MPU.2012.0002
CDAP - MPU.2012.0002 - 2012-05-15 - X._____ SA/Municipalité du Mont-sur-Lausanne, Y._____ société coopérative
15 mai 2012Français24 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
MPU.2012.0002
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.05.2012
Juge:
RZ
Greffier:
VDV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ SA/Municipalité du Mont-sur-Lausanne, Y.________ société coopérative
ADJUDICATION{MARCHÉS PUBLICS}
ERREUR
MARCHÉS PUBLICS
aRLMP-VD-29
aRLMP-VD-33
Résumé contenant:
Faute de décimale commise par la recourante, dans sa liste de prix, dans l'indication du prix unitaire de bases wifi. Ce prix se distinguait nettement de celui de l'adjudicataire et cette différence n'a pas échappé à l'adjudicateur, qui ne pouvait ignorer que la recourante s'était trompée en établissant son offre. L'arrêt rendu le 5 juin 2008 par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg (DC 4/2009 (S77) p.183) et cité par l'adjudicateur n'est pas relevant. La jurisprudence rendue par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg ne lie pas le Tribunal cantonal du canton de Vaud et on ne voit pas comment l'adjudicateur pourrait opposer à la recourante une faute de décimale commise dans l'indication du prix unitaire des bases wifi, au motif qu'il s'agit là d'une erreur de transcription, alors que lui-même a tenu ce prix, produit d'une inadvertence manifeste de la part de la recourante, comme disproportionné. Conformément à l'art. 33 al. 2 RLMP-VD, l'adjudicateur aurait dû corriger le prix unitaire en question. Recours admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF
ET PUBLIC
Arrêt du 15 mai 2012
Composition
M. Robert
Zimmermann, président; M. Jacques Monod, assesseur, et M. Jean-Daniel Beuchat, assesseur ; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourante
X._______________
SA, à 1.************, représentée par Me Amédée
KASSER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité du
Mont-sur-Lausanne, représentée par Me Denis
BETTEMS, avocat à Lausanne,
Tiers intéressé
Y._______________ Société
coopérative, à Lausanne, représentée par Me Pierre-Xavier LUCIANI, avocat à
Lausanne,
Objet
Recours X._______________ SA c/ décision
de la Municipalité du Mont-sur-Lausanne du 10 janvier 2012 - adjudication des
travaux d'installations électriques du centre scolaire "Au Mottier"
- étape 2/lot 9 à Y._______________ Société coopérative
Faits
Vu les faits suivants
1.
La Commune du Mont-sur-Lausanne a publié, dans
la Feuille des avis officiels du 29 juillet 2011 et sur le site simap.ch, un
appel d'offres portant sur la deuxième étape de l'extension du centre scolaire
"Au Mottier", dont le lot n° 9, CFC 23, avait trait aux
installations électriques et comprenait la fourniture, le montage et la mise en
service des installations électriques de l'ensemble du bâtiment et des
aménagements extérieurs. L'ouverture du chantier pour ce lot était prévue en
mars 2012 et la mise en service en juillet 2013.
A teneur du dossier d'appel
d'offres, ce marché public était soumis aux critères d'adjudication suivants
(ch. 4.5):
Critères
Commentaires
Poids
1 Prix
50%
1.1 Montant de l'offre financière en rapport avec le cahier des
charges (R1)
(...)
2 Organisation pour
l'exécution du marché
17%
2.1 Nombre, planification et disponibilité des moyens et des
ressources pour l'exécution du marché (R6)
2.2 Qualification des personnes-clés désignées pour l'exécution du
marché (R9)
(...)
(...)
3 Qualités techniques de l'offre
8%
3.1 Qualité et adéquation des solutions techniques proposées pour
l'exécution du marché (R13)
(...)
4 Organisation de base du candidat ou du soumissionnaire
12%
4.1 Organisation, qualité du soumissionnaire pour satisfaire les
exigences du client (Q1)
4.2 Contribution de l'entreprise à la composante sociale du
développement durable (Q4-5)
4.3 Formation des apprentis (Q5)
4.4 Contribution de l'entreprise à la composante environnementale du
développement durable (Q6-7)
(...)
