MPU.2012.0001
CDAP - MPU.2012.0001 - 2012-03-09 - X.________ c/Municipalité de Bex
9 mars 2012Français21 min
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N° affaire:
MPU.2012.0001
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.03.2012
Juge:
BE
Greffier:
MAR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Municipalité de Bex
VICE DE FORME
DÉLAI
EXCLUSION{EN GÉNÉRAL}
ARCHITECTURE
CONCOURS D'IDÉES
aRLMP-VD-22
aRLMP-VD-29
aRLMP-VD-32
Cst-29-1
NORME SIA-142
Résumé contenant:
Concours d'architecture et d'ingénierie relatif à un complexe scolaire. Dossier d'un groupement d'architectes et d'ingénieurs confié à la poste un mercredi à 18h02 alors qu'il devait être en mains de l'organisateur le vendredi à 16h00. Offre parvenue après le délai fixé, exclue par le jury.
Confirmation de cette décision par la CDAP. Même en se prévalant des indications fournies par la poste quant aux délais d'acheminement du colis, le recourant n'a pas fait preuve de la diligence requise pour s'assurer de la réception de son envoi en temps utile. La décision attaquée ne relève pas d'un formalisme excessif, le délai de remise des projets revêtant, en droit des marchés publics, une condition essentielle à l'examen de l'offre. L'inobservation de ce délai constitue un grave vice de forme. Le choix opéré par l'organisateur du concours répond aux exigences du droit cantonal en matière de marchés publics.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 mars 2012
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; M. Rémy Balli et M.
Robert Zimmermann, juges; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.
recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Jean-Michel BRAHIER, avocat, à Fribourg,
autorité intimée
Municipalité de
Bex, représentée par Me Olivier RODONDI, avocat, à Pully,
Objet
Recours X.________ c/ décision de la
Municipalité de Bex du 21 décembre 2011 excluant son projet dans le cadre du
concours d'architecture et d'ingénierie relatif au complexe scolaire de la
Servanne
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par avis publié le 30 août 2011 dans la Feuille
des avis officiels (FAO) et sur le site internet www.simap.ch, la Municipalité de
Bex a mis au concours, en procédure ouverte, la réalisation du complexe
scolaire de la Servanne. L'avis de concours précisait notamment qu'il
s'agissait d'un concours de projets à un degré qui devait se dérouler de
manière anonyme et que chaque participant devait être un groupe constitué d'un
architecte et d'un ingénieur civil. S'agissant du délai du rendu des projets,
il était indiqué ce qui suit:
"1.4 Délai de rendu des projets:
Date: 02.12.2011 Heure: 16:00
Exigences formelles: les concurrents
sont seuls responsables de l'acheminement et du dépôt de leur projet et
maquette, pour les délais et l'endroit indiqués. Les projets reçus après la
date d'échéance précitée serons exclus du concours."
L'adresse à laquelle les projets
devaient être envoyés était le Service technique de la Commune de Bex.
Le mercredi 30 novembre 2011, à 18
h. 02, le groupement X.________ a envoyé son projet comme "Encombrant
Economy" de l'office de poste de Berne. Il s’était auparavant renseigné
sur la durée d’acheminement de son colis, lequel devait, selon les informations
fournies par la poste, arriver au plus tard deux jours après l'envoi, soit le
vendredi 2 décembre 2011. Le lundi 5 décembre 2011, l'intéressé a
vérifié sur internet si son courrier était arrivé à destination (en effet, son
colis avait été envoyé avec la possibilité de suivre son parcours à la trace
["Track & Trace"]). Constatant que son envoi n’avait pas encore
été délivré à l’organisateur du concours, il a alors adressé à celui-ci, de
façon anonyme (il a créé à cet effet une nouvelle adresse e-mail), à
9 h. 31, le courriel suivant:
"Monsieur,
Apparemment, notre projet (********)
n'est pas arriver dans les délais suite à un problème avec la poste.
Nous avons envoyé notre colis
mercredi comme Encombrant Economy. La Poste donne un délais de 2 jours
ouvrables (voir pdf ci-joint).
