MPU.2011.0005
CDAP - MPU.2011.0005 - 2011-09-02 - X.________SA c/Département des infrastructures
2 septembre 2011Français40 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
MPU.2011.0005
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.09.2011
Juge:
REB
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________SA c/Département des infrastructures
ADJUDICATION{MARCHÉS PUBLICS}
MARCHÉS PUBLICS
SOUMISSIONNAIRE
CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE
TRAVAIL AU NOIR
AMENDE
NULLA POENA SINE LEGE
NULLA POENA SINE CULPA
IN DUBIO PRO REO
LÉGALITÉ
PRÉSOMPTION D'INNOCENCE
FAUTE
EXÉCUTION DE L'OBLIGATION
SURVEILLANCE{EN GÉNÉRAL}
NÉGLIGENCE
PRIX
APPEL D'OFFRES{MARCHÉS PUBLICS}
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
PROPORTIONNALITÉ
FIXATION DE L'AMENDE
A-IMP-11-e
A-IMP-19-2
aLMP-VD-14a
aLMP-VD-14a-2
aLMP-VD-6-e
aRLMP-VD-2-1
aRLMP-VD-32-c
aRLMP-VD-44-1
aRLMP-VD-6
aRLMP-VD-6-2
CP-335
CP-335-2
LTN-10-1
LTN-13-1
Résumé contenant:
Répression et sanction de la violation de l'interdiction du travail au noir en matière de passation et d'exécution de marchés publics.
Confirmation d'une amende prononcée à l'encontre d'un adjudicataire pour violation des règles sur les marchés publics, en l'occurrence sous-traitance à une entreprise qui emploie des travailleurs au noir et surveillance insuffisante de cette entreprise pendant l'exécution des travaux. La quotité de l'amende, arrêtée à 0,5 % du prix total du marché, soit le vingtième de l'échelle des sanctions pécuniaires, n'est certainement pas excessive au regard de la gravité de la faute, même si l'autorité intimée a inclus à tort le montant de la TVA dans le prix total du marché.
Recours rejeté par ATF 2C_1022/2011 du 22 juin 2012.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2
septembre 2011
Composition
M. Rémy Balli, président; MM. Vincent
Pelet et Robert Zimmermann, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
X.________ SA, à Lausanne, représentée par Me Nathanaëlle Petrig, avocate à Fribourg.
Autorité intimée
Département des
infrastructures, Secrétariat général, à Lausanne.
Objet
Adjudication (marchés publics)
Recours X.________SA c/ décision du
Département des infrastructures du 17 février 2011 (prononcé d’amende)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 8 mai 2009, le Département des
infrastructures (ci-après : DINF), soit pour lui le Service des routes
(ci-après : SR) a publié un appel d’offres portant sur la construction du
viaduc sur l’A9 dans le cadre de la réalisation de la RC787-H144
Transchablaisienne (Rennaz-Les Evouettes). Les documents d’appel d’offres
(conditions particulières, ch. 3.12) prescrivaient aux soumissionnaires
d’annoncer leurs sous-traitants et leurs fournisseurs au moment de la
calculation des prix; en outre, il était exigé des sous-traitants qu’ils
respectent les conditions de l’appel d’offre notamment au niveau des conditions
de travail fixées par les conventions collectives et les contrats-types de
travail.
B.
Le 13 août 2009, X.________ SA, dont le
capital-actions est détenu par Y.________ SA, à 1********/BE, a soumissionné.
En annexe à son offre (Tableau D, ch. 3.12), elle a annoncé, pour la pose de l’armature
(ferraillage), trois sous-traitants: Z.________, A.________ et B.________.
Le SR a formulé trois demandes
successives de clarification à l’adresse de X.________ SA, les 10 et 23
septembre, ainsi que le 22 octobre 2009. Postérieurement à la dernière demande,
C.________, chef de projet au SR, a prié téléphoniquement X.________ SA
d’apporter des précisions quant aux sous-traitants Z.________ et B.________,
désignés pour la fourniture et la pose d’armature. Le 2 novembre 2009,
X.________ SA a fourni les précisions suivantes :
"(…)
Concernant le sous-traitant Z.________, nous précisons que la raison
sociale est D.________ et Cie SA à 2********.
Concernant le sous-traitant A.________, nous vous précisons que la
raison sociale est E.________ SA à 3********.
Le soussigné (ndr:
F.________, directeur général) a eu des entretiens avec
Monsieur Aldo Ferrari (du syndicat Unia) d’une part et avec les sous-traitants
ci-dessus d’autre part. Il s’avère que l’analyse du respect des conventions
collectives diverge entre les 2 parties. Par conséquent, le soussigné s’engage
sur l’honneur à adjuger à une entreprise respectant les conventions et en
accord avec les syndicats. Pour ce faire, il se propose de créer une séance
tripartite entre les sous-traitants ci-dessus et les syndicats afin d’éclaircir
ce désaccord.
Sur cette base, la liste des sous-traitants pour la pose des aciers
que nous vous proposons est donc :
- D.________ et Cie SA →séance à organiser avant adjudication
- E.________ SA →séance à organiser avant adjudication
- G.________ Sàrl (à 4**********)→en ordre avec les syndicats
- A.________ →en ordre avec les syndicats".
Le même jour, C.________a contacté
par téléphone les représentants de X.________SA, pour leur faire savoir que les
sous-traitants D._________ et Cie SA et E._________ SA n’étaient pas admis et
qu’un nouvel examen serait nécessaire au cas où cette proposition était
maintenue par le soumissionnaire. Il s’avère en effet qu’à l’issue de plusieurs
contrôles effectués dans le canton entre 1999 et 2000 et entre 2007 et 2008,
deux des entreprises dirigées par A.________, soit A.________ Ferraillage
(depuis lors en faillite), à 5********, et E.________ SA, à 6********, ont été
surprises sur plusieurs chantiers alors qu’elles enfreignaient tant la
législation en matière de police des étrangers que les dispositions régissant
le droit du travail et les assurances sociales. Du chef de ce qui précède,
A.________ a du reste été dénoncé à réitérées reprises au Préfet compétent.
