MPU.2012.0004
CDAP - MPU.2012.0004 - 2012-06-06 - X._____SA Constructions métalliques/Municipalité de Bex, Y._____ SA
6 juin 2012Français10 min
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N° affaire:
MPU.2012.0004
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.06.2012
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________SA Constructions métalliques/Municipalité de Bex, Y.________ SA
MARCHÉS PUBLICS
ADJUDICATION{MARCHÉS PUBLICS}
aLMP-VD-8-2-h
aRLMP-VD-41-1-e
Résumé contenant:
La procédure d'adjudication peut être interrompue lorsqu'il existe de justes motifs pour cela. Tel est le cas lorsque le Conseil communal modifie de manière importante le projet qui a fait l'objet de l'appel d'offres.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 juin 2012
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Rémy Balli et M. Xavier Michellod, juges.
Recourante
X.________ SA
Constructions métalliques, à 1.********,
Autorité intimée
Municipalité de
Bex, représentée par Me Olivier Rodondi, avocat à
Pully,
Tiers intéressé
Y.________SA,
Construction métallique, à 2.********,
Objet
Recours X.________ SA Constructions
métalliques c/ décision de la Municipalité de Bex du 24 janvier 2012 -
adjudication des travaux de charpente métallique à Y.________SA
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 17 novembre 2011, la Municipalité de Bex a
invité six entreprises, dont X.________ S.A. Constructions métalliques
(ci-après: X.________) et Y.________S.A. (ci-après: Z&R) à lui présenter
une offre en vue de la construction d’un hangar forestier. Au dossier d’appel
d’offres étaient joints une liste de prix, ainsi qu’un cahier des charges comprenant
des conditions générales (CG) et des conditions particulières (CP). Les
critères d’adjudication sont le prix, à raison de 70%, les références, à raison
de 15%, et l’organisation du soumissionnaire, à raison de 15% (ch. 4.7 du
dossier d’appel d’offres). Il a été exigé des soumissionnaires qu’ils acceptent
"que l’adjudicateur
puisse interrompre ou abandonner à tout moment la procédure si des
autorisations étaient refusées, en cas d’opposition au projet ou de refus,
partiel ou total, de crédit par les autorités publiques" (ch. 5 let. t du dossier d’appel
d’offres). Les travaux portent sur les aménagements extérieurs, le béton armé,
la charpente métallique, la couverture et la ferblanterie (ch. 1.1 CP). Sous
réserve de modification du calendrier et de l’acceptation du crédit par le
Conseil communal, il a été prévu de commencer les travaux en février/mars 2012
(ch. 1.2 CP). Dans le délai imparti, X.________ et Y.________ont présenté une
offre. Le prix de l’offre de X.________ est de 98'357,60 fr., celui de Y.________de
100'604,25 fr. Selon le tableau d’évaluation établi le 14 décembre 2011 par le
mandataire de la Municipalité, Y.________a obtenu un total de 462,07 points, X.________
455 points. Le 24 janvier 2012, la Municipalité a adjugé le marché à Z&M.
B.
X.________ a recouru contre la décision du 24
janvier 2012, dont elle a demandé principalement l’annulation et la réforme, en
ce sens que les travaux lui soient adjugés; subsidiairement, elle a conclu à
l’annulation de la décision attaquée, avec le renvoi de la cause à la
Municipalité. Encore plus subsidiairement, elle a requis le Tribunal de
constater l’illicéité de la décision attaquée. Le 7 février 2012, le juge
instructeur a octroyé provisoirement l’effet suspensif au recours, et interdit
à la Municipalité de conclure tout contrat portant sur le marché litigieux. Le
7 mars 2012, il a rejeté la demande de levée de cette mesure, présentée par la
Municipalité.
C.
Le 28 mars 2012, le Conseil communal de Bex a
accordé à la Municipalité l’autorisation de construire le hangar litigieux, "après avoir étudié une variante
bois pour la construction de la charpente et métal pour la structure porteuse"; cette décision résulte d’un
amendement apporté par le Conseil communal au projet initial de la
Municipalité. Le 5 avril 2012, la Municipalité a informé Y.________que sur le
vu de cette décision qui impliquait de revoir intégralement le projet, elle
avait décidé d’interrompre la procédure d’adjudication et de révoquer la
décision du 24 janvier 2012. Cette décision est entrée en force. Le 17 avril
2012, le juge instructeur a invité les parties à se déterminer sur le point de
savoir si le recours avait perdu son objet, à raison de la décision rendue le 28
mars 2012 par le Conseil communal. X.________ a fait valoir que la révocation
de la décision d’adjudication violerait le droit des marchés publics et le
principe de la bonne foi. Elle a demandé l’allocation d’une indemnité de 25'000
fr. La Municipalité a contesté ce point de vue. L’adjudicataire ne s’est pas
déterminée.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Devant la juridiction administrative, ne
peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à
propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une
manière qui la lie sous forme de décision. Dans cette mesure, la décision
détermine l’objet de la contestation qui peut être déférée en justice par la
voie du recours. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de
recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Le
juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà
de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426;
125.