La date d'arrivée (vendredi) nous a
encore été confirmée au guichet.
Selon les recommandations de la SIA,
nous vous remettons ci-joint la quittance avec la date et le numéro de
référence qui attestent de l'envoi dans les délais.
Merci de bien vouloir nous tenir
informer de la suite."
Etaient jointes à cet e-mail les
deux pièces indiquées: la quittance délivrée par l'office de poste de Berne
attestant de l'envoi du colis le 30 novembre à 18 h. 02 en
"Encombrant", et un document qui figure sur le site internet de la
poste (www.poste.ch) sous Home -} Clientèle privée -} Expédition -} Colis
suisse, selon lequel "Les colis volumineux ou non emballés sont considérés
comme des encombrants. Les envois Encombrant Economy sont distribués de manière
fiable en l'espace de deux jours ouvrables (lundi à vendredi)."
B.
Par décision du 21 décembre 2011, la
Municipalité de Bex a informé le groupement X.________ que le jury avait exclu
son projet au motif qu’il n’avait pas été reçu dans le délai. Il était précisé
que cette décision avait été confirmée par la Commission suisse des concours de
la SIA, qu'elle était fondée sur l'art. 19 al. 1 let. a du Règlement de la SIA,
disposition reprise par l'art. 21 du programme du concours, qui précisait
qu’une proposition de concours devait être exclue du jugement si elle était
livrée en dehors du délai.
Le groupement X.________ a
interjeté recours contre cette décision le 3 janvier 2012 auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant, avec suite de
frais et dépens, principalement à son annulation en ce sens que son projet ne
soit pas exclu pour tardiveté, mais qu'il soit sélectionné afin d'être jugé,
subsidiairement à son annulation et au renvoi de son dossier à l'autorité
intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il a en outre requis que l'effet suspensif soit accordé au recours.
Il a fait valoir que la décision
procédait d'un formalisme excessif, qu'en outre, elle était arbitraire et
violait le principe de la bonne foi. En effet, dès lors qu'il avait envoyé son
projet deux jours avant le dernier jour du délai, il était arbitraire d'exclure
celui-ci du concours au motif qu'il avait été livré à l'organisateur après
ledit délai. Le caractère arbitraire de la décision résultait également du fait
que son projet avait été exclu alors que le recourant avait procédé conformément
aux dispositions applicables. En effet, selon l'art. 21, premier paragraphe,
dernière phrase du programme du concours, étaient applicables les directives et
commentaires "Envoi de dossiers/travaux de concours par la poste"
édités sur le site internet www.sia.ch sous la rubrique "concours/lignes
directrices". Or, dites directives relevaient qu'il était important pour
les participants aux concours avec anonymat que, lors de l'envoi de leurs
projets, ils en suivent l'envoi, respectivement la livraison, sur le site
internet www.post.ch, sous Track & Trace et que, dans le cas d'un soupçon
d'une livraison postérieure au délai, ils informent de façon anonyme
l'organisateur que l'envoi avait été effectué à temps. Toujours selon ces
directives, il était également important pour les organisateurs de concours que,
lorsque des dossiers/travaux de concours arrivaient en retard, ils vérifient
leur date d’envoi par le site internet www.post.ch, sous Track & Trace et
qu'avant d’exclure une proposition livrée hors délai, ils fassent vérifier par
une personne de confiance – un notaire par exemple - les raisons du retard tout
en préservant l’anonymat. Or, en l'espèce, le recourant avait informé le 2
décembre 2011 (réd.: en fait, le lundi 5 décembre 2011 – premier jour ouvrable
après le 2 décembre 2011 -, comme le recourant l'a précisé dans ses
déterminations complémentaires du 9 février 2012) l’autorité intimée du problème
rencontré avec la poste. Enfin, le recourant s'est prévalu de sa bonne foi dès
lors qu'il s'était fié aux indications de la poste selon lesquelles son colis
serait acheminé dans un délai de deux jours.
C.