D’entente avec X.________SA,
C.________a biffé, sur l’offre, les désignations "Z.________" et
"A.________" de l’annonce des sous-traitants (Tableau D,
ch. 3.12), d’une part, et a corrigé la réponse du soumissionnaire du 2
novembre 2009, en ce sens que, pour la proposition des sous-traitants Vogel
Frères et Cie SA et E.________ SA, une séance devait être organisée avant les
travaux, réservant ainsi un possible réexamen des deux sous-traitants non
admis.
C.
Le 5 novembre 2009, le DINF a adjugé à
X.________ SA le marché public. Le 25 février 2010, les parties ont conclu un
contrat d’entreprise contenant les prestations suivantes:
Travaux ou parties de l’ouvrage
Montants
Tronçon
de plaine Est – 2/8
767'123,05
Jonction
Est à la RC780 (VD) – 2/10
1'704'194,80
Modif.
Réseau local de voirie 1/13 + 1/13
317'431,15
Revêtement
H144 – 1/14 + 2/14
536'194,00
Equipement
– 1/50 + 2/50
366'416,95
Viaduc
sur l’A9 et RC780 – 2/9
7'687'634,15
Montant brut
11'378'994,10
TVA
864'803,55
Montant total net TTC
12'243'797,65
D.
Lors de la séance de chantier du 12 mai 2010,
X.________ SA a derechef proposé au maître de l’ouvrage le sous-traitant
Z.________ et Cie SA pour la pose de l’armature (procès-verbal n° 7, § 6.2.2).
Renseignement pris, il s’est avéré que rien ne pouvait être reproché à cette
entreprise s’agissant des dispositions régissant le droit des étrangers et les
assurances sociales. Le DINF a dès lors agréé ce sous-traitant.
Le 3 juin 2010, le mandataire du
maître de l’ouvrage, H.________, d’I.________ SA, ingénieurs à Lausanne, s’est
enquis par courrier électronique de la raison sociale du ferrailleur engagé sur
le chantier. Dans sa réponse du même jour, J.________, directeur de production
auprès de X.________ SA a désigné l’entreprise K.________ S.àr.l., à 3********.
Au courrier électronique de ce dernier était joint un extrait scanné du
Registre du commerce du canton du Valais concernant cette entreprise, dont la
partie inférieure, faisant apparaître l’identité des organes, était tronquée.
Etaient joints en outre des attestations de paiement des charges sociales par
K.________ S.àr.l. Lors de la séance de chantier du 10 juin 2010, X.________ SA
a proposé le sous-traitant K.________ S.àr.l. pour la pose de l’armature. Le
paragraphe 6.2.2 du PV n° 7 a été corrigé en ce sens, d’entente entre toutes
les parties (PV n° 9, § 6.2.2).
E.
Un contrôle effectué le 26 octobre 2010 sur le
chantier du viaduc a révélé que sur cinq ouvriers occupés aux travaux de
ferraillage, deux, Agron Hotaj et Orban Mustafa, n’étaient pas autorisés à
travailler en Suisse. Tous ont déclarés être employés par E.________ SA, à
Sierre. Appelé sur les lieux, A.________, directeur d’E.________ SA et gérant
d’J.________S.àr.l., a admis les faits.
Le 3 novembre 2010, X.________SA a
mis en demeure L.________S.àr.l. de lui fournir la liste exhaustive du
personnel mis en œuvre sur le chantier, avec copie des permis de séjour, des
certificats de salaire et du paiement des charges sociales. Le 9 décembre
2010, elle a résilié avec effet immédiat le contrat d’entreprise conclu le
17 mai 2010 avec cette entreprise.
Le 9 décembre 2010, le Secrétariat
général du DINF a informé X.________ SA de l’ouverture d’une procédure de
sanction à son encontre. Le 21 décembre 2010, X.________SA a rappelé
qu’elle n’avait aucun lien contractuel avec E.________ SA, qu’elle avait pris
toutes les mesures pour assurer le respect par son partenaire contractuel de la
législation en matière de police des étrangers, du droit du travail et des assurances
sociales et qu’elle avait résilié avec effet immédiat le contrat la liant avec
K.________ S.àr.l.
Le 17 février 2011, le DINF a
prononcé à l’encontre de X.________ SA une amende de 61'219 fr. pour
contravention à l’art. 14a al. 1 de la loi vaudoise du 24 juin 1996 sur les
marchés publics (LMP-VD; RSV 726.01).
F.
X.________ SA a recouru contre cette dernière
décision dont elle demande à titre principal l’annulation, subsidiairement à ce
que la pénalité soit ramenée à 944 fr.60.
Le DINF propose le rejet du recours
et la confirmation de la décision attaquée.
Lors du second échange d’écritures
mis sur pied par le juge instructeur, chaque partie a maintenu ses conclusions.
G.
Interpellée par le juge instructeur, X.________
SA a renoncé à la tenue d’une audience, se référant au surplus à ses écritures.
Le Tribunal a statué à huis clos,
par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recours a trait, en l’espèce, à la répression
et à la sanction de la violation de l’interdiction du travail au noir en
matière de passation et d’exécution de marchés publics.
a) La problématique du travail au
noir a occupé le législateur durant de nombreuses années. Dans son message du
16.
janvier 2002 concernant la loi fédérale sur le travail au noir, le Conseil
fédéral rappelle qu’on entend généralement par travail au noir (ou travail
illicite) une activité salariée ou indépendante exercée en violation des
prescriptions légales, c’est-à-dire en particulier l’emploi clandestin de
travailleurs étrangers en violation des dispositions du droit des étrangers ou
l’emploi de travailleurs non déclarés aux assurances sociales obligatoires (FF
2002.
I 3374). Les différentes formes de travail au noir ont généralement pour
point commun d’échapper complètement ou pour partie aux redevances de droit
public (ibid., p. 3375). Les résultats du travail d’investigation entrepris
depuis 1990 ont été présentés dans le Rapport du groupe de travail fédéral sur
la lutte contre le travail au noir. Ce rapport propose une série de mesures
dans le but d’endiguer ce phénomène en Suisse, mesures adoptées par le Conseil
fédéral le 30 août 2000 dans le Projet fédéral de lutte contre le travail au
noir (ibid., p. 3376). Ces mesures impliquent un renforcement des sanctions contre
les employeurs, lequel se traduit par la création d’une nouvelle mesure horizontale,
l’exclusion de la procédure d’attribution des marchés publics, ainsi que par
des sanctions pénales et administratives accrues dans les domaines de la main d’œuvre
étrangère et des assurances sociales (ibid., p. 3403).
