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Décision

MPU.2011.0021

CDAP - MPU.2011.0021 - 2011-11-17 - X._____ SA/Y._____ Sàrl, ASSOCIATION DU CYCLE D'ORIENTATION DE SAINT-MAURICE

17 novembre 2011Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

L’Association du cycle d’orientation de

Saint-Maurice a été constituée en 2007 par les communes valaisannes de

Collonges, Dorénaz, Evionnaz, Massongex, Mex, Saint-Maurice, Vernayaz et

Vérossaz; elle a son siège à Saint-Maurice.

B.

Dans le cadre du projet de construction d'un

cycle d'orientation, d’une salle de gymnastique et d’une salle de spectacle, cette

association a publié le 15 juillet 2011 un appel d’offres portant sur le marché

suivant: chambres froides et cuisine professionnelle. A teneur des conditions

générales de l’appel d’offres, les parties ont défini, pour tous les litiges

découlant des conditions contractuelles, le siège du maître de l’ouvrage comme

for juridique (art. 13). Le 17 octobre 2011, le lot portant sur les chambres

froides a été adjugé à Y.________SA, à 2********, pour un montant de 115'782

fr. 60. La décision d’adjudication désigne le "Tribunal administratif du

canton de Vaud" comme autorité de recours.

C.

Le 25 octobre 2011, X.________ SA,

soumissionnaire, a saisi le Tribunal cantonal d’un recours contre la décision

d’adjudication précitée, dont elle demande l’annulation.

Dans l’avis de réception du 26

octobre 2011, le juge instructeur a annoncé aux parties que la question de la

compétence du Tribunal cantonal ferait l’objet d’un examen préalable.

Les parties se sont déterminées sur

cette question préalable; elles concluent à ce que le recours soit transmis aux

autorités judiciaires valaisannes.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Le Tribunal cantonal connaît des recours contre

les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en

connaître (art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative - LPA-VD; RSV 173.36). L'adjudication ou l'interruption d'une

procédure d'adjudication peuvent faire l'objet d'un recours dans les dix jours

dès leur notification ou leur publication (article 10 al. 1 let. d de la loi

vaudoise du 24 juin 1996 sur les marchés publics - LMP-VD; RSV 726.01).

Le champ d’application matériel et

territorial de la LMP-VD est défini à son article 1er al. 1;

celle-ci régit les marchés publics: du canton, des communes et des associations

intercommunales (let. a); des autres collectivités, notamment les caisses de

pension, assumant des tâches cantonales ou communales dans la mesure où elles

n'ont pas de caractère commercial ou industriel (let. b); subventionnés à plus

de 50 % du coût total par des fonds des entités définies sous lettres a et b

(let. c).

2.

En l’espèce, la saisine du Tribunal par la

recourante fait suite à une inadvertance du mandataire de l’autorité intimée;

celui-ci a désigné à tort, dans la décision attaquée, le "Tribunal

administratif du canton de Vaud" comme autorité de recours. En effet, l’Association

du cycle d’orientation de Saint-Maurice, autorité dont émane la décision dont

est recours, est une association intercommunale dont le siège ne se trouve pas

dans le canton de Vaud, mais à St-Maurice. Elle ne relève donc pas du champ

d’application territorial de la LMP-VD. Par conséquent, le Tribunal doit,

d’office, décliner sa compétence ratione loci et n’entrera pas en

matière sur le recours.

3.

L'autorité qui s'estime incompétente transmet la

cause sans délai à l'autorité qu'elle juge compétente (art. 7 al. 1 LPA-VD). Le

recours sera par conséquent transmis au Tribunal cantonal du canton du Valais,

comme objet de sa compétence.

4.

Le présent arrêt sera rendu sans frais, ni

dépens (art. 91 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Il n’est pas entré en matière sur le recours.

II.

Le recours est transmis au Tribunal cantonal du

canton du Valais comme objet de sa compétence.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 17 novembre 2011

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.