011,

D.________ a expliqué que les membres du groupement Z.________ avaient présenté

de manière séparée une estimation du nombre d’heures nécessaires, par phase du

projet et catégorie de rémunération, sans tarification homogène. Afin de

pouvoir établir une base de comparaison correcte entre les différentes offres,

D.________ a établi, sur la base des données fournies par chaque membre du

groupement, une récapitulation de l’estimation des heures nécessaires (annexe Y

à la note du 20 mai 2011). Il en ressort que le total des honoraires et des

frais est de 2'294'180 fr. Sur cette base nouvelle, le rabais a été fixé à

99'733 fr. (au lieu du montant de 123'270 fr. mentionné dans l’offre). Le

montant hors taxes s’élève à 2'194'447 fr. Le montant de la TVA sur ce montant

est de 175'556 fr.; ainsi le montant total final de l’offre, telle que

contrôlée par l’adjudicateur, s’élève à 2'370'003 fr. Ces montants sont ceux

indiqués dans le rapport d’analyse (ch. 4, p. 6).

Ces explications sont convaincantes

et le Tribunal n’a pas de raison de s’en écarter. En particulier, il n’y a rien

à redire à la pratique de la Municipalité qui admet le rabais, mais pas

l’escompte. Dans ses déterminations du 31 mai 2011, l’adjudicataire a contesté

ce point, en se référant à la jurisprudence (arrêts GE.2004.0085 du 12 janvier

2005; GE.2002.0028 du 9 juillet 2002; GE.2000.0161 du 23 avril 2001). Celle-ci

n’a toutefois pas la portée que l’adjudicataire lui donne: elle n’impose pas à

l’adjudicateur d’admettre l’escompte chaque fois qu’il est proposé. Il s’agit

là tout au plus d’une faculté, dont l’adjudicateur peut faire l’usage qu’il lui

plaît, à condition, bien entendu, de suivre à cet égard une pratique uniforme.

De surcroît, les recourants ne sont pas lésés par les corrections apportées au

prix offert par Z.________, car le prix retenu par l’adjudicateur est plus

élevé que celui indiqué dans l’offre elle-même.

e) Le dossier de l’offre de

C.________ comporte un onglet (n°14), dans lequel figure le tableau

récapitulatif des honoraires et des frais (Annexe C du CdC). Le montant total

des honoraires est de 2’229'105 fr., celui des frais forfaitaires de 83'821

fr., de sorte que le total des honoraires et frais hors taxes s’élève à

2'312'926 fr. De ce montant est déduit un rabais de 3%, d’un montant total de

69'388 fr. Le montant pris en compte, de 2'243'538 fr. est augmenté de la TVA

(au taux de 8%), de sorte que le montant total final est de 2'423'021 fr.,

correspondant à celui retenu dans le rapport de sélection (désigné par la

lettre E sous ch. 3.4 du rapport de sélection). Le procès-verbal de l’ouverture

des offres retient un montant de 2'229'105 fr., qui est celui des honoraires,

sans les frais, ni la TVA.

f) Le dossier de l’offre de

B.________ comporte un onglet (n°9), dans lequel figurent quatre documents. Le

premier est un tableau des heures de travail nécessaire. Le deuxième document

est le tableau récapitulatif des honoraires (Annexe C du CdC), pour un montant

total de 2'776'894 fr., auquel est ajouté celui des frais forfaitaires, pour

94'349 fr., soit un total d’honoraires et de frais de 2'871'333 fr. Ce montant

est augmenté de la TVA (au taux de 8%), de sorte que le montant total final est

de 3'101'040 fr. Le procès-verbal d’ouverture des offres retient le montant de

2'776'894 fr, qui est celui des honoraires, sans les frais, ni la TVA. L’onglet

comporte également deux pièces supplémentaires, soit une photocopie de l’Annexe

C, portant des corrections apposées au stylographe rouge par D.________, et une

version mise au net de ces corrections, sous la forme du tableau récapitulatif.