En matière de marchés publics, le
respect des conditions de travail répond en effet à un intérêt public réel et
important: sauvegarder les acquis sociaux et la paix du travail. Il s'agit,
notamment, d'éviter que les salariés soumis à un contrat collectif de travail
soient défavorisés sur le plan de la concurrence par rapport aux salariés qui
ne sont pas soumis à de telles obligations contractuelles (cf. Message du
Conseil fédéral relatif à l'approbation des accords du GATT/OMC (cycle
d'Uruguay), Message 1 GATT - ch. 6, Marchés publics, in FF 1994 IV 1193 ss,
spéc. 1199, 1226-1227). L’accord intercantonal du 25 novembre 1994 - AIMP; RSV
726.
) impose du reste aux collectivités, à son art. 11 let. e, le respect des
dispositions relatives à la protection des travailleurs et aux conditions de
travail lors de la passation de marchés. Il prévoit en outre, à son art. 19 que
chaque canton vérifie le respect, par les soumissionnaires et les pouvoirs
adjudicateurs, des dispositions en matière de marchés publics, tant durant la
procédure de passation qu'après l'adjudication (al. 1). Chaque canton détermine
les sanctions encourues en cas de violation des dispositions en matière de
marchés publics (ibid., al. 2). Le droit vaudois reprend, à l’art. 6 let. e
LMP-VD, les exigences de l’art. 11 AIMP. Cette disposition est complétée par
l’art. 6 al. 2 du règlement d’application de la LMP-VD, du 7 juillet 2004
(RLMP-VD; RSV 726.01.1), à teneur duquel l'adjudicateur doit s'assurer que les
soumissionnaires respectent les dispositions relatives à la protection des
travailleurs et aux conditions de travail, ainsi que l'égalité de traitement
entre hommes et femmes (let. a) et garantissent par contrat que les
sous-traitants respectent ces prescriptions (let. b). Les conditions de travail
sont celles fixées par les conventions collectives et les contrats-types de
travail; en leur absence, ce sont les prescriptions usuelles de la branche
professionnelle qui s'appliquent (art. 6 al. 3 RLMP-VD). Sur demande, le
soumissionnaire doit prouver qu'il respecte les dispositions relatives à la
protection des travailleurs et aux conditions de travail, qu'il a payé ses
cotisations aux institutions sociales et ses impôts ou qu'il donne plein
pouvoir à l'adjudicateur pour effectuer les contrôles (ibid., al. 4).
b) Sur le plan des sanctions
administratives, une offre peut être exclue durant la procédure d’adjudication
lorsqu’elle ne respecte pas les dispositions relatives à la protection des
travailleurs et aux conditions de travail, à l'égalité de traitement entre
hommes et femmes et au traitement confidentiel des informations (art. 32, 1er
tiret, let. c RLMP-VD). De même, toujours sur le plan administratif, les
violations, intentionnelles ou par négligence, des règles régissant les marchés
publics par un soumissionnaire pendant la procédure d'adjudication ou
l'exécution du contrat peuvent selon leur gravité être sanctionnées par
l'adjudicateur par l'avertissement ou la révocation de l'adjudication
(cf. art. 14a al. 1 LMP-VD). La loi confère en outre à l’autorité le
pouvoir d’infliger en pareil cas une sanction pénale, puisque le Département
des infrastructures, sur dénonciation, peut prononcer une amende allant jusqu'à
10% du prix final de l'offre et/ou l'exclusion de tout nouveau marché pour une
durée maximale de cinq ans et l'exclusion de la liste permanente des
soumissionnaires qualifiés. Il est également l'autorité compétente pour
prononcer l'exclusion des futurs marchés publics au sens de l'article 13 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures en matière de lutte contre
le travail au noir (LTN; cf. art. 14 al. 2 LMP-VD). Les sanctions n'excluent
pas d'autres poursuites judiciaires à l'encontre du soumissionnaire fautif
(ibid., al. 3). Ce texte est issu de la novelle du 10 février 2004 (cf.
Bulletin du Grand Conseil janvier-février 2004, pp. 7123-7124 et 7428).
c) Conformément à l'art. 335 al. 1
CP, les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de
police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale. Ils peuvent
également édicter des sanctions pour les infractions au droit administratif et
au droit de procédure cantonaux (art. 335 al. 2 CP). Il est loisible au
législateur cantonal qui édicte des sanctions pour réprimer les infractions aux
normes du droit administratif cantonal, de renvoyer ou non aux règles générales
du Code pénal (Roland Wiprächtiger, in: Commentaire bâlois, Strafrecht
II, 2ème éd., 2007, n° 6 ad art. 335 CP). En l’occurrence, il ne
fait guère de doutes que la LMP-VD ressortit au droit public cantonal, que les
cantons disposent de la compétence pour édicter des normes en matière de
marchés publics (soit l’AIMP, et, dans le canton de Vaud, la LMP-VD). L’amende
que prévoit l’art. 14a LMP-VD est une sanction de nature pénale même si, s’agissant
des conditions de punissabilité, la LMP-VD ne fait toutefois aucun renvoi,
exprès ou implicite, au CP. Certains auteurs rappellent à cet égard la
difficulté d’appliquer aux amendes administratives les principes généraux du
droit pénal (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif vol. II, 3ème
édition Berne 2011, n° 1.4.5.1, p. 154). Il est cependant admis de manière
générale que dans le domaine du droit pénal cantonal, les règles découlant de
la Constitution et de la CEDH, doivent être respectées; il s’agit notamment des
principes nulla poena sine lege et in dubio pro reo, ainsi que l’exigence d’une
faute (Moor/Poltier, op. cit., p. 160; Wiprächtiger, op. cit., n° 6 ad art. 335
CP, avec les références à la jurisprudence du TF, n° 23ss ad art. 335; cf. en
outre Stefan Trechsel/Viktor Lieber, in: Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurich/Saint-Gall 2008, remarques 3 et 13 ad
art. 335; ces auteurs relèvent qu'en matière de contraventions fondées sur
l'art. 335 CP, les cantons ne sont certes pas tenus de reprendre la partie
générale du CP mais sont de toute façon limités par le droit constitutionnel
fédéral).