Le 5 janvier 2012, le juge instructeur a informé
les parties que l'effet suspensif était provisoirement accordé au recours et a
invité l'autorité intimée à en demander, cas échéant, la levée.
Dans sa réponse du 31 janvier 2012,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a fait valoir que sa
décision était conforme tant au Règlement SIA 142 qu'à la législation sur les
marchés publics. S'agissant du Règlement SIA 142, dès lors que le Programme du
concours y faisait référence à son art. 4 comme base juridique, il était applicable;
or l'art. 19.1 du Règlement SIA 142 prévoyait qu'une proposition de concours
devait être exclue du jugement si elle avait été livrée en dehors du délai, ce
qui était le cas en l'espèce. Quant aux lignes directrices relatives à l'envoi
des dossiers/travaux de concours par la poste dont se prévalait le recourant,
elles n'avaient aucune force obligatoire et n'avaient donc pas la portée dont ce
dernier se prévalait. L'autorité intimée a en outre requis la levée de l'effet
suspensif accordé à titre provisoire.
Dans ses déterminations
complémentaires du 9 février 2012, le recourant a fait valoir que, selon l’art.
20 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA; RSV 173.36), le délai était notamment réputé observé lorsque l’écrit était
remis à l’autorité ou à un bureau de poste suisse au plus tard le dernier jour
du délai, et que la règle du Programme du concours qui exigeait que l'envoi
parvienne à l’autorité dans le délai exigé était ainsi atypique par rapport au
système général du droit administratif. Il a également fait valoir que dès lors
que l’autorité intimée renvoyait expressément aux Directives SIA intitulées "Envoi
des dossiers / travaux de concours par la poste", elle devait retenir la
solution la plus favorable pour l'administré, c'est-à-dire ne pas exclure sa
proposition, et ceci conformément au principe général de la proportionnalité.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Est litigieuse la question de savoir si c'est à
bon droit que l'autorité intimée – organisatrice d'un concours d'architecture
et d'ingénierie dont le délai du rendu des projets était fixé au vendredi 2
décembre 2011 à 16 heures - a exclu le projet du recourant au motif qu'elle ne
l'a pas reçu dans ce délai. Le recourant conteste cette décision d'exclusion en
expliquant qu'il a envoyé son projet le mercredi 30 novembre 2011, à 18 h. 02, de
l'office de poste de Berne, en envoi "Encombrant Economy", lequel
devait, selon les informations fournies par la poste, arriver au plus tard deux
jours après l'envoi, soit le vendredi 2 décembre 2011.
a) Il ressort du programme du
concours du 29 août 2011 (ci-après: le programme du concours) – qui a été
adopté par la Commission des concours de la SIA le 22 août 2011 et que les
candidats pouvaient obtenir auprès du Service technique de la Commune de Bex -
notamment ce qui suit: - l'art. 4, intitulé "bases juridiques"
prévoit ce qui suit: "La procédure est
soumise à l'Accord AMP-OMC, à l'Accord intercantonal sur les marchés publics
(AIMP), à la Loi sur le marché intérieur (LMI) et à la Loi cantonale sur les
marchés publics LMP-VD et à son règlement d'application (RLMP-VD). (...) La
participation au concours implique pour l'adjudicateur, l'organisateur, le jury
et les concurrents, l'acceptation des dispositions du présent document, des
réponses aux questions et du Règlement SIA 142 portant sur les concours
d'architecture et d'ingénierie, édition 2009."
b) Sur délégation de la LMP-VD (art.
8.
al. 2 let. c LMP-VD), le Conseil d'Etat a édicté le RLMP-VD, dont il ressort
les dispositions suivantes:
- concernant la procédure: l'art.
22.