Le montant total des honoraires a été porté à 2'777'032 fr., celui des frais

forfaitaires à 94’443 fr., celui du total hors taxes à 2'871'475 fr., et le

montant total final à 3'101'193 fr. La différence entre la version du

soumissionnaire et celle de l’adjudicateur est ainsi de 153 fr. Curieusement,

le rapport de sélection retient le montant indiqué par B.________, soit

3'101'040 fr. (désigné par la lettre F sous ch. 3.4 du rapport de sélection),

au lieu du montant corrigé. Cela résulte, selon les explications fournies par

l’adjudicateur lors de l’audience du 11 mai 2011, d’une erreur de

transcription, laquelle n’influe pas sur le résultat final.

g) Il ressort de cet examen que la

différence entre les montants indiqués dans le procès-verbal d’ouverture des

offres et dans le rapport de sélection s’explique par le fait que le premier se

fonde sur le montant total des honoraires, sans les frais forfaitaires, ni la

TVA, alors que le second prend en compte ces éléments supplémentaires. Cette

différence n’a pas influé sur la note attribuée pour ce critère, puisque l’adjudicateur

a pris en compte les montants indiqués dans le rapport de sélection. En effet,

si l’on retient le prix de Y.________ (soit 1'576'827 fr.) comme minimum,

Y.________ reçoit la note 5, X.________ 3,7 et Nyon 2,12. S’agissant des offres

de A.________ et de B.________, la différence constatée pour le montant final

retenu n’influe pas sur la note qui est de 2,31 pour A.________ et 1,29 pour

B.________, quelle que soit la version retenue. Pour ce qui est de Z.________,

sa note est de 2,21 si l’on retient le montant de 2'370'003 fr., comme l’a fait

l’adjudicateur, de 2,25 si l’on considère le montant total indiqué dans le

tableau récapitulatif corrigé (2'347'080 fr.) et de 2,04 si l’on ne tient pas

compte du rabais (montant total retenu de 2'470'350 fr.). Dans cette hypothèse

la plus défavorable, la note de Z.________ doit être réduite de 0,17 points

(2,21-2,04) pour le critère n°5; la note globale serait alors de 3,9, à un

niveau proche du résultat final de C.________, de Y.________ et de A.________,

voire de X.________.

11.

Dans leurs déterminations du 31 mai 2011, les

recourants critiquent la façon dont l’adjudicateur a contrôlé et modifié le

prix de certaines offres. Ils y voient une violation du principe de la

transparence.

a) En général, il est interdit à

l’adjudicateur de modifier l’offre qui lui est soumise (arrêts GE.2006.0210 du

30.

mars 2007, consid. 6b/bb; GE.2003.0038 du 4 juillet 2003. Il est toutefois

admis que l’adjudicateur puisse corriger les effets d’une mauvaise

compréhension de l’offre par un soumissionnaire, afin de rendre les offres

comparables entre elles, par exemple en supprimant une plus-value sans objet

(arrêt GE.2006.0210, précité; le recours dirigé notamment contre ce point de

l’arrêt a été rejeté par le Tribunal fédéral; ATF 2C_107/2007 du 22 janvier

2008, consid. 2.2). Il est aussi permis à l’adjudicateur de corriger les fautes

évidentes de calcul et d’écriture (art. 33 al. 2 RLMP-VD; arrêt MPU.2009.0020,

précité, relaté in: DC 4/2010 p. 224, S80; ATF 2P.242/2006 du 16 mars

2007, relaté in: DC 4/2007 p. 205/206, S59).

b) En l’occurrence, l’intervention

du mandataire de l’adjudicateur a consisté à corriger des erreurs de calcul,

notamment pour ce qui concerne la TVA, et à récapituler des heures de travail,

s’agissant de l’offre de Z.________ (cf. consid. 10 d ci-dessus). Il s’agit là

de modifications admissibles, car elles ne consistent pas à modifier le contenu

de l’offre, mais seulement à en préciser certains éléments particuliers. En

outre, la modification apportée par l’adjudicataire a eu pour effet de relever

le prix de l’offre de l’adjudicataire; il est paradoxal que les recourants s’en

plaignent.

12.