2.
a) La procédure doit appliquer les
garanties prévues par la CEDH, en particulier celle de l’art. 6. Elle doit
également se conformer aux principes constitutionnels applicables à la
procédure pénale, en particulier le droit d’être entendu par un Tribunal selon
l’art. 29 al. 2 Cst. (art. 4 aCst.). L’inculpé a non seulement le droit de se
déterminer sur l’inculpation, l’administration des preuves et la peine, mais a
un droit personnel d’être entendu. Il doit avoir la possibilité de s’exprimer
oralement au moins une fois au cours de la procédure (cf. ATF 119 Ib 311,
consid. 7, p. 331 ss), car c’est le seul moyen pour l’autorité concernée de se
faire une idée de la personnalité de l’inculpé pour apprécier les circonstances
personnelles (état de fait subjectif, culpabilité, motifs) et obtenir les
éléments indispensables pour fixer la quotité de la peine (état de santé,
conditions de vie, incidences de la peine, caractère; cf. en matière fiscale, l’arrêt
de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Jussila c.
Finlande du 23 novembre 2006, Recueil 2006-XIV, p. 33 et ss not. p. 43; v.
en outre Roman Sieber, in: Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht
I/2b, 3ème éd., Bâle 2008, art. 182 LIFD, N. 65; Martin Zweifel, Das
rechtliche Gehör im Steuerhinterziehungsverfahren, Archives de droit fiscal 60,
p. 449 et ss, not. 473).
Il s’ensuit de manière générale que la personne condamnée à une amende par
l’autorité administrative dispose notamment du droit au juge et à une audience
publique. Il est vrai cependant que, dans l’arrêt Jussila précité, la
Cour européenne des droits de l’homme n’a pas exclu que, dans le cadre de
certaines procédures pénales, les tribunaux saisis puissent, en raison de la
nature des questions qui se posent, se dispenser de tenir une audience (not.
pp. 44-45 et les arrêts cités; la Cour paraît distinguer à cet égard entre les
domaines ne relevant pas formellement des catégories traditionnelles du droit
pénal et le "noyau dur" de celui-ci).
b) En l’occurrence, le Tribunal a
d’autant moins de raison de tenir une audience publique que la recourante,
interpellée à cet effet, y a expressément renoncé; il s’en dispensera donc et
statuera sur le vu du dossier en sa possession.
3.
a) L'art. 1er CP consacre le principe
de la légalité ("nulla poena sine lege"). Cette disposition ne
s'applique pas en matière de contraventions de droit cantonal. Hors de son
champ d'application, le Tribunal fédéral a cependant déduit le principe de la
légalité de l'ancien art. 4 Cst. et lui a reconnu le caractère d'un droit
constitutionnel indépendant, dont la violation pouvait alors être invoquée à
l'appui d'un recours de droit public (ATF 123 I 1 consid. 2b p. 4; voir aussi
118.
Ia 137 consid. 1c p. 139 s.). L'entrée en vigueur de la nouvelle
Constitution fédérale n'impose pas une approche différente. Le principe nulla
poena sine lege constitue, tout au moins au titre de la prohibition de
l'arbitraire (art. 9 Cst.), un droit constitutionnel au sens de l'art. 95 al. 1
LTF, dont la violation peut être invoquée dans un recours (ATF 6B_795/2010 du
10.
mai 2011, consid. 1.3;6B_419/2010 du 22 juillet 2010, consid. 2.3;6B_1006/2008
du 5 mars 2009, consid. 3.1 et les arrêts cités).
Le principe "nulla poena
sine lege" est violé lorsqu'une personne est poursuivie pénalement à
raison d'un acte que la loi n'incrimine pas ou lorsqu'un acte, à raison duquel
une personne est poursuivie pénalement, est sanctionné d'une peine par la loi,
mais que cette dernière ne peut être considérée comme valable ou encore lorsque
l'application du droit pénal à un acte déterminé procède d'une interprétation
de la norme pénale excédant ce qui est admissible au regard des principes généraux
du droit pénal (ATF 112 Ia 107 consid. 3a p. 112 et les références). L'exigence
de précision ("nulla poena sine lege certa") constitue l'une
des facettes du principe de la légalité; elle impose que le comportement
réprimé soit suffisamment circonscrit (ATF 6B_385/2008 du 21 juillet 2008,
consid. 3.2; 117 Ia 472, consid. 4c p. 489 et les arrêts cités). Le juge peut toutefois, sans violer ce principe, donner du texte
légal une interprétation même extensive, afin d'en dégager le sens véritable,
celui qui est seul conforme à la logique interne et au but de la disposition en
cause (ATF 6B_844/2010 du 25 janvier 2011, consid. 1.2
et les arrêts cités).
b) La recourante invoque, certes,
le respect du principe de légalité; elle ne met pas cependant en cause la base
légale que constitue en l’espèce l’art. 14a al. 2, 1ère phrase,
LMP-VD. Elle conteste en revanche que les conditions d’application de cette
disposition aient été réunies dans le cas d’espèce, ce qui devrait conduire,
selon elle, à l’annulation de la sanction prononcée à son encontre par
l’autorité intimée. La recourante soutient à cet égard qu’on ne saurait lui
reprocher une violation quelconque des règles sur les marchés publics, qu’on ne
pourrait réprimer la violation des clauses du contrat qu’elle a passé avec ses
sous-traitants et qu’elle n’a pas violé l’art. 3.12 des conditions générales de
l’appel d’offres.
Le pouvoir adjudicateur doit
s’assurer du respect des dispositions relatives à la protection des
travailleurs et aux conditions de travail (art. 6 let. e LMP-VD). Il doit en
outre s'assurer que les soumissionnaires respectent les dispositions relatives
à la protection des travailleurs et aux conditions de travail, ainsi que
l'égalité de traitement entre hommes et femmes (art. 6 al. 2 let. a RLMP-VD) et
garantissent par contrat que les sous-traitants respectent ces prescriptions
(ibid., let. b). Les adjudicateurs peuvent contrôler ou faire contrôler le
respect des dispositions de la protection du travail, des conditions de travail
et d'égalité de traitement des hommes et femmes. Sur demande, les
soumissionnaires doivent en démontrer le respect (art. 44 al. 1 RLMP-VD). La
surveillance fait ainsi partie du droit des marchés publics, qui ne s’arrête
pas, comme on le voit, avec l’adjudication mais se poursuit durant l’exécution
du contrat. A cela s’ajoute que, depuis lors, la loi fédérale du 17 juin 2005
concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (LTN; RS
822.