(...)
(...)
(...)
5 Références du candidat ou du soumissionnaire
13%
5.1 Quantité et qualité des références (Q8)
(...)
Entre parenthèses: les références au guide romand
100%
La voie et le délai de recours
contre l'appel d'offres ont au surplus été indiqués dans la publication.
A.
Huit offres ont été déposées dans le délai
imparti, dont celle de X._______________ SA, pour un montant de 746'718 fr., et
celle de Y._______________ Société coopérative (ci-après: Y._______________),
pour un montant de 796'827 fr. 10, selon le procès-verbal d'ouverture des
offres du 13 septembre 2011. Le 26 septembre 2011, ce procès-verbal a été
communiqué à X._______________ SA par courrier électronique, qui précisait que
le contrôle arithmétique des offres n'avait pas encore été effectué par les
bureaux mandataires. Le 29 novembre 2011, X._______________ SA et Y._______________
ont participé à une séance de préadjudication, au cours de laquelle différentes
questions leur ont été posées par les représentants du maître de l'ouvrage. Le
12 décembre 2011, la commission de construction a remis à la Municipalité une
proposition d'adjudication des travaux du lot n° 9 (installations
d'électricité) à Y._______________; la proposition d'adjudication comprenait
une grille d'évaluation des huit soumissionnaires.
Le 10 janvier 2012, la Municipalité
a notifié la décision attribuant le marché à Y._______________ La grille
d'évaluation des offres, qui accompagnait la décision précitée notifiée à X._______________
SA, se présentait de la manière suivante:
Critères
Pondération
X._______________
Y._______________
Montant net TVA incluse, contrôlé
différence
746'718
0%
796'827
6.71%
1 Prix 50
1.1 Offre déposée net TVA incluse 50
5
4.11
2 Organisation pour
l'exécution 17
du marché
2.1 Nombre, planification et disponibilité 8.5 des moyens et
des ressources pour l'exécution du marché
2.2 Qualification des personnes-clés 8.5 désignées pour
l'exécution du marché
5
2
5
5
3 Qualités techniques de l'offre 8
3.1 Qualités et adéquation 8 des
solutions techniques proposées
pour l'exécution du marché
5
5
4 Organisation de base du candidat 12
ou du soumissionnaire
4.1 Organisation, qualité du soumission- 3 naire pour
satisfaire les exigences du client
4.2 Contribution de l'entreprise à la 3 composante
sociale du développement durable
4.3 Formation des apprentis 3
4.4 Contribution de l'entreprise à la 3 composante
environnementale du développement durable
5
4
5
5
5
5
5
5
5 Références du candidat ou du 13 soumissionnaire
5.1 Quantité et qualité des références 13
3.5
5
totaux
452
456
Nombre de points maximum possible
500
Taux d'efficience en %
90%
91%
classement
2
1
B.
Le 23 janvier 2012, X._______________
SA a recouru contre la décision du 10 janvier 2012, dont elle demande
principalement la réforme en ce sens que le marché des travaux d'installations
électriques du centre scolaire "Au Mottier" – étape 2, lui est
adjugé, subsidiairement l'annulation. Elle conclut plus subsidiairement encore
au constat, pour le cas où le contrat serait déjà conclu, de l'illicéité de la
décision d'adjudication. La Municipalité et l'adjudicataire proposent le rejet
du recours. Invitée à répliquer, la recourante a maintenu ses conclusions.
L'adjudicataire n'a pas consenti à la consultation de son offre dans le délai
imparti à cette fin, ce qui implique que la recourante et l'adjudicataire n'ont
pas pu consulter leurs offres respectives.
C.
Le 26 janvier 2012, le juge instructeur a
accordé provisoirement l'effet suspensif au recours, requis par la recourante.
