Lexipedia

Décision

MPU.2012.0004

CDAP - MPU.2012.0004 - 2012-06-06 - X._____SA Constructions métalliques/Municipalité de Bex, Y._____ SA

6 juin 2012Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 17 novembre 2011, la Municipalité de Bex a

invité six entreprises, dont X.________ S.A. Constructions métalliques

(ci-après: X.________) et Y.________S.A. (ci-après: Z&R) à lui présenter

une offre en vue de la construction d’un hangar forestier. Au dossier d’appel

d’offres étaient joints une liste de prix, ainsi qu’un cahier des charges comprenant

des conditions générales (CG) et des conditions particulières (CP). Les

critères d’adjudication sont le prix, à raison de 70%, les références, à raison

de 15%, et l’organisation du soumissionnaire, à raison de 15% (ch. 4.7 du

dossier d’appel d’offres). Il a été exigé des soumissionnaires qu’ils acceptent

"que l’adjudicateur

puisse interrompre ou abandonner à tout moment la procédure si des

autorisations étaient refusées, en cas d’opposition au projet ou de refus,

partiel ou total, de crédit par les autorités publiques" (ch. 5 let. t du dossier d’appel

d’offres). Les travaux portent sur les aménagements extérieurs, le béton armé,

la charpente métallique, la couverture et la ferblanterie (ch. 1.1 CP). Sous

réserve de modification du calendrier et de l’acceptation du crédit par le

Conseil communal, il a été prévu de commencer les travaux en février/mars 2012

(ch. 1.2 CP). Dans le délai imparti, X.________ et Y.________ont présenté une

offre. Le prix de l’offre de X.________ est de 98'357,60 fr., celui de Y.________de

100'604,25 fr. Selon le tableau d’évaluation établi le 14 décembre 2011 par le

mandataire de la Municipalité, Y.________a obtenu un total de 462,07 points, X.________

455 points. Le 24 janvier 2012, la Municipalité a adjugé le marché à Z&M.

B.

X.________ a recouru contre la décision du 24

janvier 2012, dont elle a demandé principalement l’annulation et la réforme, en

ce sens que les travaux lui soient adjugés; subsidiairement, elle a conclu à

l’annulation de la décision attaquée, avec le renvoi de la cause à la

Municipalité. Encore plus subsidiairement, elle a requis le Tribunal de

constater l’illicéité de la décision attaquée. Le 7 février 2012, le juge

instructeur a octroyé provisoirement l’effet suspensif au recours, et interdit

à la Municipalité de conclure tout contrat portant sur le marché litigieux. Le

7 mars 2012, il a rejeté la demande de levée de cette mesure, présentée par la

Municipalité.

C.

Le 28 mars 2012, le Conseil communal de Bex a

accordé à la Municipalité l’autorisation de construire le hangar litigieux, "après avoir étudié une variante

bois pour la construction de la charpente et métal pour la structure porteuse"; cette décision résulte d’un

amendement apporté par le Conseil communal au projet initial de la

Municipalité. Le 5 avril 2012, la Municipalité a informé Y.________que sur le

vu de cette décision qui impliquait de revoir intégralement le projet, elle

avait décidé d’interrompre la procédure d’adjudication et de révoquer la

décision du 24 janvier 2012. Cette décision est entrée en force. Le 17 avril

2012, le juge instructeur a invité les parties à se déterminer sur le point de

savoir si le recours avait perdu son objet, à raison de la décision rendue le 28

mars 2012 par le Conseil communal. X.________ a fait valoir que la révocation

de la décision d’adjudication violerait le droit des marchés publics et le

principe de la bonne foi. Elle a demandé l’allocation d’une indemnité de 25'000

fr. La Municipalité a contesté ce point de vue. L’adjudicataire ne s’est pas

déterminée.

D.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Devant la juridiction administrative, ne

peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à

propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une

manière qui la lie sous forme de décision. Dans cette mesure, la décision

détermine l’objet de la contestation qui peut être déférée en justice par la

voie du recours. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de

recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Le

juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà

de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426;

125.

V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées).

b) Le seul point litigieux est

celui de savoir si le recours a perdu son objet sur le vu de la décison du 5

avril 2012, portant interruption de la procédure d’adjudication et révocation

de la décision du 24 janvier 2012. L’octroi de dommages-intérêts pour le

préjudice lié à la non-réalisation du projet n’entre pas dans le cadre du

litige ainsi défini, pas davantage que la prise en charge des frais de

soumission, lesquels font partie des frais généraux de l’entreprise

soumissionnaire. Les conclusions en paiement prises par la recourante dans sa

prise de position du 2 mai 2012 sont ainsi irrecevables.

2.