) est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Aux termes
de son art. 1er, cette loi vise à lutter contre le travail au noir
et institue des simplifications administratives, ainsi que des mécanismes de
contrôle et de répression. Les autorités administratives ou judiciaires
appliquent les sanctions et mesures administratives selon les dispositions
applicables au domaine considéré (art. 10 al. 1 LTN). En cas de condamnation
entrée en force d’un employeur pour cause de non-respect important ou répété
des obligations en matière d’annonce et d’autorisation prévues dans la législation
sur les assurances sociales ou les étrangers, l’autorité cantonale compétente
exclut l’employeur concerné des futurs marchés publics au niveau communal,
cantonal et fédéral pour cinq ans au plus; elle peut par ailleurs diminuer de
manière appropriée, pour cinq ans au plus, les aides financières qui sont
accordées à l’employeur concerné (art. 13 al. 1 LTN). L’art. 14a al. 2 LMP-VD a
du reste été complété d’une seconde phrase à cet effet, suite à l’adoption de
la novelle du 1er juillet 2008 (cf. Travaux préparatoires,
Exposé des motifs et projet de loi n° 58, février 2008). Il reste que cette surveillance
ne se résume pas à la répression du travail au noir; au contraire, toute
violation des règles des marchés publics, après adjudication, ouvre la voie à une
sanction au sens de l’art. 14a LMP-VD.
A cela s’ajoute que l’obligation
pour la recourante d’étendre à ses sous-traitants le respect des conditions du
marché résulte non seulement du contrat passé entre l’adjudicataire et le
sous-traitant, mais aussi et surtout de la décision d’adjudication, dont le
contrat n’est que la transcription, dans les rapports contractuels qui lient
l’adjudicataire au sous-traitant. Dès lors, la recourante n’avait d’autre
alternative que de se soumettre à cette obligation afin de pouvoir
soumissionner. On gardera à l’esprit que l’art. 3.12 des conditions générales
de l’appel d’offres est un critère d’aptitude à soumissionner. Dès lors, si les
sous-traitants ne respectent pas les conditions légales qui protègent les
travailleurs, l’offre du soumissionnaire est irrecevable; si le marché lui a
été adjugé, l’adjudicateur peut révoquer la décision d’adjudication (art. 14a
al. 1 LMP-VD). A plus forte raison, l’adjudicataire peut encourir la sanction
plus légère de l’amende (art. 14a al. 2 LMP-VD).
Ainsi, dans la mesure où deux
employés d’une entreprise exécutant des travaux de ferraillage sur le chantier
faisant l’objet du présent marché n’étaient pas en règle, alors que cette
entreprise effectuait ces travaux pour le compte de la recourante,
adjudicataire, l’on doit effectivement constater une violation par celle-ci des
règles sur les marchés publics. C’est par conséquent en vain que la recourante
se plaint d’une violation du principe de la légalité.
4.
a) La recourante, qui invoque la violation du
principe de la présomption d’innocence, se plaint en outre d’une inversion du
fardeau de la preuve. Selon le principe "in dubio pro reo",
qui découle des articles 6 par. 2 CEDH et 32 al. 1er Cst., la
personne accusée d’une infraction doit être présumée innocente jusqu’à ce que
sa culpabilité soit légalement établie. En tant que règle du fardeau de la
preuve, ce principe signifie que l’accusation doit prouver la culpabilité de
l’accusé et non celui-ci prouver son innocence. Il est violé lorsque le juge
condamne un accusé au seul motif qu’il n’a pas prouvé son innocence; de même
lorsqu’il ressort des motifs que le juge a considéré à tort que l’accusé devait
prouver son innocence et qu’il l’a condamné parce que celui-ci a échoué dans
cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40). Tel qu'il est invoqué, soit comme
règle de l'appréciation des preuves, le principe "in dubio pro
reo" interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait
défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de
preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à
l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 et les arrêts
cités). La présomption d'innocence ainsi que son corollaire, le principe "in
dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que
l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 36 et les références
citées).
b) La recourante revient sur un
passage de la décision attaquée qui se réfère à l’art. 44 al. 1 in fine RLMP-VD.
Selon cette disposition, les soumissionnaires doivent démontrer qu’ils
respectent les normes en matière de protection du travail, des conditions de
travail et d’égalité entre hommes et femmes. Or, l’autorité intimée reproche
précisément à la recourante de ne pas pouvoir démontrer que ces dispositions
ont été respectées, contrairement à son obligation à son égard (décision
attaquée, p. 5 let. b). C’est à tort que la recourante se plaint d’une
inversion du fardeau de la preuve. La recourante n’a sans doute pas observé la
décision de l’autorité intimée d’exclure A.________, respectivement toute
entreprise dirigée par ce dernier, du marché. Indépendamment du défaut de
collaboration de la recourante durant l’exécution du contrat, l’autorité
intimée a prouvé le fait reproché, notamment par la production du rapport de
contrôle des chantiers du 26 octobre 2010. Il ressort de ce document, sans
aucune ambiguïté, que deux des ouvriers occupés par E.________ SA aux travaux
de ferraillage n’étaient pas autorisés à travailler en Suisse. C’est par
conséquent à tort que la recourante fait valoir la violation en l’occurrence du
principe de présomption d’innocence.
5.
A suivre en outre la recourante, aucune
faute ne pourrait lui être reprochée. La punissabilité exige nécessairement une
faute (s’agissant de la controverse en droit pénal administratif, v.