Le 13 mars 2012, il a rejeté la demande de levée de l'effet suspensif présentée
par l'adjudicataire.
D.
Le Tribunal a tenu une audience le 27 avril 2012
au Palais de justice de l'Hermitage, à Lausanne. Il a entendu Z.________,
responsable pour les installations électriques pour la partie ouest et responsable
de l’offre, assisté de Me Amédée Kasser, avocat à Lausanne, pour la recourante;
A.________, Syndic, B.________, Municipal des bâtiments, C.________, associé de
2.********SA, et D.________, ingénieur électricien du bureau 3.********SA,
assistés de Me Denis Bettems, avocat à Lausanne, pour la Municipalité; E.________,
directeur, assisté de Me Pierre-Xavier Luciani, avocat à Lausanne, pour
l’adjudicataire.
E.
Les parties ont produit des déterminations
finales écrites. Elles ont maintenu leurs conclusions.
F.
Le Tribunal a délibéré à huis clos.
Considérants
2.
a) La matière est régie par l'accord
intercantonal sur les marchés publics, du 25 novembre 1994 (AIMP; RSV 726.91),
ainsi que par la loi cantonale sur les marchés publics, du 24 juin 1996
(LMP-VD; RSV 726.01) et le règlement y relatif, du 7 juillet 2004 (RLMP-VD; RSV
726.01
).
b) En matière de marchés publics,
le Tribunal contrôle librement l’application des règles destinées à assurer la
régularité de la procédure (ATF 125 II 86 consid. 6 p. 98/99; arrêts
MPU.2011.0014 du 7 septembre 2011, consid. 2a; MPU.2011.0009 du 25 juillet
2011, consid. 1b; MPU.2011.0001 du 27 juin 2011, consid. 3, et les
arrêts cités). Pour le surplus, l'adjudicateur dispose
d'une grande liberté d'appréciation, à tous les stades de la procédure,
notamment pour ce qui a trait à l’évaluation des offres (arrêts précités MPU.2011.0014, consid. 2a, MPU.2011.0009, consid. 1b, et
MPU.2011.0001, consid. 3, et les arrêts cités). Ce
pouvoir n'est limité que par l'interdiction de l'arbitraire; c'est seulement
s'il est confronté à un abus ou à un excès de ce pouvoir d'appréciation réservé
à l'adjudicateur, partant à une violation grossière du texte de loi et de sa
réglementation d'application, que le Tribunal intervient (ATF 125 II 86 consid. 6 p. 98/99; arrêts
précités MPU.2011.0014, consid. 2a, MPU.2011.0009,
consid. 1b, et MPU.2011.0001, consid. 3, et les
arrêts cités).
3.
La recourante fait valoir à titre préliminaire
une éventuelle violation des exigences de motivation de la décision (art. 42
al. 2 RLMP-VD) et de transparence (art. 6 let. h LMP-VD), partant de son droit
d'être entendue. Elle relève en effet que la grille d'évaluation des offres
jointe à la décision pour tenir lieu de motivation de celle-ci n'est ni datée
ni signée, si bien qu'il est impossible de savoir s'il s'agit d'un texte
définitif ou d'un projet. S'il s'agit d'un projet, la décision ne serait pas
motivée.
a) Les parties ont le droit d'être
entendues (art. 29 al. 2 Cst., 17 al. 2 Cst/VD, 33ss de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36). Il découle du droit
d'être entendu que l'autorité doit indiquer dans son prononcé les motifs qui la
conduisent à sa décision (cf. art. 42 let. c LPA-VD; ATF 136 II 266
consid. 3.2 p. 270; 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 129 I 232 consid. 3.2 p.
236). Elle n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments
soulevés par les parties; elle n'est pas davantage astreinte à statuer
séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se
limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit
que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et
l'attaquer à bon escient (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 184 consid.
