Lexipedia

Décision

MPU.2012.0002

CDAP - MPU.2012.0002 - 2012-05-15 - X._____ SA/Municipalité du Mont-sur-Lausanne, Y._____ société coopérative

15 mai 2012Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

1.

La Commune du Mont-sur-Lausanne a publié, dans

la Feuille des avis officiels du 29 juillet 2011 et sur le site simap.ch, un

appel d'offres portant sur la deuxième étape de l'extension du centre scolaire

"Au Mottier", dont le lot n° 9, CFC 23, avait trait aux

installations électriques et comprenait la fourniture, le montage et la mise en

service des installations électriques de l'ensemble du bâtiment et des

aménagements extérieurs. L'ouverture du chantier pour ce lot était prévue en

mars 2012 et la mise en service en juillet 2013.

A teneur du dossier d'appel

d'offres, ce marché public était soumis aux critères d'adjudication suivants

(ch. 4.5):

Critères

Commentaires

Poids

1 Prix

50%

1.1 Montant de l'offre financière en rapport avec le cahier des

charges (R1)

(...)

2 Organisation pour

l'exécution du marché

17%

2.1 Nombre, planification et disponibilité des moyens et des

ressources pour l'exécution du marché (R6)

2.2 Qualification des personnes-clés désignées pour l'exécution du

marché (R9)

(...)

(...)

3 Qualités techniques de l'offre

8%

3.1 Qualité et adéquation des solutions techniques proposées pour

l'exécution du marché (R13)

(...)

4 Organisation de base du candidat ou du soumissionnaire

12%

4.1 Organisation, qualité du soumissionnaire pour satisfaire les

exigences du client (Q1)

4.2 Contribution de l'entreprise à la composante sociale du

développement durable (Q4-5)

4.3 Formation des apprentis (Q5)

4.4 Contribution de l'entreprise à la composante environnementale du

développement durable (Q6-7)

(...)

(...)

(...)

(...)

5 Références du candidat ou du soumissionnaire

13%

5.1 Quantité et qualité des références (Q8)

(...)

Entre parenthèses: les références au guide romand

100%

La voie et le délai de recours

contre l'appel d'offres ont au surplus été indiqués dans la publication.

A.

Huit offres ont été déposées dans le délai

imparti, dont celle de X._______________ SA, pour un montant de 746'718 fr., et

celle de Y._______________ Société coopérative (ci-après: Y._______________),

pour un montant de 796'827 fr. 10, selon le procès-verbal d'ouverture des

offres du 13 septembre 2011. Le 26 septembre 2011, ce procès-verbal a été

communiqué à X._______________ SA par courrier électronique, qui précisait que

le contrôle arithmétique des offres n'avait pas encore été effectué par les

bureaux mandataires. Le 29 novembre 2011, X._______________ SA et Y._______________

ont participé à une séance de préadjudication, au cours de laquelle différentes

questions leur ont été posées par les représentants du maître de l'ouvrage. Le

12 décembre 2011, la commission de construction a remis à la Municipalité une

proposition d'adjudication des travaux du lot n° 9 (installations

d'électricité) à Y._______________; la proposition d'adjudication comprenait

une grille d'évaluation des huit soumissionnaires.

Le 10 janvier 2012, la Municipalité

a notifié la décision attribuant le marché à Y._______________ La grille

d'évaluation des offres, qui accompagnait la décision précitée notifiée à X._______________

SA, se présentait de la manière suivante:

Critères

Pondération

X._______________

Y._______________

Montant net TVA incluse, contrôlé

différence

746'718

0%

796'827

6.71%

1 Prix 50

1.1 Offre déposée net TVA incluse 50

5

4.11

2 Organisation pour

l'exécution 17

du marché

2.1 Nombre, planification et disponibilité 8.5 des moyens et

des ressources pour l'exécution du marché

2.2 Qualification des personnes-clés 8.5 désignées pour

l'exécution du marché

5

2

5

5

3 Qualités techniques de l'offre 8

3.1 Qualités et adéquation 8 des

solutions techniques proposées

pour l'exécution du marché

5

5

4 Organisation de base du candidat 12

ou du soumissionnaire

4.1 Organisation, qualité du soumission- 3 naire pour

satisfaire les exigences du client

4.2 Contribution de l'entreprise à la 3 composante

sociale du développement durable

4.3 Formation des apprentis 3

4.4 Contribution de l'entreprise à la 3 composante

environnementale du développement durable

5

4

5

5

5

5

5

5

5 Références du candidat ou du 13 soumissionnaire

5.1 Quantité et qualité des références 13

3.5

5

totaux

452

456

Nombre de points maximum possible

500

Taux d'efficience en %

90%

91%

classement

2

1

B.