V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées).
b) Le seul point litigieux est
celui de savoir si le recours a perdu son objet sur le vu de la décison du 5
avril 2012, portant interruption de la procédure d’adjudication et révocation
de la décision du 24 janvier 2012. L’octroi de dommages-intérêts pour le
préjudice lié à la non-réalisation du projet n’entre pas dans le cadre du
litige ainsi défini, pas davantage que la prise en charge des frais de
soumission, lesquels font partie des frais généraux de l’entreprise
soumissionnaire. Les conclusions en paiement prises par la recourante dans sa
prise de position du 2 mai 2012 sont ainsi irrecevables.
2.
La matière est régie par l’accord intercantonal
sur les marchés publics, du 25 novembre 1994 (AIMP; RSV 726.91), ainsi
que par la loi cantonale sur les marchés publics, du 24 juin 1996 (LMP-VD; RSV
726.
) et le règlement y relatif, du 7 juillet 2004 (RLMP-VD; RSV 726.01.1).
3.
En matière de marchés publics, le Tribunal
contrôle librement l’application des règles destinées à assurer la régularité
de la procédure (ATF 125 II 86 consid. 6 p. 98/99; arrêts MPU.2012.0003 du 16
mai 2012, consid. 1b; MPU.2012.0002 du 15 mai 2012, consid. 2b; MPU.2011.0014
du 7 septembre 2011, consid. 2a, et les arrêts cités).
4.
a) Le pouvoir adjudicateur peut interrompre ou
répéter la procédure d’adjudication s’il existe pour cela de justes motifs
(art. 13 let. h AIMP; 8 al. 2 let. h LMP-VD). Tel est notamment le cas lorsque
le projet est modifié ou retardé de manière importante (art. 41 al. 1 let. e
RLMP-VD). Constituent de justes motifs des circonstances imprévisibles et
objectivement importantes, au point que la passation du marché ne peut être
imposée au pouvoir adjudicateur (arrêt MPU.2011.0020 du 16 mars 2012, consid.
2d; cf. ATF 134 II 192 consid. 2.3 p. 198-200, et les références citées). L’interruption
de la procédure ne doit pas être discriminatoire ou contraire à la bonne foi
(arrêt MPU.2011.0020 du 16 mars 2012, consid. 2d).
b) Le 28 mars 2012, après le
prononcé de la décision d’adjudication, le Conseil communal a octroyé à la
Municipalité le crédit qu’elle avait demandé pour la construction du hangar
faisant l’objet du marché litigieux. Toutefois, le Conseil communal a accepté
un amendement issu de ses rangs, selon lequel la charpente devait être réalisée
en bois, et la structure en métal, alors que le projet prévoyait une charpente
et une structure entièrement métalliques. Sur ce point, le projet a été modifié
de manière importante. La Municipalité ne pouvait passer outre ce changement,
et faire construire autre chose que ce que le Conseil communal lui a permis de
faire. La Municipalité n’avait dès lors d’autre choix que de renoncer à son
projet initial, et d’étudier et réaliser celui voulu par le Conseil communal.
L’interruption de la procédure s’imposait à elle, selon l’art. 41 al. 1 let. e
RLMP-VD, ainsi que la révocation de la décision d’adjudication.
c) La recourante s’insurge contre
ce procédé, qu’elle juge contraire à la bonne foi.
aa) Le
principe de la bonne foi qui doit imprégner les relations entre l'Etat et les
citoyens (art. 5 al. 3 Cst.; ATF 131 I 166 consid. 6.1 p. 177; 126 II 97
consid. 4b p. 104/105) leur impose de se comporter l'un vis-à-vis de l'autre de
manière loyale. En particulier, l'autorité doit s'abstenir de tout comportement
propre à tromper le citoyen et elle ne saurait tirer aucun avantage des
conséquences d'une incorrection ou d'une insuffisance de sa part (ATF 136 I 254
consid. 5.2 p. 261; 124 II 265 consid. 4a p. 269/270; 121 I 181 consid. 2a p. 183, et les arrêts cités). Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance
légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, quand il a réglé
sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement
déterminé de l'administration (ATF 137 I 69 consid. 2.5.1 p. 72/73; 129 I 161
consid. 4.1 p. 170; 129 II 361 consid. 7.1 p. 381, et les arrêts cités).
bb) La recourante n’est pas
l’adjudicataire. Elle ne peut partant se prévaloir de la décision du 24 janvier
2012, qui ne lui était pas favorable. Pour le surplus, sur
le vu du dossier d’appel d’offres (ch. 5 let. t) et des conditions
particulières (ch. 1.2 CP), les soumissionnaires devaient savoir qu’il était
possible que le projet ne soit pas réalisé, pour les motifs évoqués. Enfin, aucun élément ne permet d’étayer le soupçon que la Municipalité,
inquiète des chances de succès du recours, ait elle-même provoqué l’amendement
qui a conduit le Conseil communal à opter pour un autre projet que celui
envisagé initialement.
d) En conclusion, la Municipalité n’a
pas violé la loi en décidant d’interrompre la procédure et de révoquer la
décision d’adjudication, comme elle l’a fait.
5.
Le recours est ainsi sans objet. La cause doit
être rayée du rôle. Il se justifie de statuer sans frais (art. 49 de la loi du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36). La
recourante, qui a agi sans l’entremise d’un mandataire, n’a pas droit à des
dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est sans objet.
II.
La cause est rayée du rôle.
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 6 juin 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les
trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.