2.2.1
p. 188, 229 consid. 5.2 p. 236, et les arrêts cités). Dans le domaine des
marchés publics, l'art. 42 RLMP-VD rappelle que les décisions de l'adjudicateur
sont sommairement motivées et indiquent la voie de recours (al. 2); l'al. 3 de
cette disposition précise que, sur requête, l'adjudicateur indique au
soumissionnaire évincé les motifs essentiels pour lesquels son offre n'a pas
été retenue (let. a) ainsi que les caractéristiques et avantages de celle
adjugée (let. b).
b) La recourante ne dit pas avoir
demandé à l'adjudicateur des précisions à propos de la grille d'évaluation des
offres, jointe à la décision, alors que rien ne l'empêchait de le faire. Le
dossier ne contient aucun document comprenant la motivation des notes
attribuées aux différents soumissionnaires. B.________ a précisé, lors de
l’audience du 27 avril 2012, qu’il n’y avait pas eu de procès-verbal de la
réunion de la commission de construction du 12 décembre 2011 et que tout
s’était fait par courrier électronique. Au regard des exigences minimales de
l’art. 42 RLMP-VD, la communication de la grille d’évaluation à la recourante
lui a suffi pour saisir les motifs de la décision attaquée. De toute manière,
une éventuelle violation du droit d'être entendu, sous cet aspect, aurait été
guérie dans la procédure de recours (cf. ATF 130 II 530 consid. 7.3
p. 562; 127 V 431 consid. 3d/aa pp. 437s.; 126 V 130 consid. 2b
pp. 131s., et les arrêts cités). Que ce soit dans le cadre de l'échange
d'écritures, complété par le dépôt de déterminations finales, ou lors de
l'audience du 27 avril 2012, au cours de laquelle le contenu de l’offre de
l’adjudicataire a été résumé à la recourante, celle-ci a eu l'occasion de
prendre connaissance des motifs essentiels qui ont conduit l'adjudicateur à
décider comme il l'a fait.
Le grief de violation des exigences
de motivation de la décision et de transparence, partant du droit d'être
entendu, doit ainsi être écarté.
4.
La recourante conteste
la note qui lui a été attribuée pour le sous-critère n° 2.2 (qualification
des personnes-clés désignées pour l’exécution du marché) ainsi que la
différence entre cette note et celle donnée à l’adjudicataire. Elle a obtenu la
note 2, correspondant à 17 points, compte tenu de la pondération retenue, et
l’adjudicataire, la note 5, soit 42.5 points. L’adjudicateur a précisé dans sa
réponse au recours que, concernant l’appréciation de ce sous-critère chez la recourante,
la commission de construction avait longuement hésité entre la solution
retenue, à savoir le retranchement de trois points, et l’exclusion pure et simple.
a) Les
indications que fournit le soumissionnaire dans son offre doivent être
correctes, complètes
et conformes aux exigences de l’adjudicateur, telles qu’elles ressortent de
l’appel d’offres et des documents annexés, de manière à ce que la décision
d’adjudication puisse être prise en connaissance de cause, dans le respect des
principes de transparence et d’égalité de traitement (ATF 2P.130/2005 du 21
novembre 2005, consid. 7;2P.164/2002 du 27 novembre 2002;2P.322/2001 du
11.
septembre 2002; ATAF 2007/13 consid. 3.1; arrêts MPU.2011.0009 du 25 juillet
2011, consid. 3a; MPU.2010.0025 du 4 mars 2011, consid. 4a; MPU.2009.0012
du 23 septembre 2009, consid. 2, et les arrêts cités). L’adjudicateur peut
notamment exclure l’offre qui ne satisfait pas ou plus aux critères d’aptitude
exigés (art. 32, premier tiret, let. a RLMP-VD), n’est pas conforme aux
prescriptions et aux conditions fixées dans la mise au concours ou
incomplètement remplie ou modifiée (art. 32,
deuxième tiret, let. a RLMP-VD).