Selon les recourants, l’adjudicateur aurait dû

exclure l’offre de Z.________, car elle ne répondait pas au cahier des charges.

a) Les indications que fournit le

soumissionnaire dans son offre doivent être correctes, complètes et conformes

aux exigences de l’adjudicateur, telles qu’elles ressortent de l’appel d’offres

et des documents annexés, de manière à ce que la décision d’adjudication puisse

être prise en connaissance de cause, dans le respect des principes de

transparence et d’égalité de traitement (ATF 2P.130/2005 du 21 novembre 2005,

consid. 7;2P.164/2002 du 27 novembre 2002;2P.322/2001

du 11 septembre 2002; ATAF 2007/13 consid. 3.1; arrêts

précités MPU.2010.0029, consid. 4 et

MPU.2009.0012, consid. 2, et les arrêts cités). Une offre peut être exclue

notamment lorsqu’elle n’est pas conforme aux prescriptions et conditions fixées

dans le concours (art. 32, deuxième tiret, let. a, RLMP-VD). L’exclusion peut intervenir d’emblée, après la constatation du

défaut rédhibitoire entachant l’offre, ou après l’évaluation, pour autant que

l’application des critères d’adjudication reste «traçable», conformément au

principe de la transparence (décision de la Commission fédérale de recours en

matière de marchés publics, du 15 juin 2006, reproduite in: JAAC 70.80,

consid. 4; cf. également ATF 2P.225/2005 du 27 avril 2006, relaté in: DC

2006.

p. 187, S112). L’exclusion peut même être prononcée par substitution de

motifs, jusques et y compris dans le cours de la procédure de recours dirigé

contre la décision d’adjudication (arrêts MPU.2010.0029, précité, consid. 4;

GE.2006.0226, précité, consid. 2b; GE.2003.0111 du 20 février 2004, consid. 1a,

et les références citées). Cela étant, l’exclusion de la procédure doit se

faire dans le respect du principe de la proportionnalité; elle ne peut se

fonder sur des éléments mineurs, ou du moins, qui ne sont pas déterminants pour

la décision d’adjudication (ATF 2D_34/2010 du 23 février 2011, consid.

2.

;2C_197/2010 du 30 avril 2010, consid. 6.1 et 6.3;2P.219/2003

du 17 juin 2005, consid. 3.3;2P.259/2004 du 11 mai 2005, relaté in:

DC 2005 p. 175, consid. 2; ATAF 2007/13 consid. 3.2 et 3.3).

b) L’adjudicateur a exigé que les

honoraires soient facturés sur la base du temps employé effectif et des tarifs

horaires offerts par catégorie de rémunération. L’offre d’honoraires doit être

présentée sous la forme d’un estimatif des heures suivant les différentes catégories

et le tarif horaire pour chacune de ces catégories. En outre, le

soumissionnaire doit fournir une répartition indicative des heures entre ses

différents spécialistes (ch. 5.4 CdC). Dans sa note du 20 mai 2011, D.________

a expliqué que les membres du groupement Z.________ avaient présenté de manière

séparée une estimation du nombre d’heures nécessaires, par phase du projet et

catégorie de rémunération, sans tarification homogène. Afin de pouvoir établir

une base de comparaison correcte entre les différentes offres, D.________ a

établi, sur la base des données fournies par chaque membre du groupement, une

récapitulation de l’estimation des heures nécessaires (annexe Y à la note du 20

mai 2011).

A retracer l’opération effectuée

par D.________, on s’aperçoit qu’elle a consisté à remettre dans un ordre

déterminé, nécessaire pour la comparaison des offres entre elles, des

indications (estimation d’heures et tarif horaire par catégorie) fournies par

le soumissionnaire, mais de manière dispersée. Ce travail de classification n’a

pas comporté de part créatrice; il s’est limité à des aspects formels. A raison

de cela, il est douteux que l’adjudicateur eût pu, comme le préconisent les

recourants, exclure l’offre de Z.________ au regard du ch. 5.4 CdC, lequel laisse

aux soumissionnaires une certaine marge dans la présentation de leur offre. Une

solution aussi rigoureuse aurait comporté, pour l’adjudicateur, le risque de

commettre un déni de justice pour formalisme excessif.

c) Le grief tiré de l’art. 5.4 CdC

doit ainsi être écarté.

13.

S’agissant du critère d’aptitude (critère n°1,

valant 20%), l’évaluation des offres est contenue dans le rapport d’analyse.

Les recourants ont reçu la même note (119 points) que celle qu’ils s’étaient

attribués eux-mêmes (cf. Annexe B du CdC), soit un point en dessous du maximum.