Le 23 janvier 2012, X._______________

SA a recouru contre la décision du 10 janvier 2012, dont elle demande

principalement la réforme en ce sens que le marché des travaux d'installations

électriques du centre scolaire "Au Mottier" – étape 2, lui est

adjugé, subsidiairement l'annulation. Elle conclut plus subsidiairement encore

au constat, pour le cas où le contrat serait déjà conclu, de l'illicéité de la

décision d'adjudication. La Municipalité et l'adjudicataire proposent le rejet

du recours. Invitée à répliquer, la recourante a maintenu ses conclusions.

L'adjudicataire n'a pas consenti à la consultation de son offre dans le délai

imparti à cette fin, ce qui implique que la recourante et l'adjudicataire n'ont

pas pu consulter leurs offres respectives.

C.

Le 26 janvier 2012, le juge instructeur a

accordé provisoirement l'effet suspensif au recours, requis par la recourante.

Le 13 mars 2012, il a rejeté la demande de levée de l'effet suspensif présentée

par l'adjudicataire.

D.

Le Tribunal a tenu une audience le 27 avril 2012

au Palais de justice de l'Hermitage, à Lausanne. Il a entendu Z.________,

responsable pour les installations électriques pour la partie ouest et responsable

de l’offre, assisté de Me Amédée Kasser, avocat à Lausanne, pour la recourante;

A.________, Syndic, B.________, Municipal des bâtiments, C.________, associé de

2.********SA, et D.________, ingénieur électricien du bureau 3.********SA,

assistés de Me Denis Bettems, avocat à Lausanne, pour la Municipalité; E.________,

directeur, assisté de Me Pierre-Xavier Luciani, avocat à Lausanne, pour

l’adjudicataire.

E.

Les parties ont produit des déterminations

finales écrites. Elles ont maintenu leurs conclusions.

F.

Le Tribunal a délibéré à huis clos.

Considérants

2.

a) La matière est régie par l'accord

intercantonal sur les marchés publics, du 25 novembre 1994 (AIMP; RSV 726.91),

ainsi que par la loi cantonale sur les marchés publics, du 24 juin 1996

(LMP-VD; RSV 726.01) et le règlement y relatif, du 7 juillet 2004 (RLMP-VD; RSV

726.01

).

b) En matière de marchés publics,

le Tribunal contrôle librement l’application des règles destinées à assurer la

régularité de la procédure (ATF 125 II 86 consid. 6 p. 98/99; arrêts

MPU.2011.0014 du 7 septembre 2011, consid. 2a; MPU.2011.0009 du 25 juillet

2011, consid. 1b; MPU.2011.0001 du 27 juin 2011, consid. 3, et les

arrêts cités). Pour le surplus, l'adjudicateur dispose

d'une grande liberté d'appréciation, à tous les stades de la procédure,

notamment pour ce qui a trait à l’évaluation des offres (arrêts précités MPU.2011.0014, consid. 2a, MPU.2011.0009, consid. 1b, et

MPU.2011.0001, consid. 3, et les arrêts cités). Ce

pouvoir n'est limité que par l'interdiction de l'arbitraire; c'est seulement

s'il est confronté à un abus ou à un excès de ce pouvoir d'appréciation réservé

à l'adjudicateur, partant à une violation grossière du texte de loi et de sa

réglementation d'application, que le Tribunal intervient (ATF 125 II 86 consid. 6 p. 98/99; arrêts

précités MPU.2011.0014, consid. 2a, MPU.2011.0009,

consid. 1b, et MPU.2011.0001, consid. 3, et les

arrêts cités).

3.