L’exclusion peut intervenir
d’emblée, après la constatation du défaut rédhibitoire entachant l’offre, ou
après l’évaluation (décision de l’ancienne Commission fédérale de recours en
matière de marchés publics, du 15 juin 2006, reproduite in: JAAC 70.80,
consid. 4; cf. également ATF 2P.225/2005 du 27 avril 2006, relaté in: DC
2006.
p. 187 S112), voire même par substitution de motifs, jusques et y compris
dans le cours de la procédure de recours (arrêts MPU.2011.0009 précité,
consid. 3b; MPU.2010.0025, précité, consid. 4a; GE.2006.0226 du 20 février
2007, consid. 2b; GE.2003.0111 du 20 février 2004, consid. 1a, et les
références citées).
b) Lors de
l'audience du 27 avril 2012, l’adjudicateur a indiqué avoir envisagé d’exclure
la recourante. Il y a toutefois renoncé, ce dont il
convient de prendre acte.
5.
a) Tant l’appel
d’offres que l’adjudication sont attaquables, dans un délai de dix jours (art.
10.
al. 1 let. a et d LMP-VD). Les critères énoncés dans l’appel d’offres font
partie intégrante de celui-ci, si bien que les
éventuels vices les affectant doivent être contestés à ce stade déjà, à peine
de forclusion (ATF 125 I 203;2C_107/2007 du 22 janvier 2008). Il convient
toutefois de déroger à cette règle lorsque les documents de l’appel d’offres ne
peuvent être retirés auprès de l’adjudicateur qu’après l’expiration du délai
disponible pour attaquer l’appel d’offres; en pareille hypothèse, ce qui se
rapporte aux documents de l’appel d’offres peut encore être contesté au stade
de l’adjudication (ATF 129 I 313 consid. 6.2 p. 321/322; cf. les décisions
de l’ancienne Commission fédérale de recours en matière de marchés publics du
15.
juin 2006, JAAC 70.80, consid. 2c, et du 30 mai 2005, relatée in: DC
2005.
p. 171 S33, avec une note critique de Denis Esseiva). Lorsque le cahier
des charges ou les annexes à l’appel d’offres ont été téléchargés sur le site
simap.ch quelques jours après la publication de l’appel d’offres, les éléments
contenus dans ces documents doivent être contestés dans le délai de recours
ouvert contre l’appel d’offres (arrêts MPU.2011.0014 du 7 septembre 2011,
consid. 1a; MPU.2011.0009 du 25 juillet 2011, consid. 2; MPU.2011.0001 du
27.
juin 2011, et les arrêts cités). En l'occurrence, la
recourante a, selon les informations fournies par l'adjudicateur qu'elle n'a
pas contestées, téléchargé le dossier d'appel d'offres le 5 août 2011. Tous les
griefs qu'elle aurait eu à faire valoir contre celui-ci devaient l'être dans le
même délai, de dix jours, qui a commencé à courir le 30 juillet 2011, pour
expirer le 8 août suivant.
b) S'agissant du critère n° 1,
la recourante s'est insurgée contre le fait que l'offre de l'adjudicataire,
pourtant d'un montant de 50'000 fr. supérieur à la sienne, ait reçu la note de
4.
, soit seulement 0.89 point de moins que la sienne. Si elle n'a pas
critiqué la pondération de 50% attribuée au prix, elle a soulevé la question de
savoir si la méthode de notation était admissible. Lors de l'audience du 27
avril 2012, la recourante a renoncé à ce moyen.
c) La publication de l'appel
d'offres contient notamment la méthode d'évaluation du critère prix et les
autres critères d'adjudication par ordre d'importance ainsi que leur
pondération, dans les cas où ils ne figurent pas dans les documents d'appel
d'offres (art. 13 al. 1 let. c RLMP-VD).