Moor/Poltier, op. cit., n° 1.4.5.5., p. 161 et les arrêts cités, not. ATF 135
II 86 consid. 4.2 p. 90). Pour définir l'infraction de violation des règles
régissant les marchés publics, l’art. 14a al. 2, 1ère phrase, LMP-VD
renvoie implicitement à l’alinéa précédent. Or, l'art. 14a al. 1 LMP-VD conditionne
la responsabilité pénale du soumissionnaire à l'existence d'une faute
intentionnelle ou d'une négligence, par référence à l'art. 18 CP. En l’espèce, il est reproché à la
recourante de ne pas avoir exercé une surveillance suffisante sur l’entreprise
qui lui a fourni les travaux de ferraillage, afin que celle-ci respecte les dispositions relatives à la protection des travailleurs et aux
conditions de travail. Or, la surveillance des sous-traitants incombe au moins autant à
l’adjudicataire qu’à l’adjudicateur (art. 44 RLMP-VD).
a) La recourante conteste avoir
violé, que ce soit intentionnellement ou par négligence, des règles régissant
les marchés publics pendant la procédure d'adjudication ou l'exécution du
contrat, comme l’exige au préalable l’art. 14a al. 1 LMP-VD. Elle évoque à cet
égard le respect du principe de présomption d’innocence, dès lors que
l’autorité intimée n’aurait pas rapporté la preuve de la violation constituant
le fondement de la sanction. Sans doute, rien n’indique que la recourante n’ait
elle-même pas observé toutes les normes en matière de conditions de travail et
d’assurances sociales avec ses collaborateurs. En revanche, c’est à tort
qu’elle soutient avoir pris toutes les dispositions possibles pour s’assurer
que ses sous-traitants en fassent de même.
Sans doute, la recourante allègue
avoir pris toutes les mesures de précaution nécessaires. Elle rappelle à cet
égard avoir fixé elle-même le prix de la ferraille à 320 fr. la tonne, ce qui
devait exclure tout salaire inférieur à la convention collective. Or, ce
montant, destiné à l’entreprise sous-traitante, ne garantit nullement le niveau
du salaire qui sera versé aux travailleurs. En outre, la recourante explique
avoir exigé d’K.________ S.àr.l. une attestation de paiement des contributions
sociales, ainsi que le respect de la loi; en outre, elle prétend lui avoir
interdit toute sous-traitance. Or, il n’est à cet égard pas suffisant de faire
signer des engagements par son sous-traitant; le soumissionnaire se doit
également de vérifier que ceux-ci soient effectivement tenus. C’est sur ce
point que la recourante a fait preuve de négligence, comme on le verra plus
loin.
b) Durant la procédure
d’adjudication, la recourante avait initialement annoncé, dans son offre,
l’entreprise d’A.________ parmi ses sous-traitants, celle-ci étant chargée de
l’exécution des travaux d’armature. Or, il s’avère que deux des entreprises
dirigées par ce dernier ont employé du personnel au noir sur divers chantiers
dans le canton et ceci, assez régulièrement depuis 1999. Elles ont du reste été
prises à réitérées reprises en flagrant délit d’infraction à la législation sur
les étrangers et au droit des assurances sociales. A.________ a du reste été
dénoncé aux autorités pénales compétentes. Dès lors, au vu de ce qui précède,
l’autorité intimée a clairement signifié à la recourante, lors de l’entretien
téléphonique qu’C.________a échangé le 2 novembre 2009 avec ses
représentants, son refus de voir l’entreprise d’A.________ œuvrer sur le
chantier. La recourante a accepté la position à juste titre intransigeante de
l’autorité intimée et a renoncé à faire appel à ce sous-traitant. L’annonce des
sous-traitants a donc été corrigée en ce sens. Dans le cas contraire, il n’est
pas interdit d’imaginer que la recourante, persistant à sous-traiter une partie
des travaux à adjuger à une entreprise violant les dispositions relatives à la
protection des travailleurs et aux conditions de travail, aurait pu se voir
exclue du marché, vu l’art. 32, 1er tiret, let. c RLMP-VD. Quoi
qu’il en soit, la recourante, qui n’ignorait pas les pratiques cavalières
d’A.________ vis-à-vis de ses obligations légales d’employeur, devait se prémunir
contre le risque que celles-ci soient perpétrées sur le chantier du viaduc pour
renoncer dès lors à sous-traiter à l’une ou l’autre des entreprises que
l’intéressé exploite ou dirige.
Ce nonobstant, la recourante a
sous-traité, le 17 mai 2010, à K.________ S.àr.l., dont A.________ est le
gérant, les travaux de ferraillage. Certes, le contrat d’entreprise conclu avec
cette société enjoint au sous-traitant, à son article 3.1, de respecter "toutes
les lois, règlements, prescriptions, normes et directives applicables à
l’exécution de ses travaux (…)". Compte tenu cependant du comportement
adopté par A.________ dans des circonstances similaires, la recourante devait
s’attendre à ce qu’une société gérée par ce dernier continue de faire appel aux
services de travailleurs au noir, y compris sur le chantier du viaduc. La
recourante devait nécessairement compter sur ce risque sérieux qu’elle a
grossièrement négligé en la présente espèce et qui, comme on l’a vu, se
réalisera ultérieurement. A tout le moins, la recourante aurait dû s’apercevoir
qu’A.________ était l’ayant-droit d’K.________ S.àr.l et, partant, surveiller
cette entreprise, compte tenu des antécédents de l’intéressé, qu’elle
connaissait, puisque l’autorité intimée lui avait signifié clairement qu’A.________
ne pouvait entrer en ligne de compte comme sous-traitant.
c) La recourante soutient que
l’autorité intimée aurait accepté K.________ S.àr.l. comme son sous-traitant;
l’autorité intimée ne saurait dès lors lui faire le reproche d’avoir traité
avec cette société. Or, la recourante a fourni à l’autorité intimée des
informations incomplètes au sujet de son sous-traitant. C’est le 9 juin 2010
seulement, après avoir été interpellée par le mandataire maître de l’ouvrage,
qu’elle a annoncé qu’K.________ S.àr.l. exécutait les travaux d’armature, soit
trois semaines après la conclusion du contrat de sous-traitance. En outre,
l’extrait scanné du Registre du commerce du canton du Valais concernant cette
entreprise était tronqué ou à tout le moins incomplet, puisqu’il ne faisait pas
apparaître l’identité des organes. Sur ce point, la recourante excipe de sa
bonne foi; dans le doute, on ne le niera pas. Il paraît difficile de retenir
contre la recourante le fait qu’elle aurait sciemment cherché à dissimuler
qu’A.________ était l’ayant-droit d’K.________ S.àr.l. Il n’en demeure pas
moins que la recourante a fait preuve d’un certain manque de curiosité. Elle ne
saurait, dans ces conditions, rejeter la faute sur l’autorité intimée, qui
aurait omis de contrôler l’information incomplète fournie par la recourante
elle-même. Pour toutes ces raisons, la recourante ne saurait se prévaloir du
fait que le maître de l’ouvrage aurait accepté que les travaux soient
sous-traités à K.________ S.àr.l., alors qu’elle-même n’a pas fourni toutes les
informations permettant à celui-ci de se faire une idée exacte.