RLMP-VD prévoit que l'adjudicateur fixe la procédure selon les cas et qu'il
applique dans la règle les normes professionnelles, notamment le règlement SIA
142.
et les principes généraux pour les concours d'arts plastiques;
- concernant les délais pour les
offres: l'art. 29 RLMP-VD précise que l'offre doit parvenir dans le délai
imparti au lieu indiqué dans l'appel d'offres et l'art. 32 al. 1 let. d RLMP-VD
prévoit qu'une offre peut être exclue lorsqu'elle a été déposée hors délai.
c) Le Règlement SIA 142, dans sa
version de 2009, prévoit, à son art. 19.1 let. a qu'une proposition de
concours doit être exclue du jugement si elle a été livrée en dehors du délai.
d) L'avis de concours paru dans la
FAO et sur le site simap.ch indique ce qui suit concernant le délai du rendu
des projets:
"1.4 Délai de rendu des projets:
Date: 02.12.2011 Heure: 16:00
Exigences formelles: les concurrents
sont seuls responsables de l'acheminement et du dépôt de leur projet et
maquette, pour les délais et l'endroit indiqués. Les projets reçus après la
date d'échéance précitée serons exclus du concours."
e) L'art. 14 du programme du
concours, intitulé "calendrier de la procédure" prévoit notamment que
le "Rendu des projets (date limite de
réception des projets)" est fixé au 2 décembre 2011 et que "Le concurrent doit prendre toute disposition utile
pour que son projet parvienne à l'adresse de l'adjudicateur dans les délais
prescrits".
L'art. 21 du programme du concours,
intitulé "remise des projets, identification et anonymat" prévoit ce
qui suit: "Les projets seront remis en mains
propres par une personne neutre ou envoyés par courrier postal prioritaire et
franco de port, sous le couvert de l'anonymat à l'adresse de l'organisateur
mentionnée à l'art. 2 du programme du concours (le Service technique de la
Commune de Bex). Ils seront insérés dans un cartable (plans non roulés) et
devront parvenir à l'organisateur dans le délai exigé. Les projets reçus
au-delà de l'échéance seront exclus du jugement. (...)"
f) Selon le document qui figure sur
le site internet de la poste (www.poste.ch) sous Home -} Clientèle privée -}
Expédition -} Colis suisse: "Les colis volumineux ou non emballés sont
considérés comme des encombrants. Les envois Encombrant Economy sont distribués
de manière fiable en l'espace de deux jours ouvrables (lundi à vendredi)."
g) Sur le site internet de la SIA,
sous la rubrique "services" -} "concours" -} "lignes
directrices", on peut lire ce qui suit:
"Une procédure bien préparée et
exécutée avec déontologie donne toutes garanties pour l'obtention d'une
solution optimale au point de vue de la conception, de la formalisation, de
l'écologie, de l'économie et de la technique. Pour cette raison, la SIA met à
disposition, en complément aux règlements SIA 142 et SIA 143, les lignes
directrices suivantes que vous pouvez télécharger:"
Un des documents téléchargeables
est intitulé "envoi par la poste" (il a été édité le 12 mars 2004 et
révisé le 30 juin 2006 et il est indiqué, dans un document sur l'état des
lignes directrices, que la version révisée en mars 2011 est actuellement en
cours de traduction en français). On y lit en préambule ce qui suit:
"Afin de garder l‘anonymat et
d‘éviter des déplacements inutiles ainsi que d‘autres désagréments, la
commission SIA 142 est d’avis que les dossiers/travaux de concours ne devraient
pas être remis en mains propres, mais envoyés au lieu de destination par la
poste ou par un service de courrier.
Dans le cas de maints concours, ce mode
d’acheminement constitue une prescription obligatoire. En règle générale la
date d’expédition au bureau de poste est déterminante pour le dépôt des
dossier/travaux de concours. Dans certains cantons cependant, les
dossiers/travaux de concours doivent parvenir au destinataire dans le délai
prévu, conformément aux dispositions légales. Dans ce cas, une telle exigence
doit être mentionnée clairement dans le programme du concours.
De façon générale, les organisateurs,
les conseillers et les participants doivent observer ce qui suit en ce qui
concerne l'envoi des dossiers/travaux de concours:"
Puis, après l'énumération de divers
conseils afin que soit garanti l'anonymat des envois par la poste suisse et par
les autres services de courrier, il est indiqué ce qui suit:
"Ce qui est important pour les
participants aux concours avec anonymat
Pour les participants au concours:
(...)