Le tableau définissant les critères
d'adjudication renvoie, pour le critère n° 1 (prix), à la référence R1 du
Guide romand pour les marchés publics (ci-après: le Guide romand). Il résulte
de ce renvoi qu'il était possible à l'adjudicateur d'utiliser soit la méthode
de notation au carré (annexe T2 du Guide romand), soit la méthode de notation
au cube (annexe T3 du Guide romand), que l'autorité intimée indique, dans sa
réponse au recours, avoir choisie. La recourante savait dès lors, en se fondant
sur le dossier d'appel d'offre qu'elle avait téléchargé le 5 août 2011, que le
prix de son offre serait évalué en référence à l'une ou l'autre de ces
méthodes. Or, elle n'a pas recouru contre ce point de l'appel d'offres ni posé
de questions à ce sujet. A cela s'ajoute que la méthode de notation au cube est
plus favorable à la recourante que celle au carré, puisque, dans l'hypothèse où
l'autorité intimée avait utilisé cette dernière, l'adjudicataire aurait obtenu
une note de 4.4, et non pas de 4.11.
6.
La recourante se prévaut également, au sujet du
critère du prix, du fait que son offre comporterait une erreur de plume. Elle
relève avoir offert les bases wifi pour un montant total de 23'694 fr., calculé
à raison de 20 pièces au prix unitaire de 1'184 fr. 70 (rubrique n° 599:111.146
de la liste de prix). La recourante affirme s’être trompée d'une décimale: le
prix unitaire de ce type de base wifi serait en effet de 118 fr. 47, et non pas
de 1'184 fr. 70. Elle estime que cette erreur, qui portait sur un montant de
l'ordre de 20'000 fr., aurait dû être rectifiée par l'adjudicateur en
application de l'art. 33 al. 2 RLMP-VD.
a) Conformément à l'art. 29 al. 1, première phrase, RLMP-VD, l'offre
doit être écrite et parvenir complète sous pli fermé avec mention de l'objet et
du nom du soumissionnaire dans le délai imparti au lieu indiqué dans l'appel
d'offres. L'offre ne peut plus être modifiée à l'échéance du délai (art. 29 al.
3.
RLMP-VD). L’offre constitue en effet l’expression ferme, précise et
définitive de la volonté du soumissionnaire qui ne nécessite plus que
l’acceptation du pouvoir adjudicateur pour que le contrat soit formé ;
elle a donc force obligatoire (v. Maurice Flamme et alii, Commentaire pratique
de la réglementation des marchés publics, Tome 1A, 6ème édition, Bruxelles
1997, p. 948). Dès lors, l’appréciation des offres s’effectue en principe sur
la base des projets, tels qu’ils ont été déposés ; il est cependant
admissible qu’entre l’ouverture des offres et l’adjudication, un
soumissionnaire donne des éclaircissements quant à son offre, à condition
toutefois que celle-ci n’en soit pas modifiée (v. Zufferey/Maillard/Michel,
Droit des marchés publics, Présentation
générale, éléments choisis et code annoté, Fribourg 2002, p. 238, réf. citée).
Il est interdit à l'adjudicateur de modifier l'offre qui lui est
soumise (arrêts MPU.2011.0001 du 27 juin 2011, consid. 11a; GE.2010.0210
du 30 mars 2007, consid. 6b/bb; GE.2003.0038 du 4 juillet 2003).
L'adjudicateur corrige toutefois les fautes évidentes de calcul et d'écriture (art.
33.
al. 2 RLMP-VD; arrêts MPU.2011.0001 du 27 juin 2011, consid. 11a;
MPU.2009.0020 du 15 juin 2010, relaté in: DC 4/2010 p. 224, S80; ATF
2P.242/2006 du 16 mars 2007, relaté in: DC 4/2007 p. 205/206, S59),
notamment après avoir demandé des explications au soumissionnaire (arrêts
MPU.2009.0020 du 15 juin 2010, relaté in: DC 4/2010 p. 224, S80; DC 4/2010 p. 224/225, S81).
b) La rubrique n° 599:111.146,
relative à la fourniture d'une base wifi type Apple AirPort Extreme, indique un
prix unitaire de 1'184 fr. 70 pour 20 pièces, soit un montant total de 23'694 fr.