En revanche, Z.________ a reçu une note moins bonne (109 points) que celle

qu’il s’était accordée (115 points). Le rapport de sélection s’écarte du

rapport d’analyse à cet égard, puisqu’il prend en compte 115 points pour

Z.________, et non 109 (p. 4 du rapport de sélection). Il semble toutefois que

sur ce point, le rapport de sélection soit affecté d’une erreur. En effet, la

note de 4,79 relative à Z.________ pour le critère n°1 (p. 4) n’est pas celle

figurant dans le tableau de synthèse. La note de 4,54 correspond en effet à 109

points.

a) Dans l’évaluation du critère

d’aptitude (Annexe B), le mandataire de l’adjudicateur a retranché six points

de l’autoévaluation de Z.________, au sous-critère n°1.1.1 des références du

bureau pilote, sous les rubriques «projets pluridisciplinaires en qualité de

pilote» (quatre points au lieu de six), «projets d’infrastructures en milieu

urbain» (un point au lieu de trois), études de tracés routiers (deux points au

lieu de trois) et «concepts de communication» (deux points au lieu de trois).

Les motifs de cette décote se trouvent dans le rapport d’analyse (p. 5).

D.________ y a relevé, s’agissant du premier élément, que ce n’est pas

Z.________, mais Y.________ qui était le bureau pilote du projet Aéropôles I et

II à Payerne. Pour ce qui est du deuxième élément, seule une référence sur

trois a été admise; il manquait à cet égard des références relatives à des

travaux spéciaux, comprenant des risques de dégâts aux ouvrages, ou soulevant

des problèmes de trafic particulier. Le groupe d’évaluation a suivi D.________

sur ces différents éléments. Cette appréciation, qui dépend de connaissances

techniques spéciales, ne prête pas le flanc à la critique.

b) S’agissant du sous-critère n°1.2.1

(ressources humaines du bureau pilote), le rapport d’analyse indique (p. 5)

qu’un doute a surgi relativement à la rubrique «personnel de direction de

projet», pour laquelle Z.________ s’était attribué six points, en mentionnant

un effectif de quatre personnes à ce titre. Le rapport d’analyse relève à ce

propos que «l’expérience en la matière de deux collaborateurs du bureau Z.________

est à vérifier. Les 6 pts ont été maintenus à ce stade. 4 pts pourraient le cas

échéant être perdus» (rapport d’analyse, p. 5). Lors de l’audience du 11

mai 2011, l’adjudicateur a expliqué qu’il s’était sciemment écarté de l’avis

critique de D.________ concernant ce sous-critère, et qu’il avait maintenu la

notation prévue, sans vérifier l’expérience des deux collaborateurs de

Z.________. Même si l’on peut, en comparant cette partie de l’offre de

l’adjudicataire avec celle des recourants, considérer une notation identique

(six points) comme généreuse pour Z.________, il convient d’admettre que cela

relève de l’appréciation de l’adjudicateur, laquelle ne paraît pas arbitraire

sur ce point.

c) Les divergences relevées ne sont

pas importantes au point de justifier une modification de la notation du

critère n°1.

14.

Pour le critère n°2, relatif à l’analyse du

mandat, Z.________ a reçu cinq points, Y.________ et X.________ trois points

chacun.

a) Z.________ a consacré douze

pages de son offre au critère n°2 (ch. 6, p. 10 à 22). Après une brève

introduction, son exposé présente le groupement, propose une démarche, procède

à une analyse générale du mandat, énumère les principales difficultés, analyse

les risques, en complément à ce que dit déjà l’étude préliminaire, et formule

une proposition de documentation du projet et de communication. Selon le

rapport d’analyse, l’offre de Z.________ repose sur une bonne connaissance des

circonstances locales; l’analyse est intéressante, notamment du point de vue

technique et des rapports de voisinage, avec des propositions d’atténuation des

impacts, notamment de bruit, avec une attention particulière pour les zones à

exproprier. L’offre présente une étude technique de chacun des tronçons à

réaliser. L’analyse de risque complète celle de l’étude préliminaire. Le projet

de communication est jugé bien développé.

b) Y.________ a consacré huit pages

de son offre au critère n°2 (onglet n°6). Son exposé contient une présentation

du bureau pilote, ainsi que des difficultés principales du projet. Les autres

points évoqués concernent l’approche de l’architecte-urbaniste/paysagiste;

l’étude d’impact sur l’environnement; la communication; le cadre géologique et

technique; le géomètre; l’organisation du travail; la gestion de la qualité; le

planning et les honoraires. Selon le rapport d’analyse, cette partie de l’offre

reste très générale et conceptuelle. Même si l’approche est intéressante dans

la mesure où elle prévoit un modèle de terrain en trois dimensions et la mise

sur pied d’un plan de qualité, l’analyse de risques n’est pas concrète, et le

projet de communication sans intérêt particulier.

