MPU.2011.0021
CDAP - MPU.2011.0021 - 2011-11-17 - X._____ SA/Y._____ Sàrl, ASSOCIATION DU CYCLE D'ORIENTATION DE SAINT-MAURICE
17 novembre 2011Français5 min
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N° affaire:
MPU.2011.0021
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.11.2011
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ SA/Y.________ Sàrl, ASSOCIATION DU CYCLE D'ORIENTATION DE SAINT-MAURICE
COMPÉTENCE RATIONE LOCI
ASSOCIATION DE COMMUNES
SIÈGE
APPLICATION RATIONE LOCI
ADJUDICATION{MARCHÉS PUBLICS}
SOUMISSIONNAIRE
TRANSMISSION D'UN ACTE PROCÉDURAL
VALAIS
MANDATAIRE
aLMP-VD-10-1-d
aLMP-VD-1-1
LPA-VD-7-1
LPA-VD-92-1
Résumé contenant:
Le Tribunal cantonal n'est pas compétent ratione loci pour connaître d'un recours dirigé contre une décision d'ajudication émanant d'une association de communes valaisannes dont le siège se trouve à Saint-Maurice, quand bien même le mandataire de celle-ci a désigné par erreur "le Tribunal administratif du canton de Vaud" comme autorité de recours. Le recours est transmis aux autorités judiciaires valaisannes comme objet de leur compétence.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17
novembre 2011
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Rémy Balli et Pierre-André Berthoud, juges; M. Patrick
Gigante, greffier.
Recourante
X.________ SA, à 1********, représentée par Me Christophe Maillard,
avocat à Bulle.
Autorité intimée
ASSOCIATION DU
CYCLE D'ORIENTATION DE SAINT-MAURICE, à
Saint-Maurice, représentée par Regtec SA, à Lausanne.
Tiers intéressé
Y.________Sàrl, à 2********.
Objet
Marchés publics
Recours X.________ SA c/ décision de
l'Association du cycle d'orientation de Saint-Maurice du 17 octobre 2011 -
CFC 358 Chambres froides
Faits
Vu les faits suivants
A.
L’Association du cycle d’orientation de
Saint-Maurice a été constituée en 2007 par les communes valaisannes de
Collonges, Dorénaz, Evionnaz, Massongex, Mex, Saint-Maurice, Vernayaz et
Vérossaz; elle a son siège à Saint-Maurice.
B.
Dans le cadre du projet de construction d'un
cycle d'orientation, d’une salle de gymnastique et d’une salle de spectacle, cette
association a publié le 15 juillet 2011 un appel d’offres portant sur le marché
suivant: chambres froides et cuisine professionnelle. A teneur des conditions
générales de l’appel d’offres, les parties ont défini, pour tous les litiges
découlant des conditions contractuelles, le siège du maître de l’ouvrage comme
for juridique (art. 13). Le 17 octobre 2011, le lot portant sur les chambres
froides a été adjugé à Y.________SA, à 2********, pour un montant de 115'782
fr. 60. La décision d’adjudication désigne le "Tribunal administratif du
canton de Vaud" comme autorité de recours.
C.
Le 25 octobre 2011, X.________ SA,
soumissionnaire, a saisi le Tribunal cantonal d’un recours contre la décision
d’adjudication précitée, dont elle demande l’annulation.
Dans l’avis de réception du 26
octobre 2011, le juge instructeur a annoncé aux parties que la question de la
compétence du Tribunal cantonal ferait l’objet d’un examen préalable.
Les parties se sont déterminées sur
cette question préalable; elles concluent à ce que le recours soit transmis aux
autorités judiciaires valaisannes.
D.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
Le Tribunal cantonal connaît des recours contre
les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en
connaître (art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative - LPA-VD; RSV 173.36). L'adjudication ou l'interruption d'une
procédure d'adjudication peuvent faire l'objet d'un recours dans les dix jours
dès leur notification ou leur publication (article 10 al. 1 let. d de la loi
vaudoise du 24 juin 1996 sur les marchés publics - LMP-VD; RSV 726.01).
Le champ d’application matériel et
territorial de la LMP-VD est défini à son article 1er al. 1;
celle-ci régit les marchés publics: du canton, des communes et des associations
intercommunales (let. a); des autres collectivités, notamment les caisses de
pension, assumant des tâches cantonales ou communales dans la mesure où elles
n'ont pas de caractère commercial ou industriel (let. b); subventionnés à plus
de 50 % du coût total par des fonds des entités définies sous lettres a et b
(let. c).
2.
En l’espèce, la saisine du Tribunal par la
recourante fait suite à une inadvertance du mandataire de l’autorité intimée;
celui-ci a désigné à tort, dans la décision attaquée, le "Tribunal
administratif du canton de Vaud" comme autorité de recours. En effet, l’Association
du cycle d’orientation de Saint-Maurice, autorité dont émane la décision dont
est recours, est une association intercommunale dont le siège ne se trouve pas
dans le canton de Vaud, mais à St-Maurice. Elle ne relève donc pas du champ
d’application territorial de la LMP-VD. Par conséquent, le Tribunal doit,
d’office, décliner sa compétence ratione loci et n’entrera pas en
matière sur le recours.
3.
L'autorité qui s'estime incompétente transmet la
cause sans délai à l'autorité qu'elle juge compétente (art. 7 al. 1 LPA-VD). Le
recours sera par conséquent transmis au Tribunal cantonal du canton du Valais,
comme objet de sa compétence.
4.
Le présent arrêt sera rendu sans frais, ni
dépens (art. 91 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Il n’est pas entré en matière sur le recours.
II.
Le recours est transmis au Tribunal cantonal du
canton du Valais comme objet de sa compétence.
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 17 novembre 2011
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.