La recourante fait valoir à titre préliminaire

une éventuelle violation des exigences de motivation de la décision (art. 42

al. 2 RLMP-VD) et de transparence (art. 6 let. h LMP-VD), partant de son droit

d'être entendue. Elle relève en effet que la grille d'évaluation des offres

jointe à la décision pour tenir lieu de motivation de celle-ci n'est ni datée

ni signée, si bien qu'il est impossible de savoir s'il s'agit d'un texte

définitif ou d'un projet. S'il s'agit d'un projet, la décision ne serait pas

motivée.

a) Les parties ont le droit d'être

entendues (art. 29 al. 2 Cst., 17 al. 2 Cst/VD, 33ss de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36). Il découle du droit

d'être entendu que l'autorité doit indiquer dans son prononcé les motifs qui la

conduisent à sa décision (cf. art. 42 let. c LPA-VD; ATF 136 II 266

consid. 3.2 p. 270; 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 129 I 232 consid. 3.2 p.

236). Elle n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments

soulevés par les parties; elle n'est pas davantage astreinte à statuer

séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se

limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit

que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et

l'attaquer à bon escient (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 184 consid.

2.2.1

p. 188, 229 consid. 5.2 p. 236, et les arrêts cités). Dans le domaine des

marchés publics, l'art. 42 RLMP-VD rappelle que les décisions de l'adjudicateur

sont sommairement motivées et indiquent la voie de recours (al. 2); l'al. 3 de

cette disposition précise que, sur requête, l'adjudicateur indique au

soumissionnaire évincé les motifs essentiels pour lesquels son offre n'a pas

été retenue (let. a) ainsi que les caractéristiques et avantages de celle

adjugée (let. b).

b) La recourante ne dit pas avoir

demandé à l'adjudicateur des précisions à propos de la grille d'évaluation des

offres, jointe à la décision, alors que rien ne l'empêchait de le faire. Le

dossier ne contient aucun document comprenant la motivation des notes

attribuées aux différents soumissionnaires. B.________ a précisé, lors de

l’audience du 27 avril 2012, qu’il n’y avait pas eu de procès-verbal de la

réunion de la commission de construction du 12 décembre 2011 et que tout

s’était fait par courrier électronique. Au regard des exigences minimales de

l’art. 42 RLMP-VD, la communication de la grille d’évaluation à la recourante

lui a suffi pour saisir les motifs de la décision attaquée. De toute manière,

une éventuelle violation du droit d'être entendu, sous cet aspect, aurait été

guérie dans la procédure de recours (cf. ATF 130 II 530 consid. 7.3

p. 562; 127 V 431 consid. 3d/aa pp. 437s.; 126 V 130 consid. 2b

pp. 131s., et les arrêts cités). Que ce soit dans le cadre de l'échange

d'écritures, complété par le dépôt de déterminations finales, ou lors de

l'audience du 27 avril 2012, au cours de laquelle le contenu de l’offre de

l’adjudicataire a été résumé à la recourante, celle-ci a eu l'occasion de

prendre connaissance des motifs essentiels qui ont conduit l'adjudicateur à

décider comme il l'a fait.

Le grief de violation des exigences

de motivation de la décision et de transparence, partant du droit d'être

entendu, doit ainsi être écarté.

4.

La recourante conteste

la note qui lui a été attribuée pour le sous-critère n° 2.2 (qualification

des personnes-clés désignées pour l’exécution du marché) ainsi que la

différence entre cette note et celle donnée à l’adjudicataire. Elle a obtenu la

note 2, correspondant à 17 points, compte tenu de la pondération retenue, et

l’adjudicataire, la note 5, soit 42.5 points. L’adjudicateur a précisé dans sa

réponse au recours que, concernant l’appréciation de ce sous-critère chez la recourante,

la commission de construction avait longuement hésité entre la solution

retenue, à savoir le retranchement de trois points, et l’exclusion pure et simple.

a) Les

indications que fournit le soumissionnaire dans son offre doivent être

correctes, complètes

et conformes aux exigences de l’adjudicateur, telles qu’elles ressortent de

l’appel d’offres et des documents annexés, de manière à ce que la décision

d’adjudication puisse être prise en connaissance de cause, dans le respect des

principes de transparence et d’égalité de traitement (ATF 2P.130/2005 du 21

novembre 2005, consid. 7;2P.164/2002 du 27 novembre 2002;2P.322/2001 du

11.