Par message électronique du 7 novembre 2011, le mandataire de l'adjudicateur a
demandé à la recourante de lui confirmer ce prix. La recourante l'a fait par
message électronique du 11 novembre 2011, tout en précisant être prête, en cas
d'adjudication, à rediscuter ce prix avec le pouvoir adjudicateur. Sur le
procès-verbal de la séance de préadjudication du 29 novembre 2011 figure la
mention « attention prix déposé pour les antennes WIFI trop haut ». Lors
de l’audience du 27 avril 2012, Z.________ a expliqué avoir eu un entretien
téléphonique avec le mandataire de l’adjudicateur, avant d’envoyer son message
électronique du 11 novembre 2011. Il avait, au cours de cet entretien, expliqué
que le montant indiqué pour la rubrique 599:111.146 était dix fois trop élevé,
car, à la suite d’une erreur de décimale commise au moment de remplir la liste
de prix, il avait indiqué un prix unitaire de 1'184,70 fr., au lieu de 118,47 fr.
Partant du principe que l’adjudicateur ne pouvait modifier le prix de son
offre, il avait toutefois attiré l’attention du mandataire de l’adjudicateur,
lors de la séance du 29 novembre 2011, sur le fait que si son offre était
retenue, la recourante rabattrait son prix, pour un montant équivalant à la
différence entre le montant indiqué à la rubrique 599:111.146, et le montant
effectif.
Le prix unitaire des bases wifi
figurant dans l’offre de la recourante se distingue nettement de celui de
l’adjudicataire. Pour la même rubrique, celle-ci a en effet indiqué, pour vingt
pièces, un prix unitaire de 188 fr. 50 et un montant total de 3'770 fr., soit
un montant inférieur de près de 20'000 fr. Une telle différence n’a d’ailleurs
pas échappé à l’adjudicateur, et plus particulièrement à la commission chargée
d’évaluer les offres. L’autorité intimée a ainsi vu le problème et des
discussions ont eu lieu entre elle-même et la recourante sur ce point.
L’adjudicateur ne pouvait ignorer que la recourante s'était trompée en
établissant son offre. Il lui a d'ailleurs spontanément demandé des
explications à ce sujet.
Dans ses déterminations finales, l’adjudicateur soutient que l’on ne
se trouverait pas en présence d’une erreur de plume, au sens que l’on doit
donner à cette notion en droit des marchés publics. L’adjudicateur se réfère à
un arrêt rendu le 5 juin 2008 par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg
(reproduit in: DC 4/2009 (S77) p. 183). Dans cette affaire, le Tribunal
cantonal du canton de Fribourg a distingué entre l’erreur de plume et l’erreur
de transcription. La première, corrigible, est celle qui se produit lors d’une
opération arithmétique, alors que la seconde, incorrigible, se rapporte à
l’expression de l’élaboration de l’offre. L’adjudicateur en déduit que l’erreur
consistant à indiquer, dans la liste de prix, un montant manifestement faux à
la suite d’une erreur de décimale, constituerait une erreur de transcription au
sens de l’arrêt dont il se prévaut. Cet avis ne peut pas être partagé, pour
deux raisons au moins. Premièrement, la jurisprudence rendue par le Tribunal
cantonal du canton de Fribourg, pour tout estimable qu’elle soit, ne lie pas le
Tribunal cantonal du canton de Vaud. Deuxièmement, on ne voit pas comment
l’adjudicateur pourrait opposer à la recourante une faute de décimale commise
dans l’indication du prix unitaire des bases wifi, au motif qu’il s’agit là
d’une erreur de transcription, alors que lui-même a tenu ce prix, produit d’une
inadvertance manifeste de la part de la recourante, comme disproportionné. Le
principe de l’intangibilité de l’offre, qui vise à protéger les
soumissionnaires concurrents de toute manipulation des offres, trouve ici sa
limite. L’adjudicateur ne saurait maintenir un montant qui est la conséquence
d’une erreur manifeste de la part du soumissionnaire, au détriment des intérêts
de celui-ci, et de son intérêt propre à obtenir
la prestation au meilleur prix.