c) X.________ a consacré un peu

plus de cinq pages de son offre au critère n°2 (onglet n°8). Son exposé suit

les phases du projet, qui s’inscrit dans une vision; il est complété par une

analyse des risques, la documentation et la communication. Selon le rapport

d’analyse, cette partie de l’offre reste très générale et apporte peu

d’informations complémentaires. La problématique du bruit est signalée comme la

partie critique de l’étude d’impact. L’analyse de risque ne comprend rien de

bien neuf par rapport à l’étude préliminaire. Les propositions en matière de

communication sont assez vagues.

d) Selon le tableau de synthèse,

Z.________ a reçu cinq points pour le critère n°2, soit la note maximale pour

chacun des trois sous-critères. Y.________ a reçu trois points, soit la note 3

pour le sous-critère n°2.1, 1 pour le sous-critère n°2.2 et 5 pour le

sous-critère n°2.3. X.________ a reçu trois points, soit la note 3 pour chacun

des sous-critères. Le rapport de sélection (p. 4/5), détaille la notation, de

manière conforme aux remarques faites par le rapport d’analyse. Le Tribunal

tient cette évaluation pour correcte; après examen parallèle des dossiers,

l’offre de Z.________ est supérieure à celles des recourants, en particulier

pour ce qui concerne les différents tronçons à réaliser. Une différence de deux

points pour ce critère ne paraît pas choquante.

15.

Pour le critère n°3 concernant l’équipe de

projet, Z.________ a reçu 4,4 points, Y.________ 3,8 points et X.________ 4,5

points. Le rapport d’analyse retranscrit sur le tableau comparatif les

informations contenues dans les offres, sans autres commentaires. On trouve

ceux-ci sur les fiches individuelles, ainsi que dans le rapport de sélection.

a) Pour la notation du sous-critère

n°3.1, relatif à la composition de l’équipe de projet, l’adjudicateur a

attribué la note 5 à Z.________, la note 3 à Y.________ et la note 4 à

X.________. Il a donné du poids au fait que l’offre de Z.________ distinguait

de manière précise les tâches de chacune des personnes de référence (dossier

Z.________, p. 26/27). On remarquera toutefois que le rapport d’analyse

contient une critique («Pas d’information en revanche sur la répartition des

tâches dans l’équipe de GC (génie civil)», que l’on ne retrouve pas dans le

rapport de sélection et qui ne semble pas avoir influé sur la note. Lors de

l’audience du 11 mai 2011, l’adjudicateur a précisé que sur ce point, le groupe

d’évaluation n’avait pas suivi l’avis de D.________, raison pour laquelle la

critique faite dans le rapport d’analyse n’a pas été reprise dans le rapport de

sélection.

L’offre de X.________ repose sur le

principe d’une équipe de projet bicéphale, assistée de groupes de travail

(génie civil, ouvrages d’art et ouvrages ferroviaires, aménagements urbains et

paysagers). Elle prévoit un organigramme pour la phase des études et un

organigramme pour la phase des travaux. Selon le rapport de sélection, les

références seraient moins convaincantes dans le domaine des aménagements

urbains et paysagers; cela concerne MM. K.________et L.________, dont les

curricula vitae figurent au dossier de l’offre de X.________. La comparaison

avec la présentation de l’équipe de M.________, membre du groupement

Z.________, ne permet pas, du moins à première vue, de discerner la différence

de notation entre les deux offres. Lors de l’audience du 11 mai 2011,

N.________a signalé que ce point avait été débattu par le comité d’évaluation.

En particulier, les qualifications de L.________ n’ont pas entièrement

convaincu, telles qu’elles ressortent notamment de son curriculum vitae, faute

de projets majeurs. A joué un rôle dans l’appréciation le fait que M.________ a

remporté deux prix, et que ces références sont marquantes. D.________ a

souligné l’importance donnée à la coordination générale du projet chez

Z.________. Sur le vu de ces explications convaincantes, il n’y a pas lieu de

revenir sur la notation de Z.________ et X.________ pour ce sous-critère.