septembre 2002; ATAF 2007/13 consid. 3.1; arrêts MPU.2011.0009 du 25 juillet

2011, consid. 3a; MPU.2010.0025 du 4 mars 2011, consid. 4a; MPU.2009.0012

du 23 septembre 2009, consid. 2, et les arrêts cités). L’adjudicateur peut

notamment exclure l’offre qui ne satisfait pas ou plus aux critères d’aptitude

exigés (art. 32, premier tiret, let. a RLMP-VD), n’est pas conforme aux

prescriptions et aux conditions fixées dans la mise au concours ou

incomplètement remplie ou modifiée (art. 32,

deuxième tiret, let. a RLMP-VD).

L’exclusion peut intervenir

d’emblée, après la constatation du défaut rédhibitoire entachant l’offre, ou

après l’évaluation (décision de l’ancienne Commission fédérale de recours en

matière de marchés publics, du 15 juin 2006, reproduite in: JAAC 70.80,

consid. 4; cf. également ATF 2P.225/2005 du 27 avril 2006, relaté in: DC

2006.

p. 187 S112), voire même par substitution de motifs, jusques et y compris

dans le cours de la procédure de recours (arrêts MPU.2011.0009 précité,

consid. 3b; MPU.2010.0025, précité, consid. 4a; GE.2006.0226 du 20 février

2007, consid. 2b; GE.2003.0111 du 20 février 2004, consid. 1a, et les

références citées).

b) Lors de

l'audience du 27 avril 2012, l’adjudicateur a indiqué avoir envisagé d’exclure

la recourante. Il y a toutefois renoncé, ce dont il

convient de prendre acte.

5.

a) Tant l’appel

d’offres que l’adjudication sont attaquables, dans un délai de dix jours (art.

10.

al. 1 let. a et d LMP-VD). Les critères énoncés dans l’appel d’offres font

partie intégrante de celui-ci, si bien que les

éventuels vices les affectant doivent être contestés à ce stade déjà, à peine

de forclusion (ATF 125 I 203;2C_107/2007 du 22 janvier 2008). Il convient

toutefois de déroger à cette règle lorsque les documents de l’appel d’offres ne

peuvent être retirés auprès de l’adjudicateur qu’après l’expiration du délai

disponible pour attaquer l’appel d’offres; en pareille hypothèse, ce qui se

rapporte aux documents de l’appel d’offres peut encore être contesté au stade

de l’adjudication (ATF 129 I 313 consid. 6.2 p. 321/322; cf. les décisions

de l’ancienne Commission fédérale de recours en matière de marchés publics du

15.

juin 2006, JAAC 70.80, consid. 2c, et du 30 mai 2005, relatée in: DC

2005.

p. 171 S33, avec une note critique de Denis Esseiva). Lorsque le cahier

des charges ou les annexes à l’appel d’offres ont été téléchargés sur le site

simap.ch quelques jours après la publication de l’appel d’offres, les éléments

contenus dans ces documents doivent être contestés dans le délai de recours

ouvert contre l’appel d’offres (arrêts MPU.2011.0014 du 7 septembre 2011,

consid. 1a; MPU.2011.0009 du 25 juillet 2011, consid. 2; MPU.2011.0001 du

27.

juin 2011, et les arrêts cités). En l'occurrence, la

recourante a, selon les informations fournies par l'adjudicateur qu'elle n'a

pas contestées, téléchargé le dossier d'appel d'offres le 5 août 2011. Tous les

griefs qu'elle aurait eu à faire valoir contre celui-ci devaient l'être dans le

même délai, de dix jours, qui a commencé à courir le 30 juillet 2011, pour

expirer le 8 août suivant.

b) S'agissant du critère n° 1,

la recourante s'est insurgée contre le fait que l'offre de l'adjudicataire,

pourtant d'un montant de 50'000 fr. supérieur à la sienne, ait reçu la note de

4.