L'adjudicateur aurait dû, conformément à l’art. 33 al. 2
RLMP-VD, corriger le prix unitaire figurant à la
rubrique n° 599:111.146 de l'offre de la recourante.
c) Celle-ci a expliqué, lors de
l’audience du 27 avril 2012, que le prix de 118 fr. 47 constituait un chiffre
brut, sans la marge. Dès lors qu’elle n’a pas indiqué quel était le prix
unitaire net des bases wifi en cause, il se justifie de lui appliquer la
solution la plus défavorable, soit de tenir compte d’un prix unitaire net
identique à celui de l’adjudicataire. Il s’ensuit que, pour la rubrique
n° 599:111.146 de l'offre de la recourante, c’est un prix unitaire de 188
fr. 50, soit, pour vingt pièces, un montant total de 3'770 fr., dont il
convient de tenir compte.
d) La rubrique n° 599:111.146 de l’offre de la recourante doit
être modifiée de la manière suivante :
A23516 Terminaux
pour câblage universel Quantité Un Prix unitaire Montant
599:111.146 Fourniture d’une base wifi
20.00
p 188.50 3'770.00
type
Apple AirPort Extreme
Le prix que doit recouvrir cette rubrique est donc inférieur de
19'924 fr. (23'694 fr. – 3770 fr.) à celui qui figurait dans l’offre de la
recourante. Il s’ensuit que le prix de l’offre de la recourante doit être fixé de la manière suivante :
TOTAL BRUT
718'488.15
Rabais -2.00% 718'488.15 -
14'369.75
Escompte à
30.
jours -3.00% 704'118.40 - 21'123.55
Pro rata et
assurance -1.50% 682'994.85 - 10'244.90
TVA
8.
% 672'749.95 53'820.00
TOTAL NET
726'569.95
L’utilisation de la méthode de notation au cube conduit à attribuer
à l’adjudicataire, au vu du nouveau prix de l’offre de la recourante, une note
de 3.79, soit 189.5 points, et non plus 205.5, voire 206 points, pour le
critère du prix. L’adjudicataire comptabilise dès lors un total de 439.5 (189.5
+ 85 + 40 + 60 + 65) points. Avec 452 points, l'offre de la recourante dépasse ce
résultat et c’est à elle que doit être attribué le marché. Dès lors que le recours doit être admis sur la base du critère du prix, il est
superflu d’examiner plus avant les autres griefs de la recourante.
7.
Le recours doit ainsi être admis et la décision
d’adjudication réformée en ce sens que les travaux d’électricité (lot
n° 9) relatifs à la deuxième étape de l’extension du centre scolaire
« Au Mottier » au Mont-sur-Lausanne sont adjugés à la recourante. Compte
tenu du fait que le recours doit être admis parce que l’adjudicateur aurait dû
rectifier une erreur de plume manifeste commise par la recourante, il se
justifie de mettre à la charge de celle-ci les frais, dont le montant sera
toutefois réduit (art. 49 al. 2 LPA-VD). Les dépens auxquels la recourante a
droit puisqu’elle obtient gain de cause, seront mis à la charge de la
Municipalité et de l’adjudicataire, pour moitié chacune; leur montant sera
également réduit (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité du
Mont-sur-Lausanne du 10 janvier 2012 est réformée en ce sens que les travaux
d’électricité (lot n° 9) relatifs à la deuxième étape de l’extension du
centre scolaire « Au Mottier » au Mont-sur-Lausanne sont adjugés à la
recourante.
III.
Un émolument de 4'000 (quatre mille) francs est
mis à la charge de la recourante.
IV.
La Commune du Mont-sur-Lausanne versera à la
recourante une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
V.
La Société coopérative Y._______________ versera
à la recourante une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
VI.
Il n'est pas alloué de dépens pour le surplus.
Lausanne, le 15 mai 2012
Le
président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.