La matière est régie par l’accord intercantonal

sur les marchés publics, du 25 novembre 1994 (AIMP; RSV 726.91), ainsi

que par la loi cantonale sur les marchés publics, du 24 juin 1996 (LMP-VD; RSV

726.

) et le règlement y relatif, du 7 juillet 2004 (RLMP-VD; RSV 726.01.1).

3.

En matière de marchés publics, le Tribunal

contrôle librement l’application des règles destinées à assurer la régularité

de la procédure (ATF 125 II 86 consid. 6 p. 98/99; arrêts MPU.2012.0003 du 16

mai 2012, consid. 1b; MPU.2012.0002 du 15 mai 2012, consid. 2b; MPU.2011.0014

du 7 septembre 2011, consid. 2a, et les arrêts cités).

4.

a) Le pouvoir adjudicateur peut interrompre ou

répéter la procédure d’adjudication s’il existe pour cela de justes motifs

(art. 13 let. h AIMP; 8 al. 2 let. h LMP-VD). Tel est notamment le cas lorsque

le projet est modifié ou retardé de manière importante (art. 41 al. 1 let. e

RLMP-VD). Constituent de justes motifs des circonstances imprévisibles et

objectivement importantes, au point que la passation du marché ne peut être

imposée au pouvoir adjudicateur (arrêt MPU.2011.0020 du 16 mars 2012, consid.

2d; cf. ATF 134 II 192 consid. 2.3 p. 198-200, et les références citées). L’interruption

de la procédure ne doit pas être discriminatoire ou contraire à la bonne foi

(arrêt MPU.2011.0020 du 16 mars 2012, consid. 2d).

b) Le 28 mars 2012, après le

prononcé de la décision d’adjudication, le Conseil communal a octroyé à la

Municipalité le crédit qu’elle avait demandé pour la construction du hangar

faisant l’objet du marché litigieux. Toutefois, le Conseil communal a accepté

un amendement issu de ses rangs, selon lequel la charpente devait être réalisée

en bois, et la structure en métal, alors que le projet prévoyait une charpente

et une structure entièrement métalliques. Sur ce point, le projet a été modifié

de manière importante. La Municipalité ne pouvait passer outre ce changement,

et faire construire autre chose que ce que le Conseil communal lui a permis de

faire. La Municipalité n’avait dès lors d’autre choix que de renoncer à son

projet initial, et d’étudier et réaliser celui voulu par le Conseil communal.

L’interruption de la procédure s’imposait à elle, selon l’art. 41 al. 1 let. e

RLMP-VD, ainsi que la révocation de la décision d’adjudication.

c) La recourante s’insurge contre

ce procédé, qu’elle juge contraire à la bonne foi.

aa) Le

principe de la bonne foi qui doit imprégner les relations entre l'Etat et les

citoyens (art. 5 al. 3 Cst.; ATF 131 I 166 consid. 6.1 p. 177; 126 II 97

consid. 4b p. 104/105) leur impose de se comporter l'un vis-à-vis de l'autre de

manière loyale. En particulier, l'autorité doit s'abstenir de tout comportement

propre à tromper le citoyen et elle ne saurait tirer aucun avantage des

conséquences d'une incorrection ou d'une insuffisance de sa part (ATF 136 I 254

consid. 5.2 p. 261; 124 II 265 consid. 4a p. 269/270; 121 I 181 consid. 2a p. 183, et les arrêts cités). Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance

légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, quand il a réglé

sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement

déterminé de l'administration (ATF 137 I 69 consid. 2.5.1 p. 72/73; 129 I 161

consid. 4.1 p. 170; 129 II 361 consid. 7.1 p. 381, et les arrêts cités).

bb) La recourante n’est pas

l’adjudicataire. Elle ne peut partant se prévaloir de la décision du 24 janvier

2012, qui ne lui était pas favorable. Pour le surplus, sur

le vu du dossier d’appel d’offres (ch. 5 let. t) et des conditions

particulières (ch. 1.2 CP), les soumissionnaires devaient savoir qu’il était

possible que le projet ne soit pas réalisé, pour les motifs évoqués. Enfin, aucun élément ne permet d’étayer le soupçon que la Municipalité,

inquiète des chances de succès du recours, ait elle-même provoqué l’amendement

qui a conduit le Conseil communal à opter pour un autre projet que celui

envisagé initialement.

d) En conclusion, la Municipalité n’a

pas violé la loi en décidant d’interrompre la procédure et de révoquer la

décision d’adjudication, comme elle l’a fait.

5.

Le recours est ainsi sans objet. La cause doit

être rayée du rôle. Il se justifie de statuer sans frais (art. 49 de la loi du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36). La

recourante, qui a agi sans l’entremise d’un mandataire, n’a pas droit à des

dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est sans objet.

II.

La cause est rayée du rôle.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 6 juin 2012

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les

trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.