Quant à Y.________, son offre a été

jugée sur ce point moins claire et précise que les précédentes. Cette

appréciation paraît correcte, sur le vu du dossier de l’offre, qui se présente

sous la forme d’un organigramme et d’une suite de curricula vitae, sans autres

explications.

b) Pour le sous-critère n°3.2,

concernant les qualifications et références du chef de projet, l’adjudicateur a

attribué la note maximale de 5 à Z.________ et X.________, Y.________ recevant

la note 4. L’adjudicateur a ainsi jugée équivalente les capacités de MM.

I.________, du bureau Z.________, et celles de M. F.________, du bureau

G.________. On peut éprouver quelques doutes à ce sujet, à comparer les

curricula vitae de ces deux personnes. L’expérience et les références de M.

F.________ semblent en effet plus importantes. Lors de l’audience du 11 mai

2011, l’adjudicateur a toutefois expliqué que l’élément déterminant en l’espèce

n’était pas la compétence et l’expérience proprement dites du chef des travaux,

mais sa capacité à diriger une équipe pluridisciplinaire, dans le cadre d’un

projet global et complexe. Les difficultés, liées notamment à l’intégration

dans d’autres projets touchant à l’aménagement du territoire régional, ainsi

que la capacité à répondre aux attentes d’une population généralement très

critique par rapport à de tels projets routiers, requièrent une personnalité

capable de coordonner des projets. Cela a justifié, selon l’adjudicateur, une

notation équivalente pour MM. F.________ et J.________. Eu égard au pouvoir

restreint qui est le sien dans ce domaine, qui dépend pour une bonne part de

l’appréciation portée par des spécialistes, le Tribunal n’a pas de raison de

modifier la notation des offres sur ce point.

Lors de l’audience du 11 mai 2011,

Y.________ a contesté l’évaluation des compétences de M. O.________, chef de

projet qui coordonne aussi des projets complexes, depuis près de vingt ans.

L’adjudicateur a justifié la notation inférieure par le fait que M. O.________

est ingénieur HES et non EPF. Y.________ a relevé que les critères d’aptitude

se réfèrent à une formation ETS/HES ou EPF, assortie de dix ans d’expérience.

Pour l’adjudicateur, il s’agit là toutefois d’une exigence de base. Sur ce

point également, le Tribunal ne s’écartera pas de l’appréciation de

l’adjudicateur, qui n’est pas arbitraire.

c) Pour le sous-critère n°3.3,

concernant les qualifications et références du remplaçant du chef de projet,

Y.________ et X.________ ont reçu la note 5, Z.________ la note 3. A comparer

les curricula vitae de MM. P.________, de Y.________, Q.________, pour

X.________ et R.________, de Z.________, cette appréciation paraît correcte.

d) Pour le sous-critère n°3.4,

ayant trait aux qualifications et références du responsable des travaux,

l’adjudicateur a attribué la note 5 à Y.________ et X.________, la note 3 à

Z.________. A comparer les curricula vitae de S.________, pour X.________, de T._________,

de Y.________, tous deux ingénieurs civils, et de U.________, ingénieur en

gestion et dessinateur en génie civil, de Z.________, la notation paraît

correcte. Il est à relever toutefois que le curriculum vitae de M. V.________,

ingénieur civil avec 33 années d’expérience, selon le rapport d’analyse, ne se

trouve pas au dossier de l’offre de X.________.

e) En conclusion, il n’y a rien à

redire à la notation du critère n°3.

16.

Pour le critère n°4 relatif au planning des

études et aux ressources humaines, Z.________ a reçu 4,2 points, Y.________

2,6 points et X.________ 3 points.

a) Pour le sous-critère n°4.1,

concernant les plannings et délais, l’adjudicateur a attribué la note 4 à

Z.________ et Y.________, la note 3 à X.________. Alors que Z.________ et

Y.________ ont élaboré un calendrier détaillé des prestations sur une période

de douze mois, X.________ en a fait de même, mais sur une période de neuf mois

et demi. Selon l’adjudicateur, le meilleur calendrier proposé l’a été par

B.________, qui a obtenu la note maximale. Ce soumissionnaire a tenu compte des

aléas liés aux démarches supplémentaires pour consulter les habitants, dans le

cadre d’une démarche participative. Pour B.________, un délai de quatorze mois

est nécessaire, option que partage l’adjudicateur. Un délai de douze mois,

comme le proposent Z.________ et Y.________, est certainement court. La

perspective de réaliser les travaux en neuf mois et demi, esquissée par

X.________, a paru irréaliste à l’adjudicateur. L’affirmation selon laquelle il

suffirait de consentir les moyens nécessaires pour atteindre le but escompté

paraît un peu courte. Le Tribunal ne voit pas de raison d’intervenir sur ce

point.