De même, la recourante ne saurait
sérieusement prétendre que son propre sous-traitant K.________ S.àr.l. n’a,
quant à lui, rien à se reprocher, dès lors que c’est une tierce entreprise,
E.________ SA, qui a engagé sur le chantier deux travailleurs, lesquels
n’étaient pas en règle. En premier lieu en effet, le contrat d’entreprise que
la recourante a fait signer à K.________ S.àr.l. exclut la sous-traitance (ch.
4.
), celle-ci n’étant permise qu’à titre exceptionnel avec son accord (ch.
4.
), K.________ S.àr.l. répondant dans ce cas pour son propre sous-traitant du
respect des conditions contractuelles (ch. 4.3). En second lieu, A.________,
gérant d’K.________ S.àr.l., dirige également E.________ SA. Selon le rapport
du contrôle de chantier effectué le 26 octobre 2010, les travailleurs qui se
trouvaient sur le chantier étaient les employés d’E.________ SA, et non d’K.________
S.àr.l. Cela s’explique par le fait qu’A.________ est l’ayant-droit des deux
sociétés. Exclu de la sous-traitance au titre d’E.________ SA, ce dernier est
revenu aux affaires par K.________ S.àr.l. Les employés de l’une ont ainsi remplacé
ceux de l’autre. Ce fait démontre que la recourante ignore qui travaille pour
elle sur le chantier; cette ignorance est révélatrice d’une négligence grave,
constitutive de faute.
d) Pour toutes ces raisons, il y a
effectivement lieu de constater avec l’autorité intimée que la recourante a
viol¿ à tout le moins par négligence, les règles régissant les marchés publics
pendant l’exécution du contrat. Dans ces conditions, l’autorité intimée était
habilitée à bon droit à prononcer une sanction à son encontre et à lui infliger
une amende, conformément à l’art. 14a al. 2, 1ère phrase, LMP-VD,
pour réprimer son comportement fautif. Quant au principe, l’amende querellée ne
souffre aucune discussion; cela entraîne le rejet des conclusions principales
de la recourante.
6.
A titre subsidiaire, la recourante concentre
ses critiques sur la fixation du montant de l’amende prononcée à son encontre,
soit 61'219 fr.. Selon ses explications, l’autorité intimée aurait fait preuve
d’arbitraire et aurait abusé de son pouvoir d’appréciation, tant dans les
montants pris en compte pour déterminer la sanction, que dans la quotité de
celle-ci que la recourante estime disproportionnée.
a) Une
décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe
juridique clair et indiscuté, lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le
sentiment de la justice et de l'équité, ou qu'elle apparaisse insoutenable, en
contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs
objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que
les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que
cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 p. 148, 263 consid. 3.1 p. 265/266; 134 II 124 consid. 4.1 p. 133;
133.
I 149 consid. 3.1 p. 153, et les arrêts cités). Une
autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences
dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non
pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités). Au
demeurant, dans la mesure où elles respectent le cadre légal, les autorités administratives
disposent d'un large pouvoir d'appréciation lors de la fixation de l'amende, de
sorte que le Tribunal n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès de celui-ci.
b) La recourante ne s’étend guère
sur le taux pris en considération par l’autorité intimée pour fixer la quotité
de la sanction, à savoir 0,5% du prix final de l'offre. Elle rappelle à juste
titre que l’amende peut aller jusqu’à 10% de ce dernier montant. La recourante
reproche toutefois à l’autorité intimée d’avoir pris en considération la somme
totale des travaux qui lui ont été adjugés dans le cadre du présent marché, à
savoir 12'243'797 fr.65, TVA y comprise. Selon elle, on ne saurait retenir
comme base de calcul de la sanction, une somme supérieure au coût des travaux
d’armature, soit en l’occurrence 188'926 fr.40, sous peine de verser dans
l’arbitraire. La recourante fait valoir que c’est dans le cadre de l’exécution
de ces travaux uniquement qu’il y aurait lieu éventuellement de lui reprocher
d’avoir fait preuve de négligence dans le choix de ses sous-traitants. Elle
rappelle que rien de tel ne peut en revanche lui être reproché s’agissant des
autres travaux composant le marché, ceci d’autant que la plupart d’entre eux
n’ont pas encore débuté.
La discussion a trait ici à
l’assiette de la sanction. La recourante perd tout d’abord de vue le texte de
loi; celui-ci retient à l’art. 14a al. 2, 1ère phrase, LMP-VD, sans
ambiguïté aucune, que l’amende peut atteindre dix pour cent "du prix
final de l'offre". Il n’y a donc pas lieu, sauf à violer le texte
légal, d’opérer une distinction parmi les diverses prestations dont un marché
adjugé se décompose pour ne retenir au final que celle dont l’exécution est
entachée de violation fautive. Une telle division à l’intérieur d’un marché
homogène de gros œuvre, configuré par le maître de l’ouvrage avec la liberté
qui lui est reconnue, pourrait avoir pour conséquence de contourner les règles
régissant les seuils des marchés publics (art. 2 al. 2 RLMP). La solution
contraire aboutirait du reste à un résultat absurde lorsque, pour le même
motif, il s’agirait de révoquer l’adjudication au préjudice du soumissionnaire
fautif, ceci conformément à l’art. 14a al. 1 LMP-VD; on conçoit mal en effet
l’entité adjudicatrice être contrainte de décomposer le marché en pareil cas.
C’est donc bien sur le prix de l’offre dans son entier qu’il y a lieu d’arrêter
le montant de l’amende et c’est en vain que la recourante se plaint, à cet
égard, d’arbitraire. Comme le fait observer l’autorité intimée, la solution
préconisée par la recourante conduirait du reste à infliger à celle-ci une
amende de 944 fr.60, soit une pénalité excessivement clémente, dépourvue de
toute efficacité au regard de l’objectif d’amendement attendu.