- Suivre l'envoi, respectivement la
livraison, par Internet www.post.ch -} Track & Trace et, dans le cas d'un
soupçon d'une livraison postérieure au délai, informer de façon anonyme
l'organisateur que l'envoi a été effectué à temps (envoyer la copie de la
quittance et du mot de passe).
Pour les organisateurs et les
experts:
- Indiquer clairement les modalités
de livraison et informer les participants des présentes recommandations
("Envoi des dossiers/Travaux de concours par la poste") sur le site
de la SIA www.sia.ch -} actualités -} concours -} informations).
- Indiquer dans le programme la date
d’expédition en tant que date d‘échéance ainsi que le délai ultime de livraison
des dossiers/travaux de concours, à savoir environ une semaine après le délai
d’expédition. En procédant de cette manière, on évite que la responsabilité
d’une éventuelle perte ou d’un éventuel retard d’expédition ne touche le
participant.
- Lorsque des dossier/travaux de
concours arrivent en retard, vérifier leur date d‘envoi par Internet
<www.post.ch> sous "Track & Trace". Avant d’exclure une
proposition livrée hors délai, faire vérifier par une personne de confiance, un
notaire par exemple, les raisons du retard tout en préservant l’anonymat. En attendant
de connaître ces raisons, juger la proposition sous réserve d’une exclusion
éventuelle.
(...)"
2.
Le recourant fait valoir en premier lieu que la
décision entreprise est arbitraire et contraire au principe de la bonne foi dès
lors que son projet a été exclu alors qu’il avait procédé conformément aux
dispositions applicables, en particulier à celles contenues dans les directives
et commentaires « Envoi de dossiers/travaux de concours par la
poste » et qu’il s’était fié aux indications de la poste selon lesquelles
son envoi serait distribué en l’espace de deux jours ouvrables.
a) Une décision est arbitraire
lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et
indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité; cela présuppose que la solution retenue apparaisse
insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée
sans motif objectif et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit
pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore
faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 133 I 149
consid. 3.1 p. 153; 133 II 257 consid. 5.1 p. 260/261; 133 III 462 consid.
4.4.1
p. 470, et les arrêts cités).
b) En l’espèce, c’est à tort que le
recourant se prévaut des indications fournies par la poste, que ce soit sur le
site internet de celle-ci ou au travers des renseignements fournis oralement au
guichet. Il convient tout d’abord de constater que le colis expédié par le
recourant a été remis à la poste le mercredi 30 novembre 2011 à 18 h. 02. Au
regard des indications de la poste, cette remise ne permettait pas au recourant
de s’assurer que son envoi parviendrait à son destinataire le surlendemain à 16
heures, heure limite de réception des offres. En effet, le délai indicatif
d’acheminement de deux jours, soit de 48 heures, courrait jusqu’au 2 décembre
2011.
à 18 h. 02. En outre l’art. 1.4 de l’avis de concours du 30 août 2011
dispose que les concurrents sont seuls responsables de l’acheminement et du
dépôt de leurs projets dans le délai et à l’endroit indiqués et l’art. 14 du
programme du concours prévoit que le concurrent doit prendre toutes
dispositions utiles pour que son projet parvienne à l’adresse de l’adjudicateur
dans les délais prescrits. Ces dispositions excluent que les concurrents
puissent invoquer des renseignements non fiables communiqués par des tiers, par
hypothèse la poste, pour se libérer de leur obligation de livrer leurs offres à
temps.