, soit seulement 0.89 point de moins que la sienne. Si elle n'a pas

critiqué la pondération de 50% attribuée au prix, elle a soulevé la question de

savoir si la méthode de notation était admissible. Lors de l'audience du 27

avril 2012, la recourante a renoncé à ce moyen.

c) La publication de l'appel

d'offres contient notamment la méthode d'évaluation du critère prix et les

autres critères d'adjudication par ordre d'importance ainsi que leur

pondération, dans les cas où ils ne figurent pas dans les documents d'appel

d'offres (art. 13 al. 1 let. c RLMP-VD).

Le tableau définissant les critères

d'adjudication renvoie, pour le critère n° 1 (prix), à la référence R1 du

Guide romand pour les marchés publics (ci-après: le Guide romand). Il résulte

de ce renvoi qu'il était possible à l'adjudicateur d'utiliser soit la méthode

de notation au carré (annexe T2 du Guide romand), soit la méthode de notation

au cube (annexe T3 du Guide romand), que l'autorité intimée indique, dans sa

réponse au recours, avoir choisie. La recourante savait dès lors, en se fondant

sur le dossier d'appel d'offre qu'elle avait téléchargé le 5 août 2011, que le

prix de son offre serait évalué en référence à l'une ou l'autre de ces

méthodes. Or, elle n'a pas recouru contre ce point de l'appel d'offres ni posé

de questions à ce sujet. A cela s'ajoute que la méthode de notation au cube est

plus favorable à la recourante que celle au carré, puisque, dans l'hypothèse où

l'autorité intimée avait utilisé cette dernière, l'adjudicataire aurait obtenu

une note de 4.4, et non pas de 4.11.

6.

La recourante se prévaut également, au sujet du

critère du prix, du fait que son offre comporterait une erreur de plume. Elle

relève avoir offert les bases wifi pour un montant total de 23'694 fr., calculé

à raison de 20 pièces au prix unitaire de 1'184 fr. 70 (rubrique n° 599:111.146

de la liste de prix). La recourante affirme s’être trompée d'une décimale: le

prix unitaire de ce type de base wifi serait en effet de 118 fr. 47, et non pas

de 1'184 fr. 70. Elle estime que cette erreur, qui portait sur un montant de

l'ordre de 20'000 fr., aurait dû être rectifiée par l'adjudicateur en

application de l'art. 33 al. 2 RLMP-VD.

a) Conformément à l'art. 29 al. 1, première phrase, RLMP-VD, l'offre

doit être écrite et parvenir complète sous pli fermé avec mention de l'objet et

du nom du soumissionnaire dans le délai imparti au lieu indiqué dans l'appel

d'offres. L'offre ne peut plus être modifiée à l'échéance du délai (art. 29 al.

3.

RLMP-VD). L’offre constitue en effet l’expression ferme, précise et

définitive de la volonté du soumissionnaire qui ne nécessite plus que

l’acceptation du pouvoir adjudicateur pour que le contrat soit formé ;

elle a donc force obligatoire (v. Maurice Flamme et alii, Commentaire pratique

de la réglementation des marchés publics, Tome 1A, 6ème édition, Bruxelles

1997, p. 948). Dès lors, l’appréciation des offres s’effectue en principe sur

la base des projets, tels qu’ils ont été déposés ; il est cependant

admissible qu’entre l’ouverture des offres et l’adjudication, un

soumissionnaire donne des éclaircissements quant à son offre, à condition

toutefois que celle-ci n’en soit pas modifiée (v. Zufferey/Maillard/Michel,

Droit des marchés publics, Présentation

générale, éléments choisis et code annoté, Fribourg 2002, p. 238, réf. citée).

Il est interdit à l'adjudicateur de modifier l'offre qui lui est

soumise (arrêts MPU.2011.0001 du 27 juin 2011, consid. 11a; GE.2010.0210

du 30 mars 2007, consid. 6b/bb; GE.2003.0038 du 4 juillet 2003).

L'adjudicateur corrige toutefois les fautes évidentes de calcul et d'écriture (art.