b) Pour le sous-critère n°4.2,

ayant trait aux ressources humaines, l’adjudicateur a attribué la note 4 à

Z.________, la note 2 à Y.________ et la note 3 à X.________. Il a jugé que

s’agissant de Z.________, l’implication des personnes-clé n’était pas précisée,

alors que l’analyse et la planification de X.________ était sommaire, celles de

Y.________, très sommaires. La faiblesse du calendrier proposé par Y.________

tient au fait qu’il est calculé sur la base d’un «tarif coûts», ne reposant pas

sur une analyse détaillée des prestations offertes. Cette critique, pertinente,

justifie une notation plus faible de l’offre de Y.________. Quant à la

différence entre Z.________ et X.________, elle s’explique, selon

l’adjudicateur, par le fait que Z.________ a analysé de manière différenciée

l’implication des différents membres du groupement et des personnes; ce

soumissionnaire s’est penché de manière approfondie sur le mandat et les

prestations à fournir, comme le montre son planning général (p. 30 de son

offre). Le Tribunal n’a pas de raison de s’écarter de ces explications,

crédibles et convaincantes.

c) Pour le sous-critère n°4.3,

relatif aux risques et à la cohérence de l’offre, l’adjudicateur attribué la

note 5 à Z.________, 1 à Y.________ et 3 à X.________. Il a jugé que l’offre de

Z.________ était cohérente entre l’analyse du mandat et les prestations

proposée, l’équipe de projet prévue pour traiter tous les aspects du mandat (et

plus particulièrement les prestations spéciales), l’estimation des charges de

travail et l’offre d’honoraires basée sur l’estimation des heures.

L’adjudicateur a reproché à X.________ d’avoir sous-estimé les attentes et les

prestations de la phase d’étude de projet définitif; la planification de cette

phase ne tiendrait pas compte de la nécessité de développer et d’affiner des

variantes de projet sectorielles (durée de la phase et estimation des heures);

l’étude préliminaire ne fixerait que les grandes lignes du projet de nouvelle

liaison Morâche-Marchandises. Quant à l’analyse de mandat présentée par

Y.________, elle resterait très générale et, par conséquent, peu ciblée sur le

projet de nouvelle liaison. L’estimation du temps nécessaire pour effectuer les

prestations et l’offre d’honoraires sont calculés sur la base d’un tarif des

coûts; sans justification, les montants pris en compte sont de 6,9 millions de

francs pour les travaux «non porteurs» et 6,7 millions de francs pour les

travaux «porteurs»; ainsi, l’offre ne reposerait pas sur une analyse des

prestations et des attentes de l’adjudicateur; plusieurs doutes subsisteraient

sur les prestations comprises dans l’offre, dont le montant est de 30%

inférieur sur ce point par rapport aux cinq autres soumissionnaires. Ces

explications détaillées sont convaincantes.

d) En conclusion, l’évaluation du

critère n°4 paraît correcte. Il n’y a pas lieu d’y revenir.

17.

Sur le vu des explications fournies relativement

à différents aspects de l’évaluation des offres, il apparaît que les règles de

procédure ont été respectées et que l’appréciation finale des offres échappe à

l’arbitraire. Les recours doivent ainsi être rejetés, et la décision attaquée

confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourants, ainsi que des dépens

en faveur de l’adjudicataire (art. 49 et 55 LPA-VD). La Municipalité, qui est

intervenue sans l’assistance d’un mandataire, n’a pas droit aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les causes MPU.2011.0001 et MPU.2011.0002 sont

jointes.

II.

Les recours sont rejetés.

III.

La décision rendue le 23 décembre 2010 par la

Municipalité de Nyon est confirmée.

IV.

Un émolument global de 10'000 (dix mille) francs

est mis à la charge des recourants.

V.

Les recourants verseront une indemnité de 3'000

(trois mille) francs au Groupement pluridisciplinaire Z.________, à titre de

dépens.

VI.

Il n’est pas alloué de dépens pour le surplus.

Lausanne, le 27 juin 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les

trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.