En confiant son projet à la poste
le 30 novembre 2011, à 18 h. 02, le recourant n’a pas fait preuve de la
diligence requise pour s’assurer de la réception de son envoi en temps utile.
c) C’est également en vain que le
recourant invoque les lignes directrices édictées par la SIA en complément à
ses règlements 142 et 143, notamment celles liées au suivi de l’envoi,
respectivement de la livraison par internet (« Track and Trace »),
qui permettent, en cas de soupçon d’une livraison tardive, d’informer
anonymement l’organisateur du concours de la survenance de circonstances
indépendantes de la volonté du participant. En effet, comme l’indique le
recourant dans son recours, cette règle ne trouve application que si l’envoi a
été effectué à temps. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce puisque, comme on
l’a vu (cf. consid. 2b ci-dessus), la remise à la poste n’a pas été effectuée
suffisamment tôt. De plus, l’organisateur du concours n’était pas tenu, avant
d’exclure le dossier du recourant, de faire vérifier par une personne de
confiance les raisons du retard puisque ces raisons étaient connues et tenaient
uniquement à l’envoi tardif du dossier. Pour le surplus, s’agissant de la
nature et de la portée de la norme SIA n°142, il peut être renvoyé à la
jurisprudence de la Cour de céans, notamment à l’arrêt MPU.2009.0006 du 12 juin
2009, consid. 4.
3.
Le recourant soutient également que la décision
attaquée procède d’un formalisme excessif.
a) Le formalisme excessif est un
aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est
réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie
par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de
manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière
inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 2C_197/2010 consid. 6.1; 132 I 249
consid. 5 p. 253; 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183; 128 II 139 consid. 2a p. 142
et les arrêts cités).
b) En droit des marchés publics, le
respect du délai de remise des projets revêt le caractère d’une condition
essentielle à l’examen de l’offre. L’inobservation de ce délai constitue un
grave vice de forme, compte tenu du risque de dérapage si la pratique n’est pas
stricte en la matière (Zuffrey/Maillard/Michel, Droit des marchés publics, 2002
p. 110). Selon la jurisprudence de l’ancienne commission fédérale de recours en
matière de marchés publics, « il faut toutefois souligner que l’exigence
du respect des délais revêt précisément une grave importance, notamment pour
assurer l’égalité de traitement des soumissionnaires… et la transparence des
procédures de passation des marchés… Il convient en effet de protéger les
intérêts directs des différents soumissionnaires en excluant les offres
formulées hors délai… Toute pratique laxiste dans ce domaine pourrait ouvrir la
porte des comportements arbitraires incontrôlables » (Droit de la
construction 4/98 p. 126 no 336). Ces principes sont repris dans la
réglementation vaudoise sur les marchés publics à laquelle le programme du
concours se réfère expressément à son art. 4. L’art. 32 RLM-VD prévoit en effet
l’exclusion d’une offre déposée hors délai.
L’exclusion du dossier du recourant
ne relève donc pas d’un formalisme excessif.
4.
Le recourant relève enfin que selon l’art. 20
al. 1 LPA-VD, le délai est réputé observé lorsque l’écrit remis à l’autorité ou
à un bureau de poste le dernier jour du délai et que l’exigence prévue par le
programme du concours selon laquelle le dossier doit être entre les mains de
l’organisateur dans le délai fixé est atypique. L’art. 20 al. 1 LPA-VD
s’applique à la procédure générale devant les autorités administratives et les
autorités de justice administrative du canton et des communes. En droit vaudois
des marchés publics, l’envoi des offres est réglementé à l’art. 29 RLMP-VD qui
prévoit que l’offre doit revêtir la forme écrite et doit parvenir, complète,
sous pli fermé avec mention de l’objet et du nom du soumissionnaire au lieu
indiqué dans l’appel d’offres.
Le choix opéré par l’organisateur
du concours quant aux modalités de la remise des offres correspond à la réglementation
cantonale. Il n’a rien d’atypique mais répond aux exigences du droit cantonal
en matière de marchés publics.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La requête de
l’autorité intimée tendant à la levée de l’effet suspensif accordé au recours à
titre provisoire est ainsi dépourvue d’objet
Succombant, le recourant doit
supporter les frais judiciaires, limités à 1'500 fr. compte tenu de la nature
de la cause. Il devra par ailleurs verser des dépens à la Municipalité de Bex,
qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 21 décembre 2011 de la
Municipalité de Bex est confirmée.
III.
Les frais d'arrêt, par 1'500 (deux mille cinq
cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
IV.
Le recourant versera à la Municipalité de Bex
une somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 9 mars 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.