33.

al. 2 RLMP-VD; arrêts MPU.2011.0001 du 27 juin 2011, consid. 11a;

MPU.2009.0020 du 15 juin 2010, relaté in: DC 4/2010 p. 224, S80; ATF

2P.242/2006 du 16 mars 2007, relaté in: DC 4/2007 p. 205/206, S59),

notamment après avoir demandé des explications au soumissionnaire (arrêts

MPU.2009.0020 du 15 juin 2010, relaté in: DC 4/2010 p. 224, S80; DC 4/2010 p. 224/225, S81).

b) La rubrique n° 599:111.146,

relative à la fourniture d'une base wifi type Apple AirPort Extreme, indique un

prix unitaire de 1'184 fr. 70 pour 20 pièces, soit un montant total de 23'694 fr.

Par message électronique du 7 novembre 2011, le mandataire de l'adjudicateur a

demandé à la recourante de lui confirmer ce prix. La recourante l'a fait par

message électronique du 11 novembre 2011, tout en précisant être prête, en cas

d'adjudication, à rediscuter ce prix avec le pouvoir adjudicateur. Sur le

procès-verbal de la séance de préadjudication du 29 novembre 2011 figure la

mention « attention prix déposé pour les antennes WIFI trop haut ». Lors

de l’audience du 27 avril 2012, Z.________ a expliqué avoir eu un entretien

téléphonique avec le mandataire de l’adjudicateur, avant d’envoyer son message

électronique du 11 novembre 2011. Il avait, au cours de cet entretien, expliqué

que le montant indiqué pour la rubrique 599:111.146 était dix fois trop élevé,

car, à la suite d’une erreur de décimale commise au moment de remplir la liste

de prix, il avait indiqué un prix unitaire de 1'184,70 fr., au lieu de 118,47 fr.

Partant du principe que l’adjudicateur ne pouvait modifier le prix de son

offre, il avait toutefois attiré l’attention du mandataire de l’adjudicateur,

lors de la séance du 29 novembre 2011, sur le fait que si son offre était

retenue, la recourante rabattrait son prix, pour un montant équivalant à la

différence entre le montant indiqué à la rubrique 599:111.146, et le montant

effectif.

Le prix unitaire des bases wifi

figurant dans l’offre de la recourante se distingue nettement de celui de

l’adjudicataire. Pour la même rubrique, celle-ci a en effet indiqué, pour vingt

pièces, un prix unitaire de 188 fr. 50 et un montant total de 3'770 fr., soit

un montant inférieur de près de 20'000 fr. Une telle différence n’a d’ailleurs

pas échappé à l’adjudicateur, et plus particulièrement à la commission chargée

d’évaluer les offres. L’autorité intimée a ainsi vu le problème et des

discussions ont eu lieu entre elle-même et la recourante sur ce point.

L’adjudicateur ne pouvait ignorer que la recourante s'était trompée en

établissant son offre. Il lui a d'ailleurs spontanément demandé des

explications à ce sujet.

Dans ses déterminations finales, l’adjudicateur soutient que l’on ne

se trouverait pas en présence d’une erreur de plume, au sens que l’on doit

donner à cette notion en droit des marchés publics. L’adjudicateur se réfère à

un arrêt rendu le 5 juin 2008 par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg

(reproduit in: DC 4/2009 (S77) p. 183). Dans cette affaire, le Tribunal

cantonal du canton de Fribourg a distingué entre l’erreur de plume et l’erreur

de transcription. La première, corrigible, est celle qui se produit lors d’une

opération arithmétique, alors que la seconde, incorrigible, se rapporte à

l’expression de l’élaboration de l’offre. L’adjudicateur en déduit que l’erreur

consistant à indiquer, dans la liste de prix, un montant manifestement faux à

la suite d’une erreur de décimale, constituerait une erreur de transcription au

sens de l’arrêt dont il se prévaut. Cet avis ne peut pas être partagé, pour

deux raisons au moins. Premièrement, la jurisprudence rendue par le Tribunal

cantonal du canton de Fribourg, pour tout estimable qu’elle soit, ne lie pas le

Tribunal cantonal du canton de Vaud. Deuxièmement, on ne voit pas comment

l’adjudicateur pourrait opposer à la recourante une faute de décimale commise

dans l’indication du prix unitaire des bases wifi, au motif qu’il s’agit là

d’une erreur de transcription, alors que lui-même a tenu ce prix, produit d’une

inadvertance manifeste de la part de la recourante, comme disproportionné. Le

principe de l’intangibilité de l’offre, qui vise à protéger les

soumissionnaires concurrents de toute manipulation des offres, trouve ici sa

limite. L’adjudicateur ne saurait maintenir un montant qui est la conséquence

d’une erreur manifeste de la part du soumissionnaire, au détriment des intérêts

de celui-ci, et de son intérêt propre à obtenir

la prestation au meilleur prix.

