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Décision

MPU.2011.0023

CDAP - MPU.2011.0023 - 2012-01-24 - X._____ SA c/ENTREPRISE DE CORRECTION FLUVIALE DE L'EAU FROIDE, Y._____ SA

24 janvier 2012Français9 min

Source vd.ch

Faits

Considérant

- que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance

de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle

n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD ; RSV

173.36),

- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si,

avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en

Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (ibid., al. 4),

- que dans le cas où le plaideur charge une banque de faire virer les

fonds au tribunal, il est responsable, comme s’il s’agissait de ses propres

actes, de l’auxiliaire qu’il se substitue pour exécuter son obligation, de

sorte qu’un risque résiduel subsiste pour la partie qui ordonne le versement à

partir de son compte peu avant l’échéance du délai et s’il survient une panne

informatique que la partie doit assumer (cf. Bernard Corboz, in: Commentaire de

la Loi sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110], Berne

2009, ad art. 62 n° 8; Jean-Maurice Frésard, op. cit., ad art. 48 n° 25),

- que si, en droit fédéral, cette rigueur a été atténuée par le délai

de grâce obligatoire imposé par l'art. 62 al. 3 LTF, il a été jugé que les

cantons ne sont pas tenus d'accorder un tel délai de grâce (ATF 1C_330/2008 du

21 octobre 2008; 2C 304/2008 du 15 août 2008; pour la pratique du Tribunal

fédéral y relative, voir l'ATF 2C_538/2008 du 28 novembre 2008), ce que ne

prévoit du reste pas la LPA-VD,

- qu’ainsi, le Tribunal cantonal n’est pas tenu de fixer au recourant

un délai supplémentaire lorsque l’avance de frais n’a pas été faite dans le

délai fixé (arrêt GE.2009.0221 du 27 janvier 2010),

- qu’en l’occurrence, la recourante a donné à sa banque un ordre, daté

du 23 décembre 2011, d’effectuer un certain nombre de paiements, dont l’avance

de frais requise, pour la date du 28 décembre 2011,

- qu’ainsi, conformément au contenu de l’ordre donné par la

recourante, dénué de toute ambiguïté, le montant de l’avance requise a été

débité du compte de celle-ci le 28 décembre 2011, soit le lendemain du dernier

jour du délai imparti, de sorte que cette avance n’a pas été effectuée dans le

délai prescrit,

- que la recourante requiert toutefois la restitution du délai

initialement imparti par avis du 7 décembre 2011 pour effectuer l’avance de

frais requise,

- qu’un délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire

établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé

(art. 22 al. 1 LPA-VD), la demande motivée de restitution devant être présentée

dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. (ibid., al. 2,

1ère phrase),

- que cette disposition s’interprète de la même manière que l’art. 32

al. 2 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), abrogée dès l’entrée en vigueur, le 1er

Considérants

janvier 2009, de la LPA-VD (cf. art. 118 al. 1 LPA-VD),

- que, par empêchement non fautif, il faut

entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais

aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une

erreur excusable,

- que dans une situation de ce genre où il s'agit, pour une partie

empêchée d'agir dans le délai échu, d'en obtenir la restitution, celle-ci doit

établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance

qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (v.

Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale

d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ, n° 2.3, p. 240; v.

en outre Alfred Kölz/Jürg Bosshart/Martin Röhl, Kommentar zum

Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 2ème édition,

Zurich 1999, § 12 n° 14; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtsrechtspflege, Berne

1983, p. 62; références citées),

- que, lorsque le soin d'effectuer l'avance de frais est confié à un

auxiliaire, le comportement de celui-ci doit être imputé au recourant lui-même,

ou à son mandataire si l'auxiliaire agit à la demande de ce dernier; celui qui

a l'avantage de pouvoir se décharger sur un auxiliaire pour l'exécution de ses obligations doit aussi en supporter les inconvénients; dès lors, une restitution de délai n'entre pas en considération quand le

retard dans le versement de l'avance de frais est le fait d'un auxiliaire qui

ne peut pas se prévaloir lui-même d'un empêchement non fautif, quand bien même

cet auxiliaire aurait reçu des instructions claires et que la partie ou le mandataire aurait satisfait à son devoir de diligence (ATF 2P.264/2003 du 29 octobre 2003, consid. 2.1, références jurisprudentielles

citées),

- que doit cependant être réservée la situation où l’auxiliaire peut

lui-même se prévaloir d’un empêchement non fautif (Frésard,

in Commentaire LTF, ad 50 n° 5),

- qu’en l’espèce, l’auxiliaire de la recourante a commis une faute

dans le libellé de l'ordre de paiement, puisque l’ordre du 23 décembre 2011

destiné à la banque indique par inadvertance la date du 28 décembre 2011,

- que cette inadvertance doit être imputée à la

recourante, dans la mesure où elle ne constitue ni un

cas d’impossibilité objective, ni d’impossibilité subjective due à des

circonstances personnelles excusables (v. sur ce point ATF 1D_7/2009 du 16

novembre 2009, consid. 4;9C_137/2008 du 22 juin 2009 et 2A.728/2006 du 18

avril 2007 consid. 3.2),

- qu’en plaideur

consciencieux et diligent, la recourante, qui, par surcroît, était déjà assistée

à l’époque des faits, ne pouvait pas ignorer le contenu dénué d’ambiguïté de

l’art. 47 al. 4 LPA-VD, rappelé dans l’avis du 7 décembre 2011, bien que la loi

ne fasse pas obligation à l’autorité de rappeler la teneur de cet alinéa dans

son avis,

- que les dispositions de la législation sur la procédure civile ne sont

applicables par analogie qu’à la procédure probatoire (art. 32 LPA-VD), de

sorte que l’art. 148 al. 1 du code de procédure civile, du 19 décembre 2008

(CPC; RS 272), à teneur duquel le tribunal peut accorder un délai

supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend

vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à

une faute légère, ne saurait trouver application in casu,

- qu’au surplus, celui qui, à l’image de la recourante, était au

courant du délai et l’a sciemment ignoré ne commet pas une faute seulement

légère (v. Denis Tappy, in: Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, ad

art. 148 n° 16),

- que les conditions permettant la restitution du délai d’avance de

frais ne sont par conséquent pas réunies,

- qu’ainsi, le tribunal ne peut entrer en matière sur le recours (art.

47.

al. 3 LPA-VD), de sorte que la requête de l’autorité intimée tendant à la

levée de l’effet suspensif provisoirement accordé devient sans objet,

Dispositif

par ces motifs arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de

dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera

restituée.

Lausanne, le 24 janvier 2012

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.