On doit cependant admettre avec la
recourante que la TVA, qui n'est pas prise en considération dans la valeur du
marché (cf. art. 2 al. 1, 2ème phrase, RLMP-VD), doit être exclue de
l’assiette de la sanction. C’est donc sur un montant de brut de 11'378'994 fr.10,
avant TVA, que le prix final de l’offre aurait dû être pris en considération
pour fixer la quotité de l’amende. Cela ne conduit pas encore à l’admission,
même partielle, du recours.
c) La recourante invoque le respect
du principe de proportionnalité. Elle fait valoir que la quotité de l’amende
serait en complète disproportion avec la légèreté de la faute qui lui est
reprochée in casu. Elle se réfère à cet égard aux autres législations
cantonales, lesquelles retiennent des plafonds inférieurs au montant de
l’amende qui lui a été infligée. S’agissant tout d’abord de ce dernier point,
on relève, par comparaison, que la loi genevoise autorisant le Conseil d’Etat à
adhérer à l’AIMP, du 12 juin 1997, prévoit, à son art. 2 al. 1 let. c, le
prononcé d’une amende administrative allant jusqu’à 60’000 fr. L’art. 19 al. 1
let. d de la loi valaisanne homonyme, du 8 mai 2003, ramène ce plafond à 50'000
fr. L’art. 8 al. 1 et 2 de la loi bernoise du 11 juin 2002 sur les marchés
publics, ne permet que la révocation de l’adjudication ou, dans les cas graves,
l’exclusion du soumissionnaire fautif des futurs marchés publics durant cinq
ans. Il en va de même de l’art. 40 al. 1 du règlement zurichois sur les
soumissions, du 23 juillet 2003. L’art. 49 al. 1 du règlement
fribourgeois du 28 avril 1998 sur
les marchés publics contient, quant à lui, une règle similaire à l’art. 14a al.
2.
LMP-VD. Le droit des marchés publics n’est cependant pas harmonisé et une
certaine hétérogénéité semble plutôt caractériser la répression par les cantons
de la violation des règles en la matière. Quoi qu’il en soit, on objectera à la recourante la liberté conférée à ceux-ci de
déterminer eux-mêmes les sanctions encourues (art. 19 al. 2 AIMP), donc
implicitement d’en définir également la quotité.
Il reste cependant à examiner en
l’espèce le respect du principe de la proportionnalité, lequel limite les choix
et les mesures. De façon générale, l’autorité doit prendre la mesure qui, en
fonction du but visé, porte l’atteinte la plus faibles aux intérêts de
l’administré. S’il s’agit de sanctionner un comportement, elle se fondera sur
la gravité objective de la violation et sur la faute (cf. Moor/Poltier, op.
cit., n° 1.4.1.2, p. 118 et les arrêts cités). En droit pénal, ce dernier
principe est contenu à l’art. 47 al. 1 CP à teneur duquel le juge fixe la peine
d’après la culpabilité de l’auteur et prend en considération les antécédents et
la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son
avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise
en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte,
par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle
celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa
situation personnelle et des circonstances extérieures (ibid., al. 2). En
outre, le juge fixe l’amende (et la peine privative de liberté de substitution)
en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la
faute commise (cf. art. 106 al. 3 CP). Il convient ainsi, notamment, d’éviter
que l’amende frappe plus durement celui qui est économiquement plus faible que
celui qui est économiquement fort (ATF 114 Ib 27 consid. 4a p. 30/31;
2P.237/2001 du 6 mars 2002, consid. 6.1 et les arrêts cités).
On l’a dit plus haut, le Tribunal
doit s’imposer une certaine réserve dans l’examen de la quotité de l’amende,
dès lors que l’autorité intimée a respecté le cadre fixé par l’art. 14a al. 2
LMP-VD. Le taux de 0,5 % du prix total, qui correspond à un vingtième de
l’échelle des sanctions pécuniaires, n’est certainement pas excessif au regard
de la gravité de la faute. La recourante a fait preuve en la présente espèce
d’une grande négligence en sous-traitant les travaux d’armature à une
entreprise dont le dirigeant principal a, par le passé, violé à réitérées
reprises ses obligations d’employeur et en ne se donnant pas la peine de
surveiller le respect par celle-ci des dispositions
relatives à la protection des travailleurs et aux conditions de travail. Cette
négligence, que l’on n’hésitera guère à qualifier de grossière, est d’autant
moins compréhensible que la recourante connaissait les réticences du maître de
l’ouvrage à cet égard, ses représentants lui ayant signifié leur refus de voir
A.________ sur le chantier du viaduc. A cela s’ajoute que la recourante a sous-traité des travaux à
une société qui servait de paravent à une autre, que l’adjudicateur avait
expressément exclue du marché. Le manque de précaution et de vérification que
l’on doit reprocher à la recourante a dès lors entraîné une distorsion de la
concurrence; or, l’un des buts principaux de la loi est d’assurer une concurrence efficace entre les soumissionnaires (cf. art. 1er al. 3 let. a AIMP et 3 let. a
LMP-VD), principe central des marchés
publics.
A la lumière de ce principe,
l’amende prononcée ne paraît pas disproportionnée aux yeux du Tribunal. Sans
doute, ce dernier, vu l’art. 90 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a la compétence de réformer la
décision entreprise. En dépit de ce qui a été exposé plus haut à la lettre b,
in fine, il n’y a cependant pas lieu de réduire l’amende. Par substitution de
motifs, le montant de l’amende sera maintenu, bien que l’assiette soit réduite
à la valeur globale du marché hors TVA. Au surplus, cette pénalité ne devrait
guère sérieusement compromettre l’avenir économique de la recourante. A suivre
en effet l’autorité intimée, qui n’a pas été contredite, la recourante est
détenue par une holding, elle-même à la tête d’un groupe qui réalise un chiffre
d’affaires annuel de l’ordre de 900 millions de francs.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent le
Tribunal à rejeter le recours. La décision entreprise sera confirmée. Vu le
sort du recours, un émolument judiciaire sera mis à la charge de la recourante
(art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD). En outre, l’allocation de dépens n’entre pas en
ligne de compte (art. 55 al. 1 a contrario et 91 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département des infrastructures
du 17 février 2011 est réformée en ce sens que l’amende prononcée à l’encontre
de X.________ SA est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille)
francs est mis à la charge de X.________ SA.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 septembre 2011
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.