L'adjudicateur aurait dû, conformément à l’art. 33 al. 2

RLMP-VD, corriger le prix unitaire figurant à la

rubrique n° 599:111.146 de l'offre de la recourante.

c) Celle-ci a expliqué, lors de

l’audience du 27 avril 2012, que le prix de 118 fr. 47 constituait un chiffre

brut, sans la marge. Dès lors qu’elle n’a pas indiqué quel était le prix

unitaire net des bases wifi en cause, il se justifie de lui appliquer la

solution la plus défavorable, soit de tenir compte d’un prix unitaire net

identique à celui de l’adjudicataire. Il s’ensuit que, pour la rubrique

n° 599:111.146 de l'offre de la recourante, c’est un prix unitaire de 188

fr. 50, soit, pour vingt pièces, un montant total de 3'770 fr., dont il

convient de tenir compte.

d) La rubrique n° 599:111.146 de l’offre de la recourante doit

être modifiée de la manière suivante :

A23516 Terminaux

pour câblage universel Quantité Un Prix unitaire Montant

599:111.146 Fourniture d’une base wifi

20.00

p 188.50 3'770.00

type

Apple AirPort Extreme

Le prix que doit recouvrir cette rubrique est donc inférieur de

19'924 fr. (23'694 fr. – 3770 fr.) à celui qui figurait dans l’offre de la

recourante. Il s’ensuit que le prix de l’offre de la recourante doit être fixé de la manière suivante :

TOTAL BRUT

718'488.15

Rabais -2.00% 718'488.15 -

14'369.75

Escompte à

30.

jours -3.00% 704'118.40 - 21'123.55

Pro rata et

assurance -1.50% 682'994.85 - 10'244.90

TVA

8.

% 672'749.95 53'820.00

TOTAL NET

726'569.95

L’utilisation de la méthode de notation au cube conduit à attribuer

à l’adjudicataire, au vu du nouveau prix de l’offre de la recourante, une note

de 3.79, soit 189.5 points, et non plus 205.5, voire 206 points, pour le

critère du prix. L’adjudicataire comptabilise dès lors un total de 439.5 (189.5

+ 85 + 40 + 60 + 65) points. Avec 452 points, l'offre de la recourante dépasse ce

résultat et c’est à elle que doit être attribué le marché. Dès lors que le recours doit être admis sur la base du critère du prix, il est

superflu d’examiner plus avant les autres griefs de la recourante.

7.

Le recours doit ainsi être admis et la décision

d’adjudication réformée en ce sens que les travaux d’électricité (lot

n° 9) relatifs à la deuxième étape de l’extension du centre scolaire

« Au Mottier » au Mont-sur-Lausanne sont adjugés à la recourante. Compte

tenu du fait que le recours doit être admis parce que l’adjudicateur aurait dû

rectifier une erreur de plume manifeste commise par la recourante, il se

justifie de mettre à la charge de celle-ci les frais, dont le montant sera

toutefois réduit (art. 49 al. 2 LPA-VD). Les dépens auxquels la recourante a

droit puisqu’elle obtient gain de cause, seront mis à la charge de la

Municipalité et de l’adjudicataire, pour moitié chacune; leur montant sera

également réduit (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité du

Mont-sur-Lausanne du 10 janvier 2012 est réformée en ce sens que les travaux

d’électricité (lot n° 9) relatifs à la deuxième étape de l’extension du

centre scolaire « Au Mottier » au Mont-sur-Lausanne sont adjugés à la

recourante.

III.

Un émolument de 4'000 (quatre mille) francs est

mis à la charge de la recourante.

IV.

La Commune du Mont-sur-Lausanne versera à la

recourante une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

V.

La Société coopérative Y._______________ versera

à la recourante une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

VI.

Il n'est pas alloué de dépens pour le surplus.

Lausanne, le 15 mai 2012

Le

président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.